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SEPTIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S-2022-1741
Audience publique du 7 septembre 2022
Prononcé du 12 octobre 2022
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARNE
Exercices 2016 et 2017
Rapport n° R-2022-0641-1
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2022-03 du 3 février 2022, par lequel la Procureure générale a saisi
la
Cour
des
comptes
de
charges
soulevées
à
l’encontre
de
M. X,
directeur
départemental des finances publiques de la Marne, à raison d’opérations relatives
aux exercices 2016 et 2017, notifié le 4 février 2022 à M. X et au directeur départemental
des finances publiques de la Marne, ainsi qu’au directeur général des finances publiques
le 7 février 2022 ;
Vu les comptes rendus en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Marne, par M. X du 1
er
janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code civil ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée ;
Vu le décret du 1
er
septembre 1934 relatif à l’attribution des prêts d’honneur ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
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Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de l’État ;
Vu le rapport n° R-2022-0641-1 à fin d’arrêt de M. Jacques DELMAS, conseiller maître,
magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 425 de la Procureure générale du 2 septembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 7 septembre 2022, M. DELMAS, en son rapport,
Mme Alice BOSSIÈRE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les autres
parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré, M. Thierry SAVY, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2016
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
M. X,
au
titre
de
l’exercice
2016,
à
raison
de l’insuffisance des diligences en vue de la mise en recouvrement de trois prêts d’honneur
accordés à des étudiants ; que ceci serait présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur
de 6 554 €, au titre de l’exercice 2016 ;
Sur le droit applicable
2. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes, [...] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées
d’un comptable public [...], de la conservation des pièces justificatives des opérations
et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable
qu’ils dirigent
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
«
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs
a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée [...]
» ;
3. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
dans le poste
comptable
qu’il
dirige,
le
comptable
public
est
seul
chargé :
1° De
la
tenue
de
la
comptabilité
générale ;
[...]
5° Du
recouvrement
des
ordres
de
recouvrer
et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre
exécutoire ; [...] 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant
ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1
er
; [...] 11° De la conservation
des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents
de comptabilité
» ;
4. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle [...], dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise
en recouvrement des créances [...]
» ;
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5. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu
à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable
entrant dans les délais réglementaires ;
6. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil susvisé, «
les actions personnelles
ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
» ;
7. Attendu qu’aux termes de l’article 10 du décret du 1
er
septembre 1934 susvisé,
«
le bénéficiaire s’engage à commencer le remboursement au plus tard dans la 10ᵉ année
qui suit l’obtention du grade ou titre postulé ou la réalisation des travaux entrepris.
Pour les étudiants qui auraient abandonné les études en vue desquelles un prêt leur aurait été
consenti, le délai de 10 ans commence à courir à partir de la date du dernier versement
» ;
Sur les faits
8. Attendu que le compte 274-41 « Prêts d’honneur » présente un solde débiteur
de 507 391,34 € au 31 décembre 2017 et un solde débiteur résiduel de 79 680 €
au 31 décembre 2020 ;
9. Attendu qu’à ce compte sont enregistrés trois prêts accordés à des étudiants et arrivés
à échéance en 2011, qui n’ont pas fait l’objet de l’émission d’un titre de recette ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
10. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable confirme que trois prêts d’honneur
sont arrivés à échéance le 30 juin 2011 pour un montant total de 6 554 €, pour lesquels
le rectorat n’a pas émis de titre, en l’absence de demande des services du CROUS ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
11. Attendu
qu’en
application
de
l’engagement
signé
par
chaque
bénéficiaire,
le remboursement du prêt devenait exigible dix ans après la date de cet engagement ;
qu’à l’expiration de ces dix années, il revenait au comptable, en vertu de ses obligations
de mise en recouvrement rappelées ci-dessus, de solliciter de l’ordonnateur l’émission de titres
en vue de recouvrer les prêts, cette émission devant intervenir dans les délais de prescription
de droit commun rappelés au point 6 ;
12. Attendu que pour les trois prêts d’honneur arrivés à échéance le 30 juin 2011, aucun titre
de recette n’a été émis par le rectorat ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 2224
du code civil, ces créances se sont trouvées atteintes par la prescription d’assiette
le 30 juin 2016 ; que dès lors, le remboursement de ces prêts, pour un montant total
de 6 554 € se trouve manifestement prescrit ;
13. Attendu que M. X a manqué à ses obligations de mise en recouvrement des créances
rappelées ci-dessus ; qu’il n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur ;
14. Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X à hauteur de 6 554 €, au titre de l’exercice 2016 ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
15. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice
financier à la collectivité concernée ; que toutefois, il n’y a pas de préjudice s’il est établi
que la créance n’aurait pu en toute hypothèse être recouvrée ; que cette preuve n’est pas
apportée en l’espèce ; qu’ainsi le manquement du comptable a causé un préjudice financier
à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
16. Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…],
le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
17. Attendu en conséquence qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur envers l’État
de la somme de 6 554 € au titre de l’exercice 2016 ;
18. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 4 février 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
19. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X, au titre des exercices 2016 et 2017, à raison
de l’insuffisance des diligences en vue de la mise en recouvrement de deux avances
sur commandes qui n’auraient pas fait l’objet de récupération alors même que les marchés
dont elles découlent auraient été soldés ; que ceci serait présomptif d’irrégularités susceptibles
de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur
d’au moins 10 080,80 €, au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Sur le droit applicable
20. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes, [...] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées
d’un comptable public [...], de la conservation des pièces justificatives des opérations
et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable
qu’ils dirigent
»
; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
«
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs
a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée [...]
» ;
21. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue
de la comptabilité générale ; [...] 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; [...] 9° De la garde
et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales
mentionnées à l’article 1
er
; [...] 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations
transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité
» ;
22. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle [...], dans la limite des éléments
dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances [...]
» ;
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23. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu
à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable
entrant dans les délais réglementaires ;
24. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil susvisé, «
les actions personnelles
ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
» ;
Sur les faits
25. Attendu que le compte 409-1 « Fournisseurs – avances sur commande » présente
un solde de 2 329 878,86 € au 31 décembre 2017 ; que deux créances le composant
n’ont pas fait l’objet de récupération ; que l’une est une créance vis-à-vis de l’UGAP
d’un montant de 2 810,08 € ; que l’autre est une créance vis-à-vis d’une société d’un montant
de 7 270,72 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
26. Attendu que le comptable fait valoir, s’agissant de l’avance non reversée par l’UGAP
de 2 810,08 €, qu’elle correspond au paiement d’une facture de cet établissement du même
montant du 10 janvier 2012 ; que, compte tenu d’un blocage technique dans
Chorus
ne permettant pas de récupérer l’avance, l’UGAP a été désintéressée de cette facture
par un versement comptabilisé au compte 409-1 ; qu’en l’état, il n’y a ni double paiement
ni préjudice financier pour l’État ;
27. Attendu que le comptable fait valoir, s’agissant de l’avance d’un montant de 7 270,72 €
sur la tranche conditionnelle d’un marché n° 09/2009, que la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a demandé à la société
contractante un décompte final de ce marché le 28 mai 2019 ; que le titre de perception
pour récupérer cette avance sur la tranche conditionnelle n’a pas été émis, la société ayant
volontairement cessé son activité le 20 décembre 2018 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
28. Attendu, s’agissant de l’avance de 2 810,08 €, qu’elle correspond au paiement
d’une facture du même montant à l’UGAP ; que dès lors, cet établissement n’avait pas
à la reverser ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à charge à raison de cette créance
de 2 810,08 € ;
29. Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité de M. X pour défaut de
diligences au titre de l’exercice 2016 ;
30. Attendu, s’agissant de l’avance de 7 270,72 € sur la tranche conditionnelle d’un marché
de 2009, qu’il ressort des échanges entre la DREAL et la société contractante, qu’il n’y a eu
ni résiliation explicite du marché, ni décompte général définitif ; que le dernier décompte
mensuel, numéroté 5, de ce marché est daté du 26 juillet 2012 ;
31. Attendu qu’il revenait au comptable, en vertu de ses obligations de mise en recouvrement
mentionnées ci-dessus, de demander l’émission d’un titre en vue de recouvrer l’avance,
cette émission devant intervenir dans les délais de prescription de droit commun
de l’article 2224 du code civil ;
32. Attendu en conséquence, que la créance de 7 270,72 € s’est trouvée prescrite cinq ans
après le dernier décompte mensuel du marché n° 5, soit le 27 juillet 2017 ; que le comptable
a manqué à ses obligations de mise en recouvrement de ladite créance ;
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33. Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X à hauteur de 7 270,72 €, au titre de l’exercice 2017 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
34. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice
financier à la collectivité concernée ; que toutefois il n’y a pas de préjudice s’il est établi
que la créance n’aurait pu en toute hypothèse être recouvrée ; qu’en l’espèce, cette condition
ne se trouve pas réalisée,
la radiation volontaire de la société du registre du commerce
et des sociétés le 20 décembre 2018 ne constituant pas un élément motivant une absence
de préjudice financier ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier
à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
35. Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…],
le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
36. Attendu en conséquence qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur envers l’État
de la somme de 7 270,72 € au titre de l’exercice 2017 ;
37. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 4 février 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016
et 2017
38. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X, au titre des exercices 2016 et 2017, à raison
de l’absence de justification intégrale du solde du compte 463-42 « Trop-perçus sur produit
des impôts et taxes à récupérer » ; qu’au surplus, l’insuffisance des diligences en vue
de la mise en recouvrement et du recouvrement des créances en cause, pourrait être
présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur de 69 688,49 €, au titre des exercices 2016
et 2017 ;
Sur le droit applicable
39. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes, [...] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées
d’un comptable public [...], de la conservation des pièces justificatives des opérations
et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable
qu’ils dirigent
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
«
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs
a été constaté [...]
» ;
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40. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue
de
la
comptabilité
générale ; [...]
5° Du
recouvrement
des
ordres
de
recouvrer
et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre
exécutoire ; [...] 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant
ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1
er
; [...] 11° De la conservation
des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents
de comptabilité
» ;
Sur les faits
41. Attendu que le compte 463-42 « Trop perçus sur produit des impôts et taxes à récupérer »
présente un solde débiteur de 1 845 309 € au 31 décembre 2017 ;
42. Attendu qu’à la suite de plusieurs ajustements successifs opérés par le comptable
en fonctions entre août 2020 et mars 2021, le solde débiteur de ce compte restant à justifier
s’élève à 69 688,49 € au 23 mars 2021, s’agissant des seules opérations d’un montant
supérieur à 1 000 € ;
43. Attendu que ce solde serait constitué de dégrèvements pour lesquels le comptable n’aurait
pas été en mesure de comptabiliser une dépense sans ordonnancement, ni d’émettre un titre
visant à récupérer les indus de taxes d’urbanisme et de redevances d’archéologie préventive
concernés ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
44. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable confirme que le solde débiteur
du compte 463-42 de 69 688,49 € au 23 mars 2021 prend en compte plusieurs ajustements
successifs qui font suite à des recherches approfondies ; que toutefois, aucune autre
régularisation ne permettra une évolution de ce solde débiteur constaté de 69 688,49 € ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
45. Attendu que, s’agissant du premier grief relatif au défaut de justification du solde débiteur,
le comptable n’apporte aucun élément décomposant ce solde opération par opération ;
que ce solde débiteur de 69 688,49 € reste injustifié ;
46. Attendu que, s’agissant du second grief, en l’absence d’information sur les créances
qui composent le solde du compte 463-42, il n’est pas possible d’établir les éventuelles
responsabilités en matière de défaut de diligences dans leur mise en recouvrement
ou leur recouvrement ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à charge de ce chef au titre des
exercices 2016 et 2017 ;
47. Attendu que le défaut de justification d’un solde débiteur est réputé constituer un manquant
en monnaie ou en valeur ;
48. Attendu que M. X a manqué à ses obligations de tenue de la comptabilité
et de conservation des pièces justificatives et document de comptabilité rappelées ci-dessus ;
que par voie de conséquence, il doit être tenu responsable du manquant en monnaie
ou en valeur résultant du défaut de justification du compte 463-42 ;
49. Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X, à hauteur de 69 688,49 €, au titre de l’exercice 2017 ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
50. Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeur constitue, par principe, un préjudice
financier pour la collectivité publique ;
51. Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié
de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné [...],
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
52. Attendu en conséquence qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur envers l’État
de la somme de 69 688,49 € au titre de l’exercice 2017 ;
53. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 4 février 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2016
54. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de
la
responsabilité
encourue
par
M. X,
au
titre
de
l’exercice
2016,
à
raison
de l’inadéquation des diligences en vue du recouvrement de quatre créances liées à des taxes
et redevances ; que ceci serait présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur de 7 934 €, au titre
de l’exercice 2016 ;
Sur le droit applicable
55. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
du recouvrement des recettes [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics «
se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été
recouvrée [...]
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles
doivent être adéquates, complètes et rapides ;
56. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...]
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant
et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer [...]
» ;
57. Attendu
qu’aux
termes
de
l’article
L. 622-24
du
code
de
commerce,
«
à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née
antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration
de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil
d’État […]
» ;
58. Attendu, en application des articles L. 524-8 du code du patrimoine et L. 331-27 du code
de l’urbanisme, que le recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance
d’archéologie préventive est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code
général des impôts ;
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59. Attendu qu’aux termes de l’article 1929 du code général des impôts, dans sa version
en vigueur jusqu’au 1
er
janvier 2022, «
pour les recouvrements confiés au service des impôts
en vertu de la présente codification, l’État a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920,
1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers
des redevables. Ce privilège s’exerce immédiatement après celui de l’impôt sur le chiffre
d’affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt
» ;
Sur les faits
60. Attendu que quatre titres de perception de montants de 350 €, 1 942 €, 3 700 € et 1 942 €
ont été émis, respectivement le 4 février 2015 pour les deux premiers, le 20 août 2015
pour le troisième et le 1
er
avril 2016 pour le dernier, à l’encontre d’une société civile immobilière
au titre d’une redevance d’archéologie préventive de 2015 et de trois taxes d’aménagement
des exercices 2015 et 2016 ;
61. Attendu que la société débitrice a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire
ouverte par jugement du 20 octobre 2015, publié le 11 novembre 2015 ; que le comptable
a publié dans les délais, à titre chirographaire, les quatre titres émis en 2015 et 2016,
sans que soit relevé le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts ;
62. Attendu qu’un jugement du 21 février 2017, publié le 21 mars 2017, a converti la procédure
de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée
pour insuffisance d’actif par jugement du 18 février 2020 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
63. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable confirme que les quatre créances
constatées à l’encontre de la société civile immobilière, pour un montant total de 7 934 €,
ont fait l’objet d’une déclaration à titre chirographaire ; qu’il soutient, s’appuyant sur l’état
de reddition des comptes établi par le mandataire judiciaire, qu’en tout état de cause,
même si les créances avaient été déclarées à titre privilégié, l’ensemble des créances
détenues par la direction départementale des finances publiques de la Marne n’auraient pas
pu être réglé dans leur intégralité ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
64. Attendu qu’il n’est pas contesté par le comptable qu’il n’a pas relevé le privilège du Trésor,
lors de la déclaration des quatre créances en cause au mandataire judiciaire chargé
de la liquidation de la société débitrice ; qu’en inscrivant ces quatre créances à titre
chirographaire, le comptable a compromis leur recouvrement ;
65. Attendu que, de ce fait, M. X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement
des recettes rappelées ci-dessus ;
66. Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X, à hauteur de 7 934 €, au titre de l’exercice 2016 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
67. Attendu que le comptable fait valoir que, selon l’état de reddition des comptes établi
par le mandataire judiciaire lors des opérations de clôture de la procédure pour insuffisance
d’actif, le règlement des créances privilégiées pouvait être effectué à hauteur de 22 368 €,
soit le montant des créances déclarées par le pôle de recouvrement spécialisé de la Marne
assorties du privilège du Trésor public ; que si les créances de taxe d’aménagement avaient
été déclarées à titre privilégié, la répartition selon le rang des privilèges aurait été différente,
mais que l’État aurait perçu la même somme ;
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68. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause en principe un préjudice
financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a toutefois pas préjudice dans le cas
où il est établi que la recette n’aurait pas été recouvrée, quand bien même le comptable aurait
satisfait à ses obligations en matière de recouvrement de la créance ; qu’il ne ressort
pas de l’état de reddition des comptes qui mentionne le règlement de créances privilégiées
déclarées par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Marne à hauteur de 22 368 €
et de créances hypothécaires bancaires à hauteur de 124 365,26 € , que, si les quatre
créances avaient fait l’objet d’une déclaration à titre privilégié, l’État n’aurait pas pu être
désintéressé pour une somme supérieure à 22 368 € ; qu’ainsi le manquement du comptable
a causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
69. Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…],
le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
70. Attendu en conséquence qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur envers l’État
de la somme de 7 934 € au titre de l’exercice 2016 ;
71. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 4 février 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 5 soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2017
72. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X, au titre de l’exercice 2017, à raison du défaut
de contrôle de la validité de la dette lors du paiement d’une subvention le 6 octobre 2017 ;
que le paiement effectué sur la base de pièces justificatives contradictoires, serait présomptif
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable
,
à hauteur de 50 000 €, au titre de l’exercice 2017 ;
Sur le droit applicable
73. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...]
du
paiement
des
dépenses
» ;
que
la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
des
comptables
publics
«
se
trouve
engagée
dès
lors [...]
qu’une
dépense
a été irrégulièrement payée
» ;
74. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
«
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 7° Du paiement
des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés
par les créanciers, soit de leur propre
initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte,
«
Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : [...] 2° S’agissant des ordres
de payer : [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 [...]
» ;
qu’aux termes de l’article 20 précité, «
Le contrôle des comptables publics sur la validité
de la dette porte sur : 1° La certification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ;
3° La production des pièces justificatives ; 4° L’application des règles de prescription
et de déchéance
» ;
75. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
« lorsqu’à l’occasion de l’exercice
des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités
ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement
et en informe l’ordonnateur
» ;
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76. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 précité, «
lorsqu’une
opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature [...], doivent être produites
des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux
articles 19 et 20
» ;
Sur les faits
77. Attendu que le comptable a procédé, le 6 octobre 2017, au versement d’une subvention
de 50 000 € en faveur du groupement d’intérêt public (GIP) « Formation tout au long
de la vie » ; que cette subvention a pour objet de contribuer, au titre de l’exercice 2017,
au financement d’un projet intitulé « organisation des rencontres territoriales de la rentrée
citoyenne 2017 sur le Grand-Est » ;
78. Attendu qu’à l’appui du paiement a été produite une convention, signée le 29 août 2018
par le GIP et par la directrice régionale adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; que la date de signature de la convention est donc postérieure à la date de paiement
et à l’exercice concerné par la subvention ;
79. Attendu que le comptable avait produit, dans le cadre de l’instruction pré-contentieuse,
un échange entre le service facturier (SFACT) Champagne-Ardenne et la direction régionale
et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, indiquant que le dépôt
de la convention dans
Chorus
à l’appui de la demande de paiement avait été effectué
le 29 septembre 2017, et, que la date de la convention au 29 août 2018 résultait donc
d’une erreur ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
80. Attendu que le comptable fait valoir qu’il a procédé au contrôle de la validité de la créance
sur la production d’une pièce conforme à la nomenclature des pièces justificatives en vigueur ;
que cette pièce a été intégrée dans
Chorus
, concomitamment à l’intégration de l’engagement
juridique, issu de l’outil d’instruction informatique des demandes de subventions (GISPRO), le
29 septembre 2017 ; qu’il a vérifié que, d’une part cette pièce était complète et précise, et
d’autre part, cohérente au regard de la catégorie de dépense, définie dans la nomenclature,
de la nature et de l’objet de la dépense, telle qu’elle a été ordonnancée ; qu’il n’a pas relevé
que cette pièce produite présentait un caractère insuffisant ; que le grief qui lui est fait de ne
pas avoir suspendu le paiement au regard de l’incohérence de dates entre les pièces
justificatives, ferait peser sur le comptable un contrôle de légalité qu’il ne lui appartient pas
d’exercer ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
81. Attendu qu’il résulte de l’instruction que la convention a bien été intégrée dans l’outil
Chorus
le 29 septembre 2017 ; que dès lors, le comptable en disposait lors du paiement
effectué le 6 octobre 2017
;
82. Attendu que l’arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives
des dépenses de l’État, applicable en 2017, mentionne en son paragraphe 5.1.1
que le comptable doit disposer, lors du paiement unique d’une subvention de fonctionnement,
de la décision attributive qui «
prend la forme soit d’une convention, soit d’un arrêté.
[...] Les pièces dématérialisées sont rattachées dans
Chorus
à l’engagement juridique
ou à la demande de paiement. Dans le cas d’une convention, la pièce justificative
dématérialisée se présente sous la forme d’une copie scannée de la convention signée
par les parties ; [...] La décision de subvention doit préciser les textes de référence, l’objet,
les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de règlement de la subvention
» ;
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83. Attendu que la convention « Rentrées citoyennes 2017 » mentionne expressément
les textes de référence visés, son objet en son article 1
er
, les conditions d’utilisation
en son article 2, le montant en ses articles 1 et 5, et les conditions du versement
en son article 4 ; que la signataire de la convention a été nommée directrice régionale adjointe
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
par arrêté du 8 janvier 2016, soit antérieurement à la date du paiement ;
84. Attendu ainsi que, nonobstant l’erreur de date figurant sur la convention, le comptable
disposait, au moment du paiement, de la pièce justificative exigée par la nomenclature
parfaitement cohérente au regard de cette catégorie de dépenses, de sa nature
et de son objet ;
85. Attendu
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X ;
86. Attendu qu’aux termes de l’article 429 de l’annexe 3 du code général des impôts (CGI)
susvisé, «
Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques
doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts,
droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents : 1° Au 31 décembre
de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales
dont ils ont pris en charge les rôles ; 2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle
au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances
fiscales régulièrement liquidées. À défaut, la responsabilité des comptables secondaires est
engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances
non recouvrées
» ; qu’aux termes de l’article 430 de la même annexe «
La responsabilité
des comptables prévue à l’article 429 n’est pas mise en jeu par le comptable principal
dont ils relèvent lorsque [...] : 3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours
d’exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise
en jeu
» ; qu’il y a donc lieu, afin de préserver les intérêts du Trésor, de surseoir à la décharge
du comptable principal jusqu’à l’expiration du délai de quatre ans fixé par l’article 429,
que dans le cas présent, ce sursis doit peser sur les exercices 2016 et 2017 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4)
Article 1
er
– M. X
est
constitué
débiteur
envers
l’État
de
la
somme
de
6 554 €,
au titre de la charge n° 1, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 février 2022.
Article 2 – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge
n° 2.
Article 3 – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge
n° 3.
Article 4. – M. X
est
constitué
débiteur
envers
l’État
de
la
somme
de
7 934 €,
au titre de la charge n° 4, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 février 2022.
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Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 2, n° 3 et n° 5)
Article 5. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 7 270,72 €,
au titre de la charge n° 2, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 février 2022.
Article 6. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 69 688,49 €,
au titre de la charge n° 3, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 février 2022.
Article 7. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre
de la charge n° 5.
Sursis à décharge
Article 8. – Au motif des dispositions combinées des articles 429 et 430 de l’annexe 3 du CGI
susvisés, il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion au titre des exercices
2016 et 2017, dans l’attente de l’examen des justifications produites par les comptables
secondaires qui lui étaient rattachés. Il est en outre sursis à sa décharge pour sa gestion
au titre des exercices 2016 et 2017 jusqu’à ce qu’il ait justifié de l’acquittement des sommes
mises à sa charge par le présent arrêt.
Fait et jugé par M. Claude LION, président de section, président de la formation ;
MM. Daniel-Georges COURTOIS, Patrick BONNAUD, Thierry SAVY, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Marie-Hélène PARIS-VARIN
Claude LION
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières,
les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt
peut
être
demandée
après
expiration
des
délais
de
pourvoi
en
cassation,
et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.