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Quatrième section
Jugement n° 2020-0009
Centre hospitalier Valvert
Département des Bouches-du-Rhône
Exercice 2017
Rapport n° 2020-0008
Audience publique du 22 septembre 2020
Délibéré du 22 septembre 2020
Prononcé le 14 octobre 2020
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d
’
Azur,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l
’
article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
l’article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
paragraphe
VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de
l’article
90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ;
VU
l'arrêté n° 2019-11 du 02 juillet 2019 du président de la chambre fixant l'organisation des
formations de délibéré et leurs compétences ;
VU
le réquisitoire n° 2019-0026 du 22 juillet 2019, par lequel le procureur financier a
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X...,
comptable
du
centre
hospitalier Valvert,
pour sa
gestion
au
titre
de
l’exercice 2017
;
VU
la notification intervenue le 22 août 2019 du courrier par lequel la chambre a communiqué à
Mme X... le réquisitoire du procureur financier ainsi que le nom du magistrat chargé
de l
’
instruction ;
2/7
VU
la notification intervenue le 14 août 2019 du courrier par lequel la chambre a communiqué à
Mme Y..., directrice du centre hospitalier Valvert, le réquisitoire du procureur financier ainsi que
le nom du magistrat chargé de l
’
instruction ;
VU
les comptes du centre hospitalier Valvert
pour l’
exercice 2017 ;
VU
les questionnaires adressés par le magistrat instructeur au comptable
et à l’ordonnatrice
le
3 septembre 2019 ;
VU
la réponse transmise par Mme X... par courriel du 26 septembre 2019 et par courrier enregistré
au greffe de la chambre le 10 octobre 2019 ;
VU
la réponse transmise par Mme Y..., enregistrée au greffe le 20 septembre 2019 ;
VU
le rapport n° 2020-0008 à fin de jugement des comptes déposé le 15 janvier 2020 par
M. Frédéric Terras, premier conseiller, magistrat instructeur ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur, les conclusions orales de
M. Marc Larue, procureur financier, Mme X..., comptable, étant présente et ayant eu la parole
en dernier, Mme la directrice du centre hospitalier Valvert, dûment informée de
l’audience,
n’étant ni présent
e, ni représentée ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir
entendu Mme Sophie Leduc-Denizot, première conseillère, réviseure, en ses observations ;
Charge n° 1 : « Prime spécifique » versée à des agents contractuels hospitaliers pour un
montant de 6 989,25
€
- Exercice 2017
Sur les circonstances de force majeure
ATTENDU
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 :
«
Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des
comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
ATTENDU
que l’existence de circonstances constitutives de la for
ce majeure doit résulter
d’événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles en lien avec les griefs formulés par le
réquisitoire
; qu’en l’espèce aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été établie
ni même alléguée ;
qu’il y a donc lieu d’écarter cette circonstance dans son ensemble
;
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU
que, par le réquisitoire susvisé du 22 juillet 2019, le procureur financier a requis la
chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur au motif que Mme
X... a versé en
2017 à vingt-deux agents contractuels du centre hospitalier la prime spécifique régie par le décret
n° 88-1083 du 30 novembre 1988 alors que seuls les fonctionnaires titulaires et stagiaires peuvent
y prétendre ; que, dès lors que le béné
fice de cette prime spécifique n’était pas prévue aux contrats
des agents concernés et qu’aucune décision individuelle de la directrice n’en prévoyait le
versement, la comptable
aurait dû suspendre les paiements en application de l’article 38 du décret
n° 2016-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ;
3/7
Sur la présomption de manquement
ATTENDU
qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, les comp
tables sont tenus d’exercer : «
S'agissant
des ordres de payer » le contrôle : « d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à
l’article 20
» (...) qu’aux termes de l’a
rticle 20, en ce qui concerne «
la validité de la dette
»,
le contrôle porte notamment sur « 1°
La justification du service fait ;
2° L’exactitude de la
liquidation ;
3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation
; (...)
5° La production des pièces justificatives
» ;
ATTENDU
que Mme X...
ne conteste pas qu’elle ne disposait pas, au
moment du paiement, de
décisions individuelles accordant le bénéfice de cette prime spécifique aux agents contractuels
concernés ni que le bénéfice de cette prime n’était pas expressément mentionné dans les contrats
desdits agents
, tel que l’impose la rub
rique 220223 « Primes et indemnités
» de l’annexe I de
l’article D.
1617-19 du CGCT ;
ATTENDU
que l’ordonnatrice soutient
que, si cette prime spécifique est réservée aux seuls
fonctionnaires titulaires ou stagiaires selon le décret du 30 novembre 1988 modifié, il a été décidé
localement d'en étendre le bénéfice aux agents contractuels infirmiers pour des raisons
d'attractivité
de l’établissement
; que, si avant le 1
er
janvier 2019, cette prime n'était pas
explicitement précisée dans le contrat, ce fut le cas par la suite même si, depuis le 1
er
septembre
2019, elle n'est plus versée aux agents concernés, l'ensemble des contrats ayant été revus avec un
indice majoré modifié supérieur ;
ATTENDU
que la responsabilité de la
comptable s’apprécie au moment du paiement
; que celle-
ci
aurait dû, en l’absence de pièces justificatives exigées par la réglementation, suspendre les
paiements en applicati
on de l’article 38 du décret n°
2016-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ;
que c’est donc à tort qu’
elle a réglé les mandats susvisés en ce qui concerne le versement de la
prime spécifique à vingt-deux agents contractuels ;
ATTENDU
qu’il
résulte de ce qui précède que Mme X... a engagé sa responsabilité personnelle
et pécuniaire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU
qu’aux termes
du troisième alinéa du paragraphe
VI de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 susvisé, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au
I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l’espèce
(…)
. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice fi
nancier à l’orga
nisme public concerné
(…)
,
le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
(…)
» ;
ATTENDU
que, selon Mme X..., le centre hospitalier Valvert
n’a pas subi de préjudice
financier
en raison du versement de la prime spécifique aux agents contractuels dès lors que c'était une
volonté de l'établissement de la verser
,
ce que confirme l’ordonnatrice en fonction
;
ATTENDU
que l’appréciation du préjudice relève de la seule resp
onsabilité du juge des comptes ;
4/7
ATTENDU
qu’un préjudice financier est, en principe, constitué lorsque la dépense est dépourvue
de fondement juridique dont il appartient au comptable de vérifier l’existence au regard de la
nomenclature, lorsque l’ordonnateur n’a pas voulu
exposer la dépense et, le cas échéant, lorsque
le service n’a pas été fait
;
ATTENDU
que, faute de mention au contrat le prévoyant ou
d’une décision individuelle
d’attribution
, seules pièces pouvant justifier la mise en paiement de la prime en cause à un agent
contractuel, le paiement de ces primes était dépourvu de fondement juridique, entraînant donc un
préjudice financier pour le centre hospitalier ;
qu’en conséquence,
il y a lieu de constituer
Mme X... débitrice envers le centre hospitalier Valvert de la somme 6 989,25
€
au titre de la
charge n° 1 ;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité du comptable correspond à la date d’accusé de réception de la
notification du réquisitoire, intervenu en l’espèce le 22 août 2019
;
Sur le contrôle sélectif des dépenses
ATTENDU
qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé
du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du
comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du
contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes,
le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
»
;
ATTENDU
que
l
a comptable a produit, à l’appui de sa réponse
au réquisitoire,
le calendrier de
contrôle de la paye pour l’exercice 2017,
signé par ses soins et par l
’
administrateur des finances
publiques adjoint en date du 6 mars 2017 ; que, dès lors que le contrôle de la prime spécifique
n’était pas mentionné dans le plan de contrôle, la comptable était tenue au contrôle exhaustif de
la dépense
; qu’en
conséquence, le contrôle hiérarchisé de la dépense ne peut être considéré
comme ayant été respecté
au cas d’espèce
;
Charge n° 2 : Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) versée à des personnels titulaires ou
stagiaires pour un montant total de 6 576,50
€
- exercice 2017
Sur les circonstances de force majeure
ATTENDU
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 :
«
Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des
comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
ATTENDU
que l’existence de circonstances constitutives de la force majeure doit résulter
d’événements e
xtérieurs, imprévisibles et irrésistibles en lien avec les griefs formulés par le
réquisitoire
; qu’en l’espèce aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été établie
ni même alléguée ;
qu’il y a donc lieu d’écarter cette circonstance dans so
n ensemble ;
5/7
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU
que, par le réquisitoire susvisé du 22 juillet 2019, le procureur financier a requis la
chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur au motif
que Mme X... a procédé
en 2017 au règlement
d’une
nouvelle bonification indiciaire à quinze agents titulaires, sans
décision individuelle, lesdites décisions ayant été prises par la directrice du centre hospitalier, le
24 avril 2019, avec effet rétroactif ;
Sur la présomption de manquement
ATTENDU
qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus d’exercer : «
S'agissant
des ordres de payer » le contrôle : « d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à
l’article 20
» (...) qu’aux termes de l’article 20, en ce qui concerne «
la validité de la dette
»,
le contrôle porte notamment sur « 1°
La justification du service fait ;
2° L’exactitude de la
liquidation ;
3° L’intervention des contrô
les préalables prescrits par la réglementation ; (...)
5° La production des pièces justificatives
» ;
ATTENDU
que Mme X... ne conteste pas qu
’elle ne dispos
ait pas, au moment du paiement,
de décisions individuelles accordant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux
agents concernés ;
ATTENDU
que l’ordonnatrice
du centre hospitalier soutient que, au 31 décembre 2019, quinze
agents sur les cinquante-six percevant la nouvelle bonification indiciaire au sein de
l'établissement, ne bénéficiaient pas de décision individuelle
et qu’
il a été procédé depuis lors à la
régularisation de cette situation ;
ATTENDU
que la responsabilité de la
comptable s’apprécie au moment du paiement
; que celle-
ci
aurait dû, en l’absence de pièces justificat
ives exigées par la réglementation, suspendre les
paiements en applicati
on de l’article 38 du décret n°
2016-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ;
que c’est donc à tort qu’
elle a réglé les mandats susvisés en ce qui concerne le versement
de la nouvelle bonification indiciaire à quinze agents du centre hospitalier dépourvus de décision
individuelle ;
ATTENDU
qu’il
résulte de ce qui précède que Mme X... a engagé sa responsabilité personnelle
et pécuniaire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU
qu’aux termes
du troisième alinéa du paragraphe
VI de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 susvisé, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au
I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes
peut l’obliger
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l’espèce
(…)
. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’orga
nisme public concerné
(…
)
,
le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
(…)
» ;
ATTENDU
que, selon Mme X..., le centre hospitalier Valvert
n’a pas subi de préjudice
financier
dès lors que c'était une volonté de l'établissement de verser la nouvelle bonification indiciaire aux
agents concernés
,
ce que confirme l’ordonnatrice en fonction
;
6/7
ATTENDU
que l’appréciation du préjudice relève de la seule resp
onsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU
qu
’un préjudice financier est, en principe, constitué lorsque la dépense est dépourvue
de fondement juridique dont il appartient
au comptable de vérifier l’existence au regard de la
nomenclature, lorsque
l’ordonnateur n’a pas voulu exposer la dépense et
, le cas échéant, lorsque
le service n’a pas été fait
;
ATTENDU
que le vice de procédure affectant la dépense, qui résulte de l’absence de décisions
individuelles formelles de la directrice au moment du paiement
, n’a pas eu pour effet de rendre
indue la dépense,
dès lors qu’elle a été expressément
prévue par une
décision d’attribution
en
régularisation
du chef d’établissement, ordonnatrice
, avec effet rétroactif couvrant la période
visée par le réquisitoire
; qu’en l’espèce, il n’y
a donc pas lieu de constater un préjudice financier
pour l’établissement
;
Sur la fixation d’une somme non rémissible
ATTENDU
qu’il résulte de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et du
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 que lorsque le manquement du comptable à ses
obligations n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte
des circonstances de l’espèce, dans la limite d’un millième et demi du montant du cautionnement
prévu pour le poste comptable ;
ATTENDU
qu’en l’espèce
, ce dernier était depuis le 1
er
janvier 2015, et avant réévaluation au
1
er
janvier 2018, fixé à 177 000
€
; que, par suite, le montant maximum de la somme pouvant être
mis à la charge de Mme X... est de 265,50
€
;
7/7
Par ces motifs :
DÉCIDE :
Article
1
er
:
Au
titre
de
la
charge
n° 1,
Mme
X...
est
constituée
débitrice
du
centre hospitalier Valvert, au titre de l’exercice 2017
, pour la somme de 6 989,25
€
(six mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-cinq centimes) augmentée des intérêts de
droit à compter du 22 août 2019.
Article 2
: Au titre de la charge n° 2, Mme X...
devra s’acquitter d’une somme non rémissible de
265,50
€
(deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes).
Article 3
:
Il
est
sursis
à
la
décharge
de
Mme
X...
pour
sa
gestion
du
1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2017
dans l’attente
du paiement de la somme mentionnée
à l’article 1
.
Présents
: M.
Clément
Contan,
président
de
section,
président
de
séance,
Mme Sophie Leduc-Denizot, première conseillère, et M. Kerwin Spire, conseiller.
Fait
et
jugé
à
la
chambre
régionale
des
comptes
Provence-Alpes-
Côte
d’Azur,
le vingt-deux septembre deux mille vingt.
La greffière,
Patricia Guzzetta
Le président de séance,
Clément Contan
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les
commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois
pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel
, et
ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.