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SEPTIÈME CHAMBRE
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Troisième section
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Arrêt n° S-2022-1975
Audience publique du 8 novembre 2022
Prononcé du 6 décembre 2022
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL
DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES (SMICTOM)
DU PÉRIGORD NOIR
(DORDOGNE)
EXERCICES 2015 à 2018
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes Nouvelle-Aquitaine
Rapport n° R-2022-0788-1
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 14 février 2022 au greffe de la chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine,
par
laquelle
M. X,
comptable
du
syndicat
mixte
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Périgord
Noir, a élevé appel du jugement n° 2021-0018 du 22 novembre 2021 par lequel ladite chambre
régionale a engagé la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables successifs
de cet établissement public pour avoir payé des primes à des agents du syndicat sans disposer
de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la nomenclature ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité
à
certains
emplois
administratifs
de
direction
des
collectivités
territoriales
et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
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Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu
le
mémoire
produit
par
Mme Y
par
lettre
du
4
mars
2022,
enregistrée
au greffe de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine le 17 mars 2022 ;
Vu les courriels de M. X en date du 26 juillet 2022 et de l’ordonnateur en date
des 7 et 12 juillet 2022 ;
Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général, n° 541 du 2 novembre 2022 ;
Entendu lors de l’audience publique du 8 novembre 2022, M. BONNAUD, conseiller maître,
en son rapport, M. Alain SLAMA, substitut général, en les conclusions du ministère public,
les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Claude LION, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine a constitué les comptables successifs du syndicat mixte intercommunal de collecte
et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Périgord Noir débiteurs
de cet organisme pour avoir manqué à leur obligation de contrôle de la production
des justifications lors du paiement d’une prime de fonctions et de résultats (charges n° 1 à
n° 4, pour les années 2015 à 2017) et d’une prime de responsabilité des emplois administratifs
de direction à un agent du syndicat (charges n° 5 à n° 8 pour les années 2015 à 2017),
lui causant ainsi un préjudice financier, et a mis à la charge desdits comptables une somme
non rémissible pour avoir manqué à la même obligation lors du paiement d’une prime
de treizième mois aux agents du syndicat (charges n° 12 à n° 17 pour les années 2015
à 2018), sans toutefois avoir causé un préjudice financier à l’établissement ;
Sur la recevabilité
Requête de M. X
2. Attendu que le jugement n° 2021-0018 du 22 novembre 2021 a été adressé à M. X
par la direction départementale des finances publiques de la Dordogne, par voie électronique,
le 1
er
décembre ; que cette notification a fait l’objet d’un rappel le 3 janvier 2022, M. X
n’ayant pas accusé réception du premier envoi ; que M. X n’a formellement accusé
réception de la notification que le 4 février 2022 ; qu’interrogé sur ce calendrier, M. X
a répondu qu’en raison de la multiplicité des courriels, il n’a pas eu connaissance de celui
du 1
er
décembre 2021 ; qu’il reconnaît avoir reçu celui du 3 janvier auquel, du fait des charges
de fin d’année, il n’a répondu que le 4 février 2022 ; que s’il est possible que M. X ait
négligé la consultation de ses courriels de décembre 2021, il n’y a pas de preuve qu’il ait reçu
notification du jugement avant le 3 janvier 2022 ; qu’ainsi, au cas d’espèce, il y a lieu
de considérer que sa requête, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine le 14 février 2022, est intervenue dans le délai de deux mois fixé
par l’article R. 242-23 du code des juridictions financières ;
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3. Attendu que, selon les termes de sa requête, M. X «
forme appel […] contre
le jugement n° 2021-0018 du 22 novembre 2021 de la Chambre régionale des comptes
Nouvelle Aquitaine […] prononçant à son encontre un débet de cent dix-sept mille quatre cent
trente-quatre euros et trente-deux centimes (117 434,32 €) augmenté des intérêts de droit
à compter du 17 décembre 2020 avec une somme non-rémissible de mille soixante-six euros
et cinquante centimes (1 066,50 €)
» et «
demande à la Cour des comptes d’annuler
le jugement n° 2021-0018 prononcé le 22 novembre 2021 et notifié le 4 février 2022
de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine
» ;
4. Attendu que compte tenu de sa formulation, la requête peut être entendue comme portant
sur la totalité des dispositions du jugement entrepris ; que toutefois, à défaut que M. X
ait justifié d’un mandat exprès des autres comptables mis en cause, il y a lieu de limiter
la portée de sa requête aux seules charges qui pèsent sur sa propre gestion, et ainsi
d’en exclure les charges n° 1, n° 5, n° 10 et n° 11 ;
5. Attendu que le jugement entrepris prononce un non-lieu au bénéfice de M. X au titre
de la charge n° 9 ; qu’en outre il ne présente ni moyen ni conclusion tendant à l’infirmation
de ce non-lieu ; qu’il y a donc lieu de déclarer sa requête irrecevable en ce qu’elle concerne
la charge n° 9 ;
6. Attendu que M. X ne produit aucun moyen ni conclusion sur les dispositions
du jugement entrepris relatives aux charges n° 13 à n° 16 ; qu’il y a donc lieu de déclarer
sa requête irrecevable en ce qui concerne ces charges ;
7. Attendu, en conséquence, que la requête de M. X est recevable en ce qu’elle
concerne les seules dispositions du jugement relatives aux charges n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7
et n° 8 ;
Mémoire de Mme Y
8. Attendu que dans son mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022 au greffe de la
chambre
régionale
des
comptes
Nouvelle-Aquitaine,
Mme Y,
comptable
prédécesseur de M. X, «
souhaite produire un mémoire en réplique, en application
des dispositions de l’article R. 242-25 du code des juridictions financières aux fins de révision
du jugement et des sanctions prononcées à
[son]
encontre, au regard des éléments portés
à
la
connaissance
de
la
juridiction
par
M. X
» ;
que
cette
demande
formulée
dans un mémoire adressé à la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, porte
demande de révision, mais qu’inscrite dans une procédure d’appel, elle peut aussi être
entendue comme formant appel de la décision entreprise ;
9. Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 242-29 du code des juridictions
financières, la révision des jugements des chambres régionales des comptes relève
de la compétence de la chambre régionale qui a prononcé le jugement dont la révision
est demandée ; que la Cour est donc incompétente pour se prononcer sur une telle demande ;
10. Attendu que
Mme Y a
reçu
notification
du
jugement
entrepris
au
plus
tard
le 8 décembre 2021 ; qu’à la date de l’enregistrement de son mémoire au greffe de la chambre
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, le délai de deux mois fixé par l’article R. 242-23
du code des juridictions financières était échu ; qu’ainsi son appel serait irrecevable
au principal ;
11. Attendu
que
les
demandes
de
Mme Y
portent
sur
les
dispositions
relatives
à sa propre gestion ; qu’elles sont donc étrangères à l’appel principal dans les limites
de recevabilité de celui-ci, et ne pourraient donc être davantage admises au titre d’un appel
incident ;
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12. Attendu, en conséquence, qu’aucune des demandes de Mme Y n’est recevable
devant la Cour des comptes ;
Sur la régularité
13. Attendu que l’appelant met en cause la régularité de la procédure de première instance
en ce que l’absence des communications, prévues par les textes, du rapport à fin de jugement
et du jugement lui-même ne lui aurait pas permis d’argumenter et de se défendre durant toute
la procédure ; qu’il joint un exemplaire des «
délégations accordées sur 01/09/2020
»
avec sa signature et publiées au recueil des actes administratifs de la Réunion ;
14. Attendu que, par ce moyen, M. X fait référence à l’article 19 du décret n° 2020-57
du 29 janvier 2020 qui modifie l’article R. 242-5 du code des juridictions financières
et, d’une part, impose la communication à chacune des autres parties des observations écrites
ou des documents produits par une des parties après notification du réquisitoire, au lieu
et place d’une simple notification de production, d’autre part, prévoit la communication
par le greffe à chacune des autres parties à l’instance des explications et document produits
en cours d’instruction par une des parties si le rapporteur constate qu’ils contiennent
des éléments nouveaux ;
15. Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été satisfait aux obligations
fixées par les textes ; qu’en effet, si M. X n’a pas téléchargé l’envoi électronique
qui lui a été fait le 28 janvier 2021 des réponses de Mme Y au réquisitoire, il a accusé
réception de leur envoi postal le 19 février 2021 ; qu’il a, de même, accusé réception
des envois postaux de la réponse de Mme Z, le 24 février 2021, de Mme B,
le 1
er
mars 2021, de Mme Z, le 2 mars 2021, de Mme B, le 17 mai 2021,
de Mme Z, le 7 juin 2021 ; que n’ont pas été communiqués aux parties, sur décision
du rapporteur, le certificat de cautionnement produit par Mme Y le 30 avril 2021
et celui de M. X produit par la direction départementale des finances publiques
de Dordogne à défaut de réponse de M. X ; que cette décision du rapporteur,
prévue par le texte invoqué par M. X, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation
et
n’a
pas
vicié
la
procédure ;
qu’ainsi
le
moyen
allégué
par
M. X
manque
en fait ;
16. Attendu par ailleurs que la communication systématique du rapport à fin de jugement n’est
pas prévue par le code des juridictions financières ; qu’en revanche son article R. 242-6
dispose que «
les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction,
de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter
ces pièces
» ; que M. X a reçu cette information par lettre du 3 septembre 2021
dont il a accusé réception postale le 10 septembre 2021 ; qu’il n’a formulé aucune demande
de consultation ou de communication ; qu’ainsi ce moyen manque en droit ;
17. Attendu qu’il résulte du point 2 ci-dessus que le moyen tenant au défaut de notification
du jugement manque en fait et ne saurait, au surplus, avoir d’incidence sur la contradiction
précédant le jugement ;
18. Attendu, enfin, que si M. X produit à l’appui de son moyen les délégations
de signature qu’il a consenties, il n’explique pas en quoi ces documents viendraient soutenir
le défaut de contradiction qu’il allègue ; qu’ainsi cette production est inopérante ;
19. Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris n’est pas entaché d’irrégularité
aux motifs invoqués ;
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Sur le fond
Sur les charges n° 2 à n° 4
Sur le manquement
20. Attendu que le jugement entrepris fait grief au comptable d’avoir payé une prime de
fonctions
et
de
résultats
au
bénéfice
d’un
agent
sans
disposer
de
la
totalité
des pièces exigées par la nomenclature, en l’occurrence d’un arrêté individuel, sur la base
de documents incohérents et ne lui permettant pas de s’assurer de l’exactitude des calculs
de liquidation ;
21. Attendu que le requérant soutient tout d’abord que, contrairement aux dires du jugement,
il existe bien une délibération du 5 octobre 2013 modifiant les dispositions de la délibération
du 25 juin 2011 attribuant une prime de fonctions et de résultats aux agents de catégorie A
du SMICTOM ;
22. Attendu à cet égard que le jugement entrepris constate l’existence de cette délibération
et le fait qu’elle était bien en possession des comptables ; que la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X n’est pas fondée sur l’absence
de cette pièce ; qu’ainsi ce moyen, à la fois, est inopérant et manque en fait ;
23. Attendu, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que les paiements contestés sont
conformes au contrat de travail de l’agent, tel que validé par le conseil syndical et transmis
au service chargé du contrôle de légalité ; qu’il rappelle qu’il n’appartient pas au comptable
de se faire juge de la légalité des pièces justificatives des paiements ;
24. Attendu que l’agent dont il s’agit a d’abord été recruté comme directeur général
des services, à compter du 1
er
octobre 2014 ; qu’à la suite d’une intervention du contrôle de
légalité, l’assimilation du SMICTOM du Périgord Noir à une commune de la strate de 40 000
à 80 000 habitants, qui remontait au plus tard à une délibération du 1
er
octobre 2011, a été
supprimée ; qu’en conséquence, le même agent a été recruté comme chargé de mission,
directeur à compter du 1
er
février 2015 ;
25. Attendu qu’il est établi que l’emploi de l’intéressé justifiait que lui soient attribués
les «
accessoires de rémunération prévus par les lois et règlements en vigueur
»,
ainsi qu’en dispose la délibération du 12 septembre 2014 ou «
le régime indemnitaire
applicable à ses fonctions et autorisé par la collectivité
», ainsi que le stipule son contrat
du 2 février 2015 ; que ce régime indemnitaire, en ce qui concerne la prime de fonctions
et de résultats, résulte d’une délibération du 7 juin 2011, modifiée le 5 octobre 2013,
et dont la mise en œuvre doit être réalisée par arrêté individuel ; qu’un arrêté
du 25 septembre 2014 attribue à l’agent, comme directeur général des services, «
une part
de la prime de fonctions et de résultats, tenant compte des résultats d’un montant de 691,67 €
correspondant au 1/12ème du montant annuel de référence affecté d’un coefficient de 5,5
» ;
que, sur ce fondement un montant mensuel de 3 804,19 € (soit 45 650 € annuels) a été payé ;
que le montant mensuel équivaut bien à 5,5 fois 691,67 € ; qu’aucun autre arrêté n’a été
produit qui aurait succédé à celui du 25 septembre 2014 pour valoir à compter de l’entrée
en vigueur du nouveau contrat de l’agent ;
26. Attendu que l’annexe I visée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales portant nomenclature des pièces justificatives, dans ses versions applicables
au cours des exercices sous contrôle, prévoit à la rubrique «
210223 Primes et indemnités
»
que, pour procéder au paiement d’une indemnité, le comptable public doit disposer au moment
du paiement d’une «
décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités
» ainsi que «
d’une décision de l’autorité investie
du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent
» ; que cette même
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nomenclature prévoit dans sa version applicable à compter de janvier 2016 que les montants
individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d’engagement,
ce qui n’est pas, ici, le cas ;
27. Attendu que le comptable disposait à l’appui des paiements contestés de la délibération
du 25 juin 2011 instaurant la prime de fonctions et de résultats pour les agents de catégorie A
du syndicat ainsi que de la délibération du 5 octobre 2013 modifiant les coefficients initiaux
des parts « fonction » et « résultat » de cette prime ; que ces délibérations et son contrat
permettaient que l’agent concerné bénéficie d’une prime de fonctions et de résultats ;
28. Attendu toutefois que les délibérations précitées renvoient à des arrêtés individuels
pour fixer pour chaque agent de catégorie A du syndicat les coefficients des deux parts
de la prime, lesquels permettent ensuite, par application des montants de référence annuels,
de calculer le montant de leur prime de fonctions et de résultats ; que l’arrêté
du 25 septembre 2014 par lequel le président du SMICTOM du Périgord Noir avait attribué
au bénéfice de l’intéressé, à compter du 1
er
octobre 2014, un montant de prime de fonctions
et de résultats, réglait le régime indemnitaire de ce dernier dans le cadre de son précédent
contrat de travail à durée déterminée, pour ses fonctions de directeur général des services
du SMICTOM du Périgord Noir et non le régime indemnitaire lié à sa nouvelle situation issue
du contrat du 2 février 2015 le recrutant en tant que chargé de mission, directeur ;
29. Attendu que la continuité dans le temps des deux contrats successifs concernant la même
personne ne saurait entraîner que l’arrêté précité, qui s’appliquait à des fonctions et à un grade
que n’exerçait et ne détenait plus le bénéficiaire, vienne appuyer valablement les paiements
relatifs à sa nouvelle situation ;
30. Attendu que s’il n’appartient pas au comptable de se faire juge de la légalité des pièces
justificatives produites à l’appui des paiements, il lui appartient de tirer les conséquences
de leur incohérence, comme l’était ici un arrêté attribuant une prime de fonctions et de résultats
à un directeur général des services servant à justifier le paiement d’une prime de fonction
et de résultat à un chargé de mission, directeur ;
31. Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens tendant
à l’infirmation du constat d’un manquement du comptable, s’agissant des charges n° 2 à n° 4 ;
Sur le préjudice financier
32. Attendu que la chambre régionale des comptes a jugé que l’absence d’arrêté individuel
d’attribution de la prime de fonctions et de résultats à l’agent privait la prime de fondement
juridique et qu’ainsi son paiement avait causé un préjudice financier au syndicat mixte
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord Noir ;
33. Attendu que le requérant cite de nombreuses décisions du Conseil d’État et de la Cour
des comptes, ainsi qu’une analyse de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
que le renvoi à des décisions de la Cour des comptes ou de son juge de cassation
et aux analyses qu’en fait la DGFiP ne saurait à lui seul constituer un moyen opérant,
à défaut que le comptable en propose une application au cas de l’espèce et démontre en quoi
le jugement entrepris a méconnu ces décisions ou les principes qui s’en dégagent ;
34. Attendu que le requérant soutient que la volonté de l’établissement public de payer la prime
de fonctions et de résultats de l’agent est suffisamment établie par les mandatements
constants, le vote des crédits budgétaires, la décision de remise gracieuse ; que la réalité
du service du bénéficiaire est attestée par la signature des bordereaux de mandat ;
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35. Attendu en effet que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense
par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné,
il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date
à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait
permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ;
que le manquement du comptable à son obligation de contrôle de la production des pièces
justificatives requises, doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments
postérieurs
aux
manquements
en
cause,
que
la
dépense
repose
sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard
de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service
a été fait ;
36. Attendu à cet égard que si le changement de situation de l’agent nécessitait
que l’ordonnateur prenne un nouvel arrêté attributif, les délibérations du 25 juin 2011
et du 5 octobre 2013 instaurent une prime de fonctions et de résultats au bénéfice de laquelle
l’agent pouvait prétendre ; que l’arrêté du 14 septembre 2014 n’avait été ni rapporté ni abrogé
ni remplacé à la date des paiements ; qu’ainsi le paiement de la prime n’était pas dépourvu
de fondement juridique ;
37. Attendu en outre que la volonté de l’ordonnateur de payer la prime à l’agent est
suffisamment établie par les éléments du dossier et que la réalité du service fait n’est pas
en cause ;
38. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, comme le soutient l’appelant, le manquement
n’a pas causé de préjudice financier au syndicat mixte intercommunal de collecte
et de traitement des ordures ménagères du Périgord Noir ; qu’en conséquence, il y a lieu
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis en débet M. X pour des montants
de 15 216,76 €, 45 650,28 € et 42 341,90 € au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 ;
39. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, «
Lorsque le manquement du comptable aux obligations […]
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes
peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte
des circonstances de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant
maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu
pour le poste comptable ;
40. Attendu
que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour les exercices 2015 à 2017 inclus est fixé à 177 000 € ; qu’ainsi le montant maximum
de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 265,50 € ;
41. Attendu qu’en l’absence de circonstances particulières, il y a lieu de fixer cette somme
à son maximum, soit 265,50 €, arrondie à 265 €, pour chacune des trois années en cause,
2015, 2016 et 2017 ;
Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense
42. Attendu qu’aucun préjudice financier n’étant établi, il n’y a pas lieu de se prononcer
sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;
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Sur les charges n° 6 à n° 8
Sur le manquement
43. Attendu que le jugement entrepris fait grief au comptable d’avoir procédé au paiement,
lors des exercices 2015 à 2017, d’une prime de responsabilité des emplois administratifs
de direction sans disposer de la totalité des pièces exigées par la nomenclature,
en l’occurrence d’une délibération instaurant la prime de responsabilité des emplois
administratifs de direction pour les agents du syndicat et d’un arrêté individuel correspondant
à son contrat valant du 1
er
février 2015 ou d’une disposition explicite audit contrat lui attribuant
cette prime et en fixant le montant ;
44. Attendu que l’agent dont la rémunération est en cause est le même que celui concerné
par les charges n° 2 à n° 4 examinées ci-dessus ;
45. Attendu que le requérant objecte que le jugement entrepris ne tient pas compte de l’arrêté
du 24 septembre 2014 ; qu’il ne peut donc être constitué en débet pour absence du montant
mensuel de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ou d’un acte
de la collectivité ;
46. Attendu, sur ce point, que le jugement écarte explicitement l’arrêté du 14 septembre 2014
comme ne pouvant se rapporter à la situation de l’intéressé résultant de l’entrée en vigueur
de son nouveau contrat au 1
er
février 2015 ; qu’ainsi ce moyen manque en fait ;
que, par ailleurs, M. X ne démontre pas en quoi cette disposition du jugement entrepris
serait erronée ; que, comme il a été dit précédemment pour le cas de la prime de fonctions
et de résultats, l’arrêté du 24 septembre 2014 instaurant au profit de l’agent une prime
de responsabilité des emplois administratifs de direction fait expressément référence
à sa nomination en qualité de directeur général des services ; que cet arrêté réglait donc
le régime indemnitaire de l’agent dans le cadre de son précédent contrat de travail à durée
déterminée, pour ses fonctions de directeur général des services du SMICTOM
et non le régime indemnitaire lié à sa nouvelle situation juridique issue du contrat de travail
à durée indéterminée du 2 février 2015 le recrutant en tant que chargé de mission, directeur ;
47. Attendu que la continuité dans le temps des deux contrats successifs concernant la même
personne ne saurait entraîner que l’arrêté précité, qui s’appliquait à des fonctions et à un grade
que n’exerçait et ne détenait plus le bénéficiaire, vienne appuyer valablement les paiements
relatifs à sa nouvelle situation ;
48. Attendu que s’il n’appartient pas au comptable de se faire juge de la légalité des pièces
justificatives produites à l’appui des paiements, il lui appartient de tirer les conséquences
de leur incohérence, comme l’était ici un arrêté attribuant une prime de responsabilité
des emplois administratifs de direction à un directeur général des services servant à justifier
le paiement d’une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction à un chargé
de mission, directeur ;
49. Attendu, en toute hypothèse, que la nomenclature des pièces justificatives précitée,
dans ses versions applicables au cours des exercices sous contrôle, prévoit à la rubrique
«
210223 Primes et indemnités
» que, pour procéder au paiement d’une indemnité,
le comptable public doit disposer au moment du paiement d’une «
décision de l’assemblée
délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités
»
ainsi que «
d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux
applicable à chaque agent
» ; que cette même nomenclature prévoit dans sa version
applicable à compter de janvier 2016 que les montants individuels attribués aux agents
contractuels peuvent figurer dans leur contrat d’engagement, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce ;
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50. Attendu à cet égard qu’aucune délibération du SMICTOM du Périgord Noir n’a été produite
qui instaurerait une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction au bénéfice
de ses agents ; qu’il est ainsi suffisamment établi, par le défaut de cette pièce, relevé
par le jugement entrepris, que le comptable a manqué à ses obligations de contrôle
de la production des justifications ;
51. Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens du requérant
tendant à l’infirmation du constat d’un manquement, s’agissant des charges n° 6 à n° 8 ;
Sur le préjudice financier
52. Attendu que la chambre régionale des comptes a jugé que l’absence de délibération
et d’arrêté individuel d’attribution de la prime de responsabilité des emplois administratifs
de direction à l’agent privait la prime de fondement juridique et qu’ainsi son paiement avait
causé un préjudice financier au SMICTOM ;
53. Attendu que le requérant fait valoir, en premier lieu, que les plans de contrôle hiérarchisé
de la dépense 2015-2016-2017 ne prévoyaient pas de contrôle de la prime de responsabilité
des emplois administratifs de direction ; qu’il renvoie au point 51-page 9 du réquisitoire
de 2020 ; que, pour 2015, en septembre, le bénéficiaire n’était pas considéré comme nouvel
entrant et que la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction n’était pas
considérée comme à contrôler ; qu’il en déduit qu’il ne peut être constitué débiteur à ce titre
sur l’ensemble de la période 2015-2017 ;
54. Attendu à cet égard que le constat du respect ou non du plan de contrôle hiérarchisé
de la dépense n’a d’incidence que sur le pouvoir de remise du ministre en cas de prononcé
d’un débet ; que son existence et son respect éventuel ne peuvent donc faire obstacle
à la constitution en débet du comptable ;
55. Attendu, en second lieu, que le requérant cite de nombreuses décisions du Conseil d’État
et de la Cour des comptes, ainsi qu’une analyse de la DGFiP ; que le renvoi à des décisions
de la Cour des comptes ou de son juge de cassation et aux analyses qu’en fait la DGFiP
ne saurait à lui seul constituer un moyen opérant, à défaut que le comptable en propose
une application au cas de l’espèce et démontre en quoi le jugement entrepris a méconnu
ces décisions ou les principes qui s’en dégagent ; que le requérant soutient que la volonté
de l’établissement public de payer la prime de responsabilité des emplois administratifs
de direction à l’agent est suffisamment établie par les mandatements constants, le vote
des crédits budgétaires, la décision de remise gracieuse ; que la réalité du service
du bénéficiaire est attestée par la signature des bordereaux de mandat ;
56. Attendu à cet égard que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense
par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné,
il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date
à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait
permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ;
que le manquement du comptable à son obligation de contrôle de la production des pièces
justificatives requises, doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments
postérieurs
aux
manquements
en
cause,
que
la
dépense
repose
sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard
de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service
a été fait ;
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57. Attendu que, dans le cas présent, la prime de responsabilité des emplois administratifs
de direction a été prévue par le décret du 6 mai 1988 susvisé ; que ce décret ne crée pas
un droit pour les agents, mais se limite à ouvrir à des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale la possibilité de faire bénéficier
certains de leurs agents de cette prime ; qu’en application du décret du 6 septembre 1991
susvisé, la décision ouvrant ce droit relève de l’assemblée délibérante ;
58. Attendu qu’aucune délibération en ce sens n’a été produite ; que dès lors le paiement
de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction à l’agent est dépourvu
de fondement juridique et, par là-même, a causé un préjudice financier au SMICTOM ;
que ce préjudice est en lien direct avec le manquement du comptable ;
59. Attendu, en conséquence, et sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la volonté
de l’ordonnateur d’exposer la dépense ou l’effectivité du service, qu’il y a lieu de rejeter
les moyens de M. X sur l’absence de préjudice ;
Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense
60. Attendu que le requérant fait valoir que les plans de contrôle hiérarchisé de la dépense
pour 2015, 2016 et 2017 ne prévoyaient pas de contrôle de la prime de responsabilité
des emplois administratifs de direction ; qu’il renvoie au point 51-page 9 du réquisitoire
de 2020 ; que, pour 2015, en septembre, le bénéficiaire n’était pas considéré comme nouvel
entrant et que la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction n’était pas
considérée comme à contrôler ;
61. Attendu qu’il fait également valoir que les plans de contrôle hiérarchisé de la dépense
en 2015 ont été rénovés courant 2015 ; que, sauf erreur de sa part, ont été reconduites
les dispositions du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense 2014 ; que la chambre régionale
des comptes pourra compléter ce dossier des documents transmis dans le compte de gestion
sur pièce de la gestion 2015, pièces CHD transmises dans la liasse « zéro » des comptes
de gestion 2015 ; que, n'étant plus en effet comptable du poste depuis 2018, il n’a pas
en sa possession tous les documents ;
62. Attendu qu’ont été produits des plans de contrôle hiérarchisé de la dépense datés
des 4 juillet 2014, pour 2014, 4 mai 2016, pour 2016, 12 janvier 2017, pour 2017, 6 août
et 28 décembre 2018, pour 2018 ;
63. Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 modifié de la loi
du 23 février 1963, «
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir
du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. […]
Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge
des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale
ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire
a été mise en jeu par le juge des comptes
» ; qu’aux termes de l’article 42 du décret
du 7 novembre 2012 susvisé, «
Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2°
de l’article 19 et à l’article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques
des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation
des risques afférents à celles-ci. À cet effet, il adapte l’intensité, la périodicité et le périmètre
de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées
par arrêté du ministre chargé du budget
» ; que l’article 1
er
de l’arrêté du 25 juillet 2013 dispose
que le comptable établit un plan de contrôle hiérarchisé des ordres de payer qui distingue,
d’une part, les catégories de dépenses soumises,
a priori
, à l’ensemble des contrôles définis
par les articles 19 et 20 du décret précité et, d’autre part, les catégories de dépenses soumises,
a priori
ou
a posteriori
, à tout ou partie des contrôles définis par ces mêmes dispositions ;
qu’il résulte de ces textes que le contrôle sélectif constitue un mode dérogatoire au contrôle
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exhaustif des dépenses, lequel constitue la règle applicable, sauf disposition contraire du plan
de contrôle, à toutes les catégories de dépenses qui n’y sont pas mentionnées ;
64. Attendu que la disposition prévoyant que les catégories de dépenses non mentionnées
au plan de contrôle n’ont pas à être contrôlées n’a été ajoutée qu’à compter de l’exercice
2018 ; que les dépenses litigieuses sont intervenues entre 2015 et 2017 ; que les plans
de contrôle hiérarchisé de la dépense produits pour les exercices 2016 et 2017 ne faisaient
pas mention de la prime en cause ; qu’il en irait de même pour celui de l’exercice 2014,
à le supposer reconduit pour l’exercice 2015 ; qu’il résulte de ce qui précède que le paiement
de la prime en cause devait faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
65. Attendu, en conséquence, que les dépenses n’étaient pas concernées par des règles
de contrôle sélectif ; que c’est donc à bon droit que la chambre régionale des comptes a jugé
que le comptable ne pourra pas bénéficier d’une remise gracieuse totale des débets mis
à sa charge au titre des charges n° 6 à n° 8 ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
er
. – La
requête
de
M. X
est
recevable
en
ce
qu’elle
concerne
les charges n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7 et n° 8. Elle est irrecevable pour le surplus.
Article 2. – Les
demandes
de
Mme Y
sont
irrecevables
devant
la
Cour
des comptes.
Article 3. – Le jugement n° 2021-0018 du 22 novembre 2021 est infirmé en ce qu’il a dit que
le
manquement
de
M. X
à
son
obligation
de
contrôle
de
la
production
des justifications du paiement de la prime de fonctions et de résultats avait causé un préjudice
financier au syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères
du Périgord Noir et en ses dispositions subséquentes, soit les débets de 15 216,76 €,
45 650,28 € et 42 341,90 € prononcés au titre des exercices 2015, 2016 et 2017
(charges n° 2 à n° 4).
Article 4. – M. X
devra
s’acquitter
d’une
somme
de
265 €,
au
titre
de chacun des exercices 2015, 2016 et 2017, en application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (charges n° 2 à n° 4) ; ces sommes
ne peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 5. – La requête de M. X est rejetée pour le surplus.
Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, président de la formation ;
M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère
maître, MM. Guy DUGUÉPÉROUX et Claude LION, conseillers maîtres.
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En présence de Mme Carole H’SOILI, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Carole H’SOILI
Philippe GEOFFROY
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières,
les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut
être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.