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DEUXIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2019-2712
Audience publique du 11 octobre 2019
Prononcé du 22 novembre 2019
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE D
U JURA
Exercices 2013 à 2016
Rapport n° R-2019-1116-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2019-10 en date du 3 mai 2019, par lequel le Procureur général près la
Cour des comptes a saisi la juridiction de charges
soulevées à l’encontre
de
MM. X, Y et Z, agents comptables de la chambre départementale
d’agriculture
du Jura, au titre
des exercices 2013 à 2016, notifié le 10 mai 2019 à M. Y, le 13 mai 2019 à M. Z et le 14 mai
2019 à M. X ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la chambre départementale
d’agriculture
du
Jura
par
M.
X,
pour
la
période
du
1
er
janvier
au
1
er
septembre
2013,
M. Y,
pour
la
période
du
2 septembre
2013
au
30 novembre
2015
et
M. Z, pour la période du 1
er
décembre 2015 au 31 décembre 2016 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la
comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes
spécifiques applicables aux chambres d'agriculture,
notamment l’arrêté du 27 octobre 1987
portant règlement
financier des chambres d’agriculture, l’instruction codificatrice
M92 du
22
mai 2003 et l’instruction codificatrice M91 du 21 décembre 2010 ;
Vu la loi n° 52-
1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du
personnel admini
stratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des
chambres de métiers ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l’État
;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
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Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, homologué par arrêté du
secrétaire d’Etat à l’agricul
ture du 20 mars 1972, notamment son article 33 ;
Vu l’arrêté du
ministre des finances et des comptes publics du 3 avril 2016 fixant la liste des
pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son
point 3.8 relatif aux
« frais de déplacement temporaire »
;
Vu les procès-verbaux des délibérations de la commission régionale paritaire des chambres
d’agriculture
de Bourgogne et Franche-Comté en date des 6 avril 2012, 8 juillet 2013,
15 mai 2014, 12 mai 2015 et 30 septembre 2016 ;
Vu les réponses au réquisitoire de MM. X, Y et Z ainsi que les pièces justificatives produites
par les comptables
au cours de l’instruction,
notamment les 1
er
, 4 et 8 juillet 2019 ;
Vu le rapport n° R-2019-1116-1
à fin d’arrêt
de M. Nicolas PEHAU, conseiller référendaire,
magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 603 de la Procureure générale en date du 3 octobre 2019 ;
Entendu,
lors de l’audience publique du
11 octobre 2019, M. Nicolas PEHAU, conseiller
référendaire, en son rapport,
M.
Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du
ministère public, et M. Z, agent comptable présent, ayant eu la parole en dernier, les autres
parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Paul de PUYLAROQUE, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
Sur la charge n° 1
, soulevée à l’encontre de
M. Y, au titre de
l’
exercice 2014
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Y à raison du défaut de justification
d’une subvention
exceptionnelle de 1
500 € versée par l’intermédiaire de la Fédérati
on départementale des
syndicats d’exploitants agricoles à un agriculteur en difficulté
; que le mandat correspondant
était assorti d’une
«
décision d’attribution et d’ouverture de crédits, suite à l’approbation par le
bureau de la chambre d’agriculture du
Jura, lors de la réunion du 12 mai 2014 »
, signée par le
président de la chambre d’agriculture le 8
septembre 2014, d’une délibération de la session
du 30 avril 2013
« relative à la délégation de la session au bureau en matière budgétaire »
,
d’un courrier électronique de l’agent comptable interrogeant les services de la direction
départementale des territoires du Jura sur la régularité de l’octroi d’une subvention par une
décision du bureau et d’une réponse de ce service indiquant que
« normalement les
subventions doivent être adoptées en session de la chambre
[mais que]
dans le cas présent,
on peut considérer qu’au regard du faible montant
[de la subvention]
et au fait de ne pas faire
de la publicité sur le sujet, le bureau peut prendre ce type de décision »
;
2. Attendu qu
’après avoir relevé que la délibération du 30
avril 2013 portait uniquement sur
l’habilitation donnée au bureau pour se prononcer sur les modifications du budget général
pendant l’intervalle des sessions, que la décision du président de la chambre d’agricu
lture du
8
septembre 2014 n’avait pas donné lieu à une modification budgétaire du compte de
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subvention et qu’elle n’avait pas été présentée à une quelconque session de la chambre,
le
représentant du ministère public a estimé que
les pièces présentées à l’a
ppui du mandat
étaient incohérentes et insuffisantes et que le comptable aurait donc dû en suspendre le
paiement ; qu
’il a considéré que
ce défaut de contrôle de la production des justifications était
présomptif d'une irrégularité susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre de l'exercice 2014 ;
Sur le droit applicable
3.
Attendu qu’en application du I de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(…)
du paiement
des dépenses
(…)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique
» ; que leur responsabilité «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu’une dépense a été
irrégulièrement payée
» ;
4.
Attendu qu’avant de régler les dépenses, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles
prévus par l’article 19 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, notamment le
contrôle de la validité de la dette
; qu’en application de l’article 20 du
même décret, ce contrôle
porte notamment sur la production des pièces justificatives
; qu’en particulier, le comptable
doit suspendre le paiement si
, à l’occasion du contrôle de la validité de la dette,
il constate des
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur
;
5. Attendu qu
’aux termes de l’article D. 511
-54-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé,
«
la chambre d’agriculture, réunie en session
, règle par ses délibérations les affaires de
l’établissement. Elle délibère notamment sur
:
(…)
11° les subventions
»
; qu’aux termes du
même article, «
d
ans les limites qu’elle détermine, la session peut déléguer au bureau les
attributions mentionnées aux
(…)
11°
»
; qu’il résulte de l’instruction codificatrice
M92,
applicable aux chambres départementales d’agriculture, que le budget
de la chambre doit
préciser le détail des subventions qu’il est prévu d’accorder, en indiquant
le nom des
bénéficiaires, le montant, les modalités de p
aiement de chacune d’elle
s ; que
l’état
correspondant doit
faire l’objet d’une délibération de l’assemblée des élus
;
Sur les faits
6. Attendu que le mandat n° 915 du 8 septembre 2014 a été pris en charge par M. Y sur le
fondement des pièces visées dans le réquisitoire ;
Sur les éléments apportés à décharge par l
’agent
comptable
7.
Attendu qu’en réponse au réquisitoire,
l’agent comptable
a fait valoir que,
« le mandatement
d’une subvention
exceptionnelle de 1 500
€ versée par l’intermédiaire de la FDSEA à un
agriculteur en difficulté
(…) [ayant] (…)
attiré particulièrement
[son]
attention
(…) [et]
n’étant
pas certain de la légalité d’une décision du bureau de la chambre d’agriculture en la matière,
[il avait]
pris l’
attache de la direction départementale des territoires (DDT) afin de
[s’]
assurer
que les pièces justificatives jointes au mandat, à savoir une décision d’attribution et d’ouverture
des crédits, suite à l’approbation par le bureau de la chambre d’agricultur
e du Jura lors de
[sa]
réunion du 12 mai 2014 et une délibération de la session du 30 avril 2013 relative à la
délégation de la session au bureau en matière budgétaire, réunissaient les conditions légales
permettant le paiement de cette dépense »
et que
«
c’est au vu de la réponse de la DDT, qui
a considéré, au vu des enjeux, que le bureau était habilité à prendre ce type de décision,
[qu’il
avait]
pris la décision de payer cette dépense »
;
Sur l’existence d’un manquement
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8. Attendu
qu’à défaut de nomenclat
ure des pièces justificatives alors applicable aux
chambres d’agriculture, l’agent comptable
devait apprécier, au cas par cas, si les pièces
fournies présentaient un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, notamment si
elles étaient, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la
nature et de l’objet de la dépense telle quelle avait été ordonnancée
; que ce contrôle peut
conduire le comptable à donner
aux actes à l’origine de la dépense
une interprétation conforme
à la réglementation en vigueur, sans se faire juge de leur légalité ;
9. Attendu
qu’il est constant et que le comptable
ne conteste d’ailleurs pas qu’il ne disposait
pas d’une délibération de la session autorisant le versement de la subvention visée dans le
réquisitoire lorsqu’il a pris en charge le mandat correspondant
; que la session
n’avait pas
délégué au bureau ses attributions dans ce domaine, sa délibération du 30 avril 2013 ayant
une portée exclusivement budgétaire ;
qu’ainsi, sans se prononcer sur sa légalité et
nonobstant l’avis formulé sur ce point par la direction départementale des territoires,
M. Y ne
pouvait que constater que la délibération par laquelle, lors de sa séance du 12 mai 2014, le
bureau avait approuvé l’attribution de la subvention, ne constituait pas une pièce suffisante
pour justifier le paiement de la subvention et que la décision du président de la chambre
d’agriculture du 8
septembre 2014 ne pouvait pas davantage en tenir lieu ;
qu’en acceptant de
prendre en charge le mandat correspondant, le comptable a manqué à ses obligations de
contrôle de la production des pièces justificatives et engagé de ce chef sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
10. Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par le comptable
public a causé un préjudice financier à l’établissement public concer
né, il appartient au juge
des comptes d’apprécier si la dépense était due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle
n’était pas dépourvue de fondement juridique
; qu’en l’espèce, en l’absence de décision de la
session de la chambre d’agriculture, seul
organe compétent pour attribuer la subvention, le
paiement correspondant présentait un caractère indu et a donc causé un préjudice financier à
l’établissement public
;
11.
Attendu qu’aux termes de l’article
60 susvisé de la loi du 23 février 1963, lorsque le
manquement a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le comptable a
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ;
qu'ainsi il y a lieu de constituer M. Y
débiteur de la chambre départementale d’agriculture du
Jura pour la somme de 1
500 €
au titre de l’exercice
2014 ;
12.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l'espèce le 10 mai 2019 ;
13. Attendu qu'il n'existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la
dépense à la chambre départementale d'agriculture du Jura ; que cette circonstance fait
obstacle à une remise gracieuse totale du débet ;
Sur la charge n° 2
, soulevée à l’encontre de
MM. Y et Z, au titre de
l’
exercice 2015
14. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par MM. Y et Z à raison de la comptabilisation en dépenses
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d’investissement
, au compte 21357
« Installations générales, agencements, aménagements
des constructions acquis »
, de deux mandats concernant des dépenses relatives à la
vérification périodique des installations électriques et au nettoyage de la ventilation
mécanique qui, selon le représentant du ministère public, constituaient des dépenses de
fonctionnement relevant d’une imputation
au compte 615 ;
Sur le droit applicable
15.
Attendu qu’en application du I de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes, du paiement des dépenses
(…)
de la conservation des pièces justificatives des
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes,
de dépenses
(…)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «
se trouve
engagée dès lors
(…)
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
16.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer et de
payer qui lui sont remis par l’ordonnateur
;
(…)
7° du paiement des dépenses
(
…
) » ;
qu’aux
termes de son article 19,
s’agissant des
ordres de payer
,
le comptable public est notamment
tenu d’exercer le contrôle
,
« de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles
relatives à la spécialité des crédits »
;
Sur les faits
17. Attendu que, sur le fondement de deux mandats n° 315 du 5 mai 2015 et n° 1233
du 17 décembre 2015 imputés au compte 21357
« Installations générales, agencements,
aménagements des constructions acquis »
, MM. Y et Z ont payé des dépenses relatives à la
vérification périodique d
’
installations électriques et au nettoyage
d’un dispositif
de ventilation
mécanique ;
Sur les éléments apportés à décharge par l
’agent
comptable
18. Attendu qu
’en réponse au réquisitoire,
M. Y a reconnu que le mandat n° 315, émis le 5 mai
2015 pour un montant de 4 791,93
€,
i
ncluait une prestation de 498 €
, relative au nettoyage
d
’une
ventilation mécanique, correspondant à une dépense de fonctionnement
; qu’il a précisé
que
« cette dépense était incluse dans une facture comprenant par ailleurs des dépenses
d’investissement, mais
[que]
la spécificité de sa nature
[avait]
échappé aux contrôles exercés
lors de la prise en charge de ce mandat »
;
19. Attendu que, de la même façon, M. Z a admis que le mandat n° 1233, émis le 17 décembre
2015 pour un montant de 4 256,40
€,
incluait sur la même facture une ligne concernant des
prestations de maintenance
d’un montant de 900 € HT
correspondant à des dépenses de
fonctionnement ;
S
ur l’existence d’un manquement
20. Attendu que, selon
l’instruction budgétaire et comptable
M92 susvisée, les dépenses
susmentionnées auraient dû être imputées au compte 615
« Travaux
d’entretien et de
réparations »
;
qu’en les prenant en charge sur un compte d’investissement, MM.
Y et Z ont
manqué à leur obligation de contrôle de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles
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relatives à la spécialité des crédits et engagé de ce chef leur responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
21. Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par le comptable
public a causé un préjudice financier à l’établissement
public concerné, il appartient au juge
des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier
notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique
; qu’
il ne ressort pas des
pièces du dossier que tel serait le cas
en l’espèce, ni que les dépenses payées par les
comptables ne correspondraient pas à des prestations effectivement réalisées ;
qu’elles
étaient donc dues et que leur prise en charge n’a pas causé de préjudice financier à la chambre
départementale d’agri
culture du Jura ;
22. Attendu qu
’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60
susvisé de la loi du
23
février 1963, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à
l’organisme public concerné,
«
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le
décret susvisé du 10 novembre 2012 fixe le montant maximal de cette somme à un millième
et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
23. Attendu que le montant du cautionnement prévu
en l’espèce
pour le poste comptable était
fixé à 151 000
€
lorsqu’a été pris en charge
le mandat n° 315 du 5 mai 2015 et à 110 000
€
lorsqu’a été pris en charge le mandat n°
1233 du 17 décembre 2015 ;
qu’ainsi, le montant
maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge du comptable s’élève à 226,50
€
pour ce qui concerne M. Y et
à 165 € s’agissant de M.
Z ;
24.
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en
obligeant
MM. Y et Z
à s’acquitter chacun d’une somme de 100
€
au titre de l’exercice 2015
;
Sur la charge n° 3
, soulevée à l’encontre de
MM. X, Y et Z, au titre des exercices 2013 à
2016
25. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z au motif
que des frais d’autoroute, de train et
de taxi de membres de la chambre départementale
d’agriculture du Jura
auraient été pris en
charge par les comptables, sur la période de 2013 à 2016, pour un montant total de 2 677,50
€,
alors qu’ils n’entraient pas dans une catégorie de dépense pouvant faire l’objet d’un
remboursement au sens de la délibération prise par la session le 6 mars 2013 ;
Sur le droit applicable
26.
Attendu qu’en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(…)
du paiement
des dépenses »
et
« de
s contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
(…)
de dépenses
(…)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que
leur responsabilité «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu’une dépense a été irrégulièrement
payée
» ;
27.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
7° du paiement des dépenses
(…)
»
; qu’aux termes de
son article 19, «
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(…)
2° S’
agissant des ordres
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de payer
(…)
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ; que ce
dernier article prévoit que le contrôle porte notamment sur «
2° L’exactitude la liquidation
» et
«
5° La production des pièces justificatives
»
; qu’aux termes de l’article 38 du
même décret,
«
lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public
a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il
suspend
le paiement et en informe l’ordonnateur
» ;
28.
Attendu qu’en application de l’article D. 511
-54-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé, «
La chambre d’agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires
de l’établissement. Elle délibère notamment sur
:
(…)
16° Les modalités de remboursement
des frais de déplacement des membres de la chambre d’agriculture
»
; qu’en applic
ation de
l’article D. 511
-85 du même code, «
Les chambres d’agriculture remboursent
: 1° A leurs
membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour
» ;
Sur les faits
29. Attendu que, sur le fondement des mandats suivants, M. X a procédé, au profit de
membres élus de la chambre d’agriculture,
à des remboursements de frais d’autoroute, de
train et de taxi pour un montant total de 401,30
€ en 2013
:
Numéro
du mandat
Date
du mandat
Montant
total du
mandat
Dont frais
d’
autoroute
Dont frais SNCF
Dont frais de taxi
320
25/04/2013
710,93 €
5,00 €
104,00 €
321
25/04/2013
1 346,87 €
41,40 €
194,40 €
835
30/07/2013
4 069,39 €
56,50 €
30. Attendu que, sur le fondement des mandats suivants, M. Y a procédé, au profit de
membres élus de la chambre
d’agriculture,
à des remboursements de frais d’autoroute, de
train et de taxi pour un montant total de 631,40
€
en 2013, 827,4
0 €
en 2014 et 423,20
€
en
2015 :
Numéro du
mandat
Date du
mandat
Montant
total du
mandat
Dont frais
d’
autoroute
Font frais SNCF
Dont frais de taxi
1256
24/10/2013
4 925,94 €
111,10 €
1412
29/11/2013
1 320,45 €
288,80 €
1574
20/12/2013
9 953,68 €
29,90 €
201,60 €
1632
31/12/2013
769,90 €
35,00 €
1679
31/12/2013
529,34 €
80,00 €
204
27/03/2014
1 007,96 €
10,00 €
261,00 €
37,00 €
342
23/04/2014
3 207,03 €
39,40 €
772
23/07/2014
6 636,30 €
150,10 €
119,00 €
1247
27/11/2014
4 351,39 €
79,10 €
1430
23/12/2014
6 748,28 €
16,80 €
1529
31/12/2014
1 071,20 €
45,20 €
1556
31/12/2014
495,43 €
48,00 €
1557
31/12/2014
529,99 €
5,20 €
287
27/04/2015
2 079,00 €
162,00 €
386
11/06/2015
3 618,91 €
49,80 €
113,00 €
8
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31. Attendu que, sur le fondement des mandats suivants, M. Z a procédé, au profit de
membres élus de la chambre
d’agriculture,
à des remboursements de frais d’autoroute, train
et taxi pour un montant total de 394,20
€
en 2016 :
Numéro du
mandat
Date du
mandat
Montant
total du
mandat
Dont frais
d’
autoroute
Dont frais SNCF
Dont frais de taxi
1328
31/12/2015
13
262,49 €
159,30 €
760
30/08/2016
8 783,27 €
64,10 €
1173
05/12/2016
3 866,34 €
68,40 €
1355
31/12/2016
13 087,19 €
102,40 €
Sur les éléments apportés à décharge par les agents comptables
32. Attendu que dans leurs réponses au réquisitoire, MM. X, Y et Z ont fait valoir que les
remboursements de frais d’autoroute, de train et de taxi auxquels
, sur le fondement des
mandats susmentionnés, ils ont procédé, étaient autorisés par le décret susvisé du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’État
;
S
ur l’existence d’un manquement
33. Attendu que par sa délibération susmentionnée du 6 mars 2013, la session de la chambre
départementale d’agriculture du Jura
a adopté les taux des indemnités kilométriques et le
barème de remboursement des frais de repas et de découcher exposés par ses membres à
l’occasion de leurs déplacement
s ;
qu’en revanche, cette délibération ne comporte
aucune
disposition concernant la prise en charge de leurs
frais d’autoroute, de train et de taxi
;
34. Attendu que, pour ce qui concerne les paiements réalisés en l'absence de nomenclature
des pièces justificatives applicable aux chambres d'agriculture, il appartenait aux agents
comptables
d’apprécier au cas par cas si les pièces fournies à l’appui des mandats qui leur
étaient adressés présentaient un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée
; qu’à
ce titre, il leur appartenait de vérifier si ell
es étaient, d’une part, complètes et précises et,
d’autre part, cohérentes au regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle avait
été ordonnancée
; que si les comptables n’ont pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité,
ce contrôle peut les conduire à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à
l’origine de la dépense, dont il leur appartient de donner une interprétation conforme à la
réglementation en vigueur ;
35.
Attendu qu’en l’espèce, l’exercice de ce contrôle au
rait dû amener les comptables à
constater dans un premier temps, que le décret susvisé du 3 juillet 2006
ne s’appliquait pas
aux membres élus des chambres d’agriculture, le remboursement de leurs frais de
déplacement obéissant à des dispositions spéciales, figurant dans les termes précités aux
articles D. 511-54-1 et D. 511-85 du code rural et de la pêche maritime et, dans un second
temps, que la délibération de la session du 6 mars
2013 relative aux modalités d’indemnisation
des membres de la chambre d’agr
iculture ne prévoyait pas la prise en charge de leurs
dépenses d’autoroute, de train et de taxi
;
36.
Attendu que, s’agissant des paiements réalisés postérieurement à l’entrée en vigueur de
l’arrêté susvisé du 13
avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
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budgétaire et comptable publique, la nomenclature rappelle le principe selon lequel les textes
qu’elle mentionne, parmi lesquels figure
nt, en ce qui concerne le remboursement des frais de
déplacement mentionnés au point 3.8.3, le décret et les arrêtés interministériels
du 3
juillet 2006, s’appliquent sauf dispositions particulières
intéressant telle ou telle catégorie
d’établissement public
; que l’interprétation de ces dispositions aurait dû conduire M.
Z à
constater qu’en application des dispositions précitées des
articles D. 511-54-1 et D. 511-85 du
code rural et de la pêche maritime, la pri
se en charge des frais d’autoroute, de train et de taxi
des membres des chambres
d’agriculture
est
subordonnée à la production d’une délibération
ad hoc
de la session ;
37.
Attendu qu’en s’abstenant de demander à l’ordonnateur de produire une délibération de
la
session autorisant le remboursement des frais d’autoroute, de train et de taxi aux membres de
la chambre d’agriculture
avant de prendre en charge les mandats susmentionnés, MM. X, Y
et Z ont manqué à leur obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et
engagé de ce chef leur responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que la définit l'article 60
susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
38.
Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par le comptable
public a causé un préjudice financier à l’établissement public concerné, il appartient au juge
des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titr
e, de vérifier
notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique
;
qu’en l’espèce, en l’absence
de décision de la session, seul organe compétent pour prévoir le remboursement des frais
d’autoroute, de train et de taxi exposés par les membres élus de la chambre d’agriculture, les
paiements correspondants présentaient un caractère indu et ont donc causé un préjudice
financier à l’établissement public
;
39.
Attendu qu’aux termes de l’article
60 susvisé de la loi du 23 février 1963, lorsque le
manquement a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le comptable a
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ;
qu'ainsi il y a lieu de constituer débiteurs de la chambre départementale d'agriculture du Jura
M. X pour la somme de 401,30
€ au titre de l’exercice 2013
, M. Y pour les sommes de 631,40
€
au titre de l’exercice 2013,
827,40
€ au titre de l’exercice 2014 et
423,20
€ au titre de l’exercice
2015 et M. Z pour la somme de 394,20
€
au titre de l
’
exercice 2016 ;
40. Attendu qu'aux termes du VIII de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, «
les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l'espèce le 14 mai 2019 pour ce qui concerne M. X, le 10 mai 2019 pour ce qui concerne M. Y
et le 13 mai 2019 pour ce qui concerne M. Z ;
41. Attendu qu'il n'existait pas, pour les périodes considérées, de plan de contrôle sélectif de
la dépense à la chambre départementale d'agriculture du Jura ; que cette circonstance fait
obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Sur la charge n° 4
, soulevée à l’encontre de
MM. X, Y et Z, au titre des exercices 2013 à
2016
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42. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z au motif que des fr
ais d’autoroute, de train,
de taxi, de parking
, d’avion et de métro
exposés par les personnels de la chambre
départementale
d’agriculture du Jura
auraient été pris en charge par les comptables, sur la
période de 2013 à 2016, pour un montant total de 26 579,84
€,
alors que les modalités de
remboursement de telles dépenses n’avaient fait l’objet d’aucune décision de la commission
régionale paritaire territorialement compétente ;
Sur le droit applicable
43.
Attendu qu’en application du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des
dépenses »
et
«
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dé
penses
(…)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique »
; que
leur responsabilité
«
se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement
payée »
;
44.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7
novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
7° du paiement des dépenses
(…)
»
; qu’aux termes de
son article 19, «
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(…)
2° S’agissant des ordres
de payer
(…)
d) De la validité de la det
te dans les conditions prévues à l’article 20
» ; que ce
dernier article prévoit que le contrôle porte notamment sur «
2° L’exactitude la liquidation
» et
«
5° La production des pièces justificatives
»
; qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
«
lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public
a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l’ordonnateur
» ;
45. Attendu
qu’aux termes de l’article
14 de l’arrêté susvisé du 27
octobre 1987 portant
règlement financier des chambres d’agriculture,
« le règlement des frais occasionnés par le
déplacement du personnel de la chambre d’agriculture est opéré dans les conditions prévues
à l’article
R. 511-69 du code rural
[devenu depuis lors l’article
D. 511-69 du code rural et de la
pêche maritime]
et, en ce qui concerne le personnel administratif, par l’article
33 de leur statut
(…)
»
;
46.
Attendu que les deux premiers alinéas de l’artic
le D. 511-69 susvisé du code rural et de la
pêche maritime, dont la rédaction est restée inchangée au cours des exercices examinés,
prévoient que
«
pour l’exercice de leurs activités, les chambres d’agriculture peuvent
constituer tous les services et insti
tuer toutes les fonctions qu’elles jugent nécessaires à leur
fonctionnement »
et qu’
« elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions »
;
47.
Attendu que l’article
33 du statut susvisé du personnel administratif des chambres
d’agriculture
précise que
« les frais
[de déplacement]
engagés par les agents dans l’exercice
de leurs fonctions sont remboursés par l’organisme employeur selon un tarif fixé par la
Commission Régionale Paritaire »
; qu’aux termes de l’article
9 du statut, cette instance est en
effet compétente pour, notamment,
« définir les modalités de remboursement des frais de
déplacement
(…)
et fixer les indemnités de déplacement »
du personnel des chambres
d’agriculture de son
ressort ;
Sur les faits
48. Attendu que, sur le fondement des mandats suivants, M. X a procédé, au profit de
personnels de la chambre d’agriculture,
à des remboursements de frais d’autoroute, de train,
de taxi, de parking,
d’avion et de
métro pour un montant total de 4 039,81
€ en 2013
:
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N° du
mandat
Date du
mandat
Montant
total du
mandat
Dont
autoroute
Dont
SNCF
Dont
taxi
Dont
parking
Dont
avion
Dont
métro
98
19/03/2013
1 055,68 €
153,20 €
101
19/03/2013
381,52 €
21,40 €
124,50 €
31,00 €
102
19/03/2013
650,10 €
10,60 €
205,60 €
3,40 €
105
19/03/2013
337,03 €
10,20 €
109
19/03/2013
179,62 €
53,20 €
110
19/03/2013
235,20 €
10,20 €
111
19/03/2013
356,60 €
11,60 €
114
19/03/2013
274,95 €
8,70
€
115
19/03/2013
238,09 €
6,40 €
119
19/03/2013
216,62 €
10,60 €
122
19/03/2013
513,88 €
4,80 €
124
19/03/2013
109,64 €
14,90 €
125
19/03/2013
290,62 €
5,00 €
133
19/03/2013
274,12 €
20,80
€
134
19/03/2013
131,70 €
79,50 €
135
19/03/2013
34,35 €
20,00 €
145
19/03/2013
498,57 €
31,20 €
146
19/03/2013
274,58 €
12,50 €
152
19/03/2013
264,53 €
5,30 €
154
19/03/2013
899,78 €
12,50
€
155
19/03/2013
546,51 €
22,80 €
156
19/03/2013
878,34 €
39,90 €
199
29/03/2013
247,37 €
10,60 €
369
30/04/2013
94,06 €
5,00 €
370
30/04/2013
881,47 €
150,30 €
2,66 €
371
30/04/2013
432,58 €
205,40 €
6,80 €
373
30/04/2013
552,46 €
13,90 €
378
30/04/2013
463,46 €
32,00 €
379
30/04/2013
534,63 €
88,10 €
382
30/04/2013
281,18 €
2,50 €
384
30/04/2013
114,11 €
5,40 €
390
30/04/2013
114,60 €
50,20 €
12,20 €
403
30/04/2013
420,87 €
15,00 €
437
01/06/2013
7,20 €
7,20 €
438
01/06/2013
200,72 €
10,60 €
443
01/06/2013
375,00 €
205,40 €
3,40 €
444
01/06/2013
333,68 €
10,00 €
446
01/06/2013
322,45 €
15,00 €
449
01/06/2013
491,94 €
5,10 €
451
01/06/2013
359,93 €
23,80 €
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N° du
mandat
Date du
mandat
Montant
total du
mandat
Dont
autoroute
Dont
SNCF
Dont
taxi
Dont
parking
Dont
avion
Dont
métro
452
01/06/2013
218,85 €
6,90 €
457
01/06/2013
81,93 €
31,70 €
461
01/06/2013
184,00 €
11,40 €
465
01/06/2013
592,72 €
7,50 €
148,90 €
11,50 €
466
01/06/2013
118,96 €
5,00 €
468
01/06/2013
428,65 €
10,00 €
471
01/06/2013
172,23 €
7,80 €
2,66 €
601
14/06/2013
655,51 €
10,00 €
698
01/07/2013
573,46 €
6,30 €
700
01/07/2013
82,44 €
10,00 €
702
01/07/2013
258,66 €
10,60 €
704
01/07/2013
467,34 €
15,40 €
709
01/07/2013
396,80 €
6,50 €
710
01/07/2013
75,13 €
5,80 €
711
01/07/2013
233,35 €
6,10 €
713
01/07/2013
284,35 €
90,00
2,60 €
717
01/07/2013
88,64 €
5,00 €
718
01/07/2013
174,75 €
5,40 €
721
01/07/2013
239,19 €
5,00 €
722
01/07/2013
344,56 €
7,50 €
725
01/07/2013
62,30 €
27,50 €
732
01/07/2013
778,09 €
113,60 €
13,30 €
736
01:07/2013
242,96 €
6,50 €
2,00 €
838
31/07/2013
299,64 €
20,20 €
841
31/07/2013
510,38 €
5,00 €
131,50 €
842
31/07/2013
273,56 €
12,80 €
844
31/07/2013
175,73 €
6,00 €
846
31/07/2013
410,05 €
105,40 €
14,11 €
849
31/07/2013
127,70 €
124,30 €
3,40 €
854
31/07/2013
114,50 €
44,90 €
858
31/07/2013
198,00 €
177,20 €
3,40 €
862
31/07/2013
275,30 €
254,50 €
3,40 €
864
31/07/2013
490,13 €
18,70 €
867
31/07/2013
310,52 €
10,80 €
869
31/07/2013
836,62 €
51,40 €
871
31/07/2013
418,72 €
10,60 €
131,50 €
873
31/07/2013
335,37 €
5,00 €
150,60 €
7,98 €
874
31/07/2013
542,72 €
17,90 €
875
31/07/2013
151,78 €
5,30 €
879
31/07/2013
479,67 €
27,00 €
938
07/08/2013
50,32 €
5,30 €
13
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N° du
mandat
Date du
mandat
Montant
total du
mandat
Dont
autoroute
Dont
SNCF
Dont
taxi
Dont
parking
Dont
avion
Dont
métro
941
07/08/2013
96,46 €
4,20 €
945
07/08/2013
197,80 €
2,50 €
946
07/08/2013
192,31 €
2,50 €
962
07/08/2013
465,67 €
18,80 €
128,00 €
13,20 €
982
09/08/2013
1 078,22 €
119,60 €
49. Attendu que, sur le fondement des mandats suivants, M. Y a procédé, au profit de
personnels de la chambre d’agriculture,
à des remboursements de frais d’autoroute, de train,
de taxi, de parking et de métro pour un montant total de 2
942,72 € en 2013, 6
814 € en 2014
et 3
810,94 €
en 2015 :
N° du
mandat
Date du
mandat
Montant
total du
mandat
Dont
autoroute
Dont SNCF
Dont taxi
Dont
parking
Dont métro
1034
05/09/2013
77,80 €
77,80 €
1035
05/09/2013
154,40 €
154,40 €
1037
05/09/2013
683,85 €
228,40
1038
05/09/2013
489,76 €
10,60 €
1077
03/10/2013
78,00 €
6,10 €
1078
03/10/2013
35,00 €
35,00 €
1080
03/10/2013
387,10 €
25,00 €
1084
03/10/2013
363,45 €
20,80 €
1093
03/10/2013
396,35 €
14,60 €
1098
03/10/2013
23,10 €
5,40 €
1107
03/10/2013
159,76 €
15,00 €
1191
18/10/2013
184,90 €
15,00 €
1194
18/10/2013
616,70 €
152,00 €
6,80 €
1200
18/10/2013
182,68 €
10,20 €
1203
18/10/2013
283,06 €
13,30 €
1206
18/10/2013
127,39 €
5,00 €
1208
18/10/2013
86,15 €
6,80 €
1210
18/10/2013
401,79 €
5,40 €
1213
18/10/2013
82,30 €
46,90 €
1214
18/10/2013
243,76 €
26,20 €
1218
18/10/2013
124,50 €
124,50 €
1222
18/10/2013
776,49 €
41,50 €
1226
18/10/2013
675,10 €
5,30 €
156,80 €
1229
18/10/2013
400,36 €
28,00 €
1259
28/10/2013
270,60 €
14,10 €
1361
28/11/2013
90,56 €
2,50 €
1366
28/11/2013
369,96 €
5,00 €
121,00 €
13,30 €
1369
28/11/2013
503,36 €
10,00 €
1372
28/11/2013
40,37 €
6,50 €
14
/
32
S2019-2712
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
N° du
mandat
Date du
mandat
Montant
total du
mandat
Dont
autoroute
Dont SNCF
Dont taxi
Dont
parking
Dont métro
1373
28/11/2013
383,52 €
10,60 €
121,00 €
10,20 €
1377
28/11/2013
136,78 €
10,60 €
1381
28/11/2013
344,99 €
5,40 €
1386
28/11/2013
387,22 €
15,00 €
1390
28/11/2013
170,23 €
117,50 €
10,20 €
1392
28/11/2013
592,26 €
20,60 €
91,00 €
23,70 €
1393
28/11/2013
732,66 €
4,20 €
134,60 €
6,60 €
25,00 €
20,10 €
1437
04/12/2013
694,63 €
32,20 €
1440
04/12/2013
1 128,44 €
7,40 €
1518
18/12/2013
128,77 €
42,10
€
1519
18/12/2013
267,64 €
15,10 €
1520
18/12/2013
494,31 €
10,60 €
1521
18/12/2013
316,87 €
7,60 €
1524
18/12/2013
224,21 €
5,00 €
1525
18/12/2013
700,85 €
93,00 €
7,98 €
1526
18/12/2013
339,74 €
135,40 €
3,90 €
1535
18/12/2013
148,43 €
72,00 €
1536
18/12/2013
172,10 €
6,90 €
62,20 €
24,08 €
1537
18/12/2013
416,49 €
5,30 €
1539
18/12/2013
229,92 €
22,40 €
1542
18/12/2013
711,11 €
16,10 €
138,40 €
2,66 €
1543
18/12/2013
206,90 €
17,00 €
1545
18/12/2013
468,07 €
8,30 €
1546
18/12/2013
1 137,16 €
88,10 €
1549
18/12/2013
78,61 €
24,50 €
1550
18/12/2013
301,84 €
5,00 €
1557
18/12/2013
200,01 €
14,80 €
1560
18/12/2013
774,30 €
39,20 €
1700
31/12/2013
576,98 €
83,20 €
1706
31/12/2013
88,82 €
5,30 €
1708
31/12/2013
424,96 €
5,80 €
1715
31/12/2013
218,12 €
7,80 €
1717
31/12/2013
227,04 €
18,90 €
1719
31/12/2013
369,83 €
12,20 €
1721
31/12/2013
136,82 €
5,30 €
1723
31/12/2013
102,20 €
31,40 €
1733
31/12/2013
184,82 €
10,60 €
1734
31/12/2013
223,51 €
10,60 €
1737
31/12/2013
471,77 €
20,00 €
1739
31/12/2013
290,63 €
17,10 €
1742
31/12/2013
1 071,26 €
85,70 €
15
/
32
S2019-2712
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
N° du
mandat
Date du
mandat
Montant
total du
mandat
Dont
autoroute
Dont SNCF
Dont taxi
Dont
parking
Dont métro
1747
31/12/2013
252,95 €
2,50 €
1751
31/12/2013
423,86 €
5,80 €
1755
31/12/2013
368,96 €
12,20 €
1760
31/12/2013
290,73 €
17,10 €
N° du mandat
Date du mandat
Montant total
du mandat
Dont
autoroute
Dont SNCF
Dont
parking
Dont métro
118
27/02/2014
152,88 €
13,80 €
121
27/02/2014
348,40 €
10,50 €
122
27/02/2014
103,25 €
2,20 €
124
27/02/2014
63,30 €
11,70 €
126
27/02/2014
206,91 €
26,10 €
127
27/02/2014
300,75 €
10,60 €
137
27/02/2014
403,37 €
18,30 €
140
27/02/2014
101,07 €
49,80 €
151
27/02/2014
567,02 €
27,50 €
217
31/03/2014
1 024,41 €
137,00 €
2,74 €
224
02/04/2014
182,12 €
2,60 €
227
02/04/2014
548,22 €
24,00 €
228
02/04/2014
240,09 €
19,00 €
229
02/04/2014
155,53 €
5,40 €
230
02/04/2014
670,46 €
21,20 €
227,30 €
9,58 €
234
02/04/2014
156,40 €
5,40 €
235
02/04/2014
488,85 €
4,80
€
240
02/04/2014
469,95 €
14,60 €
242
02/04/2014
38,70 €
21,00 €
248
02/04/2014
335,04 €
15,00 €
250
02/04/2014
431,65 €
20,80 €
348
28/04/2014
152,63 €
114,00 €
3,40 €
352
28/04/2014
78,17 €
10,60 €
363
28/04/2014
289,54 €
18,40 €
366
28/04/2014
123,69 €
5,40 €
367
28/04/2014
129,58 €
10,40 €
372
28/04/2014
612,25 €
6,10 €
376
28/04/2014
313,30 €
5,20 €
379
28/04/2014
38,70 €
21,00 €
381
28/04/2014
236,82 €
5,20 €
391
28/04/2014
512,18 €
35,60 €
484
11/06/2014
152,68 €
10,60 €
485
11/06/2014
209,46 €
5,40 €
487
11/06/2014
307,28 €
19,70 €