1
RAPPORT D’OBSERVATIONS PROVISOIRES
COMMUNE DE LIFOU - DREHU
Exercices 2015 et suivants
Observations délibérées par la chambre le 19 août 2021
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE
PARTICIPATION INDUSTRIELLE (STCPI)
Exercices 2009 et suivants
Observations délibérées par la chambre le 9 décembre 2021
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
2
TABLE DES MATIERES
SYNTHESE
..............................................................................................................................................
4
LA PROCEDURE
...................................................................................................................................
10
1
LA CREATION DE LA SOCIETE ET SA GOUVERNANCE
..............................................................
11
Une société créée pour porter les intérêts calédoniens dans la SLN et ERAMET
.....................
11
Le rappel du contexte historique de la création de la société en 2000
.........................................
13
Les accords politiques de 1999 et 2000 fixent le rôle et les principes d’organisation de la
future société
................................................................................................................................
14
Une société créée en septembre 2000 avec un pacte d’actionnaires protecteur
.........................
17
L’objet social de la société
.........................................................................................................
19
La détention des participations au capital de la SLN et d’ERAMET
.............................................
19
La participation au développement économique des provinces par l’intermédiaire des
activités des participations de la STCPI
........................................................................................
22
La mise en œuvre de la politique et de la stratégie de la société et la prise de position des
représentants de la STCPI dans les assemblées générales et les conseils d’administration
de la SLN et d’ERAMET
...............................................................................................................
24
La réalisation d’opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher aux objets de la société
.................................................................................................
25
Une assemblée générale insuffisamment réunie au regard de la nécessité de débattre des
enjeux des participations
...........................................................................................................
25
Une présidence et une présidence déléguée dont les fonctions sont à rééquilibrer
..................
26
Le dépassement de ses pouvoirs par le président de la STCPI
...................................................
26
Une fonction de président délégué non définie
.............................................................................
30
La représentation en cascade des intérêts provinciaux
.............................................................
31
La représentation des intérêts calédoniens par les provinces en paliers
......................................
32
Un système qui emprunte au modèle de l’économie mixte sans l’information et le contrôle
des collectivités publiques
............................................................................................................
32
La participation irrégulière d’élus et de personnes en situation de conflit d’intérêts dans les
organes de direction et d’administration de la STCPI
................................................................
36
2
UNE SITUATION FINANCIERE DEGRADEE
...................................................................................
40
La performance financière
.........................................................................................................
40
Des produits issus des dividendes versés par la SLN et ERAMET
..............................................
40
Des charges grevées par la convention d’assistance passée avec la SOFINOR
.........................
41
Un résultat permettant certaines années le versement de dividendes à NORDIL et à
PROMOSUD et d’intérêts aux provinces
......................................................................................
48
La situation patrimoniale
............................................................................................................
51
Une forte diminution de l’actif
.......................................................................................................
51
Une trésorerie à mettre au service de l’objet social de la société
.................................................
53
La question de la poursuite de l’activité de la société
...................................................................
53
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
3
3
LA GESTION DES PARTICIPATIONS
.............................................................................................
55
Les administrateurs désignés à la SLN et ERAMET sur proposition de la STCPI
.....................
55
L’absence de maîtrise de la STCPI dans le processus de désignation
........................................
55
Des désignations irrégulières
.......................................................................................................
55
Les injonctions contradictoires autour de la notion de représentation de la STCPI
......................
60
La définition d’une position à défendre au sein de ses participations à travers ses
administrateurs
..........................................................................................................................
67
Les échanges d’information entre la STCPI et ses participations
..............................................
68
Le faible niveau d’implication de la STCPI dans les travaux de ses participations
....................
69
L’absence de débats au sein des associés de la STCPI sur les enjeux relatifs aux
participations de la société
........................................................................................................
71
L’examen des débats au sein de la SOFINOR révèle un contenu essentiellement dédié aux
propositions de noms d’administrateurs à proposer à la SLN et ERAMET
...................................
72
Les débats de NORDIL doublonnent souvent avec ceux de la STCPI
.........................................
73
L’examen des débats au sein de PROMOSUD
............................................................................
73
Les tensions entre la STCPI, la SLN et ERAMET
......................................................................
74
L’insuffisante autonomie de la SLN vis-à-vis d’ERAMET
.............................................................
75
La prise de participation majoritaire de la STCPI dans le capital de la SLN
.................................
81
La renégociation du pacte d’actionnaires
.....................................................................................
85
Les critiques sur la gestion et les choix stratégiques d’ERAMET
.................................................
91
La recapitalisation de la SLN
........................................................................................................
93
4
UN MODELE A REFONDER
............................................................................................................
95
L’absence de vision claire de la société sur l’évolution de son rôle
...........................................
95
Le portage des intérêts calédoniens
..........................................................................................
98
ANNEXES
............................................................................................................................................
102
REPONSES
.........................................................................................................................................
144
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
4
SYNTHESE
Le contrôle des comptes et de la gestion de la société par actions simplifiée Société Territoriale
Calédonienne de Participation Industrielle (STCPI), à compter de l’exercice 2009, a été effectué dans le
cadre du programme 2019 de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
La création de la STCPI est liée à la revendication d’une maîtrise locale des outils de production
de nickel. Le capital social de la STCPI est détenu à 50 % par la société par actions simplifiées NORDIL
qui regroupe les sociétés d’économie mixte de la province Nord (SOFINOR) et de la province des Iles
Loyauté (SODIL) et à 50 % par la société d’économique mixte de la province Sud, PROMOSUD. La
STCPI détient des participations dans les sociétés ERAMET (4 %) et la SLN (34 %).
Une représentation en cascade des intérêts calédoniens par les provinces
Les initiateurs du montage politique constitutif de la STCPI ont choisi de faire porter par les
provinces la représentation des intérêts calédoniens. La représentation de la province Nord et de la
province des Iles Loyauté au capital de la SLN et d’ERAMET s’effectue en trois paliers par leur société
d’économie mixte : SOFINOR pour la province Nord, SODIL pour la province des Iles Loyauté. Ces
sociétés d’économie mixte composent le capital de NORDIL, 75 % pour la SOFINOR et 25 % pour la
SODIL, qui a pour seul objet social la détention de participations au sein de la STCPI. La représentation
de la province Sud dans le capital de la SLN et d’ERAMET s’organise selon deux paliers : PROMOSUD
au premier palier et la STCPI au deuxième palier.
La STCPI n’a pas la maîtrise du processus de désignation des administrateurs proposés au
conseil d’administration de la SLN et d’ERAMET et qui la représentent, pas plus qu’elle n’a le contrôle
sur la désignation de son président (désignation par NORDIL). Les administrateurs siégeant au conseil
d’administration de la SLN et d’ERAMET peuvent de fait privilégier la proximité avec la structure initiale
qui les désigne ou au contraire s’en éloigner selon les circonstances.
De plus, la préparation des positions à relayer par les administrateurs de la SLN et d’ERAMET
désignés sur proposition de la STCPI suppose l’organisation des assemblées générales de la STCPI en
amont des réunions de la SLN. Or près de la moitié des réunions de l’assemblée générale de la STCPI
se tiennent après celles du conseil d’administration de la SLN.
Ce système de désignation en cascade d’administrateurs au sein du conseil d’administration de
la SLN et d’ERAMET conçu il y a près de vingt ans se révèle lourd et inefficace : la SOFINOR et
PROMOSUD n’interviennent pas en tant qu’actionnaires et n’investissent donc pas le sujet autrement
que par des débats de personnes à proposer aux conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET et
NORDIL n’apporte pas de valeur ajoutée. Les administrateurs qui siègent in fine aux conseils
d’administration de la SLN et d’ERAMET ne sont ni indépendants du fait des modalités particulières de
leur désignation ni en représentation véritablement organisée des intérêts des sociétés qui les désignent.
Un objet social partiellement mis en œuvre
La STCPI a pour objet la détention des participations au capital de la SLN et d’ERAMET, les
statuts prévoyant que les titres ERAMET ne peuvent être cédés sauf pour être utilisés dans le cadre d’une
augmentation de la participation de la STCPI dans le capital de la SLN. C’est ce qui a été réalisé par la
société lorsqu’en 2006 elle a fait jouer son droit d’option en payant une augmentation de 4 % dans le
capital de la SLN par des titres ERAMET, passant ainsi de 30 à 34 % dans le capital de la SLN. La
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
5
détention de la participation est la seule partie de l’objet social de la société que celle-ci assure
pleinement.
La STCPI a également pour objet la participation au développement économique des provinces.
Cette partie de son objet social s’est traduite par un simple rôle de distributeur de la quote-part de chacun
des associés dans les dividendes attribués à la STCPI par la SLN et ERAMET et du remboursement des
prêts participatifs aux provinces. La STCPI n’a aucune connaissance de l’utilisation faite par ses associés
des dividendes et partant, elle ne peut donc être assurée de participer au développement économique
des provinces.
Les statuts de la STCPI prévoient enfin la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de la
société et la prise de position des représentants de la STCPI dans les assemblées générales et les
conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET. Or la société, à part quelques exceptions, ne prépare
pas la position de ses représentants aux instances de la SLN et d’ERAMET.
Une gouvernance à clarifier
En tant que société visée par l’article 53 de la loi organique parce qu’elle peut être considérée
comme une société d’intérêt général, la STCPI est concernée par les incompatibilités mentionnées à
l’article 196 de la loi organique. Les fonctions de président et de président délégué de la STCPI ne sont
pas compatibles avec l’exercice d’un mandat de membre d’une assemblée de province.
Concernant les fonctions de président, la chambre a constaté, qu’en violation des stipulations
statuaires, il n’a pas sollicité les associés à certains moments. L’assemblée générale est consultée
fréquemment par écrit. Ces consultations portent parfois sur des sujets importants qui auraient justifié un
échange entre les associés.
Une situation financière dégradée
Les recettes de la STCPI sont essentiellement constituées des revenus issus de sa participation
au capital de la SLN et d’ERAMET et dans une moindre mesure des revenus financiers engendrés par le
placement des dividendes perçus sur des dépôts à terme. Depuis l’exercice 2014, la STCPI n’a plus perçu
de dividendes de la SLN dont les exercices sont déficitaires depuis 2012. La société n’a perçu des
dividendes d’ERAMET qu’en 2018 et 2019. Depuis 2014, les revenus de la STCPI se sont ainsi effondrés
et la société a dû ponctionner sa trésorerie pour couvrir ses dépenses.
Les charges financières, principalement constituées des intérêts versés aux provinces pour les
prêts participatifs, représentent le poste de dépenses le plus important. Au total, de 2010 à 2020, la STCPI
a versé 5,4 Md F CFP d’intérêts aux trois provinces. La STCPI n’ayant par ailleurs aucun salarié, la
société a signé une convention d’assistance administrative, financière et juridique avec la SOFINOR dont
les locaux à Nouméa abritent le siège administratif de la STCPI.
Les capitaux propres de la STCPI sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Au
30 juin 2020, les capitaux propres de la STCPI n’avaient pas été reconstitués et la société n’avait pas
procédé à la réduction de son capital, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de
commerce.
Les droits des provinces répondent à l’objectif de rééquilibrage
Afin de manifester la volonté politique de rééquilibrage, il a été décidé que la part des dividendes
et produits issus de la SLN et d’ERAMET distribuée par la STCPI ne serait pas proportionnelle à leur
participation dans le capital de la STCPI mais selon une clé de 50 % pour la province Nord, 25 % pour la
province des Iles Loyauté et 25 % pour la province Sud. Entre 2009 et 2020, le montant total des
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
6
dividendes distribués par la STCPI s’élève à 23,9 Md F CFP dont 13,6 Md F CFP pour la SOFINOR,
6,8 Md F CFP pour la SODIL et 5,9 Md F CFP pour PROMOSUD.
Les prêts participatifs accordés par les provinces à la STCPI pour financer la participation dans
la SLN et ERAMET génèrent pour celles-ci la perception d’intérêts. Le montant total des intérêts payés
par la STCPI aux trois provinces s’élève à 6,2 Md F CFP entre 2009 et 2020, dont 2,9 Md F CFP pour la
province Nord, 1,8 Md pour la province Sud et 1,4 Md pour la province des Iles.
Des administrateurs soumis à des injonctions contradictoires
Bien que les administrateurs de la SLN et d’ERAMET nommés sur proposition de la STCPI ne
soient pas des représentants permanents de la STCPI, celle-ci n’étant pas représentée en tant que
personne morale au sein de la SLN et d’ERAMET, la STCPI qualifie ces administrateurs de
« représentants » de la société (STCPI).
Les administrateurs nommés sur proposition de la STCPI sont exposés à des injonctions
contradictoires. D’un côté, l’administrateur est supposé être le représentant de la STCPI et est soumis
aux règles statutaires prévoyant la préparation des positions à porter au sein de la SLN et d’ERAMET ce
qui suppose le partage avec la STCPI des informations et documents reçus en tant qu’administrateur. De
l’autre côté, il a l’obligation de respecter les obligations de loyauté et de confidentialité de la société dont
il est l’administrateur. En renvoyant les administrateurs nommés sur sa proposition à gérer l’arbitrage
entre leurs obligations à l’égard de la STCPI et de la SLN ou d’ERAMET, la société expose ceux dont elle
propose la désignation en tant qu’administrateurs de la SLN et d’ERAMET à un risque juridique
notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations dont ils disposent.
De plus, la participation au conseil d’administration de la SLN ou d’ERAMET de membres élus
des assemblées de province viole également les dispositions du paragraphe I (6°) de l’article 196 de la
loi organique qui interdisent à un élu provincial d’être membre d’une société visée à l’article 53 de la loi
organique dès lors que ces fonctions de membre du conseil d’administration sont rémunérées. Cette
participation est également contraire aux dispositions du paragraphe IV de l’article 196 de la loi organique
qui interdisent à un élu provincial d’accepter, en cours de mandat, toute fonction de membre de conseil
d’administration ou de surveillance d’une société visée au I du même article.
La prise de participation majoritaire de la STCPI dans le capital de la SLN
La chambre constate que la prise de participation majoritaire de la STCPI dans le capital de la
SLN, si elle peut être un objectif de la société, ne figure pas en tant qu’engagement juridique dans les
documents liant la société. Le pacte d’actionnaires et les statuts de la STCPI ne traitent que de la question
du passage de 30 à 34 % mais pas d’une participation majoritaire.
Les tenants, au sein de la STCPI de la prise de participation majoritaire de la SLN, fondent leur
position sur les stipulations figurant dans l’accord politique du 12 février 1999. Or l’accord du
12 février 1999 n’emporte pas d’effet juridique à l’égard de la STCPI et d’ERAMET. Si la province Nord
est constante dans sa position favorable à la prise de participation majoritaire dans le capital de la SLN,
telle n’est pas le cas de la province Sud qui varie, en 2009, puis en 2014, et en 2019, au gré des majorités
issues des élections.
La renégociation du pacte d’actionnaires
La révision du pacte d’actionnaires s’inscrit dans le cadre d’une démarche plus large impliquant
notamment des travaux sur le rôle de la SLN et sa gouvernance. Après l’enlisement du sujet qui, de facto,
ne fait plus l’objet de discussions depuis les échanges intervenus en 2011, ce point ne fait même plus
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
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l’objet d’un débat sur le fond, mais devient un sujet relevant d’un vote systématiquement favorable, alors
que le renouvellement annuel est irrégulier.
Les critiques sur les choix stratégiques d’ERAMET
Lors de l’examen des soutiens financiers apportés par ERAMET en 2016 pour le financement
des besoins de trésorerie de la SLN, les modalités du prêt accordé par ERAMET à sa filiale ont donné
lieu à des interventions de la STCPI qui indiquait soupçonner la société ERAMET de se montrer
discriminatoire à l’égard de sa filiale. De plus, des critiques sont exprimées au sein de la STCPI sur les
choix stratégiques d’ERAMET qui contribueraient à expliquer les difficultés de la SLN en sus de la chute
des cours du nickel au LME. Une critique relative aux remontées de dividendes jugées excessives a
également été mise en avant par la STCPI dans le cadre d’une résolution adoptée lors de son assemblée
générale du 25 mai 2016.
La recapitalisation de la SLN
Les capitaux propres étant négatifs, les actionnaires de la SLN avaient décidé lors de l’assemblée
générale de juin 2018, de poursuivre l’activité de la société. En 2020, la solution examinée par la direction
générale de la SLN est une recapitalisation.
Lors de la réunion de l’assemblée générale de la STCPI le 4 août 2020, les associés conviennent
que la STCPI n’a pas les moyens de répondre favorablement à l’augmentation de capital envisagée par
la SLN. Ils conviennent également que la question prioritaire est celle du financement des besoins de
trésorerie qui doit être réglée avant celle de la reconstitution des capitaux propres. Ils font aussi état du
caractère non acceptable pour la STCPI de voir sa participation diluée dans le capital de la SLN.
La chambre estime qu’en refusant de traiter la question des capitaux propres négatifs,
considérant qu’elle n’est pas urgente et en demandant un report de cette question, la STCPI expose ainsi
la SLN à un risque de dissolution.
Un modèle à refonder
In fine, la STCPI apparaît être une société de portage de participations, peu active restant dans
l’attente des retours financiers. La STCPI se positionne, à l’exception de l’année 2009, comme étant
davantage préoccupée par le retour financier en provenance de ses participations et la gestion de ces
retours financiers (dividendes, prêts participatifs) que comme un actionnaire investi dans la stratégie
industrielle de la SLN. La chambre invite la STCPI et ses parties prenantes à revoir le modèle
d’organisation du portage des intérêts calédoniens dans le capital de la SLN et d’ERAMET.
A la suite de ce contrôle des comptes et de la gestion, la chambre formule deux recommandations de
régularité et huit recommandations de performance.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
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RECOMMANDATIONS
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE
La chambre adresse les recommandations
1
reprises dans la présente section.
Les recommandations de régularité :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rappel d’obligation juridique n°1 : revoir les statuts et les pratiques internes afin de mettre les
administrateurs de la SLN et d’ERAMET nommés sur sa proposition en situation régulière par rapport à
leurs obligations de discrétion et de respect des obligations de confidentialité ressortant de leur qualité
d’administrateur…………..
......................................................................................................................
66
Rappel d’obligation juridique n°2 : mettre fin aux demandes annuelles de reconduction du pacte
d’actionnaires ou le résilier et le renégocier.
...........................................................................................
90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les recommandations de performance :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recommandation n° 1 : définir une stratégie de mise en œuvre de son objet social en faveur du
développement économique et de suivre l’utilisation des dividendes distribués.
24
Recommandation n° 2 : privilégier le débat entre associés dans le cadre des assemblées générales
réunies en présentiel.
26
Recommandation n° 3 : clarifier le rôle et les fonctions du président délégué de la STCPI. 31
Recommandation n° 4 : engager dès maintenant une réflexion avec les associés afin d’améliorer
l’information et la transparence en direction des provinces.
35
Recommandation n° 5 : mettre fin à la convention d’assistance administrative, financière et juridique avec
la SOFINOR.
45
Recommandation n° 6 : mobiliser les disponibilités de la société pour la mise en œuvre d’actions propres
concourant à une stratégie de mise en œuvre de son objet social en faveur du développement
économique.
53
1
Les recommandations de régularité sont des rappels au droit.
Les recommandations de performance visent à améliorer la gestion de l’organisme/collectivité/établissement.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
9
Recommandation n° 7: engager un bilan sur l’exécution de ses missions par la STCPI et une réflexion
de fond sur l’évolution de son rôle.
98
Recommandation n° 8 : proposer un nouveau modèle permettant d’assurer avec efficacité la
représentation des intérêts calédoniens et la forme juridique permettant d’assurer la transparence et le
contrôle nécessaire vis-à-vis des collectivités concernées.
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SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
10
LA PROCEDURE
Le contrôle des comptes et de la gestion de la société par actions simplifiée Société Territoriale
Calédonienne de Participation Industrielle (STCPI), à compter de l’exercice 2009, a été effectué dans le
cadre du programme 2019 de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Conformément aux article L. 262-8 et R. 262-114 du code des juridictions financières, ce contrôle a fait
l’objet de deux avis de compétence du ministère public en date du 4 novembre 2019 et du 3 mars 2021.
Trois dirigeants se sont succédés pendant la période sous contrôle : M. Louis MAPOU, président
en fonctions jusqu’au 16 octobre 2014, M. André DANG à compter de cette date et jusqu’au 31 mai 2018,
et M. Louis MAPOU du 31 mai jusqu’au 4 août 2021.
L’ouverture du contrôle a été notifiée à M. Louis MAPOU, dirigeant en fonctions, par courrier en
date du 8 novembre 2019, dont il a accusé réception par remise en main propre au greffe de la chambre
le 13 novembre 2019 et à M. André DANG, pour la période de sa gestion, par courrier en date du
8 novembre 2019, dont il a accusé réception le 25 novembre 2019.
L’entretien de début du contrôle a eu lieu le 13 novembre 2019 avec M. Louis MAPOU, dirigeant
en fonctions, et le même jour avec M. André DANG, ancien dirigeant.
L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 19 mai 2021 avec M. Louis MAPOU, dirigeant en
fonctions, et le même jour avec M. Karl THERBY, représentant de M. André DANG, ancien dirigeant.
Les différentes étapes de la procédure et l’envoi du rapport d’observations provisoires ou
d’extraits, ainsi que les réponses reçues sont présentés en annexe n° 1.
Le contrôle des comptes et de la gestion, défini à l’article L. 262-6 du code des juridictions
financières, consiste à vérifier, sur pièces et sur place, la régularité des recettes et des dépenses et
l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs et à examiner la régularité des actes de gestion, l’économie
des moyens mis en œuvre et l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe
délibérant.
Le contrôle a été mené selon les dispositions prévues par le code des juridictions financières,
précisées par le recueil des normes professionnelles applicables aux chambres régionales et territoriales
des comptes. Trois principes fondamentaux gouvernent l’exécution des travaux de la chambre :
l’indépendance, la contradiction et la collégialité.
L’indépendance
institutionnelle de la chambre et
l’indépendance statutaire de ses magistrats garantissent que les contrôles effectués et les conclusions
tirées le sont en toute liberté d’appréciation.
La contradiction
implique que toutes les observations faites
et recommandations formulées sont systématiquement soumises aux personnes ou responsables des
organismes concernés et qu’elles ne sont rendues définitives qu’après prise en compte des réponses
reçues et, s’il y a lieu, audition. Les réponses obtenues au rapport d’observations définitives sont
présentées en annexe du document publié.
La collégialité
intervient pour conclure les principales étapes
de la procédure et les observations sont examinées et délibérées de façon collégiale par une formation
comprenant au moins trois magistrats.
La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie, après en avoir délibéré le
9 décembre 2021, a adopté le présent rapport d’observations définitives.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
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LA CREATION DE LA SOCIETE ET SA GOUVERNANCE
Une société créée pour porter les intérêts calédoniens dans la SLN et ERAMET
Avec cinq centres miniers et une usine la SLN est le premier producteur mondial de ferronickel
et premier employeur privé en Nouvelle-Calédonie (2 150 salariés employés dans ses mines et son
usine). Par ailleurs, environ 8 000 emplois indirects sont générés par son activité.
La société a un gisement minier composé de six centres miniers : THIO, KOUAOUA, NEPOUI,
THIEBAGHI, POUM et Etoile du Nord. Ces mines, exploitées à ciel ouvert et situées en général entre 500
et 1 000 mètres d’altitude, bénéficient de teneurs en nickel élevées à 2,45-2,50 % environ avec des
teneurs de coupure de 1,7 à 2,0 % Ni.
La production minière est principalement expédiée vers l’usine de DONIAMBO qui produit du
ferronickel. La SLN se présente comme premier producteur mondial de ferronickel. Jusqu’en 2016, l’usine
de Doniambo produisait également de la matte de nickel (qui représentait 20 % de sa production).
La SLN, un acteur clé de l’économie calédonienne
Selon les éléments tirés notamment des documents de référence du groupe ERAMET, l’historique de la SLN est le suivant.
Fondée par le français Jules Garnier et le britannique John Higginson
2
, la société dite Le Nickel a été créée en 1880 pour
l’exploitation de mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. Contrôlée majoritairement depuis la fin du XIXème siècle par la
famille ROTHSCHILD, elle devient à la fin des années 1960, la société mère de l’ensemble des filiales minières du groupe
ROTHSCHILD. En 1974 Le Nickel devient SLN avec l’entrée dans son capital d’Elf Aquitaine (50 %). Dans le cadre d’une
restructuration, une société publique française, l’ERAP, entre dans le capital de la SLN en 1984 à hauteur de 70 %. En 1985,
la SLN devient filiale à 100 % d’une nouvelle société mère dénommée ERAMET-SLN (devenue aujourd’hui le groupe
ERAMET). En 1991, un accord de partenariat commercial et financier à long terme est conclu avec la société japonaise
NISSHIN STEEL qui entre alors au capital de la SLN, cette participation étant de 10 % depuis octobre 1994 jusqu’à aujourd’hui.
En 1999, 30 % du capital de la SLN est cédé par l’Etat, par le biais de l’ERAP, à la STCPI.
Le 6 décembre 2006, la STCPI notifiait à ERAMET la levée de l’option prévue dans le pacte d’actionnaires signé entre les
deux sociétés ainsi que dans les accords politiques de 1999-2000 afin de passer de 30 à 34 % dans le capital de la SLN, cette
augmentation étant payée par l’échange de titres ERAMET contre des titres SLN. Depuis le 23 juillet 2007, la part de la STCPI
dans la SLN est ainsi passé de 30 à 34 %.
En 2016, afin de soutenir financièrement la SLN, ce qu’il ne pouvait faire que s’il détenait une participation au sein de la société,
l’Etat acquiert une action de la SLN. Depuis lors, l’actionnariat de la SLN se répartit entre ERAMET, actionnaire majoritaire
(56 %), la STCPI, actionnaire minoritaire disposant de la minorité de blocage (34 %), NISSHIN STEEL (10 %) et l’Etat (une
action).
2
La SLN est le résultat de la fusion en 1880 de deux sociétés, l’une appartenant à John HIGGINSON et située en Nouvelle-
Calédonie, l’autre détenue par Jules GARNIER et localisée en France métropolitaine.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
12
Les sites de la SLN
Source : ERAMET/SLN
ERAMET un groupe intervenant dans trois secteurs métallurgiques
ERAMET est un groupe mondial, coté en bourse, intervenant dans la mine et la métallurgie. Le groupe ERAMET intervient
dans l’extraction et la valorisation du nickel, du manganèse et des alliages. La branche nickel du groupe est composée de la
SLN, de la raffinerie de SANDOUVILLE
3
et d’une mine exploitée en partenariat avec un industriel chinois, WEDA BAY NICKEL,
en Indonésie.
ERAMET est l’actionnaire majoritaire de la SLN et son opérateur industriel et commercial. ERAMET commercialise les produits
de la SLN et lui apporte un appui technique dans de nombreux domaines tels que la gestion des achats, la recherche,
l’ingénierie, le suivi juridique et financier. Comme l’indique ERAMET dans ses documents de référence4, «
ERAMET est tout
à la fois l’actionnaire majoritaire et l’opérateur industriel et commercial de la Société Le Nickel-SLN
».
Les participations de la STCPI dans ERAMET transférées par l’Etat (AFD) ne peuvent être cédées par celle-ci sauf si cela
s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de la participation de la STCPI au capital de la SLN, cette augmentation pouvant
être payée par les titres ERAMET. En effet, selon les stipulations des statuts (article 28), «
conformément à son objet social,
la Société ne peut en aucun cas céder ou transférer, de quelque manière que ce soit, même par voie de transmission
universelle du patrimoine, tout ou partie des Titres ERAMET qu’elle aura acquis de l’Agence Française de Développement,
sauf en cas de remploi immédiat de l’intégralité du prix de cette cession pour l’acquisition d’actions de SLN
».
La STCPI détient des participations dans les sociétés ERAMET (4 %) et la SLN (34 %). Le code
de commerce de Nouvelle-Calédonie dans son article L. 233-1 dispose que «
Lorsqu'une société possède
plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent
chapitre, comme filiale de la première.
».
L
es participations de la STCPI dans la SLN et ERAMET n’étant
pas majoritaires, ces sociétés ne peuvent être qualifiées de filiales de la STCPI. La chambre utilisera
3
Vendue en novembre 2021 au groupe sud-africain Sibanye-Stillwater
4
Cf. par exemple document de référence d’ERAMET de l’année 2014
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
13
donc les termes de «
Participations
» et non filiales pour désigner les participations de la STCPI dans les
sociétés ERAMET et SLN.
Répartition des participations entre les provinces, leurs sociétés de développement et la STCPI dans le
capital de la SLN et ERAMET
Source : chambre territoriale des comptes
Le rappel du contexte historique de la création de la société en 2000
La création de la STCPI est liée à la revendication portée par la classe politique locale d’une
maîtrise locale des outils de production de nickel. Entamée en 1988 dans le cadre des accords de
Matignon-Oudinot, puis ensuite en 1998 dans le cadre du protocole de Bercy, cette revendication s’est
traduite notamment par la conclusion des accords politiques en février 1999 et juillet 2000 relatifs à la
création de la STCPI en 2000.
1.1.1.1
Les accords de Matignon-Oudinot en 1988 et la nécessité d’un rééquilibrage économique
Les accords de Matignon-Oudinot signés le 26 juin 1988 entre l’Etat et les formations politiques
locales pour organiser le projet de refondation du pays, reconnaissaient la nécessité de mettre en place
un rééquilibrage économique entre le Nord et le Sud de l’île. Le rééquilibrage économique sera ensuite
réaffirmé dans le cadre de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998.
1.1.1.2
Le préalable minier et le protocole de Bercy en 1998
La revendication d’une plus grande maîtrise des dossiers relatifs au nickel par les autorités
calédoniennes s’est d’abord portée sur la création d’une usine de production de ferronickel dans le nord
de l’île. La seule usine de nickel existante à l’époque en Nouvelle-Calédonie se trouvait dans le sud de
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
14
l’île, à Nouméa, l’usine de Doniambo, appartenant à la Société Le Nickel (SLN), premier employeur privé
du territoire.
La classe politique locale
5
a alors érigé la réaffectation de certains gisements miniers au profit
d’un projet d’usine dans le nord de l’île en préalable aux discussions sur l’avenir du territoire qui devaient
déboucher sur l’accord de Nouméa le 5 mai 1998. Ce « préalable minier » s’est traduit par la signature
du protocole de Bercy le 1
er
février 1998 qui décidait d’un échange de gisements entre la SLN et la SMSP
6
.
Les accords politiques de 1999 et 2000 fixent le rôle et les principes d’organisation de
la future société
En amont de la création de la STCPI, immatriculée auprès du tribunal mixte de commerce de
Nouméa le 1
er
septembre 2000, des accords politiques ont été conclus en février 1999 et juillet 2000 pour
en fixer les principes d’organisation.
Le principe du rééquilibrage économique convenu dans les accords de Matignon en 1988 a
donné lieu plus de dix ans après à une déclinaison sur le plan économique dans le secteur du nickel dans
le cadre des accords des 10 et 12 février 1999 d’une part et du 17 juillet 2000 d’autre part visant à faire
porter par une société dédiée, la STCPI, la participation des intérêts publics calédoniens au sein de la
SLN et de son actionnaire majoritaire, ERAMET. Aujourd’hui encore, la société se prévaut de ces accords
dans l’ensemble des discussions qui portent sur ses participations ou ses relations avec la SLN et
ERAMET.
1.1.2.1
Les accords du 10 et du 12 février 1999
Les accords transmis à la chambre ne comportent pas de signature mais seulement des
paraphes portés sur chaque page, ce qui ne permet pas d’en déterminer ni le nombre des signataires
7
,
ni leurs identité et qualité. Le préambule de l’accord du 10 février 1999 indique simplement que «
le
Gouvernement, les partenaires calédoniens de l’accord de Nouméa et la direction générale d’ERAMET
viennent de conclure un accord sur l'entrée d'intérêts publics calédoniens au capital de SLN
».
Selon les pièces recueillies par la chambre, ces accords ont été paraphés par le président en
fonctions à l’époque d’ERAMET. Le contenu de ces accords permet d’en déduire qu’ils ont été paraphés
par le représentant de l’Etat ainsi que par un ou des représentants des signataires de l’accord de Nouméa.
Ces accords visaient à organiser l’entrée d’intérêts publics calédoniens au capital de la SLN à
travers une société à constituer : la STCPI. La SLN, comme c’est encore le cas en 2021, était détenue
majoritairement par ERAMET. Ces accords s’inscrivaient également dans le cadre d’une importante
restructuration de l’actionnariat d’ERAMET dont le capital était alors détenu majoritairement par l’Etat ; la
société était alors en cours de privatisation.
L’accord du 10 février 1999
Cet accord, paraphé le 10 février 1999, indique constituer une première étape de la mise en
œuvre du volet économique de l’accord de Nouméa. Il stipule que
« le gouvernement, les partenaires
calédoniens de l’accord de Nouméa, et la direction générale d’ERAMET viennent de conclure un accord
sur l’entrée d’intérêts publics calédoniens au capital de la SLN, la filiale calédonienne du groupe
ERAMET
». Selon cet accord, il est prévu les éléments suivants :
5
Revendication portée par le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS)
6
Voir le rapport d’observations définitives de la chambre territoriales des comptes sur la SMSP, 2021
7
Certaines pages semblent avoir été paraphées par trois personnes, d’autres par quatre.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
15
Concernant la STCPI :
Il est prévu que la STCPI sera une société par actions simplifiées, dont les seuls actifs seront ses
participations dans la SLN et ERAMET et dont la composition du capital et le mode de fonctionnement
tiendront compte du principe de rééquilibrage.
L’accord prévoit que le capital de la STCPI sera détenu par des sociétés publiques
néo-calédoniennes de développement local : la SOFINOR (société d’économie mixte de la province
Nord), PROMOSUD (société d’économie mixte de la province Sud) et la SODIL (société d’économie mixte
de la province des Iles Loyauté).
Concernant la SLN :
L’accord prévoit que 30 % du capital de la SLN seront transférés à une société publique
calédonienne dédiée, la STCPI,
« elle-même détenue par les trois sociétés de développement
provinciales
» ; les titres SLN seront préalablement acquis par l’Etat. Le reste de l’actionnariat de la SLN
continuera à être détenu par ERAMET (60 %) et l’actionnaire japonais NISSHIN STEEL (10 %). L’accord
comporte également une clause anti-dilution qui prévoit que la STCPI bénéficiera de la faculté de pouvoir
participer aux éventuelles augmentations de capital de la SLN de sorte qu’elle puisse maintenir son
niveau de participation.
Il est également prévu que la STCPI sera représentée au conseil d’administration au prorata de
sa participation dans le capital de la société, ses administrateurs devant être des personnalités qualifiées.
Le siège social de la SLN sera transféré à Nouméa et « la personnalité propre de la SLN au sein
du groupe ERAMET sera renforcée ».
Par ailleurs, l’accord précise qu’il sera passé un pacte d’actionnaires entre la STCPI et ERAMET
actant les principes de cet accord et instituant notamment un droit de préemption réciproque entre
ERAMET et la STCPI sur les actions SLN qu’ils détiennent réciproquement.
Concernant ERAMET :
L’accord stipule que la prise d’intérêts au niveau de la SLN sera accompagnée d’un transfert à la
société publique calédonienne dédiée, la STCPI, d’une participation directe au sein d’ERAMET,
représentant 8 % du capital.
Il est prévu que la STCPI sera représentée au conseil d’administration d’ERAMET en disposant
de deux sièges d’administration.
L’accord du 12 février 1999
Un accord complémentaire a été paraphé dans les mêmes conditions
8
. Cet accord ajoute à
l’accord précédent, les éléments suivants :
8
Caractère illisible du nombre de paraphes – trois ou quatre – et impossibilité de définir l’identité et la qualité des personnes
ayant paraphé le document
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
16
Concernant la SLN :
Deux clauses sont insérées portant sur l’augmentation de la participation de la STCPI dans le
capital de la SLN :
-
la première prévoit un droit d’option pour la STCPI de passer de 30 à 34 %, c’est-à-dire
d’obtenir la minorité de blocage, cette augmentation de sa participation (4 %) étant payable en
titres ERAMET
9
. La STCPI a levé cette option le 6 décembre 2006 portant sa participation
initiale à 34 %, niveau qu’elle continue à détenir au capital de la SLN ;
-
une clause sur le fondement de laquelle les revendications seront portées par la STCPI en
2008 de demander à augmenter sa participation dans la SLN au niveau majoritaire à 50,1 % ;
cette clause est ainsi rédigée : «
le nombre précis d’actions ERAMET transférées à la STCPI
sera tel que la contrevaleur en actions SLN, ajoutée aux 30 % effectivement détenus par la
STCPI représenterait 50,1 % du capital de SLN, à savoir 1 270 743 actions (sur un total de
15 602 856 actions existantes au 31 décembre 1998) sur la base d’une parité de 5 actions SLN
contre 3 actions ERAMET (parité devant être validé par la Commission des Participations et
des Transferts) »
.
Concernant la STCPI :
Le principe est acté d’une prise en charge par l’Etat du coût du transfert des participations dans
la SLN et ERAMET. Par ailleurs, les modalités d’organisation de la société sont prévues avec notamment
la précision que :
-
le président de la STCPI sera désigné sur proposition de la SOFINOR (SEM de la province
Nord), «
qui sera majoritaire en droits de vote et en capital dans la société
» ;
-
les représentants de la STCPI au conseil d’administration d’ERAMET seront deux
personnalités proposées respectivement par SOFINOR et PROMOSUD (SEM de la province
Sud).
1.1.2.2
L’accord du 17 juillet 2000 sur l’entrée d’intérêts publics de la Nouvelle-Calédonie dans
le capital de ERAMET et SLN
Le 17 juillet 2000, le président du FLNKS, M. Roch WAMYTAN, le président du Rassemblement
et également président de l’assemblée de la province Sud, M. Jacques LAFLEUR, le président de
l’assemblée de la province des Iles Loyauté, M. Robert XOWIE, le président de l’assemblée de la province
Nord, M. Paul NEAOUTYINEet le haut-commissaire signent un accord intitulé «
Accord sur l’entrée
d’intérêts publics de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de ERAMET et SLN
». Les sociétés ERAMET
et SLN ne sont pas parties à l’accord.
Les parties indiquent que cet accord « constitue une première étape de la mise en œuvre du volet
économique de l’Accord de Nouméa et s’inscrit dans l’objectif de rééquilibrage ». Ils réaffirment les points
déjà actés par les accords de février 1999 et apportent les précisions nouvelles suivantes.
La STCPI sera détenue à 50 % par PROMOSUD et à 50 % par une société par actions simplifiées
créée à cet effet par les sociétés d’économie mixte SOFINOR, contrôlée par la province Nord, et SODIL,
contrôlée par la province des Iles Loyauté. Les statuts de la STCPI prévoient qu’en cas d’égalité des
votes, NORDIL dispose d’une voix prépondérante (article 28).
9
La stipulation est ainsi rédigée : «
La STCPI disposera d’une option – consentie par ERAMET et exerçable à tout moment –
d’acquisition de 4 % du capital
».
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
17
La STCPI sera représentée au conseil d’administration de la SLN par quatre administrateurs et
un censeur. Deux administrateurs et le censeur représenteront SOFINOR et seront désignés par la SAS
mise en place par la SOFINOR et la SODIL. Les deux autres administrateurs seront désignés par
PROMOSUD. Il est précisé que les administrateurs de la SLN ne peuvent être membres du congrès,
d’une assemblée provinciale, ni élus participant à des instances ayant une compétence en matière
métallurgique ou minière.
Le financement des participations de la STCPI dans la SLN et ERAMET sera assuré par des
prêts consentis via l’Agence Française de Développement (AFD) à concurrence de 40 % par chacune
des provinces Nord et Sud et 20 % pour la province des Iles. Ces prêts dont les provinces seront
créancières à l’égard de la STCPI génèreront pour elles des intérêts dont le détail est développé dans
l’accord (cf.
infra
).
Il est prévu que les dividendes seraient répartis au sein de la STCPI selon la clé suivante : 75 %
pour NORDIL (SOFINOR et SODIL) et 25 % pour PROMOSUD.
Des stipulations précisent l’organisation de la société et la répartition des rôles au sein de celle-ci
avec la désignation du président de la STCPI sur proposition de NORDIL et du président délégué sur
proposition de PROMOSUD. Il est prévu que l’assemblée générale de la société se prononce, à la
majorité qualifiée, sur un certain nombre de points parmi lesquels la définition du mandat des
administrateurs de la SLN et ERAMET et la position de la STCPI dans les assemblées générales
d’ERAMET et de la SLN.
1.1.2.3
L’accord du 17 juillet 2000 relatif à la constitution d’une société regroupant la SOFINOR
et la SODIL pour porter leur participation dans la STCPI : la société NORDIL
Un autre accord est signé le même jour par lequel le président de la province Nord, le président
de la province des Iles Loyauté et le représentant de l’Etat actent de la constitution par la SOFINOR et la
SODIL d’une société sous la forme d’une société par actions simplifiées dont 75 % des parts est détenu
par la SOFINOR et 25 % par la SODIL. L’objet social de cette société est de détenir 50 % des actions de
la STCPI. Il est prévu que NORDIL soit présidée par un président désigné sur proposition de la SOFINOR
et qu’elle reçoive 75 % des dividendes distribués par la STCPI et les répartissent ainsi entre ses associés :
les deux tiers au profit de la SOFINOR et le tiers pour la SODIL. Les parties conviennent également que
les positions de NORDIL dans les assemblées générales de la STCPI soient définies par l’assemblée
générale de la société.
Une société créée en septembre 2000 avec un pacte d’actionnaires protecteur
ERAMET et la STCPI concluent le 13 septembre 2000, «
en présence de la SLN
», un pacte
d’actionnaires régissant leur relation au sein de la SLN. Ce pacte prévoit :
une option consentie par ERAMET à la STCPI
10
portant promesse de vente, exerçable
avant le 30 juin 2007, de 4 % du capital de SLN pour un prix exprimé en actions ERAMET
et payable selon une parité fixe de trois actions ERAMET pour cinq actions SLN ;
10
Cf. article 2 du pacte d’actionnaires
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
18
une répartition des postes d’administrateurs
11
au sein de la SLN entre la STCPI (quatre
postes) et ERAMET (huit postes) ; la STCPI dispose également d’un poste de censeur
au sein du conseil d’administration ;
une clause de préemption réciproque
12
en faveur de chacune des parties prévoyant que
la partie désirant céder tout ou partie de ses actions SLN devra, préalablement à tout
début d’exécution, aviser l’autre partie de son projet de cession qui aura alors le choix
de donner son accord à la cession projetée ou exercer son droit de préemption ;
une option d’achat réciproque des actions de la partie qui ferait l’objet d’un changement
de contrôle au profit d’une entreprise dont l’activité principale ou celle du groupe auquel
elle appartient est concurrente de l’activité de la SLN ;
une clause de non-dilution
13
aux termes de laquelle en cas de rachat d’actions à un autre
actionnaire ou en cas d’augmentation de capital, chaque partie conserve un pourcentage
de participation en capital ou en droits de vote identique à celui qu’elle avait auparavant,
soit par le jeu d’une rétrocession d’actions, soit par une concertation dans l’exercice des
droits de souscription à une augmentation de capital.
La clause de non dilution est ainsi formulée :
Article 6.1 : «
Les parties s’engagent à se concerter préalablement à l’acquisition auprès
d’autres actionnaires de SLN de tout ou partie des actions détenues par ces derniers dans
SLN, en vue de déterminer, d’un commun accord, le nombre d’actions de SLN devant être
acquis respectivement par chacun afin qu’après réalisation de cette acquisition d’actions
de SLN, leurs pourcentages de participation respectifs soient identiques à celui qu’elles
avaient auparavant ou que la répartition entre eux de la participation globale, en capital et
en droits de vote, détenues par les parties dans SLN soit maintenue dans les mêmes
proportions. A cet égard, les parties conviennent expressément qu’au cas où l’un des
soussignés viendrait à acquérir tout ou partie des actions SLN détenues par un autre
actionnaire de SLN que les parties, celle des parties qui acquerrait ou préempterait lesdites
actions cédées s’oblige à offrir à l’autre partie, pendant un délai de trente (30) jours suivant
la notification de cette acquisition à cette autre partie, de lui en rétrocéder, aux conditions
notamment de prix que celles auxquelles elle les aura acquise, un nombre suffisant
d’actions SLN pour que leurs pourcentages respectifs de participation restent identiques à
celui qu’elles avaient auparavant ou que la répartition entre eux de la participation globale,
en capital et en droits de vote, détenues par les parties dans SLN soit maintenue dans les
mêmes proportions. […].
Article 6.2 : Les parties s’engagent, en cas d’augmentation du capital social de SLN
immédiate ou à terme, par l’émission d’actions nouvelles ou tout autre moyen, à ce que
chacune d’elles puissent souscrire à l’augmentation de capital en cause ou à une
augmentation de capital qui leur serait réservée et ce, à des conditions notamment de prix
d’émission identiques à celles auxquelles les actions nouvelles seront émises, de manière
à leur permettre de conserver un pourcentage de participation identique à celui qu’ils
avaient auparavant ou que la répartition entre eux de la participation globale, en capital et
en droits de vote, détenues par les parties dans SLN soit maintenue dans les mêmes
11
Cf. article 3 du pacte d’actionnaires
12
Cf. article 4 du pacte d’actionnaires
13
Cf. article 6 du pacte d’actionnaires
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
19
proportions. A cet effet, les parties s’engagent à se concerter préalablement à la
souscription à toute augmentation de capital, en vue de déterminer, d’un commun accord,
le montant de leur souscription respective dans cette augmentation de capital afin qu’après
réalisation de cette augmentation de capital, leurs pourcentages de participation respectifs
soient identiques à celui qu’elles avaient auparavant ou que la répartition entre eux de la
participation globale, en capital et en droits de vote, détenues par les parties dans SLN
soit maintenue dans les mêmes proportions
».
La chambre relève que si ces clauses de non dilution protègent le droit de la STCPI à maintenir
son niveau de participation en cas d’augmentation de capital afin que sa participation ne soit pas diluée,
elles ne signifient pas que la société puisse empêcher une augmentation de capital si elle ne dispose pas
des moyens d’y souscrire. Par ces clauses, le capital de la SLN ne peut être augmenté sans donner au
préalable à la STCPI l’opportunité de les acquérir. Mais si la STCPI ne dispose pas de la trésorerie
suffisante pour exercer la clause anti-dilution ou si elle ne souhaite pas le faire, elle ne peut empêcher la
recherche de financements par la société pour financer son augmentation de capital.
Outre la protection que lui assure la clause de non-dilution figurant dans le pacte d’actionnaires,
la STCPI est également protégée d’un vote qui n’irait pas dans le sens de sa position, dans le cadre de
la révision des statuts qu’implique nécessairement toute augmentation de capital de la SLN. Parce qu’elle
dispose de la minorité de blocage, la STCPI est en capacité de s’opposer à une telle révision.
En effet, conformément à l’article 22 des statuts de la SLN, l’augmentation de capital de la SLN
doit réunir la majorité des deux tiers en assemblée générale extraordinaire pour être entérinée. Ainsi, en
plus de la protection que lui assure la clause de non-dilution figurant dans le pacte d’actionnaires, la
STCPI, avec ses 34 % de capital et de droits de vote, dispose de la minorité de blocage ; or les statuts
de la SLN prévoient que toute décision d’augmentation de capital relève du vote à la majorité qualifiée en
assemblée générale extraordinaire de la SLN ; ainsi la STCPI est en mesure de s’opposer à une
augmentation de capital de la SLN et donc du risque de dilution de ses droits.
L’objet social de la société
Les statuts de la société ont été signés le 4 septembre 2000 et modifiés le 4 juin 2011 pour
changer la date de clôture de l’exercice social. L’article 5 des statuts fixe l’objet social de la STCPI en
quatre points.
La détention des participations au capital de la SLN et d’ERAMET
Il est ainsi stipulé que «
La société a pour objet en Nouvelle-Calédonie : d’acquérir, de détenir,
de conserver et éventuellement, de céder, dans les conditions prévues aux présents statuts, à l’exclusion
de toutes autres, des participations dans la société actuellement dénommée ERAMET, (…) et dans la
société Le Nickel SLN (ci-après désignée « SLN ») (…), étant précisé que dans les conditions prévues
par les présents statuts, la Société ne peut en aucun cas créer ou transférer, de quelque manière que ce
soit, même par voie de transmission universelle du patrimoine, tout ou partie des Titres (…) ERAMET
qu’elle aura acquis de l’Agence Française de Développement (AFD), sauf en cas de remploi immédiat de
l’intégralité du prix de cette cession pour l’acquisition d’actions de SLN
».
La prise de participation de la STCPI dans ERAMET et la SLN a été financée par un prêt
participatif de l’Agence Française de Développement (AFD). Le 14 septembre 2000, la STCPI acquiert
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
20
30 % de la SLN et 5,1 % d’ERAMET auprès de l’Etat via l’ERAP
14
et l’AFD. L’AFD a en effet cédé à la
STCPI le 14 septembre 2000, 1 270 743 actions ERAMET pour un montant de 7 604 MF CFP et
3 161 052 actions SLN pour un montant de 11 315 MF CFP, soit un total de 18 920 MF CFP payé à la
STCPI sur la base de trois contrats de prêts conclus entre l’AFD et la STCPI. L’AFD a ensuite cédé ces
trois contrats de prêts participatifs aux trois provinces selon la répartition suivante : province Nord :
7 568 MF CFP, province Sud : 7 568 MF CFP, province des Iles : 3 784 MF CFP.
Ces prêts participatifs génèrent le paiement aux trois provinces par la STCPI d’intérêts fixes,
plafonnés et participatifs (cf.
infra
). Le remboursement en capital, dû au plus tard en 2099, fait parfois
l’objet d’un remboursement partiel anticipé, mais il n’en a pas été constaté entre 2009 et 2021.
Au titre de cette partie de l’objet social, la STCPI a pour objet la détention des participations au
capital de la SLN et d’ERAMET, les statuts prévoyant que les titres ERAMET acquis auprès de l’AFD ne
peuvent être cédés sauf pour être utilisés dans le cadre d’une augmentation de la participation de la
STCPI dans le capital de la SLN. C’est ce qui a été réalisé par la société lorsqu’en 2006 elle a fait jouer
son droit d’option en payant une augmentation de 4 % dans le capital de la SLN par des titres ERAMET,
passant ainsi de 30 à 34 % dans le capital de la SLN.
L’augmentation de sa participation dans le capital de la SLN faisait l’objet d’un consensus au sein
des associés pour passer de 30 à 34 %, ce qui fut réalisé formellement en 2007. Les associés s’étaient
également mis d’accord en 2008 sur une position commune visant à demander l’augmentation de la
participation de la STCPI dans le capital de la SLN de façon à y être majoritaire. Cependant, entre 2009
et 2021, cette question a fait l’objet d’une position fluctuante (cf.
infra.
).
La chambre constate que la prise de participation majoritaire de la STCPI dans le capital de la
SLN, si elle peut être un objectif de la société, ne figure en tant qu’engagement juridique dans aucun
document liant la société. Le pacte d’actionnaires et les statuts de la STCPI ne traitent que de la question
du passage de 30 à 34 % mais pas d’une participation majoritaire.
Les seuls engagements figurant dans le pacte d’actionnaires concernent le passage à 34 % à
l’initiative de la STCPI, ERAMET s’engageant à accepter la mise en œuvre du droit d’option de la STCPI
si celle-ci levait l’option. En effet, l’article 2.1 du pacte d’actionnaires stipule qu’ «
ERAMET s’engage
irrévocablement à céder à STCPI, à première demande de cette dernière, quatre cent vingt et un mille
quatre cent soixante-quatorze (421 474) actions SLN (ci-après désignés les « Actions promises »)
correspondant à ce jour à quatre pour cent (4 %) du capital et des droits de vote de SLN, selon les termes
et conditions définis au présent article (cet engagement est ci-après désigné la « Promesse de Vente »).
STCPI déclare accepter la Promesse de Vente en tant que telle, se réservant de la lever ou non. La
Promesse de Vente pourra être levée par STCPI à tout moment, en une seule fois, pendant une période
débutant au jour de la prise d’effet des présentes (…). En toute hypothèse, la Promesse de Vente expirera
le 30 juin 2007 à minuit (heure de Paris). Les Actions Promises seront cédées à STCPI par voie d’échange
d’actions ERAMET détenues par STCPI contre les Actions Promises à raison de trois (3) actions
ERAMET pour cinq (5) actions SLN »
.
L’accord politique du 12 février 1999 paraphé dans les conditions indiquées supra comporte les
éléments suivants : « le nombre précis d’actions ERAMET transférées à la STCPI sera tel que la
contrevaleur en actions SLN, ajoutée aux 30 % effectivement détenus par la STCPI représenterait 50,1 %
du capital de la SLN, à savoir 1 270 743 actions (sur un total de 15 602 856 actions existantes au
14
L’ERAP était un établissement public à caractère industriel et commercial dont l’objet social était notamment de détenir, à
la demande de l’Etat, des participations dans les secteurs de l’énergie, de la pharmacie et des télécommunications.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
21
31 décembre 1998) sur la base d’une parité de 5 actions SLN contre 3 actions ERAMET (parité devant
être validée par la Commission des Participations et des Transferts) ».
L’accord du 17 juillet 2000 sur l’entrée d’intérêts publics de la Nouvelle-Calédonie dans le capital
de ERAMET et SLN prévoit dans le point 1 que les conclusions des accords de février 1999 constituent
les principes de l’accord du 17 juillet 2000. La STCPI a indiqué à la chambre que le renvoi à l’accord du
12 février 1999 par l’accord du 17 juillet 2000, qui lui est paraphé et signé, induit que celui du
12 février 1999 serait signé et que son contenu serait repris par l’accord du 17 juillet 2000.
La chambre souscrit au fait que cet accord du 12 février 1999 emporte des effets juridiques,
même non signé, en raison de la référence qui en est effectué dans l’accord du 17 juillet 2000. La chambre
relève cependant que l’accord du 17 juillet 2000 a été signé par le représentant de l’Etat et des trois
provinces ainsi que les représentants de deux mouvements politiques (le FLNKS et le Rassemblement).
En conséquence, cet accord du 12 février 1999 emporte ses effets juridiques à l’égard des signataires
mais ne fait pas naître d’obligations juridiques entre la STCPI et ERAMET. La chambre considère donc
que la clause relative à la convertibilité des actions de la STCPI dans ERAMET au titre d’une participation
majoritaire dans la SLN figurant dans l’accord du 12 février 1999 n’emporte pas obligation pour ERAMET
d’y souscrire si elle était demandée par la STCPI. Les relations entre les deux sociétés sont régies par
leurs engagements réciproques formalisées dans leur pacte d’actionnaires.
Ainsi, l’accord du 12 février 1999, paraphé notamment par le directeur général d’ERAMET,
n’emporte pas de conséquence juridique pour la STCPI puisque qu’il n’a pas été intégré dans le champ
contractuel qui lie les deux sociétés. En effet, dans l’acte support des engagements juridiques entre les
deux sociétés, le pacte d’actionnaires signé le 13 septembre 2000 par ERAMET et la STCPI, les seuls
renvois effectués aux accords politiques concernent l’accord du 10 février 1999 et l’accord du
17 juillet 2000 qui eux ne comportent pas de mentions relatives au passage à 50,1 % de la STCPI dans
le capital de la SLN. Aucun renvoi n’est effectué concernant l’accord du 12 février qui seul comporte des
éléments relatifs au passage à 50,1 % dans le capital de la SLN avec paiement par les titres ERAMET.
La mention rappelant l’accord du 10 février 1999 et celui du 17 juillet 2000 est rédigée en ces
termes : «
Etant rappelé que : Le gouvernement français, les partenaires calédoniens de l’accord de
Nouméa et la direction générale d’ERAMET ont abouti le 10 février 1999 à la conclusion de principes qui
ont débouché, le 17 juillet 2000, sur la signature entre le gouvernement français, les provinces de
Nouvelle-Calédonie et les partenaires politiques calédoniens d’un accord sur l’entrée d’intérêts publics
de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de ERAMET et SLN. A la suite de l’accord du 10 février 1999 et
de la réalisation de l’opération de rapprochement entre ERAMET et la société SIMA, la participation de
l’actionnaire industriel public dans ERAMET est devenue minoritaire. Dans ce contexte […], il a été
constitué une société publique calédonienne dédiée, STCPI, dont les statuts figurent en annexe 1 des
présentes ; il est prévu que STCPI devienne actionnaire de SLN à hauteur de 3 161 052 actions
représentant 30 % du capital et des droits de vote de celle-ci par voie d’acquisition d’actions de cette
dernière actuellement détenues pour le compte de l’Etat français par l’AFD qui les a acquis de l’ERAP
[…] ; les relations futures au sein de la SLN entre STCPI et ERAMET et notamment la définition de
certains droits pour la transmission des actions SLN respectivement détenues et l’expression d’une
volonté d’action commune dans l’intérêt du développement de la société, sont organisées au moyen du
présent protocole. Par ailleurs, les parties sont convenues, lors des accords du 10 février 1999 et du
17 juillet 2000 que la personnalité propre de SLN au sein du groupe ERAMET sera renforcée de sorte
que s’établissent des relations nouvelles entre SLN et ERAMET, le transfert du siège social de la SLN à
Nouméa intervenu le 29 juin 1999 relevant d’une telle perspective
».
Il ressort de cette mention introductive que :
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
22
celles-ci n’ont pas entendu faire entrer dans leurs engagements respectifs l’accord du
12 février 1999 ;
qu’elles ne rappellent l’accord du 10 février 1999 et celui du 17 juillet 2000 que pour
retracer le contexte ayant conduit au transfert par l’Etat de participations dans ERAMET
et SLN à la STCPI, cette dernière disposant ainsi de 30 % du capital de la SLN et ayant
conduit à renforcer la personnalité propre de la SLN au sein du groupe ERAMET ce qui
a conduit au transfert du siège social de la SLN à Nouméa ;
qu’elles entendent expressément régir leurs relations au sein de la SLN, notamment pour
ce qui concerne la définition de certains droits pour la transmission des actions SLN,
dans le cadre du pacte d’actionnaires. Cette stipulation
15
écarte sans ambiguïté tout texte
conclu en dehors du pacte d’actionnaires.
Cette mention figure dans la partie introductive du protocole, en tant que rappel entre les parties,
lesquelles entendent après cette partie introductive, placer les stipulations convenues entre elles et qui
les engagent.
La chambre observe que l’accord complémentaire du 12 février 1999 n’emporte pas d’effet
juridique à l’égard de la STCPI. De plus, le renvoi par cascade à cet accord ne fait pas entrer explicitement
l’accord du 12 février 1999 dans le champ contractuel contraignant qui engage la STCPI et ERAMET.
Enfin, le renvoi à cet accord de 1999 par le pacte d’actionnaires et l’accord de 2000 ne contribue pas à
purger le défaut d’effet contraignant car ce renvoi ne concerne que les «
principes
» de ces accords sans
précision que l’ensemble du contenu figurant dans ces accords entre dans le champ des «
principes
».
: La chambre ne souscrit pas à l’argument de l’acceptation par ERAMET du passage à 50,1 %
dans l’accord du 12 février 1999 ni à celui qui consiste à forcer l’interprétation de l’accord du
12 février 1999 pour en tirer une analyse de l’intention des parties. L’intention des parties se dégage de
leurs accords et tant la STCPI qu’ERAMET ont entendu faire du pacte d’actionnaires le seul accord qui
régi leurs relations. Or le pacte ne fait référence qu’à l’accord du 10 février 1999 et à celui du
17 juillet 2000 qui tous deux ne mentionnent pas le passage à 50,1 % de la STCPI dans le capital de la
SLN. Cet élément figure dans l’accord du 12 février 1999 qui lui n’est pas mentionné dans le pacte.
En réponse aux observations de la chambre, la STCPI indique que les accords politiques de
février 1999 ont acté la création de la STCPI et que dès lors, elle ne pouvait être signataire, faute
d’existence juridique à l’époque. La chambre rejoint ce constat et considère que si la STCPI avait souhaité
que cet accord du 12 février 1999 ait des effets juridiques à son égard, elle aurait alors dû l’intégrer dans
le pacte d’actionnaires la liant à ERAMET. Or, ce dernier ne renvoie dans son préambule qu’aux seuls
accords du 10 février 1999 et du 17 juillet 2000 mais non à celui du 12 février 1999, lequel est le seul qui
comporte des considérations relatives à la convertibilité des participations de la STCPI dans ERAMET lui
permettant d’aboutir à la majorité dans le capital de la SLN.
La participation au développement économique des provinces par l’intermédiaire des
activités des participations de la STCPI
Les statuts prévoient que la société a également pour objet :
«
- de participer, par l’intermédiaire
des activités de ses Participations, au développement économique de chacune des provinces de la
15
Les relations futures au sein de la SLN entre la STCPI et ERAMET et notamment la définition de certains droits pour la
transmission des actions SLN respectivement détenues et l’expression d’une volonté d’action commune dans l’intérêt du
développement de la société, sont organisées au moyen du présent protocole.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
23
Nouvelle-Calédonie ;
». Selon les statuts, le terme «
Participations
» recouvre les participations détenues
par la STCPI dans les sociétés ERAMET et SLN.
La chambre relève que cet alinéa de l’objet social de la STCPI peut donner lieu à trois
interprétations possibles :
-
une interprétation restrictive de l’objet social selon laquelle c’est par le fait même de la
détention par la STCPI, des participations dans la SLN et ERAMET que la STCPI concourt au
développement économique des provinces. Cette interprétation, régulière d’un point de vue
juridique, viderait cependant de son sens cette partie de son objet social en ce sens qu’il serait
ainsi renvoyé à ERAMET et à la SLN le soin de décliner l’objet social de la STCPI par leur
contribution au développement économique. Cette conception semble être celle de la société
qui, dans les rapports de gestion produits entre 2009 et 2021 indique que «
La Société
Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, STCPI, est une société par actions
simplifiée ayant pour objet social la prise de participation dans les sociétés ERAMET et SLN
et par là-même le développement économique de la Nouvelle-Calédonie
» ;
-
une autre interprétation qui réduit la participation de la STCPI dans le développement
économique des provinces à la seule distribution des dividendes auprès des associés (les
sociétés d’économie mixte PROMOSUD et NORDIL) et du remboursement des prêts aux
provinces ;
-
enfin, une interprétation large selon laquelle la STCPI a pour mission de participer au
développement économique des provinces, cette intervention pouvant être financée par les
retours financiers tirés des dividendes de la SLN et ERAMET. Ses statuts limitant la distribution
des dividendes à un maximum de 50 % des résultats distribuables auprès des associés, la
société dispose donc d’une trésorerie qui, selon cette interprétation, a pour vocation de
soutenir le développement économique des provinces. De plus, parce que l’objet social de la
STCPI comporte cet objectif de développement économique de chacune des provinces, la
chambre s’est posée la question de la connaissance de l’utilisation des dividendes distribués
par la société, qui permettrait de vérifier que son objet social est respecté, ce qui n’implique
pas que la STCPI interfère dans la gestion de ses associés.
Les statuts de la STCPI prévoient en outre que l’objet de la société est : «
- d’exercer les droits
détenus par la Société en qualité de propriétaire desdites Participations, et à ce titre de mettre en œuvre
la politique et la stratégie de la Société qui seront axées sur le développement économique de chacune
des provinces de Nouvelle-Calédonie, à travers notamment la prise de position de ses représentants
dans les assemblées générales et de ceux désignés conformément aux présents statuts au sein des
conseils d’administration des Participations
».
Quelques travaux ont été effectués en 2009 et 2010 pour appuyer une stratégie de
développement économique des provinces mais ils sont restés à l’état de propositions formulées par un
prestataire extérieur sans présentation de celles-ci aux associés ni débat quelconque.
La chambre constate que cette partie de son objet social s’est traduite entre 2009 et 2021 par un
simple rôle de distributeur de la quote-part de chacun des associés dans les dividendes attribués à la
STCPI par la SLN et ERAMET et de remboursement des prêts participatifs aux provinces. La chambre
considère que les décisions prises en matière de distribution de dividendes ne constituent pas une
stratégie suffisamment définie et considère qu’il n’existe pas de document dans lequel la société aurait
formalisé sa stratégie, celle-ci ne se confondant pas avec celle des provinces en matière de
développement économique.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
24
De plus, la STCPI n’a aucune connaissance de l’utilisation faite par ses associés des dividendes
et partant, elle ne peut donc être assurée de participer au développement économique des provinces. Si,
comme l’indique son président en réponse à la contradiction,
«
la STCPI, comme toute société
commerciale, n'a aucun droit, ni aucune légitimité à interférer dans la gestion de ses associés qui restent
libres d'utiliser les dividendes qui leur sont distribués en fonction de leurs besoins de trésorerie, de leurs
projets d'investissement et/ ou des décisions de leurs propres actionnaires
», la chambre rappelle que
ces mentions sont liées à l’objet social de la STCPI qui est «
de participer, par l’intermédiaire des activités
de ses Participations, au développement économique de chacune des provinces de la
Nouvelle-Calédonie
».
La STCPI n’ayant pas d’information sur la façon dont les associés ont utilisé les dividendes
distribués, la chambre a demandé à PROMOSUD et à la SOFINOR (celle-ci étant bénéficiaire des deux
tiers des dividendes distribués à NORDIL) l’utilisation des dividendes reçus. Les associés ont indiqué à
la chambre avoir utilisé les dividendes distribués dans le cadre général de leurs interventions et pour le
remboursement de leurs prêts.
La chambre constate que la société n’a pas d’information sur l’utilisation des fonds qu’elle
transfère à ses associés et aux provinces et les réponses des bénéficiaires finaux des dividendes révèlent
que ces derniers ne sont pas en mesure d’en assurer la traçabilité. Il n’est donc pas établi que les
dividendes perçus par la STCPI ont contribué au développement économique ni comment. La
participation de la STCPI au développement économique des provinces grâce à l’activité de ses
participations au sein de la SLN et d’ERAMET suppose
a minima
que la société soit en capacité de
pouvoir mesurer l’impact des retours financiers effectués auprès de ses associés.
La mise en œuvre de la politique et de la stratégie de la société et la prise de position
des représentants de la STCPI dans les assemblées générales et les conseils
d’administration de la SLN et d’ERAMET
Le deuxième pan de cette partie de l’objet social de la STCPI – la prise de position des
représentants de la STCPI dans les assemblées générales et les conseils d’administration de la SLN et
d’ERAMET – n’est pas non plus pleinement mis en œuvre. La société, à part quelques exceptions, ne
prépare pas la position de ses représentants aux instances de la SLN et d’ERAMET. Les réunions des
associés sont consacrées essentiellement aux questions d’approbation des comptes, de distribution des
dividendes et remboursement des prêts aux provinces ainsi qu’à la désignation des administrateurs à
proposer à la SLN et ERAMET (cf.
infra
).
La chambre rappelle que les articles 19.3 «
Le Président a le pouvoir et l’obligation de […]
consulter la collectivité des associés […] notamment sur la détermination de la politique et de la stratégie
de la Société à l’égard des Participations et plus particulièrement, au sein des conseils d’administration
et des assemblées générales des Participations, et, donc la détermination de la position devant être
adoptée par (a) les représentants et le censeur de la Société désignés, conformément aux présents
statuts, aux conseils d’administration des Participations
» et 25.2 «
Les associés ont pouvoir pour
délibérer et statuer, sur convocation conformément aux stipulations des présents statuts et notamment
de l’article 26, sur les décisions suivantes […] la détermination de la politique et de la stratégie de la
Société à l’égard des Participations et plus particulièrement au sein des conseils d’administration et des
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
25
assemblées générales des Participations et donc, la détermination de la position devant être adoptée (i)
par les représentants de la Société désignés conformément aux présents statuts au conseil
d’administration des Participations, dans le respect des droits et obligations inhérents au statut des
administrateurs des Participations et (ii) par tout représentant de la Société aux assemblées générales
de la SLN et d’Eramet,
» des statuts de la STCPI mentionnent la préparation de la position des
administrateurs de la SLN et d’ERAMET désignés sur sa proposition.
La réalisation d’opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher aux objets de la société
L’article 5 des statuts prévoit également que la STCPI a pour objet social : « -
et de manière
générale de réaliser toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement aux objets ci-dessus
».
La chambre constate que la société fait vivre cet objet social dans un cadre purement financier
par le placement de sa trésorerie dans divers produits financiers. La société n’a pas d’activité
commerciale et n’est pas propriétaire de locaux. Elle est logée dans les locaux de la SOFINOR et utilise
les moyens matériels et humains de cette dernière (cf.
infra
).
Une assemblée générale insuffisamment réunie au regard de la nécessité de
débattre des enjeux des participations
La chambre constate que l’application par la STCPI de ses statuts – la préparation des positions
à relayer par les administrateurs de la SLN et d’ERAMET provenant de la STCPI – suppose l’organisation
des assemblées générales de la STCPI en amont des réunions de ses participations.
Les dates des réunions du conseil d’administration d’ERAMET n’étant pas connues de façon
exhaustive par la chambre, la STCPI n’ayant pas dans ses fichiers l’intégralité des procès-verbaux et
dossiers de séance d’ERAMET, il a été recherché si les séances de la STCPI sont intervenues avant ou
après les réunions du conseil d’administration de la SLN.
Les nombreuses consultations écrites (cf.
infra
) effectuées par la STCPI, parce qu’elles portent
quasi intégralement sur les propositions de désignation de personnes en tant qu’administrateurs à la SLN
et à ERAMET ont été écartées de l’examen des dates de réunions de l’assemblée générale de la STCPI
et de celles du conseil d’administration de la SLN.
Il ressort de la comparaison des dates de réunion du conseil d’administration de la SLN et de
celles de l’assemblée générale de la STCPI que près de la moitié des réunions de l’assemblée générale
de la STCPI se tiennent après celles du conseil d’administration de la SLN (cf. tableau en annexe). Entre
2009 et 2020, la SLN a réuni 51 fois son conseil d’administration et 13 fois son assemblée générale
(ordinaire et extraordinaire) soit 64 réunions durant la période. Selon ses statuts, la STCPI est supposée
faire précéder les réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la SLN d’une
préparation afin de doter ses «
représentants
» de la position de la société. Il ressort du contrôle qu’alors
que la SLN a organisé 64 réunions de ses instances, la STCPI durant la même période a réuni les
associés au sein de l’assemblée générale dans le cadre de 25 réunions soit un taux de couverture de
39 % des réunions de la SLN. Sur ces 25 réunions, 13 sont intervenues avant la réunion de la SLN et 12
après.
Au final, sur les 64 réunions de la SLN, la STCPI a organisé 13 réunions de son assemblée
générale à une date antérieure à la réunion des instances de la SLN, soit un taux de couverture
préparatoire de 20,3 % sur la période ce qui est très en dessous de l’ambition affichée dans les statuts
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
26
de la STCPI, celle-ci se donnant pour objectif de faire précéder les réunions de la SLN (donc 100 % de
celles-ci) par des réunions préparatoires des positions à défendre au sein de la SLN.
Les statuts prévoient la possibilité pour les associés de prendre des décisions dans le cadre d’une
consultation écrite
16
. La chambre constate que le nombre de ces dernières est très élevé par rapport au
nombre total de réunions de l’assemblée générale et qu’en outre, elles portent parfois sur des sujets
importants qui auraient justifié un échange entre les associés comme par exemple le remplacement du
président sortant, M. André DANG, par un nouveau président, M. Louis MAPOU qui avait présidé la
société antérieurement, et dont la désignation aurait pu être l’occasion pour les associés et le candidat à
ces fonctions d’échanger sur les axes d’action envisagés par le nouveau président de la société. Le
président d’une société par actions simplifiées ayant des fonctions importantes, sa désignation aurait
justifié des modalités de désignation dans le cadre d’échanges en présentiel avec les associés. Or, le
remplacement de M. André DANG par M. Louis MAPOU a été effectué par consultation écrite des
associés le 31 mai 2018.
Un an plus tard, le nouveau président délégué de la STCPI (M. Philippe BLAISE en remplacement
de M. Philippe GOMES) est désigné par consultation écrite le 15 juillet 2019. La chambre relève d’ailleurs
que le remplacement du président sortant, M. Louis MAPOU, par M. Joseph GOROMIDO le 4 août 2021
s’est encore effectué par consultation écrite.
Entre 2009 et 2020, le nombre de consultations écrites des associés est de 16 ; le nombre de
réunions dans le cadre d’une assemblée générale est de 25. Ce mode de fonctionnement, qui n’est pas
irrégulier, a donc constitué près de 40 % du nombre total de consultations des associés, ce qui ne facilite
pas les débats de fond.
Une présidence et une présidence déléguée dont les fonctions sont à
rééquilibrer
Le dépassement de ses pouvoirs par le président de la STCPI
Les statuts de la STCPI et de NORDIL retiennent le dispositif suivant : la désignation du président
de NORDIL s’effectue sur proposition de la SOFINOR (article 16 des statuts de NORDIL) ; la désignation
du président de la STCPI s’effectue sur proposition de NORDIL ; il appartient à la SOFINOR de proposer
à NORDIL la personne physique qui sera amenée à exercer la présidence de la STCPI (article 16 des
statuts de la STCPI et article 21.2 des statuts de NORDIL).
L’article 19.2 des statuts de la STCPI fixe les pouvoirs de représentation et de direction du
président de la façon suivante :
«
Le président dispose exclusivement, (a) à l’égard des associés des pouvoirs de représentation
et, (b) des pouvoirs de direction, tels que ces pouvoirs de représentation et de direction sont listés ci-
dessous et à la clause 19.3 ci-après :
16
Article 26 des statuts de la société
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
27
(i)
Toutes opérations prévues par le budget annuel de la Société dûment
approuvé ;
(ii)
Toutes opérations pour lesquelles il est expressément autorisé par les présents
statuts ;
(iii)
Toutes opérations pour lesquelles il aura préalablement été expressément
autorisé par décision collective des associés de la Société ;
(iv)
Toutes opérations de gestion courante de la Société entrant dans le cours
normal des affaires de la Société ;
(v)
Toutes opérations nécessaires à l’existence de la Société et au respect de ses
obligations légales ;
(vi)
L’arrêté des comptes sociaux ainsi que, le cas échéant, des comptes consolidés,
devant être présentés aux associés ;
(vii)
La proposition d’affectation des résultats de la Société, et
(viii)
Tout emprunt, de quelque nature que ce soit, souscrit par la Société sous
réserve qu’au jour de la conclusion de l’emprunt considéré, le total, en principal,
intérêts, pénalités, frais et accessoires, des emprunts de quelque nature que ce
soit, à l’exception des prêts participatifs subordonnés conclus par la Société
avec des provinces de Nouvelle-Calédonie, souscrits par la Société n’excède
pas trois cent cinquante mille (350 000) francs français (ou sa contre-valeur en
euros ou en francs pacifiques)
».
L’article 19.3 des statuts fixe l’obligation pour le président de saisir les associés sur les sujets
suivants : «
le président a le pouvoir et l’obligation de :
(i)
Transmettre, dans les plus brefs délais aux associés, toutes informations ou documents que
lui-même et/ou la Société aura reçus concernant les Participations, leurs conseils
d’administration et/ou leurs assemblées générales.
(ii)
Consulter la collectivité des associés selon ce qui est prévu par les présents statuts, et
notamment : Sur la détermination de la politique et de la stratégie de la société à l’égard des
Participations et plus particulièrement, au sein des conseils d’administration et des
assemblées générales des Participations, et donc, la détermination de la position devant être
adoptée par (a) les représentants et le censeur de la Société désignés, conformément aux
présents statuts, aux conseils d’administration des Participations et (b) par le Président ou
son délégué aux assemblées générales des Participations.
(iii)
A la clôture de chaque exercice : dresser l’inventaire et les comptes annuels, arrêter lesdits
comptes, établir le rapport de gestion, le cas échéant établir les comptes consolidés ainsi que
le rapport sur la gestion du groupe consolidé, arrêter la proposition d’affectation des résultats
seul ou, le cas échéant, établir les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du
groupe consolidé, arrêter la proposition d’affectation des résultats seul ou, le cas échéant,
conjointement avec le Président délégué selon ce qui est stipulé aux présents statuts, et
consulter les associés sur l’approbation desdits comptes et l’affectation des résultats et
(iv)
Donner avis au commissaire aux comptes de la société des conventions visées à l’article
L. 227-10 du nouveau code de commerce
. »
Les décisions qui relèvent des associés concernent, selon l’article 25 des statuts de la STCPI,
les points principaux suivants :
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
28
-
«
la modification du capital social ;
-
la nomination du président de la société et du président délégué ;
-
la désignation des représentants et censeur de la société aux conseils d’administration
d’ERAMET et de SLN devant être proposés par la Société ;
-
l’approbation du budget annuel, des comptes annuels et l’affection du résultat ;
-
« toute décision de conclusion ou de modification des conditions des prêts participatifs et
subordonnés conclus par la Société avec les Provinces de Nouvelle-Calédonie et/ou, de tout
autre emprunt, de quelque nature que ce soit, à l’exception des emprunts pouvant être conclus
par le Président selon ce qui est stipulé à la clause 19.2 des présents statuts et de ceux visés
à la clause 28.3 des présents statuts » ;
-
l’augmentation de la participation de la STCPI dans le capital de la SLN ;
-
la détermination de la politique et de la stratégie de la Société à l’égard des Participations et
plus particulièrement au sein des conseils d’administration et des assemblées générales des
Participations et donc, la détermination de la position devant être adoptée (i) par les
représentants de la Société désignés conformément aux présents statuts au conseil
d’administration des Participations, dans le respect des droits et obligations inhérents au statut
d’administrateur des Participations et (ii) par tout représentant de la Société aux assemblées
générales de SLN et d’ERAMET
».
La chambre constate, qu’en violation des stipulations statuaires susmentionnées, à certains
moments importants, le président n’a pas sollicité les associés.
1.4.1.1
2013 : le refus de participer à la garantie du financement de la centrale électrique et la
proposition d’une augmentation de la participation de la SLN au capital de la société,
projet financé par une diminution de sa distribution de dividendes à ses actionnaires
Avant que le projet de construction de la centrale électrique par la SLN ne soit abandonné par
ERAMET, le relais étant pris dans le cadre d’un autre projet de centrale pays, la STCPI a été sollicitée
par ERAMET par courrier du 18 avril 2013 pour intervenir en garantie du financement du projet de
construction de la centrale C.
En réponse, par courrier daté du 29 avril 2013, le président de la STCPI indique au président-
directeur général d’ERAMET que les éléments d’information présentés par l’actionnaire majoritaire sont
« largement insuffisants au regard de l’importance de cette décision pour la STCPI
». Il précise que «
du
point de vue de l’intérêt social de la STCPI, de sa capacité financière essentiellement tirée des revenus
perçus d’ERAMET et SLN, des perspectives de développement du rôle de la STCPI dans le cadre de la
réflexion sur le schéma stratégique de développement de l’industrie minière et métallurgique de la
Nouvelle-Calédonie, les associés de la STCPI doivent examiner cette demande avec la plus grande
attention.
». Le président de la STCPI propose alors que «
pour ce dossier vital pour l’avenir de la SLN
(…), la SLN augmente son apport en fonds propres dans la société de projet.
» Il propose alors à
ERAMET
« au nom de la STCPI
», de reconsidérer lors de la prochaine assemblée générale de la SLN,
la décision prise par le conseil d’administration de la SLN, en diminuant le montant du dividende à
distribuer au titre de l’exercice 2012, prévu à 300 M EUR.
La chambre relève que cette position du président de la STCPI dans ce courrier signé en qualité
de président de la STCPI n’a pas été portée à la connaissance des associés ni avant le courrier ni après
celui-ci. Les associés de la STCPI se sont réunis six mois après l’envoi de ce courrier et l’examen du
compte-rendu de cette assemblée générale du 18 octobre révèle qu’aucune information n’a été donnée
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
29
par le président aux associés concernant sa contre-proposition qu’au lieu d’une intervention de la STCPI
et d’ERAMET en garantie du financement de la centrale, la SLN devrait augmenter sa participation en
capital dans la société projet (cette augmentation pouvant être financée par une baisse des dividendes
dont la distribution avait été actée par la SLN).
Cette position, qui n’a pas été débattue par les associés, les impactait dans le fait qu’il était
proposé une diminution de leur part dans la distribution des dividendes actée par la SLN et de surcroît,
elle conduisait à proposer l’accentuation de la participation financière de la SLN dans un projet dans un
contexte de détérioration de sa situation financière. Même si, comme l’indique le président de la STCPI,
il y a eu des échanges entre les associés sur ce sujet, il aurait dû y avoir une assemblée générale des
associés pour débattre de la participation de la STCPI à la garantie du financement de la centrale
électrique conformément aux statuts de la société.
1.4.1.2
2015 : l’absence de débat en assemblée générale sur les demandes d’ERAMET
concernant la participation de la STCPI au financement des besoins de trésorerie de la
SLN
Par courrier daté du 4 novembre 2015, le président-directeur général d’ERAMET a sollicité le
président de la STCPI afin que la société intervienne, aux côtés d’ERAMET, pour le financement des
besoins de trésorerie de la SLN et l’informe du prêt intercalaire qui sera accordé par ERAMET avec des
conditions d’exigibilité (cf. supra). Sans concertation avec les associés, que ce soit dans le cadre d’une
consultation écrite ou en présentiel dans le cadre d’une assemblée générale, le président de la STCPI,
dans un courrier daté du 13 novembre 2015, prend la décision de refuser ce concours financier et fait état
de ses observations concernant les modalités d’intervention du prêt intercalaire proposé par ERAMET en
soutien à la SLN (cf. supra).
L’absence de sollicitation des associés dans le cadre de débats transparents est d’autant moins
compréhensible que quelques jours avant la réunion de l’assemblée générale de la STCPI, le président
de la société recevait par courriel un courrier daté du 11 décembre 2015 de la part du président-directeur
général d’ERAMET qui reformulait sa question, à la suite de l’analyse des statuts de la STCPI et
notamment l’article 28.2 qui prévoit la possibilité pour la STCPI d’accorder un concours financier, des
cautions, avals ou garanties. Le président-directeur général d’ERAMET, mandaté par le conseil
d’administration d’ERAMET réuni le 9 décembre 2015, interrogeait ainsi le président de la STCPI : «
[…]
le conseil d’administration d’ERAMET m’a demandé de vous interroger sur la question de savoir si et
dans quelles conditions la STCPI serait disposée à soutenir la SLN, soit par des concours financiers, soit
par des cautions, avals ou garanties dont la forme resterait à préciser. Cette question est d’autant plus
d’actualité que les conditions de marché actuelles permettent de penser que les actionnaires de la SLN
devront traiter la question de la poursuite du soutien au-delà des tous prochains mois
».
L’assemblée générale des associés est intervenue le 15 décembre 2015 ; elle aurait pu être
l’occasion de débattre de cette question, ce qui ne fut pas le cas, les débats n’ayant porté que sur une
information donnée aux associés par le président délégué qui «
rappelle qu’ERAMET a récemment
sollicité le concours de la STCPI pour le financement des besoins de trésorerie de la SLN
», sans
indication qu’une réponse négative avait déjà était donnée à ERAMET et que celle-ci avait à nouveau
sollicité le 11 décembre 2015 une réponse de la STCPI concernant les différentes modalités possibles
d’une intervention de la société.
Six jours après cette assemblée générale de la STCPI, par courrier daté du 21 décembre 2015,
le président de la STCPI écrivait au président-directeur général d’ERAMET, en réponse à son courrier du
11 décembre 2015, que «
la STCPI estime ne pas devoir participer au financement intercalaire trouvé
pour la SLN
». Il appuie cette décision par le fait que «
les collectivités calédoniennes sont désormais
représentées au sein du conseil d’administration de la SLN, société exploitante de matières premières
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
30
épuisables, sans pour autant qu’elles n’interviennent dans la gestion quotidienne de cet outil industriel à
l’inverse d’ERAMET
».
Il faudra attendre une troisième relance de la part d’ERAMET, sous la forme d’un courrier daté
du 23 décembre 2015 adressé au président de la STCPI pour que ce dernier décide de solliciter les
associés de la STCPI et d’inscrire le sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la STCPI. En effet,
par courrier du 23 décembre 2015, le président-directeur général d’ERAMET indique que «
le conseil
d’administration d’ERAMET [lui] a demandé de [s’] adresser à nouveau à la STCPI sur l’importante
question du principe et des conditions du soutien qu’elle serait susceptible d’apporter à la SLN dans les
circonstances difficiles qu’elle traverse actuellement ». ERAMET sollicitait ainsi à nouveau la STCPI pour
que la question du concours financier de celle-ci soit traitée en vue de l’élaboration d’un plan de
financement de la SLN en préparation pour fin avril 2016. Dans ce courrier, le président-directeur général
d’ERAMET indiquait avoir pris bonne note de la spécificité de la STCPI « qui est l’émanation des trois
provinces de Nouvelle-Calédonie
» et précisait que l’une des formes d’interventions possibles pouvait
être l’augmentation du capital social.
Par courrier daté du 26 janvier 2016, le président de la STCPI informe le président-directeur
général d’ERAMET de la saisine des associés, indiquant que «
concernant la question du financement
des besoins de la SLN au-delà du 31 mai 2016 et s’agissant d’une décision stratégique, tout engagement
de la STCPI en la matière doit être préalablement discuté par ses actionnaires.
». Il informe ERAMET
qu’une assemblée générale de la STCPI sera réunie d’ici février 2016.
Dans sa réponse à la contradiction, la STCPI indique que le président de la STCPI était légitime
à refuser la demande d’ERAMET figurant dans le courrier du 4 novembre 2015 car il ne disposait pas
d’éléments suffisants pour faire part de cette demande aux associés. La société répond également qu’il
y a eu des échanges officieux entre le président et les associés de la STCPI sur le sujet du besoin de
financement de trésorerie de la SLN et qu’enfin ce sujet a été débattu en assemblée générale de la STCPI
à quatre reprises entre mars et juin 2016.
1.4.1.3
2020 : la réponse donnée à la SLN à ses demandes de financement de ses besoins de
trésorerie et de reconstitution des capitaux propres
Dans un courrier daté de juin 2020, le président et le directeur général de la SLN demandent au
président de la STCPI d’examiner le principe et les modalités du soutien qu’elle pourrait apporter à la
SLN pour financer le besoin de trésorerie de cette dernière ainsi que pour reconstituer les capitaux
propres, inférieurs à la moitié du capital social.
Sans se concerter au préalable avec les associés de la STCPI, et alors que les deux questions
sont d’enjeux pour la SLN et qu’elles renvoient également à un enjeu important pour la STCPI notamment
au regard du maintien de son niveau de participation actuel dans le capital de la SLN, le président de la
STCPI apporte une réponse, le 2 juillet 2020, positionnant de façon unilatérale la société sur la ligne
suivante : la reconstitution des capitaux propres n’est pas urgente et l’apport de trésorerie additionnelle
nécessite des informations complémentaires de la part de la SLN.
Le deuxième courrier sur les mêmes sujets transmis par le directeur et le président de la SLN
adressé au président de la STCPI, en date du 7 juillet 2020, va finalement conduire ce dernier à solliciter
les associés réunis en assemblée générale le 4 août 2020.
Une fonction de président délégué non définie
Selon l’article 20 des statuts de la STCPI, «
le Président est assisté dans ses fonctions de
représentation et/ou de direction de la Société par un Président Délégué qui doit être une personne
physique. (…) Au cours de la vie sociale, le Président Délégué est désigné et son mandat renouvelé par
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
31
décision de la collectivité des associés, sur proposition de l’Associé S (c’est-à-dire PROMOSUD), selon
ce qui est stipulé aux présents statuts
». L’article 21 des statuts cale la durée des fonctions du président
délégué sur une période de six années, comme celle du président. Les fonctions de président et de
président délégués peuvent être rémunérées (articles 18 et 22 des statuts) mais, dans les faits, elles ne
le sont pas.
Les statuts ne prévoient le rôle du président délégué qu’en référence aux délégations qui peuvent
lui être accordées par le président. En effet, l’article 23 des statuts précise que «
Le Président Délégué
dispose des pouvoirs de représentation et/ou de direction de la Société qui lui sont expressément
attribuées (i) par voie de délégation de pouvoirs du Président et/ou (ii) sur proposition du Président et
dans les limites des pouvoirs dudit Président, par décision collective des associés de la Société.
» Cet
article est complété par l’article 25 des statuts qui stipule que les associés ont le pouvoir de déterminer
« sur proposition du Président et dans la limite des pouvoirs, dudit Président, des pouvoirs de
représentation et/ou de direction de la Société attribués au Président délégué
».
La chambre constate qu’aucune délégation n’est intervenue durant la période sous contrôle, le
président de la STCPI n’ayant à aucun moment formalisé de pouvoir de représentation et de direction au
président délégué.
Quatre présidents délégués, tous désignés sur proposition de PROMOSUD, conformément aux
statuts de la STCPI, se sont succédés au cours de la période sous contrôle : M. Philippe GOMES jusqu’en
juin 2009 puis M. Pierre FROGIER jusqu’à son remplacement par M. Philippe GOMES le 20 juin 2014
auquel M. Philippe BLAISE a succédé le 14 juin 2019.
La chambre constate que M. Pierre FROGIER, nommé administrateur d’ERAMET sur proposition
de la STCPI en 2010, tout en étant président délégué de la société, a été systématiquement absent des
assemblées de la STCPI alors qu’il était supposé, selon les statuts de la société, relayer ses positions au
sein d’ERAMET.
M. Philippe GOMES, par ailleurs aussi administrateur d’ERAMET, a donné à ses fonctions de
président délégué un contenu et un périmètre qui lui étaient propres notamment en se positionnant
comme l’interlocuteur direct des autorités centrales de l’Etat à Paris lors des discussions concernant le
portage par la STCPI du prêt que l’Etat proposait d’accorder à la SLN (cf. supra).
Au vu de l’imprécision des fonctions de président délégué, jamais formalisées par les présidents
en exercice de la société, et de la façon dont les titulaires de cette fonction ont occupé ce rôle –
minimaliste pour la majorité d’entre eux, et comme une sorte de présidence bis pour un autre -, la chambre
invite la société à clarifier le rôle et l’intérêt du maintien de cette fonction au-delà de celui de garantir un
équilibre politique au sein de la société.
Dans sa réponse à la contradiction, la STCPI indique que « le sujet pourra être évoqué entre les
associés de la STCPI réunis en assemblée générale, charge à ces derniers d'attribuer, ou pas, au
président délégué et sur proposition du Président, des pouvoirs définis de représentation de la Société ».
La représentation en cascade des intérêts provinciaux
Le capital social de la STCPI est de 5 MF CFP. Il est divisé en 20 000 actions dont 10 000 (donc
50 % du capital) sont détenues par la SAS NORDIL qui regroupe les sociétés d’économie mixte de la
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
32
province Nord (SOFINOR) et de la province des Iles Loyauté (SODIL) et 10 000 actions (donc 50 % du
capital) sont la propriété de la SEM de la province Sud, PROMOSUD.
La chambre observe que l’organisation juridique mise en place par l’imbrication des accords
politiques, du pacte d’actionnaires et des statuts de la STCPI repose sur trois logiques :
-
la représentation des intérêts calédoniens au sein de la SLN et d’ERAMET par les provinces,
celles-ci étant représentées par un système de sociétés en cascades ;
-
une organisation non égalitaire des droits des provinces à travers leurs représentations
indirectes dans la STCPI, au nom de l’objectif de rééquilibrage ;
-
un régime qui emprunte quelques principes d’organisation à l’économie mixte aux fins
d’organiser avec les actionnaires publics de référence (les provinces par le truchement des
associés au sien de la STCPI) une proximité sur certains points et une distance sur d’autres
points. Ce système laisse ainsi de côté les obligations de transparence et d’information des
actionnaires publics, propres à l’économie mixte.
La représentation des intérêts calédoniens par les provinces en paliers
Les initiateurs du montage politique constitutif de la STCPI ont choisi de faire porter par les
provinces la représentation des intérêts calédoniens. S’il est vrai que chaque strate des collectivités
publiques intervient dans le secteur du nickel (collectivité de Nouvelle-Calédonie, gouvernement,
provinces, communes), la compétence sur le développement économique relève des provinces ; c’est à
ce titre que les provinces interviennent directement ou par leurs société d’économie mixte (PROMOSUD
pour la province Sud, SOFINOR pour la province Nord et SODIL pour la province des Iles) dans le capital
des sociétés actionnaires des trois usines présentes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
La représentation de la province Nord et de la province des Iles Loyauté au capital de la SLN et
d’ERAMET s’effectue de façon indirecte, en trois paliers. Leurs sociétés d’économie mixte, premier palier,
SOFINOR pour la province Nord, SODIL pour la province des Iles Loyauté composent le capital de la
société par actions simplifiées NORDIL, à hauteur de 75 % pour la SOFINOR et 25 % pour la SODIL.
NORDIL, second palier, n’a pour objet social que de détenir des participations au sein de la STCPI,
troisième palier dans la participation au capital de la SLN et d’ERAMET.
La représentation de la province Sud dans le capital de la SLN et d’ERAMET s’organise selon
deux paliers : PROMOSUD au premier palier et la STCPI au deuxième palier dans la participation au
capital de la SLN et d’ERAMET.
Un système qui emprunte au modèle de l’économie mixte sans l’information et le
contrôle des collectivités publiques
La STCPI n’est pas une société d’économie mixte mais une société par actions simplifiées. Elle
n’est donc pas soumise aux principes et à l’organisation des sociétés d’économie mixte. Toutefois,
l’organisation juridique à l’œuvre fait apparaître une parenté de facto et non de jure avec les sociétés
d’économie mixte pour certains points et une distance sur d’autres points.
Ce modèle économique juridique organise une proximité avec les actionnaires publics de
référence représentés par les associés de la STCPI sur les points relatifs au contrôle de la position de la
société au sein des conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET. Ainsi, l’assemblée générale de la
STCPI est composée de personnes émanant des provinces représentées par leur société d’économie
mixte. Conformément aux accords de 1999 et 2000, la STCPI a été créée pour permettre l’entrée
d’intérêts publics de la Nouvelle-Calédonie – représentés par les provinces – dans le capital de la SLN et
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
33
d’ERAMET. En revanche, les points relatifs à la transparence des sociétés d’économie mixte vis-à-vis
des actionnaires publics de référence n’existent pas, faisant place aux modes d’organisation propres à
une société commerciale classique. En conséquence, l’information des assemblées provinciales n’étant
pas organisée de façon obligatoire et systématique comme est l’est pour leur participation dans des
sociétés d’économie mixte.
1.5.2.1
Les emprunts au modèle de la SEM
Le capital des sociétés d’économie mixte doit être détenu de façon majoritaire par les actionnaires
publics (50 % plus une action au minimum et 85 % au maximum). Les actionnaires privés doivent donc
être présents dans le capital d’une société d’économie mixte à hauteur de 15 % minimum. L’actionnariat
de la STCPI est contrôlé très majoritairement par des capitaux qui,
in fine
, sont publics (80 %).
Détail du capital des actionnaires de la STCPI et pourcentage d’actionnariat public
STCPI
50 %
PROMOSUD
67,0 %
Province Sud
5,6 %
Port autonome
2,8 %
CCI
24,6 %
Actionnariat privé
50 %
NORDIL
75,0 %
SOFINOR
85,0 %
Province Nord
2,7 %
SEM Côte
Océanienne
80,0 %
Province Nord
20,0 % Autres
2,8 %
SEM Espace de
l’Ouest
60,2 %
Province Nord
39,8 % Autres
2,8 %
SEM Sud minier
62,0 %
Province Nord
38,0 % Autres
2,8 %
SEM Grand Nord
54,0 %
Province Nord
46,0 % Autres
3,98 % Actionnariat privé
25,0 %
SODIL
67,7 %
Province Iles
2,1 %
ICAP
30,2 % Autres
Source : chambre territoriale des comptes
Les règles applicables aux sociétés d’économie mixte prévoient que toute collectivité dispose au
minimum d’un représentant. Les sièges au conseil d’administration sont attribués en proportion du capital
détenu par chaque collectivité.
Lors des assemblées générales de la STCPI, les associés sont représentés par un représentant
permanent, un pour NORDIL et un autre pour PROMOSUD. A ces deux représentants permanents
s’ajoutent les administrateurs désignés au conseil d’administration de la SLN et d’ERAMET sur
proposition de la STCPI. Chaque représentant et administrateur est désigné sur proposition initiale d’une
société d’économie mixte, PROMOSUD, SOFINOR et SODIL, confirmés pour SOFINOR et la SODIL, par
NORDIL.
L’ensemble des participants aux assemblées générales de la STCPI sont nommés à la suite
d’une proposition initiale émanant des actionnaires publics de référence représentés par leur société
d’économie mixte.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
34
1.5.2.2
Les écarts avec le modèle de la SEM
L’information des assemblées provinciales
Dans le modèle des SEM, les actionnaires publics sont informés annuellement.
L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales
17
dispose que les organes délibérants
des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins
une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte.
A cette disposition s’ajoute également l’article 176 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999
qui prévoit notamment l’envoi par le président aux membres de l’assemblée de province, lors des réunions
budgétaires, d’un rapport sur l’état des participations de la province au capital de sociétés et l’activité de
celles-ci.
Si la STCPI respecte ses obligations légales en faisant approuver annuellement ses comptes et
ses opérations pour chaque exercice écoulé, les associés au sein de la STCPI ne sont pas soumis à
l’obligation d’informer annuellement les provinces de l’activité de la STCPI. Dès lors, l’information des
assemblées provinciales n’est pas organisée de façon obligatoire et systématique alors que la STCPI a
été créée pour établir un lien entre les collectivités territoriales calédoniennes d’une part et la SLN et
ERAMET d’autre part, comme l’indiquent les accords de 1999 et 2000. Les contrôles menés par la
chambre sur les interventions des provinces dans le secteur du nickel révèlent le caractère encore
perfectible de l’information donnée aux assemblées provinciales sur les participations de celles-ci,
notamment lorsque ces participations se réalisent par le truchement de sociétés qui font écran avec la
société porteuse des titres de participation au sein des sociétés minières et métallurgiques.
Le rôle des collectivités actionnaires dans la prise de décisions des instances dirigeantes de
la société
Dans le système des sociétés d’économie mixte, pour les décisions les plus importantes,
l’actionnaire public doit préalablement voter en assemblée délibérante avant l’assemblée générale de la
société. Ainsi, les prises de participation d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société
commerciale doivent faire l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales actionnaires
disposant d’un siège au conseil d’administration.
De même, à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale portant sur
l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie
mixte ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la
modification.
N’étant pas une société d’économie mixte, la STCPI n’est pas soumise à ces obligations. Ainsi
par exemple, lorsqu’en 2006, la STCPI décide d’augmenter sa participation au capital de la SLN pour la
faire passer de 30 à 34 %, cette décision n’a pas fait l’objet d’une délibération préalable par les provinces.
De même, selon l’information de la chambre, lorsqu’en 2008, la STCPI décide de porter la revendication
d’une prise de participation majoritaire dans le capital de la SLN, cette résolution n’est pas précédée d’une
délibération des provinces alors même que le passage à la majorité dans le capital d’une société
commerciale comporte de nombreuses conséquences financières potentielles pour l’actionnaire
majoritaire dont notamment le comblement de passif en cas de difficultés financières conduisant à un
17
Rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l’article 8-1 de la loi du 13 mars 1999 modifiée.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
35
redressement ou une liquidation judiciaire. Cependant, en 2016, lorsque la question du portage par la
STCPI d’un prêt à destination de la SLN, financé par l’Etat, s’est posée, la décision de la STCPI a été
précédée d’une délibération de la province Nord, le refusant, d’une délibération de la province Sud,
l’autorisant ; la province des Iles pourtant représentée à travers la SODIL et NORDIL, n’ayant pas
délibéré.
Pourtant, ces règles représentent une double sécurité pour les actionnaires publics de référence :
-
elles représentent en premier lieu une sécurité en termes d’information puisque les décisions
majeures de la société, qui impliquent des conséquences financières non négligeables
(augmentation de capital ; prises de participation au capital d’autres sociétés), donnent lieu à
l’information de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales concernées ;
-
elles représentent en second lieu une sécurité en termes de contrôle par les actionnaires
publics de référence que des décisions majeures ne soient pas prises par la société sans leur
consentement, ce consentement étant exprimé par l’assemblée délibérante et devant intervenir
avant la décision de la société d’économie mixte.
Dans le cas de la STCPI, il n’est pas prévu l’intervention des provinces qui sont les collectivités
représentées in fine au sein de la STCPI, selon les accords politiques de 1999 et 2000. Ces dernières ne
sont pas sécurisées dans l’information sur les décisions importantes et dans le processus décisionnel y
conduisant. Dans la mesure où les collectivités territoriales sont représentées, même indirectement, dans
la STCPI, conformément aux accords politiques de 1999-2000, il n’est pas de bonne gestion que
l’information et le contrôle par celles-ci des décisions présentant un enjeu financier majeur, ne soient pas
sécurisés.
La chambre note que la STCPI indique en réponse qu’elle insistera auprès de ses associés sur
l’opportunité d’assurer l’information des provinces. La province Sud a également répondu en indiquant
que cette recommandation avait retenu son attention.
Le régime de protection juridique et de responsabilité des élus mandataires
L’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable en
Nouvelle-Calédonie, organise un régime de protection particulier des élus locaux administrateurs dans
les sociétés d’économie mixte. En dehors de ce régime, il convient de rappeler que les administrateurs
encourent leur responsabilité civile et pénale. En application de l’article L. 1524-1 du CGCT, l’élu
mandataire représentant une collectivité dans les instances d’une société d’économie mixte bénéficie
d’une responsabilité personnelle limitée aux
infra
ctions qu’il commettrait portant atteinte à l’ordre public
économique ou à la probité publique.
Au titre des dispositions de l’article L. 1524-1 du CGCT
18
, un régime spécifique est ménagé
sécurisant la situation de l’élu mandataire notamment au regard des risques de prise illégale d’intérêt.
18
«
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
36
L’élu peut prendre part à un vote
« lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec
la société d’économie mixte
», sans pour autant être considéré comme «
intéressé à l’affaire
»
N’étant pas une société d’économie mixte, la STCPI n’est pas concernée par ces dispositions
protectrices des élus locaux administrateurs. Les représentants permanents de PROMOSUD et de
NORDIL au sein de la STCPI, de même que les administrateurs de la SLN et ERAMET désignés sur
proposition de la STCPI siégeant aux assemblées générales de la STCPI pourraient s’exposer à des
situations présentant un risque juridique dès lors qu’ils sont par ailleurs élus provinciaux et siégeant dans
des instances provinciales en lien avec la STCPI et les participations de cette dernière dans la SLN et
ERAMET.
Le contrôle exercé par le représentant de l’Etat
L’article L. 1524-1 du CGCT, applicable en Nouvelle-Calédonie dans son premier alinéa relatif au
contrôle exercé par le représentant de l’Etat dispose que «
Les délibérations du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont
communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département
où se trouve le siège social de la société
». Le contrôle par le représentant de l’Etat n’est pas exercé sur
les résolutions prises par l’assemblée générale de la STCPI, celle-ci n’étant pas une société d’économie
mixte.
Au final, il apparaît que les emprunts au modèle des sociétés d’économie mixte ne concernent
que le contrôle par les actionnaires publics de référence du capital de la STCPI par le truchement de leur
société d’économie mixte ainsi que la maîtrise de la désignation de leurs représentants aux assemblées
générales de la STCPI. En revanche, ont été écartées du modèle économique, l’ensemble des règles
visant à instaurer l’information, la transparence et le contrôle des actionnaires publics sur les décisions
de la société.
La participation irrégulière d’élus et de personnes en situation de conflit
d’intérêts dans les organes de direction et d’administration de la STCPI
1.6.1.1
Les incompatibilités prévues par l’article 196 de la loi organique n°99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
L’article 196 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
comporte plusieurs dispositions relatives à des incompatibilités entre le mandat de membre d’une
assemblée de province et certaines fonctions exercées au sein de sociétés. Deux de ces dispositions
concernent la STCPI :
-
le 6° du I de l’article 196 de la loi organique prévoit ainsi que «
I. – Le mandat de membre
d'une assemblée de province est incompatible : 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de
membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées à l'article 53 ou d'un
groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées
» ;
du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont
pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement
délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel
d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement
lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public
dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19.
»
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
37
-
le IV de l’article 196 de la loi organique interdit à un élu provincial «
d’accepter, en cours de
mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des
établissements, sociétés ou entreprises visés au I
».
Les sociétés visées à l’article 53 de la loi organique sont les sociétés d’économie mixte
(paragraphes I et III) et «
les sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général
»
(paragraphe II) :
-
«
I. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le
cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou
plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser
les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère
industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces
sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.
-
II. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent participer au
capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.
-
III. - Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe
de la liberté du commerce et de l’industrie, créer des sociétés d’économie mixte qui les
associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes
publiques pour la mise en œuvre d’opérations concourant au développement économique.
»
La lecture combinée du 6° du I de l’article 196 et de l’article 53 de la loi organique conduit à une
incompatibilité entre le mandat d’élu provincial et des fonctions rémunérées de dirigeant ou de membre
de l'organe délibérant d’une société d’intérêt général au capital duquel participe la Nouvelle-Calédonie,
une province ou un établissement public de l’une de ses deux catégories de collectivités publiques.
Le IV de l’article 196 de la loi organique renvoie au I du même article pour la définition des
sociétés au sein desquelles un élu provincial ne peut accepter en cours de mandat une fonction de
membre du conseil d’administration ou de surveillance. Le IV de l’article 196 renvoie à la liste des sociétés
mentionnées à l’article 53 de la loi organique, que les fonctions de membre du conseil d’administration
ou de surveillance y soient rémunérées ou non. Il est ainsi interdit à un élu provincial d’accepter, en cours
de mandat, toute fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’intérêt
général à laquelle participerait la Nouvelle-Calédonie ou une province.
Les incompatibilités prévues par l’article 196 de la loi organique concernent à la fois les
participations directes et indirectes des collectivités dans les sociétés. Les dispositions du paragraphe I
– 6 ° et du paragraphe IV de l’article 196 résultent d’un amendement de la commission des lois du Sénat
du 24 juin 2009 au projet de loi organique relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie
et à la départementalisation de Mayotte. La commission des Lois du Sénat a souhaité compléter le régime
d’incompatibilité auquel sont soumis les membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de
province. D’après le rapport de la commission des Lois du Sénat relatif à ce texte, l’objectif de cet
amendement est d’interdire «
aux membres du gouvernement du congrès et des assemblées de province
d’être titulaires, simultanément à leur mandat, de fonctions dirigeantes dans les entreprises ayant des
liens étroits avec les collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie
». Le renvoi de l’article 196 de la loi
organique à l’article 53 concerne donc les sociétés dans lesquelles les collectivités ont des participations
aussi bien indirectes que directes.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
38
1.6.1.2
L’exercice irrégulier des fonctions de président et de président délégué de la STCPI par
des élus provinciaux
La STCPI peut être considérée comme entrant dans le périmètre de l’article 53 de la loi organique
en tant que société d’intérêt général, à plusieurs titres :
-
la STCPI a été créée par des accords signés en 1999 et en 2000 entre l’Etat, les signataires
de l’accord de Nouméa (le président du FLNKS et le président du Rassemblement) et les
présidents des trois provinces calédoniennes pour permettre l’entrée d’intérêts publics de la
Nouvelle-Calédonie dans le capital de ERAMET et de la SLN. La STCPI a donc vocation à
permettre aux collectivités calédoniennes de renforcer leur maîtrise des principaux outils de
développement de la Nouvelle-Calédonie ;
-
comme mentionné dans les principes de l’accord du 17 juillet 2000, « cet accord constitue une
première étape de la mise en œuvre du volet économique de l’Accord de Nouméa et s’inscrit
dans l’objectif de rééquilibrage ». La clé de répartition des dividendes de la STCPI (75 % pour
NORDIL et 25 % pour PROMOSUD) est inspirée par ce principe de rééquilibrage inscrit dans
l’accord de Nouméa ;
-
les statuts de la STCPI prévoient à l’article 5 que son objet social est notamment de «
participer
[…] au développement économique de chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie
» ;
En tant que société visée par l’article 53 de la loi organique, la STCPI est concernée par les
incompatibilités mentionnées à l’article 196 de la loi organique.
L’incompatibilité mentionnée au 6° du I de l’article 196 de la loi organique entre le mandat d’élu
provincial et les fonctions de dirigeants d’une société lorsqu’elles sont rémunérées s’applique ainsi à la
STCPI. Or bien que cette disposition statutaire n’ait pas été mise en œuvre jusqu’à présent, les statuts
de la STCPI prévoient une rémunération des fonctions de président (article 18 des statuts) et de président
délégué (article 32 des statuts) : «
la collectivité des associés pourra décider de l’attribution d’une
rémunération […] et fixer le montant et les conditions de cette rémunération
». La question de la
rémunération des fonctions de président et de président délégué a notamment été discutée lors de
l’assemblée générale du 8 septembre 2009 sans que les associés n’arrêtent de position de principe sur
le sujet.
Présidents et présidents délégués de la STCPI depuis 2009
Présidents de la STCPI
Présidents délégués de la STCPI
-
Louis MAPOU
, de juillet 2005 à juin 2014, non élu
-
André DANG VAN NHA
d’octobre 2014 à mai 2018, non élu
-
Louis MAPOU
, depuis mai 2018, élu à l’assemblée de la
province Sud depuis mai 2014
-
Philippe GOMÈS
, antérieurement à 2009 jusqu’en sept. 2009,
élu à l’assemblée de la province Sud en mai 2004 et mai
2009
-
Pierre FROGIER
, de sept. 2009 à juin 2014, élu à l’assemblée
de la province Sud en mai 2009
-
Philippe GOMÈS
, d’oct. 2014 à juillet 2019, élu à l’assemblée
de la province Sud en mai 2014 et en mai 2019
-
Philippe BLAISE
, depuis juillet 2019, élu à l’assemblée de la
province Sud en mai 2019
Source : chambre territoriale des comptes
Les fonctions de président et de président délégué de la STCPI ne sont donc pas compatibles
avec l’exercice d’un mandat de membre d’une assemblée de province. Le non-respect des dispositions
du 6° du I de l’article 196 de la loi organique concerne :
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
39
-
M. Louis MAPOU, président de la STCPI depuis mai 2018 tout en ayant été élu membre de
l’assemblée de la province Sud en mai 2014 et en mai 2019 ;
-
M. Philippe GOMÈS, pour ses deux mandats de président délégué jusqu’en septembre 2009
et d’octobre 2014 à juillet 2019 tout en ayant été élu membre de l’assemblée de la province
Sud en mai 2004, mai 2009, mai 2014 et mai 2019 ;
-
M. Pierre FROGIER, président délégué de la STCPI de septembre 2009 à juin 2014 tout en
ayant été élu membre de l’assemblée de la province Sud en mai 2009 ;
-
M. Philippe BLAISE, président délégué de la STCPI depuis juillet 2019 tout en ayant été élu
membre de l’assemblée de la province Sud en mai 2019.
Cette situation d’incompatibilité est connue de la STCPI qui a demandé en mai 2018 à un cabinet
d’avocats une étude juridique sur la compatibilité des fonctions de président de la STCPI avec les
fonctions de membre du congrès. L’étude juridique transmise à la STCPI analysait les dispositions de la
loi organique mentionnées ci-dessus et concluait à l’incompatibilité entre le mandat de membre du
congrès et les fonctions de président de la STCPI si ces dernières étaient rémunérées.
Dans leur réponse à la contradiction, la STCPI, M. Pierre FROGIER et M. Philippe GOMES sont
en désaccord avec l’analyse de la chambre au motif que les fonctions de président et de président
délégué de la STCPI n’ont jamais été rémunérées dans les faits même si cette possibilité est prévue dans
les statuts de la STCPI. La chambre considère que dans la mesure où la rémunération des fonctions de
président et de président délégué de la STCPI est prévue par les statuts de la société et qu’étant donné
que la question de ces rémunérations, après avoir été débattue en assemblé générale le
8 septembre 2009, n’a jamais été tranchée depuis, la rémunération des présidents et présidents délégués
de la STCPI est possible et justifie l’application de l’incompatibilité du 6° du I de l’article 196 de la loi
organique.
M. FROGIER considère de plus que la STCPI n’est pas une société d’intérêt général car elle
n’exerce aucune activité de production ou de service. Il cite une jurisprudence du Conseil d’Etat pour
indiquer que les activités d’intérêt général sont des activités qui soit répondent à un besoin de la
population soit participent au développement d'une collectivité. La chambre rappelle qu’il n’existe pas de
définition d’une société d’intérêt général. C’est l’accumulation de critères démontrant que l’activité d’une
société dépasse son seul intérêt privé qui peut permettre de considérer une société comme étant d’intérêt
général. C’est ce qu’a présenté la chambre en listant les éléments permettant de considérer que cette
société avait un intérêt plus large que son propre intérêt. Parmi ces critères, on peut relever que son objet
social est notamment de «
participer […] au développement économique de chacune des provinces de
la Nouvelle-Calédonie
», ce qui correspond à l’un des critères mis en avant par M. FROGIER.
Enfin M. FROGIER conteste avoir exercé des fonctions de dirigeant de la STCPI en tant que
président délégué de la société car il n’a reçu aucune délégation de compétence pendant son mandat
alors que les statuts de la STCPI ne prévoient pas de compétence propre pour le président délégué et
parce qu’il n’a assisté à aucune assemblée générale de la société. La chambre considère que les statuts
de la STCPI prévoient l’exercice de pouvoirs de représentation et/ou de direction pour le président
délégué et qu’à ce titre, le président délégué est un dirigeant de la STCPI, quelle que soit la façon dont
les titulaires de ces fonctions les exercent.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
40
2
UNE SITUATION FINANCIERE DEGRADEE
Jusqu’en 2010, les exercices comptables de la STCPI se clôturaient le 31 décembre. Par
consultation écrite du 15 juin 2011, les associés de la STCPI ont décidé de modifier la date de clôture de
l’exercice social de la société du 31 décembre au 30 juin et pour la première fois le 30 juin 2011. L’exercice
social de 2011 a ainsi eu une durée exceptionnelle de six mois au lieu de douze, allant du 1
er
janvier au
30 juin 2011.
L’objectif du changement de la date de clôture est d’accélérer la procédure de reversement des
dividendes en provenance de la SLN et d’ERAMET vers les sociétés d’économie mixte des provinces.
En effet les sociétés SLN et ERAMET versent tous les ans les dividendes de l’année précédente entre le
mois de mai et fin juin. Ces dividendes deviennent les revenus de la STCPI et ils sont ensuite redistribués
en partie à PROMOSUD et à NORDIL dans le cadre de la procédure d’approbation des comptes de la
STCPI et de la décision de l’affectation de son résultat. NORDIL effectue ensuite encore une distribution
à ses actionnaires SODIL et SOFINOR.
Ce système se traduit par un décalage important entre la réalisation de bénéfices à la source et
la mise à disposition des fonds aux sociétés d’économie mixte des provinces. Le fait de ramener la clôture
de l’exercice social de la STCPI au 30 juin, immédiatement après le versement des dividendes de la SLN
et d’ERAMET, permet de réaliser l’approbation des comptes de la STCPI et l’affectation de son résultat
la même année civile que la distribution des dividendes par la SLN et ERAMET.
La performance financière
Des produits issus des dividendes versés par la SLN et ERAMET
Les recettes de la STCPI sont essentiellement constituées des revenus issus de sa participation
au capital de la SLN et d’ERAMET et dans une moindre mesure des revenus financiers engendrés par le
placement des dividendes perçus sur des dépôts à terme.
Au cours de l’exercice 2017, la STCPI a souscrit à l’emprunt obligataire émis par ERAMET à
hauteur de sa quote-part de participation au capital social d’ERAMET. Elle perçoit depuis des intérêts sur
ces obligations.
Détail des recettes de fonctionnement de la STCPI par exercice, de 2010 à 2020, en MF CFP
Exercice (clos le 30/06
à partir de 2011)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Dividendes bruts
SLN
648
2 243
18 260
12 170
0
0
0
0
0
0
0
Dividendes bruts
ERAMET
230
447
287
166
0
0
0
0
206
54
0
Intérêts sur obligations
ERAMET
0
0
0
0
0
0
0
14
19
19
19
Autres produits
financiers
16
4
13
215
168
56
24
30
15
11
26
TOTAL produits
financiers
894
2 694
18 561
12 551
168
56
24
44
240
83
46
Reprises sur
provisions
(recettes
pour ordre)
0
0
0
0
0
0
0
1 704
790
0
0
TOTAL RECETTES
894
2 694
18 561
12 551
168
56
24
1 749
1 030
83
46
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
41
De 2010 à 2020, la STCPI a perçu 34 711 MF CFP de dividendes bruts, dont 33 321 MF CFP
versés par la SLN et 1 390 MF CFP par ERAMET. L’essentiel de ces dividendes ont été versés au cours
des deux exercices 2012 et 2013, soit 30 883 MF CFP représentant 89 % des dividendes perçus depuis
2010.
Montant en F CFP et répartition des recettes de fonctionnement de la STCPI de 2010 à 2020, hors
recettes d’ordre
Montant en F CFP
de 2010 à 2020
Dividendes bruts SLN
33 321 037 122
Dividendes bruts ERAMET
1 389 973 473
Intérêts sur obligations ERAMET
71 866 364
Autres produits financiers
578 285 178
TOTAL recettes,
hors recettes d’ordre
35 361 162 137
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
Les comptes de la STCPI enregistrent des recettes pour ordre en 2017 et 2018 qui correspondent
à des reprises de la dépréciation des titres ERAMET enregistrée au cours de l’exercice 2016.
Depuis l’exercice 2014, la STCPI n’a plus perçu de dividendes de la part de la SLN dont les
exercices sont déficitaires depuis 2012. La société n’a perçu des dividendes de la part d’ERAMET
qu’entre 2009 et 2013 puis en 2018 et 2019. Depuis 2014, les revenus de la STCPI se sont ainsi effondrés
et la société a dû ponctionner sa trésorerie pour couvrir ses dépenses.
Des charges grevées par la convention d’assistance passée avec la SOFINOR
La STCPI ayant une activité très limitée, les charges de gestion courante, hors impôts, s’élèvent
en moyenne à 8,5 MF CFP par an et représentent 1 % des dépenses réelles. Elles sont stables sur la
période. L’essentiel des dépenses de gestion courante est constitué des honoraires versés dans le cadre
de la convention d’assistance avec la SOFINOR (cf.
infra
) et des paiements aux prestataires extérieurs
de la STCPI.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
42
Détail des dépenses de fonctionnement de la STCPI par exercice, de 2010 à 2020, en MF CFP
Exercice
(clos le 30/06 à partir
de 2011)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Charges de gestion
courante hors impôts
11
4
6
6
8
11
10
9
8
8
8
Impôts
99
320
2 435
1 619
14
6
3
5
4
3
5
Intérêts liés aux
prêts participatifs
677
471
744
1 044
706
515
174
174
206
168
174
Autres charges
financières
0
0
0
0
0
4
1
4
0
0
0
TOTAL dépenses
réelles
787
794
3 185
2 669
727
535
187
191
218
180
187
Dotations aux
provisions
(dépenses
pour ordre)
0
0
0
0
0
0
13 629
6 427
359
0
1 908
TOTAL DEPENSES
787
794
3 185
2 669
727
535
13 816
6 618
578
180
2 095
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
Les charges financières, principalement constituées des intérêts versés aux provinces pour les
prêts participatifs, représentent le poste de dépenses le plus important entre 2009 et 2020.
Montant en F CFP et répartition des dépenses de fonctionnement de la STCPI de 2010 à 2020, hors
dépenses d’ordre
Montant en F CFP
de 2010 à 2020
Charges de gestion courante hors
impôts
88 726 805
Impôts
4 510 531 811
Intérêts liés aux prêts participatifs
5 050 391 535
Autres charges financières
10 150 575
TOTAL dépenses, hors
dépenses d’ordre
9 659 800 726
Source : CTC d’après les états financiers de la STCPI
La part importante des impôts dans les dépenses de la STCPI s’explique par le montant élevé
d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) payé à la suite des versements exceptionnels de
dividendes par la SLN en 2012 et 2013.
Les dépenses pour ordre sont les dotations relatives aux provisions prises à la suite de la
dépréciation des titres de participation de la SLN et d’ERAMET.
2.1.2.1
La convention d’assistance administrative, financière et juridique avec la SOFINOR
La STCPI n’ayant aucun salarié, la société a signé le 16 juillet 2007 une convention d’assistance
administrative, financière et juridique avec la SOFINOR dont les locaux à Nouméa abritent le siège
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
43
administratif de la STCPI. Cette convention prévoit une assistance de la SOFINOR pour les points
suivants :
Détail de la convention d’assistance entre la SOFINOR et la STCPI
Assistance administrative
Assistance financière
Assistance juridique
-réception des correspondances et
transmissions aux intéressés ;
-rédaction des correspondances
nécessaires aux tiers, administrations
et autres ;
-gestion des communications
téléphoniques.
-factures : réception, règlement,
classement et envoi au cabinet de
comptabilité ;
-états financiers : gestion de la
relation avec les comptables et les
commissaires aux comptes,
vérification ;
-dépôts à terme : placement et
optimisation ;
-trésorerie : suivi et gestion,
-prêts participatifs : suivi et règlement
des intérêts et du capital remboursé
par anticipation,
-dividendes : suivi et règlement,
-banques : gestion de la relation avec
les banques dans lesquelles la
STCPI détient des comptes.
-veille juridique : suivi de la législation
locale et nationale applicable en
Nouvelle-Calédonie et plus
particulièrement au statut de la
STCPI ;
-vie sociale :
Assemblée Générale.
-organisation des séances :
planification, élaboration et envoi
des convocations, prise en
charge de l'aspect logistique.
-constitution des dossiers
(centralisation des données
comptables, juridiques et
administratives, rédaction de
notes de synthèse, ...)
-secrétariat de séance :
assistance du président,
rédaction des procès-verbaux de
séance.
-réalisation des formalités
notamment légales,
consécutives aux décisions
prises en Assemblée Générale.
-gestion juridique :
-gestion des contentieux :
passerelle entre les prestataires
externes (notamment avocats) et
la direction,
-gestion des divers mandats,
-relation avec les services
juridiques des sociétés dans
lesquelles la STCPI détient des
participations,
-consultation à la demande sur
des points de droit.
Source : chambre territoriale des comptes
Le coût mensuel de cette convention s’élève en 2007 à 300 000 F CFP hors taxe. Un avenant n°1
à cette convention a été approuvé par l’assemblée générale de la STCPI le 18 octobre 2013 et
doublement signé le 20 janvier 2014 par M. Louis MAPOU en tant que directeur général de la SOFINOR
et en tant que président de la STCPI. Cet avenant augmente la prestation à 400 000 F CFP mensuels
hors taxe rétroactivement à partir du 1
er
juillet 2013, soit 4 800 000 F CFP par an. Cette prestation étant
soumise à la TGC au taux de 6 %, son coût annuel pour la STCPI est ainsi de 5 088 000 F CFP.
Le montant mensuel de la convention d’assistance facturé à la STCPI par la SOFINOR est plus
élevé que le coût du temps de travail des salariés de la SOFINOR affecté à la STCPI. En 2018, la STCPI
a bénéficié de 2 % du temps de travail du poste de comptable de la SOFINOR, de 8 % du temps de travail
du poste de responsable juridique, de 4 % du poste de directeur financier et de 1 % du poste d’adjoint au
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
44
directeur financier, ce qui représente une masse salariale annuelle de 3 284 729 F CFP, cotisations
patronales comprises. En 2019, la STCPI a bénéficié de 1 % du temps de travail du poste de comptable
de la SOFINOR, de 8 % du temps de travail du poste de responsable juridique, de 4 % du poste de
directeur financier et de 1 % du poste d’adjoint au directeur financier, pour une masse salariale annuelle
de 3 413 861 F CFP. Et en 2020, la STCPI a bénéficié de 1 % du temps de travail du poste de comptable
de la SOFINOR, de 5 % du temps de travail du poste de responsable juridique, de 12 % du poste de
directeur financier et de 2 % du poste d’adjoint au directeur financier, soit une masse salariale annuelle
de 3 051 851 F CFP
19
. Pour ces trois années, le montant du coût salarial du temps de travail des agents
de la SOFINOR consacré à la STCPI est sensiblement inférieur au montant annuel de 4 800 000 F CFP
facturé par la SOFINOR.
Coût du temps de travail des salariés de la SOFINOR consacré à la STCPI et montant de la convention
d’assistance avec la SOFINOR
En F CFP
2018
2019
2020
Coût du temps de travail des salariés de
la SOFINOR affecté à la STCPI
3 284 729
3 413 861
3 051 851
Coût annuel hors taxe de la convention
d’assistance entre la STCPI et la
SOFINOR
4 800 000
4 800 000
4 800 000
Différence
-1 515 271
-1 386 139
-1 748 149
Source : STCPI
La STCPI justifie cette différence en indiquant que d'autres salariés et outils du groupe SOFINOR
et notamment de la SMSP (secrétariat, coursier, standardiste/salle de réunion, logiciel de paiement
sécurisé, photocopieuses) sont mis à disposition de la STCPI.
Or l’activité de la STCPI est très faible et justifie difficilement de tels montants. L’essentiel de
l’activité de gestion de la société consiste en l’organisation d’assemblées générales et de consultations
écrites auxquelles participent le représentant de chacun de ses deux actionnaires, le président et le
président délégué de la STCPI ainsi que les sept représentants de la STCPI aux conseils d’administration
de la SLN et de la SOFINOR, soit à peine une dizaine de personnes sachant que régulièrement, plusieurs
mandats sont exercés par une même personne. De 2009 à 2020, il s’est tenu en moyenne deux
assemblées générales par an et 1,3 consultations écrites. En matière administrative, les échanges de
courrier de la société sont très limités en dehors de l’organisation des assemblées générales et des
consultations écrites. Et en matière comptable, le nombre de factures transmises à la chambre dans le
cadre du présent contrôle s’élève en moyenne à moins d’une trentaine par année.
Cette activité réduite n’a d’ailleurs pas empêché des documents d’être perdus. Lorsque dans le
cadre de ce contrôle, la chambre a demandé à pouvoir consulter les pièces comptables de la STCPI, il
lui a été indiqué que les pièces comptables des exercices 2015 et 2016 avaient été égarées mais que la
société pouvait en demander des copies auprès de ses partenaires. Des factures n’ont notamment pas
pu être produites.
Enfin, la mise en place de la convention d’assistance n’empêche pas la STCPI de faire appel à
d’autres partenaires extérieurs pour sa gestion dont le coût des prestations se rajoute au coût de la
convention d’assistance avec la SOFINOR. En matière juridique, bien que la convention d’assistance
19
Les pourcentages de temps de travail des agents de la SOFINOR bénéficiant à la STCPI sont ceux communiqués par la
STCPI.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
45
avec la SOFINOR prévoie des « consultations à la demande sur des points de droit », la STCPI fait
régulièrement appel à des cabinets d’avocats extérieurs pour des analyses juridiques. Le montant des
honoraires versés aux différents prestataires de la STCPI est présenté dans le tableau ci-dessous depuis
l’exercice 2014, exercice au cours duquel le coût de la convention d’assistance avec la SOFINOR a été
réévalué :
Détail des honoraires versés par la STCPI pendant les exercices 2014 à 2020, en F CFP
Exercice
(clos le 30/06)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Convention d’assistance
SOFINOR
5 040 000
5 040 000
5 040 000
5 044 200
5 056 800
5 080 200
5 088 000
Commissaires aux
comptes
1 609 900
1 508 000
1 695 750
1 653 995
1 653 995
1 664 200
1 664 200
Expert-comptable
901 951
1 127 701
1 183 351
1 232 596
1 280 003
1 287 900
1 299 560
Conseils juridiques
0
2 743 840
1 610 974
393 923
273 910
0
0
Honoraires divers
1 707
17 154
1 707
11 154
13 154
13 154
22 747
TOTAL honoraires
7 553 558
10 436 695
9 531 782
8 335 868
8 277 862
8 045 454
8 074 507
Source : chambre territoriale des comptes d’après les comptes de la STCPI
En réponse aux observations de la chambre
, la STCPI justifie le recours à des prestataires
externes parallèlement à la convention d’assistance avec la SOFINOR afin d’éviter tout risque d’erreur.
La chambre remarque que si le travail des services de la SOFINOR doit être doublé par des prestataires
externes pour cause de risque d’erreur, la convention d’assistance de la SOFINOR devrait alors être
revue à la baisse.
Le coût de la convention d’assistance avec la SOFINOR est donc élevé au regard de la faible
activité de la STCPI et des prestations réalisées par la SOFINOR. Cette convention permet à la SOFINOR
de financer indirectement une partie du salaire de ses cadres par la STCPI et donc par les dividendes
versés par ERAMET et la SLN. En effet, la chambre a constaté que la SOFINOR a conclu une convention
similaire avec NORDIL dont le montant annuel s’élève à 1 200 000 F CFP depuis 2013 alors que cette
société ne sert qu’à porter les participations de la SOFINOR et de la SODIL dans la STCPI.
Par ailleurs, la convention d’assistance entre la SOFINOR et la STCPI peut entraîner une porosité
dans la gestion des deux sociétés. Certaines factures payées par la STCPI semblent ne pas relever de
son activité mais plutôt de celle de la SOFINOR
20
.
La SOFINOR détenant 75 % de NORDIL, société détenant la STCPI à 50 % avec PROMOSUD,
la gestion des activités de la STCPI par les services de la SOFINOR crée en outre un déséquilibre entre
les deux associés NORDIL et PROMOSUD par rapport à leur connaissance de la gestion de la STCPI.
En raison du coût élevé de cette convention au regard de sa valeur ajoutée et du déséquilibre
créé entre les associés, la chambre recommande de mettre fin à la convention d’assistance entre la
STCPI et la SOFINOR.
En réponse aux observations de la chambre
, la STCPI estime que des solutions alternatives, non
valorisées par la chambre, seraient plus onéreuses que la convention d’assistance avec la SOFINOR. La
20
La STCPI a ainsi payé en janvier 2012 la traduction en anglais d’une lettre envoyée au gouvernement de Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
46
chambre invite cependant la STCPI à consulter et obtenir plusieurs offres afin de pouvoir conclure sur ce
point et rappelle qu’un ou plusieurs autres prestataires externes permettraient aussi de remédier au
déséquilibre constaté entre le niveau d’information des associés sur la vie de la société.
2.1.2.2
Le versement des intérêts liés aux prêts participatifs
La prise de participation de la STCPI dans ERAMET et la SLN a été financée par un prêt
participatif de l’AFD. Grâce à une subvention d’un montant global de 18 919 687 103 F CFP allouée par
l’Etat aux trois provinces, dont 7 567 874 841 F CFP pour chacune des provinces Nord et Sud et
3 783 937 421 F CFP pour la province des Iles, celles-ci ont pu racheter le contrat de prêt participatif
conclu entre la STCPI et l’AFD.
Le contrat de cession du contrat de prêt prévoit un remboursement du capital au plus tard en
2099 ou au jour de la liquidation du bénéficiaire mais laisse à la STCPI la possibilité de procéder à des
remboursements anticipés sans pénalités. La STCPI a procédé à trois remboursements du capital en
2005, 2007 et 2008 pour un montant global de 1,8 Md F CFP.
Un remboursement partiel d’un montant total de 2 Md F CFP a été également décidé par
l’assemblée générale du 3 octobre 2012 sur proposition du président de la STCPI. Par courrier du
31 octobre 2012, le président de l’assemblée de la province Nord a cependant informé la STCPI qu’il
considérait qu’une telle décision relevait des provinces et qu’il refusait le remboursement anticipé prévu
par la STCPI. Celle-ci a donc envoyé un courrier aux trois provinces le 19 novembre 2012 pour revenir
sur la décision prise lors de l’assemblée générale du 3 octobre 2012. Aucun remboursement anticipé en
capital n’a ainsi été effectué entre 2009 et 2020, le montant total restant dû aux provinces s’élève à
17 119 687 103 F CFP dont 6 847 874 841 F CFP pour chacune des provinces Nord et Sud et
3 423 937 421 F CFP pour la province des Iles.
Ces prêts participatifs entraînent le paiement d’intérêts par la STCPI aux trois provinces
correspondant au cumul de trois intérêts : les intérêts fixes, plafonnés et participatifs. Les principes du
calcul de ces intérêts ont été fixés dans l’accord du 17 juillet 2000 et les modalités de calcul sont détaillées
dans les contrats de prêt participatif et subordonné signés le 14 septembre 2000 entre la STCPI et l’AFD :
les intérêts fixes correspondent à 1 % du total des sommes dues en principal aux trois
provinces ;
les intérêts plafonnés correspondent au montant le plus faible entre le calcul
correspondant à 1,38 % du total des sommes dues en principal aux trois provinces et le
calcul correspondant à 50 % du total des produits de l’exercice diminué des intérêts fixes
globaux dus aux trois provinces ;
les intérêts participatifs correspondent à 33 % des sommes mises en distribution par la
STCPI aux associés.
Le versement des intérêts plafonnés et des intérêts participatifs est ainsi conditionné par le niveau
de recettes perçues par la STCPI. En cas de non perception de dividendes de la SLN et d’ERAMET,
comme c’est le cas depuis 2014, la STCPI n’est tenue que de verser les intérêts fixes, ce qui représente
173 574 605 F CFP par an. Le versement des intérêts s’effectue selon la répartition suivante :
pour les intérêts fixes : 40 % à la province Nord, 40 % à la province Sud et 20 % à la
province des Iles ;
pour les intérêts plafonnés et participatifs : 50 % à la province Nord, 25 % à la province
Sud et 25 % à la province des Iles.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
47
Les montants des intérêts liés aux prêts participatifs dus par la STCPI aux trois provinces au titre
de chaque exercice depuis 2010 sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Montant des intérêts liés aux prêts participatifs dus au titre de chaque exercice depuis 2010,
en MF CFP
Exercice
(clos le 30/06 à partir
de 2011)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2010
2020
Int. fixes et plafonnés
dus à province Nord
189
95
189
189
129
70
69
69
86
67
69
1221
Int. fixes et plafonnés
dus à province des Iles
95
47
95
95
64
35
35
35
43
33
35
612
Int. fixes et plafonnés
dus à province Sud
129
65
129
129
99
70
69
69
78
68
69
974
TOTAL intérêts fixes et
plafonnés dus
413
207
414
414
292
175
174
174
206
168
174
2 811
Intérêts participatifs dus
à province Nord
132
132
165
315
207
170
0
0
0
0
0
1121
Intérêts participatifs dus
à province des Iles
66
66
83
158
103
85
0
0
0
0
0
561
Intérêts participatifs dus
à province Sud
66
66
83
158
103
85
0
0
0
0
0
561
TOTAL intérêts
participatifs dus
264
264
330
630
414
340
0
0
0
0
0
2 242
Total intérêts dus à
province Nord
321
227
354
504
335
240
69
69
86
67
69
2 341
Total intérêts dus à
province des Iles
161
113
177
252
168
120
35
35
43
33
35
1 172
Total intérêts dus à
province Sud
195
131
212
287
202
155
69
69
78
68
69
1 535
TOTAL intérêts dus
677
471
744
1 044
706
515
174
174
206
168
174
5 053
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
Les intérêts participatifs enregistrés pour les exercices 2013 et 2014 sont inférieurs à 33 % des
dividendes distribués au cours de ces deux exercices. En effet, conformément à l’article 3.11 des contrats
de prêt, le taux effectif global, correspondant à l’addition des taux fixes, plafonnés et participatifs, ne peut
excéder le taux de l’usure. Les contrats des prêts participatifs signés en 2000 ne détaillant pas le taux de
l’usure devant être appliqué, la STCPI s’est mise d’accord avec les provinces en mars 2013 pour définir
la catégorie de taux d’usure applicable aux prêts participatifs. Cet accord intervenu dans le cadre
d’échanges de courriers n’a cependant pas été formalisé par un avenant aux contrats de prêts.
Le détail des montants relatifs aux intérêts fixes et plafonnés sont disponibles dans les états
financiers et le grand livre jusqu’à l’exercice 2012. Ces montants sont ensuite fusionnés dans les
documents comptables ce qui complique le suivi distinct de ces deux catégories d’intérêts d’autant que
deux méthodes de calcul peuvent être utilisées pour le calcul des intérêts plafonnés et que les intérêts
fixes et participatifs sont dus au titre des années civiles, ce qui ne correspond pas aux périodes d’exercice
de la STCPI. Les comptes de la STCPI pourraient ainsi faire apparaitre distinctement les montants
d’intérêts fixes et plafonnés dus à chaque province en précisant l’échéance de paiement en fonction de
l’année civile de référence.
Les intérêts fixes et plafonnés dus au titre d’une année civile doivent être payés avant le
30 septembre de l’année civile suivante tandis que les intérêts participatifs doivent être payés le 1
0ème
jour
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
48
suivant la date de décision de distribution de dividendes par la STCPI. Au total, de 2010 à 2020, la STCPI
a versé 5,4 Md F CFP d’intérêts aux trois provinces, soit 328 MF CFP de plus que le montant des intérêts
dus, 5,05 Md F CFP, du fait du paiement d’intérêts de retard sur les intérêts fixes et plafonnés. En effet,
en cas de retard de paiement, conformément à l’article 3.9 des contrats de prêt, des intérêts de retard
sont calculés selon le taux EONIA
21
majoré de 5 %.
Montant des intérêts liés aux prêts participatifs payés à chaque province depuis 2010, par année
civile, en MF CFP
Années civiles
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2010-
2020
Intérêts fixes et plaf.
versés à la prov. Nord
189
189
189
189
189
71
69
70
69
83
69
1 378
Intérêts participatifs
versés à la prov. Nord
132
287
260
272
170
0
0
0
0
0
0
1 121
TOTAL intérêts
versés à la prov. Nord
321
476
449
462
359
71
69
70
69
83
69
2 499
Intérêts fixes et plaf.
versés à la prov. Iles
95
95
95
95
95
36
35
35
35
42
35
689
Intérêts participatifs
versés à la prov. Iles
66
144
130
136
85
0
0
0
0
0
0
561
TOTAL intérêts
versés à la prov. Iles
161
238
225
231
179
36
35
35
35
42
35
1 250
Intérêts fixes et plaf.
versés à la prov. Sud
129
129
129
129
129
71
69
70
69
76
69
1 071
Intérêts participatifs
versés à la prov. Sud
66
144
130
136
85
0
0
0
0
0
0
561
TOTAL intérêts
versés à la prov. Sud
195
273
259
266
214
71
69
70
69
76
69
1 632
TOTAL intérêts payés
677
987
933
958
753
178
174
174
174
201
174
5 381
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
Un résultat permettant certaines années le versement de dividendes à NORDIL et à
PROMOSUD et d’intérêts aux provinces
Les résultats de la STCPI dépendent directement des dividendes versés par la SLN et ERAMET
et le résultat de fonctionnement est ainsi négatif depuis l’exercice 2014, à l’exception de l’exercice 2018
au cours duquel le versement de dividendes par ERAMET et la reprise de la provision pour dépréciation
des titres ERAMET ont permis d’enregistrer des recettes supérieures aux dépenses.
21
Taux EONIA : taux de référence pour les opérations de prêt interbancaires au jour le jour pratiqué dans la zone euro.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
49
Evolution du résultat de la STCPI depuis 2010, en MF CFP
Exercice
(clos le 30/06 à partir
de 2011)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Résultat
opérationnel
- 110
- 324
- 2 441
- 1 625
- 21
- 16
- 12
- 13
- 12
- 11
- 13
Résultat financier
216
2 223
17 817
11 507
- 538
- 463 - 13 779 - 4 856
465
- 85
- 2 036
Résultat
exceptionnel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL RESULTAT
107
1 900
15 375
9 882
- 559
- 479 - 13 792 - 4 869
453
- 96
- 2 049
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
Les résultats particulièrement élevés de 2012 et 2013 s’expliquent par une distribution
exceptionnelle de dividendes par la SLN au cours de ces deux exercices. Le déficit important de l’exercice
2016 s’explique par l’enregistrement d’une provision pour la dépréciation de plus de la moitié de la valeur
des titres de la SLN ainsi que pour la dépréciation des titres ERAMET.
La distribution des dividendes de la STCPI est encadrée par les articles 29.2 et 29.3 des statuts
de la STCPI :
selon les dispositions de l’article 29.2, la STCPI ne peut distribuer plus de 50 % du résultat
distribuable, le résultat distribuable étant constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des
statuts et augmenté du report bénéficiaire ;
selon le ii) de l’article 29.3, la STCPI «
ne peut en aucun cas […] procéder à la distribution
[…] de toutes sommes mises en réserve ou de toutes sommes laissées, après décision
d'affectation au titre d'un exercice social considéré de tout ou partie du résultat distribuable
selon et dans les limites posées par les présents statuts, au poste de report à nouveau
».
Ces deux articles ont fait l’objet d’interprétations différentes par la STCPI entre 2009 et 2020.
Jusqu’à l’exercice 2008, la STCPI avait interprété ces dispositions comme la possibilité de ne distribuer
que la moitié du résultat de l’exercice sans pouvoir prendre en compte les sommes imputées sur le report
à nouveau. A partir de 2009, la STCPI considère que le résultat distribuable intègre le report à nouveau
et calcule le montant de dividendes à distribuer de telle manière que celui-ci ne dépasse pas 50 % du
résultat de l’exercice additionné au report à nouveau.
La première interprétation des deux articles 29.2 et 29.3 des statuts a pour conséquence de
limiter la distribution de dividendes et de permettre à la STCPI de conserver une trésorerie importante
pouvant lui servir pour rembourser ses emprunts, venir en soutien à la SLN, augmenter sa participation
au capital de cette dernière, etc. La deuxième interprétation permet de faire bénéficier les sociétés
d’économie mixte des provinces de montants de dividendes plus importants, ce qui devrait avoir pour
conséquence de contribuer plus fortement au développement économique des provinces. Les deux
interprétations des articles 29.2 et 29.3 des statuts répondent ainsi à des objectifs différents et la STCPI
n’a jusqu’à présent pris aucune décision pour officialiser l’une de ces interprétations ou pour clarifier ses
statuts sur ce sujet.
De 2009 à 2020, la STCPI a versé au total 23,9 Md F CFP de dividendes à NORDIL et à
PROMOSUD dont 17,9 Md F CFP pour NORDIL et 6,0 Md F CFP pour PROMOSUD.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
50
Afin de manifester la volonté politique de rééquilibrage, il a été décidé que la part des dividendes
et produits issus de la SLN et d’ERAMET distribuée par la STCPI ne serait pas proportionnelle à la
participation dans le capital de la STCPI des sociétés de développement provinciale mais serait selon
une clé de 50 % pour la SOFINOR, 25 % pour la SODIL et 25 % pour PROMOSUD.
Montant des dividendes distribués par la STCPI (en provenance de SLN et ERAMET) auprès de ses
associés de 2009 à 2020, en F CFP
Années civiles
Montant des
dividendes
distribués par la
STCPI
-dont dividendes
distribués à
PROMOSUD
-dont dividendes
distribués à
NORDIL
*dividendes
distribués à
SOFINOR par
NORDIL
*dividendes
distribués à SODIL
par NORDIL
2009
1 344 198 915
336 049 729
1 008 149 186
1 400 000 000
700 000 000
2010
800 000 000
200 000 000
600 000 000
670 000 000
335 000 000
2011
1 740 000 000
435 000 000
1 305 000 000
500 000 000
250 000 000
2012
10 020 000 000
2 505 000 000
7 515 000 000
900 000 000
450 000 000
2013
9 000 000 000
2 250 000 000
6 750 000 000
5 000 000 000
2 500 000 000
2014
1 028 950 168
257 237 542
771 712 626
4 600 000 000
2 300 000 000
2015
0
0
0
600 000 000
300 000 000
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
TOTAL
2009-2020
23 933 149 083
5 983 287 271
17 949 861 812
13 670 000 000
6 835 000 000
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI et les données de NORDIL
NB : Les dividendes distribués par NORDIL à la SOFINOR et à la SODIL au cours d’une année donnée dépendent du
montant de dividendes perçus par NORDIL au cours des exercices antérieurs
Depuis 2015, la STCPI ne verse plus que les intérêts fixes au taux de 1 %, ce qui représente
69,4 MF CFP pour chacune des provinces Nord et Sud et 34,7 MF CFP pour la province des Iles.
Montant des intérêts liés aux prêts participatifs payés à chaque province depuis 2009, par année
civile, en F CFP
Années civiles
Intérêts versés à la
province Nord
Intérêts versés à la
province des Iles
Intérêts versés à la
province Sud
Total des intérêts
payés aux trois
provinces
2009
411 507 487
205 753 743
240 563 774
857 825 004
2010
321 196 320
160 598 160
195 313 081
677 107 561
2011
476 296 320
238 148 160
272 863 081
987 307 561
2012
449 096 320
224 548 160
259 263 081
932 907 561
2013
461 655 882
230 827 941
265 542 862
958 026 685
2014
358 925 545
179 462 771
214 272 801
752 661 117
2015
71 313 936
35 656 968
70 658 863
177 629 767
2016
69 429 842
34 714 921
69 429 842
173 574 605
2017
69 542 734
34 771 366
69 542 734
173 856 834
2018
69 429 842
34 714 921
69 429 842
173 574 605
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
51
Années civiles
Intérêts versés à la
province Nord
Intérêts versés à la
province des Iles
Intérêts versés à la
province Sud
Total des intérêts
payés aux trois
provinces
2019
83 056 682
41 528 341
76 243 262
200 828 285
2020
69 429 842
34 714 921
69 429 841
173 574 604
TOTAL
2009-2020
2 910 880 752
1 455 440 373
1 872 553 064
6 238 874 189
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
Les montants versés aux sociétés d’économie mixte NORDIL et PROMOSUD depuis 2009 par
la STCPI au titre des dividendes est 3,8 fois plus important que les montants versés directement aux
provinces au titre des prêts participatifs.
Le montant des intérêts versés aux provinces dans le cadre des prêts participatifs additionné au
montant des dividendes payés par la STCPI s’élève à près de 28 Md F CFP de 2010 à 2020.
Montant des transferts financiers de la STCPI depuis 2010, par année civile, en MF CFP
Années civiles
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Intérêts liés aux prêts
participatifs
677
987
933
958
753
178
174
174
174
201
174
5 381
Dividendes
800
1 740 10 020
9 000
1 029
0
0
0
0
0
0
22 589
TOTAL transferts
financiers de la STCPI
1 477
2 727 10 953
9 958
1 782
178
174
174
174
201
174
27 970
Source : CTC d’après les états financiers de la STCPI
Le montant total des dividendes versés est très supérieur au montant du retour financier des
prêts participatifs. Les contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes relatifs à la SOFINOR,
à PROMOSUD et aux interventions des trois provinces dans le secteur du nickel ont par ailleurs montré
que les sociétés d’économie mixte n’avaient pas fait remonter ces dividendes aux provinces.
Les 22,6 Md F CFP perçus par les sociétés d’économie mixte ont été entièrement consommés à leur
niveau. La SOFINOR et PROMOSUD ont en outre indiqué avoir utilisé ces dividendes en partie pour
rembourser leurs dettes. Les provinces n’ont donc au final que peu profité des transferts financiers de la
STCPI dont l’essentiel est resté au niveau des société d’économie mixte qui les ont, pour partie, investit
pour le développement économique du territoire.
La situation patrimoniale
Une forte diminution de l’actif
L’actif de la STCPI est principalement constitué de ses immobilisations financières, les titres SLN
et ERAMET dont elle est propriétaire, et de ses disponibilités bancaires. Le total de l’actif de la société a
été divisé par près de 3 entre 2010 et 2020.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
52
Evolution de l’actif de la STCPI par exercice, de 2010 à 2020, en MF CFP
Exercice
(clos le 30/06 à partir
de 2011)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Titres SLN
17 920
17 920
17 920
17 920
17 920
17 920
6 786
359
0
0
0
Dividendes SLN à
encaisser
0
0
15 841
10 577
0
0
0
0
0
0
0
Titres ERAMET
6 242
6 242
6 242
6 242
6 242
6 242
3 747
5 452
6 242
6 242
4 334
Obligations
ERAMET
0
0
0
0
0
0
0
481
481
481
481
Intérêts courus sur
obligations ERAMET
0
0
0
0
0
0
0
5
5
4
4
TOTAL ACTIF
IMMOBILISE
24 162
24 162
40 003
34 739
24 162
24 162
10 533
6 297
6 728
6 728
4 819
Créances
d’exploitation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
Disponibilités
bancaires
507
2 612
346
5 533
6 429
4 689
4 521
3 890
3 943
3 841
3 676
Charges constatées
d’avance
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ACTIF
CIRCULANT
507
2 612
346
5 533
6 429
4 689
4 521
3 890
3 943
3 842
3 676
TOTAL ACTIF
24 669
26 774
40 349
40 272
30 591
28 851
15 054
10 187
10 671
10 570
8 496
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
En septembre 2016, la STCPI a souscrit à l’emprunt obligataire de 100 M EUR émis par ERAMET
représenté par des obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en
actions nouvelles (ORDINAN) d’ERAMET. La STCPI a souscrit à cet emprunt à hauteur de sa quote-part
de participation au capital social d’ERAMET, soit 87 057 obligations pour 4 033 369 EUR
(481 308 950 F CFP), enregistrées dans ses immobilisations financières depuis l’exercice 2017.
L’objectif de cette opération pour la STCPI était de conserver une participation dans ERAMET
qui, ajoutée à celle détenue dans la SLN, soit équivalente à 50,1 % du capital de la SLN selon
l’interprétation de la STCPI. La STCPI avait en effet a adopté une résolution lors de son assemblée
générale du 27 juin 2008 pour ouvrir des discussions avec ERAMET pour une prise de participation
majoritaire de la SLN (cf.
infra.
). La souscription par la STCPI à l’emprunt obligataire d’ERAMET a été
évoquée lors de l’assemblée générale du 20 septembre 2016 pour être finalement approuvée par
consultation écrite le 28 septembre 2016.
La crise mondiale des cours de métaux à partir de 2016 a conduit à une dépréciation des titres
détenus par la STCPI dans le capital de la SLN et d’ERAMET. Les titres SLN ont ainsi été dépréciés trois
fois au cours des exercices 2016, 2017 et 2018 pour atteindre une valeur d’usage nulle depuis la clôture
de l’exercice 2018. Cette dépréciation a eu pour conséquence l’enregistrement de charges de dotations
aux provisions pour dépréciation des éléments financiers dans le compte de résultat pour un montant de
17 920 313 684 F CFP réparti sur les exercices 2016, 2017 et 2018.
Les titres ERAMET ont également fait l’objet d’une dépréciation de 2 494 593 876 F CFP au cours
de l’exercice 2016. Le cours boursier des actions ERAMET s’étant amélioré au cours des exercices 2017
et 2018, la dépréciation était intégralement reprise à la clôture de l’exercice 2018. Une nouvelle
dépréciation de 1 908 246 000 F CFP a cependant été enregistrée au cours de l’exercice 2020.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
53
Depuis 2010, la valeur des immobilisations financières de la STCPI a ainsi diminué de 80 %. A
la clôture de l’exercice 2020, le montant total de dépréciation des titres détenus par la STCPI s’élève à
19 828 559 684 F CFP.
Une trésorerie à mettre au service de l’objet social de la société
La trésorerie de la STCPI a sensiblement augmenté à la suite des versements exceptionnels de
dividendes par la SLN enregistrés sur les exercices 2012 et 2013 de la STCPI. Les disponibilités
bancaires de la société sont ensuite en constante diminution, celle-ci étant obligée de ponctionner sa
trésorerie pour payer ses charges de fonctionnement du fait de la quasi disparition de ses recettes. Le
montant des disponibilités bancaires de la STCPI s’élève à 3 531 850 056 F CFP au 28 février 2021 dont
3 474 840 000 F CFP sur un compte de dépôt à terme.
La chambre constate que l’utilisation par la société de cette trésorerie donne lieu à des
divergences dans les positions des provinces et associés :
rembourser de manière anticipé les prêts participatifs aux province ;
financer les participations de la STCPI dans la SLN et ERAMET pour en maintenir le niveau
(ERAMET) ou l’augmenter (SLN).
Si les associés de la STCPI, sollicitée pour participer au soutien financier de la SLN
22
qui traverse
de graves difficultés, sont d’accord pour considérer que le niveau de la trésorerie n’est pas à la hauteur
des enjeux sur ce point (cf.
infra
), la chambre relève qu’aucune discussion ne porte sur la stratégie à
déployer dans l’utilisation de la trésorerie de la société notamment pour réaliser l’objet social de celle-ci
concernant sa contribution au développement économique des provinces. De plus, le fait de disposer
d’une trésorerie fluctuante, comme le fait valoir la STCPI en réponse à la contradiction, ne dispense pas
la société d’établir une stratégie concernant son utilisation.
La question de la poursuite de l’activité de la société
L’enregistrement depuis 2016 de provisions pour dépréciation des titres SLN et ERAMET détenus
par la STCPI a eu pour conséquence un important déficit du compte de résultat. Cela s’est traduit par un
montant négatif des capitaux propres depuis la clôture de l’exercice 2016.
Evolution du passif de la STCPI par exercice, de 2010 à 2020, en MF CFP
Exercice (clos le 30/06
à partir de 2011)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Capital social
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Réserve légale
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Réserve
réglementée
2 677,8
2 677,8
2 677,8
2 677,8
2 677,8
2 677,8
2 677,8
2 677,8
2 677,8
2 677,8
2 677,8
22
Pour mémoire, la chambre ne dispose pas de la compétence nécessaire au contrôle de la SLN.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
54
Exercice (clos le 30/06
à partir de 2011)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Report à nouveau
4 342,0
3 648,8
4 548,5
9 963,8 10 846,1
9 258,3
8 779,5 - 5 012,2 - 9 881,3 - 9 428,7 - 9 525,0
Résultat de
l’exercice
106,8
1 899,7 15 375,3
9 882,4
-558,9
-478,7 - 13 791,7 - 4 869,1
452,6
-96,3 - 2 049,1
TOTAL CAPITAUX
PROPRES
7 132,0
8 231,7 22 607,0 22 529,4 12 970,5 11 462,8
- 2 329,0 - 7 198,0 - 6 745,5 - 6 841,8 - 8 890,8
Emprunt participatif
PN
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
Emprunt participatif
PIL
3 423,9
3 423,9
3 423,9
3 423,9
3 423,9
3 423,9
3 423,9
3 423,9
3 423,9
3 423,9
3 423,9
Emprunt participatif
PS
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
6 847,9
TOTAL EMPRUNTS
PARTICIPATIFS
17 119,7 17 119,7 17 119,7 17 119,7 17 119,7 17 119,7
17 119,7 17 119,7 17 119,7 17 119,7 17 119,7
PROVISIONS
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Intérêts courus
emprunt participatif PN
189,2
283,8
284,1
284,3
223,2
106,0
104,3
104,3
120,4
117,8
104,1
Intérêts courus
emprunt participatif PS
94,6
141,9
142,0
142,2
111,6
53,0
52,1
52,1
60,2
58,9
52,1
Intérêts courus
emprunt participat. PIL
129,3
194,0
194,1
194,3
163,7
105,4
104,3
104,3
112,3
111,0
104,1
TOTAL EMPRUNTS ET
DETTES FINANCIERES
413,1
619,7
620,2
620,8
498,5
264,4
260,6
260,6
292,9
287,6
260,4
DETTES
D’EXPLOITATION
4,4
803,1
2,4
2,5
2,5
4,3
2,8
5,0
3,6
4,5
6,4
TOTAL PASSIF
24 669,2
26 774,2
40 349,4
40 272,4
30 591,1
28 851,1
15 054,2
10 187,2
10 670,7
10 570,0
8 495,7
Source : chambre territoriale des comptes d’après les états financiers de la STCPI
Conformément à l’article L. 225-248 du code de commerce, si, du fait de pertes constatées dans
les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital
social, celle-ci est tenue de convoquer une assemblée générale dans les quatre mois suivant
l’approbation des comptes afin de décider d’une éventuelle dissolution anticipée de la société. Par
décision écrite du 7 novembre 2016, les associés ont décidé de ne pas dissoudre la STCPI. Celle-ci avait
ensuite jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes
est intervenue, soit la clôture de l’exercice 2019, pour reconstituer ses capitaux propres.
Au 30 juin 2019, les capitaux propres de la STCPI n’avaient pas été reconstitués et la société
n’avait pas procédé à la réduction de son capital, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248
du code de commerce. La situation est identique à la clôture de l’exercice 2020, le 30 juin 2020. La
conséquence de cette situation est qu’elle peut donner lieu à une contestation de la part d’un tiers
intéressé, c’est-à-dire principalement un créancier. Les créanciers de la STCPI étant les provinces, l’une
d’entre elles pourrait demander la dissolution de la société si tel était son intérêt.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
55
3
LA GESTION DES PARTICIPATIONS
Les administrateurs désignés à la SLN et ERAMET sur proposition de la STCPI
L’absence de maîtrise de la STCPI dans le processus de désignation
La désignation des représentants et censeur de la STCPI aux conseils d’administration
d’ERAMET et de la SLN est proposée par la STCPI selon les modalités suivantes (article 25 des statuts
de la STCPI et article 21.2 de NORDIL) :
au sein du conseil d’administration de la SLN : deux représentants sont proposés par
NORDIL (sur proposition de la SOFINOR et de la SODIL) qui propose également le
censeur, et deux par PROMOSUD ;
au sein du conseil d’administration d’ERAMET : un représentant est proposé par NORDIL
(celui-ci doit être proposé préalablement par la SOFINOR) et un par PROMOSUD.
Si statutairement la STCPI a la possibilité de valider ou d’invalider les propositions de NORDIL
et de PROMOSUD, comme le met en avant la société dans sa réponse à la contradiction, dans la pratique,
la société valide des choix proposés par NORDIL et PROMOSUD. En effet, la seule fois où un des
associés de la STCPI, représentant PROMOSUD, s’est opposé à la proposition de l’autre associé, en
2014, celui-ci a été remplacé et quelques jours plus tard, la proposition de NORDIL était validée à
l’unanimité.
La société NORDIL est elle-même coincée entre la SOFINOR qui maîtrise la désignation de son
président (désignation du président de NORDIL par la SOFINOR), et les administrateurs au sein de la
SLN désignés par la SOFINOR et la SODIL (un administrateur et le censeur sont désignés par la
SOFINOR et un administrateur est désigné par la SODIL). La chambre estime donc qu’il s’agit d’une
société écran
23
dont le conseil d’administration enregistre les choix effectués par la SOFINOR et la
SODIL.
La STCPI n’a pas la maîtrise du processus de désignation des administrateurs qui sont censés
la représenter au conseil d’administration de la SLN et d’ERAMET. La chambre relève que ce système
de désignation conçu il y a près de vingt ans se révèle lourd et inefficace : la SOFINOR et PROMOSUD
n’interviennent pas en tant qu’actionnaires et n’investissent donc pas le sujet autrement que par des
débats de personnes à proposer aux conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET et NORDIL
n’apporte pas de valeur ajoutée mais un écran supplémentaire. Les administrateurs qui siègent in fine
aux conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET ne sont ni indépendants du fait des modalités
particulières de leur désignation ni en représentation véritablement organisée des intérêts des sociétés
qui les désignent.
Des désignations irrégulières
3.1.2.1
La participation irrégulière de personnes désignés par la STCPI au conseil
d’administration de la SLN
Comme convenu par les parties signataires des accords de 1999 et 2000, la STCPI est
représentée au sein du conseil d’administration de la SLN par quatre représentants et un censeur.
23
Sur ce point, voir aussi le rapport d’observations définitives de la chambre relatif à la SOFINOR de novembre 2020, partie
6.3.2.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
56
La chambre relève que dans le schéma mis en place par l’accord du 17 juillet 2000, les parties
signataires étaient convenues que les administrateurs représentant la STCPI au conseil d’administration
de la SLN ne pourraient être membres du congrès ou d’une assemblée provinciale.
Cette interdiction se retrouve dans le pacte d’actionnaires signé entre la STCPI et ERAMET qui
élargit l’interdiction à l’ensemble des élus en Nouvelle-Calédonie et aux membres d’instances ayant une
compétence en matière métallurgique ou minière. L’article 3.10 du pacte d’actionnaires précise ainsi :
«
En outre, il est rappelé que les administrateurs, les représentants permanents de personne morale
administrateur et le censeur au sein du conseil d’administration de SLN ne pourront être, en
Nouvelle-Calédonie, ni titulaire d’un quelconque mandat électif, ni membre ou participant d’une ou
plusieurs instances, de quelque nature ou forme que ce soit, ayant une compétence en matière
métallurgique ou minière, tant au jour de leur nomination ou désignation en qualité d’administrateur, de
représentant permanent d’une personne morale administrateur ou de censeur au sein de SLN qu’au cours
de ce mandat d’administrateur, de représentant permanent d’une personne morale administrateur ou de
censeur chez SLN
».
Plusieurs administrateurs représentant la STCPI au sein du conseil d’administration de la SLN
se sont trouvés en situation irrégulière au regard de l’article 3.10 du pactes d’actionnaires.
M. Louis MAPOU a ainsi siégé au conseil d’administration de la SLN jusqu’au 8 septembre 2009 alors
qu’il était par ailleurs président du conseil de direction de KNS, société métallurgique concurrente de la
SLN. Il a démissionné de ses fonctions à la demande du président-directeur général d’ERAMET.
M. Karl THERBY a été proposé par l’assemblée générale de la STCPI du 29 août 2019 comme
administrateur au conseil d’administration de la SLN alors qu’il était responsable financier de la SMSP,
groupe minier et métallurgique concurrent de la SLN, et alors que les deux sociétés étaient en discussion
sur un protocole d’accord pour un achat de minerais par la SMSP à la SLN. M. THERBY était ainsi
potentiellement en situation de conflit d’intérêts en participant aux conseils d’administration de la SLN.
Son mandat d’administrateur a pris fin en janvier 2020 à la suite de sa nomination au poste de directeur
général de la SMSP.
Dans leur réponse à la contradiction, la STCPI et M. Karl THERBY estiment que la participation
de ce dernier au conseil d’administration de la SLN n’était pas irrégulière car ce dernier était directeur
financier de la SOFINOR et non de la SMSP. Si M. THERBY était effectivement directeur financier de la
SOFINOR au moment de sa désignation, les sociétés SOFINOR et SMSP sont très proches, et une
convention a été conclue le 30 décembre 2014 entre la SOFINOR et la SMSP selon laquelle la SOFINOR
s’engage à fournir à la SMSP des prestations de service dans les domaines administratif, comptable,
financier et juridique dont l’élaboration des comptes et des états financiers et une assistance ponctuelle
à la gestion. Dans la pratique, M. THERBY n’était donc pas seulement directeur financier de la SOFINOR
mais également de la SMSP qui n’a d’ailleurs pas de responsable financier propre. Selon les informations
communiquées par la SOFINOR, M. THERBY consacrait ainsi 25 % de son temps de travail à la SMSP
contre seulement 15 % pour la SOFINOR.
La participation de Karl THERBY au conseil d’administration est donc bien irrégulière car
contraire au pacte d’actionnaires de la SLN selon lequel : «
il est rappelé que les administrateurs, les
représentants permanents de personne morale administrateur et le censeur au sein du conseil
d’administration de SLN ne pourront être, en Nouvelle Calédonie, […] membre ou participant d’une ou
plusieurs instances, de quelque nature ou forme que ce soit, ayant une compétence en matière
métallurgique ou minière […]
».
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
57
3.1.2.2
La participation irrégulière d’élus désignés par la STCPI au conseil d’administration
d’ERAMET
La STCPI désigne deux administrateurs au sein du conseil d’administration d’ERAMET. Aucune
disposition des accords de 1999 et 2000 n’encadre les conditions dans lesquelles les provinces sont
indirectement représentées au conseil d’administration d’ERAMET, la seule règle posée étant quantitative
(deux administrateurs au conseil d’administration d’ERAMET représentant la STCPI).
Administrateurs représentant la STCPI au conseil d’administration d’ERAMET depuis 2009
Administrateurs désignés sur proposition
de NORDIL
Administrateurs désignés sur proposition
de PROMOSUD
-Louis MAPOU
de mars 2001 à juin 2014, non
élu
-Ferdinand POAOUTETA
de mai 2016 à mai
2018, non élu
-Louis MAPOU
depuis mai 2018, élu de
l’assemblée de la province Sud depuis mai
2014
-Harold MARTIN
de mai 2005 à novembre
2009, élu de l’assemblée de la province
Sud
-Pierre FROGIER
de novembre 2009 à
novembre 2010, élu de l’assemblée de la
province Sud
-Michel QUINTARD
de décembre 2010 à juillet
2014, non élu
-Philippe GOMÈS
de décembre 2014 à mai
2020, élu de la province Sud
-Jean-Philippe VOLLMER
, depuis oct. 2020,
non élu
Source : chambre territoriale des comptes
Les deux sociétés, ERAMET et SLN, attribuent des jetons de présence aux administrateurs. La
chambre n’a pas pu établir le montant des jetons de présence attribués entre 2009 et 2020 aux
administrateurs de la SLN nommés sur proposition de la STCPI. Interrogée par la chambre, la SLN a
confirmé la perception de jetons de présence, en précisant qu’«
ils y ont renoncé cette année
» mais n’en
communique pas le montant perçu sur la période.
Dans les documents de référence (dénommé document d’enregistrement universel), publiés
chaque année par ERAMET, la société indique les montants de jetons de présence perçus par ses
administrateurs et lorsque ceux-ci bénéficient de jetons de présence dans d’autres sociétés du groupe
(en l’espèce la SLN pour les administrateurs nommés sur proposition de la STCPI), le montant est
mentionné.
Il ressort des documents publiés annuellement par ERAMET que les administrateurs désignés
pour siéger au conseil d’administration d’ERAMET ont perçu les montants de jeton de présence suivants :
Jetons de présence distribués aux administrateurs d’ERAMET nommés sur proposition de la STCPI
(2009-2020)
En euros
Harold
MARTIN
Pierre
FROGIER
Louis MAPOU
Michel QUINTARD
Philippe
GOMES
Ferdinand
POAOUTETA
Jean-
Philippe
VOLLMER
ERAMET
ERAMET
ERAMET
SLN
ERAMET
SLN
ERAMET
ERAMET
2009
10 000
1 000
15 525
3 000
2010
14 575
13 000
3 525
2011
24 100
22 575
15 000
2012
16 000
25 075
14 500
2013
26 575
28 075
12 500
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
58
En euros
Harold
MARTIN
Pierre
FROGIER
Louis MAPOU
Michel QUINTARD
Philippe
GOMES
Ferdinand
POAOUTETA
Jean-
Philippe
VOLLMER
ERAMET
ERAMET
ERAMET
SLN
ERAMET
SLN
ERAMET
ERAMET
2014
6 500
18 158
6 959
4 108
2015
33 790
2016
34 128
13 147
2017
28 600
12 500
2018
13 883
35 125
3 333
2019
18 050
31 100
2020
10 104
22 666
5 742
TOTAL
10 000
15 575
143 737
3 000
97 408
48 959
189 517
28 980
5 742
Source : chambre territoriale des comptes à partir des documents de référence ERAMET (données publiques
24
)
Dans sa réponse à la contradiction, M. Pierre FROGIER indique n’avoir jamais encaissé le
chèque correspondant aux jetons de présence versés par ERAMET. Interrogé sur ce point, ERAMET n’a
cependant pas pu confirmer étant donné l’ancienneté des faits.
La participation au conseil d’administration d’ERAMET de membres élus des assemblées de
province viole les dispositions du paragraphe I (6°) de l’article 196 de la loi organique qui interdisent à un
élu provincial d’être membre d’une société visée à l’article 53 de la loi organique dès lors que ces fonctions
de membre du conseil d’administration sont rémunérées. Cette participation est également contraire aux
dispositions du paragraphe IV de l’article 196 de la loi organique qui interdisent à un élu provincial
d’accepter, en cours de mandat, toute fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance
d’une société visée au I du même article.
En effet, ERAMET, au vu de la composition de son capital social détenu à 26,9 % par l’Etat
25
auquel il convient d’ajouter 4,02 % de participation des provinces calédoniennes via la STCPI, et au vu
de la nature minière de ses activités peut être considérée comme une entreprise d’intérêt général et donc
concernée par l’article 53 de la loi organique.
Un tiers du capital d’ERAMET est entre les mains d’intérêts publics, la participation de l’Etat, par
le biais de l’APE, étant par ailleurs justifiée par le groupe ERAMET par le fait que la société est jugée
stratégique par l’Etat (l’ «
APE […] investit en fonds propres dans des entreprises jugées stratégiques par
l’Etat
», source : site internet ERAMET). L’Etat avait d’ailleurs reconnu lui-même le caractère stratégique
de sa participation dans le secteur du nickel en sa qualité d’actionnaire. Ainsi, lors de la réunion du XIIème
comité des signataires de l’accord de Nouméa le 3 octobre 2014, le relevé de conclusions signé par le
premier ministre fait apparaître que
« l’Etat souligne que si la Nouvelle-Calédonie et ses provinces
détiennent l’essentiel des compétences en matière minière, le sujet présente aussi un intérêt pour lui,
qu’il s’agisse de la question stratégique des approvisionnements en nickel ou du rôle qu’il joue comme
actionnaire […]
». D’après la doctrine actuelle de l’Etat relative à son actionnariat, le fait qu’une entreprise
soit d’intérêt général constitue ainsi l’une des raisons pour lesquelles l’Etat peut participer au capital d’une
société privée.
En outre, l’activité minière constitue une activité d’intérêt général
26
, comme cela a notamment été
rappelé à l’occasion des débats à l’Assemblée Nationale relatifs à la proposition de loi portant adaptation
du code minier au droit de l’environnement, adoptée en première lecture le 25 janvier 2017
27
. Les activités
24
25
25,57 % via l’Agence de participation de l’Etat (APE) et 1,34 % via le BRGM
26
C’est notamment la position de la présidente-directrice générale d’ERAMET dans sa réponse à la contradiction au rapport
relatif aux interventions de la province Nord dans le secteur du nickel, délibéré en 2021 par la chambre.
27
Cf. rapport de l’Assemblée Nationale n° 4382 enregistré le 18 janvier 2017, pp. 29, 30, 46 et 199
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
59
minières constituent une activité d’intérêt général permettant de satisfaire les besoins du secteur
productif. Or l’activité minière est au cœur de l’activité d’ERAMET puisque l’article 3 des statuts de la
société, relatif à son objet, précise que : «
La Société a pour objet en tous pays la recherche et
l’exploitation des gisements miniers de toute nature, la métallurgie de tous métaux et alliages et leur
négoce
».
Enfin, ERAMET apparaît comme présentant un intérêt général pour la Nouvelle-Calédonie dans
plusieurs dispositions des accords de 1999 et 2000 créant la STCPI. Les deux accords précisent que «
Cet accord constitue une première étape de la mise en œuvre du volet économique de l’accord de
Nouméa et s’inscrit dans l’objectif de rééquilibrage
». Si la participation d’intérêts publics calédoniens au
capital de la SLN et d’ERAMET contribue à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa, c’est que ces deux
sociétés sont d’intérêt général, au moins du point de vue de la Nouvelle-Calédonie.
Les deux accords mentionnent également qu’« il [l’accord] conforte l’activité métallurgique et
minière du groupe ERAMET-SLN en Nouvelle-Calédonie » et qu’ERAMET « pourra réaliser des
opérations de croissance externe permettant l’élargissement de son assise industrielle, pour autant
qu’elles visent à conforter les métiers déjà existants du groupe, à renforcer la contra-cyclicité de ses
différentes activités, et qu’elles ne conduisent pas à pénaliser le développement de SLN ». ERAMET est
ainsi présentée comme une société avec des enjeux particuliers pour la Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, bien que la participation des provinces au capital d’ERAMET soit indirecte, l’article
196 de la loi organique s’applique tout de même à la société car le périmètre de l’article 196 comprend
les participations directes mais également les participations indirectes des collectivités dans les sociétés,
comme expliqué supra.
Le fait que la participation des provinces au capital d’ERAMET soit indirecte par l’intermédiaire
de plusieurs sociétés correspond en outre à la nécessité d’organiser cette participation mais l’intention
du dispositif est bien de faire participer des collectivités publiques au capital d’ERAMET. La STCPI a en
effet été créée par les accords des 10 et 12 février 1999 et du 17 juillet 2000 pour permettre l’entrée des
provinces dans le capital de la SLN et d’ERAMET : les accords du 10 et 12 février s’intitulent «
Entrée
d’intérêts calédoniens et renforcement industriel du groupe ERAMET-SLN
» tandis que le titre de l’accord
du 17 juillet 2000 est «
Accord sur l’entrée d’intérêts publics de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de
ERAMET et SLN
».
Les administrateurs, élus provinciaux se trouvent dès lors dans en violation des dispositions de
l’article 196 de la loi organique. Pendant la période contrôlée par la chambre, cette irrégularité concerne
M. MAPOU depuis mai 2018, M. MARTIN, M. FROGIER et M. GOMÈS.
La participation au conseil d’administration d’ERAMET de membres élus des assemblées de
province est enfin contraire à la charte de l’administrateur d’ERAMET, comme le soulignait le service
juridique de la SOFINOR dans une note du 20 août 2014. Cette charte précise notamment que : «
2°)
Les administrateurs élus par l’assemblée générale des actionnaires le sont en raison de leur compétence
et de la contribution qu’ils peuvent apporter à l’administration de la société. Qu’ils soient en nom ou
représentants permanents de personnes morales, ils représentent chacun l’ensemble des actionnaires.
Ils doivent en conséquence agir, en toutes circonstances, en totale indépendance à l’égard d’intérêts
étrangers à l’entreprise, dans le seul intérêt social d’ERAMET et s’interdisent toutes actions ou inactions
susceptibles d’y porter préjudice ; […] 4°) Avant d’accepter son mandat d’administrateur, et au cours de
ce mandat, l’administrateur s’assure que les fonctions qu’il exerce ou accepte par ailleurs ne le placent
pas en situation de conflit d’intérêts structurels, ce qui l’amènerait à devoir choisir entre ces fonctions et
son mandat d’administrateur d’ERAMET.
»
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
60
Le respect de cette charte implique que les représentants de la STCPI au conseil d’administration
d’ERAMET doivent être en totale indépendance à l’égard des intérêts étrangers à ERAMET. Comme le
concluait le service juridique de la SOFINOR, les administrateurs nommés par la STCPI ne peuvent donc
pas avoir de mandat électif au sein d’une des provinces ou au congrès puisque les provinces et la
Nouvelle-Calédonie ont des compétences en matière minière.
Dans leur réponse à la contradiction, la STCPI, M. Philippe GOMES et M. Pierre FROGIER sont
en désaccord avec l’analyse de la chambre sur l’application de l’incompatibilité du 6° du I de l’article 196
de la loi organique à ERAMET. Ils n’apportent cependant pas d’élément nouveau par rapport aux
développements de la chambre qui maintient ses observations.
Les injonctions contradictoires autour de la notion de représentation de la STCPI
La chambre relève que l’administrateur nommé sur proposition de la STCPI est exposé à des
injonctions contradictoires. D’un côté, l’administrateur est supposé être le représentant de la STCPI et est
soumis aux règles statutaires prévoyant la préparation des positions à porter au sein de la SLN et
d’ERAMET ce qui suppose le partage avec la STCPI des informations et documents reçus en tant
qu’administrateur. De l’autre côté, il a l’obligation de respecter les obligations de loyauté et de
confidentialité de la société dont il est l’administrateur.
3.1.3.1
L’administrateur est supposé être le représentant de la STCPI au conseil
d’administration de la SLN et d’ERAMET sans toutefois être un représentant permanent
alors qu’il doit représenter l’ensemble des associés de la SLN et d’ERAMET
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-20 code de commerce de Nouvelle-Calédonie,
«
Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de
désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt
les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice
de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente./Lorsque la personne morale révoque
son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
»
Dès lors, dans le cadre d’une société anonyme (non une société d’économie mixte), un
administrateur ne peut être que dans l’une ou l’autre de ces deux catégories :
-
administrateur personne physique en nom propre ;
-
ou administrateur personne morale représentée par un représentant permanent.
Selon la SLN, la STCPI n’est pas représentée en tant que personne morale au sein de son conseil
d’administration par le biais d’un représentant permanent car «
L’article L. 225-20 du code de commerce
applicable en Nouvelle-Calédonie ne permet à une personne morale de n’être représentée que par un
seul représentant permanent au sein d’un conseil d’administration
». Dans sa réponse à la contradiction,
la STCPI explique que les accords politiques fondateurs de la STCPI ont souhaité entériner le fait que
chaque province (Nord, Sud et Ile) devait être représentée au sein du conseil d'administration de la SLN
et d'ERAMET et que c’est pour cette raison que la notion de représentant permanent de l'administrateur
personne morale STCPI a été rejetée. Ce sont les personnes physiques proposées par la STCPI qui
représentent la STCPI aux conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET.
Bien que les administrateurs de la SLN et d’ERAMET nommés sur proposition de la STCPI ne
soient pas des représentants permanents de la STCPI, celle-ci n’étant pas représentée en tant que
personne morale au sein de la SLN et d’ERAMET, la STCPI qualifie ces administrateurs de
«
représentants
» de la société (STCPI). La chambre note en effet que la notion de représentation figure
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
61
dans divers documents, présentant les administrateurs de la SLN et d’ERAMET comme des
représentants de la STCPI au sein du conseil d’administration de ces deux sociétés.
Elle figure :
-
dans les ordres du jour de la STCPI et les comptes rendus de réunion des assemblées
générales de la STCPI. La participation des administrateurs de la SLN et d’ERAMET, nommés
sur proposition de la STCPI, aux assemblées générales de la STCPI est ainsi mentionnée :
« M. X, représentant de la STCPI au conseil d’administration de la société ERAMET/SLN » ;
-
dans les résolutions de l’assemblée générale des associés de la STCPI qui, à l’occasion de
leur désignation (ou de leur renouvellement) les visent en tant que « représentant de la
STCPI » au sein du conseil d’administration de la SLN et d’ERAMET. Lorsque les associés
sont appelés à désigner celui ou celle qui seront proposés à la SLN et à ERAMET comme
administrateur, c’est bien en tant que « représentant de la STCPI » audit conseil. Toutes les
résolutions de la STCPI relatives à la désignation d’administrateurs à la SLN et ERAMET font
apparaître la notion d’une représentation de la STCPI par ces derniers ;
-
dans les statuts de STCPI, plusieurs références à la notion de « représentants » de la STCPI
sont mentionnées pour désigner les administrateurs de la SLN et d’ERAMET nommés sur
proposition de la STCPI.
En effet, l’accord relatif à l’entrée des intérêts calédoniens et au renforcement industriel du groupe
ERAMET-SLN du 10 février 1999 stipule dans le I.1 intitulé Actionnariat de l’entreprise que «
la STCPI
sera représentée au conseil d’administration de la SLN au prorata de sa participation dans le capital de
la société, ses administrateurs devant être des personnalités qualifiées
». Cet accord stipule également
dans le III intitulé STCPI que «
les représentants de la STCPI au conseil d’administration de SLN seront
les membres du comité de gestion ; les représentants de la STCPI au conseil d’administration d’ERAMET
seront deux personnalités proposées respectivement par SOFINOR et PROMOSUD
».
L’accord du 17 juillet 2000 utilise à de multiple reprise la notion de
« représentants de la STCPI
à ERAMET et SLN
» pour désigner les administrateurs de la SLN et d’ERAMET désignés sur proposition
de la STCPI. Par exemple, la clause 43 stipule que : «
Les représentants de STCPI à ERAMET et SLN
participent de droit aux assemblées générales de la STCPI
». Dans le point 2 intitulé «
Organisation
générale
» il est stipulé que «
La STCPI sera représentée par quatre administrateurs et un censeur au
conseil d’administration […]
». Le point 4 intitulé
« Organisation de la STCPI
» stipule que
« les
représentants de STCPI à ERAMET et SLN participent de droit aux assemblées générales de la STCPI
».
Les statuts de la STCPI utilisent à de multiples reprises la notion de représentants pour désigner
les administrateurs nommés à la SLN et ERAMET sur proposition de la STCPI :
L’article 28 prévoit que sont prises à la majorité les décisions suivantes :
o
« -
la désignation des représentants et censeur de la Société aux conseils
d'administration d'ERAMET et de SLN devant être proposés par la Société,
o
- la détermination de la politique et de la stratégie de la Société à l'égard des
Participations et plus particulièrement au sein des conseils d'administration et
des assemblées générales des Participations et donc, la détermination de la
position devant être adoptée (i) par les représentants de la Société désignés
conformément aux présents statuts au conseil d'administration des
Participations, dans le respect des droits et obligations inhérents au statut
d'administrateur des Participations et (ii) par tout représentant de la Société aux
assemblées générales de SLN et d'Eramet
».
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
62
L’article 5 prévoit que la société a pour objet en Nouvelle Calédonie : «
d'exercer les
droits détenus par la Société en sa qualité de propriétaire desdites Participations, et à
ce titre de mettre en œuvre la politique et la stratégie de la Société qui seront axées sur
le développement économique de chacune des provinces de Nouvelle-Calédonie, à
travers notamment la prise de position de ses représentants dans les assemblées
générales et de ceux désignés conformément aux présents statuts au sein des conseils
d'administration des Participations
».
L’article 25 relatif aux décisions collectives des associés stipule que «
Les associés ont
seulement le pouvoir de délibérer et statuer sur les décisions ci-après limitativement
énumérées. Ils ne sauraient délibérer sur des questions relevant des attributions du
Président : - la désignation des représentants et censeur de la Société aux conseils
d'administration d’ERAMET et de SLN devant être proposés par la Société, étant précisé
que ces représentants et censeur devront être des personnes physiques qualifiées
[…]
».
Or cette notion de représentation, hors les cas de représentants permanents, n’existe que pour
les sociétés d’économie mixte, les actionnaires publics pouvant être représentés par plusieurs
administrateurs. Ce régime n’est pas celui de la SLN et d’ERAMET. La chambre relève que cette notion
de représentation utilisée par la STCPI n’a pas force juridique en l’espèce puisque la STCPI n’est pas
représentée aux conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET en tant que personne morale et si elle
l’avait été, elle n’aurait alors disposé que d’un représentant permanent au conseil d’administration de la
SLN et d’un seul également au sein d’ERAMET.
Cette ambigüité est ancienne. Dans un courrier daté du 17 juin 2009 adressé au président de la
STCPI, le président de la SLN précise que c’est par commodité de langage que parfois l’expression
«
représentant de la STCPI
» est employé pour désigner un administrateur désigné sur proposition de la
STCPI mais qu’en droit et dans les faits, cet administrateur représente l’ensemble des actionnaires de la
SLN. En effet, il indique «
qu’un administrateur, lors même qu’il est désigné sur la proposition d’un
actionnaire donné, doit naturellement se considérer comme le représentant de l’ensemble des
actionnaires et se comporter comme tel dans l’exercice de ses fonctions. C’est par une simple facilité de
langage, très répandue en pratique, qu’il est dit d’un administrateur qu’il a été nommé sur proposition de
ce dernier
». Dans le même courrier cependant, le président de la SLN oppose au président de la STCPI
le fait que les administrateurs désignés sur proposition de la STCPI n’aient jamais fait part d’une
opposition sur une question portant sur un désaccord entre le président de la STCPI et la SLN, ce qui
dénote toute l’ambiguïté dans la posture des administrateurs. Selon l’intérêt du sujet, la SLN rappelle à
la STCPI que les administrateurs ne sont pas ses représentants mais ceux de l’ensemble des actionnaires
ou au contraire, sur des sujets d’opposition entre les deux sociétés, et lui renvoie la position favorable
des administrateurs «
représentants
» de la STCPI lors des réunions du conseil d’administration de la
SLN.
Ayant constaté que dans divers documents internes à la société, il est fait mention, à propos des
administrateurs nommés au conseil d’administration de la SLN et d’ERAMET sur proposition de la STCPI,
que ces derniers « représentent » la STCPI, la chambre a demandé à la société la signification qu’elle
donne à cette notion de représentation. Le président de la STCPI a répondu à la chambre que : «
Tel est
le sens des accords politiques de 1999 et 2000 qui ont présidé à la création de la STCPI et institué la
représentation des intérêts de cette dernière et des provinces au sein des conseils SLN et ERAMET. Les
personnalités choisies par la STCPI (sur proposition de PROMOSUD et de NORDIL) ont pour
préoccupation de défendre les intérêts de la Nouvelle Calédonie à travers les trois provinces dans les
décisions prises au cours de ces conseils. Cette représentation s’exerce dans le respect du cadre qui
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
63
définit le mandat social de l’administrateur dont le rôle est, avant tout, de défendre l’intérêt de la société
qu’ils administrent, à savoir SLN et ERAMET. La STCPI œuvre depuis sa création en faveur d’une plus
grande convergence entre les intérêts de la Nouvelle Calédonie et ceux de la SLN/ERAMET. Il appartient
à chaque administrateur proposé par la STCPI, de trouver en toute responsabilité le juste équilibre entre
la défense des intérêts de son mandant et celui de la société qu’il administre
».
Interrogée sur l’existence de directives de position à tenir qui seraient données aux
administrateurs qui la représentent à la SLN et ERAMET, la STCPI répond : «
Pas systématiquement.
Les administrateurs sont des personnes physiques et non des représentants permanents. Toutefois, les
sujets stratégiques font l’objet de débats avec le président et les actionnaires de la STCPI. Tel fut le cas
du financement de la SLN et plus récemment, des difficultés de la SLN liés notamment aux blocages mis
en place dans le cadre du rachat de Vale NC
».
S’agissant de l’organisation de réunions préalables aux réunions de la SLN et d’ERAMET, le
président de la société indique à la chambre que «
Des réunions informelles sur des sujets stratégiques
peuvent se tenir entre certains administrateurs et le président et/ou les représentants des actionnaires.
Les administrateurs SLN/ERAMET représentant la STCPI sont systématiquement conviés aux
assemblées générales de la STCPI (comme prévus par les statuts de la STCPI). S’agissant de la réunion
de janvier 2019, elle s’est tenue entre certains administrateurs mais n’a pas donné lieu à un
compte-rendu.
»
La chambre a demandé à la SLN si les administrateurs de la SLN nommés sur proposition de la
STCPI ont une fonction de représentation de la STCPI au sein de la SLN. La SLN a répondu
négativement : «
Non, ils s’expriment plutôt au nom de l’exécutif des provinces à l’origine de leur
désignation.
».
La chambre a demandé à la SLN comment s’articule cette notion de représentation avec les
obligations de loyauté et de confidentialité vis-à-vis de la SLN. La SLN a indiqué à la chambre ne pas
avoir observé «
de comportement allant à l’encontre de l’intérêt social de la Société, ni de diffusion
d’information confidentielle particulière
». Elle précise que le président du comité d’administration «
reçoit
chaque administrateur dès sa cooptation ou nomination et lui rappelle ses droits et obligations. Parmi
celles-ci, les obligations de confidentialité attenant au mandat qu’il exerce. Elles sont plutôt bien
respectées. Le point qui soulève parfois des difficultés est celui des conflits d’intérêts
».
3.1.3.2
L’administrateur est soumis à une obligation de loyauté et confidentialité à renforcer
Les statuts de la STCPI positionnent l’administrateur de la SLN et d’ERAMET désigné sur
proposition de la STCPI comme un représentant de celle-ci. De plus, les associés sont supposés préparer
les positions au sein des conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET, ce qui implique de débattre
au sein de la STCPI des points à l’ordre du jour des réunions desdits conseils d’administration. D’autres
engagements souscrits par les administrateurs vont dans le sens contraire, plaçant l’administrateur
désigné sur proposition de la STCPI dans une position de gestion d’injonctions contradictoires et un conflit
de loyauté entre la nécessaire confidentialité des informations et documents auxquels il a accès au sein
des conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET et de loyauté également envers la STCPI qu’il est
supposé représenter.
Le pacte d’actionnaires conclu le 13 septembre 2000 (article 3.9) prévoit qu’ «
une charte de
l’administrateur à laquelle le censeur devra adhérer, établie conformément au document joint en Annexe
2 des présentes, sera approuvée lors de la première réunion du conseil d’administration suivant la prise
d’effet du présent protocole
». Il est ajouté (article 3.10) dans le pacte que «
Avant de les proposer en
vue d’être désignés comme administrateurs et censeur, la STCPI devra obtenir des personnes
concernées qu’elles adhèrent à la Charte de l’Administrateur mentionnée en 3.5 ci-dessus
[…] ».
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
64
Les administrateurs de la SLN doivent ainsi souscrire à une charte, laquelle est annexée au pacte
d’actionnaires. Cette charte pose les principes et obligations suivantes dont certains sont contradictoires
avec le positionnement des administrateurs résultant des statuts de la STCPI :
les administrateurs de la SLN, «
qu’ils soient en nom ou représentants permanents de
personnes morales, ils représentent chacun l’ensemble des actionnaires » ;
« ils doivent, en conséquence, agir, en toutes circonstances, en totale indépendance à
l’égard des intérêts étrangers à l’entreprise, dans le seul intérêt social de Le Nickel-SLN et
s’interdisent toutes actions ou inactions susceptibles d’y porter préjudice » ;
« les informations données aux administrateurs préalablement aux séances du conseil ou
lors des réunions du conseil et de comités leur sont communiquées intuitu personae. Chaque
administrateur doit se considérer astreint à un véritable secret professionnel pour les
informations reçues dans le cadre de ses fonctions. Dans le cas de personne morale
administrateur, cette obligation s’impose tant à la personne morale qu’à son représentant
permanent »
.
Le rappel de l’obligation pour l’administrateur de respecter la confidentialité des informations
communiquées ainsi que la représentation de l’ensemble des actionnaires contredit les stipulations des
statuts de la STCPI imposant au président de transmettre aux associés toutes informations ou documents
que lui-même et/ou la Société aura reçus concernant les Participations, leurs conseils d’administration
et/ou leurs assemblées générales.
L’article 11.4 des statuts d’ERAMET se réfèrent en ces termes à une charte à laquelle doit
souscrire chaque administrateur : «
Le Conseil établit une charte à laquelle chaque administrateur ou
représentant permanent adhère lors de sa prise de fonction, et qui rappelle ou définit la mission des
administrateurs, les principes qui gouvernent leur action et les règles de comportement qu’ils s’imposent
à ce titre
».
La Charte de l’Administrateur d’ERAMET, approuvée en 1999 stipule que «
2°) Les
administrateurs élus par l’assemblée générale des actionnaires le sont en raison de leur compétence et
de la contribution qu’ils peuvent apporter à l’administration de la société. Qu’ils soient en nom ou
représentants permanents de personnes morales, ils représentent chacun l’ensemble des actionnaires.
Ils doivent, en conséquence, agir, en toutes circonstances, en totale indépendance à l’égard d’intérêts
étrangers à l’entreprise, dans le seul intérêt social d’ERAMET et s’interdisent toutes actions ou inactions
susceptibles d’y porter préjudice
».
La chambre a demandé à la société d’indiquer la façon dont la STCPI et ses administrateurs
siégeant à la SLN et ERAMET articulent la logique de la représentation de la STCPI d’une part avec celle
de la confidentialité à laquelle sont attachés les administrateurs de la SLN et d’ERAMET d’autre part. Le
président de la STCPI a répondu à la chambre que : «
La question se pose en effet puisque les
administrateurs sont des personnes physiques soumises à un devoir de confidentialité. Toutefois,
personne n’ignore que ces administrateurs sont proposés par la STCPI en ligne avec le pacte
d’actionnaires qui est lui-même la résultante d’accords politiques prévoyant la représentation de la NC au
sein des conseils de la SLN et d’ERAMET. Chaque administrateur a toujours trouvé un équilibre entre
l’information qu’il doit divulguer à son mandant et la discrétion qu’il doit à la société qu’il administre. La
genèse de la STCPI, sa raison d’être et la procédure de désignation des administrateurs font que ces
derniers peuvent entretenir des relations directes avec les responsables des collectivités provinciales
concernées notamment en raison des compétences des provinces et de la Nouvelle-Calédonie sur
certaines demandes de la société
».
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
65
La chambre relève qu’en réponse aux sollicitations formulées par le président de la STCPI auprès
de la SLN et d’ERAMET concernant un défaut ou une insuffisante information, tant la SLN qu’ERAMET
renvoient fréquemment aux informations détenues par les administrateurs qui sont ainsi exposés à un
risque juridique.
Ainsi, par exemple, le président du conseil d’administration de la SLN, lors de la réunion du
conseil d’administration de la SLN le 20 mai 2020 indique, s’agissant de la situation financière de la
société, jugée «
extrêmement inquiétante
», souhaiter «
que les administrateurs puissent mesurer les
actions à mener et l’ampleur des décisions à prendre, et que, par leur intermédiaire, les actionnaires de
la SLN reçoivent sans délai toutes les informations nécessaires aux décisions qui vont leur incomber dans
les prochains mois
».
Ainsi également suite à la demande formulée par le directeur général de la SLN auprès du
président de la STCPI, par lettre datée du 9 juin 2020, que la STCPI examine le principe et les modalités
d’un soutien financier à la SLN, le président de la STCPI, par courrier du 2 juillet 2020, a demandé la
communication d’un certain nombre d’informations (le plan de trésorerie et les effets escomptés du plan
de sauvetage mis en œuvre depuis 2016). Suite à demande de communication d’informations, le directeur
général de la SLN, par courrier daté du 9 juillet 2020, rappelle au président de la STCPI que les éléments
demandés par le président de la STCPI sont déjà en possession des représentants de la STCPI au conseil
d’administration de la SLN. Il indique qu’ils
« figurent déjà en détail dans les documents de présentation
adressés aux administrateurs de la SLN avant chaque réunion du conseil d’administration, ainsi qu’aux
membres du comité d’audit et du comité stratégique
». Le directeur général de la SLN précise que
notamment la réunion exceptionnelle du conseil d’administration du 20 mai 2020 avait pour objet
d’actualiser ces informations et ainsi d’ «
informer complètement les membres du conseil sur l’évolution
récente de la situation […] . Les représentants de la STCPI au conseil étaient présents, ont pu poser leurs
questions et ont ces documents en leur possession
».
Ce renvoi aux informations détenues par les administrateurs pour indiquer à la STCPI que celle-ci
dispose donc de l’information démontre l’ambigüité que chaque société (SLN, ERAMET et STCPI)
entretient dans la gestion de l’information. Le traitement opportuniste de cette question en renvoyant
parfois aux informations détenues par les administrateurs et en rappelant à d’autres moments le fait que
ceux-ci représentent l’ensemble des actionnaires et doivent respecter les obligations de confidentialité
expose in fine les administrateurs, personnes physiques, qui sont ceux dont la responsabilité civile voire
pénale pourrait être recherchée en cas de gestion conflictuelle de la diffusion de certaines informations.
Les administrateurs de la SLN ou d’ERAMET représentants la STCPI peuvent être conduits à
communiquer les dossiers de séance à la STCPI alors que des informations couvertes par le secret
(notamment le secret des affaires) s’y trouvent.
Les administrateurs de la SLN sont soumis au respect des dispositions de l’article L. 225-37 du
code de commerce qui prévoient que «
les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister
aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration
». Les
administrateurs d’ERAMET sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité avec en sus, la société
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
66
étant cotée en bourse, le risque que la diffusion d’une information puisse conduire à une qualification
pénale
28
.
La détention par la STCPI de la quasi intégralité des dossiers de séance de la SLN sur la période,
interroge sur la maîtrise par les administrateurs de la SLN nommés sur proposition de la STCPI, des
risques juridiques associés aux décisions qu’ils prennent concernant les transmissions des documents
en leur possession.
La chambre relève que le problème de confidentialité se pose aussi pour le président de la STCPI.
L’article 19.3 (i) des statuts de la STCPI impose au président de la société
« l’obligation de (i) transmettre,
dans les plus brefs délais aux associés, toutes informations ou documents que lui-même et/ou la Société
aura reçus concernant les Participations, leurs conseils d’administration et/ou leurs assemblées
générales
». Cette stipulation se heurte aux obligations de discrétion et de confidentialité rappelées supra.
La chambre attire l’attention de la société sur la nécessité de purger de ses statuts et de sa
documentation interne, les éléments sur la base desquels, la société place les administrateurs de la SLN
et d’ERAMET nommés sur sa proposition dans une position supposant la transmission d’informations de
leur part en provenance des sociétés dont ils sont les administrateurs.
Rappel d’obligation juridique n°1 : revoir les statuts et les pratiques internes afin de
mettre les administrateurs de la SLN et d’ERAMET nommés sur sa proposition en
situation régulière par rapport à leurs obligations de discrétion et de respect des
obligations de confidentialité ressortant de leur qualité d’administrateur.
En réponse, la STCPI indique que les droits et obligations des administrateurs sont définis dans
les statuts, règlements internes et chartes des sociétés au sein desquelles ils siègent. La chambre
confirme que c’est effectivement le cas et maintient que la difficulté réside dans le fait que ces différents
documents sont contradictoires entre eux : les administrateurs désignés par la STCPI dans les conseils
d’administration de la SLN et d’ERAMET sont qualifiés de «
représentants
» de la STCPI notamment
dans les statuts de la société tout en étant soumis par ailleurs à une obligation de loyauté et de
confidentialité vis-à-vis de la SLN et d’ERAMET.
28
Selon l’article L. 465-1 du code monétaire et financier «
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros
d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse
être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du
conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou
par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant
un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion
de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute
autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information
privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en
annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information
privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces
informations privilégiées.
»
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
67
La définition d’une position à défendre au sein de ses participations à travers
ses administrateurs
L’accord du 17 juillet 2000 relatif à l’entrée d’intérêts publics de la Nouvelle-Calédonie dans le
capital de ERAMET et SLN organise la prise de décision au sein de la STCPI, celle-ci étant supposée
d’une part avoir une position et d’autre part mettre en situation ses représentants au sein de la SLN et
d’ERAMET. Le schéma prévu devait être le suivant :
le président de la STCPI informe les associés sur l’ordre du jour des conseils
d’administration et des assemblées générales d’ERAMET et de la SLN
29
;
l’assemblée générale de la STCPI décide à la majorité qualifiée de la position de cette
dernière dans les assemblées générales d’ERAMET et de la SLN ainsi que de la
définition du mandat des administrateurs de la SLN et ERAMET «
en leur présence
».
L’article 19.3 (ii) stipule que le président de la STCPI a le pouvoir et l’obligation de «
consulter la
collectivité des associés […]
» notamment
«
sur la détermination de la politique et de la stratégie de la
Société à l’égard des Participations et plus particulièrement, au sein des conseils d’administration et des
assemblées générales des Participations, et donc, la détermination de la position devant être adoptée
par (a) les représentants et le censeur de la Société désignés, conformément aux présents statuts, aux
conseils d’administration des Participations et (b) par le Président ou son délégué aux assemblées
générales des Participations
».
Cet article est complété par l’article 25 des statuts qui attribue aux associés le pouvoir de délibérer
et statuer sur «
La détermination de la politique et de la stratégie de la Société à l’égard des Participations
et plus particulièrement au sein des conseils d’administration et des assemblées générales des
Participations et donc, la détermination de la position devant être adoptée (i) par les représentants de la
Société désignés conformément aux présents statuts au conseil d’administration des Participations, dans
le respect des droits et obligations inhérents au statut d’administrateur des Participations et (ii) par tout
représentant de la Société aux assemblées générales de SLN et d’ERAMET
».
Contrairement aux stipulations figurant dans les statuts, les positions des administrateurs
siégeant au conseil d’administration de la SLN et d’ERAMET sur proposition de la STCPI ne sont pas
préparées au sein de la société. Au final, il apparaît que cette absence de préparation par la société des
positions à porter au sein de la SLN et d’ERAMET est révélatrice de deux situations distinctes : pour
certaines thématiques, la STCPI n’a pas pris position et pour d’autres il n’y a pas d’accord entre les
associés (province Sud et province Nord à travers NORDIL et PROMOSUD). Dans les deux cas, cette
incapacité de la société à tenir une position cohérente commune et dans la durée est préjudiciable,
notamment vis-à-vis de la SLN lorsqu’il a fallu faire des choix stratégiques, y compris financiers (cf.
infra
).
Si la chambre ne remet pas en cause l’équilibre entre l’article 25 des statuts qui prévoit une
possibilité pour les associés de délibérer et l’article 19.3 des statuts qui fixe une obligation au président
de la société de consulter la collectivité des associés, elle estime que ce dernier article impose de faire
précéder les réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la SLN et d’ERAMET
d’une préparation préalable par «
la collectivité des associés
» de la STCPI, c’est-à-dire en assemblée
générale. Ceci est d’ailleurs conforme à la volonté initiale des instances politiques locales d’organiser une
société, la STCPI, qui entre au capital de la SLN et y défendent les positions des intérêts calédoniens via
une préparation préalable au sein de ses instances internes (cf. point 42 des accords de juillet 2000
29
Point 42 de l’accord
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
68
susmentionnés) pour la détermination des positions devant être adoptées par les administrateurs
nommés sur proposition de la STCPI, qualifiés d’ailleurs par les statuts de représentants de la STCPI.
Les échanges d’information entre la STCPI et ses participations
Dans la mesure où les statuts prévoient que la société doit préparer les positions des
administrateurs de la SLN et d’ERAMET nommés sur sa proposition, préalablement à la tenue des
réunions des conseils d’administration de ces sociétés, la chambre a cherché à connaître le niveau
d’information de la STCPI sur la SLN et ERAMET.
Des critiques récurrentes sont exprimées entre 2009 et 2020 par la STCPI à l’encontre de la SLN
et/ou d’ERAMET dans des courriers échangés avec ces sociétés ainsi que dans les débats entre associés
réunis en assemblée générale de la STCPI. Les critiques exprimées par le président de la STCPI dans
ses courriers adressés à la SLN et à ERAMET concernent une information jugée insuffisante
30
.
S’agissant des informations et documents mis à la disposition des administrateurs de la SLN, la
chambre constate que ceux-ci sont détenus par la STCPI dans leur quasi-totalité depuis 2013. Pour les
années antérieures (2010 à 2012), la STCPI dispose des documents relatifs aux réunions de l’assemblée
générale mais pas celles du conseil d’administration (voir tableau en annexe).
S’agissant d’ERAMET, la STCPI dispose de l’information relative aux réunions de l’assemblée
générale. En revanche, pour les réunions du conseil d’administration, la documentation détenue par la
STCPI est parcellaire. Pour 2010, 2015, 2018 et 2019, la STCPI ne détient pas la documentation sur les
réunions du conseil d’administration.
Nonobstant les remarques de la STCPI sur son insuffisante information sur la SLN, le président
de la STCPI, indique à la chambre que :
« Monsieur Louis MAPOU, Président de la STCPI depuis 2018,
est également membre du conseil d’ERAMET. Il est donc parfaitement informé de la situation de cette
dernière. S’agissant de la SLN, des discussions informelles entre le Président et les représentants de la
STCPI au CA de la SLN et/ou des AG STCPI sont l’occasion de faire un point régulièrement sur les sujets
importants. Le Président a également des contacts réguliers avec le président du conseil d’administration
de la SLN ainsi que son directeur général. Le Président a également eu l’occasion de rencontrer les
syndicats et les salariés de la SLN à leur demande. Il est informé par les divers protagonistes lorsqu’il y
a des difficultés au sein de l’entreprise à l’usine ou sur mines
».
La chambre a également interrogé la SLN sur le niveau d’information de la STCPI et sur la critique
récurrente exprimée au cours de la période par la STCPI. La SLN a indiqué que : «
Ce point est en effet
parfois évoqué hors des réunions du conseil d’administration. Il ne l’est pas lors des réunions. Néanmoins,
l’ensemble des informations nécessaires sont communiquées par écrit aux administrateurs en amont des
séances du Conseil et des points d’information et des rencontres informelles ont lieu régulièrement entre
le Président, les administrateurs et la Direction de la SLN. Toute demande de complément d’information
formulée par un membre du conseil d’administration reçoit immédiatement satisfaction. De telles
demandes sont toutefois très rares. Le Président (STCPI) du comité d’Audit rencontre aussi
systématiquement le DAF de la SLN avant chaque conseil et le comité de rémunérations est également
présidé par un administrateur membre de la STCPI. Et à la demande de chacun d’entre eux y compris le
30
Courriers du 10 septembre et 25 mai 2009 du président de la STCPI au président de la SLN, du 13 novembre 2015 du
président de la STCPI au président d’ERAMET, intervention du président de la STCPI lors de l’assemblée générale de la
STCPI du 4 août 2020 et du 1
er
février 2021, courrier du président de la STCPI du 8 février 2021 au président de la SLN.
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
69
président de la STCPI, le PCA [président du comité d’administration] de SLN reste en permanence à la
disposition de tous les membres du Conseil qui auraient des demandes particulières à formuler
».
La chambre a également demandé à la SLN si en dehors des réunions du conseil
d’administration, la SLN et la STCPI tiennent des réunions d’échanges d’informations. La SLN a indiqué
à la chambre qu’ «
Il n’y a pas de réunion formelle régulière et programmée. Des entrevues ont cependant
lieu avec le Président ou les administrateurs en fonction des circonstances (deux fois depuis le début de
l’année 2021). Le PCA [président du comité d’administration] et le DG rencontrent également
régulièrement les exécutifs calédoniens dont les présidents de province (à l’exception du président de la
province Nord avec lequel la dernière rencontre remonte à 2019). II est fait état de la situation financière
de SLN, d’un point sur l’avancement du plan de sauvetage mais aussi de dossiers stratégiques tels la
centrale pays. A titre d’exemple, en général, il y a 3 CA dans l’année et une AG. En 2020, compte tenu
de l’actualité et des évolutions très rapides de la situation de SLN et de son environnement, nous avons
dû tenir exceptionnellement 5 CA et 2 AG.
»
Le faible niveau d’implication de la STCPI dans les travaux de ses
participations
La chambre a cherché à connaître non seulement l’information dont dispose la STCPI sur les
séances de la SLN et d’ERAMET mais également sa capacité à développer une position interne sur les
sujets examinés au sein du conseil d’administration de la SLN conformément à ses statuts. Cet examen
(voir le détail en annexe) a été effectué pour les réunions du conseil d’administration de la SLN dont il a
été vérifié s’il existe ou non un décalage entre les travaux de la STCPI au sein de l’assemblée générale
des associés et les séances du conseil d’administration de la SLN. L’examen n’a pu être effectué
concernant les réunions du conseil d’administration d’ERAMET portant sur le nickel puisque les
documents disponibles au sein de la STCPI restent parcellaires et en raison également de la faible
participation de la STCPI dans le capital d’ERAMET.
Les débats au sein de la STCPI se concentrent de façon majoritaire sur des problématiques
purement internes à la société – l’approbation de ses comptes, la distribution des dividendes, le
remboursement de la dette aux provinces, la désignation des administrateurs à proposer à la SLN et
ERAMET – et assez peu sur la stratégie industrielle de la SLN. A l’exception des années 2009, puis fin
2015/2016 et ensuite en 2020, la STCPI est dans une situation passive par rapport aux problématiques
de la SLN.
Lorsque la STCPI sort de ses préoccupations internes (comptes, dividendes, prêts participatifs,
désignation des administrateurs), c’est en 2009, pour demander compte à la SLN et à ERAMET de leurs
relations contractuelles, ou pour répondre aux sollicitations extérieures portées par l’Etat et ERAMET (fin
2015 et 2016) et la SLN (en 2020) afin que la STCPI s’associe aux mesures de soutien et sauvetage de
la SLN, dans un contexte de crise financière et de menace sur la pérennité de la SLN :
fin 2015 et au cours de l’année2016, la STCPI est sollicitée par ERAMET pour
participer au financement des problèmes de trésorerie de la SLN. Devant le
refus de la STCPI de participer à ce financement, l’Etat sollicite celle-ci pour
porter le prêt qu’il propose de mettre à la disposition de la SLN. Le refus de
portage par la STCPI contraint l’Etat à acheter une action de la SLN pour prêter
ainsi directement à celle-ci le montant nécessaire à ses besoins de trésorerie
en plus du prêt d’ERAMET ;
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
70
depuis 2020 : la STCPI est sollicitée pour participer aux efforts afin de sauver
la SLN menacée dans sa survie, dans le cadre d’une procédure ad hoc
déclenchée par la SLN à laquelle il a été mis fin au moment où la chambre
clôture son contrôle, la SLN étant toujours engagée dans l’exécution de son
plan de sauvetage.
La STCPI ne semble sortir de sa passivité que dans un contexte de tensions avec la SLN et/ou
ERAMET (cf.
infra
point 3.6 du rapport) soit parce qu’elle entend faire jouer son rôle d’actionnaire
minoritaire qui demande compte à l’actionnaire majoritaire et à la SLN (cas en 2009) soit en réaction à
des sollicitations externes pour examiner les solutions pour sauver la SLN (2014/2016 et 2020).
Sans méconnaître le rôle dévolu, légalement et statutairement, au conseil d'administration de la
SLN dont c'est bien la mission principale, ni l’indépendance, légalement protégée, des administrateurs
nommés sur proposition de la STCPI, la chambre rappelle que les statuts de la STCPI prévoient dans
des dispositions spécifiques rappelés
supra
la préparation des positions des administrateurs nommés sur
sa proposition. La position exprimée par la STCPI en réponse aux observations de la chambre selon
laquelle les administrateurs désignés par la STCPI participent à l'élaboration de la stratégie de la SLN au
sein des réunions du conseil et rendent compte, quand ils le souhaitent et sous réserve des contraintes
auxquelles ils sont soumis en leur qualité d'administrateur, aux associés de la STCPI, lui semble
incomplète au regard des statuts de la STCPI qui prévoient bien l’élaboration d’une position commune.
Au-delà de l’analyse des débats tenus lors des assemblées générales, la chambre a aussi
examiné les résolutions et décisions adoptées par la STCPI entre 2009 et mai 2021 en les rangeant dans
quatre catégories :
-
les résolutions et décisions relatives à la SLN et/ou à ERAMET : il s’agit ici des résolutions et
décisions qui portent la position de la STCPI sur les sujets en lien direct avec la SLN et
ERAMET conformément aux travaux des conseils d’administration de ces deux sociétés et aux
faits significatifs rencontrés par elles au cours de la période sous contrôle ;
-
les résolutions et décisions relevant du domaine budgétaire : il s’agit des résolutions et
décisions relatives à l’arrêt des comptes par l’assemblée générale, l’examen des rapports de
gestion, des rapports du commissaire aux comptes, le quitus donné au président, les décisions
relatives au résultat distribuable et les distributions de dividendes ainsi que les décisions et
résolutions relatives aux prêts participatifs ;
-
les résolutions et décisions désignant des personnes à proposer à la SLN et à ERAMET en
tant qu’administrateurs de ces deux sociétés ;
-
les résolutions et décisions relatives au fonctionnement de la STCPI : il s’agit ici de l’ensemble
des résolutions et décisions concernant la vie interne de la société à l’exception des
thématiques financières ; on y trouve donc les décisions et résolutions relatives à la nomination
du président et du président délégué de la société ainsi que les thématiques relatives à la prise
en charge des frais de déplacement, la convention administrative et financière conclue par la
STCPI avec la SOFINOR. La chambre a également rangé dans cette catégorie, les résolutions
et décisions à partir de 2011 relatives à la prorogation annuelle du pacte d’actionnaires, la
chambre constatant que jusqu’à 2010, la question de la prorogation ou non du pacte
d’actionnaires renvoyait à des débats de fond mais qu’à partir de 2011, cette question a fait
l’objet d’une demande annuelle systématique.
Seules les résolutions et décisions relatives à la SLN et/ou à ERAMET renvoient à des
problématiques en lien direct avec la situation de ces deux sociétés au cours de la période, les trois autres
catégories ayant trait à des préoccupations qui concernent davantage la vie interne de la société. La
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
71
majorité des résolutions et décisions renvoient à des enjeux internes à la STCPI et non à des
problématiques en lien direct avec les faits marquants de la SLN et d’ERAMET au cours de la période
(voir le tableau en annexe). En effet, sur un total de 135 résolutions et décisions prises par la STCPI au
cours de la période, seules 13 (9,6 %) renvoient à des thématiques en lien avec des problématiques
rencontrées par la SLN et ERAMET, confirmant l’analyse détaillée conduite par la chambre sur le contenu
des travaux menés par l’assemblée générale de la STCPI comparé à celui des débats du conseil
d’administration de la SLN (cf. supra).
Seules 9,6 % des résolutions et décisions de la STCPI concernent au final les problématiques de
la SLN et d’ERAMET alors que l’objet social de cette société, tel qu’il est prévu dans ses statuts,
mentionne l’articulation des travaux de la STCPI avec les positions à porter au sein de la SLN et
d’ERAMET à travers des échanges intervenus au sein des associés. 122 résolutions et décisions
renvoient à des problématiques internes à la STCPI soit 90,3 %.
Cette analyse des résolutions et décisions de la STCPI confirme les résultats du contrôle :
-
la STCPI concentre ses travaux sur des sujets dont l’enjeu ne concerne que sa vie
interne
c’est-à-dire l’approbation de ses comptes, la distribution des dividendes entre ses
associés et la désignation des administrateurs à proposer à la SLN et à ERAMET ;
-
s’agissant des problématiques de la SLN, lorsque ces dernières font l’objet d’un examen par
les associés, c’est le plus souvent dans le cadre de débats informatifs qui ne débouchent pas
sur des décisions engageant la société dans une prise de position.
Il ressort de l’examen des débats au sein de l’assemblée générale des associés de la STCPI que
la société, s’est positionnée davantage en tant que relais financier vers les provinces à travers les
remboursements des prêts participatifs et vers les sociétés d’économie mixte des provinces
(PROMOSUD, SOFINOR et SODIL via NORDIL) pour la distribution des dividendes en provenance de la
SLN et ERAMET.
A l’exception de l’année 2009 puis fin 2015 et 2016 et ensuite en 2020, les associés n’ont, durant
les assemblées générales, débattu que des points en lien avec des préoccupations internes à la STCPI
mais en décalage et sans articulation avec les problématiques de la SLN et ses enjeux. Au final,
l’implication de la STCPI sur les problématiques de la SLN est faible voire inexistante s’agissant de la
stratégie industrielle de la SLN. Elle n’apparaît pas comme étant une force de proposition sur les enjeux
stratégiques industriels. La STCPI apparaît être une société de portage de participations, peu active
restant dans l’attente des retours financiers.
En réponse aux observations de la chambre, l’ancien président indique que la STCPI ne peut
imposer sa vision et ses choix dans la gestion de la SLN avec seulement 34 % de son capital, sa
représentation étant proportionnelle à sa participation au capital, tout comme son implication. La chambre
précise ne pas avoir indiqué que la STCPI devait imposer sa vision ou ses choix dans la gestion de la
SLN. Mais avoir analysé sa capacité à articuler au sein même de ses instances à elle, ses positions avec
les problématiques et enjeux de la SLN, permettant aux administrateurs nommés sur ses propositions,
de préparer leur position, conformément aux stipulations de ses statuts.
L’absence de débats au sein des associés de la STCPI sur les enjeux relatifs
aux participations de la société
L’absence, au sein de la STCPI, de réels débats de fond sur les sujets à enjeux pour la SLN et
ERAMET – sujets composant les ordres du jour des conseils d’administration de la SLN et d’ERAMET –
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
72
a conduit la chambre à vérifier si ces débats n’intervenaient pas dans les enceintes des actionnaires de
la STCPI : NORDIL (et au sein de NORDIL, la SOFINOR) d’une part et PROMOSUD d’autre part.
La SOFINOR et PROMOSUD se contentent de jouer un rôle a minima, consistant dans la
transmission de leurs propositions de désignation des administrateurs pour la SLN et ERAMET. Si,
comme le fait valoir la STCPI en réponse aux observations de la chambre, en ce qui concerne NORDIL,
un point détaillé de la situation de la SLN est effectué chaque année dans le cadre du rapport de gestion,
comme le fait aussi PROMOSUD, la chambre a cherché à vérifier si les travaux réalisés par la STCPI
permettaient de préparer une position des administrateurs nommés sur sa proposition dans ses
participations de sorte que cette position ait un impact sur les choix de gestion de ses participations. Cette
articulation des travaux de la STCPI avec les problématiques de la SLN et d’ERAMET d’ailleurs est prévue
dans les statuts de la STCPI selon l’analyse qu’en fait la chambre (voir
supra
).
L’examen des comptes rendus des réunions de la STCPI, de PROMOSUD, de NORDIL et de la
SOFINOR révèle que les positions des administrateurs nommés sur proposition de la STCPI au sein de
la SLN ne sont pas préparées au sein de ces sociétés, à part quelques rares exceptions relevées par la
chambre auxquels il est renvoyé (cf.
supra
).
En réponse aux observations de la chambre, la STCPI indique que les administrateurs nommés
sur sa proposition exercent leur mission leur mandat de manière assidue et active. Elle ajoute que
compte-tenu de sa participation au capital de la SLN (34%) et du fait que le conseil d’administration de la
SLN est composé de treize administrateurs dont quatre sont proposés par la STCPI et du fait que les
statuts de la SLN prévoient que les décisions se prennent à la majorité, la STCPI n’est aucunement en
mesure d’imposer ses décisions et que ce n’est pas le sens de sa mission qui pour l’essentiel est de
proposer des représentants du monde économique calédonien pour siéger au sein du conseil de la SLN
et d’ERAMET.
La chambre maintient qu’en l’absence de débats réguliers au sein de la STCPI, les positions
défendues par les administrateurs nommés sur proposition de la STCPI sont définies par eux-mêmes, de
façon autonome et indépendante ou bien en référence à leur collectivité provinciale de référence. La
chambre estime en conséquence que le montage institutionnel résultant des accords politiques de 1999-
2000, des statuts de la STCPI et du pacte d’actionnaires n’a pas conduit la société à être une enceinte
au sein de laquelle se débattent et se décident les positions calédoniennes concernant la SLN et
ERAMET.
L’examen des débats au sein de la SOFINOR révèle un contenu essentiellement dédié
aux propositions de noms d’administrateurs à proposer à la SLN et ERAMET
L’examen des réunions du conseil d’administration de la SOFINOR
31
révèle que cette société se
limite à la proposition de noms d’administrateurs. Les seules questions donnant lieu à débat de fond entre
les administrateurs de la SOFINOR concernent la relation commerciale avec la SLN dans le cadre de
l’achat de minerai auprès de cette dernière en vue d’alimenter l’usine de Corée et le projet de joint-venture
en Chine. La posture ici adoptée n’a pas de lien avec la question de la participation indirecte de la
SOFINOR au conseil d’administration de la SLN ; il s’agit ici de points relatifs à la SMSP et sa stratégie
de développement offshore.
31
Voir le rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes sur la SOFINOR de novembre 2020
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
73
Les débats de NORDIL doublonnent souvent avec ceux de la STCPI
Si le rôle de la SAS NORDIL est cantonné aux propositions à la STCPI de désignation des
administrateurs devant siéger au conseil d’administration de la SLN et d’ERAMET, les échanges au sein
de son assemblée générale ont lieu dans des termes similaires souvent repris ensuite en assemblée
générale de la STCPI :
-
la réunion de l’assemblée générale de NORDIL le 4 septembre 2009 a donné lieu au rappel
rétrospectif de l’action du président de la STCPI depuis 2005 avec notamment les négociations
conduites en 2006 et 2007 ayant conduit à l’augmentation de la participation de la STCPI dans
le capital de la SLN passant de 30 à 34 % en juillet 2007, puis ensuite en 2008 les discussions
sur une possible prise de contrôle de la SLN par la STCPI à laquelle ERAMET a opposé une
fin de non-recevoir en juillet 2008 et un troisième chantier ouvert en octobre 2008 relatif à
l’analyse des relations contractuelles existant entre la SLN et ERAMET. La chambre relève
que ces échanges sont intervenus au sein de l’assemblée générale de la STCPI quatre jours
après, le 8 septembre 2009, dans les mêmes conditions dans leur teneur et leur contenu ;
-
l’assemblée générale de NORDIL réunie le 18 juin 2010 a donné lieu à une discussion sur les
perspectives de production pour la SLN. Durant cette réunion, le président de la STCPI, qui
représente la SOFINOR au sein de NORDIL, a indiqué que des discussions avec ERAMET
pourraient être engagées sur deux points : la compatibilité de
« l’application de l’Accord de
Nouméa et l’émancipation de la Nouvelle-Calédonie sur le plan économique
» avec
« les
relations étroites mère/fille qu’entretiennent entre elles les sociétés ERAMET et SLN
»
et le
niveau de participation de la STCPI dans le capital de la SLN, «
dans la mesure où la minorité
de blocage n’est pas suffisante pour infléchir la politique de la SLN
» ;
-
l’assemblée générale de NORDIL en date du 9 juin 2011 a donné lieu au rappel par le président
de la STCPI, représentant de la SOFINOR au sein de NORDIL, du bilan de sa présidence à la
tête de la STCPI depuis le 26 juillet 2005 et à l’exposé des axes de son action future s’il était
renouvelé à ses fonctions. Ces points ont été examinés selon les mêmes modalités et la même
teneur lors de la réunion de l’assemblée générale de la STCPI tenue le même jour, 9 juin
2011 et un mois avant lors de la réunion du conseil d’administration de la SOFINOR le 31 mai
2011 ;
-
l’assemblée générale de NORDIL le 4 novembre 2011 est l’occasion pour les associés
d’échanger sur les propositions faites par le président-directeur général de la SLN et
d’ERAMET concernant les conditions mises à la réforme du pacte d’actionnaires liant la STCPI
et ERAMET au sujet de la SLN ;
-
l’assemblée générale de NORDIL le 27 janvier 2014 aborde la question de l’état d’avancement
du projet WEDA BAY Nickel en Indonésie qui est l’occasion pour le président de la STCPI
d’indiquer que ce projet «
est temporairement mis en sommeil
» ;
-
l’assemblée générale de NORDIL le 4 mai 2016 traite en questions diverses le portage du prêt
de l’Etat par la STCPI à destination de la SLN dans des termes qui sont de la même teneur
que dans le cadre de la STCPI.
L’examen des débats au sein de PROMOSUD
L’examen des comptes rendus des réunions du conseil d’administration de PROMOSUD depuis
2009 révèle que la société ne traite de la STCPI principalement qu’à l’occasion de la désignation ou du
renouvellement des administrateurs qu’elle propose à la STCPI afin que cette dernière en propose le nom
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
74
à la SLN et à ERAMET et de la désignation du président délégué de la STCPI ainsi que son représentant
au sein de la STCPI.
En dehors de ces problématiques internes à la STCPI auxquelles il convient d’ajouter les autres
points internes à la STCPI (renouvellement du pacte d’actionnaires, distribution de dividendes et
remboursement du prêt participatif), les seuls éléments traités par la PROMOSUD s’articulant directement
avec les problématiques de la SLN sont peu fréquents entre 2009 et 2020. Ils concernent les points
suivants :
-
lors de la réunion du conseil d’administration le 6 juillet 2016, l’accord pour la cession par
PROMOSUD d’une action détenue dans le capital de STCPI au profit de l’Etat dans le cadre
du prêt consenti par l’Etat à la STCPI ;
-
lors de la réunion du conseil d’administration le 29 septembre 2016, l’accord a été donné au
représentant de la société à l’assemblée des associés de la STCPI à l’effet d’émettre un vote
favorable sur l’autorisation à donner à la STCPI pour participer à l’emprunt obligataire de
100 M EUR auquel ERAMET envisageait de procéder.
En réponse aux observations de la chambre, l’un des administrateurs de la SLN nommé sur
proposition de la STCPI sur proposition préalable de PROMOSUD, indique avoir des échanges réguliers
avec PROMOSUD qui a inscrit dans son fonctionnement, deux fois par an, la mise à l’ordre du jour du
dossier de sa participation dans la STCPI, en présence des personnes qualifiées, désignées comme
représentant de la STCPI. La chambre remarque que cette pratique de PROMOSUD, récente, fait suite
à la mise en œuvre de sa recommandation figurant dans le rapport d’observations définitives portant sur
les interventions de PROMOSUD dans le secteur du nickel
32
.
Il précise aussi que dans son cas, il ne détermine ni de façon autonome, ni en toute
indépendance, les positions qu’il défends au conseil d’administration de la SLN. Des échanges
permanents avec PROMOSUD lui permettent de préparer les réunions du conseil d’administration de la
SLN.
Les tensions entre la STCPI, la SLN et ERAMET
Si entre 2009 et 2020, la STCPI se montre majoritairement peu active, elle s’est impliquée à trois
reprises, dans un contexte de tensions vis-à-vis de la SLN et ERAMET :
en 2009 : la société porte la contradiction face à la SLN et ERAMET demandant des
comptes sur la gestion de la SLN et son autonomie vis-à-vis d’ERAMET et portant la
revendication d’une prise de participation majoritaire dans la SLN ;
fin 2015 et début 2016 : la société refuse de participer au portage du prêt financier
pour soutenir la trésorerie négative de la SLN ;
en 2020 : elle est sollicitée pour participer aux réunions destinées à trouver des
solutions aux problèmes de trésorerie et de sous-capitalisation de la SLN et se
positionne de façon ambiguë, ses associés ne semblant pas être sur la même ligne
de conduite.
32
Recommandation n°2 : «
La chambre recommande que PROMOSUD organise des échanges réguliers et informels entre
ses administrateurs et les sociétés dans lesquelles elle est actionnaire dans le domaine minier (STCPI et SPMSC), ceux-ci
pouvant prendre la forme de réunions communes avec les personnes dont elle propose la nomination pour siéger au conseil
d’administration de ces deux sociétés
» (rapport d’observations définitives PROMOSUD, période 2016/2018).
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
75
L’insuffisante autonomie de la SLN vis-à-vis d’ERAMET
Selon le document d’enregistrement universel établi par ERAMET pour l’année 2019, ERAMET
et la SLN sont engagées dans des relations contractuelles communes (hors contrats de prêts intragroupe
donc hors prêts accordés par ERAMET à la SLN en 2015 et 2016) par un contrat d’assistance technique
et une convention de commercialisation.
Dans le cadre du contrat d’assistance technique signé en 1999, ERAMET fournit à la SLN une
assistance générale en matière stratégique, industrielle, financière, fiscale et de gestion des ressources
humaines. Les prestations sont rémunérées
« sur la base des coûts réellement encourus par ERAMET
au titre de ces prestations, majorés d’une marge ».
La convention de commercialisation a été conclue entre ERAMET et la SLN en 1985, aux termes
de laquelle ERAMET assure la commercialisation des produits de la SLN. ERAMET achète à la SLN du
ferronickel sur la base d’un prix d’achat permettant à ERAMET de réaliser une marge commerciale
majorée d’une bonification. Dans le cadre de cette même convention, ERAMET, en tant qu’agent de la
SLN, facture à la SLN une commission sur le chiffre d’affaires des minerais à teneur faible ou intermédiaire
ou des coproduits de laverie ou des scories.
En outre, une convention de trésorerie a été conclue entre la SLN et METAL SECURITIES,
société du groupe ERAMET le 3 janvier 2005.
3.6.1.1
La mise en place d’une expertise de minorité finalement abandonnée
La STCPI a demandé le 11 août 2008 à la SLN la transmission des conventions conclues par la
SLN et ERAMET ; celles-ci lui ont été communiquées fin 2008. Dans une série de courriers échangés
avec la SLN et ERAMET en 2009, la STCPI fait état de ses critiques, observations et interrogations
concernant les relations contractuelles techniques, commerciales et financières de la SLN et d’ERAMET.
Ces positions ont fait l’objet d’échanges nombreux durant les réunions de l’assemblée générale de la
STCPI au début de la période sous contrôle notamment en 2009.
Par courrier en date du 23 mars 2009 adressé au président de la SLN, le président de la STCPI
indiquait que l’analyse des contrats et conventions qui lui avaient été transmis à sa demande le conduisait
à s’interroger sur l’impact des couvertures de change, l’impact des couvertures de nickel, les conditions
d’achat par ERAMET du nickel produit par la SLN, les remontées de trésorerie de SLN vers ERAMET au
titre des conventions de commercialisation et d’assistance technique, juridique et financière, les
refacturations de mise à disposition du personnel et les frais de siège ou autres. Il concluait par la question
suivante : «
l’appartenance de la SLN au groupe ERAMET est souvent mise en avant comme une
garantie pour notre société. Dans le contexte de crise économique actuelle, il nous est important de
connaître comment se manifestent les avantages que la SLN en tire ? de quels effets atténuateurs de la
crise pouvez-vous justifier ?
».
Le président-directeur général de la SLN répond, par courrier daté du 27 avril 2009, à cette
interrogation en indiquant au président de la STCPI que «
SLN bénéficie, du fait de son appartenance au
Groupe ERAMET, d’un soutien total et continu dans cette période de crise, que ce soit au travers du
réseau mondial commercial d’ERAMET, de ses moyens en matière de Recherche et Développement
(Trappes), de ses compétences en ingénierie, en gestion de trésorerie ou en gestion des ressources
humaines »
.
Lors de la réunion des associés de la STCPI le 13 mars 2009, le président de la société indique
que la relation ERAMET/SLN «
telle qu’elle existe ce jour offre peu de marge de marge d’intervention à
l’associé calédonien
». Il indique également que «
la STCPI est restée une étrangère à la SLN ; même si
depuis 2004, elle a plus de considération, elle rencontre des difficultés pour faire entendre sa voix dans
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
76
les conseils d’administration SLN et ERAMET du fait de la mainmise totale d’ERAMET sur la SLN. Ce
n’est que depuis la fin de l’année 2008 que la STCPI commence à être entendue, parce qu’elle a soulevé
la question de l’augmentation de sa participation au capital de la SLN
». Il poursuit en indiquant que «
ces
contrats illustrent un niveau de dépendance extrême : la commercialisation de la production de la SLN
dépend exclusivement d’ERAMET
».
Selon le président de la STCPI, dans un courrier datant du 25 mai 2009, adressé au président-
directeur général de la SLN et d’ERAMET, «
ces conventions, mises bout à bout, n’organisent-elles pas,
depuis plus de vingt ans, la remontée du résultat de la SLN vers ERAMET, dans un intérêt contraire à
celui de la SLN ?
».
S’agissant de la convention de trésorerie dont l’objet porte sur la gestion par
METAL SECURITIES des excédents de trésorerie de la SLN, le président de la STCPI, par courrier daté
du 25 mai 2009 adressé au président-directeur général d’ERAMET et de la SLN demandait les raisons
pour lesquelles la SLN reconduit cette convention d’année en année, les avantages matériels, financiers
et autres qu’elle en tire et les coûts engendrés pour la SLN par ce contrat. Le président de la STCPI
demandait aussi par ce courrier les liens de capital entre METAL SECURITIES, la SLN et ERAMET, les
autres options de gestion de la trésorerie de la SLN possibles, la rémunération reçue par la SLN pour la
prestation, les taux d’intérêts appliqués, le bilan tiré de l’application de cette convention et les raisons
pour lesquelles
« les administrateurs de la SLN ne sont pas informés des résultats de cette convention
et des gains qui en sont issus pour toutes les parties
».
S’agissant du contrat d’assistance technique, celui-ci a pour objet la fourniture par ERAMET
d’une assistance technique à la SLN dans les domaines de la gestion industrielle, financier, juridique et
fiscal et en matière de gestion des ressources humaines. Par courrier du 25 mai 2009 adressé au
président-directeur général de la SLN et d’ERAMET, le président de la STCPI indique que «
ce contrat,
en place depuis 1985 en réalité, nous paraît montrer que la SLN est exploitée par ERAMET comme une
simple succursale (ou division) alors qu’elle est normalement une personne morale autonome
». Il
demande comment «
expliquer que la convention, dont l’efficacité pourrait se comprendre sur une courte
durée, soit encore en vigueur 24 ans après alors qu’elle entretient une étroite dépendance de la SLN vis-
à-vis d’ERAMET. Ne nie-t-elle pas en réalité la personnalité morale de la SLN et son autonomie de
décision, d’une manière éminemment contraire à l’intérêt social de la SLN ?
». Le président de la STCPI
interpelle le président-directeur général de la SLN et d’ERAMET sur le fait que cette convention
d’assistance permanente dans «
tous les domaines de gestion ne vide-t-elle pas les organes de la SLN
de leur substance ?
». D’autres questions sont également posées portant notamment sur :
-
l’intérêt pour la SLN de poursuivre l’assistance technique dans des domaines comme la gestion
industrielle ;
-
le fait que la SLN n’est pas propriétaire des brevets déposés pour l’activité de son ensemble
industriel mais se voit uniquement concéder une licence d’utilisation en Nouvelle-Calédonie
par ERAMET, «
cela même lorsque la SLN a financé la recherche
» ; il demande pourquoi la
SLN n’est pas titulaire des brevets qui portent sur son activité ;
-
le contrôle de l’application de la convention d’assistance technique par la SLN et le bénéficie
qu’elle en tire ;
-
l’explication des raisons pour lesquelles «
en dépit de la poursuite de la convention, qui visait
précisément l’amélioration de la productivité, les performances de la SLN se soient beaucoup
dégradées
» ;
SOCIETE TERRITORIALE CALEDONIENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
77
-
l’explication des raisons pour lesquelles «
la SLN ne négocie aucune obligation de résultat de
ERAMET, ne lui fixe aucun objectif chiffré fixé dans cette convention, alors que la recherche
d‘une meilleure productivité et rentabilité en est le justificatif affiché
» ?
-
l’augmentation de 25 % sur dix ans de la rémunération mensuelle versée par la SLN à
ERAMET pour cette convention et son niveau qui lui paraît excessif alors que la SLN est elle-
même dotée de cadres pour effectuer les prestations décrites.
La convention de commercialisation prévoit que la SLN vend à ERAMET à titre exclusif, tous les
produits fabriqués en Nouvelle-Calédonie, sauf le minerai de nickel qu’elle commercialise en direct. Par
courrier du 25 mai 2009 adressé au président-directeur général de la SLN et d’ERAMET, le président de
la STCPI indique que
« ce contrat contient une série de clauses qui montrent le contrôle total de ERAMET
sur la production de la SLN » et demande « Comment expliquer que cette situation se soit maintenue
depuis 1985 ?
». Il ajoute plusieurs autres observations et interrogations portant sur les points suivants :
-
la rémunération de la SLN pour la vente de sa production : le prix du ferronickel est construit
sur la base d’un pourcentage du prix de vente moyen pratiqué par ERAMET vis-à-vis de ses
clients, auquel sont enlevés les frais commerciaux moyens d’ERAMET. Le président de la
STCPI, dans son courrier du 25 mai 2009 susmentionné, considère que «
le prix de vente est
établi selon des modalités soumises à l’influence notable d’ERAMET (prix de vente d’ERAMET
à ses clients, frais commerciaux d’ERAMET, etc.) donc de l’une des parties au contrat. Cela
ne rend-il pas le prix difficile à déterminer et donc non acceptable pour la SLN ?