3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Première section
Jugement n°2022-0014
Audience publique du 8 novembre 2022
Prononcé du 23 décembre 2022
Communauté de communes Leff Armor Communauté
(
Côtes d’Armor
)
Poste comptable : Trésorerie de Lanvollon-Plouha
(Côtes d’Armor
)
Exercices : 2017 à 2019
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n°2022-17 en date du 4 février 2022, par lequel le Procureur financier a saisi la
Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, MM. Y et
Z, comptables de la communauté de communes de Leff Armor Communauté
, au titre d’opérations
relatives aux exercices 2017, 2018 et 2019, notifié les 14 et 15 février 2022 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de Leff Armor Communauté par Mme X du
1
er
janvier 2017 au 1
er
juillet 2018, ensemble les comptes annexes ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de Leff Armor Communauté par M. Y du 2 juillet au
30 septembre 2018, ensemble les comptes annexes ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de Leff Armor Communauté par M. Z du
1
er
octobre 2018 au 31 décembre 2019, ensemble les comptes annexes ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de fina
nces de 1963
modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport n° 2022-0131 du 30 septembre 2022 de M. Roche, premier conseiller, magistrat chargé
de
l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
2 / 8
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
8 novembre 2022, MM. Y et Z, comptables, régulièrement
avertis du jour de l’audience, n’étant ni présent
s, ni représentés :
-
M. Roche, premier conseiller, en son rapport ;
-
M. Simon, procureur financier, en ses conclusions ;
-
Mme X, comptable, en ses observations ;
Ayant délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur les trois présomptions de charges, soulevées
à l’encontre de Mme
X, MM. Y et Z au titre des
exercices 2017, 2018 et 2019 :
Sur la force majeure :
Attendu
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : «
lorsque (…)
le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas
en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. (…)
» ;
Attendu
qu’aucun des trois comptables
en cause ne se prévalent de circonstances remplissant
les
critères cumulatifs d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité
, constitutives de force majeure
au sens des dispositions précitées ; que par suite la responsabilité personnelle et pécuniaire de chacun
d’entre eux est susceptible d’être mise en je
u ;
Sur le droit applicable
Attendu
qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé,
les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue
de la comptabilité du poste comptable qu
’ils dirigent
; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée dès lors qu'une créance
n’a pas été recouvrée
;
Attendu
qu’en application de l’article 18 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 :
« le
comptable public est seul chargé
: (…) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer (…) qui lui
sont remis par les ordonnateurs »
;
Attendu
qu’en vertu de l’arrêté des Consuls du 19 Vendémiaire an XII, les comptables sont
tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes
locales ; que les diligences du comptable doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu
qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités
territoriales : «
l
'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de
recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription
(…)
;
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement (…)
» ;
3 / 8
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que l’instruction codificatrice n° 11
-022-MO du 16 décembre 2011 relative au
recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux rappelle que
l’effet interruptif de la prescription n’est certain qu’à la co
ndition que le comptable puisse prouver
l’effectivité de la notification de la mise en demeure au débiteur ; que selon la même instruction, par
exception aux envois automatisés en courrier simple, l’acte est envoyé avec accusé de réception, par une
procédu
re manuelle, notamment en cas de risque de prescription, d’existence d’un contentieux ou de
son éventualité, en fonction du montant de la créance ou en cas de procédure collective ;
Attendu que la même instruction rappelle que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre
budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable
les créances irrécouvrables, mais ne modifie pas les droits de l'organisme public vis-à-vis de son
débiteur ; que contrairement à la remise gracieuse, elle ne décharge pas la responsabilité du comptable
public, qui doit justifier au juge des comptes de l'irrécouvrabilité des créances ; que ce dernier conserve
le droit de mettre en débet le comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de la créance a pour origine un
défaut de diligences ;
Attendu qu’en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
lorsque le manquement du comptable à ses obligations de contrôle n’a pas causé de préjudice
financier
à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée,
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; le décret n° 2012
-1386 du
10 décembre 2012 fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu qu’en application des VI, VIII et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque
le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice
financier à l’organisme public
concerné, il a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante,
portant intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle
et pécuniaire ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Sur le réquisitoire du ministère public :
Attendu que par son réquisitoire, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes
Bretagne aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par Mme X, MM. Y et Z en leur qualité de
comptables de la communauté de communes Leff Armor Communauté, estimant que leur responsabilité
personnelle et pécuniaire pouvait être mise en jeu pour avoir laissé intervenir la prescription de l’action
en recouvrement de six titres émis entre 2013 et 2015
à l’encontre d’une même débitrice pour le
règlement de consommations d’eau potable
:
4 / 8
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Sur la première présomption de charge, soulevée à l’encontre de
Mme X
–
prescription de l’action
en recouvrement d’une créance d’un montant de 617,74 € au cours de l’exercice 2017
:
Attendu que les titres de recettes n° T-241 et T-631 pris en charge respectivement les 6 juin et
24 décembre 2013 figurent comme suit
à l’état des restes à
recouvrer au 31 décembre 2019 pour un
montant total de
617,74
€
:
Exercice
Titre
n°
Date prise
en charge
Objet
Reste à
recouvrer
(€)
Diligences selon états de restes
Date limite
présumée de l’action
en recouvrement
2013
T-241
06-06-2013
Impayés eau
342,61
Lettre de relance 13 septembre-2013
06-06-2017
T-631
24-12-2013
275,13
Lettre de relance 20 février 2014
Phase comminatoire 22 avril 2016
Mise en demeure standard 17 janvier
2018
Saisie vente 25 janvier 2018
24-12-2017
Sur la seconde présomption de charge, soulevée à l’encontre
de Monsieur Y (titre T-239
d’un
montant de 393,57 € et
titre T-481
d’un montant de 323,30
€
)
–
prescription de l’action en
recouvrement de deux créances au cours de l’exercice 2018
:
Attendu que les titres de recettes n° T-239 et T-481 figurent comme suit
à l’état des restes à
recouvrer au 31 décembre 2019 pour un montant total de
716,87
€
:
Exercice
Titre
n°
Date PEC
Objet
Reste à
recouvrer
(€)
Diligences selon états de restes
Date limite
présumée de l’action
en recouvrement
2014
T-239
27-03-2014
Impayés eau
393,57
Lettre de relance 20 mai 2014
Phase comminatoire 22 avril 2016
Mise en demeure standard 17 janvier
2018
Saisie vente 25 janvier 2018
27-03-2018
T-481
31-07-2014
323,30
Lettre de relance 22 septembre 2014
Phase comminatoire 22 avril 2016
Mise en demeure standard 17 janvier
2018
Saisie vente 25 janvier 2018
31-07-2018
5 / 8
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Sur la troisième
présomption de charge, soulevée à l’encontre de M
. Z
–
prescription de l’action
en recouvrement de deux créances
d’un montant
total de 471,87
€ au cours de l’exercice
2019 :
Attendu que les titres de recettes n° T-394 et T-526 figurent comme suit
à l’état des restes à
recouvrer au 31 décembre 2019 pour un montant total de
471,87
€
:
2015
T-394
31-03-2015
Impayés
eau
189,50
Lettre de relance 18 mai 2015
Mise en demeure standard 17 janvier 2018
31-03-2019
T-526
29-05-2015
Impayés
eau
282,37
Lettre de relance 29 juin 2015
Phase comminatoire 2 mars 2016
Mise en demeure standard 17 janvier 2018
Saisie vente 25 janvier 2018
29-05-2019
Attendu que dans son réquisitoire le procureur financier relève qu
’u
ne lettre de relance
n’interrompt pas la prescription mais est seulement un préalable indispensable à la notification d’un acte
de poursuites ; que l
’envoi en pli simple d’une mise en demeure standard n’a pas pour effet
d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement s’il n’est pas établi que le destinataire l’a bien
reçue ; que la phase comminatoire précède la mise en demeure de payer et constitue une procédure de
recouvrement amiable q
ui n’interrompt pas la prescription de l’action en recouvrement
; que par ailleurs,
le comptable a précisé qu
’
en mars 2021 une procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD)
avait été engagée, sans toutefois verser au dossier aucune pièce, en particulier la preuve de sa notification
régulière au tiers détenteur et au débiteur, condition de sa validité ;
Attendu que le procureur financier considère en conséquence
qu’en l’état des pièces du dossier
il n’est pas établi que les diligences
mentionnées auraient eu un effet interruptif de prescription,
qu’e
n
tout état de cause celles réalisées
postérieurement à la prescription de l’action en recouvrement
sont
inappropriées car tardives, et que les comptables auraient, par leur action insuffisante, laissé intervenir
la prescription de l’action en recouvrement des titres en cause
; que sauf à ce que les intéressés
démontrent le caractère irrémédiablement compromis de ces créances à la date du manquement,
l’insuffisance des diligences doi
t être regardée comme ayant causé un préjudice financier à la
communauté de communes ;
Sur les observations des parties :
Attendu que Mme X a indiqué en réponse au réquisitoire que pour les titres de 2013 une phase
comminatoire avait été mise en place sans succès en avril 2016 et que des lettres de relance et des mises
en demeure régulières ont été encodées dans l’application Hélios, le recours à
un envoi avec accusé de
réception
n’étant pas recommandé par la direction générale
des finances publiques ; qu
’elle
soutient que
ces créances auraient dû être présentées en non-
valeur auprès de l’ordonnateur en raison de
l’insolvabilité de
la
débitrice, mais qu’elles n
e l
’ont pas été par manque de vigilance
;
qu’il n’était pas
possible d’obtenir un
recouvrement, que la présentation en non-valeur était la seule alternative et que,
de facto, la collectivité n’a pas subi de préjudice financier
;
qu’elle ajoute
que la situation du poste
comptable était difficile en raison d’effectifs limités et que la fu
sion des deux établissements publics de
coopération intercommunal (EPCI) préalable à la constitution de Leff Armor Communauté a conduit à
un surcroit d’activité
,
qui s’est traduit par une suspension provisoire des poursuites contentieuses
par la
nouvelle collectivité ;
6 / 8
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Attendu que M. Y en réponse au réquisitoire considère
qu’il n’est pas possible de contester
l’existence d’un préjudice financier causé à Leff
Armor communauté ;
qu’il ajoute
que le poste
comptable était en grande difficulté à son arrivée, que 42 saisies vente et 632 saisies administratives à
tiers détenteur ont été effectuées entre juillet et septembre 2018, que la priorité a été donnée aux
montants de créance les plus importants et aux débiteurs poursuivables et que, par conséquent, certains
titres ont pu ne pas être traités ;
qu’il soutient
que le titre 239 est réputé prescrit à la date du 27/03/2018,
soit avant sa prise de fonction ;
Attendu que M. Z a indiqué en réponse au réquisitoire que,
n’exerçant plus la responsabilité du
poste comptable depuis mars 2021, il n’a plus accès aux pièces justificatives
;
qu’il considère
que
l’existence d’un préjudice financier est difficile à contester même si les sommes concernées ne sont pas
d’un montant élevé au regard de l’ensemble des sommes recouvrées effectivement pour cette
collectivité ;
qu’il ajoute qu’
à sa nomination la trésorerie de Lanvollon-Plouha était en grande difficulté,
n’ayant pas les moyens humains et matériels d’assurer ses miss
ions et
qu’il était
lui-même débutant et
inexpérimenté en tant que comptable public ;
Attendu que M. le président de Leff Armor Communauté, ordonnateur en fonction
, n’a pas
produit d’observations dans la présente instance
;
Attendu que dans ses conclusions le procureur financier soutient que les actions menées par les
comptables n’ont eu aucun effet interruptif sur la prescription de l’action en recouvrement
des créances
en cause ; que le moyen tiré de ce que les instructions données par
la DGFIP limitent l’usage de l’envoi
en recommandé avec accusé de réception ne peut être retenu,
l’instruction codificatrice n° 11
-022-MO
du 16 décembre 2011 précisant notamment que la prescription
n’
est interrompue par une mise en
demeure de payer que dans la mesure où le comptable peut apporter la preuve de sa réception ;
qu’il
considère que les comptables
n’ont pas démontré que les créances en cause étaient irrécouvrables à la
date du manquement et que la perte de recette liée au manquement à leur obl
igation d’exécuter des
diligences adéquates, complètes et rapides est établie et constitue un manque à gagner pour la
collectivité
; qu’il confirme que pour
le titre n° 239
la date limite de l’action en recouvrement
est
intervenue sous la gestion de Mme X, le 27 mars 2018 ;
qu’il conclut
en conséquence à ce que la chambre
mette en débet Mme X et MM. Y et Z, au titre de leur gestion des exercices 2017 à 2019, respectivement
à hauteur de
1 011,31 €, 323,30 € et 471,87
€
;
Sur l’application du droit au cas d’espèce
:
Attendu que six titres de recettes pris en charge
en 2013, 2014 et 2015 figuraient à l’état des
restes à recouvrer au 31 décembre 2019 ;
qu’aucune pièce justificative relative
à des diligences
interruptives de la prescription qui auraient été réalisées par les comptables
n’a été
produite ;
Attendu que si Mme X, comptable invoqu
e les recommandations de la DGFIP d’envoi des actes
par courrier simple,
l’instruction du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux indique expressément que, par exception
aux envois automatisés en courrier simple, l’acte est envoyé avec accusé de
réception notamment en cas
de risque de prescription ; que par ailleurs une admission en non-
valeur n’aurait pas été de nature à
exonérer la
comptable de sa responsabilité à raison de l’insuffisance des diligences
réalisées en matière
de recouvrement,
et qu’il lui appart
ient de prouver que
l’irrecouvrabilité de
s créances ne résulte pas de
sa défaillance ;
Attendu que, dans ces conditions, Mme X, MM. Y et Z
n’ont pas
satisfait aux obligations de
recouvrement des recettes qui leur incombaient et ont commis un manquement engageant leur
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du
23 février
1963, n’ayant au demeurant pas formulé de réserves sur la gestion de leurs prédécesseurs
;
7 / 8
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Sur le préjudice financier et le débet
Attendu que MM Y et Z ne contestent
pas sur le principe l’existence d’un préjudice subi par la
collectivité ; que si Mme X invoque
l’insolvabilité de
la débitrice pour soutenir que la
collectivité n’a
pas subi de préjudice financier
, elle n’apporte aucune preuve à l’appui de cette affirmation
; qu
’
ainsi, il
ne résulte pas des pièces du dossier
qu’à la date du manquement l
es recettes étaient
d’ores et déjà
irrécouvrables
en raison de l’insolvabilité de la
débitrice ;
Attendu en conséquence que les manquements des comptables ont entrainé un préjudice
financier correspondant au montant des titres n°T-241, T-631, T-239, T-481, T-394 et T-526, soit au
total 1 806,48
€
;
qu’
ainsi, il y a lieu de constituer :
-
Mme X débitrice de Leff Armor Communauté, pour la somme de 617,74
€
au titre de
l’
exercice
2017 et
393,57 € pour l’exercice
2018, portant intérêts au 15 février 2022, date de réception du
réquisitoire ;
-
M. Y débiteur de Leff Armor Communauté, pour la somme de 323,30
€ au titre de l’exercice
2018, portant intérêts au 14 février 2022, date de réception du réquisitoire ;
-
M. Z débiteur de la communauté de communes de Leff Armor Communauté, pour la somme
de 471,87
€ au titre de l’exercice 2019
portant intérêts au 15 février 2022, date de réception du
réquisitoire ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Sur la charge n°1
au titre de l’exercice 2017
- Mme X
Mme X est constituée débitrice de Leff Armor Communauté pour la somme de six cent dix-sept euros
et soixante-quatorze centimes (617,74
€), augmentée des intérêts de droit à compter du
15 février 2022.
Article 2 : Sur la charge n°2
au titre de l’exercice 2018
- Mme X
Mme X est constituée débitrice de Leff Armor Communauté pour la somme de trois cent quatre-vingt-
treize euros et cinquante-sept centimes (393,57
€), augmentée des intérêts de droit à compter du
15 février 2022.
Article 3 : Sur la charge n°2
au titre de l’exercice 2018
- M. Y
M. Y est constitué débiteur de Leff Armor Communauté pour la somme de trois-cent vingt-trois euros
et trente centimes (323,30
€), augmentée des intérêts de droit à compter du
14 février 2022.
Article 4 : Sur la charge n°3
au titre de l’exercice 2019
- M. Z
M. Z est constitué débiteur de Leff Armor Communauté pour la somme de quatre cent soixante et onze
euros et quatre-vingt-sept centimes (471,87
€), augmentée des intérêts de droit à compter du
15 février 2022.
Article 5
: Il est sursis à la décharge de Mme X pour sa gestion du 1
er
janvier 2017 au 1
er
juillet 2018,
jusqu’à la constatation de l’apurement du débet
en principal et en intérêts.
8 / 8
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr
Article 6
: Il est sursis à la décharge de M. Y
pour sa gestion du 2 juillet au 30 septembre 2018 jusqu’à
la constatation de l’apurement du débet
, en principal et en intérêts.
Article 7
: Il est sursis à la décharge de M. Z pour sa gestion du 1
er
janvier 2019 au 31 décembre 2019
jusqu’à la constatation de l’apurement du débet
, en principal et en intérêts.
Fait et jugé par Mme Francine Dosseh, présidente de séance, Mme Brigitte Talpain et Mme Emmanuelle
Borel, premières conseillères.
En présence de Mme Anne-Françoise Denier-Quémener, greffière de séance.
La
Greffière de séance
Signé
Anne-Françoise Denier-Quemener
La Présidente de séance
Signé
Francine Dosseh
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La secrétaire générale,
Catherine PELERIN
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes
domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.