1/10 - jugement n° 2019-0031 -
RAPPORT N
°
2019-0252
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
G
ENEVOIS
JUGEMENT N
° 2019-0031
TRESORERIE DE
S
AINT
-J
ULIEN
-
EN
-G
ENEVOIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU
4
NOVEMBRE
2019
CODE N
°
074 025
996
DELIBERE DU
4
NOVEMBRE
2019
EXERCICES
2012
A
2016
PRONONCE LE
3
DECEMBRE
2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTIONS REUNIES
Vu
le réquisitoire n° 30-GP/2018 en date du 16 novembre 2018, par lequel le procureur
financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Mme Laurence X..., comptable de la communauté de communes du Genevois
au titre d’opérations relatives
aux exercices 2012 à 2016, notifié le 22 novembre 2018 à la
comptable concernée ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du
Genevois, par Mme Laurence X..., du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2016 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI d
e l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
2/10 - jugement n° 2019-0031 -
Vu
les observations écrites présentées par Mme Laurence X..., enregistrées au greffe le 25
février 2019 ;
Vu
le rapport de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
les pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique
du 4 novembre 2018 M. Joris MARTIN, en son rapport,
M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions,
les parties n’étant pas
présentes ni représentées à l’audience
;
Entendu
en délibéré M. Nicolas FERRU, président de section, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
soulevée à l’
encontre de Mme Laurence X..., au
titre des exercices 2012 et 2016 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire n° 30-GP/2018 du 16 novembre 2018, le procureur financier
près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le
fondement de l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières,
à fin d’ouverture d’une
instance à l’encontre de Mme
Laurence X... au titre de sa gestion comptable de la communauté
de communes du Genevois sur les exercices 2012 à 2016 ;
Attendu
qu’en son réquisitoire le procu
reur financier relève que Mme Laurence X...
n’aurait
pas exercé les diligences adéquates, complètes et rapides pour éviter l’irrecouvrabilité de titres
de recettes pris en charge entre 2010 et 2012 pour un montant total de 18
129,09 €
;
Attendu
que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Laurence X... est
susceptible d’avoir engagée sa
responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur des
sommes non recouvrées
; qu’elle se trouverait ainsi dans le cas déterminé
par les dispositions
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
et qu’il y a lieu, en conséquence,
d’ouvrir l’instance
prévue par l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la
responsabilité encourue ;
Sur les observations de Mme Laurence X..., comptable mise en cause,
Attendu
qu’en son mémoire du 25 février 2019, Mme
Laurence X... a apporté des éléments
relatifs aux différentes créances litigieuses retenues par le réquisitoire du procureur financier ;
qu’à titre liminair
e
, elle indique que le cautionnement du poste comptable s’établit à 180
000
€
et précise que les actes de poursuites sont réalisés automatiquement
via l’application
« Helios » ;
que de plus, dans le cadre de la réduction des dépenses d’affranchissement
de
puis 2013, des consignes strictes ont été données pour limiter l’affranchissement en
recommandé des actes de poursuites ;
qu’elle soutient que suite à la mise en œuvre de
diligences, les dossiers cités par le réquisitoire ne sont pas prescrits
à l’exceptio
n des titres
émis à l’encontre du débiteur «
l’Orée de Valbois
» ;
3/10 - jugement n° 2019-0031 -
Attendu
que pour le titre émis à l’encontre
de « Y...Nora », la comptable fait valoir que ces
redevables ont reçu une mise en demeure le 20 avril 2015 et le 20 juillet 2016 ; que les
recherches effectuées dans les fichiers des comptes bancaires et compte fiscal FICOBA et
ADONIS n’ont pas abouti en l’absence d’éléments précis sur l’identité
des redevables ; que la
demande de renseignement est restée sans suite et, qu’en conséque
nce, ce dossier sera
présentée en créance irrécouvrable ;
Attendu
que pour les quatre titres émis à l’encontre de «
Z... Elodie », la comptable indique
que la débitrice a reçu un commandement de payer le 10 novembre 2011 et des mises en
demeure le 20 avril 2015 et le 14 avril 2017 ; que les recherches dans les fichiers FICOBA et
ADONIS
ont permis d’identifier l’employeur du débiteur
; qu’une opposition à tiers détenteur a
été réalisée auprès de ce dernier ;
Attendu
que
s’agissant
des
deux
titres
émis
à
l’encontre
de
«
A... Francis »,
Mme Laurence X... rapporte que le redevable est venu régulariser ses impayés par carte
bancaire au guichet le 7 novembre 2017 ;
Attendu
que s’agissant des cinq titres émis à l’
encontre de « B... Adrien », la comptable
expose que l
e débiteur est également concerné par des impayés d’impôts
; que des délais de
paiement ont été accordées le 3 août 2011 mais
qu’ils
n’ont pas été respectés
; que, par
ailleurs, des mises en demeure et des opposition à tiers détenteur ont été réalisées sur les
exercices 2013 à 2016 débouchant sur des paiements partiels par carte bancaire le
26 septembre 2016 pour 24,73 €, le 7 avril 2016 pour 50 € et le 9 novembre 2016 pour 50 €
;
Attendu
qu’en ce qui concerne les trois titres émis
à l
’encontre de «
C... Nathalie », la
comptable précise que ces redevables sont insolvables et suivi par une intervenante sociale
des gens du voyage ; que des mises en demeure ont été effectuées en 2012, 2015 et 2017 ;
qu’une opposition à tiers dét
enteur a eu lieu le 29 juin 2017 mais que la provision du compte
n’était pas suffisante
; qu’enfin, une tentative de
saisie-vente
s’est déroulée le 16 novembre
2017 mais s’est soldée par un procès
-verbal de carence
; qu’ainsi les créances ont été
proposées en non-valeur et acceptée le 30 août 2018 ;
Attendu
que pour les trois titres émis à l’encontre de «
D... Emmanuel », la comptable précise
que ce débiteur a également des impayés d’impôts pour lesquels une saisie a débouché sur
un procès-verbal de carence ; que le débiteur a reçu trois mises en demeure de payer le 10
juillet 2012, le 20 avril 2015 et le 18 août 2017 ; que deux oppositions à tiers détenteur auprès
de la banque du débiteur ont eu lieu le 17 juin 2016 et le 27 avril 2017 mai
s n’
ont pas abouti à
défaut de provision suffisante des comptes ;
Attendu
que s’agissant de la créance émise à l’encontre de «
E... Ramzi », Mme Laurence
X...
indique qu’il s’agit d’un redevable frontalier
; que ce redevable a reçu des mises en
demeure standard le 20 avril 2015 et le 20 mars 2017
; qu’une demande de renseignement a
été formulée le 1
er
décembre 2008 auprès de la mairie de Collonges-Fort-
L’
Ecluse qui a
indiqué ne pas connaitre l’identité de l’employeur du débiteur
; que trois états de saisies-ventes
établi
s à l’encontre du débiteur ont été adressés le 4 décembre 2014 à une étude d’huissier
qui
n’a pas donné suite
;
Attendu
qu’en ce qui concerne le titre émis à l’encontre du débiteur «
F... Tabita », la
comptable indique que la redevable a reçu des mises en demeure le 12 mars 2012, le 20 avril
2015 et 19 avril 2016 ;
4/10 - jugement n° 2019-0031 -
Attendu
que s’agissant du titre émis à l’encontre du débiteur «
F... Tabita-Pressing du Sal »,
des mises en demeure ont été envoyées en 2012, 2015 et 2016 ; que de plus, la comptable
précise que la demande de renseignement pour connaitre le lien avec le débiteur précédent
et
la recherche d’
un éventuel numéro SIRET
de l’entreprise n’
a donné aucun résultat ;
Attendu
que pour le titre émis à l’encontre de «
G... Darly », la comptable indique que
l’application «
Helios » fait état de plusieurs mises en demeure standard réparties sur les
exercices 2010 à 2017 ;
Attendu
qu’en ce qui concerne les trois titres émis à l’encontre de «
H... Mina »,
Mme Laurence X... expose que la débitrice a reçu des mises en demeure en 2012, 2015 et
2017
; qu’
une procédure de saisie-
vente a été mise en œuvre le 16 novembre 2017
;
Attendu
que s’agissant de la créance détenue à l’encontre de «
L’orée de Valbois
», la
comptable concède qu’aucune diligence n’a été retrouvée
;
Attendu
qu’en ce qui concerne le titre émis à l’encontre du débiteur «
I... Mehmet », la
comptable rapporte l’existe
nce de trois mises en demeure intervenues en 2012, 2015 et 2017 ;
Attendu
que pour la créance déte
nue à l’encontre de «
Pala Maçonnerie SAS »,
Mme Laurence X
…
précise que la société débitrice a fait l’objet d’une procédure de liquidation
judiciaire ouverte le 2 mars 2012 ; que la créance a été déclarée à la procédure le 3 juillet
2012 ; que cette procédure collective a débouché sur une clôture pour ins
uffisance d’actif le
29 janvier 2018 ; que la créance a été proposée en non-valeur le 12 février 2018 et acceptée
le 18 mai 2018 ;
Attendu
que pour le titre émis à l’encontre de «
J... Nicolas », la comptable indique que suite
à de nombreuses diligences, le dossier a pu être soldé le 19 septembre 2017 ;
Attendu
enfin que
s’agissant des quatre titre émis à l’encontre de «
Urbania Haute-Savoie
–
gig Peril », la comptable fait valoir que divers commandements de payer et mises en demeure
ont été adressés au débiteur ; que le dossier est, en partie, soldé suite à des virements
bancaires du 25 mai et 4 juillet 2017
; qu’à ce jour
, il reste dû 3
368,18 € en principal et 69,79
€ en frais de commandement
;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu
qu’aux termes de l’article 60
-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963 : «
(…)
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales
de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités,
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi
que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent
»
; que «
les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de recettes, de
dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que «
la responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en
monnaie ou en vale
urs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense
a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62
-1587 du 29 mars 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique appl
icable jusqu’à l’exercice 2012
que les comptables
5/10 - jugement n° 2019-0031 -
publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes
qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des
opérations et des documents de comptabilité
; que l’article 12 du même texte dispose qu’en
matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des
éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public
et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes
; qu’en application
des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’arti
cle 11,
ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions
fixées par les lois de finances ;
Attendu
qu’à compter de l’exercice 2013 ces articles ont été repris en substance par les
articles 18 et 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Attendu
qu’en son 3°, l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales dispose
que :
«
L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créa
nces des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa
précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs
et par tous actes interruptif de la prescription
» ;
Attendu
que
s’agissant des débiteurs privés, ce délai est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription à savoir la saisie attribution, la saisie des rémunérations et la saisie-vente,
notamment ; que ces actes ont ainsi pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée
que le premier
; qu’ils doivent être précédés, dans certains cas, d’une lettre de relance, et,
systématiquement, d’une mise en demeure de payer, qui a également un effet interruptif de la
prescription ; que conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes, il appartient au
comptable mis en cause d’appo
rter tous les éléments de preuve matérialisant la réalité de ces
diligences, notamment en produisant l’accusé de réception de ces actes par le débiteur
; que
la mention des diligences sur l’état des restes ou la production de copie d’écran tirées de
l’appl
ication « Hélios » ne suffit pas à prouver la réalité de ces diligences ; que cette position
est
d’ailleurs conforme aux termes de l’instruction codificatrice du 16 février 1999 sur le
recouvrement contentieux qui dispose notamment « qu’un acte de poursuit
e régulièrement
signifié ou notifié a pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir des délais de
procédure » ;
Titres émis à l’encontre de «
A... Francis » et « J... Nicolas »
Attendu
qu’il résulte de l’instruction
que ces deux titres ont été soldés
; que dès lors, il n’y a
pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Laurence X...
en raison de l’
absence de
recouvrement de ces titres ;
Titre T2010/231 émis à l’encontre de «
B... Adrien
» et titres émis à l’encontre
de
« Urbania Haute-Savoie gig »
Attendu,
que ces titres
ont fait l’objet de paiements partiels
intervenus après la prescription
de
l’action
en
recouvrement
; que
ces
derniers
n’impliquent
pas
nécessairement
reconnaissance par le débiteur de la totalité de la dette ; qu
’en conséquence, la responsabilité
de la comptable doit être engagée pour les seules sommes non recouvrées après prise en
compte des paiements partiels ;
Titre émis à
l’encontre de «
E... Ramzi »
6/10 - jugement n° 2019-0031 -
Attendu
que les documents produits par la comptable attestent que cette dernière a tenté de
connaître, avant la prescription du titre,
l’employeur et l’immatricul
ation du véhicule du
débiteur
; qu’e
n outre, la comptable a tenté de saisir le service des huissiers du Trésor puis
face à l’indisponibilité de ces derniers a transmis à une étude d’huissier trois états de
saisie-vente par courrier du 4 décembre 2014 ;
que cette dernière n’a toutefois entrepris
aucune action ; que dans ces conditions, il appartenait à la compt
able de mettre en œuvre
de
nouvelles diligences avant que le titre n’apparaisse définitivement
irrécouvrable ; que sa
responsabilité se trouve engagée en raison du non recouvrement de ce titre ;
Autres titres retenus par le réquisitoire du procureur financier
Attendu
que pour l’ensemble
des autres titres retenus par le réquisitoire du procureur
financier, la preuve des diligences mentionnées par Mme Laurence X... dans son mémoire
n’est pas rapportée à défaut de production des accusés de réceptio
n des actes de poursuite
par les débiteurs ou d’éventuels tiers détenteurs
;
Attendu
que si la comptable fait valoir que les diligences ont été réalisées selon les consignes
relatives à l’affranchissement de la direction générale des finances publiques
, cette
circonstance est sans incidence sur la caractérisation d’un manquement qui obéit à des
considérations purement objectives ;
Attendu,
par ailleurs, que le fait que certaines créances aient été admises en non-valeur
n’est
pas de nature à faire obs
tacle à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire
de la comptable ;
Attendu
qu
’en ce qui concerne la créance détenue à l’encontre de «
D... Emmanuel », si Mme
Laurence X... produit un procès-verbal de carence suite à une procédure de saisie, ce dernier
document est relatif à des arriérés de taxe d’habitation et non aux titres litigieux
;
Attendu
que s’agissant du titre émis à l’encontre de la
« SAS Pala Maçonnerie », la comptable
indique que la créance a été déclarée à la procédure collective le 3 juillet 2012 sans toutefois
en apporter la preuve ;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle
et pécuniaire de Mme Laurence X... à hauteur de 14 768,09
€
correspondant au total des
créances non recouvrées pour lesquelles les diligences de recouvrement n’ont pas été
justifiées ;
Sur le préjudice financier causé à la communauté de communes du Genevois,
Attendu
que le troisième alinéa de
l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que :
« Lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné
ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un
autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les
comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante » ;
7/10 - jugement n° 2019-0031 -
Attendu
que lorsqu’un comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les
diligences requises pour le recouvrement d’une créance, ce manquement doit en principe être
regardé comme ayant
causé un préjudice financier à l’organisme concerné
; qu’il ne peut en
aller autrement que lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments
produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en rais
on
notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable
;
Attendu
qu’au cas d’espèce,
il ne ressort nullement des réponses de la comptable, ni des
documents produits que des débiteurs des titres litigieux se soient trouvés dans une situation
d’insolvabilité avérée au moment
de la prescription des titres
; qu’en effet,
la situation
d’insolvabilité d’un débiteur ne peut
se déduire de la seule existence d’arriérée de dette fiscale
ou du non-
respect de délais de paiement octroyés par l’administrat
ion ; que dès lors le
non-recouvrement de la créance a causé à la communauté de communes du Genevois un
préjudice financier ;
Attendu
qu’il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’il
y a lieu de constituer
Mme Laurence X... débitrice de la communauté de communes du Genevois à hauteur
de
363,04 € au titre de l’exercice 2014
, de 10 389,02
€ au titre de l’exerc
ice 2015 et de
4 016,03
€ au titre de l’exercice 2016
suivant la date de prescription des titres de
recettes indiquées dans le tableau ci-dessous ; qu
’
en application des dispositions du VIII de
l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963,
lesdits débets portent intérêts de droit à compter
de la notification
du réquisitoire intervenue à la date du 22 novembre 2018 ;
Exercice
Num. Pièce
Date PEC
Tiers
Reste à
Recouvrer
(en€)
Date de
prescription
Débet
2012
T-75 R-7 A-73
13-mars-12
Y... nora
605,24
14-mars-16
605,24
Total Y... nora
605,24
605,24
2011
T-182 R-22 A-62
15-juin-11
Z... elodie
208,89
16-juin-15
208,89
2011
T-351 R-53 A-68
31-déc-11
Z... elodie
154,56
01-janv-16
154,56
2012
T-117 R-16 A-72
02-mai-12
Z... elodie
187,70
03-mai-16
187,70
2012
T-201 R-33 A-73
27-sept-12
Z... elodie
30,65
28-sept-16
30,65
Total Z... elodie
581,80
581,80
2010
T-231
13-déc-10
B... adrien
487,77
14-déc-14
363,04
2011
T-166 R-21 A-45
31-mai-11
B... adrien
375,13
01-juin-15
375,13
2011
T-334 R-49 A-48
09-déc-11
B... adrien
50,92
10-déc-15
50,92
2012
T-92 R-10 A-51
06-avr-12
B... adrien
153,22
07-avr-16
153,22
2012
T-222 R-37 A-49
31-oct-12
B... adrien
181,96
01-nov-16
181,96
Total B... adrien
1 249,00
1 124,27
2011
T-349 R-47 A-3077
30-déc-11
C...nathalie
325,27
31-déc-15
325,27
2012
T-75 R-7 A-438
13-mars-12
C...nathalie
321,77
14-mars-16
321,77
2012
T-147 R-24 A-486
11-juil-12
C...nathalie
317,94
12-juil-16
317,94
Total C...nathalie
964,98
964,98
2011
T-351 R-53 A-165
31-déc-11
D... emmanuel
156,44
01-janv-16
156,44
2012
T-117 R-16 A-182
02-mai-12
D... emmanuel
166,63
03-mai-16
166,63
2012
T-201 R-33 A-185
27-sept-12
D... emmanuel
164,71
28-sept-16
164,71
Total D... emmanuel
487,78
487,78
2011
T-117 R-13 A-613
21-avr-11
E... ramzi
604,13
22-avr-15
604,13
Total E... ramzi
604,13
604,13
8/10 - jugement n° 2019-0031 -
Exercice
Num. Pièce
Date PEC
Tiers
Reste à
Recouvrer
(en€)
Date de
prescription
Débet
2011
T-281 R-39 A-276
26-sept-11
F... tabita
1 615,30
27-sept-15
1 615,30
Total F... tabita
1 615,30
1 615,30
2012
T-93 R-9 A-285
06-avr-12
F... tabita -pressing du salève
823,58
07-avr-16
823,58
Total F... tabita -pressing du salève
823,58
823,58
2011
T-281 R-39 A-313
26-sept-11
G... daryl
806,72
27-sept-15
806,72
Total G... daryl
806,72
806,72
2011
T-349 R-47 A-1038
30-déc-11
H... mina
483,20
31-déc-15
483,20
2012
T-75 R-7 A-1132
13-mars-12
H... mina
72,78
14-mars-16
72,78
2012
T-147 R-24 A-1208
11-juillet-
12
H... mina
57,46
12-juil-16
57,46
Total H... mina
613,44
613,44
2011
T-182 R-22 A-631
15-juin-11
l'oree de valbois
1 693,69
16-juin-15
1 693,69
Total l'oree de valbois
1 693,69
1 693,69
2011
T-349 R-47 A-2223
30-déc-11
I... mehmet
787,80
31-déc-15
787,80
Total I... mehmet
787,80
787,80
2012
T-144
03-juil-12
pala maconnerie sas
621,39
04-juil-16
621,39
Total pala maconnerie sas
621,39
621,39
2011
T-117 R-13 A-2983
21-avr-11
urbania haute-savoie -gig peril
2 710,66
22-avr-15
2710,66
2011
T-117 R-13 A-2972
21-avr-11
urbania haute-savoie -gig peril
1 392,37
22-avr-15
40,56
2011
T-117 R-13 A-2970
21-avr-11
urbania haute-savoie -gig peril
1 003,65
22-avr-15
29,23
2011
T-117 R-13 A-2986
21-avr-11
urbania haute-savoie -gig peril
657,52
22-avr-15
657,52
Total urbania haute-savoie -gig peril
5 764,20
3 437,97
Total général
17 219,05
14 768,09
9/10 - jugement n° 2019-0031 -
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 :
Aucune somme n’est mis
e à la charge de Mme Laurence X...
au titre de l’
unique
charge sur les exercices 2012 et 2013 ;
Article 2 :
Mme Laurence X... pourra être déchargée de sa gestion de la communauté de
communes du Genevois, au titre des exercices 2012 et 2013 ;
Article 3 :
Mme Laurence X... est constituée débitrice de la communauté de communes du
Genevois, au titre de
l’
unique charge,
sur l’exercice
2014, pour la somme de
363,04
€,
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
22 novembre 2018 ;
Article 4 :
Mme Laurence X... est constituée débitrice de la communauté de communes du
Genevois, au titre de
l’unique
charge
, sur l’exercice
2015, pour la somme de
10 389,0
2
€,
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
22 novembre 2018 ;
Article 5 :
Mme Laurence X... est constituée débitrice de la communauté de communes du
Genevois, au titre de
l’unique charge
,
sur l’exercice
2016, pour la somme de
4
016,06
€,
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
22 novembre 2018 ;
Article 6 :
Mme Laurence X... ne pourra être déchargée de sa gestion de la communauté de
communes du Genevois, au titre des exercices 2
014 à 2016, qu’après avoir justifié
de l’apurement en principal et en intérêts des débets prononcés ci
-dessus.
Fait et jugé par Nicolas FERRU, président de section, Président de séance ; M. Jean-Pierre
ROUSSELLE, président de section ; Mme Jennifer EL BAZ, conseillère.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Brigitte DESVIGNES
Le président de séance
Nicolas FERRU
10/10 - jugement n° 2019-0031 -
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lors
qu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée aprè
s expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.