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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 16 mai 2023
ARRÊT N° S-2023-0604 « SOCIÉTÉ ALPEXPO »
Cet arrêt est le premier rendu par la Cour des comptes sous l’empire des nouveaux textes
relatifs à la responsabilité financière des gestionnaires publics en vigueur à compter du 1er
janvier 2023 (ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 et décret n° 2022-1604 du 22
décembre 2022).
Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour les deux présidents successifs de la société
publique locale ALPEXPO, ainsi que la directrice générale de fait, mise à la disposition de cette
entreprise publique sur la base d’un contrat de management de transition conclu avec un
prestataire privé.
Trois infractions étaient retenues par la décision de renvoi. Deux d’entre elles ont été qualifiées
par la Cour des comptes et ont donné lieu au prononcé d’une amende.
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En premier lieu
, la Juridiction a constaté que la dirigeante de fait mise à la disposition de la
société ALPEXPO au titre du contrat de management de transition, avait signé des actes
d’engagement de dépenses relatifs à des contrats de travail et de commande publique, sans en
avoir le pouvoir et sans avoir reçu délégation pour cela. En conséquence la Cour a considéré que
l’infraction définie par l’article L.131 13-3° du code des juridictions financières était qualifiée et
imputable à la personne visée par la décision de renvoi.
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En deuxième lieu
, la décision de renvoi saisissait la Cour de nombreuses dépenses effectuées
par la dirigeante de fait, susceptibles de constituer des avantages injustifiés octroyés à autrui, ou
à soi-même, dont un voyage aux Etats-Unis au profit de l’époux de la personne renvoyée, un
stage de golf et des frais de taxi. Toutefois, ces dépenses étaient intervenues avant l’entrée en
vigueur du nouvel article L.131-12 du CJF qui sanctionne désormais l’avantage injustifié accordé
à autrui ou à soi-même. A l’époque des faits, l’article L. 313-6 du CJF en vigueur permettait
seulement de sanctionner l’octroi d’avantages à autrui, de sorte que la Cour a considéré que les
nouvelles dispositions ne pouvaient être mises en œuvre de façon rétroactive. Ainsi, seuls les
frais relatifs au voyage aux Etats-Unis, exposés au profit de l’époux de la personne renvoyée, ont
été appréhendés par la Juridiction pour qualifier l’infraction de l’article L.131-12 et l’imputer à la
dirigeante de fait, visée sur ce grief par le ministère public.
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En troisième lieu
, la Cour était saisie, sur le fondement de l’article L.131-9 du CJF, d’une faute
grave ayant entrainé un préjudice significatif au détriment de la société ALPEXPO. Sur ce point, la
Juridiction a considéré que, nonobstant la matérialité des manquements poursuivis, relatifs
notamment à des défauts de surveillance des actes de la dirigeante de fait et de mauvaise tenue
des comptes, le principe de rétroactivité des dispositions répressives réputées les plus douces
devait prévaloir. Ainsi, dès lors que le préjudice financier et son caractère significatif, au sens de
l’article L. 131-9 précité du CJF, entré en vigueur le 1er janvier 2023, n’étaient pas suffisamment
établis, l’infraction portée par cet article ne pouvait être qualifiée et il y avait lieu de relaxer des
fins des poursuites les présidents successifs de la société ALPEXPO visés à ce titre par la décision
de renvoi.
Les sanctions
La dirigeante de fait de la société ALPEXPO renvoyée devant la Cour des comptes au titre des
deux premières infractions a été condamnée à une amende de 3500 euros.
Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu une circonstance atténuante en
relevant que cette personne renvoyée s’était lourdement investie dans l’exercice de sa mission
mais aussi une circonstance aggravante, du fait qu’elle avait laissé perdurer des pratiques
défaillantes, notamment par le mésusage réitéré de la carte bancaire de la société.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au Journal officiel de la République française.
CONTACTS PRESSE :
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