Sort by *
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
PREMIERE CHAMBRE
-------
Première section
-------
Arrêt n° S 2019-2906
Audience publique du 19 novembre 2019
Prononcé du 17 décembre 2019
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES
DE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
ET DU DEPARTEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Exercices 2012 à 2015
Rapport n° R-2019-1213-1
République Française,
Au nom du Peuple Français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2018-72 RQ-DB du 6 décembre 2018, par lequel le Procureur général
a saisi la Cour
des comptes de charges soulevées à l’encontre de
Mme X, directrice régionale
des
finances
publiques
de
Provence-Alpes-Côte-
d’A
zur
et
du
département
des
Bouches-du-Rhône,
à raison d’opérations relatives
aux exercices 2012 à 2015, ensemble la
preuve de sa notification à cette comptable, qui en a accusé réception le 13 décembre 2018,
ainsi qu’
au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du
département des Bouches-du-Rhône en fonctions et au directeur général des finances
publiques, le 11 décembre 2018 ;
Vu le réquisitoire supplétif n° 2019-14 RQ-DB du 14 juin 2019, par lequel la Procureure
générale a saisi la Cour des comptes de nouveaux éléments susceptibles de conduire à la
mise en jeu de la responsabilité de Mme X, directrice régionale des finances publiques de
Provence-Alpes-Côte d
Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à
raison d’opérations
relatives aux exercices 2012 à 2015, ensemble la preuve de sa notification à cette comptable,
qui en a accusé réception le 25 juin 2019
, ainsi qu’au directeur régional des finances publiques
de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du département des
Bouches-du-Rhône en fonctions et au
directeur général des finances publiques, le 17 juin 2019 ;
Vu les comptes rendus en qualité de directrice régionale des finances publiques de Provence-
Alpes-Côte d
Azur et du département des Bouches-du-Rhône par Mme X, pour les exercices
2012 à 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement, ensemble les pièces
recueillies au cours de l’instruction
;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics, dans sa version alors en vigueur ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
S 2019-2906
2
/
10
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État
;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique
,
ensemble
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonction
naires de l’État
et
des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du
11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 modifié
relatif à l’attribution d’une indemnité
pour charges pénitentiaires à certains personnels de l’administration pénitentiaire
;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article
60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction iss
ue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
l’arrêté interministériel du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de référence de
l'indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels des services
déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu
l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié fixant la liste des emplois ouvrant droit à la majoration
du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires ;
Vu l’arrêté du 20
décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de l’État
;
Vu les décisions fixant le cautionnement de Mme X à 833 000
€ jusqu’au
31 décembre 2012,
et à 837 000
à compter du 1
er
janvier 2013 ;
Vu le rapport n° R-2019-1213-1 de M. Thierry Savy, conseiller référendaire, magistrat chargé
de
l’instruction
;
Vu les observations écrites en réponse au réquisitoire supplétif susvisé présentées le
9 juillet 2019 par Mme X, et les pièces y annexées ;
Vu les conclusions de la Procureure générale n° 660 du 22 octobre 2019 ;
Vu les observations présentées, après la clôture de l’instruction, le 5
novembre 2019, par
Mme X ;
Entendu,
lors de l’audience publique du
19 novembre 2019, M. Thierry Savy, conseiller
référendaire, en son rapport, M. Gabriel Ferriol, avocat général, en les conclusions du
ministère public, Mme X
, informée de l’audience,
n’étant ni présent
e ni représentée ;
Entendu en délibéré M. Daniel-Georges Courtois, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la charge n°
4 soulevée à l’encontre de Mme
X
sur l’exercice 2014
1. Attendu que par les réquisitoires susvisés le Procureur Général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par Mme X, à hauteur de de 42 632,01
€,
au titr
e de l’exercice
2014,
S 2019-2906
3
/
10
à raison de deux dépenses payées le 24 décembre 2014 ; que la comptable aurait manqué au
contrôle de la validité de la dette
en ne relevant pas en premier lieu que l’ordre de service
fixant la durée d’exécution du
marché a été signé le 19 mai 2014, alors que le marché aurait
été conclu le 23 mai 2014
, en second lieu qu’aucune déclaration de so
us-traitance modificative
n’aurait été produite à l’appui d’un de ces paiements en dépit du dépassement de la part
revenant au titulaire du marché, et en troisième lieu
qu’
aucune pénalité de retard liée au
dépassement du délai d’exécution n’a
vait été appliquée ;
Sur le droit applicable
2. Atte
ndu qu’aux termes du I
de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement
des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se
trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
3.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
dans le
poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des
dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative
» ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «
Le
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…)
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…)
» ; qu’aux termes de
l’article 20 précité, «
Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :
(…) ; 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° La
production des pièces justificatives
(…)
» ;
4.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice
des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur » ;
5. Attendu que l
e point 4.1.3.3.2 de l’arrêté
susvisé du 20 décembre 2013 portant
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat pré
voit que doivent être fournies
au comptable : «
1° Document écrit encadrant l’acompte, la révision ou l’actualisation du prix,
la retenue de garantie, les pénalités ; 2° Mémoire ou facture ou état liquidatif » et ajoute en
commentaires «
En cas d’exonération ou de réduction de
ces retenues : décision motivée de
l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction
» ;
6. Attendu que le point 4.1.6.1.1 du même arrêté prévoit que doivent être fournis au comptable
s’agissant du paiement direct d’un sous
-traitant : «
(…) 3. En
cas d’augmentation des
prestations sous-traitées : 3-a. Avenant, acte spécial modificatif ou tout document écrit
justifiant l’augmentation de la part du sous
-traitant. 3-b. Avenant ou décision de poursuivre
augmentant le montant global du marché, et/ou avenant, acte spécial modificatif ou tout
document écrit justifiant la diminution de la part du ou des autres sous-traitant(s) à due
concurrence du montant de l’augmentation visée au 3
-a. Lorsque le marché admet une
augmentation de son montant contractuel, l
’avenant ou la décision de poursuivre augmentant
le montant global du marché n’est à produire qu’en cas de dépassement de cette
augmentation. Lorsque l’augmentation du montant contractuel reste dans la limite prévue au
marché, est produite l’attestation v
isée au point 4.1.4.1.2 (3-b-1) » ;
Sur les faits
S 2019-2906
4
/
10
7. Attendu que la comptable a payé le 24 décembre 2014, en règlement du décompte général
et définitif du marché de travaux, la somme de 42 632,01
; que ce marché prévoyait une
sous-traitance ; que les pi
èces contractuelles n’étaient pas jointes à l’appui du compte produit
à la Cour, et
n’ont été produites qu’en cours d’instruction
; que l
examen de ces pièces a révélé
que la somme réglée au titulaire du marché était supérieure à ce qui lui revenait, compte tenu
du montant prévu à la déclaration de sous-traitance ; que des pénalités de retard
n’avaient
pas été décomptées, alors que le
délai d’exécution
du marché avait été dépassé ;
Sur les éléments apportés à décharge
8. Attendu que Mme X
, dans son courrier du 10 janvier 2019, fait observer que l’acte
d’engagement du marché de travaux a été signé et notifié au titulaire le 9 mai 2014 comme
cela est indiqué dans l’ordre de service postérieur sig
né le 19 mai 2014, daté du 26 mai 2014
en en-tête et notifié le 26 mai 2014 ;
9. Attendu que la comptable,
s’agissant du montant total versé dans le cadre de ce marché,
à savoir 269 812,74
€, précise que les documents contractuels prévoient un taux de TVA
de 10 % et non de 20 % ; que le montant versé au sous-traitant est de 10 650
TTC, ce qui
reste inférieur au montant maximum de 10 790
€ HT indiqué dans l’acte de sous
-traitance ;
qu’elle ajoute que le montant total des sommes versées dans le cadre de ce marché,
soit 269 812,74
TTC est en conformité avec les documents contractuels ;
10.
Attendu que Mme X précise que la décision de mise en paiement et liquidation
subséquente des pénalités, lorsqu’elles sont prévues au CCAP
, relève de la compétence
exclusive
de
l’ordonnateur
;
qu’elle
ne
pouvait donc en aucun cas procéder à
l’ordonnancement d’office des pénalités
;
qu’elle précise que, conformément à l’usage
,
le poste comptable avait alerté sans formalisme particulier les services ordonnateurs en la
matière en formulant un rappel oral ;
11.
Attendu enfin que la comptable, dans son courrier du 9 juillet 20
19, indique qu’aucune
déclaration de sous-
traitance modificative n’a été sollicitée auprès de l’ordonnateur dans le
cadre de l’exécution de ce marché dans la mesure où la part du sou
s-
traitant s’est révélée être
inférieure au montant maximum prévu dans l’acte de sous
-traitance
; qu’elle ajoute que le
caractère dû de la dépense ne fait pas de doute, dans la mesure où les travaux ont été
effectivement réalisés au profit de l’Etat
; qu’e
lle relève que le montant global des sommes
versées dans le cadre de ce marché, soit 269 812,74
€, est en conformité avec le montant
tot
al du marché prévu dans l’acte d’engagement
; que s’agissant des pénalités de retard, elle
précise que le démarrage des travaux avait
été retardé dans l’attente de la publication d’un
arrêté de circulation et de stationnement en date du 26 septembre 2014 qui a reporté celui-ci
au
29 septembre 2014, comme l’attestent le certificat administratif établi par le préfet des
Alpes-
Maritimes et l’arrêté préfectoral produit
s
à l’appui de sa réponse
; qu’elle en conclut que
le dépassement de la date de réception des travaux
n’étant pas imputable à l’entreprise,
aucune pénalité de retard ne devait être liquidée ;
Sur l’existence d’un m
anquement de la comptable à ses obligations
Sur le premier grief soulevé par le réquisitoire
12.
Attendu qu
’il résulte des pièces que l’acte d’engagement du marché de travaux a
bien
été signé et notifié au titulaire le 9 mai 2014 comme cela est indiqué dan
s l’ordre de service
signé le 19 mai 2014 ; que les pièces sont cohérentes ; que le grief manque en fait ;
qu’il n’y
a donc pas lieu à charge à ce motif ;
S 2019-2906
5
/
10
Sur le second grief soulevé par le réquisitoire
13.
Attendu qu’il résulte
des dispositions combinées
de l’acte d’engag
ement et de la
déclaration de sous-traitance que la part qui revenait
au titulaire du marché s’
élève à
256 864,74
TTC ; que la somme payée à ce titre au titulaire a été de 259 162,77
TTC, soit
un dépassement de 2 298,03
; que la comptable aurait dû suspendre le paiement dans
l’attente de la production par l’ordonnateur d’une nouvelle
déclaration de sous-traitance, pièce
prévue par les dispositions de la nomenclature des pièces justificatives rappelées au point 6
ci-dessus ;
que le fait que le montant total du marché n’ait pas été dépassé est indifférent à
cet égard ; que la comptable a procédé au paiement au lieu de le suspendre ;
S
ur le troisième grief soulevé par le réquisitoire
14.
Attendu
que l’ordre de service de commencement des travaux, établi le 19
mai 2014,
prévoyai
t un délai d’exécution de
trois mois,
soit jusqu’au 20 août 2014
; qu’en l’absence de
précision sur la date effective d’achèvement d
es travaux, il y a lieu de retenir celle du procès-
verbal de réception, à savoir le 15 décembre 2014
; qu’il
apparaît ainsi un dépassement du
délai d’exécution
contractuel ; que, pour autant, des pénalités de retard
n’ont pas été
décomptées au titre de la période comprise entre le 20 août 2014 et le 15 décembre 2014 ;
que dès lors, si, comme le soutient la comptable, il ne lui revenait pas d’appliquer d’office des
pénalités, elle devait, constatant que n’était pas jointe à l’appui du paiement la décision
d’
exonération des pénalités prévue par les dispositions de la nomenclature des pièces
justificatives rappelées au point 5 ci-dessus, suspendre les paiements et en informer
l’ordonnateur
; que même à supposer établie
l’existence d’un «
rappel oral »
à l’ordonnateur
,
la comptable
n’en
a pas moins procédé au paiement au lieu de le suspendre ;
15.
Attendu
qu’ainsi
la comptable a manqué au contrôle de la validité de la dette, lequel
comprend le contrôle de l’exactitude de la liquidation et celui la production des justifications
;
qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme
X
à ce motif au titre de l’exercice
2014 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
16.
Attendu que les paiements, comme le relève la comptable,
n’ont pas excédé le montant
total du marché
; qu’il résulte
des explications fournies
et des pièces à l’appui
que le retard
constaté dans l’exécution du marché n’était pas le fait du cocontractant
; que des pénalités de
retard
n’
étaient donc pas dues ;
qu’il n’y a pas eu de dépense indue
;
qu’ainsi le paiement n’a
pas causé de préjudice financier à l’Etat
;
17.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (
)
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger
à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstan
ces
de l’espèce »
; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
que le montant du cautionnement de Mme X,
pour l’exercice
2014, était fixé à 837 000
, le
montant maximum de la somme non rémissible
susceptible d’être mise à
sa
charge s’élève à
1 255,50
;
18.
Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en
obligeant Mme X
à s’acquitter d’une somme de
500
au
titre de l’exercice
2014 ;
S 2019-2906
6
/
10
Sur la charge n° 11
soulevée à l’encontre de Mme
X sur les exercices 2012 à 2015
19.
Attendu que par les réquisitoires susvisés le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par Mme X
à raison du paiement de l’
indemnité pour charges
pénitentiaires (ICP), prévue par le décret du 17 décembre 2007 susvisé, à plusieurs agents
exerçant dans des établissements pénitentiaires situés en Corse entre 2012 et 2015, à
concurrence de 14 808,38
€ au titre de l’exercice
2012, 13 949,86
au titre de l’exercice
2013,
15 848,91
€ au titre de l’exerci
ce 2014 et 25 083
€ au titre de l’exercice 2015
, en dépassement
des plafonds prévus ;
Sur le droit applicable
20.
Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 s
usvisée, « les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement
des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
« se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
21.
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, «
les
comptables publics sont seuls chargés : (…) du paiement des dépenses soit sur ordres
émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit
de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations
(…) ; qu’aux termes de l’article 12 du même texte
: « les comptables sont tenus d'exercer :
(…) B.
- en matière de dépenses,
le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les
conditions prévues à l'article 13 ci-après
» ; qu’aux termes de l’article
13 précité, « en ce qui
concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et
l'exac
titude des calculs de liquidation
(…)
» ;
22.
Attendu qu’aux termes de l’article 37 du même décret, «
lorsque, à l'occasion de
l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées,
les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
23.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
dans le
poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des
dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative
» ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «
Le
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…)
d
) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…)
» ; qu’aux termes de
l’article 20 précité, «
Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :
(…) 2° L'exactitude de la liquidation ;
24.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice
des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur » ;
25.
Attendu qu’aux termes de l’article
20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée « Les
fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement,
l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités
instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'en application de l'article 2 du décret
du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent en principe bénéficier
d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;
26.
Attendu qu
’aux termes de l’article 1
er
du décret du 17 décembre 2007 susvisé, dans sa
version en vigueur au moment des faits, « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les
membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de
S 2019-2906
7
/
10
surveillance, les attachés d'administration, les secrétaires administratifs, les adjoints
administratifs, les adjoints techniques exerçant dans les services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et placés sous
statut spécial peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires »
; qu’aux termes
de l’article
2 du même texte « Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
chargés du budget et de la fonction publique fixe le montant annuel de référence de cette
indemnité »
; qu’aux termes de l’article 3, «
L'indemnité pour charges pénitentiaires est
modulable selon un coefficient allant de 1 à 8 »
; qu’aux termes de l’article 4, «
Le montant
annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être majoré afin de
prendre en compte l'emploi, la technicité et les sujétions spéciales liées aux fonctions
exercées. Le fonctionnaire occupant plusieurs emplois éligibles à la majoration prévue à
l'alinéa précédent ne peut percevoir que celle des majorations qui est la plus favorable.
Un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions d'application du présent article »
; qu’aux
termes de l’article 5, «
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 du présent décret,
les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une majoration du montant
annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires lorsqu'ils exercent dans des
établissements pénitentiaires pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions
occasionnent des difficultés de recrutement. La liste des établissements ouvrant droit au
versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée est fixée par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice » ;
27.
Attendu que le point 3.3.1
de l’arr
êté susvisé du 31 décembre 2013 portant nomenclature
des pièces justificatives des dépense
s de l’État
prévoit que doivent être fournis au comptable,
s’agissant des indemnités, la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant
référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;
Sur les faits
28.
Attendu qu’au cours des années 2012
, 2013, 2014 et 2015, Mme X a procédé à des
paiements
d’
indemnités pour charges pénitentiaires (ICP) ; que, pour plusieurs agents
exerçant dans des établissements pénitentiaires situés en Corse, les montants individuels
servis sur les différentes années civiles paraissent ne pas correspondre aux montants annuels
tels que prévus par le dispositif issu du décret du 17 décembre 2007 susvisé ;
Sur les éléments apportés à décharge
29.
Attendu que Mme X fait observer que le montant de la proposition de charge relevée par
le réquisitoire à son encontre est estimatif, que les plafonds maxima autorisés ne peuvent pas
être individualisés de manière précise et certaine, empêchant l
’intéressée
de connaître les
éléments de droit et de fait fondant les poursuites dans le cadre de la procédure contradictoire
prévue par l’article L.141
-1 du code des juridictions financières ;
30.
Attendu que Mme X rappelle que, sur la période contrôlée
, l’ICP se fonde
sur le décret
du 17 décembre 2007 et les arrêtés des 17 décembre 2007 et 9 juillet 2009 ; que
l’article
3 de
ce décret, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits,
indiquait que l’indemnité pour
charges pénitentiaires est modulable selon un coefficient allant de 1 à 8, sans que cette
rédaction renvoie
à aucun arrêté d’application
;
que ce n’est
qu
après
l’
intervention du décret
n° 2016-715 du 30 mai 2016 que la rédaction de cet article a été modifiée ;
31.
Attendu que Mme X précise également que, sur la période contrôlée, le montant annuel
de référence de
l’ICP, fixé par l’arrêté du 17 décembre 2007, était de 837,
50
€ et qu’en
application de l’article 3 du décret du 17 décembre 2007, la modulation de cette prime sur la
base
d’un coefficient de 8 porte son montant maximal annuel à 6
700
;
qu’aucun des
versements listés dans les pièces jointes aux réquisitoires
n’excède le plafond
;
S 2019-2906
8
/
10
32.
Attendu que la comptable
rappelle que les décisions individuelles d’attribution de l’ICP
ont
été versées au compte de gestion sur pièces afférent à l’année d’attribution de l’indemnité
et ne sont donc plus en sa possession;
33.
Attendu qu’elle conclut que
,
compte tenu de l’ensemble de ces
éléments, les paiements
relatifs à l’ICP sur la période 2012 à 2015 ont
été conformes au
dispositif réglementaire et qu’il
ne peut être démontré que des paiements ont été effectués en dépassement du plafond tel
qu’il était
fixé au moment des faits ;
Sur l’existence d’un manquement
de la comptable à ses obligations
Sur la procédure
34.
Attendu
qu’une liste
nominative des agents concernés, avec les sommes perçues, figure
à l’appui des réquisitoires susvisés
; qu
’ainsi,
contrairement à ce que soutient la comptable, la
procédure contradictoire a été respectée ;
Sur le fond
35.
Attendu que les dispositions du décret du 17 décembre 2007 susvisé rappelées au
point 26 ci-dessus instituent
une indemnité liée à l’emploi, aux fonctions et à l’affectation de
l’agent
; qu’il s’en déduit, dans la rédaction en vigueur au moment des faits, que le caractère
modulable
évoqué à l’article 3 du décret
doit être compris comme faisant référence aux
majorations prévues aux articles 4 et 5 du même texte ;
36.
Attendu, dès lors,
qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret
précité et de l’arrêté interministériel du même jour pris pour application de l’article 2 du même
décret, que les agents ne pouvant bénéficier d’aucune des majorations prévues aux articles
4
et 5 du même décret perçoivent l’indemnité dite de référence, soit un montant fixe annuel
de 837,50
; que pour les agents visés aux articles 4 et 5 du décret précité, la somme servie
au titre de l’ICP est l’indemnité de référence affectée d’une majoration qui dépend
des
fonctions exercées et des affectations de l’agent, les conditions d’application
de ces deux
articles devant être fixées par arrêtés du ministre de la justice ; que les dispositions de ces
arrêtés ne peuve
nt, en application de l’article
3 du décret, prévoir des montants supérieurs
à
huit fois l’indemnité de référence ;
37.
Attendu que les fonctions ouvrant droit à majoration ont été déterminées par un arrêté
ministériel du 17 décembre 2007 ; que les affectations ouvrant droit à majoration ont été fixées
par des circulaires annuelles du ministre de la justice publiées au bulletin officiel du ministère ;
que les mêmes circulaires fixent les montants correspondant aux majorations dues au titre des
fonctions et affectations concernées ; que ces circulaires ont été signées par une autorité
compétente et ont été publiées de façon appropriée eu égard à leur objet
; qu’ainsi elles
tiennent valablement lieu d’arrêtés, s’agissant des dispositions pour lesquelles le décret
renvoyait à des arrêtés ministériels
; qu’il revenait donc
à la comptable de se référer à ces
circulaires pour vérifier l’exactitu
de des calculs de liquidation
de l’ICP
prévue pour chaque
agent
dans les décisions d’attribution ; qu’en particulier il ne peut être soutenu que l
a
comptable, en la matière,
devait se borner à vérifier que les montants servis n’excédaient pas
6 700
€ annue
ls (8 x 837,50
€)
;
38.
Attendu qu’en application des textes précités les montants dus au titre d’une année civile
aux agents qui ne changent pas de situation ne peuvent prendre que certaines
valeurs déterminées, lesquelles
dépendent des fonctions et de l’affectation
du bénéficiaire ;
que, comme le relève le ministère public, de nombreuses sommes servies au titre de l’ICP lors
des années 2012, 2013, 2014 et 2015 à des agents exerçant dans des établissements
S 2019-2906
9
/
10
pénitentiaires situés en Corse ne correspondent à aucun des différents montants annuels
possibles ;
qu’il apparaît
notamment que
de nombreux agents ont perçu en cours d’année, en
sus des 12 versements mensuels, un treizième versement, identique pour tous ces
bénéficiaires ;
39.
Attendu que, pour des raisons matérielles,
les décisions d’attribution des primes
litigieuses
n’ont
pas été retrouvées par la Cour ;
qu’il n’est pas
fait grief à la comptable de ne
pas les avoir produites
à l’appui de ses comptes
2012 à 2015 ; que dès lors
l’instruction n’a
pas permis d’apporter la preuve
, pour chaque agent concerné par un écart, que celui-ci
traduirait obligatoirement un trop-versé au regard des textes précités ;
qu’en outre
, certaines
des différences peuvent s’expliquer par des arrivées, départs et
changements de fonctions
ou d’affectation des bénéficiaires en cours d’année
civile ;
qu’ainsi,
le manquement au contrôle
de l’exactitude des calculs de liquidation n’étant
pas formellement
établi au cas d’espèce, il n’y
a pas lieu à charge ;
40.
Attendu qu’aucune charge ne subsistant sur sa gestion 2012, il y a lieu d
e décharger
Mme X au titre de cet exercice ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Charge n° 4 - Exercice 2014
Article 1
er
.
Mme X
devra s’acquitter d’une somme de
500
€, en application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60
de la loi précitée.
Charge n° 11
Exercices 2012 à 2015
Article 2.
Il n’y a pas lieu à charge.
Article 3.
Mme X
est déchargée de sa gestion pour l’exercice 2012.
Article 4.
Mme X ne pourra être déchargée de sa gestion pendant l
année 2014
qu’après
apurement de la somme non rémissible ci-dessus fixée.
Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la formation de délibéré,
M. Daniel-Georges Courtois, conseiller maître et Mme Sophie Thibault, conseillère maître.
En présence de Mme Marie-Hélène Paris-Varin, greffière de séance.
Marie-Hélène Paris-Varin
Philippe Geoffroy
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
S 2019-2906
10
/
10
la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à to
us commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R.
142-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent f
aire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R.
142-19 du même code.