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Première section
Jugement n° 2021-0014 J
Audience publique du 2 avril 2021
Prononcé du 23 avril 2021
Centre hospitalier Stell de Rueil-Malmaison (92)
Poste comptable : Centre des finances publiques
de Rueil-Malmaison
Exercices contrôlés : 2012 à 2016
Exercices jugés : 2012 à 2016
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 22 août 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., de M. Y...
et de Mme A..., comptables successifs du centre hospitalier départemental Stell, au titre
d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2016, notifié respectivement les 19 et 25
septembre 2018 aux comptables concernés et le 19 septembre 2018 à l’ordonnateur ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier départemental Stell, par
Mme X..., du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, M. Y..., du 1
er
juillet 2013 au 31 août 2014 et
Mme A..., du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte ou des comptes en jugement ;
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 1er juin 2010, pour les exercices 2009 à
2013, et du 15 novembre 2013, pour les exercices 2014 à 2018, relatif au jugement des
comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les chambres
régionales des comptes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de la santé publique ;
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Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique en vigueur pour l’exercice 2012 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. David Tourmente, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 2 avril 2021 M. David Tourmente, premier conseiller
en son rapport, et M. Alain Slama, Procureur financier, en ses conclusions les comptables
publics n’étant pas présents à l’audience ;
Entendu en délibéré M. Yves Bénichou, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur les textes applicables à l’ensemble des présomptions de charge retenues à l’encontre des
comptables
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances
pour 1963 modifié, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que ce même
article dispose que « (…) la responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics]
se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’aux termes du 3
ème
alinéa du VI de ce même article 60 de la loi du 23 février 1963,
« Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de ce même article 60 de la loi du 23 février 1963 :
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu que le IX de ce même article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963
précitée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir
du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis
le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des
comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne
peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de
laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme
mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, applicable jusqu’au 31 décembre 2012 : « Les
comptables sont tenus d'exercer (...) b) - En matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité
de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après, (…) ». ; que l’article 13 du
même décret précise que « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur
la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable
des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;
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Attendu qu’en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013 : « Le
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 2°) S'agissant des ordres de payer (...) De la
validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l’article 20 du même décret
dispose que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…)
L'exactitude de la liquidation (…) La production des pièces justificatives (…) » ;
Attendu que l’article 38 dudit décret prévoit que lorsque, à l'occasion de l'exercice de leur
contrôle, les comptables publics constatent des irrégularités, ils doivent suspendre les
paiements et en informer l'ordonnateur ;
Attendu que selon l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition,
les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ;
Attendu que l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique rend applicables aux
établissements publics de santé les dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales qui réglementent le paiement des dépenses publiques ;
Sur les présomptions de charge n° 1 à 7, soulevées à l’encontre de Mme X..., M. Y... et
Mme A... sur le paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à un
agent bénéficiant par ailleurs d’un logement par nécessité absolue de service au titre
des exercices 2012 à 2016 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de la responsabilité encourue par Mme X..., M. Y... et Mme A... pour avoir payé des
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à un agent du centre hospitalier, qui
bénéficiait par ailleurs d’un logement pour nécessité absolue de service, en contradiction avec
les dispositions de l’article 5 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 selon lequel « les
fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service ne
peuvent prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires sous forme d'indemnités
horaires ou forfaitaires » ;
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire du 15 novembre 2018, Mme A..., a fait valoir que
pour admettre la validité de la créance, elle s’était appuyée sur la décision du 27 février 2012
transmise par l’ordonnateur à l'appui du premier paiement, laquelle autorise le versement
d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 177,83 € brut par mois à cet agent
du centre hospitalier, à compter du 27 février 2012 ;
Attendu que cette décision du 27 février 2012 émane de l’autorité compétente, qu’elle est
complète, précise et ne laisse subsister aucune ambiguïté sur la volonté exprimée par
l’ordonnateur ; qu’elle est donc exécutoire ;
Attendu que si le comptable doit bien s’assurer de l’exactitude de la liquidation de la paye au
regard des décisions fixant les indemnités attribuées aux agents, il ne lui appartient pas de
vérifier la légalité de ces décisions au regard de la réglementation applicable ;.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de lever les présomptions de charge n° 1 à 7 pesant
sur les comptables concernés ;
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Sur les présomptions de charge n° 8 à 12, soulevées à l’encontre de M. Y... et Mme A...
sur le paiement d’avantages en nature à une directrice d’établissement médico-social
au titre des exercices 2013 à 2016 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de la responsabilité encourue par M. Y... et Mme A..., pour avoir payé à une directrice
d’établissement médico-sociale des indemnités compensatrices de logement entre 2013 et
2016, alors qu’ils ne disposaient pas de la décision instituant cette indemnité compensatrice,
et que cet agent bénéficiait par ailleurs d’un logement au titre des avantages en nature.
Attendu que dans sa réponse précitée au réquisitoire, Mme A... écrit que cette directrice
d’établissement avait quitté le 31 juillet 2013 le logement qu’elle occupait alors ; qu’elle a
également communiqué la demande de résiliation du contrat de location, ainsi que les bulletins
de salaire des mois de septembre 2014 à décembre 2016 qui ne mentionnaient pas l’avantage
en nature accordé à l’intéressée ;
Attendu qu’en outre, l’ordonnateur, dans sa réponse du 15 novembre 2018, transmit la
décision attribuant une indemnité compensatrice de logement à l’intéressée, à compter du
1
er
août 2013 ;
Attendu que cette décision est bien celle prévue par la nomenclature comptable pour justifier
du versement de ladite prime, que la mention d’un logement au titre des avantages en nature
qui figure sur les bulletins de paie de l’intéressée est une erreur formelle, dans la mesure où il
n’est pas contesté qu’elle n’occupait plus ce logement depuis le 31 juillet 2013 ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de lever les présomptions de charge n° 8 à 12
pesant sur les comptables concernés ;
Sur la présomption de charge n° 13 soulevée à l’encontre de Mme A... sur le paiement
d’une indemnité de logement à un agent retraité au titre du mois de novembre 2015 :
Attendu que selon le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes de la responsabilité encourue par Mme A... pour avoir versé en novembre 2015
une indemnité de logement à un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le
mois de mars 2015 ;
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, Mme A... fait valoir que ce mandat n’a pas été
payé et a fait l’objet d’une régularisation par l’émission d’un titre de recette exécutoire le
5 février 2016 ;
Attendu que ces pièces montrent l’absence de paiement de cette dépense ; que dans ces
conditions, il y a lieu de lever la présomption de charge n° 13 pesant sur la comptable
concernée ;
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Sur les présomptions de charge n° 14 à 17, soulevées à l’encontre de Mme X…, M. Y...
et Mme A... sur le paiement de la garantie individuelle de pouvoir d’achat à plusieurs
agents de l’établissement
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de la responsabilité encourue par Mme X..., M. Y... et Mme A... pour avoir payé à
plusieurs agents de l’établissement l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat
(Gipa), sans avoir les documents exigés par les articles 10 et 11 du décret n° 2008-539 du 6
juin 2008, tels qu’ils sont commentés par la circulaire d’application du 13 juin 2008 ;Attendu
que dans sa réponse au réquisitoire, Mme A..., fait valoir que tous les éléments nécessaires à
la liquidation (noms, prénoms, indices, montants bruts) figuraient sur les bulletins de paye, et
que le bordereau de mandat de paye, signé du directeur ou de son délégataire, valait
certification de service fait et validation des éléments de paye ;
Attendu qu’aucune rubrique de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses
publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du CGCT précité, ne précise les pièces
devant être produites à l’appui du paiement de l’indemnité dite de Gipa ; que ni la sous rubrique
n° 210222 relative à la nouvelle bonification indiciaire, ni la sous-rubrique n° 210223 relative
aux primes et indemnités ne peuvent servir de référence, car elles font intervenir des éléments
de rémunération différents de ceux de la Gipa, dont le montant versé ressortit exclusivement
aux dispositions du décret du 6 juin 2008 susmentionné ;
Attendu que dans ces conditions, il revient au comptable, en application des dispositions de
l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, d’exiger les pièces justificatives lui
permettant d'exercer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 dudit décret
;
Attendu que dans le cas des personnels du centre hospitalier Stell, tous les agents concernés
par l’attribution de la Gipa sont titulaires à temps plein ou à temps partiel ; que sur chaque
bulletin de paye portant le versement de la Gipa, figure, notamment, la période de référence
prise en compte ;
Attendu qu’ainsi, les comptables du centre hospitalier Stell disposaient au moment des
paiements, des pièces justificatives leur permettant d’effectuer les vérifications prévues aux
articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 et étaient en mesure de contrôler l’exactitude
de la liquidation.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de lever les présomptions de charge n° 14 à 17
pesant sur les comptables concernés ;
Sur les présomptions de charge n° 18 à 24, soulevées à l’encontre de Mme X..., M. Y...
et Mme A... sur le versement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de la responsabilité encourue par Mme X..., M. Y... et Mme A... pour avoir versé à
trois agents de l’établissement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
(IFTS), sans disposer au moment des paiements des pièces prévues par la réglementation ;
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Attendu que les décisions du directeur du centre hospitalier fixant le taux de cette indemnité
pour chacun des agents concernés étaient datées du 27 mars 2018 ; qu’elles étaient donc de
plusieurs années postérieures au premier versement de l’IFTS sur la période examinée, alors
que, selon la nomenclature comptable précitée, dans sa rubrique n° 220223 c), le comptable
doit exiger une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;
Attendu que dans sa réponse, Mme A... fournit une décision du 15 juin 2005 précisant le
montant de l’IFTS attribué à l’un des agents concernés par le réquisitoire ; que celle-ci,
produite au comptable alors en fonction, correspond à celle exigée par la rubrique mentionnée
ci-dessus ;
Attendu que, s’agissant des deux autres agents, Mme A... s’appuie sur la décision du Conseil
d'État du 22 février 2017, Grand port maritime de Rouen, qui statue que, pour apprécier
l’existence et le montant du préjudice financier subi par la collectivité concernée, le juge des
comptes peut prendre en compte, le cas échéant, les faits postérieurs au manquement ;
qu’ainsi elle fait valoir que les décisions de l’ordonnateur du 27 mars 2018 témoignent de sa
volonté de verser les indemnités incriminées et que les versements effectués par le comptable
n'ont pas causé de préjudice financier au centre hospitalier ;
Attendu que la jurisprudence précitée du Conseil d’État était fondée sur des règles particulières
au droit de la commande publique et au contentieux de la validité des contrats sans lien avec
la présente affaire
;
qu’elle a aussi statué que des décisions individuelles d’attribution signées
par un directeur ne sauraient avoir de portée rétroactive ;
Attendu qu’au moment des paiements, les comptables ne disposaient pas des décisions
individuelles du directeur comme le requiert la rubrique précitée de la nomenclature
comptable, qu’ils n’étaient donc pas en mesure de contrôler la validité de la dette et l’exactitude
de la liquidation ;
Attendu en conséquence, que les comptables ont manqué aux obligations définies par les
décrets précités du 29 décembre 1962 et du 7 novembre 2012 et engagé leur responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Attendu qu’en l’absence, à la date des paiements, des décisions du directeur fixant le taux de
la prime aux deux autres agents visés par le réquisitoire, le versement de cette prime n’était
pas dû ; que, dès lors, ces paiements, qui n’avaient pas de fondement juridique, ont entraîné
un préjudice financier pour le centre hospitalier ;
Attendu qu’en application du 3
ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité,
lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante ;
Qu’ainsi, il y a lieu de prononcer un débet à l’encontre de :
-
Mme X..., pour la somme de 2 939,40 € au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge
n° 18) et de la somme de 1 339,70 € au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 19) ;
-
M. Y..., pour la somme de 839,70 € au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge
n° 20) et de la somme de 839,70 € au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge n° 21) ;
-
Mme A..., pour la somme de 839,70 € au titre de l’exercice 2014 (présomption de
charge n° 22), de la somme de 1 679,40 € au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge
n° 23) et de la somme de 1 679,40 € au titre de l’exercice 2016 (présomption de charge n° 24) ;
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Attendu
qu’en application des dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 précitée, les débets porteront intérêt au taux légal à compter du 26 septembre
2018 pour Mme X..., du 25 septembre 2018 pour M. Y... et du 19 septembre 2018 pour
Mme A... ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963 précitée, la chambre doit se prononcer sur le respect par les
comptables des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu que les plans communiqués en cours d’instruction ne mentionnent pas le contrôle
sélectif de ces IFTS ; que dès lors, leur contrôle devait être exhaustif
Attendu que dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe IX de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 précitée, ces débets ne pourront faire l’objet d’une remise
gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget, qui devra laisser à la charge de
chaque comptable une somme au moins égale à trois millièmes de leur cautionnement ;
Attendu, qu’ainsi, compte tenu du cautionnement du poste comptable prévu pour l’année 2012,
soit 176 000 €, le montant minimum devant être laissé à la charge de Mme X... doit être fixé à
528 € pour 2012 ; que compte tenu du montant du cautionnement prévu pour 2013, soit
177 000 €, le montant minimum devant être laissé à la charge de Mme X... doit être fixé à
531 € pour 2013 ;
Attendu, que compte tenu du cautionnement du poste comptable prévu pour l’année 2013
et 2014, durant la gestion de M. Y..., soit 177 000 €, le montant minimum devant être laissé à
la charge de l’intéressé doit être fixé à 531 € pour chacun des exercices 2013 et 2014 ;
Attendu que le montant du cautionnement du poste comptable durant la gestion de Mme A...,
a été fixé à 176 000 € du 1
er
septembre 2014 au 31 août 2015 ; que ce montant a été porté à
177 000 € à compter du 1
er
septembre 2015, qu’ainsi, le montant minimum devant être laissé
à la charge de Mme A... doit être fixé à 528 € pour chacun des exercices 2014 et 2015 et à
531 € pour l’exercice 2016 ;
Sur les présomptions de charge n° 25 à 31, soulevées à l’encontre de Mme X..., M. Y...
et Mme A... sur le versement d’une indemnité de technicité à un ingénieur hospitalier
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de la responsabilité encourue par Mme X..., M. Y... et Mme A... pour avoir versé une
prime de technicité à un ingénieur hospitalier, d’un montant total de 69 267,68 € au titre des
exercices 2012 à 2016, sans disposer, au moment des paiements, des pièces prévues par la
réglementation ;
Attendu qu’il était fait grief aux intéressés d’avoir versé cette prime du 1
er
janvier 2012 au
31 décembre 2016, alors que la décision l’attribuant à l’intéressé était du 7 juin 2017 ; que
selon la nomenclature comptable applicable en matière de primes et indemnités des
personnels non médicaux, en sa rubrique n° 220223, le comptable doit avoir la décision
individuelle d’attribution prise par le directeur, ainsi que, s’agissant d’agents contractuels ce
qui est le cas en l’espèce, le contrat des intéressés mentionnant le versement de la prime ;
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Attendu que dans sa réponse, l’ordonnateur rappelle que l’ingénieur hospitalier en question
fut recruté par le centre hospitalier le 1
er
janvier 2012, selon un contrat à durée indéterminée,
en application de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ; qu’il reconnait que le versement de cette prime
de technicité était erroné, mais que l’intéressé aurait pu bénéficier du même niveau de
rémunération, dans le cadre d’un salaire globalisé ;
Attendu que dans sa réponse, Mme A... fait valoir que le niveau de rémunération de l’intéressé
fut fixé par le directeur, en se référant à celle qu’aurait perçue un agent titulaire exerçant des
fonctions similaires, que son contrat de travail stipulait qu’il percevrait les indemnités liées à
son emploi ; que dans ces conditions, il n’appartenait pas au comptable d'exercer un contrôle
de la légalité de la décision du directeur ;
Attendu que les deux conditions posées par la rubrique n° 220223 précitée de la nomenclature
comptable ne sont pas exclusives l’une de l’autre ; qu’il ressort de la rédaction claire de cette
rubrique qu’elles doivent au contraire se cumuler ; que les contrats précités mentionnant
le versement d’indemnités et de primes sans en préciser la nature et les modalités d’attribution
ne suffisent pas à justifier la dépense engagée ;
Attendu que dans ces conditions, les pièces exigées par la nomenclature étaient soit
manquantes au moment du paiement, soit insuffisantes pour justifier la dépense engagée.
Attendu qu’en application du 3
ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité,
lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante ;
qu’ainsi, il y a lieu de prononcer un débet à l’encontre de :
-
Mme X..., pour la somme de 13 538,18 € au titre de l’exercice 2012 (présomption de
charge n° 25) et de la somme de 6 960,96 € au titre de l’exercice 2013 (présomption de
charge n° 26) ;
-
M. Y..., pour la somme de 6 960,96 € au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge
n° 27) et de la somme de 9 281,28 € au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge
n° 28) ;
-
Mme A..., pour la somme de 4 640,64 € au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge
n° 29), de la somme de 13 921,92 € au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge
n° 30) et de la somme de 13 963,74 € au titre de l’exercice 2016 (présomption de charge
n° 31) ;
Attendu
qu’aux termes des dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 précitées, ces débets devront être assorties des intérêts légaux à compter de
26 septembre 2018 pour Mme X..., du 25 septembre 2018 pour M. Y... et du 19 septembre
2018 pour Mme A... ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963, la chambre doit se prononcer sur le respect par les comptables
des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu que les plans communiqués en cours d’instruction ne mentionnent pas le contrôle
sélectif de cette prime de technicité ; que dès lors, le contrôle de cette prime devait présenter
un caractère exhaustif ;
Attendu que dans ces conditions, ces débets ne pourront faire l’objet d’une remise gracieuse
totale de la part du ministre chargé du budget, qui devra laisser à la charge de chaque
comptable une somme au moins égale à trois millièmes de leur cautionnement ;
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Attendu que comme indiqué lors de l’analyse des présomptions de charges n° 18 à 24 ci-
dessus, le montant minimum devant être laissé à la charge de Mme X... doit être fixé à
528 € pour 2012 et à 531 € pour 2013 ; que le montant minimum devant être laissé à la charge
de M. Y... doit être fixé à 531 € pour chacun des exercices 2013 et 2014 ; que celui devant
être laissé à la charge de Mme A… doit être fixé à 528 € pour chaque année 2014 et 2015
et à 531 € pour l’exercice 2016 ;
Sur les présomptions de charge n° 32 à 35 soulevées à l’encontre de M. Y...
et de Mme A... sur le paiement d’une prestation à caractère social facultative à un agent
de l’établissement
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de la responsabilité encourue par M. Y... et Mme A... pour avoir versé à un agent de
l’établissement l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt ans (APEH),
pour un montant de 158,03 €, des mois de mars 2014 à décembre 2016, sans disposer des
pièces justificatives nécessaires ; qu’en effet, en application de la circulaire DH/DF/DAS-TS 3
n° 96-685 du 8 novembre 1996 relative aux prestations à caractère social versées aux agents
de la fonction publique hospitalière, le comptable doit avoir une décision du directeur de
l’établissement public de santé
avant de payer cette prestation sociale facultative ;
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, Mme A... justifie le versement de cette allocation
à l’agent concerné, en transmettant une copie de la décision de la commission des droits de
l’autonomie des personnes handicapées de Versailles, reconnaissant le niveau de handicap
de son enfant ;
Attendu que ce document, dont la production est certes nécessaire, ne saurait suffire à fonder
le droit à l’obtention de cette prestation facultative, qui, depuis la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 relève d’une décision du directeur de l’établissement ;
Attendu en outre, que jusqu’à l’intervention du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 qui créa,
au sein de la nomenclature comptable la rubrique n° 200227 « prestations d’action sociale à
caractère pécuniaire », exigeant une décision du directeur nommant les bénéficiaires desdites
prestations, il revenait aux comptables dans le silence de la nomenclature, en application des
dispositions de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, d’exiger les pièces
justificatives leur permettant d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 dudit
décret ;
Attendu qu’ainsi, en l’absence d’une décision du directeur de l’établissement, les comptables
ne pouvaient pas verser cette indemnité ;
Attendu en conséquence, que les comptables ont manqué aux obligations définies par les
décrets précités du 7 novembre 2012 et du 29 décembre 1962 et engagé leur responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Attendu que le manquement des comptables à l’obligation de contrôle des pièces justificatives
requises doit être regardé comme, en principe, n’ayant pas causé de préjudice financier à
l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments
postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques
dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que
l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
Attendu que sans la décision du directeur fixant la liste des bénéficiaires, les versements de
la prestation précitée n’étaient pas dus ; qu’en en l’absence de fondement légal, ces paiements
doivent être considérés comme ayant entraîné un préjudice financier pour le centre
hospitalier ;
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Attendu qu’aux termes du 3
ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante ; qu’ainsi, il y a lieu de prononcer un débet à l’encontre de
:
-
M. Y... pour la somme de 948,18 € au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge
n° 32) ;
-
Mme A... pour la somme de la somme de 632,12 € au titre de l’exercice 2014
(présomption de charge n° 33), de la somme de 1 905,82 € au titre de l’exercice 2015
(présomption de charge n° 34) et de la somme de 1 906,68 € au titre de l’exercice 2016
(présomption de charge n° 35) ;
Attendu
qu’aux termes des dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 févrierC1963 précitées, ces débets devront être augmentés des intérêts légaux à compter
du 25 septembre 2018 pour M. Y... et du 19 septembre 2018 pour Mme A... ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963, la chambre doit se prononcer sur le respect par les comptables
des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu que les plans communiqués en cours d’instruction ne mentionnent pas le contrôle
sélectif de cette prestation sociale ; que dès lors, le contrôle de cette prestation devait être
exhaustif ;
Attendu que dans ces conditions, ces débets ne pourront faire l’objet d’une remise gracieuse
totale de la part du ministre chargé du budget, qui devra laisser à la charge de chaque
comptable une somme au moins égale à trois millièmes de leur cautionnement ;
Attendu que comme indiqué lors de l’analyse des présomptions de charges n° 18 à 24 ci-
dessus, le montant minimum devant être laissé à la charge de M. Y... doit être fixé à 531 €
pour chacun des exercices 2013 et 2014 ; que celui devant être laissé à la charge de Mme A...
doit être fixé à 528 € pour chacun des exercices 2014 et 2015 et à 531 € pour l’exercice 2016 ;
Sur les présomptions de charge n° 36 à 42, soulevées à l’encontre de Mme X…, M. Y...
et Mme A... sur le versement d
es
indemnités de service public exclusif attribuées aux
personnels médicaux
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de la responsabilité encourue par Mme X..., M. Y... et Mme A... pour avoir versé une
indemnité de service public exclusif à certains praticiens, sans disposer, au moment des
paiements, des pièces justificatives prévues par la réglementation, à savoir un contrat signé
par les praticiens, tel qu’exigé par la rubrique n° 220223 de la nomenclature comptable ;
Attendu que dans sa réponse susvisée, l’ordonnateur a transmis les contrats couvrant la
période contrôlée et comportant l’engagement des seize praticiens concernés, à ne pas
exercer d’activité libérale dans les conditions prévues par l’article L. 6154-1 du code de la
santé publique susvisé ; que Mme A... a transmis ces mêmes contrats, en précisant que si
aucune décision formelle n’avait été prise par le directeur, l’apposition de sa signature sur ces
contrats valait décision implicite de contracter avec ces médecins ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de lever les présomptions de charge n° 36 à 42
pesant sur les comptables ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme X..., de M. Y... et de Mme A... au titre des présomptions de charges n° 1 à 17, et n° 36
à 42 ;
Article 2 : Il y a lieu de regrouper les débets prononcés à l’encontre des comptables respectifs
au titre des présomptions de charges n° 18 à 31 dans la mesure où ils portent sur des
dépenses et des manquements de même nature ;
Article 3 : Au titre de l’exercice 2012, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre
hospitalier Stell pour la somme de 16 477,58 €, pour les charges n° 18 et 25 ;
Article 4 : Au titre de l’exercice 2013, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre
hospitalier Stell pour la somme de 8 300,66 €, pour les charges n° 19 et 26 ;
Article 5 : Au titre de l’exercice 2013, il y a lieu de constituer M. Y..., débiteur du centre
hospitalier Stell pour la somme de 7 800, 66 €, pour les charges n° 20 et 27.
Article 6 : Au titre de l’exercice 2014, il y a lieu de constituer M. Y..., débiteur du centre
hospitalier Stell pour la somme de 10 120,98 €, pour les charges n ° 21 et 28 ;
Article 7 : Au titre de l’exercice 2014, il y a lieu de constituer Mme A..., débitrice du centre
hospitalier Stell pour la somme de 5 480,34 €, pour les charges n° 22 et 29.
Article 8 : Au titre de l’exercice 2015, il y a lieu de constituer Mme A..., débitrice du centre
hospitalier Stell pour la somme de 15 601,32 €, pour les charges n ° 23 à 30.
Article 9 : Au titre de l’exercice 2016, il y a lieu de constituer Mme A..., débitrice du centre
hospitalier Stell pour la somme de 15 643,14 €, pour les charges n° 24 à 31.
Article 10 : Au titre de l’exercice 2014, il y a lieu de constituer M. Y..., débiteur du centre
hospitalier Stell pour la somme de 948,18 €, pour la charge n° 32.
Article 11 : Au titre de l’exercice 2014, il y a lieu de constituer Mme A..., débitrice du centre
hospitalier Stell pour la somme de 632,12 €, pour la charge n° 33.
Article 12 : Au titre de l’exercice 2015, il y a lieu de constituer Mme A..., débitrice du centre
hospitalier Stell pour la somme de 1 905,82 €, pour la charge n ° 34.
Article 13 : Au titre de l’exercice 2016, il y a lieu de constituer Mme A..., débitrice du centre
hospitalier Stell pour la somme de 1 906,68 €, pour la charge n° 35.
Article 14 : Les débets prononcés à l’encontre de Mme X... devront être augmentés des
intérêts légaux à compter du 26 septembre 2018.
Article 15 : Les débets prononcés à l’encontre de M. Y... devront être augmentés des intérêts
légaux à compter du 25 septembre 2018.
Article 16 : Les débets prononcés à l’encontre de Mme A... devront être augmentés des intérêts
légaux à compter du 19 septembre 2018.
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Article 17 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus,
le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme X... la somme minimale de
528 € au titre de l’exercice 2012 et de 531 € au titre de l’exercice 2013.
Article 18 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées aux articles 5, 6 ci-dessus,
le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. Y... la somme minimale de 531 €
au titre de chacun des exercices 2013 et 2014.
Article 19 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées à l’article 10 ci-dessus,
le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. Y... la somme minimale de 531 €
au titre de l’exercice 2014.
Article 20 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ci-
dessus, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme A... la somme minimale
de 528 € au titre des exercices 2014 et 2015 et de 531 € au titre de l’exercice 2016.
Article 21 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées aux articles 11, 12 et 13 ci-
dessus, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme A... la somme minimale
de 528 € au titre de chaque exercice 2014 et 2015 et de 531 € au titre de l’exercice 2016.
Article 22 : La décharge de Mme X... pour sa gestion du 1
er
janvier 2012 au 30 juin 2013, ne
pourra être donnée qu’après apurement de ces débets mis à sa charge.
Article 23 : La décharge de M. Y... pour sa gestion du 1
er
juillet 2013 au 31 août 2014 ne pourra
être donnée qu’après apurement de ces débets mis à sa charge.
Article 24 : La décharge de de Mme A... pour sa gestion du 1er septembre 2014 au
31 décembre 2016 ne pourra être donnée qu’après apurement de ces débets mis à sa charge.
Fait et jugé par M Patrick Prioleaud, Président de section, Président de séance ;
M. Yves Bénichou, M. Paul Prigent, M.
Frédéric Mahieu et Mme Florence Cortot, premiers
conseillers
En présence de Madame Mélanie Menant, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes
domiciliées à l’étranger
2
. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge
2
Vaut également pour les envois vers l’Outre-mer
Mélanie Menant
Patrick Prioleaud