REPUBLIQUE FRANÇAISE
__
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE FORT-DE-FRANCE
Exercice 2012
Poste comptable : Trésorerie de Fort-de-France
(centre hospitalier)
Jugement n° 2019-0014
Séance plénière et publique du 10 décembre 2019
Prononcé le 27 décembre 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code général des collectivités territoriales ;
Vu,
l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment, par l
’
article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu,
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu,
le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux
comptables publics ;
Vu,
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l
’
article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu,
le décret n° 2012-935 du 1
er
août 2012 relatif à la création d
’
un centre hospitalier
régional à la Martinique par fusion du centre hospitalier universitaire de
Fort-de-France, du centre hospitalier du Lamentin et du centre hospitalier Louis
Domergue de La Trinité au 1
er
janvier 2013
;
2
Vu,
l
’
arrêté du 11 décembre 2012 portant rattachement de la gestion comptable et
financière d
’
un établissement public de santé à un poste comptable des services
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu,
le compte de 2012 du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France produit en
qualité de comptable du centre hospitalier régional de la Martinique par Mme W,
le 14 janvier 2015 ;
Vu,
le réquisitoire n° 2019-15 du 10 septembre 2019 de M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier, saisissant la chambre à fin d
’
instruction sur des faits
susceptibles d
’
engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Y et Z,
en leur qualité de comptables publics du centre hospitalier universitaire de Fort-de-
France ;
Vu,
la décision n° 19/2019, en date du 13 septembre 2019, du président de la chambre
attribuant à M. Pierre STEFANIZZI, premier conseiller, l
’
instruction du jugement
des comptes du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. Benjamin GAREL,
directeur en fonction du centre hospitalier régional de la Martinique,
le 24 septembre 2019 ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. Y, le 30 septembre 2019,
et à M. Z, le 30 septembre et le 25 octobre 2019 ;
Vu,
les lettres en date du 3 octobre 2019, invitant l
’
ordonnateur et les comptables à faire
part de leurs observations et à produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu,
la lettre en date du 3 octobre 2019, invitant la direction régionale des finances
publiques de la Martinique à communiquer le montant des garanties constituées par
les comptables sur la période en jugement ;
Vu,
la demande d
’
information adressée au comptable en fonction, M. X, par courrier du
28 octobre 2019 ;
Vu,
la réponse de M. Y, enregistrée au greffe le 30 octobre 2019 ;
Vu,
l
’
absence de réponse de M. Z ;
Vu,
l
’
absence de réponse de M. GAREL ;
Vu,
la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, en date
du 6 novembre 2019 ;
Vu,
les réponses produites par M. X, le 4 et le 8 novembre 2019 ;
Vu,
les lettres, en date du 15 novembre 2019, informant les parties de la clôture de
l
’
instruction, du dépôt du rapport et de la date de l
’
audience publique ;
Vu,
les
conclusions
n° 2019-0078-CJU-135
du
procureur
financier,
en
date
du 14 novembre 2019 ;
Après avoir entendu, lors de l
’
audience publique, M. Pierre STEFANIZZI en son rapport
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En l
’
absence des parties ;
Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
3
Charge unique : Restes à recouvrer
Attendu
que, par le réquisitoire n° 2019-15 du 10 septembre 2019 susvisé, le ministère
public a relevé que, sur l
’
état des restes à recouvrer au 31 décembre 2012 du budget du
centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, figuraient 14 titres de recettes pour
lesquels l
’
action en recouvrement se serait trouvée compromise sous la gestion de MM. Y
et Z ; que ces titres, référencés dans le tableau ci-dessous, pour un montant total de
59 889,42
€
, concernent le compte 4161 «
Hospitalisés et consultants
» ;
Titres non recouvrés au 31 décembre 2012 (compte 4161)
PEC
Titre n°
Débiteur
Objet
Montant
Reste à
recouvrer
Diligences
2008
T-700103083061
risq mt03
6 484,86 €
6 484,86 €
LR 15/09/2008 CDT
19/10/2009 PCF
19/01/2009 OTD
21/12/2009 Non notifié
2008
T-700103115285
risq mt03
6 207,14 €
6 207,14 €
LR 15/12/2008 CDT
19/10/2009 OTD
21/12/2009 Non notifié
2008
T-700103140100
risq10 mt
11 960,30 €
11 960,30 €
LR 19/01/2009 OTD
23/11/2009 Non notifié
2008
T-700600005546
Séjour du 25/01
au 01/02/2008
1 118,19 €
1 118,19 €
LR 21/07/2008 CDT
15/09/2008 SVEH
17/04/2009
2008
T-700600019414
Séjour du 30/05
au 15/06/2007
12 860,12 €
12 860,12 €
LR 20/10/2008 CDT
30/01/2009 PVP
18/01/2011
2008
T-701400000031
Séjour du 01
au 08/01/2008
1 250,25 €
1 250,25 €
LR 21/04/2008 CDT
16/03/2009 PCF
18/05/2009 OTD
19/04/2010 Non notifié
2008
T-701400000075
Séjour du 01
au 09/01/2008
2 276,55 €
2 276,55 €
LR 21/04/2008 CDT
16/03/2009 PCF
18/05/2009 OTD
19/04/2010
2008
T-701400000518
Séjour du 16
au 23/01/2008
1 994,35 €
1 994,35 €
LR 21/04/2008 CDT
16/03/2009 PCF
18/05/2009 OTD
31/05/2012
2008
T-701400000568
Séjour du 19
au 24/01/2008
1 429,35 €
1 429,35 €
LR 21/04/2008 CDT
16/03/2009 PCF
18/05/2009 OTD
19/04/2010 Non notifié
2008
T-701400000695
Séjour du 26
au 30/01/2008
1 146,08 €
1 146,08 €
LR 21/04/2008 CDT
16/03/2009 PCF
18/05/2009 OTD
19/04/2010 Non notifié
DCD 30/05/2013
2008
T-701400000811
Séjour du 13
au 31/12/2007
3 348,82 €
3 348,82 €
LR 21/04/2008 CDT
16/03/2009 PCF
18/05/2009 OTD
19/04/2010 Non notifié
4
2008
T-701400007546
Séjour du 12
au 29/02/2008
4 767,28 €
4 767,28 €
LR 21/07/2008 CDT
16/03/2009 PCF
18/05/2009 OTD
19/04/2010 Non notifié
2008
T-701400008374
Séjour du 04
au 11/03/2008
1 993,89 €
1 993,89 €
LR 21/07/2008 CDT
16/03/2009 PCF
18/05/2009 OTD
19/04/2010 Non notifié
2008 T-701400019746
Séjour du 15/03
au 02/04/2008
3 052,24
€
3 052,24 €
LR 21/07/2008 CDT
16/03/2009 pli non
distribuable
Total
59 889,42 €
59 889,42 €
Nota :
CDT pour commandement, DCD pour débiteur décédé, LR pour lettre de relance, PCF pour phase
comminatoire facultative, PVP pour procès-verbal de perquisition, OTD pour opposition à tiers-
détenteur (l
’
annotation « non notifié » se rapporte à l
’
OTD mentionné à la ligne qui la précède),
PEC pour exercice de prise en charge, SVEH pour saisie-vente envoyée à l
’
huissier et RAR pour
reste à recouvrer.
Source : Etat des restes à recouvrer au 31 décembre 2012.
Sur l
’
existence de manquements des comptables
Attendu
que le réquisitoire du procureur financier a retenu que MM. Y et Z paraissaient
avoir manqué aux obligations du comptable en matière de recouvrement de créances ;
Attendu
qu
’
aux termes du I de l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963 modifiée,
« les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. La
responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu’
une recette
n
’
a pas été recouvrée »
; que, selon l
’
article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable,
« Les
comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des
ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par
un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que
de l
’
encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes publics sont habilités à recevoir
[…]
, de la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité
[…]
, de la tenue de la
comptabilité du poste comptable qu
’
ils dirigent »
;
Attendu
que le 3° de l
’
article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) relatif à la prescription de l
’
action en recouvrement des comptables des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux prévoit que leur action se
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, ce délai étant
interrompu par tout acte comportant reconnaissance de leur dette par les débiteurs et par
tout acte interruptif de prescription ;
Attendu
qu
’
en cas de défaut de recouvrement d
’
une recette devenue irrécouvrable, il
appartient au comptable, pour dégager sa responsabilité, d
’
apporter la preuve que ses
diligences en la matière ont été adéquates, complètes et rapides ;
S
’
agissant des diligences mentionnées aux états de restes
Attendu
que M. Y, retraité depuis 2012, fait valoir que «
les commandements
interrompent la prescription du recouvrement et que donc un nouveau délai de quatre
5
ans s
’
ouvre à nouveau. Les commandements listés ont été diligentés au plus tard en 2009,
ce qui fait que le recouvrement était légalement possible jusqu
’
en 2013 et j
’
ai cessé mes
fonctions en 2012. CQFD. Ainsi donc, lorsque mon successeur a pris ses fonctions, sans
faire de réserves, le malheureux, le recouvrement de ces titres était encore, de façon
purement théorique, possible. Aucune faute ne peut, légalement m
’
être imputée
» ;
Attendu
que M. Z, n
’
ayant pas reçu la notification du réquisitoire, n
’
a pas répondu ;
Attendu
que les titres visés au réquisitoire n
’
ont fait l
’
objet d
’
aucun recouvrement, même
partiel ; que, la charge de la preuve pèse sur le comptable auquel il revient d
’
établir que
les actes interruptifs du délai de prescription de l
’
action en recouvrement ont bien été
reçus ou réputés reçus (retour du pli) par les redevables ; que cette preuve ne peut être
apportée par la simple mention de diligences sur les états de reste et dans l
’
application
Hélios, restituée sous forme de copie d
’
écran ;
Attendu
qu
’
aucun élément probant n
’
a été produit par M. Y ni, incidemment, par le
comptable en fonction, M. X ;
S
’
agissant des admissions en non-valeur
Attendu
que M. X, comptable en fonction ce jour, a fait connaître au rapporteur que les
titres en cause ont été admis en « non-valeur » et a produit :
-
les copies d
’
écran issues de l
’
application Hélios les concernant (sauf pour le
titre n° T-700600005546, M. Raphael, 1 118,19
€)
;
-
la
copie
du
mandat
n° 148322,
bordereau
n° 123273,
émis
le
26 novembre 2015 pour un montant de 1 153 865,57
€ et imputé au compte
6451 (sous forme de copie d
’
écran issue de l
’
application Hélios) ;
-
une liste au format Excel où, parmi plus de 11 000 titres mentionnés,
apparaissent les 14 titres retenus à la charge, avec le motif d
’
ANV «
poursuites
sans effet
» ;
Attendu
que l
’
admission en non-valeur (ANV) n
’
exonère pas le comptable de sa
responsabilité en raison de l
’
absence ou de l
’
insuffisance des diligences auxquelles il était
tenu antérieurement à cette mesure ;
Attendu
qu
’
en l
’
espèce, l
’
ANV est intervenue trois ans après la prescription de l
’
action
en recouvrement des titres visés à la charge ; que, de surcroît, le motif en justifiant
(«
poursuites sans effet
») vient corroborer et tirer la conséquence de l
’
insuffisance des
diligences de recouvrement menées par les comptables ;
Attendu
qu
’
indépendamment du mandat, l
’
ANV doit faire l
’
objet d
’
une décision de
l
’
ordonnateur ; que la liste des titres produite pourrait en tenir lieu si elle était signée de
ce dernier, ce qui n
’
est pas le cas ; qu
’
il est possible que ces ANV n
’
aient pas été
valablement décidées ;
Attendu
qu
’
en tout état de cause, l
’
ANV des titres visés à la charge demeure sans
incidence sur la responsabilité des comptables qui ne peut être dégagée en l
’
absence
d
’
éléments matériels établissant le caractère opérant des diligences antérieures
mentionnées aux état de restes à recouvrer ;
6
S
’
agissant des responsabilités respectives de MM. Y et Z
Attendu
qu
’
à défaut de ces éléments, le recouvrement est jugé définitivement compromis
à la date où l
’
action en recouvrement s
’
est éteinte, ce qui engage la responsabilité du
comptable en fonction à cette date ;
Attendu,
toutefois, que l
’
application de ce principe se heurte à incertitude sur la date de
prise en charge initiale des titres ; que les états de reste et les copies d
’
écran issues de
l
’
application Hélios, fournies par M. X, mentionnent des dates de prise en charge qui
s
’
échelonnent au long de l
’
année 2013 ; que l
’
année 2013 correspond à l
’
intégration de
la comptabilité de l
’
ancien CHU dans celle du nouvel établissement ; qu
’
il n
’
est toutefois
pas contesté que les titres ont été pris en charge en 2008 ; que l
’
instruction codificatrice
n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 prescrit que «
dans les systèmes d
’
information,
l
’
envoi de la lettre de relance est systématique au terme d
’
un délai de 30 jours suivant la
prise en charge du titre de recettes
» ; qu
’
en revanche l
’
instruction codificatrice n° 05-
050-M0 du 13 décembre 2005 qui l
’
a précédée n
’
assortissait cette formalité d
’
aucun délai
particulier ; que le logiciel Hélios n
’
était pas paramétré pour un envoi de la lettre de
relance à délai fixe ; que, par conséquent, la date de la prise en charge ne peut être
reconstituée avec exactitude ;
Attendu
que les six titres ayant donné lieu aux lettres de rappel du 21 avril 2008 doivent
être imputés à la période de gestion de M. Y, y compris le titre n
o
T- 701400000695,
Mme MAMES,
dès lors que la mention «
DCD 30/05/2013
», à la supposer justifiée,
renvoie à un événement postérieur à la date de prescription de l
’
action en recouvrement,
ainsi qu
’
il suit :
Titres non recouvrés au 31 décembre 2012 (compte 4161)
PEC
Titre n°
Débiteur
Reste à recouvrer
Date probable de prescription
2008
T-701400000031
1 250,25 €
22/03/2012
2008
T-701400000075
2 276,55 €
22/03/2012
2008
T-701400000518
1 994,35 €
22/03/2012
2008
T-701400000568
1 429,35 €
22/03/2012
2008
T-701400000695
1 146,08 €
22/03/2012
2008
T-701400000811
3 348,82 €
22/03/2012
Total
11 445,40
€
Nota : CDT pour commandement, DCD pour débiteur décédé, LR pour lettre de relance, PCF pour phase
comminatoire
Source : poste comptable
Attendu
que M. Z, comptable titulaire, a pris ses fonctions le 31 mai 2012 et les a
exercées jusqu
’
au 27 juin 2013 ; que sa responsabilité est donc susceptible d
’
être engagée
à raison de 10 titres visés à la charge pour lesquels l
’
action en recouvrement s
’
est trouvé
prescrite durant la période du 31 mai au 31 décembre 2012 ;
Attendu
qu
’
un comptable entrant n
’
est pas susceptible d
’
avoir à répondre de la
prescription d
’
un titre survenue dans les «
premières semaines
» qui suivent son
installation ; qu
’
ainsi, les quatre titres pris en charge au plus tard le 21 juillet 2008 et
vraisemblablement un mois plus tôt, ne pourraient pas, en tout état de cause, donner lieu
7
à l
’
engagement de la responsabilité de M. Z ; que, dès lors, la prescription de l
’
action en
recouvrement les concernant doit être imputée à M. Y, ainsi qu
’
il suit :
Titres non recouvrés au 31 décembre 2012 (compte 4161)
PEC
Titre n°
Débiteur
Reste à recouvrer
Date probable de prescription
2008
T-700600005546
1 118,19 €
22/06/2012
2008
T-701400007546
4 767,28 €
22/06/2012
2008
T-701400008374
1 993,89 €
22/06/2012
2008
T-701400019746
3 052,24 €
22/06/2012
Total
10
931,60 €
Source : poste comptable
Attendu
que M. Y a ainsi manqué à ses obligations en matière de recouvrement,
s
’
agissant de 10 des 14 titres visés à la charge ; qu
’
aucune preuve n
’
a été apportée de la
réception par les débiteurs des commandements de payer, mises en demeure, avis avant
poursuites ou oppositions à tiers détenteur mentionnés sur l
’
état des restes à recouvrer
sous sa gestion du 6 septembre 2010 au 30 mai 2012 ;
Attendu
que les deux lettres de notification du réquisitoire adressés à M. Z sont revenues
avec l
’
indication par le service postal «
destinataire inconnu à l
’
adresse indiquée
» ; que
l
’
adresse de M. Z a été communiquée et confirmée, tant par la Direction régionale des
finances publiques de la Martinique, en dernier lieu le 4 novembre 2019, que par le
Service des pensions le 28 novembre 2019 ;
Attendu
que le rapporteur et le procureur financier considèrent que la responsabilité de
M. Z aurait pu être engagée si celui-ci avait été mis à même de présenter ses observations ;
que l
’
absence de contradiction avec M. Z ne fait pas obstacle à la mise en cause de sa
responsabilité dans la mesure où l
’
adresse de M. Z a été confirmée par la DRFIP et le
service des pensions ; qu
’
il incombe à toute personne de faire suivre son courrier et de
faire connaître tout changement d
’
adresse à l
’
administration fiscale ; que cette obligation
pèse tout particulièrement sur les comptables publics pensionnés à l
’
égard de leur
ancienne administration et sur le comptable qui doit se mettre en mesure d
’
être joint par
la chambre régionale des comptes tant qu
’
il n
’
a pas obtenu décharge et quitus de
l
’
ensemble de ses comptes ;
Attendu
que la responsabilité de M. Z est donc susceptible d
’
être engagée à raison des
quatre titres visés à la charge, émis vraisemblablement entre le 15 août 2008 et le
20 décembre 2008, pour lesquels l
’
action en recouvrement s
’
est trouvé prescrite durant
la période du 15 août au 31 décembre 2012 ;
8
Titres non recouvrés au 19 janvier 2013 (compte 4161)
PEC
Titre n°
Débiteur
Reste à recouvrer
Date probable de prescription
2008
T-700103083061
6 484,86 €
16/08/2012
2008
T-700103115285
6 207,14 €
16/11/2012
2008
T-700103140100
11 960,30 €
19/12/2012
2008
T-700600019414
12 860,12 €
21/09/2012
Total
37 512,42
€
Source : poste comptable
Attendu
que M. Z a ainsi manqué à ses obligations en matière de recouvrement,
s
’
agissant de 4 des 14 titres visés à la charge ; qu
’
aucune preuve n
’
a été apportée de la
réception par les débiteurs des commandements de payer, mises en demeure, avis avant
poursuites ou oppositions à tiers détenteur mentionnés à l
’
état des restes à recouvrer sous
sa gestion du 31 mai 2012 au 27 juin 2013, deux mois lui étant alloués au titre des
«
premières semaines
» de son installation avant engagement de sa responsabilité ;
Attendu
que, par leur inaction, MM. Y et Z ont irrémédiablement compromis le
recouvrement de ces créances en raison de la prescription de l
’
action en recouvrement
intervenue, respectivement, avant le 30 mai 2012 et du 1
er
août 2012 au 19 janvier 2013 ;
que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y et de M. Z se trouve engagée de
ce fait, en application des dispositions précitées de l
’
article 60 de la loi du 23 février
1963 ;
Attendu
qu
’
il n
’
en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de la force
majeure, l
’
article 60, V, de la loi n° 63-156 indiquant que «
lorsque
[…]
le juge des
comptes constate l
’
existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met
pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu
qu
’
aucune circonstance de force majeure n
’
est alléguée ni établie ;
Sur l
’
existence d
’
un préjudice financier et sur son lien de causalité avec le
manquement
Attendu
que M. Y fait valoir que «
si un débet devait être prononcé, il enrichirait sans
cause un établissement qui n
’
est autre chose (comptablement et financièrement) qu
’
un
gouffre sans fond » ;
Attendu
qu
’
il est constant que l
’
insuffisance des diligences et le non-recouvrement des
créances causent un préjudice financier à l
’
organisme public concerné, sauf si
l
’
insolvabilité du débiteur se révèle antérieure à la prise en charge du titre de recette, ce
qui n
’
est pas établi par le comptable en l
’
espèce ;
Attendu
que le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. Y et M. Z et le
préjudice causé au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France est établi par le
simple fait que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides, les comptables ont
compromis les chances de l
’
hôpital de recouvrer ses créances ;
9
Attendu
qu
’
en l
’
espèce, le préjudice est d
’
autant moins contestable que l
’
ANV s
’
est
traduite par une charge pour l
’
établissement, nonobstant une hypothétique reprise du
recouvrement ;
Attendu
qu
’
aux termes de l
’
article 60, VI, de la loi du 23 février 1963 précitée,
« Lorsque
le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’
organisme public
concerné […], le comptable a l’
obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante »
;
Sur les conséquences du manquement et du préjudice
Attendu
que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du
3
e
alinéa de l
’
article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer M. Y
débiteur de la somme de 22 377
€
pour le non-recouvrement des titres de recette suivants :
-
n° T-701400019746, 3 052,24
€,
-
n° T-701400008374, 1 993,89
€,
-
n° T-701400007546, 4 767,28
€,
-
n° T-700600005546, 1 118,19
€,
-
n° T-701400000031, 1 250,25
€,
-
n° T-701400000075, 2 276,55
€,
-
n° T-701400000518, 1 994,35
€,
-
n° T-701400000568, 1 429,35
€,
-
n° T-701400000695, 1 146,08
€,
-
n° T-701400000811, 3 348,82
€
;
Attendu
que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de la
notification du réquisitoire, soit le 4 octobre 2019 ;
Attendu
que, dans ces conditions, il y a de même lieu de faire application des dispositions
du 3
e
alinéa de l
’
article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer
M. Z débiteur de la somme de 37 512,42
€ pour le non
-recouvrement des titres de recette
suivants :
-
n° T-700103083061,
6 484,86
€,
-
n° T-700103115285,
6 207,14
€,
-
n° T-700103140100, 11 960,30
€,
-
n° T-700600019414, 12 860,12
€
;
Attendu
que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de
présentation de l
’
envoi en recommandé, soit le 4 octobre 2019 ;
10
Attendu
, conformément à l
’
article 60 de la loi de finances de 1963 modifié par l
’
article
90 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et au
décret d
’
application n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, qu
’
une éventuelle remise
gracieuse du débet par le ministre chargé du budget devra laisser à la charge des
comptables, au minimum, 3 %
0
du cautionnement du poste comptable, de 243 000
€,
soit 729
€
;
Par ces motifs,
DECIDE
Article 1
M. Y est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France sur le
fondement du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée, pour la somme de vingt-deux mille trois cent soixante-dix-sept euros
(22 377
€
), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2019, date de
la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. Y, soit sept cent vingt-neuf euros (729
€)
.
Article 2
M. Z est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France sur le
fondement du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée, pour la somme de trente-sept mille cinq cent douze euros et quarante-deux
centimes (37 512,42
€
), somme augmentée des intérêts de droit à compter du
4 octobre 2019, date de présentation du premier envoi en recommandé au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. Z, soit sept cent vingt-neuf euros (729
€)
.
Article 3
M. Y ne sera déchargé de sa gestion, du 1
er
janvier au 30 mai 2012, qu
’
après apurement
du débet fixé à l
’
article 1 ci-dessus.
M. Z ne sera déchargé de sa gestion, du 31 mai au 31 décembre 2012, qu
’
après apurement
du débet fixé à l
’
article 2 ci-dessus.
Fait et délibéré par la chambre régionale des comptes de la Martinique, le dix décembre
deux mille dix-neuf.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. Alexandre ABOU, Christian PAPOUSSAMY, René PARTOUCHE et Eric
PELISSON, premiers conseillers ;
11
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
A signé : M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Martinique et délivré par moi, secrétaire général.
Raphaël BOYER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main
; à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lors
qu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités
prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois
pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après
expi
ration des délais d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article R.
242-26 du même
code.