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REPUBLIQUE FRANÇAISE
CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE
BELLEFONTAINE
Exercices 2016 à 2017
Trésorerie de Fort-de-France Municipale
Jugement n° 2022-0003
Séance plénière et publique du 5 avril 2022
Prononcé le 19 avril 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code général des collectivités territoriales ;
Vu,
l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment, par l
article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publiques ;
Vu,
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l
article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu,
l’arrêté n°
2022-01 du 20 janvier 2022 portant organisation et détermination de la
compétence des formations de délibéré des chambres régionales des comptes de
Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et des chambres territoriales des comptes
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu,
les comptes produits, en leur qualité de comptables du
centre communal d’action
sociale (CCAS) de Bellefontaine par M. Y, du 1
er
janvier 2016 au 2 juillet 2017, et
par Mme Z, du 3 juillet 2017 au 31décembre 2017 ;
2
Vu,
le réquisitoire n° 2021-011 du 1
er
juillet 2021 de M. Christian PAPOUSSAMY,
procureur financier près la chambre régionale des comptes de la Martinique,
saisissant la chambre à fin d
instruction sur des faits susceptibles d
engager la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y et de Mme Z ;
Vu,
la décision n° 10/2021, en date du 15 juillet 2021, du président de la chambre
attribuant à M. René PARTOUCHE, premier conseiller, l
instruction du jugement
des comptes du centre
communal d’action sociale
(CCAS) de Bellefontaine ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision, le 15 juillet 2021, à M. Félix
ISMAIN, président du CCAS de Bellefontaine, qui en a accusé réception
le 19 juillet 2021 ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. Y et à Mme Z, le
15 juillet 2021, et leur réception respectivement, les 15 et 23 juillet 2021 ;
Vu,
les lettres, en date des 5 août 2021, invitant l
ordonnateur et les comptables à faire
part de leurs observations et à produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu,
la lettre, en date du même jour, invitant la direction régionale des finances publiques
de la Martinique (DRFiP) à communiquer le montant des garanties constituées par
les comptables sur la période en jugement ;
Vu,
la réponse de M. Y, par courriel, le 9 août 2021 ;
Vu,
la lettre, en date du 8 novembre
2021, adressée à l’ordonnateur et la
réponse du
2 décembre 2021 du président du CCAS de Bellefontaine, enregistrée au greffe, le
15 décembre 2021 ;
Vu
,
les lettres, en date du 7 mars 2022, informant les parties de la clôture de l
instruction
et du dépôt du rapport ;
Vu
,
la lettre, en date du 7 mars 2022, informant les parties de la date de l
audience
publique ;
Vu
, les conclusions du procureur financier n° 2022-012-CJU-0014, en date du
23 mars 2022 ;
Vu,
les pièces du dossier ;
Après avoir entendu, lors de l
audience publique, M. René PARTOUCHE, premier
conseiller, en son rapport, et M. Christian PAPOUSSAMY, procureur financier, en ses
observations ;
M. Y, Mme Z, comptables, et M. Félix ISMAIN, président du CCAS de Bellefontaine,
n
étant ni présents, ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
3
Considérant ce qui suit,
PREMIERE CHARGE :
Paiement d’une rémunération à un agent non ti
tulaire
exercice 2017
Les réquisitions du ministère public
Par le réquisitoire susvisé, le ministère public a requis de la chambre régionale des
comptes de la Martinique
qu’elle se prononce
sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Mme Z, comptable de la trésorerie de Fort-de-France, en raison du
paiement, en juillet 2017, de mandats relatifs à la rémunération de Mme A, sans avoir
procédé au contrôle de la validité de la dette et, à ce titre,
s’assurer
de l
exactitude de la
liquidation ainsi que de la production des pièces justificatives, conduisant à la rémunérer
pour un montant de 1 135
€, sur la période du
1
er
juillet 2017 au 18 juillet 2017, alors
qu’aucun acte ne couvre cette période
.
Les obligations des comptables
Aux termes des dispositions du I de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
, « les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues
par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été
irrégulièrement payée […]
».
E
n vertu de l’article 17 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, applicable à compter
du 1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application de ses articles 18,
19 et 20, dans les conditions fixées par
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; aux termes
de l’article 19 de ce décret : «
Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle (…) 2°
S'agissant des ordres de payer (…) ;
d) De la validité de la dette dans les conditions
prévues à l'article 20
» ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, dans sa rédaction
applicable du 11 mai 2017 au 1
er
octobre 2018, «
Le contrôle des comptables publics sur
la validité de la dette porte sur : 1° La certification du service fait ; 2° L'exactitude de la
liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation
(…)
4
° La production des pièces justificatives (…) » ;
l’article 38 dudit décret prévoit
que : «
Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités
territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des
contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en
informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable
public de payer
».
Pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur
contrôle sur la production des justifications.
A ce titre, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics s
apprécie
au regard
du fait qu’
il leur revient d
estimer si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée. Ils ont
l’
obligation de vérifier, en premier lieu,
si l
ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur
ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d
une part, complètes et précises,
4
d
autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l
objet de la dépense telle qu
elle a été
ordonnancée.
L
’article 34 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984, précise que «
les emplois de chaque
collectivité (…) sont créés par l’organe délibérant de la collectivité (…). Cette
délibération doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi
créé et, si l’emploi est créé en application des 4
ème
,5
ème
et 6
ème
alinéas de l’article 3, le
motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de
l’emploi créé
».
L’
annexe I au CGCT, constitutive de la nomenclature des pièces justificatives des
dépenses des collectivités territoriales, établie en vertu de son article D. 1617-19, dans sa
rédaction issue du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016, prévoit dans sa «
Rubrique 2 -
Dépenses de personnel (…) 210
- Rémunération du personnel 21011 - Premier paiement
de la rémunération »,
la production des pièces suivantes : «
L’acte
d'engagement
mentionnant : la référence à la délibération créant l'emploi ou à la délibération
autorisant l'engagement pour les agents des services publics industriels et commerciaux,
les contrats aidés ou les vacataires ; l'identité de l'agent, la date de sa nomination ; les
modalités de recrutement et les conditions d'emploi (temps complet, non complet, partiel)
- le grade, l'échelon, l'indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la
rémunération de l'agent (…)
».
Lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la
créance, le comptable doit suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit
les justifications nécessaires ou décidé d’é
mettre un ordre de réquisition.
En outre, aux termes de l
article 60-III de la même loi,
« La responsabilité pécuniaire des
comptables publics s
étend à toutes les opérations du poste comptable qu
ils dirigent
depuis la date de leur installation jusqu
à la date de cessation des fonctions »
.
Le manquement présumé et
l’engagement de la responsabilité du comptable
Au regard des pièces communiquées par le comptable en fonction,
il s’avère
que par
contrat à durée déterminée, en date du 30 juin 2015, transmis au contrôle de légalité le
2 juillet 2015, Mme A, a été engagée, à compter du 1
er
juillet
2015 pour une durée d’un
an, en application des dispositions de l’article 3
-2 de la loi du 26 janvier 1984 relative à
la fonction publique territoriale pour assurer les fonctions de responsable du CCAS de
Bellefontaine, ce contrat pouvant être «
renouvelable par reconduction expresse
» dans
la limite de deux ans dans l’attente d’un recrutement par voie statutaire
.
Ainsi, un avenant au contrat initial de Mme A, en date du 23 juin 2016, transmis au
contrôle de légalité le 30 juin 201
6, renouvelle effectivement le contrat de l’intéressée
pour la période du 1
er
juillet 2016 au 30 juin 2017.
Mme A a été ensuite nommée par arrêté n° 331/2017 daté du 17 juillet 2017, dans le grade
d’adjoint administratif territorial stagiaire pour une durée d’un an, à compter du
19 juillet
2017, en application des dispositions de l’article 3
-2 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée.
Cependant, si les contrats et l’arrêté produits sont réguliers en ce qui concerne la référence
à la délibération créant l’emplo
i et à la déclaration de la vacance de poste, il apparait
5
toutefois que Mme A a été rémunérée sur la période du 1
er
juillet 2017 au 18 juillet 2017
alors qu’aucun acte ne couvre cette période
.
Dès lors,
bien qu’en poste depuis juillet 2015
,
au terme d’un premier contrat
d’un
an suivi
d’un avenant de prolongation d’un an,
Mme A
n’a pas fait l’objet d’une notification
relative à une reconduction expresse,
conformément à l’article 5 du contrat d’origine,
de
l’avenant expirant le
30 juin 2017.
Son contrat
étant insusceptible d’une reconduction tacite, aucun acte
d’engagement
en
vigueur n
a
été produit justifiant les rémunérations versées à l’intéressée sur
la période
du 1
er
juillet 2017 au 18 juillet 2017.
Aussi la comptable aurait dû suspendre le paiement de la rémunération de Mme A, au
titre du mois de juillet 2017
d’un montant de 1
135,42
€ comprenant le versement de
l’indemnité de vie chère et réglé par mandats n°164 et 165, bordereau n°
21.
En conséquence, en prenant en charge le 21 juillet 2017, les mandats de paiement relatifs
à la rémunération du Mme A dans les conditions précédemment exposées alors que la
liquidation était effectuée sur des bases erronées, et en procédant à leur paiement sans les
suspendre, Mme Z a manqué à son obligation
de contrôle imposée par l’article
20 du
décret du 7 novembre 2012 susvisé. Mme Z,
qui n’a formulé aucune observation sur ce
point, a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, pour un montant de
1 135,42
€, au titre de l’exercice
2017, en application
des dispositions de l’article
60 de
la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Ainsi, le comptable public a versé à tort la somme de 1 135,42
€ au titre
du traitement
indiciaire de Mme A sur la période en question. Sa responsabilité personnelle et
pécuniaire est donc engagée.
L
existence d
un préjudice financier
Pour déterminer si le paiement irrégulier d
une dépense par un comptable public a causé
un préjudice financier à l
organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la
correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d
éviter
que soit payée une dépense qui n
était pas due.
Mme Z
ne s’est pas prononcée
sur ce point.
Le
président du centre communal d’action sociale, dans sa réponse du 2
décembre 2021,
précise : «
que les manquements reprochés au comptable assignataire n’ont causé aucun
préjudice à l’établissement car je considère que c’est en toute bonne foi que ce
dernier a
réglé les dépenses que j’ai ordonnées puis mandatées afin de faire face, le plus souvent,
à l’urgence et à la détresse sociales de nos populations.
Dès lors, la politique d’action sociale arrêtée par le Conseil d’Administration n’ayant
nullement
été impactée, aucun préjudice financier n’ayant été causé il n’y a donc pas lieu
de mettre en cause le comptable dans les éventuels manquements retenus par la
Chambre
».
Lorsque le manquement du comptable porte sur l
exactitude de la liquidation de la
dépense et qu
il en a résulté un trop-payé, il doit être regardé comme ayant par lui-même,
sauf circonstance particulière, causé un préjudice financier à l
organisme public concerné.
6
En l’espèce, le manquement du comptable porte sur l’exactitude de la liquidat
ion de la
dépense et il en est résulté un trop-payé puisque Mme A a été rémunérée
sur la base d’un
salaire
qu’aucun acte ne couvrait durant la période du 1
er
au 18 juillet 2017.
En conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au CCAS
de Bellefontaine.
Le lien de causalité entre les manquements du comptable et le préjudice financier
Le lien de causalité entre le manquement reproché au comptable et le préjudice financier
causé au CCAS de Bellefontaine est établi par le simple fait que la dépense a été
irrégulièrement payée. En effet, le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les
contrôles, de l’exactitude de la liquidation de la dépense, dont il était chargé.
La sanction du manquement
En application des dispositions du troisième alinéa du IV de l
article 60 modifié de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
«
lorsque le manquement du comptable […] a causé un
préjudice financier à l
’organisme public concerné, […] le comptable a l’
obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
.
Dans ces conditions, il y a lieu de constituer Mme Z débitrice du CCAS de Bellefontaine,
à hauteur de 1 135,42
.
Aux termes du paragraphe VIII de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
, c
est-à-dire à compter
du 23 juillet 2021, date de notification du réquisitoire à Mme Z.
L’existence et la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle hiérarchisé de la
dépense (CHD)
L’article 60
-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que
« Les comptables
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable
ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI »
.
Il revient au juge des comptes d’apprécier si le manquement du comptable s’est opéré
dans un champ couvert par un contrôle hiérarchisé de la dépense préétabli.
En l’espèce, un plan de
CHD,
n’incluant pas la
paye, approuvé le 27 avril 2016 par la
directrice régionale
des finances publiques pour l’année 201
6, et pour une durée du plan
de contrôle de 2016 à 2018 a été produit.
7
Il en résulte que la dépense réalisée par Mme Z
n’
était pas couverte par un CHD. Aussi,
la somme laissée à la charge du comptable, par le ministre chargé du budget ne pourra
être inférieure à 3/1 000
e
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
conformément au IX de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 précité
, soit 729 €
.
DEUXIEME CHARGE :
Paiement d
’aides sociales diverses
exercice 2017
Les réquisitions du ministère public
Par son réquisitoire n° 2021-011 du 21 juillet 2021, le procureur financier a requis de la
chambre régionale des comptes de la Martinique
qu’elle se prononce
sur la responsabilité
de M. Y et de Mme Z en raison du paiement, de 2016 à 2017, de mandats relatifs à
diverses aides sociales attribuées à des étudiants, sans avoir procédé au contrôle de la
validité de la dette et, à ce titre, de l
exactitude de la liquidation ainsi que de la production
des pièces justificatives. Les paiements en cause sont récapitulés dans le tableau ci-après :
Tableau n° 1 :
Aides aux études
exercice 2016
Bénéficiaires
Mandat
Bord.
Payé le
Montant
versé
Pièces justificatives
246
29
14/11/2016
1
500,00 €
Délibération du 19/10/2016
247
29
14/11/2016
1
500,00 €
Délibération du 19/10/2016
240
29
14/11/2016
1
500,00 €
Délibération du 19/10/2016
244
29
14/11/2016
1
500,00 €
Délibération du 19/10/2016
243
29
14/11/2016
1
500,00 €
Délibération du 19/10/2016
241
29
14/11/2016
1
500,00 €
Délibération du 19/10/2016
245
29
14/11/2016
1
500,00 €
Délibération du 19/10/2016
275
32
22/11/2016
1
500,00 €
Délibération du 19/10/2016
TOTAL
12
000,00 €
Source : réquisitoire du procureur financier du 21 juillet 2021
Tableau n° 2 :
Aides aux études
exercice 2017
Bénéficiaires
Mandat
Bord.
Payé le
Montant
versé
Pièces justificatives
134
18
05/07/2017 1
500,00 €
Délibération du 18/05/2017
135
18
05/07/2017 1
500,00 €
Délibération du 18/05/2017
248
35
26/10/2017 1
500,00 €
Délibération du 13/10/2017
249
35
26/10/2017 1
500,00 €
Délibération du 13/10/2017
250
35
26/10/2017 1
500,00 €
Délibération du 13/10/2017
251
35
26/10/2017 1
500,00 €
Délibération du 13/10/2017
252
35
26/10/2017 1
500,00 €
Délibération du 13/10/2017
253
35
26/10/2017 1
500,00 €
Délibération du 13/10/2017
254
35
26/10/2017 1
500,00 €
Délibération du 13/10/2017
268
37
29/11/2017 1
500,00 €
Délibération du 13/10/2017
269
37
29/11/2017 1
500,00 €
Délibération du 17/10/2017
8
TOTAL
16
500,00 €
Source : réquisitoire du procureur financier du 21 juillet 2021
Les obligations des comptables,
Aux termes du paragraphe I de l
article 60 de la loi du 23 février 1963
« les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu
ils sont
tenus d
’assurer en matière […] de dépenses […] da
ns les conditions prévues par le
règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu’
une dépense a été
irrégulièrement payée […].
».
En vertu de l
article 17 du décret du 7 novembre 2012, applicable à compter du
1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables de l
exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 dudit décret
lesquels prévoient que «
Le comptable public est tenu d
exercer le contrôle
: [...]
2°.
s
agissant des ordres de payer
: [...]
de la validité de la dette dans les conditions prévues
à l
article 20
[...] », et que «
Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur
:
la justification du service fait et l
exactitude des calculs de liquidation
;
l
intervention préalable des contrôles réglementaires ; la production des pièces
justificatives
[...] ».
Pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur
contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d
apprécier si les
pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Ils ont
l’
obligation de vérifier, en premier lieu, si l
ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d
une part, complètes et précises, d
autre part, cohérentes au regard de la catégorie
de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l
objet de la
dépense telle qu
elle a été ordonnancée.
L
annexe I du CGCT, constitutive de la nomenclature des pièces justificatives des
dépenses des collectivités territoriales, établie en vertu de son article
D. 1617-19, dans sa
rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, prévoit dans sa rubrique « 61
«
DÉPENSE D’AIDE SOCIALE
» la production « 6112
Au titre de
l’Aide facultative
:
1)
La délibération fixant les conditions d’oct
roi et les modalités de l
’aide
; 2) En cas de
paiement à un tiers, dé
cision de l’autorité exécutive, 3) l’
Etat nominatif ou collectif
mentionnant le(s) bénéficiaire(s) et le montant des aides à verser ou ordre de paiement
acquitté par le
bénéficiaire en cas d’urgence.
».
L
existence de manquements de la part des comptables
Si M. Y a transmis la liste des bénéficiaires des aides aux étudiants pour les années 2016
et 2017 avec les délibérations accordant les aides nominativement et individuellement, il
n’a néanmoins pas produit la dé
libération prévue par la rubrique 6112 de la nomenclature
précitée «
fixant les conditions d’octroi et les modalités de l’aide ».
Par ailleurs, le règlement intérieur approuvé par le conseil d’administratio
n du CCAS
de Bellefontaine le 3 novembre 2008, produit par le comptable en fonction, ne
mentionne nullement la nature, les conditions et les modalités d’attribution de
s aides
sociales facultatives.
9
Ainsi,
les délibérations produites par le comptable ne précisent pas les conditions d’octroi
de l’aide fi
nancière attribuée individuellement et le règlement intérieur ne figure pas au
nombre des pièces justificatives requises pour le paiement des aides en cause, cet acte ne
prévoyant pas les critères d’attribution des aides sociales mais organisant seulement le
fonctionnement de l’organisme
.
Dès lors et en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il
appartenait aux comptables publics de contrôler la validité de la créance avant de procéder
à la mise en paiement de la dépense ; que pour apprécier la validité de la créance, les
comptables devaient notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications,
qu’à ce titre, il leur rev
enait
d’apprécier si les pièces fournies présent
aient un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; qu’enfin, lorsque
les pièces justificatives
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, les comptables doivent
suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications
nécessaires, ou décidé d’émettre un ordre de réquisition
;
Au moment du paiement de ces aides sociales, les comptables ne disposaient pas de la
délibération fixant les critères d’
octroi des aides sociales.
Ainsi, en payant les dépenses en cause, M. Y et Mme Z ont manqué aux obligations qui
leur incombaient en
matière de contrôle de la validité de la dette, s’agissant de l’exactitude
de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; que par suite, ils se
trouveraient dans le cas prévu par les dispositions précitées de la loi du 23 février 1963
leur responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être engagée pour
dépenses irrégulièrement payées, à concurrence de 18 524,48
€ pour M.
Y, comptable en
fonction jusqu’au 2
juillet 2017 et de 16 500,00
€ pour Mme
Z, en fonction à compter du
3 juillet 2017.
M. Y a formulé le commentaire suivant sur cette présomption de charge :
«
Il n'existe pas de délibération générale fixant les conditions d'octroi et des modalités
de l'aide conformément au courrier de l'ordonnateur du 10/09/2020, le CCAS attribuait
les aides en faisant une analyse au cas par cas les aides accordées faisaient l'objet de
délibérations transmises au comptable pour exécution il n'y a pas de préjudice financier
car chaque aide est octroyée par délibération
».
Mme Z
n’a pas formu
lé de commentaire sur cette présomption de charge.
L
ordonnateur s
est exprimé sur ces paiements en ces termes :
«
[…] les manquements reprochés au comptable assignataire n’ont causé aucun
préjudice à l’établissement car je considère que c’est en toute
bonne foi que ce dernier a
réglé les dépenses que j’ai ordonnées puis mandatées afin de faire face, le plus souvent,
à l’urgence et à la détresse sociales de nos populations.
Dès lors, la politique d’action sociale arrêtée par le Conseil d’Administration n’ayant
nullement été impactée, aucun préjudice financier n’ayant été causé il n’y a donc pas lieu
de mettre en cause le comptable dans les éventuels manquements retenus par la
Chambre
».
La liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales jointe en annexe 1 à
l
article D. 1617-19 du CGCT est obligatoire, d
application stricte et ne souffre aucune
exception. Dès lors, il appartenait aux comptables successifs d
exiger la production des
pièces leur permettant d
effectuer le contrôle de la liquidation.
10
Aussi, en prenant en charge les mandats de paiement relatifs à ces aides sociales qui
n
étaient pas accompagnés des justifications réglementaires et en procédant à leur
paiement au lieu de suspendre celui-ci, M. Y et Mme Z ont manqué à leur obligation de
contrôle imposée par l
article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Ce faisant, M. Y et Mme Z ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire pour
les sommes irrégulièrement payées, soit 18 524,48
imputables à M. Y et 16 500,00
à
Mme Z.
L
existence d
un préjudice financier
Il appartient au juge des comptes d
apprécier si le manquement du comptable a causé un
préjudice financier à l
organisme public concerné et, le cas échéant, d
évaluer l
ampleur
de ce préjudice. Il doit, à cette fin, d
une part, rechercher s
il existe un lien de causalité
entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis et, d
autre part,
apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue, en prenant en compte, le
cas échéant, des éléments postérieurs au manquement.
Le manquement du comptable doit être regardé comme n
ayant, en principe, pas causé
un préjudice financier à l
organisme public concerné lorsqu
il ressort des pièces du
dossier, y compris d
éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense
repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier
l
existence au regard de la nomenclature
, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas
échéant, que le service a été fait.
Aussi, malgré l’abs
ence
de définition des modalités d’octroi des aides sociales, l’organe
délibérant a attribué les fonds sociaux en toute transparence par des délibérations
individuelles transmises au comptable «
pour exécution
».
L’assemblée
délibérante a
ainsi exprimé sa
volonté d’attribuer lesdites aides. Le comptable disposait donc au
moment du paiement d’une pièce justificative,
étant rappelé que le comptable public n’est
pas juge de la légalité des pièces justificatives transmises ni même de leur caractère
exécutoire.
Cette circonstance conduit à retenir un manquement sans préjudice financier supporté par
le CCAS de Bellefontaine
La sanction des manquements
Aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a
pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut
l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l
’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en
Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.
».
Le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 prévoit que ce montant est fixé «
à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu par le poste comptable considéré
».
En application des dispositions précitées, le cautionnement de M. Y et Mme Z pour
l’exercice 201
7
s’élevant
respectivement à 177 000
€ et 243
000
, le plafond de la
somme rémissible s’établit
respectivement à la somme de 265,50
et 364,50
.
11
Il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et des sommes en cause en
prononçant à l’encontre de
M. Y
l’obligation de s’acquitter d’une somme irrémissible de
100
€ et Mme
Z, assurant un intérim, la somme de 50
€, en application du paragraphe VI
alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n°
63
156 du 23 février 1963.
Par ces motifs,
DÉCIDE
Article 1
Charge n° 1
Mme Z est constituée débitrice du centre
communal d’action sociale de Bellefontaine
sur
le fondement du troisième alinéa du VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 modifiée, pour la somme de mille cent trente-cinq euros et quarante-deux
centimes (1 135,42
€), somme augmentée des intérêts de droit à compter du
23 juillet 2021, date de la notification du réquisitoire au comptable.
Article 2
Charge n° 2
M. Y devra s
acquitter d
une somme de cent euros (100
) sur le fondement du deuxième
alinéa du VI de l
article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963. Cette somme n
est pas
susceptible de remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l
article 60 précité.
Mme Z devra s
acquitter d
une somme de cinquante euros (50
) sur le fondement du
deuxième alinéa du VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme
n
est pas susceptible de remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l
article 60 précité.
Article 3
Sursis à décharge
M. Y ne sera déchargé de sa gestion, du 1
er
janvier 2016 au 2 juillet 2017, qu
après
apurement de la somme non rémissible prononcée à son encontre.
Mme Z ne sera déchargée de sa gestion, du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2017, qu
après
apurement du débet et de la somme non rémissible prononcés à son encontre.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Martinique, le 5 avril 2022.
Présents :
-
M. Patrick PLANTARD, président de section, président de séance,
-
Mme Carole SAJ, premier conseiller, réviseur ;
-
Mmes Anne-Marie THIBAULT, Anne-Maude DUBOST, premiers conseillers,
-
Mme Louise AREND, conseillère ;
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Patrick PLANTARD, président de
séance.
12
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Martinique et délivré par moi, secrétaire générale.
Aurélie ROSSAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance, d
y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-forte lorsqu
ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 et R. 242-23 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d
appel devant la Cour des comptes
dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242-22
et R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l
étranger.
La révision d
un jugement peut être demandée après expiration des délais d
appel, et ce, dans les conditions
prévues à l
article R. 242-29 du même code.