REPUBLIQUE FRANÇAISE
__
CENTRE HOSPITALIER MANGOT-VULCIN
DU LAMENTIN
Poste comptable : Trésorerie du Lamentin
Exercice 2012
Jugement n° 2019-0012
Séance plénière et publique du 10 décembre 2019
Prononcé le 27 décembre 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code général des collectivités territoriales ;
Vu,
l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment, par l
’
article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu,
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu,
le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux
comptables publics ;
Vu,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu,
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l
’
article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu,
le décret n° 2012-935 du 1
er
août 2012 relatif à la création d
’
un centre hospitalier
régional à la Martinique par fusion du centre hospitalier universitaire de
Fort-de-France, du centre hospitalier du Lamentin et du centre hospitalier Louis
Domergue de Trinité au 1
er
janvier 2013
;
2
Vu,
l
’
arrêté du 11 décembre 2012 portant rattachement de la gestion comptable et
financière d
’
un établissement public de santé à un poste comptable des services
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu,
le compte de 2012 du centre hospitalier Mangot-Vulcin du Lamentin produit par
Mme Y, le 28 décembre 2015, en sa qualité de comptable du centre hospitalier
régional de la Martinique ;
Vu,
le réquisitoire n° 2019-13 du 5 septembre 2019 de M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier, saisissant la chambre à fin d
’
instruction sur des faits
susceptibles d
’
engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z;
Vu,
la décision n° 16/2019, en date du 5 septembre 2019, du président de la chambre
attribuant à M. René PARTOUCHE, premier conseiller, l
’
instruction du jugement
des comptes du centre hospitalier Mangot-Vulcin du Lamentin ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. Benjamin GAREL,
directeur en fonction du centre hospitalier régional de la Martinique,
le 6 septembre 2019 ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. Z, le 6 septembre 2019 ;
Vu,
les lettres en date du 12 septembre 2019, invitant l
’
ordonnateur et le comptable à
faire part de leurs observations et à produire toutes les pièces utiles
complémentaires ;
Vu,
la lettre en date du 10 septembre 2019, invitant la direction régionale des finances
publiques de la Martinique à communiquer le montant des garanties constituées par
les comptables sur la période en jugement ;
Vu,
la demande d
’
information adressée au comptable en fonction, M. X, par lettre du
28 octobre 2019 ;
Vu,
la réponse de M. Z, enregistrée au greffe le 30 septembre 2019 ;
Vu,
la réponse de M. GAREL, enregistrée au greffe le 2 décembre 2019 ;
Vu,
la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, en date
du 4 novembre 2019 ;
Vu,
les réponses produites par M. X, le 31 octobre 2019 ;
Vu,
les lettres, en date du 15 novembre 2019, informant les parties de la clôture de
l
’
instruction, du dépôt du rapport et de la date de l
’
audience publique ;
Vu,
les
conclusions
n° 2019-0080-CJU-142
du
procureur
financier,
en
date
du 15 novembre 2019 ;
Après avoir entendu, lors de l
’
audience publique, M. René PARTOUCHE en son rapport
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En l
’
absence des parties ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
CHARGES N° 1 ET 2 : RESTES A RECOUVRER
Charge n° 1 : compte n° 4111 «
Hospitalisés et consultants
–
part du malade
»
3
Attendu
que, par le réquisitoire n° 2019-13 du 5 septembre 2019 susvisé, le ministère
public a relevé que, sur l
’
état des restes à recouvrer au 31 décembre 2012 du budget du
centre hospitalier Mangot-Vulcin du Lamentin, figuraient sept titres de recettes non
recouvrés à cette date, bien que pris en charge entre le 20 mars et le 7 octobre 2008, pour
lesquels l
’
action en recouvrement se serait trouvée compromise sous la gestion de M. Z;
que ces titres, référencés dans le tableau ci-dessous, pour un montant total de 15 846,77
€
,
concernent le compte 4111 «
Hospitalisés et consultants
–
part du malade
» ;
Titres non recouvrés au 31 décembre 2012 (compte 4111)
PEC
Titre n°
Débiteur
Séjour du
redevable
Montant
RAR
Diligences
20/03/2008
T-7042
04-05/01/2008
1 403,35
€
1 403,35
€
LR 21/07/2008
Pli non distribuable
20/03/2008
T-7742
20-26/02/2008
1 042,71
€
1 042,71
€
LR 21/07/2008
15/05/2008
T-21203
18-25/04/2008
1 213,83
€
1 213,83
€
MED 20/04/2012
09/06/2008
T-28313
20-22/03/2008
2 790,70
€
2 790,70
€
LR 21/07/08
Pli non distribuable
25/07/2008
T-35308
26-30/05/2008
5 565,40
€
5 565,40
€
LR 03/09/2012
Pli non distribuable
25/07/2008
T-35325
09-10/06/2008
1 403,35
€
1 403,35
€
LR 24/07/2012
07/10/2008
T-62712
03-09/09/2008
2 427,43
€
2 427,43
€
LR 17/11/2008
Total
15 846,77
€
15 846,77
€
NB : PEC pour prise en charge, RAR pour reste à recouvrer, LR pour lettre de rappel et MED pour mise
en demeure de payer.
Source : Etat des restes à recouvrer au 31 décembre 2012.
Charge n° 2 : compte n° 41151 «
Mutuelles et compagnies d’assurance
»
Attendu
que parmi les restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2012, figurent sept titres
de recettes imputés au compte 41151 «
Mutuelles et compagnies d
’
assurance
» non
recouvrés à cette date, bien que pris en charge entre le 25 février et le 22 août 2008, pour
lesquels l
’
action en recouvrement se serait trouvée compromise sous la gestion de M. Z;
que ces titres sont référencés dans le tableau ci-dessous, pour un montant total de
30 621,35
€
;
Titres non recouvrés au 31 décembre 2012 (compte 41151)
PEC
Titre n°
Débiteur
Séjour
du redevable
Montant
RAR
Diligences
25/02/2008
T-784
Assur. CMU complém.
17-28/11/2007
1 898,30
€
1 898,30
€
LR 15/09/2008
02/05/2008
T-20685
Assur. CRNU complém. 26/03-05/04/2008
1 727,18€
1 727,18€
LR 15/09/2008
15/05/2008
T-21009
Assur. CMU complém.
28/03-30/04/2008
6 02276
€
6 02276
€
LR 15/09/2008
15/05/2008
T-21018
Assur. CMU complém.
29/03-24/04/2008
4 465,07
€
4 465,07
€
LR 15/09/2008
25/07/2008
T-35463
Assur. CMU complém.
27/06-21/07/2008
6 682,00
€
6 682,00
€
LR 17/11/2008
22/08/2008
T-47354
Assur. CMU complém.
17/07-07/08/2008
8 766,12
€
8 766,12
€
LR 17/11/2008
22/08/2008
T-47816
Assur. CMU complém.
15-18/08/2008
1 059,92
€
1 059,92
€
LR 17/11/2008
Total
30 621,35
€
30 621,35
€
NB : LR pour lettre de rappel PEC pour prise en charge et RAR pour reste à recouvrer.
4
Source : Etat des restes à recouvrer au 31 décembre 2012.
Sur l
’
existence de manquements du comptable
Attendu
qu
’
aux termes du I de l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963 modifiée,
« les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu’
une recette
n
’
a pas été recouvrée »
; que, selon l
’
article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable,
« Les
comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des
ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par
un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que
de l
’
encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes publics sont habilités à recevoir
[…]
, de la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité
[…]
, de la tenue de la
comptabilité du poste comptable qu
’
ils dirigent »
;
Attendu
que le 3° de l
’
article L. 1617-5 du CGCT relatif à la prescription de l
’
action en
recouvrement des comptables des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux prévoit que leur action se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge
du titre de recettes, ce délai étant interrompu par tout acte comportant reconnaissance de
leur dette par les débiteurs et par tout acte interruptif de prescription ;
Attendu
qu
’
en cas de défaut de recouvrement d
’
une recette devenue irrécouvrable, il
appartient au comptable, pour dégager sa responsabilité, d
’
apporter la preuve que ses
diligences en la matière ont été adéquates, complètes et rapides ;
Attendu
que M. Z, retraité depuis 2015, admet le manquement en indiquant que
«
L
’
absence de poursuites et de diligences effectives, rapides et efficaces a probablement
compromis le recouvrement et l
’
apurement des titres de recettes émis en 2008 par le
centre hospitalier Mangot-Vulcin du Lamentin, et lui a causé un préjudice financier.
Toutefois, malgré l
’
existence de lien de causalité directe entre le manquement et le
préjudice, et l
’
absence de circonstances de la force majeure, les circonstances du
fonctionnement du poste comptable précisées ci-dessous, expliquent, voire, justifient
l
’
avènement de ce manquement
[…]
» ;
Attendu
que les titres visés au réquisitoire n
’
ont fait l
’
objet d
’
aucun recouvrement, même
partiel ; que, la charge de la preuve pèse sur le comptable à qui il revient d
’
établir que les
actes interruptifs du délai de prescription de l
’
action en recouvrement ont bien été reçus
ou réputés reçus (retour du pli) par les redevables ; que cette preuve ne peut être apportée
par la simple mention de diligences sur les états de reste et dans l
’
application Hélios,
restituée sous forme de copie d
’
écran ;
Attendu,
toutefois, que la charge de la preuve pèse sur le comptable
auquel il revient
d
’
établir que les actes interruptifs du délai de prescription de l
’
action en recouvrement
ont
bien été reçus ou réputés reçus (retour du pli) par les redevables ; que cette preuve ne peut
être apportée par la simple mention de diligences sur les états de reste et dans l
’
application
Hélios, restituée sous forme de copie d
’
écran ;
Attendu
qu
’
aucun élément de la nature probante requise n
’
a été produit par M. Z ni,
incidemment, par le comptable en fonction, M. X ;
5
S
’
agissant des admissions en non-valeur
Attendu
que M. X, comptable en poste, a fait connaître au rapporteur que les titres en
cause ont été admis en non-valeur (ANV) et a produit les copies d
’
écran issues de
l
’
application Hélios les concernant, mentionnant une ANV au 27 novembre 2015 pour les
titres figurant au compte 4111 et au 31 décembre 2016 pour les titres figurant au compte
41151 ;
Attendu
que l
’
ANV n
’
exonère pas le comptable de sa responsabilité en raison de
l
’
absence ou de l
’
insuffisance des diligences auxquelles il était tenu antérieurement à cette
mesure ;
Attendu
qu
’
en l
’
espèce, l
’
ANV est intervenue entre trois ans et quatre ans après la
prescription de l
’
action en recouvrement des titres visés à la charge ; que, de surcroît, le
motif en justifiant («
poursuites sans effet
») ne vient que corroborer et tirer la
conséquence de l
’
insuffisance des diligences de recouvrement menées par le comptable ;
Attendu
qu
’
il est possible que ces ANV n
’
aient pas été valablement décidées ; qu
’
en
effet, indépendamment du mandat, l
’
ANV doit faire l
’
objet d
’
une décision de
l
’
ordonnateur ; que la liste des titres produite pourrait en tenir lieu si elle était signée de
ce dernier
, ce qui n’est pas le cas
;
Attendu
qu
’
en tout état de cause, l
’
ANV des titres visés à la charge demeure sans
incidence sur la responsabilité des comptables qui ne peut être dégagée en l
’
absence
d
’élément matériel
établissant le caractère opérant des diligences antérieures mentionnées
aux état de restes à recouvrer ;
Sur les difficultés inhérentes au poste comptable
Attendu
que M. Z fait valoir des considérations tirées de l
’
environnement économique
et social du poste comptable, de l
’
importance de l
’
accueil physique qui y mobilise les
agents au détriment des opérations de recouvrement et alors même que sur l
’effectif du
poste, trois emplois n’ont pas été pourvu
jusqu
’
en septembre 2014 (2 B et 1 C) ;
Attendu
que ces éléments qui pourraient être pris en compte à l
’
appui d
’
une éventuelle
demande de remise gracieuse de la part de l
’
intéressé sont inopérants à l
’
égard de la
charge soulevée ; que, dès lors qu
’
ils ne caractérisent pas une situation de force majeure,
ils ne peuvent dégager la responsabilité de M. Z engagée par le défaut de recouvrement
des sept titres visés au réquisitoire ;
Attendu,
ainsi, que M. Z a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des sept
titres visés à la charge ; qu
’
il n
’
a apporté aucune preuve de la réception par les débiteurs
des commandements de payer, mises en demeure, avis avant poursuites ou oppositions à
tiers détenteur mentionnés à l
’
état des restes à recouvrer sous sa gestion du 5 juillet 2010
au 31 décembre 2012 ;
Attendu
que, par son inaction, le comptable a irrémédiablement compromis le
recouvrement de ces créances en raison de la prescription de l
’
action en recouvrement
intervenue avant le 31 décembre 2012 ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Z se trouve engagée de ce fait, en application des dispositions précitées de l
’
article 60
de la loi du 23 février 1963 ;
6
Attendu
qu
’
il n
’
en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de la force
majeure, l
’
article 60, V, de la loi n° 63-156 indiquant que «
Lorsque
[…]
le juge des
comptes constate l
’
existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met
pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu
qu
’
aucune circonstance de force majeure n
’
est alléguée ni établie ;
Sur l
’
existence d
’
un préjudice financier
Attendu
qu
’
il est constant que l
’
insuffisance des diligences et le non-recouvrement des
créances causent un préjudice financier à l
’
organisme public concerné, sauf si
l
’
insolvabilité du débiteur se révèle antérieure à la prise en charge du titre de recette, ce
qui n
’
est pas établi par le comptable en l
’
espèce ;
Attendu
que le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. Z et le préjudice
causé au centre hospitalier Mangot-Vulcin du Lamentin est établi par le simple fait que,
faute de diligences adéquates, complètes et rapides, le comptable a compromis les
chances de l
’
hôpital de recouvrer sa créance ;
Attendu
qu
’
en l
’
espèce, le préjudice est d
’
autant moins contestable que l
’
ANV s
’
est
traduite par une charge pour l
’
établissement, nonobstant une hypothétique reprise du
recouvrement ;
Attendu
qu
’
aux termes de l
’
article 60, VI, de la loi du 23 février 1963 précitée,
« Lorsque
le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’
organisme public
concerné […], le comptable a l’
obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante »
;
Attendu
que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du
3
e
alinéa de l
’
article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer M. Z
débiteur du centre hospitalier Mangot-Vulcin du Lamentin dont les droits ont été
transférés au centre hospitalier régional de Martinique de la somme de 15 846,77
€
pour
la charge n° 1 et de la somme de 30 621,35
€
pour la charge n° 2 ;
Attendu
que ces sommes seront augmentées des intérêts de droit à compter de la date de
de la notification du réquisitoire, soit le 6 septembre 2019 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE
Article 1
S
’
agissant de la charge n° 1, M. Z est constitué débiteur du centre hospitalier Mangot-
Vulcin du Lamentin, dont les droits ont été transférés au centre hospitalier régional de
Martinique, sur le fondement du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 modifiée, pour la somme de quinze mille huit cent quarante-six euros et
soixante-dix-sept centimes (15 846,77
€
) correspondant au total des sept titres du compte
4111 non recouvrés au 31 décembre 2012, somme augmentée des intérêts de droit à
compter du 6 septembre 2019, date de la notification du réquisitoire au comptable.
7
En cas de remise gracieuse de ces débets par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. Z, soit cinq cent vingt-huit euros (528
€)
.
Article 2
S
’
agissant de la charge n° 2, M. Z est constitué débiteur du centre hospitalier Mangot-
Vulcin du Lamentin, dont les droits ont été transférés au centre hospitalier régional de
Martinique, sur le fondement du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 modifiée, pour la somme de trente mille six cent vingt-et-un euros et
trente-cinq centimes (30 621,35
€
) correspondant au total des sept titres du compte 41151
non recouvrés au 31 décembre 2012, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 6 septembre 2019, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ces débets par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. Z, soit cinq cent vingt-huit euros (528
€
).
Article 3
M. Z ne sera déchargé de sa gestion, du 1
er
janvier au 31 décembre 2012, qu
’
après
apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et délibéré par la chambre régionale des comptes de la Martinique, le dix décembre
deux mille dix-neuf.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. Alexandre ABOU, Christian PAPOUSSAMY, Eric PELISSON et Pierre
STEFANIZZI, premiers conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
A signé : M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Martinique et délivré par moi, secrétaire général.
Raphaël BOYER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs
8
de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la
main ; à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régiona
le des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités
prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois
pour les person
nes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après
expiration des délais d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article R.
242-26 du même
code.