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SEPTIÈME CHAMBRE
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Troisième section
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Arrêt n° S-2022-1311
Audience publique du 7 juin 2022
Prononcé du 12 juillet 2022
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
DE DOMBES-SAÔNE
(AIN)
Exercices 2013 à 2016
Appel d’une ordonnance de la chambre
régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes
Rapport n° R-2022-0405-1
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2021 au greffe de la chambre régionale des comptes
Auvergne-Rhône-Alpes,
par
laquelle
M.
X,
président
et
ordonnateur
du syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône, a élevé appel de l’ordonnance
n° 2021-0088 du 18 octobre 2021 par laquelle ladite chambre régionale des comptes a donné
décharge à M. Y, comptable dudit syndicat, de sa gestion du 1
er
janvier 2013
au 31 décembre 2016, après apurement de débets prononcés à son encontre par jugement
n° 2020-0006 du 16 juillet 2020 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets
des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
le
rapport
n° R-2022-0405-1
de
M.
Guy
DUGUÉPÉROUX,
conseiller
maître,
magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 254 de la Procureure générale du 24 mai 2022 ;
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Entendu lors de l’audience publique du 7 juin 2022, M. DUGUÉPÉROUX, conseiller maître,
en son rapport, M. Pierre VAN HERZELE, avocat général, en les conclusions du ministère
public, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Patrick SITBON, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
1. Attendu que, par l’ordonnance entreprise, la chambre régionale des comptes Auvergne-
Rhône-Alpes a constaté l’apurement des débets prononcés par jugement n° 2020-0006
du 16 juillet 2020, à l’encontre de M. Y, comptable du syndicat intercommunal de distribution
d’eau
potable
de
Dombes-Saône,
d’un
montant
total
de
22 534,76 €,
et a déchargé l’intéressé de sa gestion des exercices 2013 à 2016 ;
2. Attendu que l’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a
déchargé M. Y de sa gestion ; qu’à l’appui de cette demande, l’appelant fait valoir que, par
délibération du 14 décembre 2020, le conseil syndical du syndicat d’eau potable Bresse
Dombes Saône avait refusé d’accorder à M. Y la remise gracieuse des débets prononcés à
son encontre ;
3. Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
IX - Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise
en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. / Les comptables
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable
ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge
des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge
du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI. / En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont
supportés par le budget de l’organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise
en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l’un des décrets prévus
au XII. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence
des sommes qu’il a prises en charge.
» ;
4. Attendu qu’aux termes de l’article 8 du décret 5 mars 2008 susvisé, «
Le comptable public
peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises
à sa charge, intérêts compris
» ; qu’aux termes de l’article 9 du même texte,
« I. ― Le ministre
chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur
hiérarchique et, le cas échéant, de l’organisme public et du ministre intéressé. / II. - Dans
le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l’État,
dans les conditions prévues à l’article 11, le ministre, après avis de l’organisme intéressé,
ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci
» ;
5. Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus que, pour statuer
sur l’apurement d’un débet, il revient au juge des comptes de s’appuyer sur les seules pièces
attestant de la remise consentie ou non par le ministre et, le cas échéant, de l’acquittement
par le comptable de la somme laissée à sa charge ; que, dans ces conditions, il ne revient
au juge des comptes d’apprécier ni l’opportunité, ni la régularité de la décision du ministre
au regard de l’avis émis par l’organisme ;
6. Attendu qu’en l’espèce la chambre régionale des comptes a disposé, d’une part,
de la décision du ministre chargé du budget accordant à M. Y remise gracieuse
du débet, en principal et en intérêts, sous réserve d’une somme laissée à charge de 906 €,
et, d’autre part, de la preuve du paiement de cette somme par M. Y ; que dès lors elle était
tenue de constater l’apurement du débet et, par voie de conséquence, de décharger
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M. Y de sa gestion au titre des exercices 2013 à 2016, sans qu’y fasse obstacle l’avis
défavorable émis par le conseil syndical ; qu’au surplus, en l’espèce, la somme allouée
en remise étant entièrement supportée par l’État, ledit avis ne liait aucunement le ministre ;
Par ces motifs :
DÉCIDE
:
Article unique. – La requête de M. X, président du syndicat d’eau potable Bresse Dombes
Saône, est rejetée.
Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, président de la formation ;
Mme Sophie MOATI, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Patrick SITBON
et Claude LION, conseillers maîtres.
En présence de Mme Carole H’SOILI, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Carole H’SOILI
Philippe GEOFFROY
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières,
les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut
être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.