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avis n° 2024-0049
Avis n° 2024-0049
Séance du 8 avril 2024
1
ère
section
AVIS
Article L. 421-11 du code
de l’éducation
Budget primitif 2024
COLLEGE PAUL MOUGIN à SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE.
Département de la Savoie
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES
VU
le code de l’éducation, notamment ses articles L. 421
-11 et L. 421-13
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-4, R. 232-3 et R. 244-
2 ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux
d’enseignement
;
VU
l’arrêté d
u président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature
aux présidents de
section ;
VU
la lettre du 9 février 2024, enregistrée au greffe le 12 février 2024, par laquelle le préfet de
la Savoie a saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code
de l’éducation
, du
budget primitif 2024 du collège Paul Mougin à Saint-Michel-de-Maurienne en raison du
désaccord persistant entre le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce
budget ;
VU
la lettre du président de la 1
ère
section du 22 février 2024 informant le principal du collège
Paul Mougin de la possibilité de présenter ses observations, qui ont été recueillies le 6 mars
2024 par le rapporteur ;
VU
le courrier du
4 mars 2024 du président de la chambre invitant le préfet à compléter sa
saisine, les documents produits le 12 mars 2024 par le département et les documents produits
le 14 mars 2024 par le préfet ;
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VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. LISZEWSKI
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. LARRIBAU, représentant du ministère public,
en ses observations ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1.
L’article
L. 421-11 du code
de l’éducation
dispose que : «
Le budget d'un établissement
public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions
suivantes : a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel
de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité
territoriale dont dépend l'établissement (…) arrêtés par l'assemblée délibérante de cette
collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. (…). b) Le chef d'établissement prépare le
projet de budget (
…) c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai
de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité
(…)
d) Le budget
adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de
rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. / Le budget
devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception
par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait
connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; e) En cas de désaccord, le budget
est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est
transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. / A défaut d'accord entre ces deux
autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est
transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des
comptes.
(…)
».
2.
Par un courrier du 9 février 2024, complété le 14 mars 2024, le préfet de la Savoie a
saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code général de
l’éducation
, du
budget primitif 2024 du collège Paul Mougin à Saint-Michel-de-Maurienne en raison du
désaccord persistant entre le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce
budget. Le département conteste le financement par la dotation globale de fonctionnement
qu’il verse à ce collège de dépenses à caractère pédagogique.
3.
En application des articles R. 244-2 du code des juridictions financières et R. 1612-8
du code général des collectivités territoriales, le délai dont dispose la chambre pour formuler
des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont
la production est requise.
L’ensemble de ces documents ayants été communiqués à la
chambre le 14 mars 2024, la saisine était complète à cette date.
4.
Aux termes du IV de l’article L. 421
-
13 du code de l’éducation
:
« Pour l'application des
dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil
départemental (…) peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception
de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement
prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. »
5.
En application de l’article L
. 3211-2 du code général des collectivités territoriales,
« Le
conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission
permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-
15.
(…)
»
. Ces exceptions concernent le budget primitif, le budget supplémentaire, les
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décisions modificatives, le rapport d’orientation budgétaire et le comp
te administratif du
département.
6.
Les attributions du conseil départemental prévues par l’article L. 421
-11 du code de
l’éducation ne font pas partie de celle
s
qu’il peut déléguer à son président en application de
l’article L.
3211-2 du code général des collectivités territoriales.
7.
Il résulte de ce qui précède que le désaccord exprimé par un département sur le budget
primitif d’un collège au sens du d) de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
doit être exprimé
dans un délai de trente jours par le conseil départemental, qui peut déléguer cette attribution
à la commission permanente. A défaut, le budget primitif du collège devient exécutoire.
8.
Le budget primitif du collège Paul Mougin à Saint-Michel-de-Maurienne a été reçu le
24 novembre 2023 par le département et le rectorat.
9.
Par un courrier du 21 décembre 2023, la vice-présidente déléguée à la jeunesse du
département de la Savoie a informé la rectrice d’académie du désaccord du département sur
le budget primitif 2024 du collège Paul Mougin à Saint-Michel-de-Maurienne.
Ce courrier n’a
pas valablement exprimé l
e désaccord du département au sens du d) de l’article L.
421-11 du
code de l’éducation, dès lors que cette attribution ne pouvait être déléguée à l’exécutif
départemental.
10.
Par une délibération du 26 janvier 2024, la commission permanente du département
de la Savoie a prononcé le désaccord du département sur le budget primitif du collège Paul
Mougin à Saint-Michel-de-Maurienne. Toutefois, à supposer même que la commission
permanente ait bénéficié d’une délégation valable de l’assemblée délibérante, ce désaccord
n’a pas été exprimé dans le délai de trente jour
s
prévu au d) de l’article L. 421
-11 du code de
l’éducation, qui expirait le
24 décembre 2023.
11.
Faute d’expression d’un désaccord du rectorat ou du d
épartement dans les formes et
le délai prévus
par l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation, le budget du collège
Paul Mougin
à Saint-Michel-de-Maurienne est devenu exécutoire le 1
er
janvier 2024. Par conséquent, le
préfet n’a pas à régler le budget du collège et sa demande d’avis à la chambre du 9 février
2024, destinée à lui permettre de régler ce budget alors même qu’il était déjà exécutoire, est
irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Article 1
DIT
que le budget du collège Paul Mougin à Saint-Michel-de-Maurienne est
exécutoire ;
Article 1
DÉCLARE IRRECEVABLE
la saisine du préfet de la Savoie ;
Article 2
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Savoie et au principal du collège
Paul Mougin à Saint-Michel-de-Maurienne ;
Article 3
INVITE
l’ordonnateur de l’établissement à tenir informé du présent avis le conseil
d’administration du collège
Paul Mougin ;
Article 4
DIT
que le présent avis sera communicable aux tiers dès sa notification.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, première
section, le 8 avril deux mille vingt-quatre.
Présents : M. FERRU, président de séance, Mme BOUVIER et Mme LACAZE-DOTRAN,
premières conseillères, M. MIREUR et M. SPORTELLI, premiers conseillers, M. LISZEWSKI,
rapporteur.
Le président de séance,
Nicolas FERRU