Sort by *
1/10
jugement n° 2020-0014
RAPPORT N
° 2020-0140
C
ENTRE HOSPITALIER DE
M
ONTLUÇON
JUGEMENT N
° 2020-0014
T
RESORERIE DE
M
ONTLUÇON
E
TABLISSEMENTS
HOSPITALIERS
AUDIENCE PUBLIQUE DU
28
SEPTEMBRE
2020
CODE N
° 003 037
995
DELIBERE DU
28
SEPTEMBRE
2020
EXERCICES
2014
A
2017
PRONONCE LE
29
DECEMBRE
2020
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTIONS REUNIES
Vu
le réquisitoire n° 1-GP/2020 en date du 9 janvier 2020, par lequel le procureur financier a
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Pierre X... et de M. Paul Y..., comptables successifs du centre hospitalier de Montluçon
au titre d’opérations
intéressant les exercices 2014 à 2017 ; ensemble les courriers et
accusés de réception attestant de la notification du réquisitoire le 10 février 2020 à M. Pierre
X... et le 7 février 2020 à M. Paul Y... ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Montluçon par
M. Pierre X..., du 16 janvier 2014 au 1
er
janvier 2017, et par M. Paul Y..., du 2 janvier 2017
au 31 décembre 2017 ;
Vu
l’arrêté
du 12 décembre 2017 emportant délégation par la Cour des comptes aux chambres
régionales et territoriales des comptes du jugement des comptes de certaines catégories
d’établissements publics nationaux
, dont les établissements publics de santé ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de la santé publique ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;
2/10
jugement n° 2020-0014
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de
finances de 1963 modifiée,
dans sa rédaction issue de l’article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU
les observations écrites présentées par M. Pierre X..., enregistrées au greffe de la
juridiction les 23 juin et 8 juillet 2020 ;
VU
les observations écrites présentées par M. Paul Y
, enregistrées au greffe le 23 mars
2020 ;
Vu
le rapport de M. Gérard PAYET, premier conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
les pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique du
28 septembre 2020, M. Gérard PAYET, premier
conseiller en son rapport, M. Denis LARRIBAU, procureur financier en ses conclusions, et
Mme Delphine CHARBONNIER, responsable du service des finances du centre hospitalier de
Montluçon ayant reçu mandat de Mme Bernadette MALLOT, ordonnateur, pour la représenter
à l’audience publique, étant précisé que Mme CHARBONNIER a été invitée à s’exprimer en
dernier et que les a
utres parties à l’instance n’étaient ni présentes ni représentées à
l’audience
;
Entendu
en délibéré M. Michel BON, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public,
des parties à l’instance,
du rapporteur et
du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
M. Pierre X... et de
M. Paul Y..., au titre des exercices 2014 à 2017 :
Sur les réquisitions du ministère public
Attendu
que par le réquisitoire n° 1-GP/2020 du 9 janvier 2020, le procureur financier près la
chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement
de l’article L.
242- 4 du code des juridictions financières
, à fin d’ouverture d’une instance à
l’encontr
e de M. Pierre X... et de M. Paul Y... au titre de leurs gestions comptables successives
du centre hospitalier de Montluçon couvrant les exercices 2014 à 2017 ;
Attendu
qu
en son réquisitoire, le procureur financier relève que six titres de recettes
d’
un
montant total de 21
141,68 €
, pris en charge entre 2010 et 2011,
n’ont pas été recouvrés
; que
les comptables mis en cause n’auraient pas
accompli les diligences adéquates, complètes et
rapides en vue de recouvrer les titres de recettes en question
; que l’action en recouvrement
pourrait avoir ainsi été prescrite ou irrémédiablement compromise entre 2014 et 2017 ;
Attendu
que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède que M. Pierre X... et
M. Paul Y... ont pu engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire par insuffisance des
diligences exercées en vue du recouvrement des six titres de recettes ;
qu’il
s se trouveraient
ainsi relever d
es dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
et
qu’il y a
lieu en
conséquence d’ouvrir l’instance prévue à l’article L.
242-4 du code des juridictions financières,
3/10
jugement n° 2020-0014
aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que dans sa réponse du 23 mars 2020, M. Paul Y...
indique qu’il n’est
plus en poste
à la trésorerie de Montluçon et
s’en r
eporte aux réponses formulées par son successeur,
auquel il a donné procuration lors de sa remise de service
; qu’il
précise cependant que les
poursuites sont réduites voire délicates à l’encontre d’un organisme de
Sécurité sociale en
général, et de la MSA en particulier, ou de mutuelles, ou bien encore des gérants de tutelle ;
qu’i
l estime, par ailleurs,
qu’il n’y a pas de préjudice finan
cier réel
pour l’établissement
hospitalier du fait de l
’absence de recouvrement d
es titres pour lesquels la seule procédure
utile, selon lui,
est la demande de mandatement d’office,
faisant valoir
l’absence de volonté
des préfets et des directeurs d’
agence régionale de santé
à mettre en œuvre
une telle
procédure ;
Attendu
que dans sa réponse du 20 mars 2020, complétée le 23 juin 2020, M. Pierre X...
indique
qu’étant à la retraite, il n’a aucune connaissance d
u détail des poursuites effectuées
depuis son départ
; qu’il
précise que toutes les démarches se faisaient de manière automatique,
les actes de poursuites (lettres de relance, mises en demeure) étant édités et déposés à la Poste
par le centre d’édition, et que l’audit
de diagnostic de régularité r
éalisé en février 2015 n’avait
pas signalé de lacunes en matière de recouvrement
; qu’après avoir pris
l’attache du comptable
en fonctions, il a pu fournir cependant un état des restes à recouvrer du budget principal et du
budget annexe EHPAD établi à la date du 10 mars 2020, sur lequel les titres n° 49739 UNEO
MONTROUGE et n° 76650 MAXIMOFF
n’apparaissent plus
, ayant fait selon lui
l’objet d’
une
admission en non-
valeur par l’établissement à la fin de l’année
2019 ; que M. X... relève en outre
que la cr
éance relative à la vente d’un groupe électrogène, objet du titre n°
76650 MAXIMOFF,
était compromise
dès l’origine du fait de
l’absence
de versement du prix de cession
préalablement à la remise du matériel et la délivrance
d’u
ne quittance par la trésorerie ;
Sur la charge présumée,
Attendu
que la charge formulée au réquisitoire est fondée sur l’absence de recouvrement de
six titres de recettes
, émis à l’encontre de
cinq débiteurs différents, pris en charge entre le
10 août 2010 et le 18 juillet 2012 et restant à recouvrer pour un montant de 21 141,68
;
Sur la responsabilité des comptables publics,
Attendu
que l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 dispose que les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ; que cette
responsabilité se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que cette
responsabilité s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date
de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ;
qu’elle ne peut être mise en jeu
à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans
réserve lors de la remise de service ;
Attendu
que, de jurisprudence constante de la Cour des comptes, les diligences doivent être
regardées comme insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates,
complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été de ce fait compromises ;
Attendu
que l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux
établissements publics de santé par renvoi de l’article
L. 6145-9 du code de la santé publique,
dispose que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du
4/10
jugement n° 2020-0014
titre de recettes ; que ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de
dettes de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ; que lorsque le
redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le
comptable lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de
recouvrement forcé ; que la mise en demeure de payer est interruptive de la prescription de
l’action
en recouvrement ; que le recouvrement peut être assuré par voie de saisie
administrative à tiers détenteur ; q
ue pour qu’un acte de recouvrement soit interruptif de la
prescription, il doit être notifié au débiteur
à qui on veut opposer l’interruption
, et sa réception
justifiée ;
Titre de recettes
émis à l’encontre de
UNEO Montrouge
Attendu
qu’un titre de
recettes n° T-49739
d’un montant de
1 586,00
a été émis sur le budget
principal à l’encontre de
UNEO Montrouge, concernant le séjour hospitalier effectué entre le
30 avril 2010 et le 15 juillet 2010 par une patiente décédée le 15 juillet 2010
; qu’il a é
té pris en
charge par le comptable le 10 août 2010 ; que selon le bordereau de situation des produits
restant dus par le débiteur, établi par le comptable en fonctions, une lettre simple de rappel a
été adressée au débiteur le 27 septembre 2010 et un commandement de payer avec frais le
3 novembre 2010, portant le reste à recouvrer à 1 641,72
après imputation des frais de
recouvrement
; qu’
une opposition à tiers détenteur bancaire aurait été adressée le 17 janvier
2011 ;
qu’aucune autre action en recouvrement n’a été réalisée depuis lors
;
Attendu
que les comptables mis en cause n’ont pu justifi
er de la notification au débiteur des
actes de recouvrement mentionnés dans le bordereau de situation
; qu’en l’absence
de preuve
d’un acte ayant pu interrompre le c
ours
de la prescription, l’action en recouvrement d
u comptable
public
s’est trouvée prescrite
à la date du 10 août 2014 pour le titre n°T-49739 ;
Attendu
qu
en application de
l’article L. 1617
-5
susmentionné, la notification d’une mise en
demeure de payer
doit être préalable à l’engagement de poursuites
donnant lieu à décompte de
frais mis à la charge du redevable ;
qu’en l’absence de preuve d’une telle
notification de mise en
demeure de payer, aucun frais de recouvrement ne peut être appliqué à la créance et mis à la
charge du débiteur ;
Attendu
que M. Pierre X... est entré en fonctions le 16 janvier 2014
; qu’
il
n’a pas
formulé de
réserves sur la gestion de son prédécesseur
; qu’
il
disposait d’un temps suffisant pour
examiner
les créances en souffrance et
effectuer les diligences à même d’interrompr
e le cours de la
prescription de
l’
action en recouvrement ;
qu’en s’abstenant de le faire,
il a définitivement
compromis le recouvrement de la créance et engagé sa responsabilité à hauteur du montant du
titre, soit 1 586,00
;
Titre de recettes
émis à l’encontre d
u centre hospitalier de Vichy
Attendu
qu’un titre de recette
s n° T-9588
d’un montant de
2 250,00
a été émis sur le budget
principal à l’encontre
du centre hospitalier de Vichy,
à raison d’
une consultation médicale
réalisée le 25 janvier 2011
; qu’il a été
pris en charge par le comptable le 10 mars 2011 ; que
selon le bordereau de situation des produits restant dus par le débiteur, établi par le comptable
en fonctions, une mise en demeure de payer aurait été envoyée le 19 janvier 2012 et une saisie
effectuée par huissier le 6 mars 2012 ;
qu’il n’a été fait état d’
aucune autre action en
recouvrement intervenue ultérieurement ;
Attendu
que le centre hospitalier de Vichy est une personne morale de droit public ; que ses
biens sont donc insaisissables ; que les procédures
d’exécution
forcée sont en conséquence
inopérantes à son encontre
; qu’en cas d’absence de paiement,
il revient au comptable de
transmettre à l’établissement publ
ic, par lettre recommandée avec accusé de réception, une
5/10
jugement n° 2020-0014
mise en demeure de payer et en l’absence de paiement,
de transmettre le dossier à
l’autorité de
tutelle des établissements hospitaliers publics, soit en l’occurrence l’agence régionale de santé
d’Auv
ergne-Rhône-Alpes ;
Attendu
que
les comptables mis en cause n’ont pu justifi
er d
e la notification au débiteur d’une
lettre de relance ; que
l’action en recouvrement du comptable s’est trouvée
ainsi prescrite le
10 mars 2015 pour le titre n°T-9588
émis à l’
encontre du centre hospitalier de Vichy ;
Attendu
que postérieurement, une compensation de 128,57
€ et
une annulation partielle de
1 037
ont été effectuées par le centre hospitalier de Vichy, à la date respectivement des 2 et
3 octobre 2018 et enregistrées en comptabilité le 14 novembre 2018 pour un montant total de
1 165,57
; que la somme restant dûe à raison du titre n°T-9588 a été par suite ramenée à
1 084,43
€, ainsi qu’il ressort du bordereau de situation établi à la date
du 7 août 2019 ; que ces
opérations comptables ne valent pas reconnaissance de dette par le débiteur
; qu’ayant été
effectuées après qu
e la prescription de l’action en recouvrement du comptable
ait été acquise,
elles n’ont pu ni interrompre le cours de la
prescription, épuisé, ni ouvrir un nouveau délai de
prescription ;
Attendu
que M. Pierre X... est entré en fonctions le 16 janvier 2014
; qu’
il
n’a pas
formulé de
réserves sur la gestion de son prédécesseur
; qu’
il
disposait d’un temps suffisant pour
examiner
les créances en souffrance et
effectuer les diligences à même d’interrompr
e le cours de la
prescription de
l’
action en recouvrement ;
qu’en s’abstenant de le faire,
il a définitivement
compromis le recouvrement de la créance et engagé sa responsabilité à hauteur du montant du
titre non soldé, soit 1 084,43
;
Titre de recettes
émis à l’encontre de
la Mutuelle sociale agricole (MSA)
Attendu
qu’un titre de recette
s n° T-39481
d’un montant de
13 276,16
a été émis sur le budget
principal à l’encon
tre de
la Mutuelle sociale agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire,
à raison
d’
une consultation médicale réalisée le 26 juin 2012
; qu’il a été
pris en charge par le comptable
le 18 juillet 2012 ; que selon le bordereau de situation des produits restant dus par le débiteur,
établi par le comptable en fonctions, une lettre de relance a été adressée le 5 septembre 2012 ;
que par ailleurs, aucun élément de dossier relatif au titre n°T-39481
n’a pu être retrouvé par le
comptable en fonctions ;
Attendu
qu’en l’absence
de justification de notification à la MSA de ladite lettre de relance et de
tous autres actes de poursuites
susceptibles d’avoir été entrepris, l’action en recouvrement du
comptable
s’est trouvée prescrite
au 18 juillet 2016 pour le titre n°T-39481
émis à l’encontre de
la Mutuelle sociale agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire
;
Attendu
que M. Pierre X... est entré en fonctions le 16 janvier 2014
; qu’
il
n’a pas fait de réserves
sur la gestion de son prédécesseur
; qu’
il
disposait d’un temps suf
fisant pour analyser les titres
portés à l’état des restes à recouvrer et effectuer les diligences à même d’interrompr
e le cours
de la prescription de
l’
action en recouvrement ;
qu’en s’abstenant de le faire,
il a définitivement
compromis le recouvrement de la créance et engagé sa responsabilité à hauteur du montant du
titre, soit 13 276,16
;
Titre de recettes
émis à l’encontre de
la société MAXIMOFF
Attendu
qu’un titre de recette
s n° T-76650
d’un montant de
1 200,00
a été émis sur le budget
principal à l’encontre de
la société MAXIMOFF, ledit titre correspondant au prix de
vente d’un
groupe électrogène ; que le titre a été pris en charge par le comptable le 9 décembre 2011 ; que
selon le bordereau de situation des produits restant dus par le débiteur, établi par le comptable
en fonctions, une lettre de relance a été adressée au débiteur le 19 janvier 2012, puis un dernier
6/10
jugement n° 2020-0014
avis avant poursuites le 4 avril 2012,
avant qu’
une saisie ne soit diligentée par huissier de justice
le 4 novembre 2013 ;
Attendu
que la cession de
matériel a donné lieu à l’émission
par le directeur du centre hospitalier
d’un titre de recettes pris en charge
par le comptable, lequel se trouvait dès lors tenu d’en assurer
le recouvrement ;
que l’allégation de conditions de vente particulières, avec paiement du prix
préalable à la remise du matériel et délivrance d’une quittance, n’est étayée par aucun élément
;
qu’en l’état des pièces versées au dossier, il n’a été justifié d’aucu
ne démarche effectivement
diligentée en vue de parvenir au recouvrement d’un titre, dûment pris en charge par le receveur
hospitalier ;
Attendu
qu
’en définitive, les comptables mis en cause n’ont pu
justifier de la notification au
débiteur des différents actes de recouvrement mentionnés dans le bordereau de situation
; qu’en
l’absence
de preuve
d’acte
s ayant pu interrompre le cours
de la prescription, l’action en
recouvrement du comptable public
s’est trouvée prescrite
à la date du 9 décembre 2015 pour le
titre n°T-76650 ;
Attendu
que M. Pierre X... est entré en fonctions le 16 janvier 2014
; qu’il n’a pas
formulé de
réserves sur la gestion de son prédécesseur
; qu’il disposait d’un temps suffisant pour
examiner
les créances en souffrance et
effectuer les diligences à même d’interrompre
le cours de la
prescription de
l’action en recouvrement ; qu’en s’abstenant de le faire, il a définitivement
compromis le recouvrement de la créance et engagé sa responsabilité à hauteur du montant du
titre de recettes, soit 1 200,00
;
Titres de recettes
émis à l’encontre de
Mme Marie Hélène Z..., succession de
Mme Marcelle A...
Titre de recettes n° T-4001862
Attendu
qu’un titre de recette
s n° T-4001862
d’un montant de
3 572,52
a été émis sur le
budget annexe EHPAD
à l’encontre de
Mme Marie Hélène Z..., au titre de la succession de
Mme Marcelle A...
; qu’il a été
pris en charge par le comptable le 17 août 2011 ; que selon le
bordereau de situation des produits restant dus par le débiteur, établi par le comptable en
fonctions, une lettre de rappel a été adressée le 21 septembre 2011, un commandement de
payer le 21 octobre 2011 et une mise en demeure le 19 janvier 2012 ;
qu’u
ne saisie-vente y est
mentionnée comme ayant été annulée à la date du 6 mars 2012 ; que par ailleurs, une partie
des sommes a été recouvrée le 13 octobre 2011, ramenant le solde à recouvrer à 1 872,52
;
Attendu
que le paiement partiel intervenu à la date du 13 octobre 2011 vaut reconnaissance de
la dette par le débiteur
; que ladite reconnaissance de dette a pour effet d’interrompre le cours
de la
prescription de l’action en recouvrement du comptable
;
Attendu
qu’en l’absence
de justification des actes de poursuites
mentionnés à l’état des restes
à recouvrer et de preuve de leur notification au débiteur,
l’action en recouvrement du comptable
s’est trouvée prescrite le
13 octobre 2015 pour le titre n°T-4001862
émis à l’encontre de
Mme Marie Hélène Z..., au titre de la succession de Mme Marcelle A...;
Attendu
que M. Pierre X... est entré en fonctions le 16 janvier 2014
; qu’
il
n’a pas fait de réserves
sur la gestion de son prédécesseur
; qu’
il
disposait d’un temps suffisant pour
analyser les
créances en souffrance et
effectuer les diligences à même d’interrompr
e le cours de la
prescription de
l’
action en recouvrement ;
qu’en s’abstenant de le faire,
il a définitivement
compromis le recouvrement de la créance et engagé sa responsabilité à hauteur du montant du
titre non soldé, soit 1 872,52
;
7/10
jugement n° 2020-0014
Titre de recettes n° T-4002614
Attendu
qu’un
second titre de recettes n° T-4002614
d’un montant de
2 093,85
a été émis sur
le budget annexe EHPAD
à l’encontre de
Mme Marie Hélène Z..., au titre de la succession de
Mme Marcelle A...
; qu’il a été p
ris en charge par le comptable le 17 octobre 2011 ; que selon le
bordereau de situation des produits restant dus par le débiteur, établi par le comptable en
fonctions, une lettre de rappel a été envoyée le 21 novembre 2011, un commandement de payer
le 21 décembre 2011 et une mise en demeure le 21 janvier 2012 ;
qu’
une saisie-vente y est
également mentionnée à la date du 6 mars 2012 ;
Attendu
qu’en l’absence de justification des actes de poursuite mentionnés à l’état des restes à
recouvrer, et de preuve de leur notification au débiteur,
l’action en recouvrement du comptable
s’est trouvée prescrite le
17 octobre 2015 pour le titre n°T-4002614
émis à l’encontre de
Mme Marie Hélène Z..., au titre de la succession de Mme Marcelle A...
Attendu
que M. Pierre X... est entré en fonctions le 16 janvier 2014
; qu’
il
n’a pas fait de réserves
sur la gestion de son prédécesseur
; qu’
il
disposait d’un temps suffisant pour
examiner les
créances en souffrance et
effectuer les diligences à même d’interrompr
e le cours de la
prescription de
l’
action en recouvrement ;
qu’en s’abstenant de le faire,
il a définitivement
compromis le recouvrement de la créance et engagé sa responsabilité à hauteur du montant du
titre de recettes , soit 2 093,85
;
Synthèse des éléments de mise en jeu de la responsabilité des comptables,
Attendu
que la responsabilité de M. Pierre X...
est engagée pour l’absence de recouvrement
des créances ci-après
mentionnées, à défaut d’avoir pu justifier de diligences adéquates,
complètes et rapides, et notamment de tous actes interruptifs du cours de la prescription venue
frapper l’action en recouvrement durant sa période de gestion
;
Titre n°
Tiers
Montant
T-49739
UNEO Montrouge
1 586,00 €
Total 2014
1 586,00 €
T-9588
Centre hospitalier de Vichy
1 084,43 €
T-76650
Maximoff
1 200,00 €
T-4001862
Marie Hélène Z...
succession Marcelle B...
1 872,52 €
T-4002614
Marie Hélène Z...
succession Marcelle B...
2 093,85 €
Total 2015
6 250,80 €
T-39481
Mutuelle sociale agricole (MSA)
13 276,16 €
Total 2016
13 276,16 €
Sur le préjudice financier causé au centre hospitalier de Montluçon,
Attendu
que le
VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que «
Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le
montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau
8/10
jugement n° 2020-0014
des garanties mentionnées au II.
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers
ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu
que les titres de recettes en question ont été émis par le centre hospitalier, en vue
d’assurer
le recouvrement de créances détenues par
l’établissement envers différents
débiteurs
; qu’aucun élément produit par les
comptables successifs,
ou par l’ordonnateur
, ne
permet de considérer que les créances en question n’étaient pas dues ou que
le représentant
légal de l’établissement
avait manifesté la volonté que ne soient pas mises
en œuvre les
procédures de recouvrement forcé à la disposition du comptable ;
Attendu
que les manquements de M. Pierre X..., à ses obligations en matière de recouvrement
des recettes, ont conduit
au défaut d’apurement
des titres de recettes, demeurés en souffrance
avant d’être atteints par la prescription
, dont il est résulté une perte de recettes pour le centre
hospitalier de Montluçon
constitutive d’un préjudice financier
;
Attendu
qu
’en conséquenc
e,
il y a lieu de prononcer à l’encontre de
M. Pierre X... des débets
de 1 586,00
au titre de sa gestion de l’exercice 201
4, de 6 250,80
au titre de sa gestion de
l’exercice 201
5, et de 13 276,16
au titre de sa gestion
de l’exercice 201
6, à hauteur du
montant des créances non recouvrées ;
Attendu
qu’en application des dispositions de l’article 60
-VIII de la loi précitée du 23 février
1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, les débets
mis à la charge de M. Pierre X... portent intérêts de droit à compter de la date du 10 février
2020
de notification à l’intéressé du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;
Sur la situation des comptables,
Attendu
qu’aucune charge n’étant retenue à son encontre,
M. Paul Y... est déchargé de sa
gestion pour la période du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
Attendu
que M. Pierre X... ne pourra être déchargé de sa gestion du centre hospitalier de
Montluçon, du 16 janvier 2014 au 1
er
janvier 2017
qu’après avoir justifié de l’apureme
nt en
principal et intérêts des débets prononcés à son encontre ;
9/10
jugement n° 2020-0014
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE
Article 1
: M. Pierre X... est constitué débiteur du centre hospitalier de Montluçon au titre de sa
gestion de l’exercice 2014
sur le fondement de la charge unique élevée à son
encontre, à hauteur d’une somme de
1 586
,00 € augmentée des intérêts de dro
it à
compter du 10 février 2020 ;
Article 2 :
M. Pierre X... est constitué débiteur du centre hospitalier de Montluçon au titre de
sa gestion de l’exercice
2015 sur le fondement de la charge unique élevée à son
encontre, à hauteur d’une
somme de 6 250,80
augmentée des intérêts de droit
à compter de la date du 10 février 2020 ;
Article 3
: M. Pierre X... est constitué débiteur du centre hospitalier de Montluçon au titre de sa
gestion de l’exercice 2016 sur le fondement de la charge unique élevée à son
encontre, à hauteur d’une somme de
13 276,16
augmentée des intérêts de droit à
compter du 10 février 2020 ;
Article 4 :
M. Pierre X... ne pourra être déchargé de sa gestion du centre hospitalier de
Montluçon, pour la période du 16 janvier 2014 au 1
er
janvier 2017, qu'après avoir
justifié de l’apurement
en principal et en intérêts des débets prononcés à son
encontre ;
Article 5
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Paul Y..., au titre de sa
gestion de l’exercice 2017, sur le fondement de la
charge unique élevée à son
encontre ;
Article 6
: M. Paul Y... est déchargé de sa gestion du centre hospitalier de Montluçon pour la
période du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Fait et jugé par Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance ;
M. Michel BON, premier conseiller, réviseur ; M. Xavier GALLIOT, premier conseiller ; M. Joris
MARTIN, conseiller ; Mme Mathilde CRESSENS, conseillère.
En présence de Mme Corinne VITALE-BOVET, greffière de séance.
La greffière de séance
Corinne VITALE-BOVET
La présidente de séance
Geneviève GUYENOT
10/10
jugement n° 2020-0014
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lors
qu’ils en seront légalement requis.
1
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée apr
ès expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge