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3, place des Grands Hommes CS 30059 - 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes
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République Française
Au nom du peuple français
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE
VU le réquisitoire n° 2017-0006 en date du 22 février 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre
régionale des comptes de l’ouverture d’une instance de jugement
en vue de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jacques X..., comptable de la commune de Saintes, au titre
d’opérations relatives à l’e
xercice 2014, notifié
le 07 mars 2017 au comptable ainsi qu’à l’ordonnateur
;
VU les comptes de l’exercice 2014 rendus en qualité de comptable de la commune de
Saintes par
M. Jacques X... ;
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 242-4, R. 212-15, R. 212- 16 et
R. 242-4 à R. 242-14 ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),
notamment l’article D.1617
-19 (dans sa version
issue du décret n° 2007-
450 du 25 mars 2007) et l’annexe 1 dudit code portant liste des pièces
justificatives
des dépenses publiques locales, issue du même décret ;
VU l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en
particulier les articles 19, 20 et 38 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60
de la loi de finances de 1963 modifiée
dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n°
2011-1978 du
28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 ;
VU la décision du 2 mars 2017 du président de la 3ème section désignant M. Alain Rieuf, premier conseiller,
pour instruire le réquisitoire susvisé ;
VU le rapport n° 2019-0327 déposé au greffe le 7 novembre 2019 par M. Alain Rieuf, les parties précitées
ayant été informées par courriers du 18 novembre 2019
de la clôture de l’instruction résultant de ce dépôt
et
de la possibilité de consulter ledit rapport, ainsi que
de la fixation de l’audience publique au
18 décembre
2019 ;
VU les conclusions du procureur financier, notifiées aux parties le 16 décembre 2019 ;
Jugement n° 2019-0021
Audience publique du 18 décembre 2019
Lecture du 20 janvier 2020
COMMUNE DE SAINTES
(017 037 415)
(Département de la Charente-Maritime)
Exercice 2014
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VU l
’ensemble des
autres pièces du dossier ;
Entendus lors
de l’audience publique du
18 décembre 2019, M. Alain Rieuf, premier conseiller, en son
rapport, et M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions,
l’ordonnateur et
le comptable
n’étant
ni présents ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur les dispositions régissant
la responsabilité du comptable d’application commune à l’ensemble
des charges
CONSIDERANT que les six charges soulevées par le réquisitoire susvisé n° 2017-0006 se rapportent toutes
au paiement présumé irrégulier de dépenses de personnel pour lesquelles la responsabilité du comptable
est régie par un même ensemble de dispositions législatives et règlementaires, pour cette raison exposées
ci-après à titre liminaire ;
qu’
il en va de même pour la défense exprimée tant par le comptable que par
l’ordonnateur
, laquelle comporte également pour partie des moyens communs
à l’ensemble desdites
charges ;
- en ce qui concerne les textes applicables à la responsabilité des comptables en matière de paiement de
dépenses de personnel :
CONSIDERANT
qu’aux termes du I de l’a
rticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée
dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce
: «
les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement respo
nsables du […] du paiement des dépenses […], de la conservation des pièces
justificatives des opérations […], des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […]
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été
irrégulièrement payée […]
» ;
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret
n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont plus
particulièrement tenus, en matière de paiement des
dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la
dette,
en veillant notamment à la justification du service fait et à la production des pièces justificatives, et, en cas
d’irrégularité, d’en suspendre le paiement en application de l’article 38 dudit décret ; qu’en vertu de l’article
50 du même texte «
les opérations de […] dépenses doivent être justifié
es par des pièces prévues dans des
nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales […] par arrêté du ministre chargé du
budget
» ;
CONSIDÉRANT que selon
l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans
sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 : «
avant
de procéder au paiement d’une dépense
[…], les comptables publics des collectivités territoriales […], ne doivent exiger que les pièces justificatives
prévues pour la dépense correspondante dan
s la liste définie à l’annexe I du présent code
» ; que la rubrique
210 de ladite annexe («
rémunération du personnel
») exige la production des justificatifs suivants :
-
s’agissant du p
remier paiement de la rémunération (rubrique 21011) : «
acte d'engagement
mentionnant la référence à la délibération créant l'emploi
(…)
» ;
-
s’agissant des
primes et indemnités (rubrique 210223) : «
décision de l'assemblée délibérante
fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités
» et «
décision de
l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent [Les montants
individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d'engagement]
».
3
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CONSIDERANT qu
e d’après le
VI de
l’a
rticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 précitée :
«
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par
(…)
le juge des comptes dans
les conditions qui suivent (…)
.
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal
de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties
mentionnées au II.
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné (…) le comptable a
l'obligation de verser immédiatement de
ses deniers personnels la somme correspondante (…)
»
CONSIDERANT que le préjudice financier envisagé au troisième alinéa
du VI de l’article 60 de la loi de
finances n° 63-156 ci-dessus doit être considéré comme constitué en cas de décaissement indu dépourvu
de fondement juridique, ne correspondant pas à une manifestation non équivoque de la volonté de
l
’organisme public concerné et se traduisant par un
appauvrissement patrimonial définitif de ce dernier ;
qu
’ains
i l
e paiement par le comptable d’éléments de rémunération sans disposer des pièces
justificatives
légalement requises (et en particulier de
la décision de l’autorité compétente pour en arrêter le principe et/ou
le montant) prive la dépense en cause de base juridique et présente donc en principe un caractère
indu
constitutif d’un préjudice
;
- en ce qui concerne
l’éventuelle application de la force majeure
comme cause d’exonération de la
responsabilité du comptable
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156
du 23 février 1963 modifiée «
lorsque
[…]
le juge des comptes constate l’existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable public
»
; que les notions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont traditionnellement
retenues pour caractériser et identifier les situations de force majeure ;
CONSIDERANT que les réels problèmes de sous-effectif du poste comptable de Saintes, invoqués tant par
le comptable que par le maire de la commune dans leurs réponses respectives au réquisitoire, ne répondent
pas aux critères de la force majeure exposés ci-dessus
; qu’en conséquence
cette dernière, dont au
demeurant ledit comptable ne revendique pas explicitement le bénéfice, ne saurait être retenue pour
l’exonérer de s
on éventuelle
responsabilité, sans qu’il
y ait lieu pour se prononcer sur ce point de se livrer à
une appréciation charge par charge ;
- en ce qui concerne les régularisations postérieures aux paiements incriminés
invoquées par l’ordonnateur
CONSIDERANT que le maire de la commune de Saintes, dans sa réponse au réquisitoire, invoque à la
décharge du comptable différentes délibérations de «
rectification
» adoptées par la commune les 12 avril
2017, 13 décembre 2017 et 11 avril 2018 postérieurement aux paiements de rémunération incriminés, sans
pour autant corréler chacune de ces rectifications à
l’une ou l’autre des
charges soulevées par ce même
réquisitoire
; qu’il
apparaît toutefois que lesdites délibérations, ayant pour objet de clarifier et mettre à jour le
régime indemnitaire de la collectivité, présentent un caractère très général (absence de référence nominative
à la situation individuelle des agents destinataires de paiements présumés irréguliers visés par le réquisitoire)
et ne comportent aucune mention pouvant
donner à penser qu’elles seraient d’application rétroactive
; que
ces délibérations ne sauraient donc tenir lieu de la production, fut-elle tardive, de la
décision de l’autorité
compétente valant pièce justificative faisant défaut
à l’appui des paiements
antérieurs en cause
; qu’ainsi les
régularisations
invoquées par l’ordonnateur
apparaissent
sans incidence sur l’appréciation de l’existence tant
du manquement du comptable à ses obligations de contrôle que de l’éventuel préjudice ayant pu en résulter
;
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- en ce qui concerne les circonstances atténuantes invoquées par le comptable et
l’ordonnateur :
CONSIDERANT
qu’aux termes d
e
l’article 1 du
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant
application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 régissant la sanction des
manquements n’ayant pas occasionné de préjudice
: «
La somme maximale pouvant être mise à la charge
du comptable
(…) est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste
comptable
» ;
CONSIDERANT que pour le cas
où cette dernière disposition trouverait à s’appliquer en l’espèce, il convient
de préciser que le cautionnement applicable au poste comptable de « Saintes municipale et banlieue »
s’élevait à 177 000 €
pour la période visée par le réquisitoire; qu’ainsi, en cas de manquement n’ayant pas
occasionné de préjudice retenu
à l’encontre du comptable, l
a somme pouvant être laissée à la charge de ce
dernier ne pourrait dépasser
265,50 €,
somme susceptible d’être modulée à la baisse par la chambre
régionale des comptes au regard des circonstances atténuantes admises par cette dernière ;
CONSIDERANT qu
’en l’espèce
tant le comptable que le maire de la commune de Saintes font valoir dans
leurs réponses respectives au réquisitoire un certain nombre de circonstances atténuantes qui
, faute d’être
rattachées à une charge précise,
doivent être regardées comme invoquées indifféremment pour l’ensemble
des charges soulevées par le ministère public ;
qu’il est fait état à
cet égard du déficit durable en personnel
d’un poste
comptable
dont l’équipe a dû
au surplus absorber de nouvelles charges pendant la période en
jugement (rattachement de collectivités supplémentaires suite à la restructuration du réseau ; accession à
l’autonomie
financière de plusieurs budgets annexes induisant de lourdes opérations de transfert ; mise en
place de la certification des comptes hospitaliers), outre
l’entrée en fonction en 2014 d’une équipe municipale
renouvelée
s’
accompagnant de la mise en place d
’un nouveau régime indemnitaire qualifié d’
«
innovant et
complexe
» ;
CONSIDERANT que, si elles sont par elles-mêmes sans incidence sur la réalité des manquements imputés
au comptable
et sur l’appréciation
de sa responsabilité y afférente, de telles circonstances atténuantes
pourront, en revanche, être éventuellement retenues pour venir minorer la somme laissée à sa charge pour
ceux de ses manquements
dont la chambre considérera qu’ils n’ont pas occasionné de préjudice à la
commune de Saintes (cf. infra charge 6) ; que de telles circonstances pourront également être
éventuellement invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse adressée au
ministre chargé du
budget pour les charges donnant lieu à un débet [charge n° 1, charge n° 2 et charges regroupées n° 3 à 5]
dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi n°
63-156 ;
- en ce qui concerne la demande de partage de responsabilité entre le comptable et la commune formulée
par l’ordonnateur
CONSIDERANT que dans sa réponse au réquisitoire le maire de la commune de Saintes formule non
seulement le souhait que le comptable soit exonéré de la responsabilité qu’il encour
t afin de prendre en
compte un certain nombre de circonstances atténuantes (
souhait impossible à exaucer ainsi qu’il vient d’être
exposé supra), mais demande également, à défaut, que ladite responsabilité puisse être «
partagée
» avec
la commune de Saintes
; qu’une telle proposition ne saurait
pas davantage être accueillie dès lors qu
’en
application des dispositions précitées d
u I de l’article 60 de la
loi n° 63-156 modifiée du 23 février 1963, la
responsabilité pécuniaire des comptables publics en droit français est une «
responsabilité personnelle
», à
ce titre insusceptible de partage ;
- en ce qui concerne les possibilités de remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable par
la chambre régionale des comptes :
CONSIDERANT
qu’aux termes d
u IX de
l’a
rticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963
précitée : «
les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans
les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge »
[manquement sans préjudice sanctionné par le paiement d’une
somme dite « non rémissible » - cf. infra charge n° 6] ;
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CONSIDERANT, en revanche,
qu’en application
du même texte «
les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du
même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes,
des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes,
le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI (…)
»
[manquements avec préjudice
sanctionnés par l’infliction d’un débet
- cf. infra charge n° 1, charge n° 2 et charges regroupées n°s 3 à 5]
;
CONSIDERANT qu’en l’espèce
, le plan de contrôle de la dépense applicable à la commune de Saintes en
2014, validé le 2 janvier 2014 par le comptable supérieur des Finances Publiques, prévoyait un contrôle
exhaustif de la rémunération principale des nouveaux agents (situation correspondant à la charge 6) et un
contrôle périodique du paiement des indemnités pour travaux supplémentaires (situation correspondant à la
charge 1) et des autres indemnités (situation correspondant aux charges n°s 2, 3, 4 et 5) ; que le comptable
a reconnu dans sa réponse au réquisitoire ne pas être en mesure
d’apporter la preuve de l’exercice
complet
et adéquat du contrôle sélectif de la dépense dans les situations précitées où celui-ci devait être mis en
œuvre
;
qu’il y a lieu, en conséquenc
e de considérer que les débets à intervenir à raison de paiements
irréguliers de dépenses relevant du plan de contrôle et ayant occasionné un préjudice à la commune de
Saintes ne pourront donner lieu à la remise gracieuse intégrale envisagée au deuxième alinéa du IX de
l’article 60 de la loi n°
63-156 modifiée ; que la somme à laisser
à la charge du comptable s’établi
rait alors
au minimum à 1/3000
ème
du cautionnement du poste comptable
mentionné supra, soit 531 € par
débet [cf.
infra charge n° 1, charge n° 2 et charges regroupées n°s 3 à 5] ;
Sur la présomption de charge n° 1 : paiement en 2014 sans les pièces justificatives légalement
requises et au-delà des montants autorisés
d’
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
à la directrice générale adjointe de la commune de S
aintes pour un montant de 5 884,68 €
.
- sur l
’exposé des faits et
de la charge soulevée par le réquisitoire
CONSIDERANT que M. X..., comptable en fonctions, a pris en charge en 2014 le paiement sur le budget
principal de la commune de Saintes des mandats collectifs n° 009954, n° 000541, n° 001058, n° 001745,
n° 002168 et n° 002610 comportant le versement, de
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentair
es
(IFTS) à M
me
M., attachée principale alors chargée des fonctions de directrice générale adjointe (DGA) des
services, pour un mon
tant total de 5 884,68 €
(soit 980,78 € pour chacun des mois de janvier à juin 2014)
;
CONSIDERANT que, dans son réquisitoire, le ministère public
relève principalement l’absence
, dans les
pièces justificatives du paiement,
de la décision individuelle de l’autorité investie du pouvoir de nomination
fixant pour l’indemnité en cause le taux applicable à l’agent concerné
; qu’à
titre accessoire, il observe que
le montant des IFTS versées est supérieur aux montants autorisés résultant de la délibération du conseil
municipal de la commune de Saintes du 17 février 1992, modifiée par la délibération du 25 mai 1992 ;
qu’ainsi
, selon le ministère public, M. X... aurait doublement manqué à ses obligations de contrôle en prenant
en charge les mandats en cause, le caractère présumé irrégulier des paiements
s’y rapportant
étant
susceptible de fonder l
’engagement
de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de
5 884,68 €
;
- sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
CONSIDÉRANT que les dispositions précitées (rubrique 210223)
de l’annexe des pièces justificatives des
dépenses des collectivités territoriales prévue par l
’article
D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales imposaient au comptable de disposer, pour pouvoir procéder au paiement des indemnités
incriminées par le réquisitoire au titre de la charge n° 1, non seulement de la décision de l'assemblée
délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités mais également de
la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux individuel attribué à chaque agent ;
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CONSIDERANT qu’en l’espèce les
mandats incriminés font référence à deux délibérations anciennes de
1992
: l’une, du
17 février 1992, fixe le régime indemnitaire de la commune, ouvrant un droit à IFTS de
principe pour l
es agents répondant aux critères d’attribution
et faisant mention pour chaque grade du taux
moyen et du taux maximum applicables ;
l’autre, du
25 mai 1992, modifie les taux précités applicables aux
attachés ;
que si l’on se réfère à ces
seules délibérations de 1992
(qui n’ont
jamais été mises à jour pour
prendre en compte les arrêtés ministériels intervenus ultérieurement les 14 janvier 2002 et 12 mai 2014 pour
modifier les taux de l'IFTS), le montant maximum que pouvait percevoir en 2014 la directrice générale
adjointe sur leur base s
’élevait à 1 240,62 €
, au prorata de la durée de sa présence dans la collectivité (6
mois à 206,77
par mois)
; que l’intéressée
a en fait reçu une somme de
5 884,68 €, correspondant à la
moitié du montant maximum annuel de 11 769,36 €
prévu par
l’arrêté du 12 mai 2014
pour les agents de
1ère catégorie
(montant moyen annuel de 1 471,18 €
en vigueur en 2014 multiplié par le coefficient maximum
autorisé de 8) ;
qu’il apparaît
ainsi que la commune lui a fait application du
taux d’IFTS
alors le plus favorable,
bien au-delà des droits ouverts par les délibérations de 1992 seules visées par le mandat, le contrôle de la
liquidation de la dépense incombant au comptable s’étant
donc avéré défaillant sur ce point ;
CONSIDERANT en outre,
ainsi d’ailleurs que l’a reconnu le comptable
dans sa réponse au réquisitoire,
qu’
aucune décision individuelle émanant
de l’autorité de nomination n’était
venue préciser les modalités du
droit à IFTS de la directrice générale adjointe en cause et notamment le taux
d’indemnité
attribuée à
l’intéressé
e
; que l’absence d’une telle pièce justificative
pourtant réglementairement requise par la
nomenclature précitée à
l’appui des
mandats en cause aurait dû conduire M. X... à en suspendre le paiement
sur le fondement de l’article 38 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012
; que, faute d’avoir procédé à
une telle suspension, ledit comptable a manqué aux obligations de contrôle de la validité de la dette
qu’il
tenait des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que la circonstance que la
commune aurait «
régularisé
» ultérieurement, en 2017 et 2018, le régime indemnitaire du personnel
municipal,
tout comme l’absence
de préjudice également invoquée par le maire de la commune de Saintes,
sont en tout état de cause sans incidence sur la réalité du manquement du comptable,
laquelle s’apprécie
au demeurant au moment du paiement
; qu’enfin,
la proposition du maire de partager la responsabilité entre
la commune et ledit comptable ne saurait être accueillie pour les raisons déjà exposées supra ;
- sur le préjudice financier causé par le manquement du comptable
CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable diffèrent selon que le manquement de
l’intéressé
à ses obligations de contrôle a causé ou non un
préjudice financier
à l’organisme public
dont il est chargé de tenir la comptabilité,
ainsi qu’il résulte des
dispositions susmentionnées d
u paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63 156 ; qu
’un
préjudice financier
au sens des dispositions ci-dessus se caractérise en particulier par un décaissement indu générant un
appauvrissement patrimonial définitif ne correspondant pas à la volonté manifeste de
l’organisme
public
concerné
; qu’ainsi le paiement d’
éléments de rémunération sans base juridique, à savoir
en l’absence de
la décision de l’autorité compétente pour en arrêter
le principe et/ou le montant, peut être regardé comme
présentant un tel caractère préjudiciable en lien direct avec le manquement du comptable à ses obligations
de contrôle ;
CONSIDERANT qu’il
apparaît en
l’espèce que si la
commune de Saintes avait bien délibéré en 1992 sur le
droit à IFTS de ses attachés principaux et la tarification générale y afférente, e
n revanche, ainsi qu’il a été
exposé supra, aucune décision particulière
émanant de l’autorité de nomination n’était venue ouvrir
personnellement un tel
droit à l’égard de M
me
M. directrice générale adjointe bénéficiaire des paiements
incriminés par le réquisitoire, ni en préciser les modalités de liquidation la concernant ; que le manquement
du comptable à ses obligations de contrôle résultant des paiements en cause dépourvus de telles
justifications a occasionné pour la commune de Saintes un
décaissement indu constitutif d’un
préjudice
financier en lien direct avec ledit manquement ; que si, pour sa part, le maire de la commune de Saintes
soutient dans sa réponse au réquisitoire que le
manquement du comptable n’a
urait pas causé de préjudice
à la collectivité,
cette affirmation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le
bien-fondé, tout comme sont inopérantes les délibérations de « rectification » du régime indemnitaire
intervenues postérieurement en 2017 et 2018 également invoquées par ce même maire,
dès lors qu’elles
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présentent un caractère général dépourvu de corrélation particulière avec les paiements incriminés de 2014
et
qu’elles
sont dépourvues de caractère rétroactif ;
CONSIDERANT, s’
agissant du montant du préjudice, que M. X... soutient dans sa réponse au réquisitoire
qu’il conviendrait de
ne mettre à sa charge que les seules sommes versées au-delà des montants autorisés
par les délibérations de 1992 régissant le paiement des IFTS par la commune de Saintes, soit un montant
de
4 644,06 €
correspondant à la différence entre les
5 884,68 €
effectivement payés à M
me
M. et les 1 240,62
auxquelles lesdites délibérations, visées par les mandats, lui auraient donné droit ; que, toutefois, en
l’absence de la décision individuelle d’attribution requise, le droit à IFTS de la DGA n’était pas davantage
établi pour ce dernier montant de 1 240,62 €
; qu’en conséquence le préjudice à retenir doit bien être
fixé au
montant total des mandats incriminés, soit 5 884,68 €
;
- sur la sanction du manquement avec préjudice afférent à la charge n° 1
CONSIDERANT q
u’aux termes des
dispositions du
paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63 156, lorsque
le manquement du comptable a causé un préjudice financier, celui-ci a alors «
[…]
l’obligation de verser
immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
qu’il convient dès lors de
sanctionner l
’engagement
de la responsabilité de M. X... au titre de la charge n° 1 soulevée par le réquisitoire
par la mise à sa charge de la somme de 5 884,68 €
;
CONSIDERANT qu
’alors que le
manquement à sanctionner ainsi par un débet est intervenu dans le champ
d’un
plan de contrôle sélectif de la dépense, le
comptable n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de la
mise en œuvre complète dudit contrôle
, lequel
s’est avéré au demeurant inefficace,
ainsi qu’il a été exposé
supra ; que le débet précité ne pourra en conséquence donner lieu à la remise gracieuse intégrale envisagée
au deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi n°
63-156, le ministre du budget étant tenu, pour le cas où
il accorderait une remise à M. X..., de laisser alors à sa charge une somme au moins égale à 531
,
correspondant à 3
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/
00
du montant du cautionnement du poste comptable en 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 2 : paiement en 2014 sans les pièces justificatives légalement
requises d’indemnités
dites « part plus » à plusieurs agents de la commune de Saintes pour un
montant total de 23
316,08 €
.
-
sur l’exposé des faits et de la charge soulevée par le réquisitoire
CONSIDERANT que M. X..., comptable en fonctions, a pris en charge entre janvier et décembre 2014 le
paiement sur le budget de la commune de Saintes
d’indemnités dites «
part plus
» versées à 6 agents de la
commune de Saintes
pour un montant total de 23 316,08 €
; que si le p
rincipe de l’attribution d’une telle
indemnité différentielle aux agents défavorisés par le nouveau régime indemnitaire avait été bien été prévu
par la délibération du 25 juin 2012 ayant mis en place ledit régime
1
, la délibération ultérieure du 21 décembre
2012 intervenue pour modifier à nouveau ce régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2013 ne faisait
plus état expressément de ladite indemnité «
part plus
» ; qu
’ainsi,
selon le ministère public, le paiement
persistant de ladite indemnité en 2014 serait dépourvu de base juridique et M. X... aurait manqué à ses
obligations de contrôle en prenant en charge les mandats
s’y rapportant sans qu’ils soient justifiés
par une
décision de l’assemblée
délibérante valide au moment de leur paiement, le caractère présumé irrégulier dudit
paiement étant susceptible de fonder l
’engagement de sa
responsabilité à hauteur de 23 316,08
;
- sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
CONSIDÉRANT que les dispositions précitées de la rubrique 210223
de l’annexe
I du CGCT relative aux
pièces
justificatives à laquelle renvoie l’article D. 1617
-19 dudit code imposaient notamment au comptable
de disposer, pour pouvoir procéder au paiement des indemnités «
part plus
» incriminées par le réquisitoire
au titre de la charge n° 2
, d’une
délibération valide au moment du paiement précisant la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen de l’indemnité en cause
; qu
’ainsi qu’il a été indiqué supra,
cette dernière
1
L’
expression «
indemnité part plus
» n’est pas employée en tant que telle dans la délibération du 25 juin 2012 mais figure
dans
les bulletins de paie visés par le réquisitoire ayant procédé à son paiement en 2014.
8
/
17
indemnité avait
à l’origine été i
nstituée par une délibération du 25 juin 2012 au profit des agents dits
«
moratoires
» (expression désignant ceux dont le régime indemnitaire antérieur était plus favorable, la part
supplémentaire en question versée en une fois en juillet 2012 ayant précisément pour objet de compenser
ce différentiel à titre transitoire) ; que la délibération indemnitaire suivante du 21 décembre 2012 ayant
procédé à une nouvelle refonte du régime indemnitaire de la commune à partir du 1er janvier 2013 ne fait
plus, en effet, mention expresse des indemnités «
part plus
» ; que la seule circonstance que ladite
délibération du 21 décembre 2012 vise celle du 25 juin 2012 (qu’elle remplace) ne saurait être interprétée,
ainsi que le soutient à tort le comptable, comme la preuve du maintien implicite des dispositions antérieures
relative à l’indemnité «
part plus »
; que, si l’intéressé soutient également qu’admettre la suppression de cette
indemnité à partir de 2013 reviendrait à porter atteinte aux droits acquis des agents qui en étaient attributaires
précédemment, cette aff
irmation est en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation du manquement
qui lui est imputé ;
CONSIDERANT que la seule
décision de l’assemblée
régissant explicitement les indemnités «
part plus
»,
celle du 25 juin 2012, n’avait plus d’existence
légale au moment du paiement, en 2014, des indemnités
incriminées par le réquisitoire, son abrogation résultant de l’intervention de
la nouvelle délibération du
21 décembre 2012 ; que ladite délibération de juin 2012 ne pouvant donc tenir lieu de la pièce justificative
réglementairement requise
à l’appui des mandats en cause
, M. X... aurait dû suspendre leur paiement sur le
fondement de l’article 38 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012
; que, faute d’avoir procédé à une
telle suspension, ledit comptable a manqué aux
obligations de contrôle de la validité de la dette qu’il tenait
des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que la circonstance que la commune
aurait «régularisé » ultérieurement, en 2017 et 2018, le régime indemnitaire du personnel municipal, tout
comme l’absence de préjudice également invoquée par le maire de
la commune de Saintes, sont en tout état
de cause sans incidence sur la réalité du manquement du comptable, laquelle s’apprécie
au demeurant au
moment du paiement ;
qu’enfin, la proposition du maire de partager la responsabilité entre la commune et
ledit comptable ne saurait être accueillie pour les raisons déjà exposées supra ;
- sur le préjudice financier causé par le manquement du comptable
CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable diffèrent selon que le manquement de l’intéressé à ses obligations de contrôle a causé ou non un
préjudice financier à l’organisme public dont il est chargé de tenir la comptabilité, ainsi qu’il résulte des
dispositions susmentionnées du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63 156 ;
qu’un
préjudice financier
au sens des dispositions ci-dessus se caractérise en particulier par un décaissement indu générant un
appauvrissement patrimonial définitif ne correspondant pas à la volonté manifeste de l’organisme public
concerné ;
qu’ainsi le paiement d’
indemnités sans base juridique,
c’est
-à-dire sans disposer de la décision
de l’autorité compétente pour en arrêter le
principe et/ou le montant, peut être regardé comme présentant
un tel caractère préjudiciable ;
CONSIDERANT que l
e paiement d’
indemnités «
part plus
»
en l’absence de
décision valide
de l’a
ssemblée
délibérante en précisant expressément la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen
s’est traduit en
l’espèce par un décaissement indu, constitutif pour la commune de Saintes d’un
préjudice financier en lien
direct avec ce manquement du comptable à ses obligations de contrôle ; que si, pour sa part, le maire de la
commune de Saintes soutient dans sa réponse au réquisitoire que le
manquement du comptable n’a
urait
pas causé de préjudice à la collectivité,
cette affirmation n’est pas assortie de
précisions suffisantes
permettant d’en appré
cier le bien-fondé, tout comme sont inopérantes les délibérations de « rectification »
du régime indemnitaire intervenues postérieurement en 2017 et 2018 également invoquées par ce même
maire, dès lors qu’elles présentent un caractère général dépourvu de corrélation particu
lière avec les
paiements incriminés de 2014 et qu’elles sont dépourvues de caractère rétroactif
;
CONSIDERANT toutefois
, s’agissant du montant du préjudice, que M.
X... fait valoir, dans sa réponse au
réquisitoire, qu’une partie
des
attributions d’
indemnités « part plus » de 2014 visées par le réquisitoire a
donné lieu à une annulation rétroactive et à une restitution par ses bénéficiaires à l’occasion de la mise en
place de la nouvelle «
prestation de fidélisation et de reconnaissance
» (PFR) en 2015, pour un montant
9
/
17
cumulé de 5 395,44 €
; que l’instruction ayant démontré la réalité de cette annulation, rien ne s’oppose à ce
que le préjudice afférent au manquement imputable à l’intéressé soi
t
ramené à la somme de 17 920,64 €
au
lieu des 23 316,08 € envisagés initialement au réquisitoire
;
- sur la sanction du manquement avec préjudice afférent à la charge n° 2
CONSIDERANT
qu’aux termes des dispositions du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63 156, lorsque
le manquement du comptable a causé un préjudice financier, celui-ci a alors «
[…]
l’obligation de verser
immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante
»
; qu’il convient dès lors de
sanctionner l’engagement de la responsabilité de M.
X... au titre de la charge n° 2 soulevée par le réquisitoire
par la mise à sa charge de la somme de 17
920,64 €
;
CONSIDERANT
qu’alors que le manquement à sanctionner ainsi par un débet est intervenu dans le champ
d’un plan de contrôle sélectif de la dépense, le comptable n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de la
mise en œuvre complète dudit contrôle, lequel s’est avéré au demeurant inefficace, ainsi qu’il a été exposé
supra ; que le débet précité ne pourra en conséquence donner lieu à la remise gracieuse intégrale envisagée
au deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi n°
63-156, le ministre du budget étant tenu, pour le cas où
il accorderait une remise à M. X..., de laisser alors à sa charge une somme au moins égale à 531
€,
correspondant à 3
0
/
00
du montant du cautionnement du poste comptable en 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 3 : paiement en 2014 sans les pièces justificatives légalement
requises d
e diverses indemnités à la directrice de l’eau et de l’assainissement
pour un montant total
de 8
400 €
.
-
sur l’exposé des faits et de la charge soulevée par le réquisitoire
CONSIDERANT que M. X..., comptable en fonctions, a pris en charge en 2014 le paiement sur le budget de
la commune de Saintes de diverses indemnités au profit de M
me
Q., ingénieure titulaire exerçant les fonctions
de directrice de l’eau et de l’assainissement, pour un montant total de 8
400,00 €
2
; que ces paiements
n’étaient
pas appuyés
d’une
délibération précisant le régime indemnitaire applicable à ladite fonction, ni par
une décision individuelle fixant les taux particuliers applicables à son titulaire
; qu’en procédant au paiement
desdites indemnités
en l’absence
des pièces justificatives requises précitées, M. X... aurait, selon le ministère
public, manqué à ses obligations de contrôle, engageant ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire à
hauteur de la somme de 8
400,00 €
;
- sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
CONSIDÉRANT que les dispositions précitées (rubrique 210223)
de l’annexe
I du CGCT relative aux pièces
justificatives à laquelle renvoie l’article D.1617
-19 dudit code imposaient au comptable de disposer, pour
pouvoir procéder au paiement des indemnités incriminées par le réquisitoire au titre de la charge n° 3, de la
«
décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités
» et de la «
décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable
» à
l’agent attributaire desdites indemnités
;
CONSIDERANT que deux
courriers produits au cours de l’instruction, adressés à M
me
Q. par la maire adjointe
déléguée aux ressources humaines les 15 février 2012 et 19 juillet 2013, comportent bien des précisions sur
les indemnités attribuées à l’intéressée mais, à supposer que ces courriers puissent tenir lieu de la décision
individuelle
de l’autorité investie du pouvoir de nomination
exigée par la liste des pièces justificatives précitée,
ils ne fig
uraient pas à l’appui des mandats incriminés par le réquisitoire au moment d
e leur paiement
; qu’en
to
ut état de cause, le comptable ne disposait pas non plus de la décision de l’assemblée délibérante fixant
la nature, les conditions d’attribution et le ta
ux moyen des indemnités attachées à la fonction de directrice de
l’eau et de l’assainissement
, également requise
; qu’en effet, l’annexe 2 de la délibération du 21 décembre
2012 relative au régime indemnitaire applicable aux faits de l’espèce, listant
l’ensemble des postes et
2
V
ersements mensuels de 371 € au titre d’«
indemnités
» et 329 € au titre des «
primes d’été et de fin d’année
», soit pour l’année
2014 : (371 x 12) + (329 x 12) = 8
400 €
10
/
17
fonctions existant alors au sein de la commune de Saintes, ne comporte aucune mention d
’une telle
fonction
de directrice de l’eau et de l’assainissement
; que tout en reconnaissant une telle absence, le comptable fait
valoir, dans sa réponse au réquisitoire, que les attributions indemnitaires de «
niveau 2+
» accordées à
l’intéressée s’inscrivaient dans une «
cohérence avec les niveaux de fonctionnalité de la commune
» ; qu
’un
tel argument devra toutefois être écarté comme inopérant, la charge soulevée par le réquisitoire ne portant
aucunement sur l’adéquation entre le niveau de fonction de la directrice de l’eau et de l’assainissement et le
régime indemnitaire octroyé de facto
à l’intéressée mais sur l’absence de délibération fondan
t juridiquement
cette attribution indemnitaire ;
CONSIDERANT dès lors q
u’en l’absence de
s pièces
justificatives requises à l’appui des mandats incriminés,
M. X...
aurait dû en suspendre le paiement sur le fondement de l’article 38 du décret n°
2012-1246 du 7
novembre 2012
; que, faute d’avoir procédé à une telle suspension, ledit comptable a manqué aux
obligations
de contrôle de la validité de la dette qu’il tenait des articles 19 et 20 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre
2012 ; que la circonstance que la commune aurait «régularisé » ultérieurement, en 2017 et 2018, le régime
indemnitaire du personnel municipal, tout comme l’absence de préjudice également invoquée par le maire
de la commune de Saintes, sont en tout état de cause sans incidence sur la réalité du manquement du
comptable, laquelle s’apprécie au moment du paiement ; qu’enfin, la proposition du maire de partager la
responsabilité entre la commune et ledit comptable ne saurait être accueillie pour les raisons déjà exposées
supra ;
- sur le préjudice financier causé par le manquement du comptable
CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable diffèrent selon que le manquement de l’intéressé à ses obligations de contrôle a causé o
u non un
préjudice financier à l’organisme public dont il est chargé de tenir la comptabilité, ainsi qu’il résulte des
dispositions susmentionnées du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63 156 ;
qu’un
préjudice financier
au sens des dispositions ci-dessus se caractérise en particulier par un décaissement indu générant un
appauvrissement patrimonial définitif ne correspondant pas à la volonté manifeste de l’organisme public
concerné
; qu’ainsi le paiement d’indemnités sans base juridique, à savoir en l’absence de la décision de
l’autorité compétente pour en arrêter le principe et/ou le montant, peut être regardé comme présentant un tel
caractère préjudiciable ;
CONSIDERANT que le paiement d’indemnités
à
la directrice de l’eau et de l’assainissement en l’absence de
décision de l’assemblée délibérante en
ayant pré
vu l’attribution s’est traduit en l’espèce par un décaissement
indu, constitutif pour la commune de Saintes d’un préjudice financier en lien direc
t avec ce manquement du
comptable à ses obligations de contrôle ; que si, pour sa part, le maire de la commune de Saintes soutient
dans sa réponse au réquisitoire que le manquement du comptable n’aurait pas causé de préjudice à la
collectivité, cette affir
mation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien
-
fondé, tout comme sont inopérantes les délibérations de « rectification » du régime indemnitaire intervenues
postérieurement en 2017 et 2018 également invoquées par ce mê
me maire, dès lors qu’elles présentent un
caractère général dépourvu de corrélation particulière avec les paiements incriminés de 2014 et qu’elles sont
dépourvues de caractère rétroactif ;
CONSIDERANT, s’agissant du montant du préjudice, que M.
X... soutient, dans sa réponse au réquisitoire,
que ledit préjudice devrait être ramené de 8
400 € à 456 €, montant qu’il détermine en comparant les
sommes
effectivement payées à l
a directrice de l’eau et de l’assainissement aux
droits que cette dernière tiendrait
selon lui du régime indemnitaire des «
chefs de service et adjoints de direction, experts ou chefs de projet
»,
tel que prévu par l’annexe 1 de la délibération du 25 juin 2012
; que toutefois, force est de
constater qu’en
l’absence de
toute mention spé
cifique de la fonction de directrice de l’eau et de l’assainissement dans les
délibérations successives de la commune régissant le régime indemnitaire applicable à ses agents, le droit
à indemnité de l’intéressé
e allégué par le comptable est dépourvu de base juridique
; qu’ainsi le préjudice
afférent à son manquement à ses obligations de contrôle doit bien être fixé au montant total des mandats
incriminés, soit 8 400 €
comme demandé par le réquisitoire ;
11
/
17
- sur la sanction du manquement avec préjudice afférent à la charge n° 3
Considérant qu’
il est renvoyé sur ce point aux dispositions infra du présent jugement régissant la sanction
regroupée des manquements afférents aux charges 3, 4 et 5 ;
Sur la présomption de charge n° 4 :
paiement en 2014 sans les pièces justificatives légalement
requises de diverses indemnités à l
’agent exerçant les fonctions de «
référent secteur protégé » pour
un montant total de 3 373
.
-
sur l’exposé des faits et de la charge soulevée par le réquisitoire
CONSIDERANT que M. X..., comptable en fonctions, a pris en charge en 2014 le paiement sur le budget de
la commune de Saintes de diverses indemnités au profit de M
me
L., agent contractuel exerçant les fonctions
de «
référent secteur protégé
», pour un montant total de 3 3
73 €
3
; que la délibération du conseil municipal
de la commune de Saintes du 17 octobre 2011 ayant créé le poste de «
référent secteur protégé
» pour une
durée de 3 ans ne prévoyait pourtant
pour ce dernier qu’une
rémunération fixe sur une base indiciaire, sans
envisager aucun régime indemnitaire
; qu’à défaut d’
avoir été justifiés par la production de la délibération
légalement requise en application des dispositions précitées du CGCT régissant les pièces justificatives, les
paiements d’indemnités au profi
t de M
me
L. doivent être présumés irréguliers ;
qu’en manquant ainsi à ses
obligations de contrôle, M. X...
serait, selon le ministère public, susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion 2014 à hauteur
de 3 373 €
;
- sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
CONSIDÉRANT
que les dispositions précitées (rubrique 210223) de l’annexe I du CGCT relative aux pièces
justificatives à laquelle renvoie l’article D.
1617-19 dudit code imposaient au comptable de disposer, pour
pouvoir procéder au paiement des indemnités incriminées par le réquisitoire au titre de la charge n° 4, de la
«
décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités
» et de la «
décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable
» à
l’agent attributaire desdites indemnités
;
CONSIDERANT que la délibération du conseil municipal de la commune de Saintes du 17 octobre 2011
créant le poste de «
référent secteur protégé
» ne prévoyait
pour l’agent contractuel appelé à occuper cette
fonction qu’une
rémunération sur une base indiciaire sans évoquer un quelconque droit à indemnité pour
l’intéressé
; que d’ailleurs
la délibération du 21 décembre 2012 régissant le régime indemnitaire des agents
de la commune pour la période des paiements incriminés ne fait pas mention de cette fonction dans les
emplois listés dans son annexe 2 ; que le contrat de travail de M
me
L. en date du 1er décembre 2011 ne
prévoit pas non plus de régime indemnitaire, son article 2 se bornant à indiquer qu
’elle
«
percevra une
rémunération basée sur l’indice brut 513 de la fonction publique territoriale
», sans mentionner aucune autre
forme d’émol
ument ;.
CONSIDERANT que, sans contester
l’
absence de délibération indemnitaire évoquée ci-dessus, le comptable
fait valoir dans sa réponse au réquisitoire que M
me
L. se serait vu appliquer un régime indemnitaire
«
équitable
» correspondant à son niveau, déterminé par référence aux dispositions de la délibération
indemnitaire du 25 juin 2012 régissant les «
chefs de service et adjoints de direction, experts ou chefs de
projet
»
; qu’une telle considération d’équité, à la supposer avérée, n’est pas toutefois de nature à
pallier
l’absence
totale de référence à la fonction de «
référent secteur protégé
» dans les délibérations de la
commune des 25 juin et 21 décembre 2012 fixant successivement le régime indemnitaire de ses agents ;
qu’au surplus et e
n tout état de cause
le comptable ne disposait pas non plus d’une
décision individuelle de
l’autorité hiérarchique
venant préciser le taux retenu pour déterminer le montant des indemnités
effectivement attribuées
à l’intéressée
;
3
S
oit, selon
l’
annexe 3 au réquisitoire,
paiement mensuel de 230 € d’ «
indemnités » de janvier à novembre 2014 et paiement
unique de 843 € de prime d’été en août 2014.
12
/
17
CONS
IDERANT dès lors qu’en l’absence des pièces justificatives requises à l’appui des mandats incriminés,
M. X...
aurait dû en suspendre le paiement sur le fondement de l’article 38 du décret n°
2012-1246 du 7
novembre 2012
; que, faute d’avoir procédé à
une telle suspension, ledit comptable a manqué aux obligations
de contrôle de la validité de la dette qu’il tenait des articles 19 et 20 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre
2012 ; que la circonstance que la commune aurait «régularisé » ultérieurement, en 2017 et 2018, le régime
indemnitaire du personnel municipal, tout comme l’absence de préjudice également invoquée par le maire
de la commune de Saintes, sont en tout état de cause sans incidence sur la réalité du manquement du
comptable, laquelle s’apprécie au demeurant au moment du paiement ; qu’enfin, la proposition du maire de
partager la responsabilité entre la commune et ledit comptable ne saurait être accueillie pour les raisons déjà
exposées supra ;
- sur le préjudice financier causé par le manquement du comptable
CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable diffèrent selon que le manquement de l’intéressé à ses obligations de contrôle a causé ou non un
préjudice financier à l’organisme public dont il est chargé de tenir la comptabilité, ainsi qu’il résulte des
dispositions susmentionnées du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n°
63 156 ; qu’un préjudice financier
au sens des dispositions ci-dessus se caractérise en particulier par un décaissement indu générant un
appauvrissement patrimonial définitif ne correspondant pas à la volonté manifeste de l’organisme public
concerné; qu’ainsi le paiement d’indemnités sans base juridique, à savoir en l’absence de la décision de
l’autorité compétent
e pour en arrêter le principe et/ou le montant, peut être regardé comme présentant un tel
caractère préjudiciable ;
CONSIDERANT que le paiement d’indemnités à l’agent contractuel chargé de la fonction de «
référent
secteur protégé
»
en l’absence de décision de l’assemblée délibérante en ayant prévu l’attribution s’est
traduit en l’espèce par un décaissement indu, constitutif pour la commune de Saintes d’un préjudice financier
en lien direct avec ce manquement du comptable à ses obligations de contrôle ; que si, pour sa part, le maire
de la commune de Saintes soutient dans sa réponse au réquisitoire que le manquement du comptable
n’aurait pas causé de préjudice à la collectivité, cette affirmation n’est pas assortie de précisions suffis
antes
permettant d’en apprécier le bien
-fondé, tout comme sont inopérantes les délibérations de « rectification »
du régime indemnitaire intervenues postérieurement en 2017 et 2018 également invoquées par ce même
maire, dès lors qu’elles présentent un cara
ctère général dépourvu de corrélation particulière avec les
paiements
incriminés de 2014 et qu’elles sont dépourvues de caractère rétroactif ;
CONSIDERANT
qu’il convient, en conséquence, de fixer le montant du
préjudice résultant du manquement
du comptable à ses obligations de contrôle au montant total des mandats incriminés par le réquisitoire, soit
3
373 €
;
- sur la sanction du manquement avec préjudice afférent à la charge n° 4
Considérant qu’
il est renvoyé sur ce point aux dispositions infra du présent jugement régissant la sanction
regroupée des manquements afférents aux charges 3, 4 et 5 ;
Sur la présomption de charge n° 5 : paiement en 2014 sans les pièces justificatives légalement
requises de diverses indemnités à l
’agent exerçant les fonctions de
directrice des affaires culturelles
et du patrimoine pour un montant total de 8
454,96 €
.
-
sur l’exposé des faits et de la charge soulevée par le réquisitoire
CONSIDERANT que M. X..., comptable en fonctions, a pris en charge en 2014 le paiement sur le budget de
la commune de Saintes de diverses indemnités au profit de M
me
O., agent contractuel chargé des fonctions
de directrice des affaires culturelles et du patrimoine,
pour un montant total de 8 454,96 €
; que si une
délibération du conseil municipal de la commune de Saintes en date du 21 décembre 2012 avait bien créé
le poste de directrice des affaires culturelles et du patrimoine en en précisant l’indice de rémunératio
n et en
indiquant qu’il serait assorti d’un régime indemnitaire «
en rapport avec les fonctions exercées
», ni la
13
/
17
délibération du même jour fixant le régime indemnitaire des agents de la collectivité ni le contrat de travail
de l’intéressé
e ne déterminent avec précision ses droits à indemnité
; qu’ainsi, faute d’avoir été justifiés par
la production de la «
décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque
agent
» requise par la liste des pièces justificatives précitée,
les paiements d’indemnités au profit de
M
me
O.
doivent être présumés irréguliers ; qu’en manquant ainsi à
ses obligations de contrôle, M. X... serait, selon
le ministère public, susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de sa
gestion 2014 à hauteur de 8 454,96
€ ;
- sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
CONSIDÉRANT que les dispositions
précitées (rubrique 210223) de l’annexe I du CGCT relative aux pièces
justificatives à laquelle renvoie l’article D.
1617-19 dudit code imposaient au comptable de disposer, pour
pouvoir procéder au paiement des indemnités incriminées par le réquisitoire au titre de la charge n° 5, de la
«
décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités
» et de la «
décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable
» à
l’agent attributaire desdites indemnités
;
CONSIDERANT que la délibération du 21 décembre 2012 créant le poste de directrice des affaires culturelles
et du patrimoine se bornait à indiquer que «
l’agent percevra un régime indemnitaire en rapport avec
les
fonctions exercées »,
le contrat de travail
de l’intéressée
précisant
pour sa part que l’agent en question
«
pourra percevoir un régime indemnitaire » ;
CONSIDERANT
qu’il
ressort des fiches de paye de M
me
O. que cette dernière a perçu mensuellement en
2014 une part fixe de régime indemnitaire de
517 € et une «
part +
» de 187,58 €
4
, soit un montant total pour
l’année de 8
454,96 € ([517 +187
,58] x 12) ; que le m
ontant de 517 €
précité correspond à un emploi de
niveau 1 selon la délibération du 21 décembre 2012 régissant le régime indemnitaire de la commune, étant
toutefois précisé que le poste de directrice des affaires culturelles et du patrimoine ne figurait pas dans la
liste des emplois de niveau 1 mentionnés à
l’annexe 2 de
ladite délibération
et n’était pas non plus évoqué
dans la délibération indemnitaire précédente du 25 juin 2012
; que, s’agissant de l’indemnité
dite « part
plus »
, il a été démontré supra (à l’occasion de l’examen de la charge n°
2
) qu’elle ne présentait qu’un
caractère transitoire, son versement en 2014 étant de ce fait dépourvu de base légale ;
CONSIDERANT que, sans contester l’absence de dé
cision venue préciser le droit à indemnité reconnu de
façon très générale à M
me
O., le comptable fait valoir dans sa réponse au réquisitoire que
l’intéressée
se
serait vu «
appliquer le régime indemnitaire correspondant à son niveau
» conformément aux principes
d’équité qui inspire
raient les choix de la commune en la matière ;
qu’une telle considération d’équité, à la
supposer avérée, n’est pas toutefois de nature à
pallier
l’absence totale de
mention de la fonction de
directrice des affaires culturelles et du patrimoine dans les délibérations de la commune des 25 juin et
21 décembre 2012 fixant successivement le régime indemnitaire de ses agents
; qu’au surplus et en tout état
de cause le comptable ne disposait pas non plus d’une décision individuelle de l’autorité hiérarchique venant
préciser le taux retenu pour déterminer le montant des
indemnités effectivement attribuées à l’intéressée
;
CONSIDERANT dès lors qu’en l’absence des pièces justificatives requises à l’appui des mandats incriminés,
M. X...
aurait dû en suspendre le paiement sur le fondement de l’article 38 du décret n°
2012-1246 du 7
novembre 2012
; que, faute d’avoir procédé
à une telle suspension, ledit comptable a manqué aux obligations
de contrôle de la validité de la dette qu’il tenait des articles 19 et 20 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre
2012 ; que la circonstance que la commune aurait «régularisé » ultérieurement, en 2017 et 2018, le régime
indemnitaire du personnel municipal, tout comme l’absence de préjudice également invoquée par le maire
de la commune de Saintes, sont en tout état de cause sans incidence sur la réalité du manquement du
comptable, laquelle s’apprécie au demeurant au moment du paiement ; qu’enfin, la proposition du maire de
partager la responsabilité entre la commune et ledit comptable ne saurait être accueillie pour les raisons déjà
exposées supra ;
4
Les sommes dues à ce titre pour la période juillet à décembre 2014 ont en fait été payées en une seule fois ce dernier mois.
14
/
17
- sur le préjudice financier causé par le manquement du comptable
CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable diffèrent selon que le manquement de l’intéressé à ses obligations de
contrôle a causé ou non un
préjudice financier à l’organisme public dont il est chargé de tenir la comptabilité, ainsi qu’il résulte des
dispositions susmentionnées du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n°
63 156 ; qu’un préjudice financier
au sens des dispositions ci-dessus se caractérise en particulier par un décaissement indu générant un
appauvrissement patrimonial définitif ne correspondant pas à la volonté manifeste de l’organisme public
concerné
; qu’ainsi le paiement d’indemnités sans base juridique, à savoir en l’absence des décisions
décision de l’autorité compétente pour en arrêter le principe et/ou le montant, peut être regardé comme
présentant un tel caractère préjudiciable ;
CONSIDERANT que le paiement d’indemnités à l’agent contractuel ch
argé de la fonction de directrice des
affaires culturelles et du patrimoine
en l’absence des décisions requises des autorités compétentes pour en
préciser les conditions d’attribution s’est traduit en l’espèce par un décaissement indu, constitutif pour la
commune de la commune de
Saintes d’un préjudice financier en lien direct avec ce manquement du
comptable à ses obligations de contrôle ; que si, pour sa part, le maire de la commune de Saintes soutient
dans sa réponse au réquisitoire que le manquement du c
omptable n’aurait pas causé de préjudice à la
collectivité, cette affirmation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien
-
fondé, tout comme sont inopérantes les délibérations de «rectification» du régime indemnitaire intervenues
postérieurement en 2017 et 2018 également invoquées par ce même maire, dès lors qu’elles présentent un
caractère général dépourvu de corrélation particulière avec les paiements incriminés de 2014 et qu’elles sont
dépourvues de caractère rétroactif ;
CONSIDERANT qu’il convient, en conséquence, de fixer le montant du préjudice résultant du manquement
du comptable à ses obligations de contrôle au montant total des mandats incriminés par le réquisitoire, soit
8 454,96 €
;
- sur la sanction du manquement avec préjudice afférent à la charge n° 5
CONSIDERANT
qu’
il est renvoyé sur ce point aux dispositions ci-après régissant la sanction regroupée des
manquements afférents aux charges n° 3, n° 4 et n° 5 ;
- sur la sanction commune aux manquements avec préjudice afférents aux charges n°s 3, 4 et 5
CONSIDERANT que les manquements relevés au titre des charges n°s 3 à 5 portent sur des irrégularités
de nature semblable donnant lieu à l’engagement de la responsabilité du comptable sur un même fondement
juridique ; que lesdits manquements ayant occasionné un préjudice financier à la commune de Saintes, les
dispositions du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63 156 font obligation au comptable de «
verser
immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
qu’il
convient, en conséquence, de
sanctionner l’engagement de la responsabilité de M.
X... au titre des charges n°s 3 à 5 par la mise à sa
charge d
’un débet
unique de 20
227,96 €, correspondant au montant consolidé des
préjudices afférents aux
trois manquements en cause ( 8
400 € au titre de la charge
n° 3 ; 3
373 € au titre de la charge
n° 4 ;
8 454,96
€ au titre de la charge
n° 5) ;
CONSIDERANT
qu’alors que le
s manquements à sanctionner ainsi par un seul débet sont intervenus dans
le champ d’un plan de contrôle sélectif de la dépense, le comptable n’a pas été en mesure d’apporter la
preuve de la mise en œuvre complète dudit contrôle, lequel s’est avéré au demeurant inefficace, ainsi qu’il
a été exposé supra ; que le débet précité ne pourra en conséquence donner lieu à la remise gracieuse
intégrale envisagée au deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi n°
63-156, le ministre du budget étant
tenu, pour le cas où il accorderait une remise à M. X..., de laisser alors à sa charge une somme au moins
égale à 531 €, correspondant à
3
0
/
00
du montant du cautionnement du poste comptable en 2014 ;
15
/
17
Sur la présomption de charge n° 6 : paiement en 2014 sans les pièces justificatives légalement
requises de la rémunération du directeur général des services po
ur un montant total de 31 463,54 €
.
-
sur l’exposé des faits et de la charge soulevée par le réquisitoire
CONSIDERANT que M. X..., comptable en fonctions, a pris en charge le paiement sur le budget de la
commune de Saintes de la rémunération de M. L., directeur général des services (DGS) pour la période du
1
er
juillet au 31 décembre 2014 pour un montant total de 31
463,54 €
;
que l’
arrêté de détachement sur emploi
fonctionnel nommant M. L. sur le poste de DGS de la commune de Saintes ne fait pas mention de la
délibération qui aurait créé précédemment cet emploi, se bornant à renvoyer à la déclaration de vacances
d’emploi effectuée auprès du
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime
ainsi qu’au
tableau des effectifs de la collectivité ; que l
e tableau d’effectif en question avait été modifié en
dernier lieu par une délibération en date 24 octobre 2001 à la demande du maire, lequel souhaitait alors,
comme il l’explique dans
le rapport joint à ladite délibération,
« nommer à la tête de la direction générale un
agent du grade d’ingénieur en chef
» ;
que, pour autant, ni ladite délibération, ni le rapport joint, ne font
mention explicite de la création antérieure
d’un poste de directeur général des services
;
qu’ainsi, faute
d’avoir été justifiés par la production
d
’un
«
acte d'engagement mentionnant la référence à la délibération
créant l'emploi »
requise par la liste des pièces justificatives annexée au CGCT, les paiements de
rémunérations versées à M. L.
doivent être présumés irréguliers ; qu’en manquant ainsi à
ses obligations de
contrôle, M. X...
serait, selon le ministère public, susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire au titre de sa gestion 2014 à hauteur
de 31 463,54 €
;
- sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
CONSIDÉRANT que les dispositio
ns précitées de l’annexe I du CGCT relative aux pièces justificatives à
laquelle renvoie l’article D.1617
-19 dudit code, et plus particulièrement celles de sa rubrique 21011,
imposaient au comptable de disposer, pour pouvoir procéder au paiement des rémunérations incriminées
par le réquisitoire au titre de la charge n° 6, de «
l’acte d'engagement mentionnant la référence à la
délibération créant l'emploi
(…) » ;
C
ONSIDERANT qu’un
certain nombre de documents portés au dossier font bien mention de la fonction de
DGS de la commune de Saintes, telles par exemple les deux délibérations du 24 octobre 2001 ouvrant ledit
poste de DGS aux ingénieurs en chef et modifiant en conséquence le tableau d’effectifs
; qu’il en va de
même de la déclaration de vacance dudit poste adressée au Centre de gestion de la fonction publique
territoriale le 23 mai 2014 préalablement au recrutement de M. L. ou encore de la délibération adoptée le
19 septembre 2014 par la commune pour organiser les conditions de la mise partielle de son DGS à la
disposition de l
a communauté d’agglomération
de Saintes ; que, pour autant, ni la commune ni le comptable
n’ont été en mesure de produire la délibération initiale ayant créé ledit poste
de DGS, ledit comptable faisant
simplement
valoir dans sa réponse au réquisitoire qu’une telle délibération a
« v
raisemblablement été prise
en son temps pour pouvoir simultanément inscrire cet emploi dans le budget et dans l’annexe des emplois
» ;
CONSIDERANT que ce même comptable entend
d’ailleurs
à cet égard
se prévaloir des dispositions d’une
note du pôle national de soutien au réseau comptable (PNSR) de Rennes pour soutenir que l’inscription
du
poste de DGS au tableau des emplois et l’ouverture des crédits nécessaires à sa rémunération
témoigneraient
de l’information
suffisante du conseil municipal
sur l’existence dudit poste
; toutefois, la
doctrine administrative précitée du PNSR
n’est pas
opposable au juge des comptes ;
CONSIDERANT, donc, que les arguments du comptable exposés ci-
dessus ne sauraient pallier l’absence
de délibération ayant
créé l’emploi de DGS requise
par l’annexe
1 au code général des collectivités
territoriales ; que, dès lors,
en l’absence des pièces justificatives requises à l’appui des mandats incrim
inés,
M. X...
aurait dû en suspendre le paiement sur le fondement de l’article 38 du décret n°
2012-1246 du 7
novembre 2012
; que, faute d’avoir procédé à une telle suspension, ledit comptable a manqué aux
obligations
de contrôle de la validité de la dette qu’il tenait des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012
précité ;
que la circonstance que la commune aurait «régularisé » ultérieurement, en 2017 et 2018, le régime
indemnitaire du personnel munici
pal, tout comme l’absence de préjudice également invoquée par le maire
de la commune de Saintes, sont en tout état de cause sans incidence sur la réalité du manquement du
16
/
17
comptable, laquelle s’apprécie
au moment du paiement ; qu’enfin, la proposition du ma
ire de partager la
responsabilité entre la commune et ledit comptable ne saurait être accueillie pour les raisons déjà exposées
supra ;
- sur l
’existence d’un p
réjudice financier causé par le manquement du comptable
CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable diffèrent selon que le manquement de l’intéressé à ses obligations de contrôle a causé ou non un
préjudice financier à l’organisme public dont il est chargé de tenir la comptabilité, ainsi qu’il résulte des
dispositions du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n°
63 156 ;
CONSIDERANT
qu’un préjudice financier au sens des dispositions ci
-dessus se caractérise en particulier
par un décaissement indu générant un appauvrissement patrimonial définitif ne correspondant pas à la
volonté manifeste de l’organisme public
concerné ;
CONSIDERANT
que la rémunération d’un agent dont la preuve de la création du poste n’a pu être apportée
témoigne incontestablement d’un manquement du comptable à ses obligations de contrôle des pièces
justificatives ainsi qu’il vient d’être exposé supra
; que, pour aut
ant, force est de constater qu’en l’espèce
aucun membre de l’assemblée délibérante ne pouvait ignorer
la réalité des missions de direction générale
confiées à M. L. compte tenu de la visibilité particulière de cette fonction, diverses pièces produites lors de
l’instruction témoignant d’ailleurs
de
l’
implication effective
de l’intéressé dans l’
exercice de ladite fonction ;
qu’on ne saurait
, pour cette raison,
soutenir que la rémunération perçue par l’intéressé entre juillet et
décembre 2014 lui aurait été versée contre la volonté de la collectivité ; que dès lors, dans les circonstances
particulières de l’espèce, le paiement de ladite rémunération par le comptable ne saurait être regardé comme
un décaissement indu ayant occasionné un préjudice financier à la commune de Saintes ;
- sur la sanction du manquement sans préjudice afférent à la charge n° 6
CONSIDERANT
qu’aux termes des dispositions du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n°
63 156, lorsque
le manquement du comptable à ses obligations n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public
concerné, le juge des comptes peut obliger ledit comptable à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce, le montant maximal de cette somme étant fixé
par décret en fonction du niveau des garanties constituées pour le poste comptable ;
CONSIDERANT qu’il convient en l’espèce, en
l’absence de préjudice, de sanctionner le manquement imputé
à M. X... par la mise à sa charge, en application des dispositions combinées de
l’article 60 de la loi n°
63-
156 ci-
dessus et de l’article 1 du décret n°
2012-
1386, d’une somme déterminée en tenant compte des
circonstances de l'espèce, dans la limite maximale de 265,50
€,
ce dernier montant correspondant à un
millième et demi du cautionnement de 177
000 € applicable au poste comptable
;
CONSIDERANT qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, prenant notamment en
compte les réelles difficul
tés du poste comptable à l’époque d
es paiements incriminés ainsi que la nature
spécifique de ces derniers, en fixant à 1
€ le montant de la somme mise à la charge de M.
X... ;
CONSIDERANT que la somme non-rémissible ainsi mise à la charge de M. X...
n’est, comme son nom
l’indique,
pas susceptible de remise gracieuse
et qu’elle ne produira pas non plus d’intérêts
;
Sur les intérêts
CONSIDERANT
qu’aux termes
du VIII
de l’a
rticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée: «
Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
qu’il convient en l’espèce de retenir la
date du 7 mars 2017, correspondant à la réception du réquisitoire par le comptable, comme point de départ
du décompte des intérêts légaux à imputer à chacun des trois débets prononcés par la chambre régionale
des comptes ;
17
/
17
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: M. Jacques X... est constitué débiteur des sommes suivantes :
-
au titre de la charge n° 1 soulevée par le réquisitoire n° 2017-0006 : 5
884,68 €
-
au titre de la charge n° 2 soulevée par le réquisitoire n° 2017-0006 : 17
920,64 €
-
au titre des charges regroupées n° 3 à 5 soulevées par le réquisitoire n° 2017-0006 : 20
227,96 €
toutes sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 7 mars 2017 ;
Article 2
: Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi
n° 63-156 aux trois débets prononcés
à l’article 1, les règles de contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme n’ayant pas été
respectées par M. Jacques X...
, le laissé à charge de l’intéressé en cas de remise gracieuse
octroyée par le
ministre du budget
s’établissant en conséquence au minimum à 531 € par
débet ;
Article 3
:
Une somme non rémissible de 1
€ est mise à la charge de M. Jacques
X... au titre de la charge
n° 6 soulevée par le réquisitoire n° 2017-0006 ;
Article 4
: Dans l’attente du paiement des sommes mentionnées
aux articles 1 et 3 ci-dessus, il est sursis à
la décharge de M. Jacques X...
pour sa gestion des comptes de l’exercice 2014 de la commune de
Saintes.
Fait et jugé par M. Jean-François Monteils, président
de la chambre régionale des comptes, et MM. Daniel
Cocula et Thierry Moutard, premiers conseillers.
En présence de M. Manuel Daviaud, greffier de séance.
M. Manuel Daviaud
Greffier
M. Jean-François Monteils
Président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main
, à
tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Certifié conforme à l’original
le secrétaire général
Olivier JULIEN
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’
appel,
et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.