Sort by *
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fratermité
Direction
générale
des
Finances
publiques
SERVICE
DE
LA
SÉCURITÉ
JURIDIQUE
ET
DU
CONTRÔLE
FISCAL
Sous
-Direction
du
contrôle
fiscal,
du
pilotage
et
de
l'expertise
juridique
Bureau
SJCF-1A
Pilotage
du
contrôle
Fiscal
et
de
l'activité
juridique
.
86-92
Allée
de
Bercy
Bâtiment
Turgot
-
Télédoc
937
75572
PARIS
cedex
12
Référence
:
2023/08/3369
FINANCBS
PUBLIQUES
Paris,
le
31
août
2023
Le
Directeur
général
des
Finances
publiques
a
Monsieur
le
Premier
président
de
la
Cour
des
Comptes
Objet
:
Réponse
au
relevé
d'observations
définitives
intitulé
«
La
prise
en
compte
de
fa
famille
dans
la
fiscalité
»
Par
courrier
du
30
juin
2023,
vous
m'avez
communiqué
le
relevé
d'observations
définitives
cité
en
objet.
Ce
rapport
appelle
de
ma
part
des
remarques
sur
quelques
recommandations.
À
titre
liminaire,
la
DLF
relève
que
certaines
de
ses
observations
sur
le
relevé
d'observations
provisoires
transmises
dans
sa
note
du
17
avril
2023
n'ont
pas
été
reprises
dans
le
projet
de
rapport
définitif
de
la
Cour
et
réitère
ces
observations.
Elle
souhaite
également
apporter
les
observations
complémentaires
suivantes.
1.
S'agissant
de
la
recommandation
7
visant
à
«
uniformiser
les
majorations
de
revenu
fiscal
de
référence
(RFR)
pour
toutes
les
demi
-parts
supplémentaires
dans
la
détermination
des
seuils
d'allègements
fiscaux
en
matière
de
taxe
foncière
et
de
contributions
sociales
»
(page
41)
1.1.
Les
seuils
différenciés
de
RFR
et
de
majoration
par
demi
-part
supplémentaire
applicables
en
matière
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(TFPB)
entendent
répondre
à
des
objectifs
pluriels
Les
seuils
différenciés
de
RFR
et
de
majoration
par
demi
-part
supplémentaire
applicables
en
matière
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(TFPB)
poursuivent
deux
objectifs
complémentaires
:
-
d'une
part,
la
neutralisation
des
effets
des
réformes
fiscales
et
de
prise
en
compte
des
spécificités
des
territoires
d'outre-mer
;
-
d'autre
part,
le
ciblage
des
bénéficiaires
des
dispositifs
concernés.
1.1.1.
sur
la
neutralisation
des
effets
de
réformes
fiscales
et
la
prise
en
compte
des
spécificités
des
territoires
d'outre-mer
Introduits
lors
de
la
réforme
de
l'impôt
sur
le
revenu
(IR)
de
1997
pour
en
neutraliser
les
effets,
les
seuils
de
revenus
retenus
en
métropole
et
dans
les
départements
d'outre-mer
(DOM),
ainsi
que
les
majorations
associées,
correspondaient
aux
limites
de
cotisation
d'IR
conditionnant
antérieurement
l'octroi
des
allégements
de
TFPB'.
La
réforme
de
1997
prévoyait
en
effet
une
diminution
des
cotisations
d'IR
qui
aurait
conduit
mécaniquement
à
une
augmentation
des
bénéficiaires
des
allégements
de
TFPB.
Ces
seuils
et
leurs
majorations
prennent
ainsi
en
compte,
dès
leur
institution,
les
particularités
économiques
et
sociales
des
DOM
résultant
des
règles
applicables
en
matière
d'IR'.
Afin
de
tenir
compte
de
la
situation
particulière de
Mayotte
et
d'accompagner
les
travaux
en
cours
relatifs
à
la
titrisation
du
foncier,
les
seuils
applicables
à
Mayotte
font
de
surcroît
l'objet
d'une
majoration
spécifique
temporaire
jusqu'au
31
décembre
2023'.
2
Indexés,
chaque
année,
comme
la
limite
supérieure
de
la
première
tranche
du
barème
de
les
seuils
de
RFR
et
leurs
majorations
ont
par
ailleurs
fait
l'objet
de
revalorisations
notamment
pour
neutraliser
les
effets
de
réformes
ultérieures
en
matière
d'IR,
telles
que
celles
de
200e
ou
de
20086.
De
même,
la
suppression
du
«
bouclier
fi
scal
»
en
2011',
a
été
accompagnée
par
le
plafonnement
de
la
cotisation
de
TFPB
à
50%
du
montant
des
revenue,
maintenant
ainsi
l'allègement
de
cotisation
résultant
de
l'application
du
bouclier
fiscal
au
regard
des
capacités
contributives
du
redevable.
1.1.2.
Sur
le
ciblage
de
différentes
catégories
de
bénéficiaires
Chaque
allègement
de
TFPB
visant
une
catégorie
de
contribuable
spécifique,
les
seuils
de
RFR
et
les
majorations
associées
sont
le
moyen
d'un
ciblage
en
cohérence
avec
l'objectif
poursuivi
par
le
dispositif.
Les
seuils
et
majorations
définis
à
l'article
1417
du
CGI
visent
ainsi
:
-
au
1,
les
personnes
de
conditions
modestes
éligibles
au
dégrèvement
de
100
en
faveur
des
redevables
âgés
de
plus
de
soixante-cinq
ans
et
d'au
plus
75
ans',
à
l'exonération
en
faveur
des
redevables
âgés
de
plus
de
75
ansi
0
ou
à
l'exonération
doctrinal
en
faveur
des
titulaires
de
l'allocation
aux
adultes
handicapés"
;
au
I
bis,
les
personnes
éligibles
au
dispositif
dit
e
vieux parents
»
12
;
au
II,
les
personnes
éligibles
au
plafonnement
de
cotisation
de
TFPB
susmentionné
13
.
2.
Une
uniformisation
des
majorations
de
RFR
par
demi
-part
supplémentaire
ne
serait
donc
ni
inopportune
ni
justifiable
Comme
présenté
précédemment
(cf.1),
les
seuils
de
majoration
par
demi
-part
supplémentaire
répondent
aux
mêmes
logiques
et
justifications
que
les
seuils
de
RFR
prévus
pour
la
première
part
des
différents
allégements
de
TFPB
:.
neutralisation
des
réformes
fiscales;
prise
en
compte
des
spécificités
de
l'outre
-mer
et
ciblage
dés
catégories
de
bénéficiaires,
En
conséquence,
une
uniformisation
des
majorations
de
RFR
par
demi
-part
supplémentaire
serait
difficilement
justifiable
au
regard
des
objectifs
poursuivis
par
chacun
des
dispositifs.
Elle
introduirait
en
outre
une
incohérence,
en
maintenant
pour
la
première
part
dés
seuils
de
RFR
spécifiques
à
chaque
dispositif
tout
en
prévoyant
un
seuil
majoration
par
part
supplémentaire
uniformisé.
3-
S'agissant
de
la
recommandation
n°10
visant
à
Bg
Redresser,
le
cas
échéant,
les
droits
éludés
de
taxe
foncière
et
de
contributions
sociales,
consécutivement
à
un
contrôle
fiscal
ayant
conduit
à
majorer
le
revenu
fiscal
de
référence
ou
à
minorer
le
nombre
de
parts
fiscales
».
Il
faut
tout
d'abord
rappeler
que
les
contrôles
fi
scaux
sont
conduits
dans
le
cadre
d'une
stratégie
globale
visant
à
assurer
une
présence
sur
tous
les
impôts
ainsi
que
sur
tous
les
types
de
contribuables,
et
de
fraudes
potentielles,
en
fonction
des
enjeux
et
des
risques.
Aussi,
les
services
de
contrôle
qui
corrigent
à
la
hausse
le
revenu
fiscal
de
référence
ou
minorent
le
nombre
de
parts
fiscales,
en
tirent
directement
les
conséquences
en
matière
taxe
foncière.
1
Sous
l'empire
des
dispositions
de
l'article
1417
du
CGI
en
vigueur
entre
le
24
juin
1991
et
le
11
avril
1997,
étaient
considérées
comme
non
passibles
de
l'impôt
sur
le
revenu
ou
non
assujetties
à
cet
impôt,
pour
l'application
des
articles
1391,
1411,
1414
et
1414
A,
les
personnes
dont
la
cotisation
d'impôt
sur
le
revend
était
inférieure
à
la
imite
prévue
au
1
bis
de
l'article
1657
du
méme
code.
2
Les
contribuables
domiciliés
dans
les
départements
de
la
Martinique,
de
la
Gtiadeloupe
et
de
La
Réunion
bénéficiaient,
en
effet,
d'une
réduction
de
3D
%
du
montant
de
l'IR
-
dans
la
limite
de
33
310
francs
-
portée
à
40
%
dans
le
département
de
la
Guyane-
dans
la
limite
de
44
070
francs.
3
Article
15
de
la
loi
2022-1726
du
30
décembre
2022
de
finances
pour
2023
prorogeant
les
dispositifs
mis
en
place
par
l'article
49
de
la
loi
n°2016
-1e18
du
29
décembre
2016
de
finances
rectificative
pour
2016.
4
CGI,
art
141Z
III.
-
5
L'artiele
76
de
la
loi
ri'
2005-1719
du
30
décembre
2005
de
finances
pour
2006
revalorise
de
25
%
des
seuils
prévus
à
l'article
1417
corrélativement
à
l'intégration
d'un
abattement
de
20%
dans
le
barème
de
l'impôt
augmentant
mécaniquement
les
RFR
6
À
compter
de
2008,
le
bénéfice
d'une
demi
-part
supplémentaire
de
quotient
familial
dit
en
faveur
des
veuves
r
mis
en
place
après
la
Seconde
guerre
mondiale
a
été.progressivement
recentré
sur
les
contribuables
sans
enfant
à
charge
vivant
seuls
et
ayant
supporté
seuls,
à
titre
exclusif
ou
principal,
la
charge
d'un
enfant
pendant
su
moins
cinq
arts.
Cette
mesure
pouvant
conduire
à
le
perte
du
bénéfice
des
allégements
de
fiscalité
locale,
l'article
75
de
la
loi
2015-1785
du
29
décembre
2019
de
finances
pour
2016
a
neutralisé
ses
effets
en
rehaussant
les
seuils
de
RFR,
créant
ainsi
le
dispositif
ei
vieux
-parent
î
actuellement
codifié
au
I
bis
de
l'article
1417
dv
COI.
7
Loi
2011-900
du
29
juillet
2011
de
fi
nances
rectificatives
pour
2011.
article
31.
8
COI,
article
1391
8
ter
9
CGI,
article
1391
B.
10
CGI,
article
1391.
11
BOI-1F-TFB-10-55-10,
§
10.
12
Cf.
rote
de
bas
de
page
6.
13
CGI,
article
1391
B
ter.
3
Par
ailleurs,
des
liaisons
automatisées
entre
services
sont
mises
en
place
et
notamment
celles
existantes
dans
le
cadre
de
la
campagne
de
traitement
des
données
déclarées
à
l'iR
et
à
la
TH.
Ainsi,
un
traitement
annuel
gère
les
exonérations
et
dégrèvements
en
fatieur
des
personnes
de
condition
modeste.
Ce
traitement
est
une
liaison
annuelle
informatique
entre
les
fichiers
fiscaux
et
fonciers
qui
met
à
jour
automatiquement,
à
partir
des
données
IR
et
TH,
en
octobre/novembre
N,
dans
l'application
Majic,
les
codes
exonération/dégrèvement
pour
la
taxe
foncière
sin
-
les
propriétés
bâties
de
N+1.
Ce
traitement
est
basé
sur
les
données
des
rôles
généraux.
En
outre,
en
cas
de
contrôle
et
correctifs
postérieurs
portant
sur
I'IR,
le
S
Ir
ou
le
SIP-SIE'
s
transmet
au
CDIF
16
les
bulletins
4765
MA
complétés,
pour
mise
à
jour
de
la
taxe
foncière
de
l'année
en
cours
et
de
l'année
suivante
(la
période
de
reprise
en
matière
de
taxe
foncière
est
plus
courte
qu'en
matière
d'impôt
sur
le
revenu,
les
conséquences
se
trouvent
donc
appliquées
majoritairement
pour
l'avenir
du
dossier
concerné).
Pour
autant,
la
DGFiP
reste
vigilante
aux
conséquences
à
la
fois
des
changements
d'organisation
au
sein
de
son
réseau
(principalement
le
NRP)
et
des
réformes
récemment
intervenues
dans
le
domaine
de
la
fiscalité
des
particuliers
(PAS",
déclaration
automatique,
suppression
de
la
CAP
et
de
la
TH
79
sur
les
résidences
principales).
Dans
cette
perspective,
la
Mission
Risque
et
Audit
(MRA)
travaille
sur
la
qualité
des
liaisons
entre
services
sur
les
particuliers.
Ces
travaux
ont
pour
objectif
de
renforcer
les
liaisons
entre
des
organisations
moins
cloisonnées
à
même
d'assurer
la
circulation
de
l'information
-entre
les
services
pour
apporter
la
meilleure
réponse
possible
à
l'usager.
Je
vous
remercie
par
avance
de
leur
bonne
prise
en
compte
en
vue
de
l'élaboration
du
rapport
public
thématique
qui
est
envisagé.
Pour
le
Directeur
général
et
par
délégation,
le
Ç,nef
de
service
-
-
14
Service
des
Impets
des
particuliers
15
Service
des
impôts
des
entreprises
16
Centre
des
impôts
fonciers
17
Prdievement
à
la
source
18
Contribution
à
l'audiovisuel
public
19
Taxe
d'habitation
Fréd/ic
IANN6CCI