1/7
–
jugement n° 2022-0032
RAPPORT N
°
2022-0233
C
OMMUNE
D’A
MBILLY
JUGEMENT N
° 2022-0032
T
RESORERIE D
’A
NNEMASSE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
17
NOVEMBRE
2022
CODE N
°
074005008
DELIBERE DU
17
NOVEMBRE
2022
EXERCICES
2017
ET
2019
PRONONCE LE
5
DECEMBRE
2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 10-GP/2021 du 27 avril 2021, par lequel le procureur financier a saisi la chambre
en
vue
de
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
de
M. X... et de M. Y..., comptables successifs de la commune
d’Ambilly
, au titre
d’opérations relat
ives
aux exercices 2017 et 2019 ; ensemble les courriers de notification du réquisitoire dont les
comptables ont accusé réception le 29 juin 2021 ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable d
e la commune d’Ambilly
par M. X..., pour la
période du 1
er
janvier 2017 au 7 décembre 2017 et par M. Y..., pour la période du 1
er
janvier 2019
au 31 décembre 2019 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes
;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites produites par les comptables mis en cause, enregistrées au greffe
de la juridiction les 5 août, 2 septembre et 14 décembre 2021 pour celles formulées
par M. X... et les 22 juillet, 30 août et 7 décembre 2021 pour celles émanant de
M. Y... ;
2/7
–
jugement n° 2022-0032
Vu
le rapport de M. Antoine LANG
, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Entendus
lors de l’audience publique du
17 novembre 2022, M. Antoine LANG, premier conseiller,
en son rapport, M. Franck PATROUILLAULT, procureur financier, en ses conclusions, les parties à
l’instance n’étant ni présentes ni représentées
à l’audience publique ;
Entendu
en délibéré M. Frédéric MIREUR, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
M. X... au titre de
l’
exercice
2017 et de M. Y... au titre de
l’
exercice 2018 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en
son
réquisitoire,
le
procureur
financier
relève
que
M.
X...
et
M. Y..., comptables successifs d
e la commune d’Ambilly
, auraient pris en charge au cours de
l’
exercice 2017, pour le premier, et au cours
de l’exercice
2019, pour le second, des mandats
collectifs de paye pour
le paiement d’indemnités horaires pour travaux suppléme
ntaires (IHTS) à
plusieurs agents de la commune
,
sans disposer de la délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires telle qu’exigée par la
nomenclature des pièces justificatives ;
Attendu
que le représentant du ministère public souligne que la délibération du 6 février 2014
relative au régime indemnitaire pour travaux supplémentaires ne fixent pas la liste des emplois dont
les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, telle qu’exigée par la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques locales (rubrique 210224), annexée
à l’article D. 1617
- 19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
; qu’il considère que
faute d’avoir dispos
é de la délibération requise par la nomenclature des pièces justificatives, les
comptables ne disposaient pas, au moment du paiement, de l’ensemble des pièces justificatives leur
permettant d’effectuer le contrôle des sommes dues au titre des IHTS à certai
ns agents de la
commune d’Ambilly
; qu’il estime qu’en l’absence des pièces requises, les comptables auraient dû
suspendre les paiements et alerter l’ordonnateur
;
Attendu
que le procureur financier en conclut
que ce manquement est susceptible d’engager
la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables successifs, à hauteur de 33 932,64
€ pour
M.
X...
au
titre
de
sa
gestion
de
l’exercice
2017
et
de
15
616,75
€
pour
M. Y... au titre de
sa gestion de l’exercice 201
9 ; que les comptables se trouveraient ainsi dans le
cas prévu par les dispositions de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 et
qu’il y a
donc
lieu d’ouvrir
l’instance
prévue à
l’article
L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les
responsabilités encourues ;
Sur les observations des comptables,
Attendu
que M.
X... et M. Y... ont produit des observations, tendant à démontrer, selon eux, que le
droit au paiement des IHTS était ouvert
et, subsidiairement, qu’il n’y aurait pas de préjudice, dont le
détail est mentionné dans la suite des attendus ;
3/7
–
jugement n° 2022-0032
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu
qu’aux
termes des dispositions du I de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 de finances pour 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité »
ainsi que «
des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…).
» ; que l
eur
« responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue (ci-
dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une
dépense a été
irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’aux termes
du III de l'article 60 de la même loi :
« la responsabilité pécuniaire des
comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date
de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions » ;
Attendu
que selon l
’article 20 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, applicable
à compter de l’
exercice 2013,
« le contrôle
des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la production des pièces
justificatives
» ;
Attendu
que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer
leur contrôle sur la production des justifications
; qu’à
ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces
fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, en vérifiant, en premier
lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de
la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que, si ce contrôle peut conduire
les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la
créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en
vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité
; qu’e
nfin, lorsque les pièces
justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux
comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications
nécessaires ;
Attendu
qu
’a
vant de mettre en
paiement une prime ou indemnité, le comptable doit s’assurer de la
validité de la dette et, à ce titre, de l’exactitude de la liquidation ainsi que de l
a production des pièces
justificatives
; qu’à cet égard, il doit disposer de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la
nomenclature annexée à l’article D.1617
-19 du CGCT ;
Attendu
que M. X... a pris en charge, pour un montant total de 33 932,64
€ sur la période du 1
er
janvier 2017 au 7 décembre 2017, des mandats collectifs de paye liquidant des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS), dont le détail figure dans le tableau en annexe 1 ;
Attendu
que M. Y... a pris en charge, pour un montant total de 15 616,75
€ sur la période du 1
er
janvier 2019 au 31 décembre 2019, des mandats collectifs de paye liquidant des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS), dont le détail figure dans le tableau en annexe 2 ;
Attendu
que pour le
paiement d’IHTS
l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités
territoriales, annexe I, rubrique 210224, exige que le comptable dispose, au moment du paiement,
d’une délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires
;
Attendu
que les comptables se prévalent de la délibération du 6 février 2014, laquelle, prévoyant le
versements d’IHTS aux agents de la collectivité appartenant à certaines filières et cadres d’emploi
,
serait, selon eux, suffisamment précise et complète du fait «
qu’elle prévoie l’attribution d’une
indemnité à tous les agents ou à toute une catégorie d’agents
» ; que pour M. X..., cette délibération
correspond à l’exigence de l
a nomenclature comptable ;
Attendu
toutefois, que
de jurisprudence constante, la mention des filières et cadres d’emploi n’est
4/7
–
jugement n° 2022-0032
pas considérée comme la liste des emplois, dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, exigé
e par la nomenclature des pièces justificatives ; que la délibération
du 6 février 2014 ne fixait
qu’un principe général de versement de ces indemnités aux agents visés
;
Attendu
que M. X... et M. Y...
se défendent d’avoir à porter une appréciation
juridique sur les actes
administratifs et considèrent que si la délibération a été prise par l’autorité compétente il n’
incombe
pas au comptable
d’en juger la validité ju
ridique ;
Attendu
que si le comptable n’a pas à se faire juge de la légalité des actes qui lui sont soumis, il lui
appartient
d’apprécier si la pièce produite présente un caractère suffisant pour justifier la dépense
engagée
; qu’en conséquence, M.
X... et M. Y... devaient vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des
pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur avaient été fournies et, en
deuxième lieu, si ces pièces étaient, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au
regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ainsi que de la nature
et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu
que dès lors, les comptables ne disposaient pas des pièces justificatives requises au
moment des paiements
; qu’ils auraient dû alerter l’ordonnateur et suspendre les paiements
;
Attendu
qu’en procédant
au
paiement en l’absence d’une délibération comportant les précisions
exigées par la nomenclature des pièces justificatives, les comptables ont manqué à leurs obligations
de contrôle de la validité de la créance ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X... se trouve ainsi engagée à hauteur de 33 932,64
€ €
au titre de
l’exercice 2017
, et celle de M.
Y... à hauteur de 15 616,75
€
au titre de
l’exercice 2019
;
Sur le préjudice financier pour
la commune d’Ambilly,
Attendu
que le préjudice financier se traduit, dans la comptabilité de la collectivité, soit par un
appauvrissement patrimonial non recherché par celle-ci, soit par une contrepartie non conforme à
son souhait
; qu’il est de jurisprudence constante que l
es actes requis par la nomenclature des
pièces justificatives sont nécessaires pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par
l’autorité co
mpétente au moment du paiement ;
Attendu
que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de
vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution,
par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui
n'était pas effectivement due ; que le manquement du comptable aux autres obligations lui
incombant, telles que le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité
des crédits, de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait,
doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait
au comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu
l'exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;
Attendu
que la délibération du
6 février 2014, susmentionnée ouvre le droit à l’attribution d’IHTS
aux agents titulaires et non titulaires de divers cadres d’em
plois ; que cette délibération vise le décret
n° 2002-60 du 14 janvier 2002, lequel prévoit que : «
Les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des
corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures
supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B
» et précise
expressément avoir pour objet de
« fixer dans les limites prévues par (le) texte susvisé »
les
modalités d’attributions des indemnités
; que les états liquidatifs fournis démontrent que ces
indemnités ont été versées à des agents appartenant aux catégories visées par la délibération ;
Attendu
que, adoptée antérieurement aux paiements, la délibération du 6 février 2014 peut être
5/7
–
jugement n° 2022-0032
considérée comme «
arrêtant le principe
» de l’attribution de l’IHTS aux agents éligibles à cette
indemnité en application des dispositions nationales réglementaires relatives aux
d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires
et en particulier de l’article 2 du décret
n° 2002-60 du
14 janvier 2002 et, de ce fait, fonde juridiquement la dépense ;
Attendu
par conséquent que le manquement des comptables à leur obligation de détenir la
délibération fixant la liste des emplois éligibles aux IHTS
n’a pas causé d
e préjudice financier à la
commune d’Ambilly
;
Attendu
que
l’article
60
-VI
de
la
loi
du
23
février
1963,
modifié
par
la
loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que
« lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le
juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte d
es circonstances de l'espèce… »
;
q
u’en
vertu du décret n°2012-1386 du 10 décembre
2012, cette somme est fixée dans la limite de 1,5 millième du montant du cautionnement du poste
comptable considéré ;
Attendu
que le montant du cautionnement du poste comptable s’élève à
177
000 €
pour
l’exercice
2017, le montant maximal de la somme à charge susceptible d’être prononcée à l’encontre de
M. X...
s’établit à
265,50
€ pour l’exercice concerné ;
Attendu
qu’il sera fait une juste appréciation
des circonstances de l’espèce, en fixant à
265,50
€ le
montant de la somme non rémissible laissée à la charge de M. X...,
pour l’exercice 2017
; ladite
somme n’étant pas productive d’intérêts
;
Attendu
que le montant du cautionnement du poste com
ptable s’élève à
180
000 €
pour l’exercice
2019
, le montant maximal de la somme à charge susceptible d’être prononcée à l’encontre de
M. Y...
s’établit à
270
€ pour l’exercice concerné ;
Attendu
qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en fixant à
270
€ le
montant de la somme non rémissible laissée à la charge de M. Y...
pour l’exercice 201
9 ; ladite
somme n’étant pas productive d’intérêts
;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
:
Il est mis à la charge de M. X... une somme non rémissible de 265,50
€
au titre de
l’exercice
2017, sur le fondement de la présomption de charge unique élevée à son
encontre ;
Article 2
:
M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion de la
commune d’Ambilly
, pour la
période du 1
er
janvier 2017 au 7 décembre 2017, et déclaré quitte de sa gestion
terminée 7 décembre 2017
qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement de la
somme non rémissible mise à sa charge ;
Article 3
:
Il
est
mis
à
la
charge
de
M.
Y...
une
somme
non
rémissible
de
2
70 €
au titre de l’exercice 201
9, sur le fondement de la présomption de charge
unique élevée à son encontre ;
6/7
–
jugement n° 2022-0032
Article 4
:
M. Y... ne pourra être déchargé de sa gestion d
e la commune d’Ambilly
, pour la
période du 1
er
janvier 2019 au 31 décembre 2019
, qu’après avoir justifié s’être acquitté
du paiement de la somme non rémissible mise à sa charge.
Fait et jugé par M. Nicolas FERRU, président de section, président de séance, M. Frédéric MIREUR,
premier conseiller, réviseur et M. Gaël CHICHEREAU, premier conseiller.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Brigitte DESVIGNES
Le président de séance
Nicolas FERRU
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la
force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues
aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les
personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration
des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge
7/7
–
jugement n° 2022-0032
ANNEXE 1 : DETAIL DES IHTS VERSEES PAR M. X...
N° bordereau
N° mandat
Date PEC
Année
Mois
Montant
14
31
23/01/2017
2017
Janvier
2
895,28 €
43
202
20/02/2017
2017
Février
3
834,62 €
79
426
22/03/2017
2017
Mars
2
192,33 €
125
713
19/04/2017
2017
Avril
3
422,88 €
157
902
22/05/2017
2017
Mai
6
038,42 €
200
1210
22/06/2017
2017
Juin
3
515,99 €
237
1455
19/07/2017
2017
Juillet
3
172,18 €
263
1605
21/08/2017
2017
Août
2
928,09 €
311
1843
20/09/2017
2017
Septembre
1
917,87 €
347
2052
17/10/2017
2017
Octobre
1
775,76 €
383
2298
21/11/2017
2017
Novembre
2
239,22 €
Total
33
932,64 €
ANNEXE 2 : DETAIL DES IHTS VERSEES PAR M. Y...
Mois
Numéro de mandat
Numéro de
Bordereau
Montant Brut
Date de la
PEC
Janvier 2019
2
2
553,58
17/01/2019
Février 2019
295
41
1 374,32
19/02/2019
Mars 2019
479
65
2 170,69,
19/03/2019
Avril 2019
707
95
1 337,43
18/04/2019
Mai 2019
907
121
1 210,71
17/05/2019
Juin 2019
1203
163
3 356,01
20/06/2019
Juillet 2019
1322
185
851,67
17/07/2019
Août 2019
1638
226
998,07
20/08/2019
Septembre 2019
1864
258
718,91
19/09/2019
Octobre 2019
2115
298
988,78
18/10/2019
Novembre 2019
2233
316
768,50
18/11/2019
Décembre 2019
2637
372
1 288,08
16/12/2019
TOTAL
15 616,75