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AVIS N° 2021/0007/CB
Saisine du 07 septembre 2021
Séance du 30 septembre 2021
AVIS
Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public
Budget 2021
PROVINCE NORD
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE LA NOUVELLE CALEDONIE
VU
le code des juridictions financières ;
VU
la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière
administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
VU
les jugements 1800340 et 1800365 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-
Calédonie ;
VU
les arrêts 19PA02965 et 19PA0266 du 11 décembre 2020 de la cour administrative d’appel
de Paris ;
VU
les arrêts 21PA01705 et 21PA1718 du 25 juin 2021 de la cour administrative d’appel de
Paris ;
VU
les courriers des 7 et 10 septembre 2021, enregistrés au greffe de la chambre territoriale
des comptes respectivement les 7 et 10 septembre 2021 par lesquels M. A…., avocat
représentant l’association B……. a saisi la chambre territoriale des comptes en vue de
l’inscription d’une dépense obligatoire au budget de la province Nord ;
VU
la lettre n°21-G-328 du 10 septembre 2021 par laquelle la présidente de la chambre a
informé M le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de la saisine de la
chambre par M. A….., avocat représentant l’association B….. en vue de l’inscription d’une
dépense obligatoire au budget de la province Nord
;
VU
la lettre n°21-G-329 du 10 septembre 2021 de la présidente de la chambre invitant le
président de la province Nord à présenter ses observations ;
VU
la demande de mandatement d’office au budget de la province Nord pour la dépense objet
de la saine adressée à M. le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 13
septembre 2021 par M. A….., avocat représentant l’association B…….. ;
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VU
l’ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M.Geoffroy Charrier, premier conseiller ;
VU
les conclusions n° 2021-0032-NC du 28 septembre 2021 du ministère public ;
Après avoir entendu M.Geoffroy Charrier, premier conseiller, en son rapport ainsi que
M.Philippe Bellocq, représentant du ministère public, en ses observations ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1.
Par courriers des 7 et 10 septembre 2021, enregistrés au greffe de la chambre territoriale
des comptes les 7 et 10 septembre 2021, M. A……., avocat représentant l’association
B…… a saisi la chambre territoriale des comptes en vue de l’inscription d’une dépense
obligatoire au budget de la province Nord sur le fondement des jugements 1800340 et
1800365 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et des arrêts
19PA02965 et 19PA0266 du 11 décembre 2020 et 21PA01705 et 21PA1718 du 25 juin
2021 de la cour administrative d’appel de Paris.
2.
Cette dépense est chiffrée à 81 084 685 F CFP par la saisine et résulte de la non éxécution
des décisions de justice mentionnées ci-dessus.
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE
3.
La procédure relative aux dépenses obligatoires des provinces de la Nouvelle-Calédonie
est définie par l’article LO. 208-3 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à
la Nouvelle-Calédonie.
4.
L’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en
matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit
public dispose que «Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a
condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme
d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être
mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision de justice. À défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le
représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement
d'office. ».
5.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE Assemblée 27 octobre 1995) « la
décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire
l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision
passée en force de chose jugée. ».
6.
Les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris en date du 11 décembre 2020 et du
25 juin 2021, confirmant les jugements de première instance du tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie du 11 juin 2019, sont passés en force de chose jugée.
7. En application de l’article 1
er
de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes
prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes
morales de droit public, la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie, n’est
pas compétente pour se prononcer sur la dépense objet de la saisine. Le mandatement
des sommes doit être effectué par la collectivité dans un délai de deux mois à compter de
la date de notification de la décision de justice. A défaut, le mandatement d’office de la
dépense est effectué par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
3
PAR CES MOTIFS :
Article 1
DECLARE
que la chambre territoriale des comptes n’est pas compétente pour
se prononcer sur la saisine de M. A….., avocat représentant l’association B….,
visant à l’inscription d’une dépense obligatoire au budget de la province Nord
en exécution de décisions de justice passées en force de chose jugée ;
Article 2
DECLARE
qu’en application de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, l’exécution de
décisions de justice passées en force de chose jugée relève de la procédure de
mandatement d’office qui appartient à M. le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie ;
Article 3
DECLARE
la procédure close ;
Article 4
DIT
que le présent avis sera notifié à
M. A….., avocat représentant l’association
B……, à M. le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
président de la province Nord et au comptable public de la province Nord, sous
couvert du directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ;
Article 5
RAPPELLE
que l’assemblée délibérante de la province Nord doit être tenue
informée de l’avis de la chambre dès sa plus proche réunion.
Délibéré en la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Le 30 septembre 2021,
Présents :
Mme Florence Bonnafoux, présidente ;
M. Thomas Govedarica, premier conseiller ;
Mme Souad Elgnaoui, première conseillère ;
et M. Geoffroy Charrier, premier conseiller-rapporteur.
La présidente de la chambre
territoriale des comptes
Florence Bonnafoux
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.