COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13 juin 2023
Organisme bénéficiant de dons
LA FONDATION VALENTIN HAÜY
EXERCICES 2017 à 2020
La Cour des comptes s’assure, lors de ses contrôles d’organismes faisant appel public à la
générosité, que les fonds collectés sont conformes aux objectifs mis en avant par ces
organismes. Selon les cas, la Cour atteste de la conformité de ces appels à dons ou prononce
une déclaration de non-conformité.
La fondation Valentin Haüy (FVH) au service des aveugles et des malvoyants, a été créée par
l’association Valentin Haüy par l’apport d’une dotation de 95 M€, et reconnue d’utilité
publique en juillet 2012. Elle présente dans ses statuts des missions très proches de celle de
l’association fondatrice. En pratique, elle conduit principalement une activité de gestion de
son patrimoine tant immobilier que mobilier, et avec les produits de ce patrimoine, finance
principalement les activités de l’association, ainsi que, pour une partie très minoritaire (de
l’ordre de 10%) mais en croissance, certains projets qui lui sont propres. Elle n’a pas
développé pour autant une réelle activité de collecte de dons et legs (qui représentent de
l’ordre de 1 M€ sur les exercices 2017 et 2018, et de la moitié de cette somme en 2019 et
2020). Devenue fondation abritante, elle accueille un petit nombre de fondations sous égide,
d’une activité limitée. Le contrôle s’est déroulé en parallèle de celui de l’association du
même nom - dont la Cour publie le rapport ce jour.
Une fondation dont l’indépendance n’est pas respectée par sa fondatrice
La Cour souligne que les statuts de la fondation actuellement en vigueur la maintiennent sous
l’influence de l’association Valentin Haüy (AVH), dérogeant au principe d’indépendance qui
s’impose à toute fondation à l’égard de sa fondatrice. Cette dépendance s’est aussi traduite par
des procédures insuffisamment sélectives et documentées des financements que la fondation
attribue à l’AVH. La fondation ne saurait, pour l’avenir, se prêter à des engagements de soutenir
l’association pour un montant prédéterminé.
Un traitement lacunaire des obligations liées à l’appel à la générosité du public
Depuis l’origine, la fondation s’exonère des obligations découlant pour elle de la loi du
7 août 1991. Considérant qu’elle ne faisait pas appel à la générosité du public, elle s’est
abstenue, pendant toute la période sous revue, de déposer une déclaration préalable d’appels
à dons, alors même qu’elle ouvre la possibilité d’effectuer un don sur son site internet. Surtout,
elle annexe à ses comptes financiers un compte d’emploi des ressources lacunaire à plus d’un
titre. En effet, les legs n’y sont pas correctement retracés et les revenus des actifs de sa dotation
constitutive n’y sont pas comptabilisés comme sommes issues de la générosité publique. Or,
s’agissant des actifs qui constituaient la donation faite par l’association Valentin Haüy à la
fondation, ils avaient principalement pour source des libéralités consenties à l’association, et
étaient donc issus de la générosité du public. Ils ne sauraient être regardés comme ayant perdu
cette qualité en étant passés de l’association à la fondation établie par cette dernière.
S’agissant des legs perçus par sa fondation abritée APAM, la fondation a considéré qu’ils sont le
résultat de dispositions testamentaires anciennes de donateurs ayant agi spontanément, sans
appel public à la générosité. Mais en l’absence de preuves d’un tel contexte, elle aurait dû les
comptabiliser, par défaut, comme issus d’un tel appel, et rendre compte de leur emploi dans
les conditions prévues en pareil cas.
De ces omissions, il résulte de multiples lacunes dans la construction du compte d’emploi des
ressources de la FVH, et partant dans l’information des donateurs.
Des procédures adéquates de gestion du patrimoine, une activité de fondation abritante
limitée
La fondation gère de façon adéquate son patrimoine tant immobilier que mobilier, en recourant
à des prestataires externes et en examinant régulièrement les résultats et la pertinence de ses
choix d’investissement.
La FVH n’a eu qu’une activité marginale de fondation abritante. L’éclatement du paysage des
associations actives dans le domaine, mais aussi l’attachement de chacune à son histoire et à
son indépendance, semble limiter les perspectives pour la FVH d’abriter d’autres fondations
sous égide. En tout état de cause, la FVH doit prendre la mesure des obligations de contrôle qui
lui incombent au regard de l’activité des fondations sous égide qu’elle abrite déjà : à cet égard,
elle n’a pas porté suffisamment attention aux risques de conflits d’intérêt dans l’une de ses
fondations abritées, ni, dans une autre, à ce que l’emploi des fonds soit conforme à l’objet de
la collecte.
À l’issue de ce contrôle, la Cour constate que les dépenses engagées par la fondation Valentin
Haüy entre 2017 à 2020 sont conformes aux objectifs poursuivis par l’appel public à la
générosité, d’une part, et aux objectifs poursuivis par la fondation, d’autre part.
La Cour assortit cependant cet avis d’une réserve et de cinq recommandations.
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