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REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNAUTE DES COMMUNES
DE L
OUEST GUYANAIS (CCOG)
Exercices 2012 à 2015
Poste comptable : Saint-Laurent-du-Maroni
Jugement n° 2019-0011
Séance plénière et publique du 10 décembre 2019
Prononcé le 27 décembre 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUYANE,
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code général des collectivités territoriales ;
Vu,
l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment, par l
article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu,
le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux
comptables publics ;
Vu,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu,
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l
article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu,
les comptes de la Communauté des communes de l
Ouest guyanais (CCOG) rendus,
en leur qualité de comptable, par M. W, du 7 janvier 2009 au 21 avril 2013, par
M. X, du 22 avril 2013 au 31 janvier 2014, par M. Y, du 1
er
février 2014 au 31 mars
2014, et par M. Z, du 1
er
avril 2014 au 1
er
juin 2016 ;
Vu,
le réquisitoire n° 2019-06 du 29 mars 2019 de M. Fabrice LANDAIS, procureur
financier, saisissant la chambre à fin d
instruction sur des faits susceptibles
d
engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. W, X, Y et de M. Z ;
2
Vu,
la décision n° 3/2019, en date du 9 avril 2019, du président de la chambre attribuant
à M. Christian PAPOUSSAMY, premier conseiller, l
instruction du jugement des
comptes de la CCOG ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision d
attribution d
instance à la
présidente de la CCOG, le 16 avril 2019 ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. W, le 6 mai 2019, à M. X,
le 17 avril 2019, à M. Y, le 19 avril 2019 et à M. Z, le 12 avril 2019 ;
Vu,
les lettres, en date du 29 avril 2019, invitant l
ordonnateur et les comptables à faire
part de leurs observations et à produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu,
la lettre en date du 29 avril 2019, invitant la direction régionale des finances
publiques de la Guyane à communiquer le montant des garanties constituées par les
comptables sur la période en jugement ;
Vu,
la réponse de la présidente de la CCOG, enregistrée au greffe le 4 juin 2019 ;
Vu,
la réponse de M. W, enregistrée au greffe le 4 juin 2019 ;
Vu,
la réponse de M. Y, enregistrée au greffe le 7 novembre 2019 ;
Vu,
les lettres, en date du 15 novembre 2019, informant les parties de la clôture de
l
instruction, du dépôt du rapport et de la date de l
audience publique ;
Vu,
les
conclusions
n° 2019-077-CJU-134
du
procureur
financier,
en
date
du 14 novembre 2019 ;
Après avoir entendu, lors de l
audience publique, M. Christian PAPOUSSAMY en son
rapport et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Première charge :
Paiement d
une indemnité au président de la CCOG
Exercice 2012
Attendu
que, par réquisitoire n° 2019-06 du 29 mars 2019, le procureur financier a requis
la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. W qui a payé en 2012 des frais de
représentation au président de la communauté de communes pour un montant total de
8 804
pour les exercices 2010, 2011 et 2012, sans vérifier préalablement la validité des
pièces justificatives ;
Sur l
existence d
un manquement du comptable
Attendu
que l
annexe I du code général des collectivités territoriales (CGCT) portant
nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, établie
en vertu de son article D. 1617-19, dans sa rédaction alors en vigueur, issue du décret
n° 2007-450 du 25 mars 2007, prévoit dans sa rubrique 3, «
Dépenses liées à l
exercice
de fonctions électives ou de représentation / 31. Indemnités
[…]
/ 315. Indemnités pour
frais de représentation : Délibération fixant le régime d
attribution
» ;
Attendu
qu
il ressort du rapport à fin d
examen des comptes susvisé et des pièces à
l
appui que M. W a payé, le 19 juillet 2012, le mandat n° 757 du 17 juillet 2012 d
un
montant de 6 098
qui avait pour objet «
Frais de représentation du président 2012
» ;
qu
il a ensuite payé, le 10 septembre 2012, le mandat n° 968 du 30 août 2012, d
un
3
montant de 2 706
, qui avait pour objet : «
Complément de frais de représentation
président 2010
complément de frais de représentation président 2011
complément de
frais de représentation président 2012 »
;
Attendu
qu
est jointe au mandat n° 757 une délibération n° 53/2001 du 5 octobre 2001,
reçue au contrôle de la légalité le 12 octobre 2001, par laquelle le conseil communautaire
a fixé les frais de représentation alloués au président à 40 000 FF, soit 6 098
;
Attendu
que le mandat n° 968 est appuyé, d
une part, d
une délibération n° 40/2012 du
9 août 2012, reçue au contrôle de la légalité le 16 août 2012, dont l
objet est
« Frais de
représentation du président de 2008 à 2014 »
, par laquelle le conseil communautaire
«
décide de fixer le montant des frais de représentation du président à 7 000
» et,
d
autre part, de cinq extraits du fascicule budgétaire du budget primitif, pour les années
2008 à 2012, reçus au contrôle de la légalité respectivement le 24 avril 2008, le 15 janvier
2009, le 12 avril 2010, le 5 mai 2012 et le 10 mai 2012, faisant apparaître une dotation de
7 000
au chapitre 65 article 36
« Frais de représentation du maire »
;
En ce qui concerne le mandat n° 757
Attendu
qu
aux termes de l
article L. 2123-19 du CGCT
, « le conseil municipal peut
voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de
représentation »
, sans préciser si cette délibération doit être renouvelée au début de
chaque mandature, contrairement aux délibérations relatives aux indemnités de fonction
qui suivent les dispositions de l
article L. 2123-20-1 du CGCT qui dispose
expressément que
« I.- Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant
les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans
les trois mois suivant son installation »
.
Attendu
que le comptable invoque, dans sa réponse enregistrée le 4 juin 2019, que le
paiement, le 19 juillet 2012, du mandat n° 757 du 17 juillet 2012 d
un montant de 6 098
ayant pour objet
« Frais de représentation du président 2012
» est conforme aux
prévisions du budget primitif de 2012, reçu au contrôle de légalité le 10 mai 2012, faisant
apparaître une dotation de 7 000
au chapitre 65 article 36 ; qu
en outre, ce montant est
appuyé d
une délibération n° 40/2012 du 5 octobre 2001 reçue au contrôle de légalité le
12 octobre 2001, par laquelle le conseil communautaire a fixé les frais de représentation
alloués au président à 6 098
;
Attendu
que la délibération du 5 octobre 2001 - bien qu
illégale puisque, si l
article
L. 2123-19 du CGCT prévoit que
« Le conseil municipal peut voter, sur les ressources
ordinaires, des indemnités du maire pour frais de représentation »
, ces dispositions n
ont
pas été rendues applicables aux communautés de communes par les article L. 5211-14 et
L. 5214-8 du CGCT - était exécutoire et pouvait constituer une pièce justificative de la
dépense, à l
appui du mandat n° 757 ; que le comptable n
a donc pas méconnu ses
obligations de contrôle de la pièce justificative produite ;
En ce qui concerne le mandat n° 968
Attendu
que, dans son dispositif, la délibération précitée du 9 août 2012 se borne à fixer
le montant des frais de représentation du président de la CCOG ; qu
il appartient au
comptable d
en faire une lecture conforme à la réglementation, en particulier au principe
général du droit de non rétroactivité des actes administratifs et à celui de l
annualité
4
budgétaire, repris notamment à l
article L. 2311-1 du CGCT applicable aux communautés
de communes en vertu de l
article L. 5211-36 du même code, selon lequel «
Le budget de
la commune est l
acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses
annuelles de la commune
» ;
Attendu
que les crédits inscrits au chapitre 65, article 36, revêtent nécessairement un
caractère limitatif à concurrence du montant fixé par la délibération autorisant le
versement de frais de représentation correspondants ; que le budget primitif de 2012 de
la CCOG n
a inscrit qu
une dotation de 7 000
à cette ligne budgétaire ; que les dotations
inscrites aux budgets antérieurs et clos ne pouvaient constituer des crédits disponibles sur
l
exercice 2012 ; qu
ainsi, le montant des mandatements au chapitre 65, article 36, du
budget pour 2012 de la CCOG ne pouvait pas excéder 7 000
;
Attendu
que le paiement du mandat n° 968/2012, de 2 706
€,
postérieurement au
paiement du mandat n° 757/2012, de 6 098
€, a conduit au dépassement de la somme
autorisée par le budget, à hauteur de 6 098 + 2 706
7 000 = 1 804
;
Attendu
que, dans ces conditions, M. W a manqué aux obligations qui lui incombent en
matière de contrôle de disponibilité des crédits et de contrôle de la validité de la dette,
s
agissant de l
exactitude de la liquidation et de la production de pièces justificatives
suffisantes ; qu
il se trouve, par suite, dans le cas prévu par les dispositions précitées de
la loi du 23 février 1963 où sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée pour
les dépenses irrégulièrement payées, c
est-à-dire celles payées au-delà du plafond de
7 000
fixé par la délibération du 9 août 2012, soit 1 804
;
Attendu
qu
aucune circonstance de force majeure n
est alléguée ni établie ;
Sur l
existence d
un préjudice financier
Attendu
que, selon l
article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée,
« la
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont
relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les
conditions qui suivent » ; que, «
lorsque le manquement du comptable […] a causé un
préjudice financier à l
’organisme public concerné […], le comptable a l’
obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
Attendu
qu
un préjudice financier résulte d
une perte, provoquée par une opération de
décaissement ou par le défaut de recouvrement d
une recette, constatée dans la
comptabilité de l
organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial définitif
de la personne publique non recherché par cette dernière ; qu
il résulte, notamment, du
paiement d
une dépense indue ;
Attendu
que, s
agissant du mandat n° 968, l
absence des pièces justificatives requises
par la nomenclature définie à l
annexe I précitée, rendait la créance incertaine dans le
montant attribué ; que cette absence suffit à conférer un caractère indu aux paiements
effectués ; que dès lors, la CCOG a subi un préjudice financier ;
Sur le lien de causalité entre le manquement et le préjudice
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. W et le préjudice
financier causé à la CCOG est établi par le simple fait que la dépense a été payée en
5
dépassement de l
autorisation budgétaire régulièrement délibérée, du fait de
l
insuffisance du contrôle réalisé par le comptable ;
Sur le débet résultant du manquement et du préjudice
Attendu
qu
il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du 3
e
alinéa
de l
article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précitée et de constituer M. W,
débiteur de la CCOG pour la somme de 1 804
; qu
en application de ce même article,
ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le
2 mai 2019 ;
Sur la mise en œuvre d’
un contrôle sélectif de la dépense
Attendu
, par ailleurs, que l
article 60, IX, de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par
celui-ci, sous l
appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le
ministre chargé du budget étant dans l
obligation de laisser à la charge du comptable
une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa
dudit VI » ;
Attendu
qu
aucun plan de contrôle sélectif des dépenses pour l
exercice 2012 n
a été
établi par le comptable public et approuvé par la direction régionale des finances
publiques de la Guyane ; que, de ce fait, M. W ne pourra pas prétendre à une remise
gracieuse totale du débet qui lui est imputé ; qu
en cas de remise gracieuse par le ministre
chargé du budget, un montant d
au moins 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable
devra être laissé à sa charge ;
Deuxième charge :
Paiement d
une indemnité forfaitaire de changement de
résidence
Exercice 2012
Attendu
que M. W a payé à M. A, ingénieur stagiaire en détachement à la CCOG, la
deuxième et troisième fractions d
une indemnité forfaitaire de changement de résidence
administrative, d
un montant de 8 000
chacune, les 13 mars et 2 juillet 2012, suivant les
mandats n° 161 et 634 ; que la présomption de charge était fondée sur l
absence de
production de pièce justificative, à savoir, d
une part, l
ordre de mutation ou la décision
génératrice de droit et, d
autre part, l
état de frais de changement de résidence ; qu
en
outre, le comptable ne disposait pas les éléments nécessaires à la vérification de
l
exactitude du calcul de la liquidation puisque les pièces communiquées ne comportaient
pas la situation professionnelle et familiale de l
agent permettant de justifier, notamment,
la majoration de 20 % ;
Sur l
existence d
un manquement du comptable
Attendu
que, dans sa réponse du 21 mai 2019, M. W précise qu
en ce qui concerne le
paiement de l
indemnité forfaitaire de changement de résidence, les mandats de 8 000
n° 161 du 13 mars 2012 et n° 634 du même jour s
appuient sur un arrêté du président de
la CCOG n° 71/RH/CCOG/2011 du 13 décembre 2011 portant octroi de cette indemnité
6
à M. A à hauteur de 24 836,99
en trois paiements, sur une délibération du 11 octobre
2003 reçue au contrôle de légalité le 23 octobre 2003 par laquelle le conseil
communautaire a ouvert le régime de l
indemnité de changement de résidence
administrative, ainsi que sur une fiche de calcul de l
indemnité, et que l
ordre de mutation
et la décision génératrice de droits sont des «
actes réels »
cités par l
arrêté
n° 22/RH/CCOG/2011 «
portant nomination stagiaire en détachement de M. A sur le
grade d
ingénieur, à compter du 2 septembre 2011
» ;
Attendu
que la première pièce exigée par la nomenclature n
est pas produite, à savoir
l
ordre de mutation ou la décision génératrice de droit, pourtant citée par l
arrêté
n° 22/RH/CCOG/2011 ; que l
intitulé de cet arrêté n
est pas cohérent avec la fiche de
calcul qui mentionne que le changement de résidence de l
intéressé s
inscrirait dans le
cadre de l
article 9 - 3°) c) du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 susvisé, c
est-à-dire
la «
nomination dans un autre cadre d
emplois de même catégorie ou de catégorie
supérieure
» ; qu
en outre, l
article 13 du même décret, comme l
article 19 du décret
n° 89-271 du 12 avril 1989 susvisé, prévoient que les agents n
ont droit à aucune
indemnisation lors d
une première nomination dans la fonction publique ; que ces
incertitudes et ces incohérences ne permettent pas davantage de vérifier le droit de
l
intéressé à la majoration de 20 %, prévue par les articles 11 et 19 de ces deux décrets,
qui lui a été accordée et, par conséquent, la liquidation des sommes qui lui ont été versées ;
Attendu
que l
autre pièce exigée par la nomenclature, à savoir l
état de frais selon le
modèle donné en son annexe B, dont les «
éléments doivent figurer sur le(s) document(s)
présenté(s) au comptable »
, n
est pas davantage produite ; que la fiche de calcul qui a été
communiquée ne comporte pas les informations devant figurer à l
état de frais, comme
l
identification de l
agent, ses droits, la situation de ses ayant-droit, ses engagements et
sa signature dudit état ;
Attendu
, en particulier, que la signature du bénéficiaire du paiement matérialise sa
demande d
indemnité et certifie l
exactitude des mentions figurant à l
état de frais ; que
sa présence constitue ainsi un élément indispensable à l
exercice, par le comptable, de
son contrôle du caractère libératoire du règlement et de la validité de la créance, s
agissant
de la justification du service fait, de l
exactitude des calculs de liquidation et de la
production des justifications ;
Attendu
que, dans ces conditions, en payant ces fractions de l
indemnité de résidence,
M. W a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle du caractère
libératoire du règlement et du contrôle de la validité de la dette, s
agissant de la
justification du service fait, de l
exactitude des calculs de liquidation et de la production
des justifications ;
Attendu
qu
en vertu de l
article 17 du décret du 7 novembre 2012, applicable à compter
du 1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables de l
exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 dudit décret ;
qu
aux termes de son article 19, «
Le comptable public est tenu d
exercer le contrôle
:
[...] 2°.
s
agissant des ordres de payer
: [...]
de la validité de la dette dans les conditions
prévues à l
article 20
[...] » ; qu
aux termes de son article 20, «
Le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur
:
la justification du service fait et
l
exactitude des calculs de liquidation
;
l
intervention préalable des contrôles
réglementaires ; la production des pièces
justificatives
[...] » ;
7
Attendu
que M. W s
est trouvé par suite, dans le cas prévu par les dispositions précitées
de la loi du 23 février 1963 où sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée
pour dépenses irrégulièrement payées, à concurrence de 16 000
;
Attendu
qu
aucune circonstance de force majeure n
est alléguée ni établie ;
Sur l
existence d
un préjudice financier
Attendu
que l
ordonnateur a répondu que les manquements n
ont pas causé de préjudice
à la collectivité, que le paiement de l
indemnité forfaitaire de changement de résidence
en 2012 résulte de la «
nécessité d
attirer un cadre doté de l
ingénierie nécessaire aux
montages, à la programmation, à la conception et à la réalisation de projets de
développement du territoire communautaire »
; que le comptable estime de même que le
paiement de cette indemnité n
a pas causé de préjudice financier à la collectivité ;
Attendu
que le comptable ne disposait pas des deux pièces suivantes, prévues par la
nomenclature, qui lui auraient permis de s
assurer de l
exactitude de la liquidation et du
caractère libératoire du règlement :
-
l
ordre de mutation ou la décision génératrice de droit ;
-
l
état de frais (la fiche de calcul non signée et incomplètement renseignée au
regard des mentions substantielles prévues à l
annexe B à la nomenclature ne
pouvant s
y substituer) ;
Attendu
que, dès lors, que la dépense est indue et le préjudice constitué ; qu
en l
espèce,
l
absence d
une ou plusieurs pièces justificatives a fait supporter au budget de la
communauté des sommes indues ;
Sur le lien de causalité entre le manquement et le préjudice
Attendu
que le comptable a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en matière
de contrôle de la validité de la dette en réglant ces sommes indues; qu
il s
ensuit que le
manquement exposé ci-dessus a causé un préjudice financier à l
établissement public ;
Sur le débet résultant du manquement et du préjudice
Attendu
qu
aux termes du 3
e
alinéa du paragraphe VI de l
article 60 de la loi du 23 février
1963 précitée, «
Lorsque le manquement du comptable […] a causé
un préjudice
financier à l
’organisme public concerné […], le comptable a l’
obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu
en
conséquence, qu
il y a lieu, en conséquence, de constituer M. W, débiteur de la CCOG,
pour la somme de 16 000
; qu
en application de ce même article, ledit débet porte
intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 2 mai 2019 ;
Sur la mise en œuvre d’
un contrôle sélectif de la dépense
Attendu,
de la même façon que pour la charge précédente, qu
en l
absence de dispositif
de contrôle hiérarchisé de la dépense
mis en œuvre
sur l
exercice considéré, M. W ne
pourra pas prétendre à une remise gracieuse totale du débet qui lui est imputé ; qu
un
montant d
au moins 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à sa
charge ;
8
Troisième charge : Paiement de prestations de déplacement
Exercices 2014
et 2015
Attendu
que M. Z a payé en 2014 et en 2015, des prestations de voyage concernant des
élus communautaires, suivant 15 mandats d
un total de 38 467,03
, à partir du compte
6532 ; que le réquisitoire estimait que le comptable paraissait avoir manqué à ses
obligations de contrôle de la validité de la dette, en l
absence de mandat spécial prévu à
la rubrique 3211 de la nomenclature des pièces justificatives ;
Sur l
existence d
un manquement du comptable
Attendu
que M. Z a payé, au cours des exercices 2014 et 2015, quinze mandats imputés
sur le compte 6532 «
Frais de missions des maires et adjoints »,
à hauteur de 38 467,03
selon le détail figurant en annexe, sans s’assurer de la production des pièces justificatives
et, en particulier, en l’absence de mandat spécial tel qu’évoqué ci
-dessus ; que lesdites
dépenses étaient relatives à la prise en charge de déplacements en métropole et à
l’étranger
de M. B, président, de M. C, 1
er
vice-président, de M. D, 9
e
vice-président
chargé de l
environnement, de M. E, vice-président de la commission agriculture, et de
Mme F, conseiller communautaire de la CCOG ;
Attendu
que, selon l
article L. 2123-17 du CGCT, «
[…]
les fonctions de maire, d
adjoint
et de conseiller municipal sont gratuites
» ; que, toutefois, la sous-section 2 de la section
III «
indemnités des titulaires de mandats municipaux
» du chapitre II du titre II du livre
1
er
de la deuxième partie de ce code prévoit limitativement les cas où les élus peuvent
percevoir des remboursements de frais ; qu
ainsi, son article L. 2123-18 dispose que :
«
Les fonctions de maire, d
adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de
délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l
exécution
des mandats spéciaux » ;
Attendu
que selon l
article L. 5211-14 du CGCT, «
Les articles L. 2123-18, L. 2123-25-
1 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l
article L. 2123-28 et l
article
L. 2123-29 s
appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1
» ; que
l
article L. 5211-12 de ce même code mentionne les communautés de communes ;
Attendu
que, compte tenu de la nature des dépenses en cause et de la qualité des
personnes concernées, les frais pris en charge devaient être autorisés par des mandats
spéciaux, d
autant plus qu
il s
agissait de déplacements hors de Guyane, à Paris, Dubaï
et en Afrique-du-Sud, du 31 octobre au 29 novembre 2014 ; que l
ordonnateur, Mme F,
a précisé que le paiement des frais de déplacement des élus communautaires de 2014
à 2015 répondait
« à un besoin d
amélioration comparative avec d
autres territoires,
qu
ils relèvent des échanges de bons procédés, que ces déplacements sont nécessaires
pour confronter les idées, s
inspirer des bonnes pratiques d
autres territoires sur des
thématiques, problématiques similaires à celles de la CCOG »
;
Attendu
que l’annexe I au code général des collectivités territoriales (CGCT) portant
nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, établie
en vertu de son article D. 1617-19, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25
mars 2007 alors en vigueur, prévoit dans sa
« Rubrique 3 - Dépenses liées à l
exercice de
fonctions
électives ou de représentation […]
32 - Remboursement de frais / 321 - Frais
9
d
exécution d
un mandat spécial, les pièces à fournir : délibération accordant un mandat
spécial »
;
Attendu
que, selon l’instruction budgétaire et comptable M.
14, dans sa rédaction
applicable à la CCOG à compter du 1
er
janvier 2015,
«
[…]
Les missions et déplacements
des élus sont imputés au compte 6532 « Frais de mission des maires, adjoints et
conseillers »
; que la même instruction précise que le compte 653
« Indemnités, frais de
mission et de formation des maires, adjoints et conseillers
[…]
enregistre les indemnités,
les frais de mission et de déplacement, ainsi que les frais de représentation des maires,
adjoints et conseillers
[…]
»
;
Attendu
que la circonstance que ces frais de transport aérien concernant des élus
fassent l’objet d’un règlement direct aux prestataires ne dispensait p
as le comptable
public d’exiger de l’ordonnateur à l’appui des mandats de paiement,
la production
d’un mandat spécial délivré par le conseil municipal, dès lors que les déplacements
en
cause relevaient de ceux nécessitant un tel mandat
, caractère qui n’est
pas contesté en
l’espèce
;
Attendu
que M. Z qui ne s
est pas exprimé sur cette charge, a payé ces 15 mandats
sans s
être assuré de la présence des pièces justificatives requises prévues à la rubrique
321 ci-dessus rappelée et a procédé au remboursement des frais au-delà du maximum
réglementaire fixé par les dispositions de la délibération de la CCOG susvisées ; qu
en
particulier, aucun mandat spécial antérieur à la mission n
a pu être transmis ;
Attendu
qu
aucune circonstance de force majeure susceptible de l
exonérer de sa
responsabilité n
est établie ;
Sur l
existence d
un préjudice financier
Attendu
qu
aux termes de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée,
« la
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont
relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les
conditions qui suivent »
; que,
«
lorsque le manquement du comptable […] a causé un
préjudice financier à l
’organisme public concerné […], le comptable a l’
obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
Attendu
qu
un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d
une dépense indue
donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l
organisme et se traduisant par
un appauvrissement patrimonial de la personne publique, en l
absence d
élément qui
permette d
établir la volonté expresse et préalable de l
ordonnateur d
engager la dépense
en cause ;
Attendu
que le paiement des mandats en cause sans que les vérifications qui auraient
permis au comptable de découvrir que le conseil communautaire n’avait pas délibéré sur
cette mission et que les paiements excédaient les maximas prévus par ce même conseil
communautaire, aient été opérées a causé un préjudice à la collectivité, même si
l
ordonnateur estime le contraire ;
10
Sur le lien de causalité entre le manquement et le préjudice
Attendu que le lien de causalité est établi par la relation entre l’absence de vérification
par le comptable des pièces justificatives requises et le caractère indu des paiements
réalisés au détriment des intérêts de la collectivité ;
Sur le débet résultant du manquement et du préjudice
Attendu
que l
article 60, VI, de la loi n° 63-156 susvisée précise que, si le manquement
du comptable a causé un préjudice financier à l
organisme concerné, «
le comptable a
l
obligation
de
verser
immédiatement
de
ses
deniers
personnels
la
somme
correspondante »
;
Attendu
que le paiement irrégulier s’élevant à 38
467,03
€, il y a lieu de constituer M.
Z,
débiteur de cette somme, au titre des exercices 2014 et 2015 ;
Sur l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense
Attendu,
de la même façon que pour les deux charges précédentes, qu’aucun
plan de
contrôle sélectif des dépenses, approuvé par la direction régionale des finances publiques
de la Guyane, n’ayant été établi par le comptable public et mis en œuvre au cours des
exercices 2014 et 2015, le comptable devait exercer un contrôle exhaustif des dépenses ;
Attendu,
de ce fait, que M. Z ne pourra pas prétendre à une remise gracieuse totale du
débet qui lui est imputé ; qu
un montant d
au moins 3/1 000
e
du cautionnement du poste
comptable devra être laissé à leur charge ;
Quatrième charge : Paiement d
une indemnité compensatrice de congés non pris
Exercice 2015
Attendu
que M. Z, comptable en exercice, a payé, le 25 mars 2015, à M. G, adjoint
technique principal de 2
e
classe non titulaire de la CCOG, une indemnité compensatrice
de congés non pris d
un montant de 1 746,62
, suivant le mandat collectif de la paye
n° 224 du 24 mars 2015, imputé au compte 64131 ; que le réquisitoire estimait que le
comptable paraissait avoir manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette,
en l
absence des pièces justificatives adéquates, à savoir un état mentionnant
« le nombre
de jours de congés dus et non pris du fait de l
administration »
; qu’en outre
, M. G a
continué à être rémunéré par la CCOG sur l
année 2015 et n
était donc pas dans la
situation de perte d
emploi qui conditionne le versement de cette indemnité ;
Sur l
existence d
un manquement du comptable
Attendu
que M. Z
, qui ne s’est pas exprimé sur cette charge,
a payé le 25 mars 2015 des
indemnités représentatives de congés non pris à M. G à concurrence de 1 746,62
suivant
le mandat de paye n° 224 du 24 mars 2015 pris en charge le même jour alors que les états
produits à l
appui du mandat de paye ne mentionnaient pas
le nombre de jours de congés
dus et non pris
du fait de l’administration
» ;
qu’en outre
, la période donnant lieu à
indemnisation
n’était pas mentionnée
;
11
Attendu
que l
article 5 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable,
dispose que «
L
agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le
décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d
attribution sont
identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires./ À la fin d
un contrat à
durée déterminée ou en cas de licenciement n
intervenant pas à titre de sanction
disciplinaire, l
agent qui, du fait de l
administration, n
a pu bénéficier de tout ou partie
de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice
[…]
» ;
Attendu
que l
annexe I du code général des collectivités territoriales portant
nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, établie
en vertu de son article D. 1617-19 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du
25 mars 2007 alors en vigueur, prévoit dans sa rubrique
21
.
« Dépenses de personnel des
collectivités territoriales
[…]
/ 213. Indemnisation de la perte d
emploi
[…]
/ 2133.
Indemnités compensatrices de congés non pris : Décompte certifié, détaillant le nombre
de jours de congés dus et non pris du fait de l
administration liquidant l
indemnité de
congés payés qui en résulte »
;
Attendu
qu
aucun état mentionnant «
le nombre de jours de congés dus et non pris du
fait de l
administration »
n
étant produit à l
appui du mandat, la pièce prévue par la
nomenclature faisait défaut à l
appui du paiement ;
Attendu
qu
en outre, M. G a continué à être rémunéré par la CCOG sur l
exercice 2015
et pouvait donc prétendre à des congés à ce titre ; qu
il n
était donc pas dans la situation
de perte d
emploi qui conditionne le bénéfice de l
indemnité pour congé payé non pris ;
Attendu
que le comptable a donc manqué à ses obligations en matière de vérification du
caractère libératoire de la dette et de sa validité ; que ce manquement constitue un cas
d
engagement de sa responsabilité personnelle et pécuniaire au regard de la loi du
23 février 1963 précitée, sans que des circonstances de force majeure soient invoquées ;
Sur l
existence d
un préjudice financier et sur son lien de causalité avec le
manquement
Attendu
que l’ordonnateur a répondu que
les manquements reprochés au comptable n
ont
pas causé de préjudice à la CCOG ;
Attendu
que, même si l
ordonnateur estime, pour sa part, que le manquement du
comptable n
a pas cause de préjudice, le manquement exposé ci-dessus a causé un
préjudice financier à la CCOG avec un lien de causalité établi, une dépense indue a été
payée sans que le comptable
s’y oppose puisqu’il
n
a pas effectué les contrôles auxquels
il était tenu ;
Sur le débet résultant du manquement et du préjudice
Attendu
que le 3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que
lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l
organisme public
concerné, le comptable a l
obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels,
la somme correspondante ;
12
Attendu
qu
il y a lieu de constituer débiteur M. Z d
un montant de 1 746,62
au titre du
paiement intervenu en mars 2015 ; qu
en l
absence d
un dispositif de contrôle sélectif de
la dépense, la somme laissée à la charge du comptable est au moins égale à trois millième
du cautionnement du poste comptable ;
Sur l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense
Attendu,
de la même façon qu’aucun
plan de contrôle sélectif des dépenses pour les
exercices en jugement, approuvé par la direction régionale des finances publiques de la
Guyane, n’ayant été établi par le comptable public et mis en œuvre au cours des exercices
2014 et 2015, le comptable devait exercer un contrôle exhaustif des dépenses ;
Attendu,
de ce fait, que M. Z ne pourra pas prétendre à une remise gracieuse totale du
débet qui lui est imputé ; qu
un montant d
au moins 3/1 000
e
du cautionnement du poste
comptable devra être laissé à leur charge ;
Cinquième charge : Paiement d
indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- Exercice 2015
Attendu
que, par réquisitoire n° 2019-06 du 29 mars 2019, le procureur financier a requis
la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Z qui a payé, en 2015, des heures
supplémentaires à quatre agents de la CCOG, pour un total de 17 294,50
, sans vérifier
la validité des pièces justificatives ;
Sur l
existence d
un manquement
Attendu
que M. Z, a payé en 2015 des heures supplémentaires aux agents de la CCOG
suivants, selon les modalités récapitulées aux tableaux ci-après :
-
Mme H, technicienne p
ale
de 1
ère
cl. titulaire (4 773
€)
,
-
M. I, adjoint administratif territorial de 1
ère
cl. titulaire (3 841,70
€)
,
-
M. J, technicien p
al
de 2
e
classe non-titulaire 5 043,09
€)
,
-
M. G, adjoint territorial p
al
de 2
e
cl., non-titulaire (3 636,71
€)
;
13
Tableau n°1 :
Paiements d
IHTS à Mme H en 2015
Mois
Nom
Heures
Gain
Janvier
Mme H
25
397,75
Février
Mme H
25
397,75
Mars
Mme H
25
397,75
Avril
Mme H
25
397,75
Mai
Mme H
25
397,75
Juin
Mme H
25
397,75
Juillet
Mme H
25
397,75
Août
Mme H
25
397,75
Septembre
Mme H
25
397,75
Octobre
Mme H
25
397,75
Novembre
Mme H
25
397,75
Décembre
Mme H
25
397,75
Total
300
4 773,00
Source : bulletins de salaire
Tableau n°2 :
Paiements d
IHTS à M. I en 2015
Mois
Nom
Heures
Gain
Janvier
M. I
25
318,95
Février
M. I
25
318,95
Mars
M. I
25
318,95
Avril
M. I
25
318,95
Mai
M. I
25
318,95
Juin
M. I
25
318,95
Juillet
M. I
25
318,95
Août
M. I
25
321,81
Septembre
M. I
25
321,81
Octobre
M. I
25
321,81
Novembre
M. I
25
321,81
Décembre
M. I
25
321,81
Total
300
3 841,70
Source : bulletins de salaire
14
Tableau n°3 :
Paiements d
IHTS à M. J en 2015
Mois
Nom
Heures
Gain
Observations
Juillet
M. J
21
531,88
HS de juin 2015
Août
M. J
99 2 184,39
25 HS de mai, 25 HS de juin et 49 HS de juillet
Septembre
M. J
25
476,05
Octobre
M. J
25
499,27
Novembre
M. J
25
519,42
Décembre
M. J
25
832,08
Total
220
5 043,09
Source : bulletins de salaire
Tableau n°4 :
Paiements d
IHTS à M. G en 2015
Mois
Nom
Heures
Gain
Observations
Juin
M. G
51,75
987,26
3,5 HS d
avril, 24 HS de mai et 24,25 HS de juin
Août
M. G
49
966,43
25 HS de juillet et 24 HS d
août
Septembre M. G
25
373,39
Octobre
M. G
25
394,50
Novembre M. G
25
447,55
Décembre
M. G
25
467,58
Total
200,75
3 636,71
Source : bulletins de salaire
Attendu
que ces indemnités pour heures supplémentaires ont été versées chaque mois
suivant les mandats collectifs de la paie imputés au compte 64111, pour les agents
titulaires, et au compte 64131, pour les agents non-titulaires, comme récapitulé dans le
tableau suivant ;
Tableau n°5 :
Mandats de paiement d
IHTS en 2015
Paie
Date de prise en charge
Date de paiement
c/ 64111
c/ 64131
Janvier
16
26/01/2015
29/01/2015
37 551,28
54 608,33
Février
111
13/02/2015
11/03/2015
36 507,47
55 232,66
Mars
224
24/03/2015
25/03/2015
36 570,51
56 487,18
Avril
481
22/04/2015
24/04/2015
36 390,26
61 762,03
Mai
598
22/05/2015
22/05/2015
36 719,43
62 059,76
Juin
834
24/06/2015
24/06/2015
37 172,78
66 038,06
Juillet
923
09/07/2015
27/07/2015
36 780,51
62 688,85
Août
1189
24/08/2015
26/08/2015
38 508,90
70 307,66
Septembre
1355
22/09/2015
25/09/2015
36 843,29
63 572,08
Octobre
1453
20/10/2015
26/10/2015
36 789,28
71 138,16
Novembre
1645
23/11/2015
24/11/2015
35 254,92
66 246,83
Décembre
1801
17/12/2015
18/12/2015
27 743,26
114 017,42
Source: mandats collectifs de paie
15
Attendu
que, par sa délibération 11 octobre 2003 relative au régime indemnitaire du
personnel de la CCOG reçue au contrôle de légalité le 23 octobre 2003, le conseil
communautaire a décidé, notamment, d
instituer les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires au bénéfice de ses agents des filières administrative et technique ;
Attendu
que ladite délibération mentionne le décret n° 2002-60 dont l
article 6 dispose :
« Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le
présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent
mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement
les représentants du personnel au comité technique compétent. / Des dérogations au
contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues
au I de l
article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité
technique ministériel ou du comité technique d
établissement, pour certaines fonctions
dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la
fonction publique et du ministre concerné »
;
Attendu
que, par sa délibération du 31 janvier 2004 reçue au contrôle de légalité le
18 février 2004, le conseil communautaire a approuvé le protocole d
accord relatif à
l
aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des services de la CCOG
signé par son président ; que l
article 7 dudit protocole, intitulé
« Heures supplémentaires
et contingent annuel »,
stipule que
« Le contingent d
heures supplémentaires est de
130 heures au maximum par an et par agent »
;
Attendu
que l
annexe 1 du code général des collectivités territoriales, constitutive de la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales en vertu
de son article D. 1617-19, prévoit dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du
25 mars 2007, en sa rubrique 2
« Dépenses de personnel »,
la production des pièces
suivantes
: « 21 - Dépenses de personnel des collectivités territoriales, de leurs
groupements, de leurs établissements publics
[…]
/ 210 - Rémunération du personnel
[…]
,
210224 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (au sens de l
article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale) :
1.
Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d
heures supplémentaires ;
2.
Décompte indiquant par agent et par taux d
indemnisation le nombre d
heures
effectuées (cette pièce peut prendre la forme d
états automatisés, elle n
est pas
exigée lorsque ses indications figurent dans l
état nominatif décompté individuel
ou collectif visé au 1 de la sous-rubrique 21021) ;
3.
Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel
autorisé » ;
Attendu
que la délibération précitée du 11 octobre 2003 ne fixe pas
« la liste des emplois
dont les missions impliquent la réalisation effective d
heures supplémentaires »
,
telle que
prévue par la nomenclature des pièces justificatives précitée
;
qu
elle est, par suite,
incomplète et imprécise et ne peut, dès lors, constituer une pièce suffisante pour fonder
le versement d
IHTS
;
16
Attendu
que, s
agissant des 49 heures supplémentaires rémunérées en juillet 2015 par
M. J, la décision justifiant le dépassement du contingent mensuel de 25 heures n
est pas
produite ;
Attendu
que, pour ces quatre agents, le nombre d
heures supplémentaires annuelles pris
en compte excède le maximum de 130 heures fixé par le protocole d
accord approuvé par
la délibération du conseil communautaire du 31 janvier 2004 ;
Attendu
que, sur le fondement de l
article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et du
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les plafonds d
heures
supplémentaires qui résultent des décrets n° 2002-63 et n° 2002-62 du 14 janvier 2002
pour le personnel d
administration centrale de l
État ou des services déconcentrés,
constituent désormais les limites applicables aux fonctionnaires des cadres d
emplois
équivalents aux corps de fonctionnaires de l
État bénéficiaires des nouvelles dispositions
et auxquelles sont tenues les délibérations des assemblées des collectivités locales et de
leurs établissements publics ; que ce cadre juridique est applicable depuis le 1
er
janvier
2002, date retenue pour son application aux agents de l
État par les décrets précités ; qu
il
résulte de ce dispositif que, depuis le 1
er
janvier 2002, seules les heures supplémentaires
réellement effectuées peuvent être rémunérées (D. n° 2002-60, 14 janvier 2002 : Journal
officiel du 15 janvier 2002) ;
Attendu
que la délibération fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires
doit indiquer le plafond du nombre d
heures pouvant être effectuées par les bénéficiaires ;
qu
à défaut, elle ne constitue pas une pièce justificative suffisante à l
appui d
un
mandatement ;
Attendu
qu
aux termes du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires qui est applicable au personnel civil de l
État et
des établissements publics à caractère administratif, art. 4, «
[
....
] sont
considérées comme
heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu
il y
a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail [...] »
;
qu’
aux termes
de l
article 6 de ce décret, «
Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les
conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25
heures [...] »
;
qu’
aux termes de l
article 7, «
A défaut de compensation sous la forme
d
un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans
les conditions ci-dessous [...]
» ; qu
enfin, aux termes de l
article 8 de ce décret, «
L
heure
supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu
elle est effectuée de nuit, et des deux tiers
lorsqu
elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent
se cumuler »
;
Attendu
que l
instruction codificatrice n° 07-024-MO du 30 mars 2007 portant la liste
des pièces justificatives des dépenses du secteur public local, en vigueur du 28 mars 2007
au 15 avril 2016, prévoit pour pièces jointes, dans sa sous-rubrique 210224
« Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires »
:
-
la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la
réalisation effective d
heures supplémentaires,
-
le décompte indiquant, par agent et par taux d
indemnisation, le nombre d
heures
effectuées,
17
-
le cas échéant, la décision justifiant le dépassement du contingent mensuel
autorisé ;
Attendu
qu
en l
absence des éléments requis dans les pièces justificatives fournies et du
fait du dépassement du contingent global
d’heures supplémentaires prévu
par la
délibération relative à cette indemnité, le comptable, qui ne s
est pas exprimé sur cette
charge, a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire,
sans que des circonstances de force majeure soient invoquées ni constatées ;
Sur le préjudice financier et sur son lien de causalité avec le manquement
Attendu
que l
ordonnateur estime que le manquement du comptable n
a pas causé de
préjudice ; qu
il invoque notamment la règle du service fait dès lors que les indemnités
horaires pour travaux supplémentaires ont été payées au regard des heures
supplémentaires nécessaires effectuées par les agents de la CCOG ; qu
il met en avant
des pics d
’activités liés notamment aux déplacements sur le fleuve pour la mise en œuvre
de la compétence
« Collecte et traitement des déchets »
, à la préparation budgétaire, aux
demandes de subventions nécessaires pour renflouer la trésorerie de la CCOG ;
Attendu
que l
existence du service fait ne suffit pas à elle seule pour écarter le caractère
indu d
un paiement, dès lors que ce paiement n
a pas de fondement juridique ; que c
est
le cas pour des IHTS versées en l
absence de mention, dans la délibération, de la liste des
emplois qui y ouvrent droit ; que le préjudice financier pour la collectivité consistant dans
le paiement d’heures supplémentaires à des emplois susceptibles de ne pas y être éligibles
et/ou en dépassement du contingent autorisé, découle de la défaillance du comptable dans
l
accomplissement des contrôles dont il a la charge ;
qu’ainsi, le lien de causalité entre le
manquement du comptable et le préjudice est établi ;
Sur le débet résultant du manquement et du préjudice
Attendu
que le 3
e
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que
lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers pers
onnels,
la somme correspondante ;
Attendu
qu’il y a lieu de constituer débiteur M.
Z de 17 294,50
, montant des paiements
d’IHTS aux quatre agents sus
-indiqués, intervenus en 2015 ;
Sur l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense
Attendu
qu’aucun
plan de contrôle sélectif des dépenses, approuvé par la direction
régionale des finances publiques de la Guyane, n’ayant été établi et mis en œuvre
par le
comptable public au cours des exercices 2014 et 2015, le comptable devait exercer un
contrôle exhaustif des dépenses ;
Attendu,
de ce fait, que M. Z ne pourra pas prétendre à une remise gracieuse totale du
débet qui lui est imputé ; qu
un montant d
au moins 3/1 000
e
du cautionnement du poste
comptable devra être laissé à leur charge ;
18
Sixième charge :
Restes à recouvrer - Exercices 2012 à 2015
Attendu
que, par réquisitoire n° 2019-06 du 29 mars 2019, le procureur financier a requis
la chambre de se prononcer sur la responsabilité de MM. W, X, Y et Z pour défaut de
mise en œuvre de diligences adéquates
complètes et rapides dans le recouvrement de huit
titres, tels qu
ils figurent à l
état des restes à recouvrer ; que ces titres concernent la
gestion respective de MM. W, X, Y et Z, du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2015 ;
Sur l
existence d
un manquement
Attendu
qu
il ressort des comptes et des pièces à l
appui que, parmi les restes à recouvrer
arrêtés au 31 décembre 2015, figurent huit titres de recettes non recouvrés à cette date
bien que pris en charge entre le 24 juin 2008 et le 21 juillet 2011, comme indiqué dans le
tableau suivant ;
Tableau n°6 :
Titres non recouvrés au 31 décembre 2015
Date PEC
Compte
Débiteur
Objet
Montant
RAR
Diligences
T-14
24/06/2008
4141
Titre transféré
1 811,10
1 811,10
MED 23/04/2015
AS 18/06/2015
T-15
24/06/2008
4416
Titre transféré
6 666,40
6 666,40
-
T-94
31/12/2008
44356
Titre transféré
2 274,08
2 274,08
-
T-98
31/12/2008
44352
Titre transféré
8 876,95
8 876,95
-
T-122 31/12/2008
4116
Titre transféré
14 316,52
14 316,52
LR 17/10/2010
MED 19/09/2015
SVEH 18/11/2015
T-1
21/04/2009
44356
Titre transféré
2 274,08
2 274,08
LR 17/10/2010
T-124 31/12/2010
4146
Caution
poubelles
500,00
500,00
LR 22/04/2011
MED 13/11/2014
T-21
21/07/2011
46726
Cotisation
IRCANTEC
1 500,40
1 500,40
LR 24/08/2011
Total
38 219,53
38 219,53
Nota : AS pour autorisation de saisie, LR pour lettre de rappel, MED pour mise en demeure, PEC pour
prise en charge, RAR pour reste à recouvrer, SVEH pour saisie-vente envoyée à l
huissier.
Source : état des restes à recouvrer au 31 décembre 2015.
Attendu
que M. W précise que, s
agissant des titres concernés qui
« portent sur des
collectivités (qui d
ailleurs sont membres de la CCOG) ou organismes d
Etat »
, il n
a
jamais été autorisé à lancer des procédures de saisies sur ces structures ; que,
« faute de
pouvoir recourir à toutes les possibilités en matière de recouvrement, notamment des
saisies, les titres impliqués ont fait l
objet de MED, AS, LR, SVEH ; que toutes ces actions
devraient être susceptibles d
interrompre le délai de prescription, étant donné qu
il n
en
existe point d
autres »
;
Attendu
que, dans sa réponse en date du 24 septembre 2019M. Y précise que, lors de sa
gestion intérimaire du 1
er
février au 31 mars 2014, les titres de 2008 n° 14, 15, 94, 98 et
122 étaient déjà prescrits mais que les titres n° 1/2009, 124/2010 et 21/2011 ne l
étaient
pas encore ;
19
Attendu
que l
ordonnateur souhaite
« régulariser cette situation des restes à recouvrer »
et admet donc implicitement un manquement des comptables en poste ;
Attendu
que l
article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et l
article 18 du
décret du 7 novembre 2012, applicable à partir du 1
er
janvier 2013, chargent les
comptables publics du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre
dont ils assurent la conservation ainsi que de l
encaissement des droits au comptant et des
recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
Attendu
que les comptables sont alors tenus
d’accomplir
les diligences nécessaires, c
est-
à-dire «
adéquates, complètes et rapides
», en vue du recouvrement des titres qu
ils ont
pris en charge ; que ces diligences doivent notamment permettre d
éviter la prescription
de l
action en recouvrement qui est de quatre ans à compter de la date de prise en charge
des titres ;
Attendu
que le délai de quatre ans mentionné à l
alinéa précédent est interrompu par tous
actes comportant reconnaissance de la créance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de prescription ;
Attendu
que la mise en demeure interrompt la prescription de l
action en recouvrement
lorsqu
elle est suivie d
une saisie-vente intervenant dans un délai de deux ans suivant sa
notification (articles 85 et 297 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 portant réforme des
procédures civiles d
exécution) ;
Attendu
que le cours de la prescription de l
action en recouvrement est, de même,
interrompu par :
-
l
accomplissement d
actes de poursuite, tels que le commandement, la mise en
demeure suivie d
une saisie mobilière, la citation en justice ;
-
la déclaration par le comptable des créances fiscales à la procédure collective ;
-
la reconnaissance de dette (reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du
droit de celui contre lequel il prescrivait - code civil, art. 2248) ; cette
reconnaissance de dette, même partielle, entraîne pour la totalité de la créance un
effet interruptif qui ne peut se fractionner ; elle peut prendre la forme du versement
d
’un
acompte
, d’une
demande de délais de paiement,
d’
une demande de remise
gracieuse
, d’
une demande de compensation
, d’
une offre de gar
anties, d’un
engagement de payer, de la part du débiteur ;
Attendu
que la réponse de M. Y, comptable intérimaire pendant deux mois, est sans effet
car sa responsabilité n
est pas mise en cause ;
Attendu
que, s
agissant de la réponse de M. W, il convient de distinguer les voies
d
exécution à l
encontre des débiteurs publics et la question du risque de prescription du
délai de l
action en recouvrement ; que c
est sur ce deuxième point que porte le
manquement dont il aurait pu se prémunir en accomplissant les actes permettant de
sauvegarder ce délai, comme l
envoi d
une lettre recommandé avec accusé de réception ;
Attendu
que les comptables publics ne se sont pas assurés, s
agissant du recouvrement
des créances ci-dessus listées qu
ils avaient prises en charge,
d’
avoir exercé dans des
délais appropriés toutes les diligences requises pour ce recouvrement ; qu
à défaut d
avoir
été adéquates, complètes, rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait,
20
compromises ; que la responsabilité des comptables en cause ne peut être dégagée du fait
de circonstances de force majeure
qui n’ont pas été alléguées ni relevées
;
Sur le préjudice financier et sur son lien de causalité avec le manquement
Attendu
que les créances qui apparaissent sur les états ci-dessus repris n
ont pas été
recouvrées ; qu
en matière de recettes, le manquement du comptable qui ne les recouvre
pas cause un préjudice financier à l
organisme public concerné ; que le non recouvrement
par défaut de diligences cause un préjudice égal à la recette non-recouvrée, soit
38 219,53
;
Attendu
que tout défaut de recouvrement d
une créance est dommageable à la personne
publique ; que, si certaines situations particulières peuvent constituer un facteur
d
exonération de la responsabilité du comptable comme l
insolvabilité du débiteur avant
la prise en charge du titre, aucun élément n
est apporté en ce sens ; que le lien est donc
établi ;
Sur le débet résultant du manquement et du préjudice
Attendu
que le 3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que
lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l
organisme public
concerné, le comptable a l
obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels,
la somme correspondante ;
Attendu
qu
en matière de recouvrement des recettes, la responsabilité du comptable
entrant se trouve substituée à celle de son prédécesseur ; que, dès lors, la responsabilité
est imputée au comptable en fonction au moment où le recouvrement de la créance est
devenu impossible par prescription ;
Attendu
qu
il convient de constituer en débet les comptables en cause dans l
absence de
recouvrement des titres de recettes en fonction de la date de leur prescription ;
Tableau n°7 :
Titres prescrits sous la gestion de M. W
Référence
du titre
Compte
Date de prise
en charge
Date de
prescription
Montant
du principal
Restes à recouvrer
au 31 déc. 2015
Comptable en cause
T-14
4141
24/06/2008
24/06/2012
1 811,10
1 811,10
M. W
T-122
4116
31/12/2008
31/12/2012
14 316,52
14 316,52
M. W
T-15
4416
24/06/2008
24/06/2012
6 666,40
6 666,40
M. W
T-94
44356
31/12/2008
31/12/2012
2 274,08
2 274,08
M. W
T-1
44356
21/04/2009
21/04/2013
2 274,08
2 274,08
M. W
T-98
44352
31/12/2008
31/12/2012
8 876,95
8 876,95
M. W
Total
36 219,13
36 219,13
Source : état des restes à recouvrer au 31 décembre 2015
Attendu
que, dans ces conditions, il y a lieu de constituer M. W débiteur de la somme de
36 219,13
pour les six titres dont le recouvrement s’est trouvé prescrit pendant sa
gestion ; que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de de
la notification du réquisitoire, soit le 6 mai 2019 ;
21
Tableau n°8 :
Titres prescrits sous la gestion de M. Z
Référence
du titre
Compte
Date de prise
en charge
Date de
prescription
Montant
du principal
Restes à recouvrer
au 31 déc. 2015
Comptable en cause
T-124
4146
31/12/2010
31/12/2014
500,00
500,00
M. Z
T-21
46726
21/07/2011
21/07/2015
1 500,40
1 500,40
M. Z
Total
2 000,40
2 000,40
Source : état des restes à recouvrer au 31 décembre 2015
Attendu
que, dans ces conditions, il y a lieu de constituer M. Z débiteur de la somme de
2 000,40
; que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de
de la notification du réquisitoire, soit le 12 avril 2019 ;
Attendu
, par ailleurs, que l
article 60, IX, de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par
celui-ci, sous l
appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
;
Attendu
, que les comptables ne pourront pas prétendre à une remise gracieuse totale du
débet qui leur est imputé, ce débet étant fondé sur une perte de recette et non sur une
dépense ; qu
un montant d
au moins 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra
être laissé à leur charge ;
Par ces motifs,
DECIDE
Article 1
S
agissant de la charge n° 1, M. W est constitué débiteur de la Communauté des
communes de l
Ouest guyanais (CCOG) sur le fondement du 3
e
alinéa du VI de l
article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée pour la somme de mille huit cent quatre
euros (1 804,00
), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mai 2019, date
de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. W.
Article 2
S
agissant de la charge n° 2, M. W est constitué débiteur de la CCOG sur le fondement
du 3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée pour la
somme de seize mille euros (16 000
), somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 6 mai 2019, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. W.
22
Article 3
S
agissant de la charge n° 3, M. Z est constitué débiteur de la CCOG sur le fondement du
3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée pour la
somme de trente-huit mille quatre cent soixante-sept euros et trois centimes
(38 467,03
), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 12 avril 2019, date
de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. Z.
Article 4
S
agissant de la charge n° 4, M. Z est constitué débiteur de la CCOG sur le fondement du
3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée pour la
somme de mille sept cent quarante-six euros et soixante-deux centimes (1 746,62
),
somme augmentée des intérêts de droit à compter du 12 avril 2019, date de la notification
du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. Z
Article 5
S
agissant de la charge n° 5, M. Z est constitué débiteur de la CCOG sur le fondement du
3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée pour la
somme dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes
(17 294,50
), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 12 avril 2019, date
de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. Z.
Article 6
S
agissant de la charge n° 6, M. W est constitué débiteur de la CCOG sur le fondement
du 3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée pour la
somme de trente-six mille deux-cent-dix-neuf euros et treize centimes (36 219,13
),
somme augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mai 2019, date de la notification
du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. W.
Article 7
S
agissant de la charge n° 6, M Z est constitué débiteur de la CCOG sur le fondement du
3
e
alinéa du VI de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée pour la
somme de deux mille euros et quarante centimes (2 000,40
), somme augmentée des
23
intérêts de droit à compter du 12 avril 2019, date de la notification du réquisitoire au
comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge
de M. Z.
Article 8
M. W ne sera déchargé de sa gestion, du 1
er
janvier 2012 au 21 avril 2013 qu
après
apurement des débets fixés aux articles 1, 2 et 6 ci-dessus.
Article 9
M. X est déchargé de sa gestion, du 22 avril 2013 au 31 janvier 2014 et il lui est donné
quitus à cette dernière date.
Article 10
M. Y est déchargé de sa gestion, du 1
er
février 2014 au 31 mars 2014 et il lui est donné
quitus à cette dernière date.
Article 11
M. Z ne sera déchargé de sa gestion, du 1
er
avril 2014 au 31 décembre 2015 qu
après
apurement des débets fixés aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guyane, le 10 décembre 2019.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. Alexandre ABOU, Pierre STEFANIZZI, René PARTOUCHE et Eric
PELISSON, premiers conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
A signé : M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guyane et délivré par moi, secrétaire général.
Raphaël BOYER
24
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance, d
y tenir la main ; à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu
ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d
appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités
prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois
pour les personnes domiciliées à l
étranger. La révision d
un jugement peut être demandée après
expiration des délais d
appel, et ce, dans les conditions prévues à l
article R. 242-26 du même
code
25
Tableau n°9 :
Annexe relative à la charge n°3 : prise en charge de déplacements d
élus communautaires au compte 6532 (2014 et 2015)
Date
Paiement
Montant
Créancier
Élu
Prestations
Objet/Lieu
Durée
Pièces jointes
777
22/07/2014
31/07/2014
2 115,29 Ouest Voyages
M. Bernard C
Cayenne-Paris-Gênes (AR) + Hôtel
Assemblée villes
portuaires Gênes
23/06
au
30/06/2014
Facture n° 69857
Ordre de mission
Bon de commande
1028
29/09/2014
03/10/2014
1 998,91 Ouest Voyages
M. Léon B
Cayenne-Paris (AR) + Hôtel
Journée ADCF Paris
16/06
au
18/06/2014
Facture n° 69968
Ordre de mission
Bon de commande
1575
12/12/2014
23/12/2014
1 110,00
AIVP
M. Bernard C
Inscription rencontres AIVP
Assemblée villes
portuaires Gênes
-
Facture n° GEN-42
Ordre de mission
Bon de commande
1644
31/12/2014
12/01/2015
5 374,05
Ouest Voyages
Mme Sophie F
Cayenne-Paris-Dubaï-Le Cap (AR)
Assemblée villes
portuaires Durban
31/10/2014
au
29/11/2014
Facture n° 72146
Ordre de mission
Bon de commande
1645
31/12/2014
12/01/2015
5 374,05
Ouest Voyages
M. Bernard C
Cayenne-Paris-Dubaï-Le Cap (AR)
Assemblée villes
portuaires Durban
31/10/2014
au
13/11/2014
Facture n° 72144
Ordre de mission
Bon de commande
1646
31/12/2014
12/01/2015
3 397,08
Ouest Voyages
M. Albéric E
Cayenne-Paris (AR) + Hôtel
Sommet de l
élevage
Clermont-Ferrand
29/09/2014
au
05/10/2014
Facture n° 71898
Ordre de mission
Bon de commande
594
06/05/2015
11/05/2015
668,00
Ouest Voyages
M. Albéric E
Cayenne-Paris (AR) + Hôtel
Salon de l
agriculture
Paris
26/02/2015
au
02/03/2015
Facture n° 74316
Ordre de mission
Bon de commande
595
06/05/2015
11/05/2015
3 270,33
Ouest Voyages
M. Albéric E
Cayenne-Paris (AR) + Hôtel
Salon de l
agriculture
Paris
26/02/2015
au
02/03/2016
Facture n° 74385
Ordre de mission
939
08/07/2015
28/07/2015
2 016,57
Ouest Voyages
M. Jean-Paul FERREIRA
Cayenne-Paris (AR) + Hôtel
Rencontre A3P
Dom Com Paris
15/06/2015
au
21/06/2015
Facture n° 75913
Ordre de mission
1127
13/08/2015
07/09/2015
880,09
Ouest Voyages
M. Albéric E
Cayenne-Paris-Genève (AR) + Hôtel
Coopération
transfrontalière
Chamonix
18/06/2015
au
19/06/2015
Facture n° 76065
Ordre de mission
Bon de commande
1549
21/10/2015
18/11/2015
3 535,71
Ouest Voyages
M. Léon B
Cayenne-Paris (AR) + Hôtel
Journées
d
information Paris
04/09/2015
au
09/09/2015
Facture n° 77544
Ordre de mission
Bon de commande
26
1599
06/11/2015
03/12/2015
2 217,70
Ouest Voyages
M. Bernard C
Cayenne-Paris-Saint Tropez (AR)
+ Hôtel
Journées d
études
ANEL Saint-Tropez
26/10
au
01/11/2015
Facture n° 77995
Ordre de mission
Bon de commande
1640
17/11/2015
25/11/2015
2 559,83
Ouest Voyages
M. Bernard C
Cayenne-Paris (AR) + Hôtel
Non précisé à Tours
06/10 au
11/10/2015
Facture n° 77995
Bon de commande
1683
20/11/2015
03/12/2015
2 019,23
Ouest Voyages
M. Bernard C
SLM-Paramaribo-Port of Spain (AR)
+ Hôtel
Séminaire NEREID
Trinidad et Tobago
13/08
au
19/08/2015
Facture n° 77537
Ordre de mission
Bon de commande
565
05/05/2015
11/05/2015
1 930,19
Ouest Voyages
M. Jean-Paul FERREIRA
Cayenne-Paris (AR) + Hôtel
Séminaire
biodiversité
outre-mer Paris
06/02
au
13/02/2015
Facture n° 73999
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