REPUBLIQUE FRANÇAISE
Lycée professionnel Petit-Manoir
Agence comptable
du groupement du Lamentin
Exercices 1994 à 2010
Recours en révision
formé par M. X, agent comptable, contre
l’ordonnance n°
2012-0016 du 28 juin 2012
Jugement n° 2019-0010
Séance plénière et publique du 22 octobre 2019
Délibéré le 22 octobre 2019
Prononcé le 29 novembre 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu,
la requête en révision contre l
’
ordonnance n° 2012-0016 du 28 juin 2012 du
président de la chambre régionale des comptes de la Martinique, introduite par
M. X, comptable du lycée professionnel Petit-Manoir du Lamentin du 5 novembre
1997 au 25 avril 1999, par lettre du 15 août 2014 reçue à la chambre le 21 août
2014 ;
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code de l
’
éducation ;
Vu,
le code civil ;
Vu,
l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée ;
Vu,
la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée ;
Vu,
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
Vu,
le décret n° 79-124 du 5 février 1979 et le décret n° 85-372 du 27 mars 1985 alors
en vigueur, relatifs à la reddition des comptes ;
2/8
Vu,
l
’
article 1336 de l
’
instruction générale du 20 juin 1859 complétée par les décrets
64-1022 du 29 septembre 1964, 85-924 du 30 août 1985, 2007-1276 et 2007-1277
du 27 août 2007, relatif aux commis d
’
office ;
Vu,
l
’
ordonnance n° 2012-0016 du 11 juillet 2012 du président de la chambre régionale
des comptes déclarant quittes et libérés de leur gestion les comptables successifs du
lycée professionnel Petit-Manoir du Lamentin, en fonction entre le 1
er
janvier 1994
et le 7 septembre 2010 ;
Vu,
l
’
arrêté modificatif n° 2008-12 du 2 août 2018, portant modification de l
’
arrêté
n° 2018-02 du 29 janvier 2018 établissant le programme des contrôles pour 2018
de la chambre régionale des comptes de la Martinique ;
Vu,
la lettre d
’
ouverture d
’
instruction en date du 26 décembre 2018, notifiée le
17 janvier 2019, assortie d
’
un délai de réponse d
’
un mois en raison de l
’
ancienneté
de l
’
affaire, invitant M. X à présenter l
’
exposé des faits et moyens qu
’
il invoque,
accompagné de toute justification recouvrée depuis le jugement ;
Vu,
la lettre d
’
ouverture de l
’
instruction en date du 20 mars 2019, notifiée le 26 mars
2019, invitant l
’
ordonnateur du lycée Petit-Manoir à présenter un mémoire dans le
délai d
’
un mois en raison de l
’
ancienneté de l
’
affaire, lettre restée sans réponse ;
Vu,
l’envoi complémentaire de M.
X en date du 31 décembre 2017, ainsi que les
mémoires et réponses qu’il a adressés à la chambre, par courriels et courriers ou
courriels doublés de courriers, le 3, le 4, le 6, le 8, le 9, le 12, le 14, le 16, le 18, le
20, le 22, le 24, le 29 janvier 2019 et le 3 février 2019, tous documents enregistrés
au greffe ;
Vu,
les deux derniers mémoires envoyés par M. X à la chambre, par voie électronique,
datés du 3 novembre 2019, postérieurement à l’audience publique, et enregistrés au
greffe le 5 novembre 2019 ;
Vu,
la lettre et le courriel du rapporteur, en date du 1
er
février 2019, informant M. X de
la clôture, le 4 février 2019, du délai qui lui était accordé pour présenter ses
observations ;
Vu,
la lettre, en date du 3 juillet 2019, informant M. X de la clôture de l
’
instruction, du
dépôt du rapport et des conclusions ainsi que de la date de l
’
audience publique ;
Vu,
l
’
ensemble des pièces du dossier ;
Vu,
les conclusions du procureur financier n° 2019-055-CJU-073-074 en date
du 8 juillet 2019 ;
Après avoir entendu, lors de l
’
audience publique, M. Eric PELISSON en son rapport, et
M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En présence, par visio-conférence, de M. X, requérant, comptable public retraité
, qui s’est
exprimé en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
3/8
FAITS ET PROCEDURE
Considérant
que, par ordonnance n° 2012-0016 du 28 juin 2012, la chambre régionale
des comptes de Martinique a déchargé et déclaré quittes les comptables du lycée
professionnel Petit-Manoir pour les exercices 1994 à 2010 (au 7 septembre) ;
Considérant
que l’ordonnance n°
2012-
0016 précitée a reconnu déchargés, par l’effet de
la prescription, et a déchargé les comptables suivants des comptes des exercices 1994 à
2010 du lycée Petit-Manoir et les a déclarés quitte de leur gestion :
Comptables du poste comptable du lycée Petit-Manoir
concernés par l’ordonnance
n° 2012-0016 du 28 juin 2012
Nom du comptable
Entrée et sortie de fonction
M. Y
1
er
janvier 1994 - 4 novembre 1997
M. X
5 novembre 1997 - 25 avril 1999
Mme Z
26 avril 1999 - 24 septembre 1999
M. A
25 septembre 1999 - 15 octobre 2003
M. B
16 octobre 2003 - 7 septembre 2010
M. C
8 septembre 2010 - 31 décembre 2010
Source : chambre régionale des comptes
Considérant
que cette ordonnance a déchargé et déclaré quittes de leur gestion le
prédécesseur et le successeur de M. X ;
Considérant
qu’elle a déchargé
M. X
de sa gestion pour l’exercice 1998, du 1
er
janvier
au 31 décembre, et l’a déclaré quitte de sa gestion terminée le 26 avril 1999
;
Considérant
que le budget principal du lycée comportait deux budgets annexes, à savoir
le groupement d
’
établissements du bâtiment et des travaux publics (GRETA) et le centre
académique de formation continue (CAFOC)
; que l’ordonnance portant sur le budget
principal emporte décharge et quitus des comptables pour les deux budgets annexes ;
Considérant
que l’ordonnance dont la révision est demandée a pris acte de la prescription
extinctive de la responsabilité des comptables, de cinq ans à compter de leur reddition à
la chambre régionale des comptes, pour les exercices 1995, 1997 et 1999 à 2004
; qu’en
conséquence, ces comptes ne pouvaient plus être jugés, ni au travers de ladite ordonnance,
ni à l’occasion d’une révision de celle
-ci, sauf si le motif de la révision portait sur les faits
conditionnant cette prescription extinctive, ce qu
i n’est pas le cas en l’espèce
;
Attendu
que ladite ordonnance a déchargé chacun des trois comptables pour les autres
comptes jugés, non prescrits (1994 et 1996, 1998 et 2005 à 2010)
; qu’en conséquence,
aucune décision ou fait interruptif de la prescription exctinctive de responsabilité, de cinq
ans, n’est intervenue depuis
; qu’en conséquence, ces comptes sont aujourd’hui prescrits
et ne peuvent plus être jugés, même à l’occasion d’une révision de l’ordonnance
; qu’il
n’en aurait été autrement que si des
charges avaient été retenues et constituaient un enjeu
de la demande de révision ;
4/8
Considérant
qu’aucun des comptes objets de l’ordonnance dont la révision est demandée
ne peut donc plus être jugé,
a minima
depuis le 1
er
janvier 2018 pour le compte le plus
récent (2010), celui-ci ayant été rendu le 31 décembre 2012 ;
Attendu
que M. X
a occupé les fonctions d’agent comptable du lycée professionnel Petit
-
Manoir du 5 novembre 1997 au 26 avril 1999
; qu’il a été commis d’office par
arrêté
préfectoral du 11 décembre 1997 pour la reddition des comptes des exercices 1994, 1995
et 1996 de son prédécesseur ;
Attendu
que M. X a introduit devant la chambre régionale des comptes de la Martinique
une requête en révision de l’ordonnance n°
2012-0016 du 28 juin 2012 par lettres du 24
juin et du 7 août 2014, que remplacent des lettres du 15 août et du 20 octobre 2014 ;
Attendu
que M. X
demande la révision de l’ordonnance qui lui aurait porté préjudice en
ce qu’elle a déchargé et déclarés quittes de leur gestion son prédécesseur et son
successeur ;
Attendu
qu
’
à l
’
appui de sa demande, M. X développe les moyens suivants :
-
la remise de service à Mme Z comporterait une erreur de date,
-
la chambre aurait commis une erreur en ce qui concerne l
’
absence de production
des comptes financiers de 1997 par lui,
-
dans son ordonnance, la chambre aurait dû examiner le résultat du lycée de 1997,
déficitaire, des décaissements non mandatés pour 20 583 603,46 F, relever le
défaut de trésorerie du lycée et prononcer une charge à l
’
encontre de son
prédécesseur,
-
les comptes de l
’
exercice de 1998 du lycée auraient été maquillés par son
successeur,
-
les comptes financiers de 1997 et de 1998 du lycée Petit-Manoir n
’
auraient pas
été jugés, ce qui serait constitutif d
’
une durée anormalement longue indemnisable,
-
la chambre n
’
aurait pas donné suite à un signalement qu
’
il a effectué auprès du
président de la chambre par lettre en date du 22 février 1999,
-
la chambre aurait compétence liée pour saisir le juge pénal des faits répréhensibles
qu
’
il dénonce
et ne l’a pas fait,
-
l
’
absence de transmission des conclusions du procureur financier avant la
signature de l
’
ordonnance serait constitutive d
’un procès inéquitable,
-
il aurait subi un préjudice professionnel, causé par l
’
ordonnance n° 2012-016 de
la chambre régionale des comptes, en l
’
espèce une procédure disciplinaire et un
retard dans son avancement de carrière ;
Attendu
que M. X demande aussi à la chambre l
’
annulation de neuf débets prononcés à
son encontre par le recteur d
’académie,
la communication des jugements des comptes du
trésorier-payeur général de Martinique de 1983 à 1999 ainsi que la communication de
l
’
ensemble des jugements ayant porté sur les comptes du lycée ;
Attendu
que M. X demande la saisine du collège de déontologie de la Cour des comptes ;
5/8
Attendu
que le procureur financier conclut
, à titre principal, à l’irrecev
abilité de la
requête en raison de :
-
l’absence d’intérêt à agir du requérant,
-
l
’absence d’élément probant nouveau, non connu à la date de l’ordonnance dont
la révision est demandée et dont la production serait susceptible de remettre en
cause les dispositions de ladite décision juridictionnelle ;
DISCUSSION
Considérant
que l’article R.
242-29 du code des juridictions financières dit :
« I.
–
Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais
d’appel, la révision d’un jugement ou d’une ordonnance en produisant des justifications
recouvrées depuis le jugement ou l’ordonnance.
« La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des
comptes. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le
requérant, et
être accompagnée d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ainsi que des
justifications sur lesquelles elle se fonde.
« II.
–
La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d’un jugement ou
d’une ordonnance, pour cause
d’erreur, omission, faux ou double emploi, soit d’office,
soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la
demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de
l’Etat dans le dép
artement ou la région.
« III.
–
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à
cet effet, désigne un magistrat chargé d’instruire la demande de révision. Celle
-ci est
notifiée aux parties, qui disposent d’un délai de quinze
jours pour produire un mémoire.
« Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
«
La formation de jugement compétente statue sur la révision d’un jugement ou d’une
ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la
demande et, s’il y a lieu, sur le fond de l’affaire.
»
Considérant,
par suite, que la demande doit être fondée sur des justifications recouvrées
depuis le jugement ou l’ordonnance, c’est
-à-dire sur la production de pièces justificatives
présentant la double caractéristique d
’
exister antérieurement audit jugement et de ne pas
avoir pu être produites par le comptable dans la première instance pour des raison de force
majeure ;
Considérant
que la demande de révision d
’
une décision juriditionnelle est une voie de
recours extraordinaire, obéissant à des conditions restrictives d
’
admission
en ce qu’elle
consiste à remettre en cause une décision de justice définitive ; qu
’
elle ne se confond pas
avec une demande de réformation par voie d
’
appel ;
qu’elle ne peut pas être fondée sur
des moyens de droit mais seulement sur des faits ou sur des circonstances objectives qui
existaient au moment du jugement dont la révision est demandée mais qui n
’
étaient pas
connus, alors, et qui auraient pu conduire la juridiction à prendre une autre décision si elle
en avait été informée ;
6/8
Sur la compétence de la chambre
Considérant
que l’ordonnance dont la révision est demandée a été prise par le président
de la chambre régionale des comptes à propos d’un pos
te comptable relevant de son
ressort
; qu’il s’agit donc d’une décision que cette même chambre régionale des comptes
a le pouvoir de réviser ;
Considérant
qu’en application de l’article R.
231-1 du code des juridictions financières,
alinéa 2, la chambre régionale des comptes statue sur les révisions dont elle est saisie ;
Attendu
que les autres griefs allégués par M. X ne relèvent pas des compétences de la
chambre, à savoir : une erreur matérielle sur une date de remise de service, le préjudice
professionnel allégué, l’annulation de débets administratifs, l’indemnisation de
préjudices, la communication de jugements des compte
s auxquels il n’est pas partie et la
saisine du collège de déontologie de la Cour des comptes ;
Sur la recevabilité de la demande
Sur la consistance matérielle de la requête
Attendu
que la saisine énonce clairement la demande de révision
; qu’elle co
mporte
l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant
; qu’elle est accompagnée d’une
copie de l
’ordonnance attaquée ainsi que de pièces présentées comme des
justifications
de la demande
; qu’ainsi, le dossier est complet
;
Sur le respect des délai
s s’imposant à une demande de révision
Attendu
qu
’
en l
’
absence d
’
accusé de réception de la notification par la chambre au
requérant le 11 juillet 2012 de l
’
ordonnance objet de la demande de révision, le requérant
indique, ce dont le mémoire joint à la requête en révision atteste, que l
’
ordonnance
envoyée par la chambre le 10 avril 2014 a été reçue par lui à cette même date ; qu
’
ainsi,
à la date de la demande de révision, 15 août 2014, le délai d
’
appel avait expiré ;
Attendu
que cette demande de révision intervient moins de cinq ans après la notification
de la décision concernée, délai de droit commun de la prescription (code civil, art. 2224,
résultant de la loi n° 2008-
561 du 17 juin 2008) en l’absence de disposition particulière
aux procédures des juridictions financières ;
Sur la qualité pour agir de M. X
Considérant
qu’en tant que comptable de comptes jugés au travers
de l’ordonnance dont
la révision est demandée, M. X a qualité pour agir en demande de révision ;
Sur l’intérêt à agir de M.
X
Attendu
que
l’ordonnance dont
M. X
demande la révision l’a déchargé de sa gestion et
lui en donne quitus, décision qui ne peut pas lui être plus favorable et donc insusceptible
de lui faire grief ;
Considérant
que lui-même étant ainsi exonéré de toute charge et responsabilité, les
décharges accordées à son prédécesseur et à son successeur ne peuvent lui faire grief ;
7/8
Considérant
, en conséquence, que M. X ne justifie pas de son intérêt à la révision de
l’ordonnance du
n° 2012-0016 du 28 juin 2012 ;
Sur les justifications nouvelles que M. X déclare apporter
Attendu
que les moyens soulevés par M. X relatifs à des décaissements non mandatés, à
un défaut de trésorerie, à la prétendue falsification des lignes de compte, étaient déjà
connus de la chambre avant que l
’
ordonnance dont la révision est demandée ait été prise ;
que M. X
n’apporte aucun élément nouveau à leur sujet
;
Considérant
que M. X porte des accusations contre son prédécesseur et contre son
successeur sans apporter de preuve
; qu’en particulier, ce n’est pas Mme
Z qui a déposé
les comptes de l’exercice 1998 et que les lignes de compte visées par M.
X
n’ont pas été
modifiées
; qu’ainsi, M.
Y, comptable en fonction du 1
er
janvier 1986 au 4 novembre
1997 et Mme Z, comptable en fonctions du 26 avril 1999 au 24 septembre 1999, ne
peuvent être considérés parties à la révision demandée par M. X ;
Attendu
que les autres griefs allégués ne sont pas avérés, tels que l
’
absence de jugement
des comptes 1997 et 1998 du lycée, ou constituent des moyens de droit inopérants dans
une procédure de révision tels que la supposée compétence liée de la chambre régionale
des comptes pour signaler des faits
a priori
délictueux au procureur de la République, une
supposée obligation pour la juridiction financière de « porter plainte » devant le juge
pénal
ainsi qu’il l’a soutenu lors de l’audience
, l
’
obligation de donner suite à un
signalement ou de transmettre des conclusions du procureur financier ne requérant aucune
charge ; que, s
’
ils étaient avérés, la chambre serait incompétente pour en connaître, au
titre des dispositions susmentionnées ;
Considérant
, ainsi, qu
’
aucun des faits décrits et des arguments soulevés par M. X ne
correspond à des justifications nouvelles de nature à fonder la révision de l
’
ordonnance
n° 2012-0016 du 28 juin 2012 relative aux comptes du lycée Petit-Manoir de 1994 à
2010 ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article unique
La requête déposée par M. X en vue d
’
obtenir la révision de l
’
ordonnance n° 2012-0016
du 28 juin 2012 relative aux comptes du lycée Petit-Manoir, de 1994 à 2010, est
irrecevable.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Martinique, le 22 octobre 2019.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
Mme
Sabah-Nora
FAOUZI,
MM.
Pierre
STEFANIZZ,
Christian
PAPOUSSAMY et René PARTOUCHE, premiers conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
8/8
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation
La greffière
Martine AZARÈS
En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières,
les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d
’
appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à
l
’
étranger. La révision d
’
un jugement peut être demandée après expiration des délais
d
’
appel, et ce, dans les conditions prévues à l
’
article R. 242-29 du même code.