Cour
des
comptes
QUATRIEME
CHAMBRE
Première
section
Arrêt
n°
S
2019-3069
Audience
publique
du
28
novembre
2019
Prononcé
du
19
décembre
2019
AGENCE
COMPTABLE
DES
SERVICES
INDUSTRIELS
DE
L'ARMEMENT
(ACSIA)
Exercices
2010
à
2013
Rapport
n°
R-2019-1124-1
République
Française,
Au
nom
du
peuple
français,
La
Cour,
Vu
les
réquisitoires
n°
2016-85
RQ-DB
du
14
décembre
2016
et
n°
2017-19
RQ-DB
du
2
mai
2017,
par
lesquels
le
Procureur
général
près
la
Cour
des
comptes
a
saisi
la
juridiction
de
charges
soulevées
à
l'encontre
de
MM.
X
et
Y,
agents
comptables
successifs
des
services
industriels
de
l'armement,
au
titre
des
exercices
2010
à
2013,
notifiés
aux
comptables
les
20
et
21
décembre
2016
et
les
24
mai
et
19
mai
2017
;
Vu
les
comptes
rendus
en
qualité
de
comptables de
l'agence
comptable
des
services
industriels
de
l'armement
(ACSIA)
par
M.
X,
du
l
er
janvier
2010
au
1er
novembre
2011
et
par
M.
Y,
à
compter
du
2
novembre
2011
;
Vu
les
justifications
produites
au
soutien
des
comptes
en
jugement
;
Vu
le
code
de
la
défense
;
Vu
le
code
des
juridictions
financières
;
Vu
le
code
des
marchés
publics
;
Vu
la
loi
organique
n°
2001-692
du
ler
août
2001
relative
aux
lois
de
finances
(LOLF)
;
Vu
la
loi
n°
46-2922
du
23
décembre
1946,
exercice
1947
ayant
centralisé
les
opérations
des
services
industriels
de
l'armement
;
Vu
l'article
60
modifié
de
la
loi
de
finances
n°
63-156
du
23
février
1963
;
Vu
la
loi
n°
2008-1425
du
27
décembre
2008
de
finances
pour
2009
et
le
décret
n°
2009-82
du
21
janvier
2009
pris
pour
l'application
de
son
article
49
;
Vu
le
décret
n°
50-93
du
20
janvier
1950
fixant
le
régime
des
frais
de
déplacement
à
attribuer
aux
personnels
militaires
et
civils
en
service
à
l'étranger
et
aux
personnels
militaires
et
civils
envoyés
en
mission
à
l'étranger
;
13
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Cambon
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QUATRIEME CHAMBRE
-------
Première section
-------
Arrêt n° S 2019-3069
Audience publique du 28 novembre 2019
Prononcé du 19 décembre 2019
AGENCE COMPTABLE DES SERVICES
INDUSTRIELS DE L’ARMEMENT (ACSIA)
Exercices 2010 à 2013
Rapport n° R-2019-1124-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu les réquisitoires n° 2016-85 RQ-DB du 14 décembre 2016 et n° 2017-19 RQ-DB du
2 mai 2017, par lesquels le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la juridiction
de charges
soulevées à l’encontre
de MM. X et Y, agents comptables successifs des services
industriels de l’armement
, au titre des exercices 2010 à 2013, notifiés aux comptables les 20 et
21 décembre 2016 et les 24 mai et 19 mai 2017 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de
l’
agence comptable des services
industriels de l’armement
(ACSIA) par M. X, du 1
er
janvier 2010 au 1
er
novembre 2011 et par
M. Y, à compter du 2 novembre 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ;
Vu la loi n° 46-2922 du 23 décembre 1946, exercice 1947 ayant centralisé les opérations des
services industriels de l’armement
;
Vu
l’article 60 modifié de
la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le décret n° 2009-82
du 21 janvier 2009
pris pour l’application de
son article 49
;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer
aux personnels militaire
s et civils en service à l’étranger et aux personnels militaires et civils
envoyés en mission à l’étranger
;
S2019-3069
2/17
Vu
le
décret
n°
62-1587
du
29
décembre
1962
portant
règlement
général
sur
la
comptabilité
publique,
applicable
aux
comptes
des
exercices
2010
à
2012,
et
le
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique
dit
«
décret
GBCP
»,
applicable
au
compte
de
l'exercice
2013
;
Vu
le
décret
n°
80-393
du
2
juin
1980
modifié,
relatif
à
la
limite
jusqu'à
laquelle
les
fournisseurs
sont
dispensés
de
produire
des
mémoires
ou
des
factures
;
Vu
le
décret
n°
2002-185
du
14
février
2002
relatif
à
l'attribution
au
personnel
militaire
d'une
indemnité
pour
temps
d'activité
et
d'obligations
;
Vu
le
décret
n°
2004-16
du
7
janvier
2004
modifié
pris
en
application
de
l'article
4
du
code
des
marchés
publics
et
concernant
certains
marchés
publics
passés
pour
les
besoins
de
la
défense
;
Vu
le
décret
n°
2004-1144
du
26
octobre
2004
relatif
à
l'exécution
des
marchés
publics
par
carte
d'achat
;
Vu
le
décret
n°
2012-1386
du
10
décembre 2012
portant
application
du
deuxième
alinéa
du
VI
de
l'article
60
de
la
loi
de
finances
de
1963
modifié
dans
sa
rédaction
issue
de
l'article
90
de
la
loi
n°
2011-1978
du
28
décembre
2011
de
finances
rectificative
pour
2011
;
Vu
l'arrêté
n°
2017-949
du
Premier
président
fixant
les
modalités
de
transfert
d'affaires
entre
chambres
de
la
Cour
à
la
suite
de
la
réorganisation
de
celle-ci,
en
application
duquel
la
présente
affaire
relève
désormais
de
la
quatrième
chambre,
ce
dont
les
parties
ont
été
informées
par
courrier
en
date
du
12
janvier
2018
;
Vu
le
courrier
en
date
du
30
janvier
2019
par
lequel
le
greffe
a
informé
les
parties
du
changement
de
rapporteur
;
Vu
les
réponses
des
agents
comptables,
enregistrées
au
greffe,
ainsi
que
les
notes
qu'ils
ont
produites
à
l'audience
publique
du
28
novembre
2019
;
Vu
le
rapport
n°
2019-1124-1
à
fin
d'arrêt
de
M.
Michel
MAIRAL,
conseiller
maître,
magistrat
chargé
de
l'instruction
;
Vu
les
conclusions
n°
736
de
la
Procureure
générale
du
21
novembre
2019
;
Entendu
lors
de
l'audience
publique
du
28
novembre
2019,
M.
MAIRAL,
en
son
rapport,
Mme
Loguivy
ROCHE,
avocate
générale,
en
les
conclusions
du
ministère
public, MM.
X
et
Y
ayant
eu
la
parole
en
dernier
;
Entendu
en
délibéré
M.
Olivier
ORTIZ,
conseiller
maître,
réviseur,
en
ses
observations
;
1.
Attendu
qu'à l'audience,
M.
X
a
souligné,
à
titre
liminaire,
le
contexte
dans
lequel
la
mise
en
place
des
applications
informatiques
du
système
d'information Chorus
s'est
traduite
par
le
passage
à
un
progiciel
de
gestion
intégré
et
par
la
reprise
des
opérations
existantes,
particulièrement
complexes
à
la
Délégation
générale
de
l'Armement
et
qu'elle
a
perturbé
en
2010
la
gestion
des
dépenses
du
ministère
de
la
défense
;
que,
outre
la
réduction
des
effectifs
affectés
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
de
certains
établissements,
les
chaînes
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75100
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Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, applicable aux comptes des exercices 2010 à 2012, et le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dit « décret GBCP »,
applicable au compte de l’exercice 2013
;
Vu le décret n° 80-393 du 2 juin 1980 modifié, relatif à la limite
jusqu’à laquelle l
es fournisseurs
sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ;
Vu le décret n° 2002-185 du 14 février 2002
relatif à l’attribution au personnel militaire d’une
indemnité pour temps d’activité et d’obligations
;
Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 modifié
pris en application de l’article 4 du code des
marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la
défense ;
Vu le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004
relatif à l’exécution des marchés p
ublics par
carte d’achat
;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté n° 2017
-
949 du Premier président fixant les modalités de transfert d’affaires entre
chambres de la Cour à la suite de la réorganisation de celle-ci, en application duquel la
présente affaire relève désormais de la quatrième chambre, ce dont les parties ont été
informées par courrier en date du 12 janvier 2018 ;
Vu le courrier en date du 30 janvier 2019 par lequel le greffe a informé les parties du
changement de rapporteur ;
Vu les réponses des agents comptables, enregistrées au greffe,
ainsi que les notes qu’ils ont
produites à l’audience publique du 28 novembre 2019
;
Vu le rapport n° 2019-1124-1
à fin d’arrêt
de M. Michel MAIRAL, conseiller maître, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 736
de la Procureure générale du 21 novembre 2019 ;
Entendu lors de l’audience publique du
28 novembre 2019, M. MAIRAL, en son rapport,
Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, MM. X et Y
ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Olivier ORTIZ, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
1
. Attendu qu’à l’audience
, M. X a souligné, à titre liminaire, le contexte dans lequel la mise en
place des applications informatiques du système
d’information
Chorus
s’est traduite par
le
passage à un progiciel de gestion intégré et par la reprise des opérations existantes,
particulièrement complexes à la Délégation générale de l’Armement
et qu’elle
a perturbé en
2010 la gestion des dépenses du ministère de la défense ; que, outre la réduction des effectifs
affectés à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements, les chaînes
S2019-3069
3/17
financières
et
la
carte
des
assignations
comptables
furent
dans
le
même
temps
profondément
modifiées
;
que
la
conjonction
de
ces
évolutions
a
provoqué,
selon
lui,
un
chaos
systémique
dans
la
gestion
des
opérations
pendant
plus
de
six
mois,
ce
qui
explique
que
des
décisions
d'allègement
des
procédures
aient
été
prises
en
accord
avec
la
direction
générale
des
finances
publiques,
tout
en
préservant
l'essentiel
des
contrôles
;
que
par
ailleurs,
pour
des
raisons
historiques,
aucune
proximité
géographique
n'existait
avec
les
services
ordonnateurs
du
ministère
de
la
défense
;
2.
Attendu
que
MM.
X
et
Y
ont
également
fait
valoir
que
l'application
de
la
loi
organique
relative
aux
lois
de
finances
(LOLF)
et
la
réforme
du
contrôle
financier
induite
par
le
décret
n°
2005-54
du
27
janvier
2005
ont
fixé
un
nouveau
cadre
à
l'exercice
de
la
gestion
budgétaire
et
des
contrôles
y
afférents
;
3.
Attendu
que
l'impact
de
l'ensemble
de
ces
circonstances
sur
la
gestion
du
poste
comptable
relève,
pour
l'essentiel,
de
l'appréciation
du
ministre
chargé
du
budget,
et
non
de
l'office
du
juge
qui
statue
à
partir
des
éléments
matériels
du
compte
;
que
les
éléments
d'organisation
comptable,
les
dysfonctionnements
informatiques
et
la
gestion
des
ressources
humaines
invoqués
ci
-avant
pourront,
le
cas
échéant,
motiver
une
demande
de
remise
gracieuse
de
débet
;
4.
Attendu,
sur
le
plan
de
la
procédure
contentieuse,
que
le
réquisitoire
supplétif
du
2
mai
2017
a
apporté
un
rectificatif
au
réquisitoire
introductif
susvisé
du
14
décembre
2016
s'agissant
de
la
charge
n°
15
et
l'a
complété
par
des
charges
nouvelles
soulevées
à
l'encontre
de
M.
X
(charge
n°
16),
de
M.
Y
(charge
n°
18)
et
de
ces
deux
agents
comptables
(charges
n°
17
et
19)
Sur
la
charge
n°
1
(M.
Y,
exercice
2013)
5.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
du
défaut
de
recouvrement
du
titre
n°
1565
de
1
180
000
€
émis
le
17
novembre
2005
à
l'encontre
de
la
direction
des
constructions
navales
(DCN)
;
que
selon
le
ministère
public,
les
diligences
réalisées
en
vue
du
recouvrement
n'auraient
été,
ni
adéquates,
ni
complètes,
ni
rapides
;
6.
Attendu
que
l'agent
comptable
soutient
qu'il
ne
saurait
lui
être
reproché
d'avoir
compromis
le
recouvrement
de
cette
créance
compte
tenu,
d'une
part,
de
la
contestation élevée
par
la
DCN
et,
d'autre
part,
de
l'inertie
de
l'ordonnateur
à
émettre
l'ordre
d'annulation
;
7.
Attendu
que
le
titre
en
cause
n'a
jamais
été
recouvré
;
que,
toutefois,
indépendamment
des
diligences
entreprises,
la
créance
a
vu
son
fondement
juridique
disparaître
du
fait
de
l'accord
intervenu
entre
l'État
et
la
DCN,
au
demeurant
antérieur
à
l'exercice
2013
même
si
l'annulation
n'est
intervenue
formellement
que
le
3
mars
2017
;
qu'il
n'y
a,
dès
lors,
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M.
Y
;
Sur
la
charge
n°
2
(M.
Y,
exercices
2012
et
2013)
8.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
du
paiement
à
des
officiers
généraux
affectés
en
administration
centrale
de
l'indemnité
pour
temps
d'activité
et
d'obligations
professionnelles
complémentaires
pour
un
montant
de
11
566,20
€,
alors
que
leur
option
pour
un
régime
de
rémunération
civile
excluait
qu'ils
puissent
bénéficier
de
cette
indemnité
;
que,
selon
le
ministère
public,
l'agent
comptable
a
manqué
à
ses
obligations
de
contrôle
de
la
validité
de
la
créance
;
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financières et la carte des assignations comptables furent dans le même temps profondément
modifiées ; que la conjonction de ces évolutions a provoqué, selon lui, un chaos systémique
dans la gestion des opérations pendant plus de six mois, ce qui explique que des décisions
d’allègement des procédures aient été prises en accord avec la direction générale des
finances publiques, tout
en préservant l’essentiel des contrôles
; que par ailleurs, pour des
raisons historiques, aucune proximité géographique
n’existait
avec les services ordonnateurs
du ministère de la défense
;
2. Attendu que MM. X et Y ont également fait valoir
que l’application de la
loi organique relative
aux lois de finances (LOLF) et la réforme du contrôle financier induite par le décret
n° 2005-54 du 27 janvier 2005 o
nt fixé un nouveau cadre à l’exercice de la gestion budgétaire
et des contrôles y afférents ;
3. Attendu
que l’impact de l’ensemble de c
es circonstances sur la gestion du poste comptable
relève, pour l’essentiel, de l’appréciation
du ministre chargé du budget,
et non de l’office du
juge qui statue à partir des éléments matériels du compte ;
que les éléments d’organisation
comptable, les dysfonctionnements informatiques et la gestion des ressources humaines
invoqués ci-avant pourront, le cas échéant, motiver une demande de remise gracieuse de
débet ;
4. Attendu, sur le plan de la procédure contentieuse, que le réquisitoire supplétif du 2 mai 2017
a apporté un rectificatif au réquisitoire introductif susvisé du 14 décembre 2016 s’agissant de
la charge n° 15 et l’a complété par des charges nouvelles soulevées à l’encontre de M.
X
(charge n° 16), de M. Y (charge n° 18) et de ces deux agents comptables (charges n° 17 et
19) ;
Sur la charge n° 1 (M. Y, exercice 2013)
5. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y du défaut de recouvrement du titre
n° 1565 de 1 180
000 € émis le 17 novembre 2005 à l’encontre de la direction
des
constructions navales (DCN) ; que selon le ministère public, les diligences réalisées en vue du
recouvrement
n’auraient été
, ni adéquates, ni complètes, ni rapides ;
6. Attendu que
l’agent comptable soutient qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir
compromis
le recouvrement de cette
créance compte tenu, d’une part, de la contestation élevée par la
DCN et, d’autre part, de l’inertie de l’ordonnateur à émettre l’ordre d’annulation
;
7. Attendu que le titre en cause
n’a jamais été
recouvré ; que, toutefois, indépendamment des
diligences entreprises
, la créance a vu son fondement juridique disparaître du fait de l’accord
intervenu entre l’État et la DCN, au demeurant antérieur à l’exercice 2013 même si l’annulation
n’est intervenue
formellement que le 3 mars 2017 ;
qu’il n’y a
, dès lors, pas lieu de mettre en
jeu la responsabilité de M. Y ;
Sur la charge n° 2 (M. Y, exercices 2012 et 2013)
8. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y du paiement à des officiers généraux
affectés en administration centrale
de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations
professionnelles complémentaires pour un montant de 11
566,20 €
, alors que leur option pour
un régime de rémunération civile exclu
ait qu’ils pu
issent bénéficier de cette indemnité ; que,
selon le ministère public,
l’agent
comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la
validité de la créance ;
S2019-3069
4/17
9.
Attendu
que
M.
Y
argue
qu'aucune
disposition
réglementaire
n'y
faisait
obstacle
;
que
l'indemnité
en
cause,
qui
continue
d'être
versée
à
des
personnels
du
haut
encadrement
militaire,
est
compatible
avec
des
éléments
civils
de
rémunération
versés
aux
intéressés
;
que
les
comptables
publics
ne
sont
pas
chargés
du
contrôle
de
la
légalité
interne
et
que,
selon
les
termes
de
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
de
l'État,
le
gestionnaire
du
personnel
apprécie,
sous
sa
responsabilité,
l'ouverture
du
droit
à
indemnité
;
10.
Attendu
que
l'agent
comptable
ne
pouvait
s'appuyer
sur
la
réglementation
existante
pour
conclure
à
une
incompatibilité,
sans
procéder
à
une
analyse
juridique
des
différents
régimes
indemnitaires,
ce
qui
excède
son
office
;
qu'il
n'y
a
donc
pas
lieu
d'engager
la
responsabilité
de
M.
Y;
Sur
la
charge
n°
3
(M.
Y,
exercice
2013)
11.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
du
paiement,
le
16
juillet
2013,
à
un
ingénieur
en
chef
de
l'armement
radié
des
cadres,
du
solde
de
son
pécule
d'un
montant
de
37
006
€
;
que,
selon
le
ministère
public,
les
pièces produites
à
l'appui
de
la
demande
de
paiement
ne
permettaient
pas
d'établir
que
l'intéressé
remplissait
les
conditions
de
versement
du
pécule,
à
savoir
qu'il
avait
bien
exercé
une
ou
plusieurs
activités
professionnelles
totalisant
l'équivalent
d'au
moins
une
année
dans
les
vingt-quatre
mois
suivant
la
cessation
des
services
;
12.
Attendu
que
l'agent
comptable
fait
valoir
qu'en
vertu
de
la
jurisprudence,
il
ne
lui
appartenait
pas
de
se
prononcer
sur
l'éligibilité
d'un
agent
au
bénéfice
d'une
indemnité
;
13.
Attendu
qu'il
ressort
des
pièces
du
dossier
que
le
chiffre
d'affaires
de
l'activité
considérée
s'élevait
à
240
€
pour
l'ensemble
de
l'année
2012
;
que
quelque
manifeste
que
soit
la
manoeuvre
de
l'ancien
agent,
à
laquelle
l'ordonnateur
aurait
dû
s'opposer,
l'agent
comptable
n'avait
aucun
motif
réglementaire
de
suspendre
le
paiement,
sauf
à
pratiquer
un
contrôle
de
légalité
interne
étranger
à
son
office
;
que,
dès
lors,
il
n'y
a
pas
lieu
d'engager
la
responsabilité
de
M.
Y;
Sur
la
charge
n°
4
(M.
Y,
exercice
2013)
14.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
du
versement
d'une
indemnité
à
un
ingénieur
en
chef
de
2
ème
classe
des
études
et
techniques
de
l'armement
en
fonction
à
Séoul,
puis
affecté
à
Singapour,
à
la
suite
d'un
déménagement
de
Séoul
à
Barbizon
(France)
pour
10
m
3
et
de
Séoul
à
Singapour
pour
4
900
kilogrammes,
en
dépassement
de
la
limite
autorisée
par
l'article
6
du
décret
n°
50-93
du
20
janvier
1950
susvisé
;
15.
Attendu
que
selon
l'agent
comptable,
le
ministère
de
la
défense
a
appliqué
les
dispositions
de
l'article
6
du
décret
du
20
janvier
1950
dans
sa
version
publiée
au
bulletin
officiel
des
armées,
qui
intègre
des
modifications
issues
de
lettres
du
ministre
des
finances
et
des
affaires
économiques
;
que
le
service
liquidateur
a
estimé
qu'eu
égard
à
sa
qualité
d'officier
supérieur
père
de
quatre
enfants
comme
l'attestent
les
copies
du
livret
de
famille
fournies,
l'intéressé
avait
droit
à
6.000
kg auxquels
s'ajoutaient
500
kg
par
enfant,
soit
un
total
autorisé
de
8.000
kg
;
que
les
factures
produites,
les
justificatifs
d'état
civil
précités
ainsi
que
le
modificatif
à
l'ordre
de
service
du
7
mai
2013
justifiant
l'affectation
de
l'intéressé
permettaient,
selon
le
comptable,
de
contrôler
la
validité
de
la
dette
;
qu'à
titre
subsidiaire,
si
un
manquement
ayant
13
rue
Cambon
-
75100
PARIS
CEDEX
01
-
T
+33
1
42
98 95
00
-
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S2019-3069
4
/
17
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
9. Attendu que M. Y argue
qu’aucune disposition réglementaire n’y faisai
t obstacle ; que
l’indemnité en cause, qui
continue d’être versée à des personnels du haut encadrement
militaire, est compatible avec des éléments civils de rémunération versés aux intéressés ; que
les comptables publics ne sont pas chargés du contrôle de la légalité interne et que, selon les
termes de la nomenclature des pièces justificatives
de l’État
, le gestionnaire du personnel
apprécie, sous sa responsabilité, l’ouverture du droit à indemnité
;
10. Attendu que
l’agent comptable ne pouvait s’appuyer sur la réglementation existante pour
conclure à une incompatibilité, sans procéder à une analyse juridique des différents régimes
indemnitaires, ce qui excède son office ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité
de M. Y ;
Sur la charge n° 3 (M. Y, exercice 2013)
11. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y du paiement, le 16 juillet 2013, à un
ingénieur en chef de l’armement radié des cadres
, du solde de son
pécule d’un montant de
37
006 €
;
que, selon le ministère public, les pièces produites à l’appui de la demande de
paiement ne permettaient pas d’établir que l’intéressé remplissait les conditions de versement
du pécule, à savoir
qu’il avait
bien exercé une ou plusieurs activités professionnelles totalisant
l’équivalent d’au moins une année dans les vingt
-quatre mois suivant la cessation des
services ;
12. Attendu que
l’agent comptable fait valoir qu’en vertu de la jurisprudence, il ne lui
appartenait pas de se prononcer sur
l’éligibilité d’un agent au bénéfice d’une indemnité
;
13. Attendu
qu’
il ressort des pièces du dossier
que le chiffre d’affaires de l’activité considérée
s’élevait à 240 € pour l’ensemble de l’année 2012
; que quelque manifeste que soit la
manœuvre de l’ancien
agent, à laquelle l’ordonnateur aurait dû s’opposer
,
l’agent
comptable
n’avait aucun motif ré
glementaire de suspendre le paiement, sauf à pratiquer un contrôle de
légalité interne étranger à son office
; que, dès lors, il n’y a
pas lieu d’engager la respo
nsabilité
de M. Y ;
Sur la charge n° 4 (M. Y, exercice 2013)
14. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y du versement
d’une indemnité
à un
ingénieur en chef de 2
ème
classe des études et techniques de l’armement en fonction à Séoul
,
puis affecté à Singapour
, à la suite d’
un déménagement de Séoul à Barbizon (France) pour
10 m
3
et de Séoul à Singapour pour 4 900 kilogrammes, en dépassement de la limite autorisée
par l’article 6 du
décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 susvisé ;
15. Attendu que selon
l’agent
comptable, le ministère de la défense a appliqué les dispositions
de l’article 6 du décret du 20 janvier 1950 dans sa version publiée au bulletin officiel des
armées, qui intègre des modifications issues de lettres du ministre des finances et des affaires
économiques ; que le service
liquidateur a estimé qu’
eu égard à
sa qualité d’of
ficier supérieur
père de quatre enfants
comme l’attestent les copies
du livret de famille fournies,
l’intéressé
avait droit à 6.000 kg auxquels
s’ajoutaient 500 kg par enfant
, soit un total autorisé de
8.000 kg ;
que les factures produites, les justificatifs d’état civil
précités ainsi que le modificatif
à l’ordre de service du 7
mai 2013 justifia
nt l’affectation de l’intéressé
permettaient, selon le
comptable, de contrôler la validité de la dette ;
qu’à titre subsidiaire,
si un manquement ayant
S2019-3069
5/17
causé
un
préjudice
devait
être
constaté,
M.
Y
demande
que
celui-ci
soit
limité
au
seul
montant
du
trop
-payé,
soit
une
somme
de
505
€
;
Sur
l'existence
d'un
manquement
du
comptable
16.
Attendu
que
ni
une
lettre
ministérielle
ni
une
instruction
ministérielle
ne
peut
valablement
modifier
un
décret,
ni
y
déroger
;
que
l'officier
supérieur
étant
adjoint
et
non
chef
de
mission,
ainsi
que
l'atteste
la
consultation
du
bottin
administratif,
le
dépassement
constaté
est
de
1
100
kg
;
que
l'agent
comptable
aurait
dû
relever
l'inexactitude
des
calculs
de
liquidation
des
frais
remboursés
;
qu'il
a
manqué
à
ses
obligations
de
contrôle,
telles
qu'elles
résultent
des
articles
19
et
20
du
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
;
qu'en
conséquence,
M.
Y
a
engagé
sa
responsabilité
;
Sur
l'existence
d'un
préjudice
financier
pour
l'État
17.
Attendu
qu'en
payant
à
un
tiers
des
sommes
qui
ne
lui
étaient
pas
dues,
l'agent
comptable
a
nécessairement
causé
un
préjudice
financier
à
l'État
;
que
le
montant
du
préjudice
peut
être
arrêté
à
5
555
€
et
imputé
au
second
paiement
porté
par
la
demande
n°
600022409
du
10
décembre
2013
;
qu'aux
termes
de
l'article
60
de
la
loi
du
23
février
1963,
«
lorsque
le
manquement
du
comptable
[4
a
causé
un
préjudice
financier
à
l'organisme
public
concerné
[4,
le
comptable
a
l'obligation
de
verser
immédiatement
de
ses
deniers
personnels
la
somme
correspondante
»
;
qu'ainsi
il
y
a
lieu
de
constituer
M.
Y
débiteur
de
l'État
de
la
somme
de
5
555
€
;
qu'aux
termes
du
VIII
de
l'article
60
précité,
«
les
débets
portent
intérêt
au
taux
légal
à
compter
du
premier
acte
de
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
des
comptables
publics
»
;
qu'en
l'espèce,
cette
date
est
le
21
décembre
2016,
date
de
réception
du
réquisitoire
par
M.
Y
;
Sur
le
contrôle
sélectif
de
la
dépense
18.
Attendu
que
le
plan
de
contrôle
sélectif
de
la
dépense
détermine
l'étendue
des
contrôles
que
la
hiérarchie
du
comptable
lui
demande
d'effectuer
;
que
l'appréciation
que
doit
porter
le
juge
des
comptes
sur
le
respect
des
règles
du
contrôle
sélectif
ne
peut
être
conditionnée
à
l'efficacité
du
contrôle,
de
sorte
que
les
règles
du
contrôle
sélectif
doivent
être
considérées
comme
respectées
dès
lors
que
le
comptable
a
bien
sélectionné
et
visé
le(s)
mandat(s)
que
sa
hiérarchie
lui
a
demandé
de
contrôler
;
que,
par
suite,
il
revient
au
ministre
chargé
du
budget
de
tirer
seul
les
conséquences
du
fait
que
le
comptable
a
payé
une
dépense
irrégulière
parce
que
le
contrôle
des
mandats
sélectionnés
a
été
défectueux
;
19.
Attendu
qu'au
cas
d'espèce,
le
premier
paiement
d'un
montant
de
22
380
€
a
été
contrôlé
par
sondage
conformément
au
plan
de
contrôle
applicable
à
l'exercice
considéré
;
qu'il
y
a
lieu
de
considérer
que
les
principes
du
contrôle
sélectif
de
la
dépense
ont
été
respectés
bien
que
le
contrôle
opéré
ait
été
défaillant
;
que,
par
voie
de
conséquence,
l'agent
comptable
pourra,
le
cas
échéant,
solliciter
une
remise
intégrale
du
débet
auprès
du
ministre
chargé
du
budget
;
13
rue
Cambon
-
75100
PARIS
CEDEX
01
-
T
+33
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17
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causé un préjudice devait être constaté, M. Y demande que celui-ci soit limité au seul montant
du trop-
payé, soit une somme de 505 €
;
Sur l’existence d’u
n manquement du comptable
16. Attendu que ni une lettre ministérielle ni une instruction ministérielle ne peut valablement
modifier un décret, ni y déroger ;
que l’officier supérieur étan
t adjoint et non chef de mission,
ainsi que l’atteste la consultati
on du bottin administratif, le dépassement constaté est de
1 100 kg ;
que l’agent comptable aurait dû relever l’inexactitude des calculs de liquidation des
frais remboursés ;
qu’il
a manqué à ses obligations de contrôle
, telles qu’elles résultent des
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
qu’
en conséquence, M. Y a
engagé sa responsabilité ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
pour l’État
17.
Attendu qu’en payant à un tiers des som
mes qui ne lui étaient pas dues, l
’agent
comptable
a nécessairement causé un préjudice financier
à l’État
; que le montant du préjudice peut être
arrêté à 5
555 €
et imputé au second paiement porté par la demande n° 600022409 du
10 décembre 2013 ;
qu’aux termes
de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963, «
lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ; qu’ainsi il y a
lieu de constituer M. Y débiteur de
l’État de
la somme de
5
555 € ; qu’aux termes du VIII de l’article 60
précité, «
les débets portent intérêt au taux légal
à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics
» ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 décembre 2016, date de réception
du réquisitoire par M. Y ;
Sur le contrôle sélectif de la dépense
18. Attendu que le plan de contrôle sélectif de la dépense
détermine l’étendue des contrôles
que la hiérarchie du comptable lui demande d’effectuer
; que
l’appréciation que doit porter le
juge des comptes sur le respect des règles du contrôle sélectif ne peut être conditionnée à
l’efficacité du contrôle
, de sorte que les règles du contrôle sélectif doivent être considérées
comme respectées dès lors que le comptable a bien sélectionné et visé le(s) mandat(s) que
sa hiérarchie lui a demandé de contrôler ; que, par suite, il revient au ministre chargé du budget
de tirer seul les conséquences du fait que le comptable a payé une dépense irrégulière parce
que le contrôle des mandats sélectionnés a été défectueux ;
19. Attendu qu
’au cas d’espèc
e, le premier paiement
d’un montant de 22
380 € a été
contrôlé
par sondage
conformément au plan de contrôle applicable à l’exercice considéré
; qu’il y a lieu
de considérer que les principes du contrôle sélectif de la dépense ont été respectés bien que
le contrôle opéré ait été défaillant ; que, par voie de conséquence,
l’agent
comptable pourra,
le cas échéant, solliciter une remise intégrale du débet auprès du ministre chargé du budget ;
S2019-3069
6/17
Sur
la
charge
n°
5
(M.
Y,
exercice
2013)
20.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
du
paiement
de
frais
de
réception
ou
de
représentation
pour
1
019
€,
4
304,15
€,
1
272,09
€
le
17
juillet
2013
et
4
450,29
€
le
9
décembre
2013,
alors
que
les
décisions
portant
sur
ces
frais
auraient
été
visées
par
une
autorité
incompétente
au
sens
de
l'instruction
n°
14000/DEF/CM/31
du
5
avril
1994
relative
aux
dépenses
de
représentation
et
de
réception
dans
le
cadre
du
service,
laquelle
détermine
les
«
autorités
allocataires
de
crédit
»
agréant
les
réceptions
;
qu'en
outre,
des
incohérences
existeraient,
pour
le
premier
règlement,
entre
les
pièces
produites
à
l'appui
de
la
demande
de
paiement
et
le
montant
effectivement
payé
;
que
les
paiements
ainsi
effectués
sans
contrôler
la
qualité
de
l'ordonnateur
ou
de
son
délégué,
ni
vérifier
si
l'ensemble
des
pièces
requises
avaient
été
fournies
et
que
ces
pièces
étaient
complètes,
précises
et
cohérentes
au
regard
de
la
nature
de
la
dépense
telle
qu'elle
a
été
ordonnancée,
seraient
présomptifs
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
Y
;
21.
Attendu
que
l'agent
comptable
excipe
de
l'obsolescence
de
la
circulaire
du
5
avril
1994
du
fait
de
l'entrée
en
vigueur
de
la
LOLF
;
que
le
contrôleur
budgétaire
est,
depuis
2006,
chargé
d'exercer
les
contrôles
prévus
par
le
décret
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique,
lequel
a
réduit
le
champ
du
visa
des
actes
d'engagement
et
l'a
supprimé
entièrement
pour
les
frais
de
représentation
;
que,
par
ailleurs,
pour
l'ensemble
de
demandes
de
paiement
considérées,
les
responsables
du
service
parisien
de
soutien
de
l'administration
centrale
(SPAC)
disposant
du
rôle
de
validation
dans
Chorus
étaient
tous
nantis
de
la
délégation
de
signature
d'ordonnateur
principal
délégué
;
que
les
décisions
mentionnées
dans
le
réquisitoire
ne
figurent
pas
au
rang
des
pièces
à
fournir
au
comptable,
telles
qu'énumérées
par
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
des
dépenses
de
l'État
alors
en
vigueur
;
qu'au
cas
d'espèce,
les
états
de
frais
et/ou
factures
détaillées
fournis
à
l'appui
des
demandes
de
paiement
étaient
conformes
à
la
nomenclature
et
suffisaient
à
autoriser
la
dépense
;
22.
Attendu,
s'agissant
de
la
première
demande
de
paiement,
que
les
sommes
correspondent
à
six
factures
réglées
par
carte
«
affaires
»,
chaque
facture
étant
appuyée
d'une
décision
indiquant
les
noms
des
invités
;
que
les
incohérences relevées
par
le
ministère
public
s'expliquent
par
le
fait
que
trois
des
dépenses
ont
été
réglées
séparément
alors
que
les
autres
ont
fait
l'objet
d'un
règlement
global
;
que
la
somme
réconciliée
correspond
à
la
dépense
litigieuse,
soit
1
019
€
;
que
les
déclarations
à
l'appui
(noms
des
invités,
etc.)
renvoient
bien
à
la
notion
de
frais
de
représentation
et
de
réception
;
qu'ainsi
la
dépense
portée
par
cette
première
demande
peut
être
admise
;
23.
Attendu,
s'agissant
de
la
deuxième
demande
de
paiement,
que
si
le
ministère
public
observe
que
plusieurs
dépenses
de
repas
ainsi
payées
ne
correspondraient
pas
à
des
frais
de
réception
et
de
représentation,
il
n'est
pas
de
la
compétence
du
comptable
d'exercer
un
contrôle
de
légalité
interne
sur
les
actes
qui
lui
sont
fournis
à
titre
de
pièces
justificatives
;
qu'au
demeurant
les
décisions
jointes
aux
factures
précisaient
l'objet
de
la
dépense
sous
le
libellé
«
divers
repas
au
sein
de
l'état-major
de
l'armée
»,
justifiant
qu'il
s'agissait
en
l'espèce
de
frais
de
représentation
rattachables
au
service
;
que
le
visa
du
contrôleur
financier
n'a
effectivement
plus
cours
pour
ce
type
de
dépenses
depuis
2006
et
que
les
demandes
étaient
validées
au
niveau
du
service
ordonnateur
par
des
responsables
habilités
;
qu'ainsi
l'agent
comptable
n'a
manqué,
ni
à
l'obligation
de
contrôle
de
l'existence
du
visa
du
contrôleur
budgétaire
sur
les
engagements,
ni
à
celle
de
la
qualité
de
l'ordonnateur
;
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Cambon
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Sur la charge n° 5 (M. Y, exercice 2013)
20. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y du paiement de frais de réception ou
de représentation pour
1 019 €, 4
304,15
€, 1 272,09 €
le 17 juillet 2013 et 4
450,29 € le 9
décembre 2013, alors que les décisions portant sur ces frais auraient été visées par une
autorité incompétente
au sens de l’instruction
n° 14000/DEF/CM/31 du 5 avril 1994 relative
aux dépenses de représentation et de réception dans le cadre du service, laquelle détermine
les « autorités allocataires de crédit » agréant les réceptions
; qu’en outre, des incohérences
existeraient, pour le premier règlement,
entre les pièces produites à l’appui de la demande de
paiement et le montant effectivement payé ; que les paiements ainsi effectués sans contrôler
la
qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, ni vérifier si l’ensemble des pièces requises
avaient été fournies et que ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de
la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée, seraien
t préso
mptifs d’irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité de M. Y ;
21.
Attendu que l’agent comptable excipe de
l’obsolescence de la circulaire
du 5 avril 1994 du
fait de l’entré
e en vigueur de la LOLF ; que le contrôleur budgétaire est, depuis 2006, chargé
d’exercer les contrôles prévus par le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, lequel a réduit le champ du v
isa des actes d’engagement et l’a supprimé
entièrement
pour les frais de représentation ; que, par ailleurs,
pour l’ensemble de
demandes de paiement
considérées, les responsables
du service parisien de soutien de l’administration centrale
(SPAC) disposant du rôle de validation dans
Chorus
étaient tous nantis de la délégation de
sig
nature d’ordonnateur principal délégué
; que les décisions mentionnées dans le réquisitoire
ne figurent pas au rang des pièces à fournir au comptable
, telles qu’énumérées par la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État
alors en vigueur
; qu’a
u cas
d’espèce, les états de frais et/ou factures détaillées fournis à l’appui des
demandes de
paiement étaient conformes à la nomenclature et suffisaient à autoriser la dépense ;
22.
Attendu, s’agissant de la première
demande de paiement, que les sommes correspondent
à six
factures réglées par carte « affaires », chaque facture étant appuyée d’une décision
indiquant les noms des invités ; que les incohérences relevées par le ministère public
s’expliquent
par le fait que trois des dépenses ont été réglées séparément alors que les autres
ont fait l’objet d’un règlement global ;
que la somme réconciliée correspond à la dépense
litigieuse, soit 1 019
€
; que
les déclarations à l’appui (noms des invités
, etc.) renvoient bien à
la notion de frais de représentation et de réception ;
qu’ainsi la dépense
portée par cette
première demande peut être admise ;
23.
Attendu, s’agissant de la deuxième
demande de paiement, que si le ministère public
observe que plusieurs dépenses de repas ainsi payées ne correspondraient pas à des frais
de
réception et de représentation, il n’est pas de l
a compétence du comptable
d’exercer un
contrôle de légalité interne sur les actes qui lui sont fournis à titre de pièces justificatives ;
qu’au demeurant
les décisions jointes aux fa
ctures précisaient l’objet de la dépense sous le
libellé «
divers repas au sein de l’état
-
major de l’armée
», justifiant qu’il s’agissait en l’espèce
de frais de représentation rattachables au service ;
que le visa
du contrôleur financier n’a
effectivement plus cours pour ce type de dépenses depuis 2006 et que les demandes étaient
validées au niveau du service ordonnateur par des responsables habilités ;
qu’ainsi l’agent
comptable n’a
manqué, ni
à l’obligation de contrôle de
l'existence du visa du contrôleur
budgétaire sur les engagements, ni à celle de
la qualité de l’ordonnateur
;
S2019-3069
7/17
24.
Attendu
que
si
des
dépenses
d'un
montant
total
de
2
019,08
€
ont
été
prises
en
charge
sans
aucun
justificatif
de
la
part
de
l'ordonnateur
et
sont
appuyés
de
simples
factures
sans
mention,
l'ensemble
de
ces
factures
présentent
des
montants
unitaires
inférieurs
à
230
€,
seuil
en
deçà
duquel
le
décret
modifié
n°
80-393
du
2
juin
1980
prévoit
une
dispense
de
production
des
mémoires
ou
des
factures,
ce
que
l'agent
comptable
a
rappelé
à
l'audience
;
25.
Attendu,
s'agissant
de
la
troisième
et
de
la
quatrième
demandes
de
paiement,
que
le
contrôle
de
la
qualité
de
l'ordonnateur
constitue
le
seul
grief
du
ministère
public
;
qu'ainsi
qu'il
a
été
relevé,
ce
grief
manque
en
fait
;
26.
Attendu
qu'il
résulte
de
ce
qui
précède
qu'il
n'y
a
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M.
Y;
Sur
la
charge
n°
6
(M.
X,
exercice
2010,
et
M.
Y,
exercices
2011
et
2013)
27.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
X
du
paiement
de
frais
de
réception
à
hauteur
de
12
639,85
€
au
cours
de
l'exercice
2010
et
à
M.
Y
à
hauteur
de
959,60
€
au
titre
de
l'exercice
2011
et
1695,20
€
en
2013,
alors
que
les
décisions
d'engagement,
demandes
particulières
d'autorisation
d'engagement
de
dépenses
et
décisions
d'ouverture
de
crédits
au
sens
de
l'instruction
précité
du
5
avril
1994
n'auraient
pas
été
produites
à
l'appui
des
demandes
de
paiement
lors
de
l'intégration
des
dépenses
correspondantes
dans
les
comptes
de
l'ACSIA
;
que
les
paiements
ainsi
effectués
par
les
régisseurs
sans
vérifier
si
l'ensemble
des
pièces
requises
étaient
complètes,
précises
et
cohérentes
au
regard
de
la
nature
de
la
dépense
telle
qu'elle
a
été
ordonnancée,
seraient
présomptifs
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
MM.
X
et
Y
;
28.
Attendu
que
l'agent
comptable
fait
valoir
à
nouveau
que
cette
charge
s'appuie
sur
l'instruction
précitée
du
5
avril
1994
abrogée
par
la
réglementation
issue
de
la
LOLF
et
que,
comme
pour
la
charge
précédente,
aucune
de
ces
dépenses
ne
dépasse
le
seuil
de
230
€
;
29.
Attendu
que,
comme
établi
supra,
ce
type
de
décision
n'entrait
nullement
dans
le
champ
du
visa
du
contrôleur
financier
défini
par
l'arrêté
du
26
janvier
2006
en
vigueur
au
moment
de
la
validation
des
dépenses
litigieuses
;
que,
de
surcroît,
ces
décisions
ne
figurent
pas
au
nombre
des
pièces
justificatives
des
dépenses
de
l'Etat
exigibles
en
2010,
2011
et
2013
;
que
pour
les
mêmes
motifs
que
ceux
exposés
au
point
24,
les
dépenses
litigieuses
sont
suffisamment
justifiées
;
qu'il
n'y
a
donc
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
MM.
Y
et
X,
Sur
la
charge
n°
7
(M.
Y,
exercice
2012)
30.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
d'un
paiement
de
2
200
€
porté
par
la
demande
n°
500599782
du
7
septembre
2012,
appuyée
de
deux
décisions
d'ouverture
de
crédits
et
de
deux
déclarations
de
frais
ainsi
que
d'une
facture
relative
à
l'achat
d'un
globe
terrestre
français
en
vue
d'un
«
cadeau
pour
le
départ
du
chef
d'état-major
de
la
marine
»
;
que
le
ministère
public
relève
que
les
décisions
ci-dessus
mentionnées
n'étaient
pas
visées
par
le
contrôleur
financier
;
que,
par
ailleurs,
elles
n'indiquaient
pas
un
motif
de
l'ouverture
de
crédit
conforme
à
l'instruction
précitée
du
5
avril
1994
;
que
les
paiements
ainsi
effectués
seraient
présomptifs
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
Y;
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24. Attendu que si des dépenses
d’
un montant total de 2
019,08 €
ont été prises en charge
sans aucun justificatif de la part
de l’ordonnateur et sont appuyés
de simples factures sans
mention
, l’ensemble de ces factures présentent des montants unitaires inférieurs à 230 €, seuil
en deçà duquel le décret modifié n° 80-393 du 2 juin 1980 prévoit une dispense de production
des mémoires ou des factures
, ce que l’agent
comptable
a rappelé à l’audience
;
25.
Attendu, s’agissant d
e la troisième et de la quatrième demandes de paiement, que le
contrôle de la qual
ité de l’ordonnateur constitue
le seul grief du ministère public
; qu’ainsi qu’il
a été relevé, ce grief manque en fait ;
26.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il
n
’
y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. Y ;
Sur la charge n° 6 (M. X, exercice 2010, et M. Y, exercices 2011 et 2013)
27. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. X du paiement de frais de réception à
hauteur de 12
639,85 € au cours de l’exercice 2010 et
à M. Y
à hauteur de 959,60 € au titre
de l’exercice 2011 et 1695,20 € en 2013, alors que les décisions
d’engagement, demandes
particulières d’autorisation d’engagement de dépenses et décisions d’ouverture de crédits
au
sens de l’instruction
précité du 5 avril 1994
n’auraient pas été produites à l’appui des
demandes de paiement lors de l’intégration
des dépenses correspondantes dans les comptes
de l’ACSIA
; que le
s paiements ainsi effectués par les régisseurs sans vérifier si l’ensemble
des pièces requises étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la
dépense telle qu’elle a été ordonnancée, seraient
présomptifs d’irrégularités
susceptibles de
fonder la mise en jeu de la responsabilité de MM. X et Y ;
28. Attendu que
l’agent comptable fait valoir
à nouveau que cett
e charge s’appuie
sur
l’instruction précitée du 5 avril 1994 abrogée par la réglementation issue de la LOLF et que,
comme pour la charge précédente, aucune de ces dépenses ne
dépasse le seuil de 230 €
;
29. Attendu que, comme établi
supra,
ce type de décision n’entrait
nullement dans le champ
du visa
du contrôleur financier défini par l’arrêté du 26 janvier 200
6 en vigueur au moment de
la validation des dépenses litigieuses ; que, de surcroît, ces décisions ne figurent pas au
nombre des pièces justificatives des dépenses
de l’Etat
exigibles en 2010, 2011 et 2013 ; que
pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, les dépenses litigieuses sont
suffisamment justifiées
; qu’il n’
y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de MM. Y
et X ;
Sur la charge n° 7 (M. Y, exercice 2012)
30. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y
d’
un paiement de 2
200 € porté par
la demande n° 500599782 du 7 septembre 2012,
appuyée de deux décisions d’ouverture de
crédits et de deux déclarations de frais ainsi que
d’une facture relative à l’achat d’un globe
terrestre français en vue d’un «
cadeau pour le départ du chef d’état
-major de la marine » ;
que le ministère public relève que les décisions ci-dessus mentionnées
n’ét
aient pas visées
par le contrôleur financier ; que, par ailleurs, elle
s n’indiqu
aient pas un motif de l
’ouverture de
crédit conforme à l
’
instruction précitée du 5 avril 1994 ; que les paiements ainsi effectués
seraient présomptifs
d’irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
de M. Y ;
S2019-3069
8/17
31.
Attendu
que
l'agent
comptable
invoque,
au
même
titre
que
pour
les
deux
charges
précédentes,
l'obsolescence
de
la
circulaire
du
5
avril
1994
;
que,
de
surcroît,
la
décision
d'ouverture
de
crédit
ne
figure
pas
au
rang
des
pièces
justificatives
que
doit
exiger
le
comptable
à
l'appui
de
la
dépense,
telles
que
recensées
par
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
en
vigueur
en
2012
et
décrites
à
la
rubrique
2.3.2
de
la
circulaire
ministérielle
du
22
juin
2011
;
qu'au
cas
d'espèce,
l'agent
comptable,
qui
n'est
pas
juge
de
l'opportunité
de
la
dépense,
disposait
des
pièces
nécessaires
au
contrôle
de
sa
validité
;
32.
Attendu
que
pour
les
mêmes
motifs
que
ceux
précédemment
exposés,
l'agent
comptable
n'a
pas
manqué
à
l'obligation
de
contrôle
de
l'existence
du
visa
du
contrôleur
budgétaire
sur
les
engagements
;
que
la
décision
d'ouverture
de
crédit
ne
figure
pas
au
rang
des
pièces
justificatives
que
doit
exiger
le
comptable
;
que
la
dépense
était
soumise
par
un
ordonnateur
compétent
;
que,
enfin,
les
pièces
soumises
à
l'agent
comptable
n'ont
révélé
aucune
contradiction
;
que,
dès
lors,
il
n'y
a
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M.
Y
;
Sur
la
charge
n°
8
(M.
Y,
exercice
2012)
33.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
du
paiement
en
2012
de
dépenses
résultant
de
décisions
de
justice,
d'un
montant
total
de
25
598,08
€,
non
appuyé
du
certificat
de
l'ordonnateur
attestant
de
l'absence
de
demande
de
sursis
à
exécution,
prévu
par
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
;
que
les
paiements
ainsi
effectués,
sans
vérifier
si
l'ensemble
des
pièces
requises
avaient
été
fournies
au
moment
du
paiement,
seraient
présomptifs,
selon
le
ministère
public,
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
Y
;
34.
Attendu
que
l'agent
comptable
fait
valoir
que
l'existence
d'une
demande
de
sursis
à
exécution
ne
saurait
s'appliquer
en
toutes
les
circonstances,
et
notamment
dans
le
cas
d'espèce
;
qu'elle
ne
se
comprend
que
si
le
comptable
est
saisi
par
le
créancier
qui
entend
faire
exécuter
la
décision
;
que
tel
n'est
pas
le
cas
quand
l'État
paie
spontanément,
le
créancier
n'ayant
alors
aucun
intérêt
à
demander
le
sursis
;
que,
dans
ce
cas,
l'ordonnateur
mandate
la
dépense
justement
parce
qu'il
ne
demande
pas
le
sursis
à
exécution
;
que
c'est
du
reste
parce
que
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
était
sur
ce
point
inopérante
que
sa
rédaction,
issue
de
l'arrêté
du
20
décembre
2016,
dispose,
dans
sa
rubrique
7.1
in
fine,
que
«
(...)
la
transmission
de
l'ordre
de
payer
par
l'ordonnateur
au
comptable
emporte
l'attestation
sur
le
caractère
exécutoire
de
la
décision
de
justice
et
notamment
l'absence
(...)
de
demande
de
sursis
à
exécution
»
;
que,
par
ailleurs,
toutes
dispositions
sont
prises
au
ministère
de
la
défense
pour
assurer
un
paiement
rapide
des
sommes
mises
à
sa
charge
par
décisions
de
justice
et
que
«
à
défaut
d'ordonnancement
dans
le
délai
de
deux
mois,
le
comptable
assignataire
doit
procéder
directement
au
paiement,
dans
le
délai
maximum
d'un
mois
à
compter
de
sa
saisine
»
;
35.
Attendu
que,
dans
ses
conclusions,
le
ministère
public
réitère
l'analyse
selon
laquelle
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
prévoyait,
sur
la
période
des
paiements
en
cause,
la
production
au
comptable
d'un
certificat
de
l'ordonnateur
et
que
le
mandatement
par
lui-même
n'était
pas
suffisant
;
qu'il
n'appartient
pas
au
comptable
de
se
prononcer
sur
l'opportunité
des
décisions
de
l'ordonnateur
et
donc
de
présumer
l'inanité
d'une
demande
de
sursis
;
qu'il
en
conclut
que
le
défaut
de
contrôle
de
la
production
de
la
pièce
justificative
exigée
par
la
nomenclature
est
constitué
pour
les
paiements
relatifs
aux
décisions
du
tribunal
administratif
de
Paris,
de
la
Cour
administrative
d'appel
de
Paris
ainsi
que
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
;
que
ces
paiements,
irréguliers
en
la
forme,
n'étaient
pas
indus
et
n'ont
pas
causé
de
préjudice
financier
;
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31. Attendu que
l’agent
comptable invoque, au même titre que pour les deux charges
précédentes,
l’obsolescence
de la circulaire du 5 avril 1994 ; que, de surcroît, la décision
d’ouverture de crédit ne figure pas au rang des pièces justificatives que doit exiger le
comptable à l’appui de la dépense, telles que recensées par la nomenclature des
pièces
justificatives en vigueur en 2012 et décrites à la rubrique 2.3.2 de la circulaire ministérielle du
22 juin 2011 ; qu
’au cas d’espèc
e, l
’ag
ent
comptable, qui n’est
pas juge de l’opportunité
de la
dépense, disposait des pièces nécessaires au contrôle de sa validité ;
32. Attendu que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l
’ag
ent comptable
n’a pas manqué à l’obligation de contrôle de l'existenc
e du visa du contrôleur budgétaire sur
les engagements ; que
la décision d’ouverture de crédit ne figure pas au rang des pièces
justificatives que doit exiger le comptable ; que la dépense était soumise par un ordonnateur
compétent ; que, enfin, les pièces soumi
ses à l’agent comptable n’ont révélé aucune
contradiction ; que, dès lors,
il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. Y ;
Sur la charge n° 8 (M. Y, exercice 2012)
33. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y du paiement en 2012 de dépenses
résultant de décisions de justice, d’un
montant total de 25
598,08 €,
non appuyé du certificat
de l’ordonna
teur
attestant de l’absence de demande de sursis à exécution,
prévu par la
nomenclature des pièces justificatives ; que les paiements ainsi effectués, sans vérifier si
l'ensemble des pièces requises avaient été fournies au moment du paiement, seraient
présomptifs, selon le ministère public, d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de
la responsabilité de M. Y ;
34.
Attendu que l’agent
comptable fait valoir que l’existence d’une demande
de sursis à
exécution ne
saurait s’appliquer en toutes le
s circonstances, et notamment dans le cas
d’espèce
; qu’
elle ne se comprend que si le comptable est saisi par le créancier qui entend
faire exécuter la d
écision ; que tel n’est pas le cas quand
l’État
paie spontanément, le créancier
n’a
yant alors aucun intérêt à demander le sursis ; que, dans ce cas,
l’ordon
nateur mandate la
dépense
justement parce qu’il ne de
mande pas le sursis à exécution ; que c
’est du reste parce
que la nomenclature des pièces justificatives était sur ce point inopérante que sa rédaction,
issue de l’arrêté du 2
0 décembre 2016, dispose, dans sa rubrique 7.1
in fine
, que «
(…)
la
transmission de l’ordre de payer par l’ordonnateur au comptable emporte l’attestation sur le
caractère exécutoire de la décision de justice et notamment
l’absence (…)
de demande de
sursis à exécution
» ; que, par ailleurs, toutes dispositions sont prises au ministère de la
défense pour assurer un paiement rapide des sommes mises à sa charge par décisions de
justice et que «
à défaut d’ordonnancement dans le délai de
deux mois, le comptable
assignataire doit procéder directement au paiement, dans le délai maximum d’un mois à
compter de sa saisine
» ;
35. Attendu que,
dans ses conclusions, le ministère public réitère l’analyse selon laquelle
la
nomenclature des pièces justificatives prévoyait, sur la période des paiements en cause, la
prod
uction au comptable d’un certificat de l’ordonnateur et
que le mandatement par lui-même
n’était pas suffisan
t
; qu’il n’appartient pas au comptable de se prononcer sur l’opportunité d
es
décisions de l’ordonnateur et donc de présumer l’inanité d’une demande de sursis
;
qu’il en
conclut que le défaut de contrôle de la production de la pièce justificative exigée par la
nomenclature est constitué pour les paiements relatifs aux décisions du tribunal administratif
de Paris
, de la Cour administrative d’appel de Paris ainsi que du tribunal administratif de
Montpellier
; que ces paiements, irréguliers en la forme, n’étaient pas indus et n’ont pas causé
de préjudice financier ;
S2019-3069
9/17
36.
Attendu
que
l'instruction
codificatrice
n°
11-017-B
du
22
août
2011
relative
à
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
des
dépenses
de
l'État
prévoyait
expressément,
s'agissant
de
l'exécution
d'une
décision
de
justice,
la
production
d'un
certificat
de
l'ordonnateur
attestant
de
l'absence
de
demande
de
sursis
à
exécution
;
que,
toutefois,
au
cas
d'espèce,
deux
des
paiements
en
cause
ont
été
effectués
en
exécution
d'arrêts
d'une
cour
administrative
d'appel,
pour
lesquels
le
caractère
non
suspensif
d'exécution
des
recours
doit
être
souligné
;
que,
pour
les
autres
dossiers,
le
délai
d'appel
était
échu
lors
du
mandatement
;
que
l'absence
d'appel
ou
de
recours
en
cassation
est
attestée
par
le
mandatement
des
sommes
par
le
ministère
de
la
défense
valant
attestation
du
service
fait
;
que
les
décisions
juridictionnelles
en
cause
étaient
donc
exécutoires
au
moment
du
paiement
;
qu'il
résulte
de
ce
qui
précède
qu'il
n'y
a
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M.
Y
;
Sur
la
charge
n°
9
(M.
X,
exercice
2010)
37.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
X
du
règlement
des
demandes
de
paiement
du
4
août
2010
d'un
montant
de
912
787,20
€
et
du
30
novembre
2010
pour
un
même
montant,
sur
la
seule
production
d'une
demande
d'acompte
alors
que
l'ordre
de
service
mentionné
sur
cette
demande
ne
figurait
pas
à
l'appui
;
que
le
paiement
d'acomptes
dont
le
montant
cumulé
est
supérieur
à
70
%
du
montant
initial
d'un
marché
passé
après
formalités
préalables
nécessite
la
production
d'un
certificat
de
service
fait,
d'un
état
liquidatif
de
l'acompte,
d'un
décompte
de
l'acompte
et
d'un
état
des
révisions
de
prix
et/ou
des
pénalités
de
retard
;
que
les
paiements
ainsi
effectués
sans
vérifier
si
l'ensemble
des
pièces
requises
avaient
été
fournies
seraient
présomptifs
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
responsabilité
de
M.
X
;
38.
Attendu
que
le
comptable
fait
valoir
que
l'ordre
de
service
en
cause
a
été
notifié
à
l'occasion
du
premier
paiement
et
qu'en
application
de
la
nomenclature
des
pièces
justificatives,
il
n'avait
pas
vocation
à
être
produit
à
chaque
paiement
;
qu'en
la
matière,
l'instruction
codificatrice
n°
10-014-B
du
2
avril
2010
à
laquelle
se
réfère
le
réquisitoire
distingue
selon
que
le
montant
cumulé
est
inférieur
ou
supérieur
à
70
%
du
montant
initial
du
marché
;
qu'au
cas
d'espèce,
le
montant
cumulé
est
très
inférieur
au
seuil
de
70
%
du
montant
initial
du
marché
car
la
nomenclature
prend
pour
référence
ce
montant
et
non
celui
de
la
tranche
conditionnelle
concernée
;
que,
dans
un
tel
cas
de
figure,
la
seule
pièce
justificative
requise
est
un
certificat
administratif
ou
un
procès-verbal
signé
par
l'ordonnateur
;
qu'afin
de
ne
pas
obérer
le
délai
global
de
paiement,
le
règlement
des
deux
acomptes
a
été
approuvé
par
courriel
en
lieu
et
place
d'un
certificat
ou
procès-verbal
signé
;
que
cette
simplification
dans
le
formalisme
attendu
n'aurait
pas
causé
de
préjudice
financier
à
l'État
;
39.
Attendu
que,
dans
ses
conclusions,
le
ministère
public
se
range
à
l'analyse
de
l'agent
comptable
selon
lequel
le
seuil
de
70
%
s'applique
au
montant
total
du
marché
;
qu'en
application
de
la
rubrique
4.3.3.4
de
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
de
l'État,
l'agent
comptable
pouvait
donc
prendre
en
charge
le
paiement
sur
le
fondement
d'un
certificat
administratif
ou
d'un
procès-verbal
signé
de
l'ordonnateur
;
que
l'ordre
de
service
affermissant
la
tranche
conditionnelle
a
été
produit
avant
le
paiement
en
cause
;
qu'il
résulte
de
ce
qui
précède
qu'il
n'y
a
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M.
X
;
13
rue
Cambon
-
75100
PARIS
CEDEX
01
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36. Attendu que l'instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 relative à la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État prévoyait expressément,
s'agissant de l'exécution d'une décision de justice, la production d'un certificat de l'ordonnateur
attestant de l'absence de demande de sursis à exécution
; que, toutefois, au cas d’espèce,
deux des paiements en cause ont été effectués en exé
cution d'arrêts d’une
cour administrative
d'appel, pour lesquels le caractère non suspensif d'exécution des recours doit être souligné ;
que, pour les autres dossiers,
le délai d’appel était échu lors du mandatement
; que l’absence
d’appel ou de recours en cassation est attestée par le mandatement des sommes par le
ministère de la défense valant attestation du service fait ; que les décisions juridictionnelles en
cause étaient donc exécutoires au moment du paiement ; q
u’il résulte
de ce qui précède
qu’il
n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
Y ;
Sur la charge n° 9 (M. X, exercice 2010)
37. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. X du règlement des demandes de
paiement du 4 août 2010
d’un montant de 912 787,20 €
et du 30 novembre 2010 pour un
même montant, sur la seule production d
’une demande d’acompte
alors que
l’
ordre de service
mentionné sur cette demande ne figura
it pas à l’appui
; que
le paiement d’acomptes dont le
montant cumulé est supérieur à 70
% du montant initial d’un marché passé après formalités
préalables nécessite la production d’un certificat de service fait,
d’un état liquidatif de
l’acompte, d’un décompte de l’acompte
et d’un état des révisions de prix et/ou des pénalités
de retard ; que l
es paiements ainsi effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces requises
avaient été fournies seraient présomptifs d’
irrégularités susceptibles de fonder la
responsabilité de M. X ;
38. Attendu que le
comptable fait valoir que l’ordre de service
en cause a été notifié à
l’occasion du prem
ier paiement et qu
’
en application de la nomenclature des pièces
justificatives, il
n’avait pas vocation à être produit à
chaque paiement ;
qu’en
la matière,
l’instruction codificatrice n° 10
-014-B du 2 avril 2010 à laquelle se réfère le réquisitoire
distingue selon que le montant cumulé est inférieur ou supérieur à 70 % du montant initial du
marché
; qu’au cas d’espèce, le montant cumulé es
t très inférieur au seuil de 70 % du montant
initial du marché car la nomenclature prend pour référence ce montant et non celui de la
tranche conditionnelle concernée ; que, dans un tel cas de figure, la seule pièce justificative
requise est un certificat administratif ou un procès-
verbal signé par l’ordonnateur
; qu
’
afin de
ne pas obérer le délai global de paiement, le règlement des deux acomptes a été approuvé
par courriel
en lieu et place d’un certif
icat ou procès-verbal signé ; que cette simplification dans
le formalisme attendu n’aurait pas causé de préjudice financier à l’
État ;
39. Attendu qu
e, dans ses conclusions, le ministère public se range à l’analyse de l’agent
comptable selon lequel le
seuil de 70 % s’applique au montant total du marc
hé
; qu’en
application de la rubrique 4.3.3.4 de la nomenclature des pièces justificatives de l’État, l’agent
comptable pouvait donc prendre en charge le paiement sur le fondement d’un certificat
administrat
if ou d’un procès
-
verbal signé de l’ordonnateur
; que l’ordre de service affermissant
la tranche conditionnelle a été produit avant le paiement en cause ;
qu’
il résulte de ce qui
précède
qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. X ;
S2019-3069
10
/
17
Sur
la
charge
n°
10
(M.
Y,
exercice
2013)
40.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
au
comptable
d'avoir
procédé
en
2013
au
paiement
d'un
premier
acompte
d'un
montant
de
14
198
912
€
en
exécution
d'un
marché
public,
sur
la
seule
production
d'une
demande
d'acompte
et
d'une
décision
d'autorisation
de
paiement
d'acompte
(DAPA)
;
que
cette
décision
visée
par
l'ordonnateur
serait
insuffisamment
renseignée
et
ne
mentionnerait
aucun
montant,
en
méconnaissance
de
l'instruction
codificatrice
n°
11-017-B
du
22
août
2011
relative
à
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
des
dépenses
de
l'État
;
qu'au
surplus,
les
pièces
contractuelles
du
marché
conditionneraient
le
paiement
de
l'acompte
à
l'avancement
réel
des
prestations,
mais
qu'aucune
décision
jointe
à
l'appui
du
paiement
ne
faisait
état
de
cet
avancement
réel
;
que
le
ministère
public
en
conclut
que
le
paiement
ainsi
effectué
sans
vérifier
si
l'ensemble
des
pièces
requises
avaient
été
fournies
serait
présomptif
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
Y
;
41.
Attendu
que
l'agent
comptable
fait
valoir
que,
bien
que
la
décision
d'autorisation
de
paiement
d'un
acompte
visée
par
le
réquisitoire
ne
mentionne
aucun
montant
,
elle
fait
expressément
référence
au
poste
et
à
la
clé
technique
du
marché
;
que
la
référence
au
plan
d'acompte
du
cahier
des
clauses
administratives
particulières
(CCAP)
permet
de
faire
le
lien
avec
le
montant
défini
de
manière
contractuelle
;
que
la
lecture
combinée
de
la
DAPA
et
du
CCAP
permet
ainsi
de
déterminer
exactement
le
montant
de
l'acompte,
et
donc
d'attester
l'exécution
des
prestations
;
que,
selon
lui,
la
signature
de
la
DAPA
valait
attestation
d'avancement
réel
des
prestations
sans
autre
formalisme
et
pouvait
être
considérée
comme
valant
certificat
administratif
;
qu'il
en
conclut
que
les
pièces
justificatives
à
sa
disposition
attestaient
la
validité
de
la
créance
;
42.
Attendu,
toutefois,
que
le
rapprochement
de
la
DAPA
et
du
marché
ne
permettait
pas
d'avoir
une
certitude
sur
le
montant
retenu
et,
surtout,
que
l'état
d'avancement
des
travaux
ne
peut
se
déduire
implicitement
de
la
seule
signature
de
cette
demande
;
qu'il
résulte
de
ce
qui
précède
que
l'agent
comptable
a
manqué
à
son
obligation
de
contrôle
de
la
production
des
pièces
justificatives
et
qu'en
procédant
aux
paiements
de
l'espèce,
il
a
engagé
sa
responsabilité
;
43.
Attendu
que
l'appréciation
du
préjudice
financier
ne
peut
se
faire
qu'au
moment
du
paiement
du
solde
du
marché,
qui
n'est
pas
ici
en
cause
;
que
le
montant
acquitté
est,
au
cas
d'espèce,
inférieur
à
celui
résultant
de
l'application
des
termes
du
contrat
;
qu'il
s'ensuit
que
les
manquements
de
l'agent
comptable
n'ont
pas
causé
de
préjudice
financier
à
l'État
;
44.
Attendu
que
le
cautionnement
de
M.
Y
pour
l'année
2013
s'élevait
à
la
somme
de
803
000
€
et
que
le
montant
maximum
de
la
somme
non
rémissible
à
mettre
à
la
charge
de
l'agent
comptable
est
de
1
204,50
€
;
qu'en
l'espèce,
neuf
paiements
sont
en
cause
et
qu'aucune
circonstance
ne
peut
être
évoquée
pour
moduler
la
somme
non
rémissible
;
que,
eu
égard
à
l'identité
des
manquements
considérés,
l'ensemble
des
manquements
peut
être
regardé
comme
n'en
constituant
qu'un
seul
;
qu'en
vertu
des
dispositions
du
deuxième
alinéa
du
VI
de
l'article
60
de
la
loi
du
23
février
1963
susvisée,
il
y
a
lieu
de
mettre
à
la
charge
de
M.
Y
la
somme
non
rémissible
de
1
200
€
;
13
rue
Cambon
-
75100
PARIS
CEDEX
01
-
T
+33
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42
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10
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17
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Sur la charge n° 10 (M. Y, exercice 2013)
40. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief au comptable
d’avoir
procédé en 2013 au
paiement d'un premier acompte d'un montant de 14 198
912 € en exécution d’un marché
public, sur la seule production d'une demande d'acompte et d'une décision d'autorisation de
paiement d'acompte (DAPA) ; que cette décision visée par l'ordonnateur serait insuffisamment
renseignée et ne mentionnerait aucun montant, en méconnaissance de l'instruction
codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 relative à la nomenclature des pièces justificatives
des dépenses de l'État ; qu'au surplus, les pièces contractuelles du marché conditionneraient
le paiement de l'acompte à l'avancement réel des prestations, mais qu'aucune décision jointe
à l'appui du paiement ne faisait état de cet avancement réel ; que le ministère public en conclut
que le paiement ainsi effectué sans vérifier si l'ensemble des pièces requises avaient été
fournies serait présomptif d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la
responsabilité de M. Y ;
41.
Attendu que l’agent
comptable fait valoir que, bien que la d
écision d’
autorisation de
p
aiement d’un
acompte visée par le réquisitoire ne mentionne aucun montant , elle fait
expressément référence au poste et à la clé technique du marché ; que la référence au plan
d’acompte du
cahier des clauses administratives particulières (CCAP) permet de faire le lien
avec le montant défini de manière contractuelle ; que la lecture combinée de la DAPA et du
CCAP permet ainsi de déterminer exactement le montant de l'acompte,
et donc d’attester
l’exécu
tion des prestations ; que, selon lui, la signature de la DAPA valait attestation
d'avancement réel des prestations sans autre formalisme et pouvait être considérée comme
valant certificat administratif ;
qu’
il en conclut que les pièces justificatives à sa disposition
attestaient la validité de la créance ;
42. Attendu, toutefois, que le rapprochement de la DAPA et du marché ne permettait pas
d’avoir une certitude sur le montant retenu et, surtout, que l’état d’avancement des travaux ne
peut se déduire implicitement de la seule signature de cette demande ;
qu’i
l résulte de ce qui
précède que l’agent
comptable a manqué à son obligation de contrôle de la production des
pièces justificatives et qu
’
e
n procédant aux paiements de l’espèce,
il a engagé sa
responsabilité ;
43. Attendu que
l’appréciation du préjudice
financier
ne peut se faire qu’au moment du
paiement du solde du marché, qui n
’est
pas ici en cause ; que le montant acquitté est, au cas
d’espèce, inférieur à celui
résultant de l’application des termes du contrat
; qu’il s’ensuit que
les manquements de l’agent comptable n’ont
pas causé de préjudice financier à l’
État ;
44. Attendu que le cautionnement de M. Y
pour l’année 201
3
s’é
levait à la somme de
803 000
€ et
que le montant maximum de la somme non rémissible à mettre à la charge de
l’agent comptable
est de
1 204,50 € ; qu’
e
n l’espèce,
neuf paiements sont en cause et
qu’aucune circonstance ne peut être évoquée pour moduler
la somme non rémissible ; que,
eu égard à
l’identité
des manquements considérés
, l’ensemble des manquements peut être
regardé comme n’en constituant qu’un seul ; qu’
en vertu
des dispositions du deuxième alinéa
du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
il y a lieu de mettre à la charge de
M. Y la somme non rémissible de 1 200
€
;
S2019-3069
11
/
17
Sur
la
charge
n°
11
(MM.
X
et
Y,
exercice
2011)
et
n°
12
(M.
Y,
exercice
2013)
45.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
MM.
X
et
Y
de
paiements
s'inscrivant
dans
le
cadre
de
marchés
au
motif
que
les
révisions
de
prix
pratiquées,
qui
seraient
erronées,
aboutiraient
à
un
trop
-payé
par
l'État
sur
chaque
paiement
;
46.
Attendu
que
les
comptables
insistent
sur
la
complexité
des
formules
de
révision
de
prix
qui
ont
cours
pour
de
nombreux
marchés
du
domaine
de
la
défense
;
que,
nonobstant
cette
circonstance
connue
de
la
Cour,
il
est
patent
que
les
états
liquidatifs
exigés
par
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
(rubrique
4.1.3.2.5.1
et
annexe
C),
nécessairement
établis
par
l'ordonnateur,
n'ont
pas
été
joints
à
l'appui
des
paiements
;
47.
Attendu
cependant,
que
s'agissant
de
l'exercice
2011,
un
titre
de
recettes
englobant
l'ensemble
du
trop
-payé
pour
les
quatre
demandes
de
paiement
visées
par
le
réquisitoire
a
été
émis
à
l'encontre
du
prestataire
le
1er
septembre
2014
et
qu'il
a
fait
l'objet
d'un
recouvrement
le
23
janvier
2015
;
que,
s'agissant
de
l'exercice
2013
et
de
la
première
facture
en
cause,
le
marché
concerné
étant
en
cours
d'exécution,
la
récupération
a
été
effectuée
sur
la
demande
de
paiement
n°
5129247089
comptabilisée
le
23
mars
2017
;
que
s'agissant
de
la
seconde
facture,
l'agent
comptable
a
produit
une
demande
de
paiement
de
513
253,40
€
qui
mentionne
une
récupération
de
20
316,55
€,
accompagnée
d'une
copie
d'écran
justifiant
de
sa
comptabilisation
;
qu'à
l'appui
de
cette
opération,
le
comptable
a
transmis
l'avenant
n°
11
au
marché,
notifié
le
31
décembre
2012,
qui
fixe
notamment
de
nouvelles
conditions
de
révision
des
prix,
une
lettre
qui
fait
état,
liquidation
et
motivation
à
l'appui,
de
l'erreur
de
révision
de
prix
affectant
la
facture
ci
-avant
mentionnée,
et
indique
que
le
trop
-versé
sera
repris
sur
une
facture
à
venir,
ce
qui
a
été
fait
;
qu'il
s'ensuit
qu'il
n'y
a
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
MM.
X
et
Y
;
Sur
la
charge
n°
13
(M.
Y,
exercice
2013)
48.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
du
paiement
de
sept
demandes
de
paiement
le
24
septembre
2013
pour
un
montant
total
de
390
628,43
€,
correspondant
au
restant
dû
sur
un
marché
passé
après
formalités
préalables,
et
quatre
demandes
de
paiement
le
5
novembre
2013
pour
un
montant
total
de
119
773,71
€,
représentant
les
intérêts
moratoires
afférents
;
que,
selon
le
ministère
public,
l'agent
comptable
aurait
rejeté
dès
2007
les
mandatements
émis
par
l'ordonnateur
et
sollicité
la
production
de
pièces
établissant
les
montants
restant
dus
et
justifiant
les
écarts
identifiés
;
que
s'agissant
des
intérêts
moratoires,
la
date
de
décompte
réelle
ne
correspondrait
pas
à
la
date
de
départ
retenue
pour
leur
calcul
;
que
les
paiements
ainsi
effectués
seraient
présomptifs
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
Y
;
49.
Attendu
qu'il est
suffisamment
établi
qu'aucun
élément
du
dossier
ne
permet
d'opposer
une
autre
liquidation
au
montant
finalement
payé
et
accepté
par
le
prestataire,
ni
de
démontrer
que
l'agent
comptable
aurait
manqué
à
son
devoir
de
contrôle
de
la
liquidation
du
solde
;
que
le
dysfonctionnement
de
Chorus
ne
permettant
pas
de
traiter
le
calcul,
les
intérêts
moratoires
ont
été
déterminés
manuellement,
procédure
prévue
en
telle
circonstance
;
qu'il
n'y
a
pas
d'anomalie
sur
la
période
de
computation
retenue
;
que
s'agissant
de
la
base
financière
de
décompte
des
intérêts
moratoires,
qui
ne
semblait
pas
correspondre
au
solde
de résiliation
effectivement
payé
en
2013,
il
y
a
en
réalité
concordance
entre
les
montants
;
qu'il
résulte
de
ce
qui
précède
qu'il
n'y
a
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M.
Y
;
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Sur la charge n° 11 (MM. X et Y, exercice 2011) et n° 12 (M. Y, exercice 2013)
45. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à MM. X et Y de
paiements s’inscrivant dans
le cadre de marchés au motif que les révisions de prix pratiquées, qui seraient erronées,
aboutiraient à un trop-payé par
l’État sur chaque paiement
;
46. Attendu que les comptables insistent sur la complexité des formules de révision de prix qui
ont cours pour de nombreux marchés du domaine de la défense ;
que, nonobstant cette
circonstance connue de la Cour, il est patent que les états liquidatifs exigés par la
nomenclature des pièces justificatives (rubrique 4.1.3.2.5.1 et annexe C), nécessairement
établis par l’ordonnateur, n’ont pas été joints à l’appui des paiements
;
47. Attendu cependant, que
s’agissant de l’exercice 2011,
un titre de recettes englobant
l’ensemble
du trop-payé pour les quatre demandes de paiement visées par le réquisitoire a
été émis à l’encontre du prestataire le
1
er
septembre 2014 et
qu’il
a fait
l’objet d’un
recouvrement le 23 janvier 2015 ; que
, s’agissant de l’exercice 2013 et de la première fa
cture
en cause, le marché concerné étant en cours d'exécution, la récupération a été effectuée sur
la demande de paiement n° 5129247089 comptabilisée le 23 mars 2017 ; qu
e s’agissant de
la
seconde facture, l
’agent
comptable a produit une demande de paiement
de 513 253,40 € qui
mentionne une récupération de 20 316,55 €, accompagnée d’une copie d’écran ju
stifiant de
sa comptabilisation
; qu’à l’appui de cette opération, le comptable a transmis l’avenant n° 11
au marché, notifié le 31 décembre 2012, qui fixe notamment de nouvelles conditions de
révision des prix, une lettre
qui fait état, liquidation et motivation à l’appui, de l’erreur de révision
de prix affectant la facture ci-avant mentionnée, et indique que le trop-versé sera repris sur
une facture à venir, ce qui a été fait ;
qu’il s’ensuit qu’il
n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité de MM. X et Y ;
Sur la charge n° 13 (M. Y, exercice 2013)
48. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y du paiement de sept demandes de
paiement le 24 septembre 2013 pour un montant total de 390
628,43 €
, correspondant au
restant dû sur un marché passé après formalités préalables, et quatre demandes de paiement
le 5 novembre 2013 pour un montant total de 119
773,71 €, représentant les intérêts
moratoires afférents ; que, selon le ministère public,
l’agent comptable aurait rejeté dès 2007
les mandatements émis par l’ordonnateur et sollicité la production de pièces établissant les
montants restant dus et justifiant les écarts identifiés ;
que s’agiss
ant des intérêts moratoires,
la date de décompte réelle ne correspondrait pas à la date de départ retenue pour leur calcul ;
que les paiements ainsi effectués
seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder
la mise en jeu de la responsabilité de M. Y ;
49.
Attendu qu’il est suffisamment établi qu’aucun élément du dossier n
e permet
d’opposer
une autre liquidation au montant finalement payé et accepté par le prestataire, ni de démontrer
que l’agent
comptable aurait manqué à son devoir de contrôle de la liquidation du solde ; que
le dysfonctionnement de
Chorus
ne permettant pas de traiter le calcul, les intérêts moratoires
ont été déterminés manuellement, procédure prévue en telle circonstance
; qu’il n’y a
pas
d’anomalie sur la période
de computation retenue ; que
s’agissant de
la base financière de
décompte des intérêts moratoires, qui ne semblait pas correspondre au solde de résiliation
effectivement payé en 2013, il y a en réalité concordance entre les montants ;
qu’
il résulte de
ce qui précède
qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M. Y ;
S2019-3069
12
/
17
Sur
les
charges
n°
14
(M.
Y,
exercice
2013)
et
n°
18
(M.
Y,
exercice
2012)
50.
Attendu
que
le
réquisitoire
introductif
fait
grief
à
M.
Y
d'avoir
procédé
en
2013
à
des
paiements
relatifs
à
des
dépenses
de
voyage
effectuées
par
carte
d'achat
(charge
n°
14)
alors
que
le
relevé
des
opérations
n°
40
du
30
septembre
2013
au
31
octobre
2013
n'avait
été
produit
qu'en
version
papier
en
méconnaissance
des
conditions
expressément
définies
par
l'accord-cadre
et
le
cahier
des
clauses
techniques
particulières
prévoyant
une
transmission
sous
différents
formats
;
que
le
ministère
public
relève
que
la
synthèse
du
relevé
d'opérations
bancaires
(ROB),
d'un
montant
total
de
603
633,87
€,
comporte
dix
fichiers
détaillés
retraçant
toutes
les
opérations,
mais
que
seuls
sept
fichiers
avaient
été
transmis
à
l'appui
des
paiements
;
que
plusieurs
demandes
de
paiement
ne
se
trouvaient
justifiées
par
aucune
pièce
;
que
des
opérations
en
débit
et
en
crédit
avaient
été
identifiées
sans
qu'aucune
facture
ou
pièce
justificative
ne
vienne
en
étayer
la
liquidation
;
que
la
justification
du
service
fait
n'aurait
pas
été
apportée
;
que
le
réquisitoire
supplétif
relève
les
mêmes
griefs
s'agissant
de
paiements
de
22
691,09
€
réalisés
en
2012
et
du
relevé
d'opérations
bancaires
n°
29
(charge
n°
18)
;
que
le
ministère
public
en
conclut
que
les
paiements
ainsi
effectués
seraient
présomptifs
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
Y
;
51.
Attendu
que
l'agent
comptable
fait
valoir,
en
premier
lieu,
que
la
Cour
aurait
préjugé
de
sa
situation
dans
ses
observations
définitives
du
20
février
2017
sur
la
gestion
de
l'ACSIA
pour
les
exercices
2010
à
2013
et
qu'elle
se
serait
ainsi
disqualifiée
;
52.
Attendu,
toutefois,
que
la
Cour
a
pris
position
dans
un
document
non
public
et
dont
il
n'est
pas
démontré
qu'il
ait
été
rendu
public
;
que
si
un
référé
a
bien
été
adressé
à
la
suite
de
ce
contrôle,
il
ne
portait
toutefois
pas
sur
les
faits
de
la
cause
;
qu'en
ce
qui
concerne
le
service
fait
visé
par
le
réquisitoire,
seule
la
qualité
du
contrôle
de
l'ordonnateur
est
contestée
dans
les
observations
définitives
du
rapport
de
la
Cour
;
qu'en
revanche,
la
communication
de
la
Cour
apparaît
mettre
en
doute
la
qualité
du
contrôle
du
comptable
de
l'exactitude
des
calculs
de
liquidation
;
qu'il
en
résulte
que
les
magistrats
ayant
délibéré
sur
les
observations
définitives
précitées
étaient
disqualifiés
pour
délibérer
sur
la
présente
affaire
mais
qu'ils
n'ont
pas
été
désignés
comme
membres
de
la
formation
de
jugement
de
la
présente
instance
;
53.
Attendu
que
l'agent
comptable
soutient,
en
second
lieu,
que
le
relevé
d'opérations
bancaires
fourni
à
l'appui
des
demandes
de
paiement
en
cause
est
conforme
aux
dispositions
énoncées
par
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
des
dépenses
de
l'État
en
vigueur,
à
savoir
les
rubriques
4.
let
4.
1
.3.0,
relatives
aux
marchés
exécutés
par
carte
achat,
dite
«
carte
de
niveau
3
»
;
que
le
relevé
comporte
l'exhaustivité
des
mentions
exigées
par
le
décret
n°
2004-1144
du
26
octobre
2004
relatif
à
l'exécution
des
marchés
publics
par
carte
d'achat
;
54.
Attendu
que,
dans
ses
conclusions,
la
Procureure
générale
partage
cette
analyse
en
observant
que
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
ne
prévoit,
pour
les
justifications
de
la
dépense,
que
la
production
d'un
relevé
d'opérations
bancaires
sans
précision
du
format
qu'il
doit
prendre
;
que,
dès
lors,
l'agent
comptable
ne
pouvait
exiger
que
la
production
de
la
pièce
revêtue
des
mentions
prévues
par
la
nomenclature,
à
charge
pour
lui
d'adapter
ses
contrôles
à
la
qualité
de
la
pièce
;
55.
Attendu,
toutefois,
que
l'article
7,
alinéa
2,
du
décret
du
26 octobre
2004
précité
dispose
que
«
le
relevé
d'opérations
est
transmis,
le
cas
échéant,
par
voie
électronique
(...)
»
;
que,
par
ailleurs,
le
cahier
des
clauses
techniques
particulières
(CCTP)
établi
par
l'Agence
pour
l'informatique
financière
de
l'État
prévoit
que
«
l'opérateur
bancaire
met
à
disposition
des
services
de
l'État
(...)
un
espace
sécurisé
sur
son
site
intemet
permettant
d'effectuer
(...)»,
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Cambon
-
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PARIS
CEDEX
01
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T
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Sur les charges n° 14 (M. Y, exercice 2013) et n° 18 (M. Y, exercice 2012)
50. Attendu que le réquisitoire introductif fait grief à M. Y
d’avoir procédé en 2013
à des
paiements relatifs à des dépenses de voyage
effectuées par carte d’achat
(charge n° 14) alors
que le relevé des opérations n° 40 du 30 septembre 2013 au 31 octobre 2013 n’avait é
té
produit qu’en version papier
en méconnaissance des conditions expressément définies par
l’accord
-cadre et le cahier des clauses techniques particulières prévoyant une transmission
sous différents formats
; que le ministère public relève que la synthèse du relevé d’opérations
bancaires (ROB)
, d’un m
ontant total de 603 633,87
€
, comporte dix fichiers détaillés retraçant
toutes les opérations, mais que seuls sept fichiers avaient été transmis à l’appui des
paiements ; que plusieurs demandes de paiement ne se trouvaient justifiées par aucune
pièce ; que
des opérations en débit et en crédit avaient été identifiées sans qu’aucune facture
ou pièce justificative ne vienne en étayer la liquidation ; que la justification du service fait
n’aurait pas été apportée
; que le réquisitoire supplétif relève les mêmes
griefs s’agissant de
paiements de 22
691,09 €
réalisés en 2012
et du relevé d’opérations bancaires n° 29
(charge
n° 18) ; que le ministère public en conclut que les paiements ainsi effectués seraient
présomptifs d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité de M. Y ;
51. A
ttendu que l’agent comptable fait
valoir, en premier lieu, que la Cour aurait préjugé de sa
situation dans ses observations définitives du 20 février 2017 sur la gestion de l’ACSIA pour
les exercices 2010 à 2013 et
qu’elle
se serait ainsi disqualifiée ;
52. Attendu, toutefois, que la Cour a pris position dans un
document non public et dont il n’est
pas démontré qu’il ait été rendu public
; que si un référé a bien été adressé à la suite de ce
contrôle, il ne portait toutefois pas sur les faits de la cause
; qu’en
ce qui concerne le service
fait visé par le réquisitoire
, seule la qualité du contrôle de l’ordonnateur est contestée dans les
observations définitives du rapport de la Cour
; qu’en revanche, la communication de la Cour
apparaît mettre en doute la qualité du contrôle du comptable de l’exactitude des calcul
s de
liquidation
; qu’il en résulte que les magistrats ayant délibéré sur les obser
vations définitives
précitées étaient disqualifiés pour délibérer sur la présente affaire mais
qu’ils n’ont pas été
désignés comme membres de la formation de jugement de la présente instance ;
53. Attendu que
l’agent
comptable soutient, en second lieu, que le relevé d'opérations
bancaires fourni à l'appui des demandes de paiement en cause est conforme aux dispositions
énoncées par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État en vigueur, à
savoir les rubriques 4. I et 4. I .3.0, relatives aux marchés exécutés par carte achat, dite « carte
de niveau 3 » ; que le relevé comporte l'exhaustivité des mentions exigées par le décret
n° 2004-1144 du 26 octobre 2004
relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat
;
54. Attendu que, dans ses conclusions, la Procureure générale partage cette analyse en
observant que la nomenclature des pièces justificatives ne prévoit, pour les justifications de la
dépense
, que la production d’un relevé d’opérations bancaires sans précision du format qu’il
doit prendre
; que, dès lors, l’agent comptable ne pouvait exiger que la production de la pièce
revêtue des mentions prévues par la nomenclature, à charge pour lui d’adap
ter ses contrôles
à la qualité de la pièce ;
55. Attendu, toutefois,
que l’article 7, alinéa 2, du décret du 26 octobre 2004
précité dispose
que «
le relevé d’opérations
est transmis, le cas échéant, par voie électronique
(…)
» ; que,
par ailleurs, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi
par l’Agence pour
l’
informatique
financière de l’État prévoit que «
l
’opérateur bancaire met à disposition des
services de l’État (…) un espace sécurisé sur son site internet permettant d’effectuer (…)
»,
S2019-3069
13
/
17
notamment
la
«
consultation
en
ligne
ou
mise
à
disposition
des
relevés
d'opérations
sous
format
PDF
et
Excel
(ou
équivalent)
»
;
que
le
CCTP
précise,
au
point
1.3,
que
«
au
minimum,
les
acheteurs
de
l'administration
doivent
ainsi
disposer
d'un
accès
aux
ROBs
dans
les
2
formats
suivants
:
dans
un
format
directement
lisible,
de
type
PDF
(...)
;
dans
un
format
structuré
exportable,
de
type
tableur
ou
fichier
texte,
afin
de
faciliter
les
retraitements
ou
les
contrôles
par
les
acheteurs
ou
les
comptables
»
;
qu'enfin,
la
nomenclature
des
pièces
justificatives
fait
référence
au
décret
du
26
octobre
2004
qui,
par
voie
de
conséquence,
fait
partie
intégrante
de
l'exigence
de
la
nomenclature
;
qu'ainsi
le
relevé
sous
format
papier,
composé
de
1000
pages
et
de
30
000
lignes
dont
certaines
constituent
des
soldes
par
contraction
entre
dépense
et
avoir,
ne
répondait
pas
aux
exigences
de
la
nomenclature,
c'est-
à-dire
une
présentation
électronique
exploitable
par
l'acheteur
et
le
comptable
;
56.
Attendu
que
l'agent
comptable
a
manqué
en
2012
et
en
2013
à
son
obligation
de
vérification
de
la
production
des
justifications
et
qu'il
y
a
lieu,
en
conséquence,
d'engager
la
responsabilité
de
M.
Y
pour
chacun
des
exercices
visés
par
les
réquisitoires
;
qu'il
n'est
pas
établi,
toutefois,
que
ces
manquements
aient
causé
un
préjudice
financier
à
l'État
;
qu'eu
égard
à
l'identité
de
ces
manquements,
il
sera
fait
une
juste
appréciation
des
circonstances
de
l'espèce
en
arrêtant,
au
titre
de
chaque
exercice,
la
somme
non
rémissible
mise
à
la
charge
de
l'agent
comptable
à
600
€
;
Sur
la
charge
n°
15
(M.
Y,
exercice
2013)
57.
Attendu
que
les
réquisitoires
susvisés
font
grief
à
M.
Y
d'avoir
payé,
sur
la
demande
de
paiement
n°
100499082
du
27
novembre
2013
d'un
montant
de
46
216
€,
une
prestation
de
rédaction
d'un
rapport,
en
application
d'un
contrat
passé
entre
une
fondation
et
le
ministère
de
la
défense
;
que,
selon
le
ministère
public,
ce
document
considérait
l'offre
technique
du
titulaire
comme
pièce
constitutive
du
marché
alors
que
celle-ci
n'aurait
pas
été
produite
à
l'appui
du
paiement
;
que
le
paiement
ainsi
effectué
serait
présomptif
d'une
irrégularité
susceptible
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
Y
;
58.
Attendu
que,
selon
l'agent
comptable,
l'offre
technique
a
été
produite
à
l'appui
du
paiement
et
figurerait
à
l'annexe
n°
1
du
marché
;
que,
toutefois,
contrairement
à
ce
qu'avance
l'agent
comptable,
«
l'offre
technique
du
titulaire
»,
prévue
au
paragraphe
3
de
l'article
3
de
l'acte
d'engagement,
qui
ne
se
confond
pas
avec
l'annexe
technique
détaillant
les
prestations
attendues
du
titulaire
(point
1
de
l'article
3
de
l'acte
d'engagement),
n'a
pas
été
produite
;
59.
Attendu
qu'il
s'ensuit
que
le
comptable
ne
disposait
pas
au
moment
du
paiement
de
l'ensemble
des
pièces
prévues
par
la
nomenclature
et
qu'en
présence
de
pièces
justificatives
insuffisantes
il
aurait
dû
suspendre
le
paiement
;
qu'en
s'abstenant
de
le
faire,
il
a
commis
un
manquement
à
ses
obligations
de
contrôle
de
la
production
des
pièces
justificatives
et
a
engagé
sa
responsabilité
;
60.
Attendu
que
le
paiement
en
cause
correspond
à
une
dette
certaine,
échue,
liquide,
non
sérieusement
contestée
;
que
la
volonté
de
l'ordonnateur
de
mandater
la
dépense
s'est
exprimée
sans
ambiguïté
avant
que
n'intervienne
le
paiement
;
qu'il
résulte
de
ce
qui
précède
que
le
manquement
du
comptable
n'a
pas
causé
de
préjudice
financier
à
l'État
;
qu'en
vertu
des
dispositions
du
deuxième
alinéa
du
VI
de
l'article
60
de
la
loi
du
23
février
1963,
il
y
a
donc
lieu
dans
les
circonstances
de
l'espèce
de
mettre
à
la
charge
de
M.
Y
la
somme
non
rémissible
de
600
€
;
13
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Cambon
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CEDEX
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notamment la «
consultation en ligne ou mise à disposition des relevés d’opérations sous
format PDF et Excel (ou équivalent)
» ; que le CCTP précise, au point 1.3, que «
au minimum,
les acheteurs de l’administration doivent ainsi disposer d’un accès aux ROBs
dans les 2
formats suivants : dans un format directe
ment lisible, de type PDF (…)
; dans un format
structuré exportable, de type tableur ou fichier texte, afin de faciliter les retraitements ou les
contrôles par les acheteurs ou les comptables
» ;
qu’enfin, la nomenclature des pièces
justificatives fait référence au décret du 26 octobre 2004 qui, par voie de conséquence, fait
partie intégrante de l’exigence de la nomenclature
;
qu’ainsi
le relevé sous format papier,
composé de 1000 pages et de 30 000 lignes dont certaines constituent des soldes par
contraction entre dépense et avoir, ne répondait pas aux exigences de la nomenclature,
c’est
-
à-dire
une présentation électronique exploitable par l’acheteur et le comptable
;
56. Attendu
que l’agent comptable a manqué
en 2012 et en 2013 à son obligation de
vérification de la production des justifications et
qu’
il y a lieu, en conséquence,
d’engager la
responsabilité de M. Y pour chacun des exercices visés par les réquisitoires ;
qu’il n’est pas
établi, toutefois, que ces manquements
aient causé un préjudice financier à l’État
; qu’eu égard
à l’id
entité de ces manquements, il sera fait une juste appréciation des circonstances de
l’espèce en arrêtant, au titre de chaque exercice, la somme non rémissible mise à la charge
de l’agent comptable à 600 €
;
Sur la charge n° 15 (M. Y, exercice 2013)
57. Attendu que les réquisitoires susvisés font grief à M. Y
d’
avoir payé, sur la demande de
paiement n° 1
00499082 du 27 novembre 2013 d’
un montant de 46
216 €
, une prestation de
rédaction d’un rapport, en application d’un contrat passé entre une
fondation et le ministère de
la défense ; que, selon le ministère public, ce document considér
ait l’offre technique du titulaire
comme pièce constitutive du marché alors que celle-
ci n’aurait pas été produite à l’appui du
paiement ; que le paiement ainsi effectué serait présomptif
d’
une irrégularité susceptible de
fonder la mise en jeu de la responsabilité de M. Y ;
58.
Attendu que, selon l’agent comptable, l’offre technique
a été produite à l’appui du paiement
et figur
erait à l’annexe n° 1 du marché
; que, toutefois,
contrairement à ce qu’avance l’agent
comptable, «
l’offre technique du titulaire
», prévue au parag
raphe 3 de l’article 3 de l’acte
d’engagement, qui ne se confond
pas avec l’annexe technique détaillant les prestations
attendues du titulaire (point 1 de l’
article 3
de l’acte d’engagement),
n’a pas été produite
;
59.
Attendu qu’il s’ensuit que le comptable ne disposait pas au moment du paiement de
l’ensemble des pièces prévues par la nomenclature et qu’en présence de pièces justificatives
insuffisantes il aurait dû suspendre le paiement
; qu’en s’abstenant de le faire, il a commis un
manquement à ses obligations de contrôle de la production des pièces justificatives et a
engagé sa responsabilité ;
60. Attendu que le paiement en cause correspond à une dette certaine, échue, liquide, non
sérieusement contestée ;
que la volonté de l’ordonnateur d
e mandater la dépense
s’est
exprimée sans ambiguïté avant que n’intervienne le paiement
; qu
’il résulte de ce
qui précède
que
le manquement du comptable n’a pas causé d
e préjudice financier à
l’État
;
qu’
en vertu
des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
, il y a donc
lieu
dans les circonstances de l’espèce
de mettre à la charge de M. Y la somme non rémissible
de 600
€
;
S2019-3069
14/
17
Sur
la
charge
n°
16
(M.
X,
exercice
2010)
61.
Attendu
que
le
réquisitoire
supplétif
fait
grief
à
M.
X
du
paiement
de
la
solde
d'officiers
généraux
en
juin
2010
;
que
selon
le
ministère
public,
l'état
récapitulatif
de
la
paie
du
mois
considéré
ne
mentionnait
pas
les
éléments
de
calcul
des
rémunérations,
mais
les
références
aux
indices
et
échelons
des
bénéficiaires,
et
que
certains
bulletins
de
solde
présentaient
des
erreurs
dans
la
désignation
des
fonctions
exercées
par
les
bénéficiaires
;
que
les
paiements
ainsi
effectués
seraient
présomptifs
d'irrégularités
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
X
à
hauteur
de
663
377,81
€
;
62.
Attendu
qu'après
avoir
exposé
le
dispositif
de
paiement
de
la
solde
tel
qu'il
résulte
des
systèmes
Chorus
et
Accord,
M.
X
fait
valoir
que
les
erreurs
de
désignation
des
fonctions
exercées
par
les
officiers
généraux
n'en
étaient
pas
et
qu'elles
résultaient
seulement
des
conditions
de
l'éditique
des
bulletins
de
solde
effectuée
postérieurement
par
le
SPAC
à
la
demande
de
la
Cour,
et
que
ces
décalages
de
désignation
n'étaient
donc
pas
contemporains
du
visa
de
la
solde
;
que
l'agent
comptable
observe,
de
plus,
que
les
faits
de
l'espèce
relèvent
de
sa
gestion
de
l'exercice
2010
et
qu'ils
lui
ont
été
notifiés,
par
réquisitoire,
le
24
mai
2017
;
que
ces
opérations
se
sont
trouvées,
selon
lui,
prescrites
au
terme
de
l'année
2016
;
63.
Attendu,
toutefois,
que
le
réquisitoire
du
14
décembre
2016
est
valablement
venu
interrompre
la
prescription
de
l'action
du
juge
des
comptes
sur
l'exercice
2010
et
faire
obstacle
à
la
décharge
de
droit
de
l'agent
comptable
pour
l'exercice
en
ce
que
ce
premier réquisitoire
comportait
des
charges
s'y
rapportant
;
64.
Attendu
que,
sur
le
fond,
il
ressort
des
réponses
de
l'agent
comptable
et
de
l'instruction
que
les
faits
relevés
ne
sont
pas
constitués
;
qu'il
résulte
de
ce
qui
précède
qu'il
n'y
a
pas
lieu
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
M.
X
;
Sur
la
charge
n°
17
(M.
X,
exercices
2010
et
2011,
et
M.
Y,
exercices
2011,
2012
et
2013)
65.
Attendu
que
le
réquisitoire
supplétif
fait
grief
à
MM.
X
et
Y
de
l'intégration
dans
leur
compte
de
frais
de
réception
et
de
représentation
pris
en
charge
par
les
régies
du
cabinet
des
ministres
pour
des
montants,
s'agissant
de
dépenses
de
pressing,
de
1
899
€
en
2010,
1
351
€
en
2011,
3
930
€
en
2012,
5
979,20
€
en
2013
et,
s'agissant
de
dépenses
de
pharmacie
et
de
droguerie,
de
127,21
€
en
2010,
154,48
€
en
2012,
185,14
€
en
2013
;
que,
pour
l'ensemble
de
ces
paiements,
les
décisions
d'engagement,
demandes
particulières
d'autorisation
d'engagement
de
dépenses
et
décisions
d'ouverture
de
crédits
n'auraient
pas
été
produites
à
l'appui
des
demandes
de
paiement
;
que,
de
surcroît,
ces
dépenses
revêtiraient
«
un
caractère
personnel
»
et
n'entreraient
pas
dans
la
liste
des
dépenses
fixée
par
l'arrêté
du
7
juillet
2005
;
qu'ainsi,
les
paiements
effectués
par
les
régisseurs
seraient
présomptifs
d'irrégularités
et
que
les
opérations
relevées
seraient
susceptibles
de
fonder
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
de
M.
X
à
hauteur
de
2
026,21
€
au
titre
de
l'exercice
2010
et
de
1
015
€
au
titre
de
2011,
de
M.
Y
à
hauteur
de
336
€
au
titre
de
l'exercice
2011,
de
4
084,48
€
au
titre
de
2012
et
de
6
164,34
€
au
titre
de
l'exercice
2013
;
66.
Attendu
que,
selon
les
comptables,
les
pièces
justifiant
les
dépenses
leur
ont
permis
d'exercer
le
contrôle
de
la
validité
de
la
dette
;
que,
s'agissant
des
opérations
de
2010,
la
prescription
de
la
responsabilité
du
comptable
pourrait
être
retenue
;
13
rue
Cambon
-
75100
PARIS
CEDEX
01
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T
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Sur la charge n° 16 (M. X, exercice 2010)
61. Attendu que le réquisitoire supplétif fait grief à M. X
du paiement de la solde d’officiers
généraux en juin 2010 ; que selon le ministère public, l'état récapitulatif de la paie du mois
considéré ne mentionnait pas les éléments de calcul des rémunérations, mais les références
aux indices et échelons des bénéficiaires, et que certains bulletins de solde présentaient des
erreurs dans la désignation des fonctions exercées par les bénéficiaires ; que les paiements
ainsi effectués seraient présomptifs d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la
responsabilité de M. X à hauteur de 663 377,81
€
;
62. Attendu
qu’après avoir
exposé le dispositif de paiement de la solde tel q
u’il résulte des
systèmes
Chorus
et
Accord
, M. X fait valoir que les erreurs de désignation des fonctions
exercées par les officiers généraux n’en étaient pas
et qu’elles
résultaient seulement des
conditions de l’
éditique des bulletins de solde effectuée postérieurement par le SPAC à la
demande de la Cour, et
que ces décalages de désignation n’étaient donc pas contemporains
du visa de la solde ;
que l’agent
comptable observe, de plus,
que les faits de l’espèce relèvent
de
sa gestion de l’exercice 2010 et
qu
’ils lui ont été
notifiés, par réquisitoire, le 24 mai 2017 ;
que ces opérations se sont trouvées, selon lui,
prescrites au terme de l’année 2016
;
63. Attendu, toutefois, que le réquisitoire du 14 décembre 2016 est valablement venu
interrompre la prescription de l
’act
ion du juge
des comptes sur l’
exercice 2010 et faire obstacle
à la décharge de droit
de l’agent comptable
pour l’exercice
en ce que ce premier réquisitoire
comportait des charges
s’y rapportant
;
64. Attendu que
, sur le fond, il ressort des réponses de l’agent comptable et de l’instruction
que les faits relevés ne sont pas constitués ;
qu’
il résulte de ce qui précède
qu’il n’y a pas lieu
de mettre en jeu la responsabilité de M.
X ;
Sur la charge n° 17 (M. X, exercices 2010 et 2011, et M. Y, exercices 2011, 2012 et 2013)
65. Attendu que le réquisitoire supplétif fait grief à MM. X et Y
de l’intégration dans leur compte
de frais de réception et de représentation pris en charge par les régies du cabinet des ministres
pour de
s montants, s’agissant de
dépenses de pressing, de 1
899 € en 2010, 1 351 € en 2011,
3 930
€ en 2012, 5 979,20 € en 2013 et, s’agissant de
dépenses de pharmacie et de drogu