RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS,
ORGANISMES ET PERSONNES CONCERNÉS
LA FONDATION
VALENTIN HAÜY
Exercices 2017 à 2020
Rapport générosité publique
Juin 2023
•
La fondation Valentin Haüy - juin 2023
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Réponses des
administrations,
organismes et personnes concernés
Réponses reçues
à la date de la publication (13/06/2023)
Réponse du président de la Fondation Valentin Haüy
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION VALENTIN HAÜY
La présente note est établie en réponse aux observations
formulées par la Cour des Comptes dans son rapport de mai 2023
intitulé « La Fondation Valentin Haüy
–
Exercices 2017 à 2020 »,
conformément à l’article R143
-18 du Code des juridictions financières.
❑
Tout d’abord, le conseil d’administration de la fondation se
félicite de constater que la Cour des Comptes a bien pris acte des
actions entreprises par la fondation, notamment dans le cadre de ses
travaux destinés à adapter ses statuts, pour tenir compte des exigences
évolutives de l’État relativement à son indépendance effective vis
-à-vis
de son association fondatrice.
La Cour a également relevé l’existence de
process internes de
contrôle visant à sécuriser les collectes tant de la fondation que de ses
fondations abritées ainsi que l’émission de reçus fiscaux. Elle a encore
noté la rigueur e
t la probité de la fondation qui s’est conformée à ses
obligations vis-à-
vis des règles relatives à la déclaration d’appel à la
générosité du public dès qu’elle en a pris connaissance.
Aucune déclaration de non-
conformité n’a été émise par la Cour
des Comptes, ce dont se réjouit la fondation.
Eu égard à l’historique de la constitution de la fondation, il est
important de rappeler que sa création a en effet été approuvée par le
Premier ministre au regard des termes de la donation réalisée par
l’AVH à son
profit. Le décret de reconnaissance publique de la
fondation a été pris en considération de la donation réalisée au profit
de la fondation en tenant compte des charges qui y étaient stipulées
dont le soutien prioritaire à l’AVH.
Il n’est donc pas possible
aujourd’hui de reprocher à la
fondation son manque d’indépendance vis
-à-vis de sa fondatrice en
raison des termes de la donation, autorisée par l’effet du décret de
reconnaissance ; les statuts de la fondation ayant été également
approuvés par le ministère en 2011.
La fondation accepte sans réserve la proposition de la Cour des
Comptes visant à mettre fin aux dispositions statutaires qui donnent à
l’AVH le contrôle de la fondation. Elle a engagé une action en ce sens
dès début 2021. Malheureusement, à ce jour, le collège des fondateurs,
qui dispose dans les statuts d’une minorité de blocage dans le cadre des
délibérations du conseil d’administration, refuse d’approuver les
projets successifs qui ont été proposés. La fondation va poursuivre ses
efforts en liaison étroite avec son autorité de tutelle.
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❑
Concernant la fondation Retina, des discussions sont en cours
pour garantir son indépendance de gestion. Au-delà de la personne du
président, il est envisagé une modification de la convention liant la
fondation abritée à sa fondation abritante pour donner à cette dernière
une majorité effective dans les décisions.
En ce qui concerne le comité scientifique, bien que créé à
l’initiative de l’association Retina, il fonctionne indépendamment de
l’association. Ce c
omité est actuellement composé de 18 chercheurs de
renom et sa présidente madame Hélène Dolfus assume totalement cette
indépendance. Ses analyses des projets présentés et la hiérarchisation
de l’intérêt de ces projets sont aujourd’hui utilisées non seuleme
nt par
la fondation abritée Retina, l’association Retina mais aussi par des
associations telles que l’AFM Téléthon ou la fondation Valentin Haüy.
De plus, la fondation abritée Retina n’a pas les moyens financiers
ou techniques de créer un nouveau comité scientifique qui ferait double
emploi avec une institution réputée déjà existante et qui fonctionne.
❑
En outre, la fondation entend maintenir qu’elle ne comprend
aucunement le souhait de la Cour des Comptes d’inclure l’ensemble des
revenus de la fondation comme des produits tirés de la générosité du
public. Cette recommandation de la Cour nous apparait excessive et non
conforme aux exigences réglementaires comme nous le démontrerons ci-
après. La fondation souhaite cependant que les autorités et professions
concernées précisent, en se coordonnant, les règles pratiques de
présentation du compte emplois et ressources, et s’entendent de manière
unanime sur leur mise en œuvre. La fondation restera attentive à cette
question pour mettre en œuvre les instructions
pratiques qui seront
décidées. Soucieuse de donner une large information financière, elle
précisera dans l’annexe aux comptes l’origine de ses ressources, en
particulier celles issues de la dotation initiale.
En l’occurrence, la Cour des Comptes reproche
à la fondation
de ne pas avoir fait état dans son compte d’emploi annuel des
ressources (CER) :
-
d’une part, de certains legs prétendument issus d’appel à la générosité
du public ainsi que leurs produits ;
-
et d’autre part, des revenus tirés des actifs de
sa dotation constitutive,
c’est
-à-
dire des actifs reçus de l’AVH dans le cadre de la donation de
décembre 2011 sous prétexte que lesdits actifs donnés par l’AVH
avaient pour origine des libéralités reçues par cette dernière dans le
cadre d’un appel public
à la générosité.
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Or, outre le fait que cette obligation n’a jamais été mentionnée,
ni par le commissaire du gouvernement, ni par le commissaire aux
comptes, ni par le cabinet comptable, il ressort très clairement (par une
lecture combinée de l’article 3 e
t 4 de la loi du 7 août 1991 et des lignes
directrices édictées récemment par le ministère chargé de la vie
associative dans son guide de l’appel à la générosité du public qui vise
à définir la notion d’appel à la générosité du public (AGP) et rappelle
les obligations liées, issues de la loi n°91-772 du 7 août 1991 précité
relative au contrôle des comptes des organismes faisant de tels appels)
que la fondation a fait une analyse rigoureuse de ce sujet.
En effet, seules les ressources effectivement collectées auprès du
public et
par le biais de l’AGP
doivent figurer dans le CER. Le guide
précité indique très clairement que « ne sont pas considérées comme
des ressources issues d’un appel à la générosité du public :
D’une part,
-
les appels au parrainage, au sponsoring,
-
les appels à des ventes ou prestations avec contrepartie,
-
les appels à cotisations avec contrepartie,
-
les appels aux dons avec contrepartie qui ne sont pas des dons par le
fait qu’il ne s’agit pas de libéralité
Mais aussi d’autre part,
-
les dons manuels, libéralités et legs reçus sans avoir été sollicités,
-
l
es appels auprès d’un cercle limité/fermé de personnes (et donc le
mécénat obtenu dans le cadre d’une relation « intuitu personae »)
-
les cotisations sans contrepartie collectées dans le cadre statutaire
d’un réseau fédératif, d’une union ou bien dans le cadre d’une
disposition légale ou d’un accord de branche/filière
-
l
es cotisations sans contrepartie collectées auprès d’un cercle
restreint ou sans appel au public
-
l
es dons ou libéralités reçus d’un fondateur d’une fondation ou d’un
fonds de dotation
-
les contributions financières entre OSBL »
Par ailleurs, ce même guide indique au sujet des ressources
devant apparaître dans le CER et le CROD que :
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«
L’artic
le 432-18 du règlement ANC n° 2018-06 prévoit que les
informations figurant dans le CER conformément à la loi du 7 août
1991 correspondent strictement aux informations relevant de la
générosité du public figurant dans le compte de résultat par origine et
d
estination (CROD) défini à l’article 432
-2. Il doit donc y avoir une
corrélation évidente entre le CER et le CROD […]
».
Ainsi, dans son guide, le Ministère exclut formellement du champ
d’application de la loi du 7 août 1991 les libéralités (legs et donat
ions
notariés) reçues d’un fondateur d’une fondation mais également les
libéralités et dons manuels reçus sans avoir été sollicités, de sorte que la
recommandation n°5 visant à faire figurer dans le CER le montant des
legs perçus en ressources et en emplois ainsi que les produits financiers,
les loyers et les plus-
values issues de la cession d’actifs provenant de la
dotation initiale de la fondation ne peut valablement prospérer.
❑
Depuis sa création, la fondation abritée APAM n’a déclenché
aucune campagne
d’appel public à la générosité. La dissolution de
l’association et la dévolution du patrimoine au bénéfice de la fondation
APAM ont été reconnues par décret du 18 mars 2015.
Les legs perçus par la fondation abritée APAM entre 2017 et
2020 ont été, à haut
eur de 2,3 millions d’euros, inscrits dans des
testaments instituant l’association APAM et non la fondation comme
légataire particulier ou universel entre avril 1992 et avril 2012. Ces
testaments ont été signés notamment par des aveugles adhérents de
l'association, des petits-
enfants de personnes aveugles et par d’anciens
pensionnaires des centres de rééducation fonctionnelle pour aveugles
ou malvoyants que détenait l’association APAM, fondée en 1968, à
Marly-le-
Roi. Ces legs très anciens, puisqu’ils ont ét
é faits pour le plus
ancien il y a 30 ans, et le plus récent il y a 10 ans, sont le reflet de
l’intérêt personnel et de la notoriété de l’association.
Nous n’avons donc pas identifié ces legs comme des produits liés
à la générosité du public.
Pour les années contrôlées, un legs de 50 000 euros a également
été accordé à la fondation abritante. Le testament fait en juin 2015
instituait l’institut Gustave Roussy légataire universel, à charge pour
lui de délivrer 50 000 euros à la fondation. La fondation n’ay
ant jamais
fait de campagne pour des legs, le conseil d’administration a justement
considéré à nouveau qu’il ne devait pas être inclus dans le compte
d’emploi des ressources.
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❑
De même, concernant les produits financiers, loyers et plus-
values issues de l
a cession d’actifs provenant de la dotation initiale de la
fondation, il ressort très clairement du guide précité établi par le Ministère
que les actifs qui constituaient la donation faite par l’Association Valentin
Haüy à la fondation éponyme en décembre
2011, y compris s’ils avaient
pour origine des libéralités consenties à l’association fondatrice, n’entrent
pas dans le champ d’application de la loi du 7 août 1991 et n’ont pas à
figurer dans le CER de la fondation. Seules les ressources effectivement
iss
ues de l’appel à la générosité du public sollicité par la fondation doivent
figurent au CER annexé de cette dernière.
Pour mémoire, il est rappelé ici que la donation de l’AVH
fondatrice, effectuée par acte notarié, s’est élevée à 92,6 millions
d’euros, c
omprenant des immeubles évalués à 33 millions et des valeurs
mobilières évalués à 59,6 millions d’euros.
L’acte notarié mentionne, comme origine de propriété par
l’association des actifs mobiliers, des legs datant d’avant 1991
soit
avant la promulgation de la loi du 7 août 1991 ; deux legs seulement
sont postérieurs, l’un datant de 1992, l’autre de 2001.
De surcroit, l’acte notarié ne précise aucunement si ces actifs
immobiliers et mobiliers sont ou ne sont pas des ressources liées à la
générosité du public.
Les produits financiers, les loyers, et les plus-values issues de la
cession d’actifs sont des ressources issues des biens affectés
irrévocablement par les fondateurs, et ne sont pas des ressources
collectées par la fondation auprès du public.
❑
Enfin, quant au reproche formulé par la Cour des Comptes au
sujet d’une communication considérée comme lacunaire de la
fondation à l’égard de ses donateurs, la fondation en prend acte et
développera une information spécifique sur le CER en précisant aux
donate
urs les actions d’intérêt général mises en œuvre
grâce à leurs
dons. Comme dit précédemment, la fondation restera attentive à ce
sujet pour intégrer les dernières instructions.
Nous sommes convaincus que la Cour appréciera la rigueur et
la motivation avec lesquelles les équipes bénévoles et salariés de la
fondation appliqueront les préconisations et recommandations de la
Cour des Comptes dès lors que celles
–
ci sont juridiquement fondées
et pertinentes vis-à-vis de ses donateurs. En tout état de cause, la
fondation, avec ses fondations abritées, poursuivra la réalisation de sa
mission sociale en mettant en œuvre des actions d’intérêt général au
seul bénéfice des personnes aveugles et malvoyantes.
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