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Jugement n° 2022-0052
Audience publique du 6 octobre 2022
Prononcé du jugement le 24 octobre 2022
Syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud
(Corse-du-Sud)
Paierie départementale de la Corse-du-Sud
Paierie de Corse
Exercices : 2016 à 2018
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Corse
Vu
le réquisitoire n° 2021-0012 du 7 octobre 2021 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Corse, enregistré au greffe le même jour et notifié le 8 octobre 2021
à M. le président du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud, ainsi qu’à M. X…, Mme Y…, et
M. Y…, comptables du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud. Mme Z…, en a accusé
réception le même jour, par voie électronique, l’ordonnateur, en a accusé réception le 12
octobre 2021. MM. X…, et Y…, en ont accusé réception respectivement les 14 et
12 octobre 2021.
Vu
les comptes rendus en qualité de comptables du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud,
par M. X.., du 1
er
janvier 2015 au 1
er
janvier 2017, par Mme Y…, du 2 janvier 2017 au
31 décembre 2017 et par M. Z…, du 1
er
janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
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Vu
les observations écrites présentées par M. X…, comptable mis en cause, enregistrées
au greffe de la juridiction le 4 novembre 2021 ; par Mme Y…, comptable mise en cause,
enregistrées au greffe de la juridiction le 15 novembre 2021 et le 9 mars 2022 ; par M. Z…,
comptable mis en cause, enregistrées au greffe de la juridiction le 17 janvier 2022 et le
29 avril 2022 ; par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la juridiction le 15 novembre 2021,
le 19 janvier 2022 et le 22 mars 2022 ;
Vu
le rapport n° 2022-0052 du 30 août 2022 de M. Alain Michel, premier conseiller, magistrat
chargé de l’instruction ;
Vu
les conclusions n° 2022-0052 du procureur financier en date du 31 août 2022 ;
Vu
les lettres du 6 septembre 2022, adressées aux comptables et à l’ordonnateur, les
informant de l’inscription de l’affaire à l’audience publique, dont ils ont tous accusé réception,
le 8 septembre 2022.
Vu
l’ensemble des pièces au dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique du 6 octobre 2022, M. Alain Michel en son rapport,
M. Jacques Barrière, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; M. X…,
comptable, qui a pris la parole en dernier ; Mme Y…, et M. Z…, comptables, M. A…,
ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu
en délibéré, M. Gérald Arbeltier, premier conseiller, en ses observations ;
ORDONNE CE QUI SUIT
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, et de Mme Y…,
comptables, au titre des exercices 2016 et 2017
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à M. X…, et à Mme Y…,
comptables du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud, de ne pas avoir établi la preuve des
diligences accomplies en vue du recouvrement du titre de recettes n° T-195 émis à l’encontre
de M. B…, pour un montant de de 56 982,58 (
), en règlement de travaux de raccordement
au réseau électrique effectués par ledit syndicat ;
Attendu
que le titre de recettes n° T-195 a fait l’objet de plusieurs paiements partiel entre
septembre 2013 et février 2014, selon un accord intervenu entre le comptable et le débiteur ;
que le titre en cause, dont le montant a été ramené à 37 982,58 euros figure dans l’état des
restes à recouvrer du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud ;
Attendu
que M. X…, et Mme Y…, comptables mis en cause, n’ont pas formulé de réserves à
l’égard du titre concerné ;
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Sur le manquement présumé des comptables
Attendu
qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses, et de patrimoine, dans les
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (...) qu’une recette n’a
pas été recouvrée (…)
» ;
Attendu
, en application de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé,
que «
le comptable public est seul chargé
[..]
de la prise en charge des ordres de recouvrer
(…) qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
[…] » ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 19 de ce même décret que «
les comptables sont tenus
d’exercer
[…]
en matière de recettes, le contrôle
[…]
dans la limite des éléments dont ils
disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité
des réductions et des annulations des ordres de recettes
» ;
Attendu
qu’aux termes de l’article L. 1617-5, 3° du code général des collectivités territoriales :
«
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des établissements
publics locaux (…) se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de
recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription
» ; qu’ainsi, à défaut d’avoir valablement interrompu le délai précité par des
diligences adéquates, complètes et rapides, régulièrement notifiées au débiteur, qui auraient
préservé les droits du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud, l’action en recouvrement du titre
en cause pourrait avoir été atteinte par la prescription au cours de l’exercice 2017 ;
Attendu
que le titre n° T-195, émis et rendu exécutoire à l’encontre de M. B…, le 16 avril 2013,
a été pris en charge par le comptable alors en fonction le 26 avril 2013 et a fait l’objet d’un
recouvrement partiel ; qu’il résulte des éléments du dossier que M. B…, est décédé le
19 janvier 2015 ; que sa fille, Mme C…, a accepté la succession de son père auprès du tribunal
de grande instance d’Ajaccio le 6 janvier 2016, à concurrence de l’actif net, comme l’atteste le
bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en date du 8 janvier 2016 ;
Attendu
que, conformément aux dispositions alors en vigueur de l’article 792 du code civil,
les créanciers disposaient d’un délai de quinze mois, à compter de ladite publication au
BODACC, pour déclarer leurs créances par une notification adressée au domicile élu de la
succession ; qu’ainsi le comptable public devait faire valoir le montant de la créance restante
avant le 8 avril 2017 ;
Attendu
que la responsabilité d’un comptable peut être engagée sans attendre
nécessairement la ruine définitive de la créance ; que pour apprécier le caractère
manifestement compromis du recouvrement de créances, le juge des comptes peut tenir
compte, notamment, de la nature et du nombre des créances, des caractéristiques des
débiteurs concernés, du délai d’action du comptable ainsi que de la date de prescription ;
Attendu
que lorsque l’action en recouvrement d’une créance se trouve prescrite peu après
l’entrée en fonction d’un comptable, le juge des comptes, nonobstant l’existence ou
l’inexistence de réserves, doit apprécier dans quelle mesure le comptable entrant disposait de
la possibilité d’agir utilement pour préserver les droits de l’établissement en tenant compte de
la nature de la créance et du débiteur ;
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Attendu
qu’au cours de la procédure contradictoire, les comptables en cause n’ont pas
apporté la preuve que des diligences interruptives de la prescription aient été régulièrement
effectuées en vue du recouvrement de la somme restant due, dans la mesure où elles auraient
bien atteint l’ayant droit du débiteur ; qu’ils n’ont pas plus apporté la preuve de la démarche
tendant à faire valoir la créance détenue par le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud au
domicile élu de la succession ;
Attendu
que si M. X…, se trouvait juridiquement dans l’impossibilité d’agir entre la date du
décès de M. B…, le 19 janvier 2015, et la date de l’acceptation de la succession par Mme C…,
le 8 janvier 2016, soit durant près d’un an, il pouvait en revanche intervenir utilement pour faire
valoir la créance du syndicat entre la date de la publication de l’acceptation de la succession,
le 8 janvier 2016, et la date de son départ du poste comptable, le 1
er
janvier 2017, soit une
durée proche d’une année ; qu’à défaut de notification par lettre avec accusé de réception, il
n’apporte pas la preuve que le courrier en date du 5 décembre2016 adressée à Mme C…,
héritière de M. B…, ait atteint la débitrice ;
Attendu
que Mme Y…, a succédé à M. X…, le 2 janvier 2017, que l’autorisation d’exercer les
poursuites lui ayant été délivrée le 19 janvier 2017, elle n’a pu intervenir en vue du
recouvrement de la somme restant due sur le titre T-195 qu’entre cette date et celle du
8 avril 2017, soit un délai de moins de trois mois, inférieur au délai laissé au comptable public
pour émettre des réserves notamment sur les états de restes à recouvrer ;
Attendu
, dans ces conditions, qu’il convient de retenir le manquement de M. X…, en raison
de l’absence de diligences complètes, adéquates et rapides de nature à mettre en jeu sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ; que ce manquement doit être retenu à la date du
1
er
janvier 2017, date de sortie du poste comptable de M. X… ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme correspondante »
;
Attendu
que le constat de l'existence ou non d'un préjudice financier relève de l'appréciation
du juge des comptes ; que, si au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge
doit tenir compte pour cette appréciation des dires et actes éventuels de l'organisme public qui
figurent au dossier, il n'est pas lié par une déclaration de l'ordonnateur indiquant que ledit
organisme n'aurait subi aucun préjudice financier ;
Attendu
que M. X…, argue de l’insolvabilité de M. B…, rendant de fait la créance irrécouvrable
dès mars 2014, date à laquelle le département de la Corse-du-Sud, collectivité d’assistance
de Monsieur B…, bénéficiaire de l’aide sociale et hébergé en EHPAD depuis octobre 2010, a
autorisé l’établissement d’hébergement à percevoir 85 % de ses ressources et que son
patrimoine immobilier était constitué d’un seul bien immobilier, grevé d’une hypothèque
judiciaire ;
Attendu
que Mme Y…, déclare que même si la créance avait été déclarée dans les délais au
passif de la succession, elle aurait été irrécouvrable au regard des obligations de M. B…, à
l’égard du département de la Corse-du-Sud en tant qu’hébergé en EHPAD et de l’état de la
succession ;
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Attendu
que l’ordonnateur a développé des arguments identiques en précisant que si le
syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud a subi un préjudice financier celui-ci résulte non de
l’inaction des comptables en cause mais de l’attitude des débiteurs successifs concernés ;
Attendu
que la comptable en fonction produit la preuve de l’écriture de l’admission en
non-valeur de la somme de 37 982,58
par le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud au
31 décembre 2021 ;
Attendu
qu’au cours de l’instruction ouverte devant le juge des comptes, la notaire en charge
de la liquidation de la succession de feu B…, à concurrence de l’actif net au profit de sa fille
Mme C…, a produit diverses pièces desquelles il résulte que le patrimoine du défunt
comportait un bien immobilier, d’une valeur estimée à 125 000
, grevé d’une hypothèque
judiciaire d’un montant de 93 673,28
; que ledit bien a fait l’objet d’une vente par acte du
23 août 2018 au profit de Mme C…, pour un montant de 125 000
; que l’hypothèque
judiciaire prise sur ledit bien a été réglée pour un montant de 93 673,28
; qu’ainsi, à la date
du 23 août 2018, la somme de 31 326,72
résultant de la différence entre le prix du bien
immobilier vendu et le règlement de l’hypothèque judiciaire, aurait été disponible pour honorer
une partie substantielle de la créance publique détenue par le syndicat d’énergie de la Corse-
du-Sud, d’un montant de 37 982,58
représentant le solde à recouvrer sur le titre n° 195 ;
Attendu
que si M. Y…, avait pu faire valoir la créance dans le délai précité de 15 mois après
l’acceptation de la succession, ladite créance aurait été sauvegardée dans la mesure où la
prescription aurait été interrompue et, en 2018, à l’occasion de la vente du bien immobilier
précité, le comptable public aurait pu recouvrer,
a minima
, la somme de 31 326,72
sur le
total des 37 982,58
restant dus ; qu’ainsi le préjudice financier est directement lié au
manquement du comptable résultant notamment de son absence de déclaration de la créance
dans les délais ; qu’il y a lieu de considérer l’absence de privilège s’agissant d’une créance
ordinaire d’un établissement public local, et qu’ainsi le préjudice financier se limiterait au solde
à la somme de 31 326,72
; qu’il convient dès lors de constituer M. Y…, débiteur envers la
syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud pour la somme de 31 326,72
au titre de sa gestion
de l’exercice 2016, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception du
réquisitoire au comptable, soit le 14 octobre 2021 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Z…, comptable, au titre
de l’exercice 2018
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à M. Z…, comptable du
syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud, de ne pas avoir établi la preuve de diligences
adéquates, complètes et rapides, accomplies dans le délai légal précité en vue du
recouvrement du titre de recettes n° T-605 d’un montant de 21 019,44
, émis à l’encontre du
département de la Corse-du-Sud, correspondant au premier acompte du paiement de travaux
d’électrification effectués par ledit syndicat sur le territoire de la commune de Vico et pris en
charge par le comptable alors en fonction, le 17 octobre 2014 ;
Attendu
que M. Z…, comptable mis en cause, n’a pas formulé de réserves à l’égard du titre
concerné ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu
qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
« La
responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (...) qu’une recette
n’a pas été recouvrée (…) »
;
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Attendu
qu’en application de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé,
«
le comptable public est seul chargé
[..]
de la prise en charge des ordres de recouvrer (…)
qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
[…] » ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 19 de ce même décret que «
les comptables sont tenus
d’exercer
[…]
en matière de recettes, le contrôle
[…]
dans la limite des éléments dont ils
disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité
des réductions et des annulations des ordres de recettes
» ;
Attendu
qu’il découle de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que
«
l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes ; le délai de quatre ans
[…]
est interrompu
par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs
de la prescription
[…] » ;
Attendu
que le second alinéa du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales dispose que
« la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action
en recouvrement »
; que cependant, l’effet interruptif de la prescription n’est certain qu’à la
condition que le comptable puisse apporter la preuve que cet acte a été notifié au débiteur ;
Attendu
que le titre n° T-605, émis et rendu exécutoire à l’encontre de l’ancien département
de la Corse-du-Sud le 14 octobre 2014, a été pris en charge par le comptable alors en fonction
le 17 octobre 2014 ; qu’ainsi, à défaut de diligences adéquates, complètes et rapides, son
recouvrement pourrait être considéré comme irrémédiablement compromis à la date du
17 octobre 2018 ;
Attendu
qu’au cours de la procédure contradictoire, le comptable en cause n’a pas apporté la
preuve que des diligences interruptives de la prescription ont été régulièrement effectuées en
vue du recouvrement de la somme restant due dans la mesure où elles auraient bien atteint
le débiteur ;
Attendu
qu’en cours d’instruction la comptable en fonction a apporté la preuve du règlement
intégral de la créance, matérialisée par le titre de recettes n° T-605, due par la collectivité de
Corse, par l’émission d’un mandat de paiement de 21 019,44
, payé le 2 février 2022; que
par suite, en dépit de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides sur la période
jugée, la survenance de l’encaissement complet de la créance avant le jugement a permis de
rétablir la caisse du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud et emporte un non-lieu à engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable dans la mesure où il ne demeure plus
de manquant ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1
er
: M. X…, est constitué débiteur envers le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud sur
le fondement de la charge n° 1 élevée à son encontre à hauteur de la somme de 31 326,72
,
correspondant au solde du titre n° T-195 de 2013 considéré comme prescrit le 8 avril 2017
compte tenu des circonstances de l’affaire, augmentée des intérêts de droit à compter du
14 octobre 2021, au titre du jugement des comptes de l’exercice 2016.
M. X…, ne pourra être déchargé et déclaré quitte de sa gestion du 1
er
janvier 2016 au
1
er
janvier 2017 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet
prononcé à son encontre.
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Article 2
: Mme Y…, est déchargée de sa gestion pour la période du 2 janvier 2017 au 31
décembre 2017.
Mme Y…, est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée au 31 décembre 2017.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 3
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Z…, au titre de la charge
n° 2.
M. Z…, est déchargé au titre de sa gestion comprise entre le 1
er
janvier 2018 et le
31 décembre 2018.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Corse par Mme Nathalie Gervais, présidente,
M. Frédéric Leglastin, président de section, M. Gérald Arbeltier, premier conseiller et réviseur.
La greffière
Maddy Azzopardi
La présidente
Nathalie Gervais
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
CONDITIONS D'APPEL :
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : «
Les jugements rendus par
les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives
par la voie de l'appel devant la Cour des comptes »
(…) – article R. 242-23
« L’appel doit être
formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement
».