333 millions d’euros au subventionnement de 14 502
associations représentant un soutien moyen de 22 971
euros par association.
Le conseil régional de Bretagne et les quatre conseils
départementaux restent des soutiens importants du
monde associatif, avec un subventionnement total de
219 millions d’euros en 2014. Le bloc communal breton,
composé de 1 210 communes et de 71 établissements
publics de coopération intercommunale
4
, consacre
au soutien des associations une enveloppe annuelle
globale
estimée
à
230
millions
d’euros
5
,
ce
qui
représente une moyenne de 7 % de leurs charges de
gestion. Plus globalement, le soutien financier des
collectivités bretonnes aux associations atteint en
moyenne plus de 135 € par an et par habitant.
Compte tenu du rôle essentiel que les associations
jouent sur le territoire, de leur part dans l’emploi
salarié
et
des
soutiens
publics
conséquents,
les
relations juridiques et financières entre le monde
associatif et les collectivités territoriales doivent être
organisées rigoureusement et fondées sur des objectifs
précis et quantifiables, afin que les deniers publics
puissent être utilisés le plus efficacement possible.
Les examens de gestion menés par la chambre auprès
des
collectivités
territoriales
et
des
associations
bretonnes font apparaître un certain nombre de marges
de progression.
1/ « L’état de la France bénévole en 2019 » - www.associations.gouv.fr. 2/ Site internet « vie publique » - « quelles sont les ressources des associations ? », 28/05/19.
3/
Source : étude réalisée par la chambre régionale des comptes de Bretagne auprès de 23 collectivités à partir des comptes administratifs 2014 : conseil régional
de Bretagne, 4 conseils départementaux, métropoles de Rennes et Brest, communautés d’agglomération de Vannes, Quimper, Lorient, Lannion, Morlaix, Saint-
Malo, Vitré, communes de Rennes, Brest, Vannes, Saint-Brieuc, Quimper, Lorient, Lannion, Morlaix, Saint-Malo.
4/ Métropoles, communautés d’agglomération, communautés de communes. 5/ Estimation réalisée à partir de l’échantillon analysé par la chambre.
L
a vie associative, encadrée de manière souple par la loi du 1
er
juillet 1901, reste très dynamique en
France et en Bretagne. En 2019, 23,7 % des Français (soit environ 12,1 millions) étaient engagés
comme bénévoles dans 1,3 million d’associations
1
. La Bretagne comptait 75 500 associations en
2018, regroupant environ 685 000 bénévoles.
MIEUX ENCADRER, HARMONISER ET CONTRÔLER
LE SOUTIEN ESSENTIEL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES BRETONNES AUX ASSOCIATIONS
EN
75 500 ASSOCIATIONS
DU TOTAL
DE L’EMPLOI PRIVÉ DANS LA RÉGION
ILLE ET VILAINE
CÔTES
D’ARMOR
35 420
17 365
FINISTÈRE
26 125
MORBIHAN
19 965
SALARIÉS
EXERÇANT DANS ASSOCIATIONS
98 875
9 260
MASSE SALARIALE : 2 MILLIARDS D’EUROS PAR AN
0
3
LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES
SUBVENTIONS À OPTIMISER
L’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations précise que les subventions sont les
contributions facultatives de toute nature décidées par
les autorités administratives, justifiées par un intérêt
général et destinées à la réalisation d’une action ou
d’un projet d’investissement, à la contribution au
développement d’activités ou au financement global
de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire.
La nécessité de disposer d’une véritable
stratégie de subventionnement
Les contrôles réalisés par la chambre montrent que
la gestion de nombreuses demandes de subventions
reçues par les collectivités peut s’avérer insuffisamment
maîtrisée. La chambre a pu constater une absence ou
une insuffisance dans la définition de la stratégie et
des objectifs en matière de subventionnement des
associations.
La mise en place d’un dispositif homogène et cohérent
pour l’ensemble des demandes de subvention, quelle que
soit la thématique (sport, culture, action sociale, etc.),
apparaît pertinent. Il doit s’agir pour la collectivité
de définir en amont les thématiques d’intervention
et les critères d’attribution des subventions, ainsi
que les conditions d’évaluation des actions aidées.
Cette
stratégie
doit
permettre
à
l’assemblée
délibérante d’effectuer un choix éclairé lorsque lui
sont soumises pour approbation les demandes de
subventions. De leur côté, les associations peuvent
s’inscrire plus aisément dans les objectifs définis par
la collectivité.
L’objectif
est
également
d’éviter
un
traitement
différent par service ou par domaine d’intervention,
qui ne permet pas à la collectivité d’optimiser son
intervention. Bien entendu, il s’agit de disposer d’un
outil opérationnel et adapté à la taille et aux besoins
de la collectivité et aux montants en jeu.
Le renforcement des procédures
d’examen des demandes de subventions
Il
est
apparu
lors
des
contrôles
que
certaines
demandes de subventions ne comportaient pas toutes
les pièces utiles et pertinentes à leur examen : absence
des statuts ou des déclarations de modifications, de
la composition du bureau, des procès-verbaux des
dernières assemblées générales, du ou des rapports
d’activité.
De
même,
très
souvent,
les
budgets
prévisionnels présentés par les associations restent
trop succincts, voire imprécis.
Si la composition du dossier doit être adaptée au niveau
de la demande, il importe, lorsque ces demandes
de subventions sont récurrentes et d’un montant
significatif, que la collectivité s’assure de disposer de
toutes les pièces utiles pour instruire efficacement et
se prononcer en toute connaissance de cause.
L’analyse des ressources financières propres de
l’association est une étape perfectible de
l’instruction
des demandes. Dans nombre de cas, la collectivité
n’exige
pas
de
disposer
d’informations
sur
les
CHIFFRES CLÉS
pour la
Bretagne
Chambre régionale des comptes Bretagne
RAPPORT D’ACTIVITÉ 20
19
Dossier
0
4
disponibilités bancaires des associations ou sur les
éventuelles
demandes
de
subvention
formulées
auprès d’autres collectivités. En l’absence de ce
type d’information, la collectivité peut être amenée
conséquentes), alors qu’elle aurait pu moduler son
engagement financier.
La prévention des risques de conflit d’intérêt
et de conseil intéressé
L’article L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) prévoit l’illégalité des délibérations
auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres de
l’assemblée délibérante intéressés à l’affaire, soit en
leur nom personnel, soit comme mandataires.
Dans
nombre
de
collectivités,
des
subventions
sont votées par des conseillers municipaux ayant
également la qualité de membre ou de dirigeant
d’une association subventionnée. Si la présence et
le vote des élus concernés lors de l’attribution des
subventions n’est pas, par principe, irrégulier, encore
faut-il que ces associations présentent un véritable
intérêt communal ou intercommunal et que les élus
concernés ne puissent retirer aucun bénéfice personnel
du subventionnement de ce type d’association. En cas
de doute, la prudence impose que ces élus ne soient
présents ni pour les débats, ni pour le vote de la
subvention en cause.
À
défaut,
pèse
sur
la
délibération
un
risque
d’annulation par le juge administratif en cas de
contentieux. En outre, la caractérisation de conflit
d’intérêt est susceptible d’entraîner des conséquences
pénales.
LES CONVENTIONS D’ATTRIBUTION DES
SUBVENTIONS À MIEUX PRÉCISER
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril
2000 imposent la signature d’une convention entre la
collectivité territoriale et l’association subventionnée
pour toute subvention annuelle de plus de 23 000 €.
Cette convention a pour objet d’établir les droits et
les obligations réciproques des parties, d’assigner à
l’association des objectifs conformes aux politiques de
la collectivité et de préciser les modalités des comptes
rendus financiers et d’activité qui justifient l’emploi de
la subvention conformément à son objet.
La durée et l’échéance des conventions à prévoir
Les
contrôles
effectués
par
la
chambre
font
notamment
ressortir
que
certaines
conventions
d’objectifs ne fixent ni durée, ni échéance. D’autres
sont renouvelables par tacite reconduction alors
même qu’elles peuvent porter sur une occupation du
domaine public. Ces pratiques limitent l’évaluation
de l’action de l’association au regard des objectifs qui
lui ont été fixés, le suivi annuel précis et la remise en
cause périodique des modalités d’attribution de la
subvention.
Des objectifs et des indicateurs à fixer
La
juridiction
financière
constate
régulièrement
l’imprécision de certaines conventions sur les objectifs
à atteindre, trop souvent généraux, voire identiques
d’une année sur l’autre. De plus, ces objectifs ne sont
parfois pas assortis d’indicateurs chiffrés permettant
d’en évaluer la réalisation.
LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DES
SUBVENTIONS ACCORDÉES À AMÉLIORER
Obtenir et analyser les documents
permettant d’assurer le contrôle du
bon usage de la subvention accordée
Les dispositions de l’article L. 1611-4 du CGCT imposent
à toute association qui a reçu une ou plusieurs
subventions la transmission d’un certain nombre de
documents financiers (copie certifiée de son budget
et des comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son
activité). Cette obligation n’est pas toujours respectée,
empêchant la collectivité d’exercer un contrôle effectif
sur l’usage de l’aide publique accordée et d’en tirer
toutes les conséquences vis-à-vis de la relation qu’elle
peut avoir avec l’association.
La loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif
oblige, pour les associations dont le budget annuel
est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs
subventions d’une collectivité territoriale dont le
montant est supérieur à 50 000 €, la publication dans
le compte financier des rémunérations des trois plus
hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, ainsi
que de leurs avantages en nature. Ces documents sont
globalement peu ou pas transmis par les associations
subventionnées. Il revient aux collectivités de réclamer
à l’association la communication de ces pièces, dès
lors qu’il s’agit d’un élément permettant d’apprécier
la situation financière et le niveau des charges de
personnel de l’association.
Les dispositions des articles L. 612-4 et D. 612-5 du
code de commerce prévoient qu’une association qui
a reçu annuellement une ou plusieurs subventions
dont le montant global dépasse les 153 000 €,
doit établir des comptes annuels comprenant un
bilan et un compte de résultat. Elle doit assurer la
publicité de ses comptes annuels et du rapport du
commissaire aux comptes. Dans un certain nombre
0
5
de cas, la chambre a pu constater que les associations
soumises à ces obligations se limitaient à faire établir
leurs comptes, par un expert-comptable, sans qu’un
commissaire aux comptes ne réalise un rapport.
Pour apprécier l’utilisation finale des financements
publics ou la nature des charges de fonctionnement
de l’association, la collectivité doit pouvoir disposer
d’états financiers détaillés et accompagnés d’annexes,
permettant d’apprécier notamment l’état des dettes,
des créances et des charges de personnel.
Renforcer le contrôle des subventions
affectées à une dépense déterminée
Lorsque la collectivité a stipulé de manière précise
la destination de l’aide publique (réalisation d’un
équipement, de travaux, d’une action précisément
définie), la subvention est regardée comme étant
affectée à une dépense déterminée. Dans ce cas, l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 impose la communication
par l’association à la collectivité d’un compte rendu
financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention. La chambre a pu
relever des cas où aucun compte rendu ou bilan financier
n’était communiqué à la collectivité sans que celle-ci ne
le réclame par la suite. Une attention particulière doit
être portée sur la transmission effective de ce type de
document qui permet de contrôler et justifier la bonne
utilisation de l’argent public.
Limiter l’automaticité du
versement d’une subvention
Dans quelques cas, la chambre a relevé que des
subventions accordées étaient reconduites d’année
en année. Si la reconduction du même montant
de subvention n’est pas en soi irrégulière, elle doit
néanmoins être justifiée par des éléments objectifs,
précis et évaluables afin de ne pas avoir un caractère
automatique.
Contrôler l’usage des subventions accordées aux
organisations syndicales
Les dispositions de l’article L. 2251-3-1 du CGCT
prévoient que, si les collectivités peuvent attribuer des
subventions de fonctionnement aux structures locales
des organisations syndicales représentatives, celles-
ci doivent présenter au conseil municipal un rapport
détaillant l’utilisation de la subvention. Trop souvent,
cette obligation n’est pas respectée, privant ainsi le
conseil municipal d’une information sur l’utilisation
effective de l’aide financière accordée.
Éviter le reversement en cascade des subventions
Le reversement d’une subvention par une association
à un autre organisme est interdit par les dispositions
de l’article L. 1611-4 du CGCT, sauf si la collectivité
l’a
expressément
autorisé
dans
la
convention
d’attribution. Même si les cas sont relativement peu
nombreux, les collectivités doivent être vigilantes sur
ce point qui fait partie du contrôle de l’utilisation des
deniers publics octroyés à un acteur privé.
DES ÉCUEILS JURIDIQUES ET
FINANCIERS À ÉVITER
Confusion entre subvention
et commande publique
La subvention est une aide financière ou en nature,
justifiée par un intérêt général, attribuée de manière
facultative
par
une
collectivité
territoriale
à
un
organisme
privé.
Lorsqu’une
association
assure
une prestation de service (action sociale, insertion,
petite enfance, périscolaire, animation culturelle,
restauration
collective,
etc.)
dans
un
secteur
concurrentiel, les collectivités qui les sollicitent doivent
se soumettre aux règles de la commande publique
(marché public ou délégation de service public) et non
se limiter à un simple accord conventionnel prévoyant
le versement d’une subvention.
Dès lors que l’association intervient comme prestataire
de service de la collectivité et non comme porteur
d’une initiative propre qu’elle aurait préalablement
définie, l’attribution d’une aide financière ne peut
relever de la subvention. La confusion entre les
procédures de subventionnement et de commande
publique fait courir un risque juridique, notamment
pénal
6
, à la collectivité et à son ordonnateur.
Les garanties d’emprunts bancaires
aux associations
Les dispositions de l’article L. 2252-1 du CGCT autorisent
une collectivité à garantir les emprunts bancaires
contractés par une association. Elle ne peut intervenir
qu’en respectant strictement les conditions visant à
limiter le risque financier encouru pour la collectivité
garante. En plus de l’impératif de régularité, l’octroi
d’une garantie doit être fondé sur une analyse préalable
de la situation financière de l’association et de la
soutenabilité de l’emprunt bancaire concerné.
Les mises à disposition de personnels
La loi du 26 janvier 1984 autorise qu’un personnel
d’une collectivité puisse être mis à la disposition
d’une association. Cette mise à disposition doit
donner lieu, sauf dérogation, au remboursement
des charges de personnel à la collectivité
7
, selon des
modalités à préciser dans la convention de mise
à
disposition. La chambre a pu souligner, dans un
6/ Article 432-14 du code pénal.
7/ Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités et aux établissements publics administratifs locaux.
0
6
Chambre régionale des comptes Bretagne
RAPPORT D’ACTIVITÉ 20
19
BONNES PRATIQUES VISANT
À AMÉLIORER LA RELATION
ENTRE LES COLLECTIVITÉS ET
LES ASSOCIATIONS
Un dispositif homogène et cohérent
pour l’ensemble des demandes de subvention
traitées par la collectivité, en définissant en amont
les thématiques d’intervention et les critères
d’attribution de subventions.
certain nombre
de cas, l’absence d’arrêtés de mise à
disposition, l’inexistence de dispositif d’évaluation,
des durées de mise à disposition imprécises et
surtout l’existence de mises à disposition gracieuses
irrégulières. La mise à disposition d’agents publics à
une association, si elle est possible, doit être encadrée,
évaluée et financièrement maîtrisée en prévoyant le
remboursement des sommes dues à ce titre.
UNE INFORMATION À COMPLÉTER
ET À MIEUX DIFFUSER
La nécessité de valoriser les avantages en nature
Bien que certaines communes attribuent de nombreuses
prestations en nature aux associations, telles que des
mises à disposition de locaux, d’équipements ou de
personnel, leur valorisation n’apparaît pas toujours
dans les documents budgétaires
8
. Cette valorisation,
sur la base de coûts unitaires réalistes et préalablement
définis, permet de connaître la réalité des ressources des
associations, pour elles-mêmes et pour la collectivité,
dans un double objectif de transparence et de fiabilité
des comptes.
Renforcer l’information du public
Le décret du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme
électronique aux données essentielles des conventions
de subvention impose aux collectivités de publier
sur leur site internet les informations relatives aux
nature, etc. Si la mise à disposition de ces informations
est globalement respectée, la chambre constate
toutefois que leur mise à jour peut être tardive, que
leur accès peut être complexe et que, souvent, elles
n’incluent pas la liste des concours en nature.
Des conventions pluriannuelles fixant des
objectifs précis
, quantifiables et évaluables, une
durée précise et assurant un pilotage effectif de
l’action de l’association afin d’évaluer l’avancée et la
tenue des objectifs définis, ainsi que son impact.
Un contrôle effectif du bon usage
de la subvention
versée en se faisant communiquer les documents
obligatoires, en procédant à une analyse des pièces
transmises et en tirant les conséquences financières
de l’usage constaté.
Un versement des subventions ajusté
à la situation
financière réelle des associations et un soutien
prioritaire des associations présentant un réel besoin
d’accompagnement financier.
Une valorisation des prestations en nature
octroyées aux associations dans les documents
annexés aux budgets, dans les conventions et les
actes d’attribution des subventions, dans un double
objectif de transparence et de fiabilité des comptes.
8/ Article L. 2313-1 du CGCT.
Sources :
•
Étude de l’association Recherches et solidarités à destination de l’Assemblée de régions de France et de la Caisse des dépôts, « Les associations en
Bretagne - repères et chiffres clés », septembre 2018
•
Études de l’association Recherches et solidarités pour le ministère chargé de la Vie associative, « Les essentiels de la vie associative », par département,
données 2018 (site associations.gouv.fr)
0
7
29 JANVIER
Rencontre entre le procureur financier et les personnels
de contrôle de la chambre et la
direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi
(DIRECCTE) de Bretagne. Les échanges
ont porté sur la diversité des modalités d’atteinte aux règles
de la concurrence et ont permis de fixer un cadre pour les
échanges institutionnels à venir.
4 AVRIL
Participation de la présidente de la
chambre au colloque « Diriger » organisé
par
l’
École
normale
supérieure
de
Rennes, sur le thème de
l’évaluation de
la performance publique
.
I
Vie de l’institution
I
20
19
Les temps forts
0
1
20
19
0
4
20
19
10 JUILLET
Réunion commune
et signature d’une
convention d’échange
d’informations et de
formation entre la
chambre et l’
URSSAF
Bretagne (union de
recouvrement des
cotisations de sécurité
sociale et d’allocations
familiales), représentée
par son directeur, Eric
Tromeur.
0
8
20
19
26 SEPTEMBRE
3 ET 17 OCTOBRE
Formation des personnels de la chambre de Bretagne sur l’
évaluation des politiques publiques
.
L’organisation, les outils, les méthodes d’évaluation ont été étudiées, de même que l’évaluation socio-
économique et l’impact des politiques publiques, afin de renforcer l’approche et les compétences de la
chambre dans une optique qui prolonge l’activité traditionnelle de contrôle.
0
9
/
10
20
19
15 MAI
Rencontre annuelle avec les
directions régionale et
départementales des finances publiques
(DRFiP et DDFiP)
de Bretagne, consacrée notamment à la dématérialisation
des éléments comptables et des pièces justificatives
sur lesquels s’appuient les contrôles juridictionnels de
la chambre, aux évolutions de l’organisation du réseau
de la comptabilité publique et à une synthèse des
jurisprudences récentes.
0
5
20
19
18 OCTOBRE
Conférence
interrégionale
annuelle avec la
chambre
régionale des comptes Pays-de-la-Loire
, à Nantes. Les
échanges ont été centrés sur les coopérations et actions
communes en matière de programmation, de formation,
de méthodologie et d’organisation des contrôles et de
partenariats extérieurs.
10
20
19
7 JUIN
Audience solennelle
de la chambre de Bretagne, en
présence du Premier président de la Cour des comptes,
Didier Migaud
. La présidente de la chambre, Sophie
Bergogne, a évoqué la valeur ajoutée des contrôles des
chambres, que les évolutions législatives permettent
de renforcer, en favorisant notamment une approche
par
groupe
territorial
et
en
renforçant
le
suivi
des
recommandations. Le Premier président a consacré son
intervention à la place et au rôle des chambres régionales
des comptes dans la démocratie locale.
0
6
20
19
LA CHAMBRE EXERCE
UNE TRIPLE MISSION
Contrôle juridictionnel
Contrôle des actes budgétaires
Contrôle des comptes et de la gestion
Le comptable public est responsable sur ses deniers personnels du recouvrement des recettes et du
paiement des dépenses des organismes dont il tient la comptabilité.
La chambre régionale vérifie que les comptes sont réguliers et que le comptable a bien exercé
l’ensemble des contrôles qu’il est tenu d’effectuer.
En l’absence d’irrégularités, la chambre régionale décharge, par une ordonnance, le comptable
public.
Dans le cas contraire, par un jugement, la chambre met le comptable en débet, c’est-à-dire lui
demande de procéder au remboursement des dépenses irrégulièrement payées ou à l’acquittement
des recettes non recouvrées.
En cas de manquement du comptable à ses obligations n’ayant pas causé de préjudice à la
collectivité, la chambre peut mettre à sa charge une somme plafonnée par la loi et non rémissible,
c’est-à-dire qui ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse par le ministre des Finances.
Le
ministère
public,
exercé
par
le
procureur financier, participe au contrôle
interne de l’activité de la chambre et
contribue à la qualité de ses procédures
et de ses productions.
•
Il veille, en lien avec le greffe de la
chambre, à la production des comptes
des comptables publics dans les délais
prescrits, sous peine d’amende.
•
Il enclenche l’action publique dans le
cadre de la mission juridictionnelle de
contrôle de la régularité des comptes des
comptables publics. Il ouvre ainsi la phase
contentieuse en requérant la chambre
d’instruire
des
charges
présumées
à
l’encontre du comptable. Le procureur
financier est également compétent pour
déférer à la chambre les opérations
qu’il présume constitutives de gestion
de fait, c’est-à-dire celles réalisées par
des personnes qui se sont immiscées
irrégulièrement
dans
le
maniement
des deniers publics, réservé aux seuls
comptables publics.
•
Enfin, dans le cadre des contrôles des
comptes et de la gestion, le procureur
financier rend des conclusions sur les
rapports délibérés par la chambre, en
s’attachant au respect des droits des
contrôlés, en effectuant une analyse
juridique
des
éléments
fondant
les
rapports et en examinant les éventuels
renvois à l’autorité judiciaire.
CONTRÔLE JURIDICTIONNEL :
L’exigence de régularité et de fiabilité
I
Missions
et
procédures
I
0
8
Chambre régionale des comptes Bretagne
RAPPORT D’ACTIVITÉ 20
19
LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC
L’exigence de vigilance et
la garantie des droits des contrôlés
0
9
La chambre intervient lorsque
•
le budget ou le compte administratif d’une collectivité territoriale ou d’une intercommunalité
n’a pas été voté dans les délais ;
•
le budget a été voté en déséquilibre ou le compte administratif présente un déficit excessif ;
•
une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour un montant insuffisant ;
•
la situation financière d’un établissement public de santé (centre hospitalier) appelle des
mesures de redressement et/ou une mise sous administration provisoire.
La chambre ne peut se saisir elle-même. Lorsqu’elle est saisie, soit par le représentant de l’Etat, soit
par un tiers ayant intérêt à agir au titre d’une dépense obligatoire, elle rend un avis. Si la chambre
juge nécessaires des mesures de redressement, elle rend ensuite un second avis pour constater
l’action de la collectivité.
Au terme de la procédure, le préfet peut être amené à régler lui-même le budget ou le directeur de
l’Agence régionale de santé (ARS) à décider de mesures de redressement.
CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES :
L’exigence des équilibres
I
Missions
et
procédures
I
La démarche de programmation des travaux de la chambre régionale des comptes de Bretagne
combine une approche thématique avec la prise en compte des situations à risques et le maintien
d’une périodicité de contrôle.
Le contrôle porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et
sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou
l’organe délibérant.
À l’issue d’une procédure contradictoire, les observations formulées par la chambre sont
présentées dans un rapport d’observations définitives, communiqué à l’assemblée délibérante
et alors communicable aux tiers et disponible sur le site des juridictions financières :