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SEPTIÈME CHAMBRE
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Troisième section
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Arrêt n° S-2022-1988
Audience publique du 8 novembre 2022
Prononcé du 6 décembre 2022
COMMUNE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE
(HAUTS-DE-SEINE)
Appel d’un jugement de la chambre
régionale des comptes Île-de-France
Rapport n° R-2022-0854-1
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 18 février 2022 au greffe de la chambre régionale des comptes
Île-de-France,
par
laquelle
Mme X,
comptable
de
la
commune
d’Asnières-sur-
Seine (Hauts-de-Seine), a élevé appel du jugement n° 2021-0046 J du 17 décembre 2021
de
la
chambre
régionale
des
comptes
Île-de-France
qui
l’a
constitué
débitrice
de cette commune ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, notamment, le réquisitoire
du procureur financier près la chambre régionale des comptes Île-de-France n° 2020-0231
du 16 novembre 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 548 du 3 novembre 2022 ;
Entendu lors de l’audience publique du 8 novembre 2022, M. BONNAUD, conseiller maître,
en son rapport, Mme Alice BOSSIERE, avocate générale, en les conclusions du ministère
public, les parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu
en
délibéré
M.
Guy
DUGUEPEROUX,
conseiller
maître,
réviseur,
en ses observations ;
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1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Île-de-France
a,
notamment,
constitué
Mme X
débitrice
de
la
commune
d'Asnières-sur-Seine
de la somme de 335 228,29 €, au titre de sa gestion de l’exercice 2018, pour avoir payé
à des agents de la commune des primes de présentéisme sans disposer des arrêtés
individuels prévus par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses (charge n° 4) ;
2. Attendu que l’appelante «
sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré à titre
principal l’existence d’un manquement et, à titre subsidiaire, qu’il a causé un préjudice
» ;
3. Attendu que le jugement a prononcé deux débets sur la gestion de l’exercice 2018
de Mme X ; que, quoiqu’elle demande l’infirmation du jugement, sans autre précision,
Mme X ne produit de moyens qu’à l’encontre du débet prononcé au titre de la charge n° 4,
relative aux paiements de primes de présentéisme ; qu’il y a donc lieu de ne recevoir la requête
de Mme X qu’en ce qui concerne cette seule charge ;
Sur la requête du comptable
4. Attendu que l’appelante soutient qu’elle disposait, au moment du paiement des primes
de présentéisme, d’une délibération du conseil municipal du 27 mai 1993 et des arrêtés
individuels nécessaires ; qu’en effet, la chambre régionale des comptes Île-de-France n’aurait
pas pris en compte des tableaux qu’elle avait produits au cours de l’instruction de première
instance et relatifs aux agents des catégories B et C ; qu’elle estime en outre, au regard
des décisions Office national d’indemnisation des accidents médicaux et maladies iatrogènes
(ONIAM) et Direction régionale des finances publiques (DRFiP) Bretagne et du département
d’Ille-et-Vilaine du Conseil d’État du 6 décembre 2019, que la chambre régionale des comptes
Île-de-France aurait dû procéder au calcul du préjudice sur le fondement de ces pièces ;
qu’elle produit un nouveau tableau ; qu’elle fait valoir, sur le fondement des mêmes
jurisprudences, que la dépense en cause reposait sur des fondements juridiques suffisamment
établis par les pièces justificatives qu’elle devait vérifier, et que la volonté de l’ordonnateur
est exprimée par la signature du bordereau de mandats ; qu’elle estime que ces éléments
excluent que ces paiements aient causé un préjudice financier à la commune ;
Sur le manquement
5. Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses portée par l’annexe I
au code général des collectivités territoriales dispose que les primes et indemnités doivent être
justifiées, en premier lieu, par une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature,
les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et, en second lieu, par une décision
de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
6. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Île-de-France
a admis la validité de la délibération du 27 mai 1993 pour appuyer les paiements de l’espèce ;
qu’ainsi cette question n’est pas en cause ;
7. Attendu que Mme X allègue avoir produit au cours de l’instruction de première instance
les arrêtés individuels contestés ; qu’elle joint à sa requête en appel un arrêté du 7 février 2018
portant attribution de la prime pour 2017 (donc à payer sur 2018) ; que cet arrêté comporte
deux séries de tableaux, la première apparaissant concerner les cadres A, la seconde
les catégories B et C ; que la seconde série comporte un montant récapitulatif, qui,
après vérification, apparaît intégrer les montants à verser aux cadres A, de 380 021,07 € ;
que ce montant est identique à celui des paiements de la prime de présentéisme du mois
de février ; que ces tableaux sont signés du directeur des ressources humaines par délégation
du maire et annexés à un arrêté du maire en date du 7 février 2018 ;
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8. Attendu en outre que les paiements effectués par Mme X en janvier et mars 2018,
pour un montant total de 5 429 €, se trouvent justifiés par des arrêtés produits à la faveur
de
la
présente
instance
par
M.
Y,
comptable
également
appelant,
ou par Mme X ; qu’il résulte de ce qui précède que tous les paiements de prime
de présentéisme effectués par Mme X sont désormais justifiés par des pièces ;
qu’il n’est pas établi que Mme X n’en disposait pas au moment des paiements ;
9. Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit
qu’en procédant, au cours des mois de janvier, février et mars 2018, au paiement d’une prime
de présentéisme à des agents de la commune d’Asnières-sur-Seine sans disposer
des justifications nécessaires, l’appelante avait manqué à ses obligations, qu’il n’y a pas lieu
d’engager
la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
de
Mme
X
au
titre
de la charge n° 4 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
. – Le jugement n° 2021-0046 J du 17 décembre 2021 de la chambre régionale
des comptes Île-de-France est infirmé en ses dispositions relatives à la charge n° 4.
Article 2. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme X au titre de la charge n° 4.
Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, président de la formation ;
M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère
maître, MM. Guy DUGUÉPÉROUX et Claude LION, conseillers maîtres.
En présence de Mme Carole H’SOILI, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Carole H’SOILI
Philippe GEOFFROY
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières,
les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut
être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.