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Jugement n° 2021-0039
Audience publique du 9 février 2022
Prononcé du jugement le 24 février 2022
Office de tourisme intercommunal
Sartenais Valinco Taravo
(Corse-du-Sud)
Poste comptable : Trésorerie de Sartène
Exercices : 2013 à 2018
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Corse
Vu
le réquisitoire n°2020-0008 en date du 24 novembre 2020, par lequel le procureur financier
a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme
X…
,
comptable de l’office
de tourisme intercommunal du Sartenais Valinco Taravo au
ti
tre d’opérations relatives
aux exercices 2014, 2015 et 2016 ; ensemble les pièces attestant
de la notification du réquisitoire le 24
novembre 2020 ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de
l’office de tourisme intercommunal du
Sartenais Valinco Taravo par Mme
X…
, du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2018 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article
90 de la
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
le rapport 2021-0039 du 9 novembre 2021 de M. Alain Michel, premier conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions n° 2021-0039 du procureur financier en date du 17 décembre 2021 ;
Vu
l
’ensemble d
es pièces au dossier ;
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Entendu
lors de l’audience publique du
9 février 2021, M. Alain Michel en son rapport,
M. Jacques Barrière, procureur financier, en les conclusions du ministère public, Mme
X…
,
comptable, qui a pris la parole en dernier ;
l’ordonnateur
dûment informé de la tenue de
l’audience, n’étant ni présent ni représenté
;
Entendu
Mme Céline Episse, premier conseiller, en ses observations ;
ORDONNE CE QUI SUIT
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
Mme
X…
, au titre des
exercices 2014, 2015 et 2016
Attendu
qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23
février 1963 susvisée,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en
matière de recettes, de dépenses, et de patrimoine, dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (...) qu’une recette n’a pas été
recouvrée
(…)
» ;
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme
X…
, comptable de
l’office de tourisme intercommunal du Sartenais Valinco Taravo
, de ne pas avoir établi la preuve
des diligences accomplies en vue du recouvrement de cinq titres de recettes
émis à l’encontre
de plusieurs débiteurs publics, pour un montant total de 8 207,28
€
;
-
titre de recettes n° T-12
émis à l’encontre de
Pôle emploi et pris en charge le
31 décembre 2010 pour un montant de 1 932,21
€
;
-
titre de recettes n° T-165
émis à l’encontre
du CNASEA, pris en charge le
31 décembre 2010
d’un
montant initial de 10 075,21
€, ce titre ayant fait l’objet d’un
recouvrement partiel en 2011 à une date non précisée, ramenant le montant de la créance
à 2 423,91
€, figurant sur l’état des restes à recouvrer au 31
décembre 2018 ;
-
titre de recettes n° T-121
émis à l’encontre de
la régie de recettes de
l’office de tourisme
intercommunal du Sartenais Valinco Taravo et pris en charge le 31 décembre 2011 pour
un montant de 1 761,64
€
;
-
titre de recettes n° T-31
émis à l’encontre
du département de la Corse-du-Sud et pris en
charge le 5 juin 2012 pour un montant de 1 339 ,52
€
;
-
titre de recettes n° T-151
émis à l’encontre de de la régie de recettes de l’office de tourisme
intercommunal du Sartenais Valinco Taravo et pris en charge le 13 décembre 2012 pour
un montant de 750,00
€
;
Attendu
qu’aux termes de l’article L.
1617-5, 3° du code général des collectivités territoriales :
«
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…)
des établissements
publics locaux
(…) se prescrit par quatre ans à compter de la pris
e en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription
» ;
qu’ainsi, à défaut d’avoir valabl
ement interrompu le délai précité par des diligences adéquates,
complètes et rapides, régulièrement notifiées au débiteur, qui auraient préservé les droits de
l’office de tourisme intercommunal du Sartenais Valinco Taravo, l’action en recouvrement des
cinq titres de recettes en cause pourrait avoir été atteinte par la prescription au cours des
exercices 2014 à 2016 ;
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Sur le manquement présumé de la comptable
Attendu
que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’absence de
recouvrement des titres de recettes
émis à l’encontre de
débiteurs publics est établie ; que la
réalisation de diligences de recouvrements rapides, complètes, adaptées et efficaces ainsi que
la preuve que ces diligences aient atteint les débiteurs publics concernés n’est pas apportée
;
Attendu
que dans la procédure contradictoire, la directrice de
l’office de tourisme intercommunal
du Sartenais Valinco Taravo fait état de désordres intervenus dans la régularisation des recettes
perçues sans émission préalable des titres de recettes ; qu
’elle précise que
lesdites
régularisations impliquent
l’annulation de
différents titres de recettes émis à tort et restés en
souffrance depuis lors ;
Attendu
que la comptable, qui
n’a pas
apporté de réponse au réquisitoire, soutient à
l’audience
publique que
des dysfonctionnements d’origine technique n’ont pas permis
de rapprocher les
recettes encaissées
sur un compte d’attente
des titres émis postérieurement, que ces difficultés
auraien
t entraîné l’émission en double
des titres de recettes ;
Attendu
que l’argumentation selon laquelle
le basculement d
e l’
application informatique
intervenu en 2020 obérerait définitivement toute possibilité de rapprochement entre les titres de
recettes en cause et les encaissements reçus
n’est pas
attestée et ne fait pas partie des motifs
d’exonération de la responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable public ;
Attendu
cependant que les titres de recettes
en cause n’ont
pas
été annulés par l’ordonnateur
au plus tard avant le 31 décembre 2014 pour les titres n° T-12 et n° T-165, le 31 décembre 2015
pour le titre n° T- 121, le 5 juin 2016 pour le titre n° T-31 et le 13 décembre 2016 pour le titre
n° T-151, terme du délai de leur recouvrement ; que ces titres de recettes apparaissaient encore
sur l’état de restes à recouvrer au 31
décembre 2018 ;
Attendu
qu’il résulte de
ce qui précède que Mme Céline Venturi
n’a
pas justifié de
l’accomplissement de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement
des
créances en cause
; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre
du défaut de recouvrement des cinq créances précitées ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23
février 1963,
«
lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses den
iers personnels
la somme correspondante » ;
Attendu
que le constat de l'existence ou non d'un préjudice financier relève de l'appréciation du
juge des comptes
à l’issue d’une procédure contradictoire avec les parties concernées
;
Attendu
que dans sa réponse, l’ordonnateur indique que l’office de tourisme intercommunal du
Sartenais Valinco Taravo
n’a pas subi de préjudice d
ès lors que les créances en cause auraient
fait l’objet d’un encaissement avant émission et d’un rattachement à d’autres titres
de recettes
avec
lesquels il n’a toutefois été possible d’établir
le rapprochement ;
Attendu
que la comptable a produit à
l’audience
la décision modificative du conseil
d’administration de l’office de tourisme intercommunal du Sartenais Valinco Taravo du
10 décembre
2021 inscrivant les crédits nécessaires à l’annulation
de la totalité des titres de
recettes en cause au chapitre 67 « charges exceptionnelles »,
au motif qu’il s’agit de doublons
de titres déjà émis et encaissés, ainsi que la copie des bordereaux de mandats annulatifs des
titres de recettes en cause ;
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Attendu
qu’il ressort des pièces transmises que l’absence de
recouvrement des créances
susmentionnées
n’a pas caus
é
de préjudice financier à l’établissement
;
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée :
« lorsque le
manquement du comptable […] n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce
»
;
Attendu
que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de
cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable.
Ce
dernier
montant
s’établit,
au
moment
de
la
commission
des
faits,
à
cent cinquante-et-un mille euros (151 000,00
€) pour la Trésorerie de
Sartène, dont relève
l’office de tourisme intercommunal du Sartenais Valinco Taravo
;
Attendu
qu’en conséquence
Mme
X…,
i
devra s’acquitter de la somme non rémissible de
226,50
€ au titre
des exercices 2014, 2015, et 2016 ;
qu’une somme non rémissible
n’est
pas
productive d’intérêts
;
PAR CES MOTIFS,
Article 1
er
:
Mme
X…, devra s’acquitter
pour sa gestion des exercices 2014, 2015 et 2016
d’une
somme non rémissible de 226,50
€
sur le fondement de la charge unique élevée à son encontre,
en application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Mme
X…,
ne pourra être déchargée de sa gestion comptable du 1
er
janvier 2014 au
31 décembre 2016 qu
’après
avoir justifié du versement de la somme non rémissible fixée
ci-dessus ;
Article 2 :
Mme
X…,
est déchargée de sa gestion pour les périodes du 1
er
janvier au
31 décembre 2013 et du 1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Fait et jugé par Mme Nathalie Gervais, présidente, M. Gérald Arbeltier, premier conseiller, et
Mme Céline Episse, premier conseiller et réviseur.
La greffière
Maddy Azzopardi
La présidente
Nathalie Gervais
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe
de la chambre et délivré par moi secrétaire générale
Maddy Azzopardi
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
CONDITIONS D'APPEL :
Code des juridictions financières
–
article R. 242-19 et suivants : «
Les jugements rendus par les
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par
la voie de l'appel devant la Cour des comptes »
(…) –
article R. 242-23
«
L’appel doit être formé
dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
»