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CAISSE DES ÉCOLES
DE LA COMMUNE DE BOUILLANTE
(population : 7 135 habitants)
Compte administratif de 2019
Article L. 1612-14, alinéa 1,
du code général des collectivités territoriales
AVIS N° 2020-0099
SAISINE N° 20-0108.971.L. 1612-14, alinéa 1
SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2020
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE
VU,
le code général des collectivités territoriales ;
VU,
le code des juridictions financières ;
VU,
le code de l’éducation
;
VU,
l
ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 modifiée relative aux mesures de
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l
épidémie
de Covid-19 ;
VU,
l’arrêté SG/SCI en date du 1
er
septembre 2020 du préfet de la Guadeloupe portant
délégation de signature à M. Sébastien CAUWEL, en sa qualité de secrétaire
général de la préfecture ;
VU,
la lettre en date du 26 octobre 2020, enregistrée au greffe de la chambre le jour
même, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a transmis à la chambre régionale
des comptes le compte administratif de 2019 de la caisse des écoles de la
commune de Bouillante ;
VU,
la lettre en date du 13 novembre 2020, par laquelle le président de la chambre
régionale des comptes a informé le président de la caisse des écoles de la
commune de Bouillante de la saisine susvisée et de la possibilité de présenter ses
observations,
en application des dispositions de l’article R.
244-1 du code des
juridictions financières ;
VU,
l’ensemble des pièces du dossier
;
Après avoir entendu M. ABOU, premier conseiller, en son rapport ;
Avis n° 2020-0099
Caisse des écoles de Bouillante
Compte administratif de 2019
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EMET L’AVIS SUIVANT
,
CONSIDERANT
que le préfet de la Guadeloupe a saisi la chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe du compte administratif de 2019 de la caisse des écoles de
Bouillante
au motif qu’il
présente un déficit excessif, afin que, si ce déficit est confirmé,
la chambre propose des mesures de rétablissement de
l’
équilibre de ce budget ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article
L. 1612-14, alinéa 1, du code général des
collectivités territoriales (CGCT)
« l
orsque l’arrêté des comptes des collectivités
territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité
des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des
recettes de
la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moin
s de
20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes,
s
aisie par le représentant de l’É
tat, propose à la collectivité territoriale les mesures
nécessaires
au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à
compter de cette saisine »
;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article
L. 1612-20 du CGCT,
«
[ces]
dispositions
sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux »
au nombre
desquels figurent les caisses des écoles ;
CONSIDERANT
que, dans sa lettre de saisine du 26 octobre 2020, le préfet de la
Guadeloupe
fait état d’un
déficit de 64 285,72
du compte administratif de 2019 de la
caisse des écoles de la commune de Bouillante, représentant 5,22 % des «
dépenses
»
réelles de la section de fonctionnement ;
CONSIDERANT
que le montant de ce déficit représente en réalité 5,53 % des recettes
réelles de fonctionnement de la caisse des écoles
; que le préfet n’allègue pas
d’insincérité
s concernant ce compte, présenté par ailleurs sans rattachement et sans reste
à réaliser ; que le déficit est ainsi inférieur au seuil de 10
% fixé par l’article L.
1612-14,
alinéa 1, précité ;
qu’ainsi
,
la saisine n’est pas recevable
;
PAR CES MOTIFS,
1)
DECLARE
irrecevable la saisine du préfet de la Guadeloupe
au titre de l’article
L. 1612-14, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales ;
2)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L.
1612-19 du CGCT, «
les assemblées
délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés
par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de
l’Etat
»
;
3)
DEMANDE
en conséquence à la commune de faire connaître à la chambre la date
de cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation
;
4)
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Guadeloupe, au président de la
caisse des écoles de Bouillante et au directeur régional des finances publiques ;
Avis n° 2020-0099
Caisse des écoles de Bouillante
Compte administratif de 2019
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Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, le 23 novembre 2020.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de chambre, président de séance,
-
M. Serge MOGUEROU, président de section,
-
Mmes Sabah-Nora FAOUZI et Anne-Marie THIBAULT, premiers conseillers,
-
M. Alexandre ABOU, premier conseiller, rapporteur,
Le président de séance,
Yves COLCOMBET
La greffière de séance,
Martine AZARES