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DEUXIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2019-2628
Audience publique du 11 octobre 2019
Prononcé du 22 novembre 2019
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
D'AGRICULTURE
DE LA CHARENTE-MARITIME
Exercices 2012 à 2016
Rapport n° R-2019-1093
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n°
2018-63 RQ-DB en date du 20 novembre 2018, par lequel le Procureur
général près la Cour des comptes a saisi la juridiction de charges soulevées à l'encontre de
MM. X et Y et de Mme Z, agents comptables de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre des exercices 2012 à 2016, notifié le 5 décembre 2018 à M. Y,
le 10 décembre 2018 à Mme Z et le 11 décembre 2018 à M. X ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la chambre départementale d'agriculture
de la Charente-Maritime par M. X, du 1
er
janvier 2012 au 4 novembre 2012, M. Y, du
5 novembre 2012 au 31 mars 2014, et Mme Z, du 1
er
avril 2014 au 31 décembre 2016 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code civil, notamment son article 2224 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’article 4 du décret n°
48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites et la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les dispositions législatives et réglementaires applica
bles aux chambres d’agriculture,
notamment l'arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture,
les instructions codificatrices M92 du 22 mai 2003 et M91 du 21 décembre 2010, ainsi que
l’arrêté du 13 avril 2016
fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes
soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique ;
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Vu le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, homologué par arrêté du
20
mars 1972 du secrétaire d’Etat à l’agriculture, notamment
son article 13 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique,
en vigueur jusqu’à la clôture de l’exercice 2012
et le décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable depuis
lors ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les pièces produites au cours de l'instruction, notamment la réponse au réquisitoire
transmise le 4 janvier 2019 par M. Y et les observations produites le 31 juillet 2019 par Mme Z ;
Vu le rapport n° R-2019-1093 à fin d'arrêt de M. Frédéric ANGERMANN, conseiller maître,
magistrat chargé de l'instruction ;
Vu les conclusions n° 593 de la Procureure générale du 30 septembre 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu, lors de l'audience publique du 11 octobre 2019, M. Frédéric ANGERMANN,
conseiller maître, en son rapport, et M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions
du ministère public, les parties informées de l'audience n'étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, réviseur, en ses
observations ;
Sur la charge n°
1, soulevée à l’encontre de
MM. X et Y et de Mme Z, au titre des
exercices 2012 à 2014
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par MM. X et Y et par Mme Z en raison du non-recouvrement
de quatre créances
d’un montant total de
2 683,82
€
apparaissant comme non-
soldées à l’état
des restes à recouvrer au 31 décembre 2016 ; qu
’en effet
l'insuffisance des diligences
accomplies en vue du recouvrement de ces quatre créances auprès de débiteurs ayant fait
l'objet de procédures collectives serait susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des agents comptables au titre des exercices 2012 à 2014 ;
Sur le droit applicable
2. Attendu qu'en application du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière de recettes,
(…)
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire «
se
trouve engagée dès lors
(
…
)
qu'une recette n'a pas été recouvrée
(…)
» ;
3.
Attendu qu’en application des articles 11
et 12B du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
applicable
jusqu’à la clôture de l’exercice 2012,
les comptables sont chargés, en matière de
recettes, «
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis
par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre
titre dont ils assurent
la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et
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des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir
», ainsi que
du contrôle, «
dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des
créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres
de recettes
» ;
4.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
en vigueur
depuis
l’exercice
2013, «
le comptable public est seul chargé
(
…
)
4° de la prise en charge des
ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par l’ordonnateur
;
5° du recouvrement des
ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout
autre titre exécutoire ; 6
° de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à
l’exécution des ordres de recouvrer
(
…
) »
; qu’aux termes de l’
article 19 du même décret, «
le
comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(
…
)
s’agissant des ordres de
recouvrer
(
…
)
dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la
régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer
» ;
5. Attendu qu'aux termes de l'article 2224 susvisé du code civil, «
les actions personnelles ou
mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
» ;
Sur les faits
6. Attendu que les créances en cause
ont fait l’objet de quatre
titres n° 2173, émis le
2 novembre 2009 à hauteur de 1 339,52
€, n°
3148, émis le 21 décembre 2011 à hauteur de
717,60
€, n°
408, émis le 15 mars 2010 à hauteur de 71,76
€ et n°
530, émis le 17 mars 2010
à hauteur de 554,94
€
; que les pièces fournies font état d’un certain nombre de diligences en
vue de leur recouvrement,
mais qu’
aucune preuve formelle de la réalisation de ces diligences
n’a été produite
; que le dossier ne comporte notamment pas de pièces attestant de la
production de ces créances dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l’encontre
des débiteurs en cause ou d
’une
demande de relevé de forclusion par les comptables, ni de
preuves de la réalisation de diligences interruptives de la prescription des titres visés dans le
réquisitoire ;
Sur les éléments apportés à décharge par les agents comptables
7. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. Y
a indiqué qu’il n’avait pas d’observations
à formuler ; que
dans les observations qu’elle a produites le 31 juillet 2019,
Mme Z a indiqué
pour sa part
qu’aucune saisie par huissier n’avait été effectuée
avant avril 2014, que «
les
états de restes assez conséquents faisaient état de restes à recouvrer très anciens
»
et qu’un
suivi des procédures collectives avait été mis en place à son arrivée ;
Sur
l’existence d’un manquement
8.
Attendu que les agents comptables n’ont
produit aucune preuve de la réalisation de
diligences qui auraient interrompu le cours de la prescription des titres visés dans le
réquisitoire ;
9. Attendu qu
’
en ce qui concerne les deux derniers titres n° 408 émis le 15 mars 2010 et
n° 530 émis le 17 mars 2010, la Procureure générale a fait valoir dans ses conclusions
qu’en
l’absence de preuve de
telles diligences, le manquement était constitué
au cours de l’exercice
2015 ou au plus tard le 7 mai 2016, correspondant à la date limite de la déclaration des
créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;
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10. Attendu que, s
’agissant d
es deux premiers titres n° 2173 émis le 2 novembre 2009 et
n° 3148 émis le 21 décembre 2011, les créances auraient dû être produites dans le cadre des
procédures de redressement judiciaire des sociétés débitrices, avant les 22 janvier 2013
et 28 avril 2014 respectivement, correspondant aux dates limites de déclaration des créances
auprès du juge-commissaire ; que le recouvrement de ces créances apparaît ainsi
définitivement compromis à la date d’échéance de la déclaration de créance au passif de
s
entreprises concernées, soit respectivement le 23 janvier 2013, sous la gestion de
M. Y et le 29 avril 2014, sous la gestion de Mme Z ;
11. Attendu que la circonstance que les titres n° 408 et n° 530, émi
s à l’encontre du même
débiteur respectivement les 15 et 17 mars 2010, o
nt fait l’objet d’une déclaration de créances
le 9 mai 2016 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l’encontre de
l’entreprise débitrice
, alors que cette opération
n’a
vait pas été effectuée lors de la procédure
de redressement judiciaire dont elle avait antérieure
ment fait l’objet
, ne pouvait avoir
d’
effet
sur la prescription des créances en cause
; qu’en l’absence de preuve de
réalisation de
diligences interruptives de prescription, celle-ci est intervenue respectivement les 15 et
17 mars 2015 ;
12. Attendu qu'il ressort de ces éléments que le recouvrement des titres visés dans le
réquisitoire a été irrémédiablement compromis par l’absence de
réalisation de diligences
adéquates, complètes et rapides ; que la responsabilité en incombe à M. Y à hauteur de
1 339,52
€ au titre de l’exercice 2013
(titre n° 2173 du 2 novembre 2009) et à
Mme
Z
à
hauteur
de
717,60
€
au
titre
de
l’exercice
2014
(titre n° 3148
du
21 décembre 2011) et de 626,70
€
au titre de l’exercice 2015
(titres n° 408 et 530 des 15 et
17 mars 2010) ; que M. Y et Mme Z ont ainsi manqué à l'obligation qui leur était faite de
recouvrer
les
recettes
de
la
chambre
départementale
d’agriculture
de
la
Charente-Maritime et ont engagé de ce chef leur responsabilité personnelle et pécuniaire au
titre du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
13. Attendu que
les comptables n’ont
produit aucun élément permettant de conclure que la
chambre d’agriculture n’aurait pas pu être désintéressée si leurs diligences avaient été
adéquates, complètes et rapides ;
qu’ainsi les manquements constatés ont entraîné la perte
des créances susmentionnées et
ont donc causé à la chambre départementale d’agriculture
de la Charente-Maritime un préjudice financier au sens de l'article 60 susvisé de la loi
du 23 février 1963 ;
14. Attendu qu'en vertu du même article, lorsque le manquement a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné, le comptable a l'obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante ; qu'ainsi il y a lieu de constituer
débiteurs de la chambre départementale d'agriculture de la Charente-Maritime M. Y pour la
somme de 1 339,52
€ au titre de l’exercice 2013
et Mme Z pour les sommes de 717,60
€ au
titre de l’exercice 2014 et 626,70
€ au titre de l’exercice 2015
;
15. Attendu qu'aux termes du VIII de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, «
les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la date de réception de la notification du
réquisitoire, intervenue en l'espèce le 5 décembre 2018 en ce qui concerne M. Y et le
10 décembre 2018 en ce qui concerne Mme Z ;
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Sur la charge n°
2, soulevée à l’encontre de
M. Y et de Mme Z, au titre des exercices
2014 à 2016
16. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Y et Mme Z en raison du non-recouvrement de dix
créances
d’un montant total
de 7 618,52
€
, apparaissant comme non-
soldées à l’état des
restes à recouvrer au 31 décembre 2016 ; que lesdites créances auraient été atteintes par la
prescription entre 2014 et 2016 et que l'insuffisance des diligences accomplies en vue de leur
recouvrement serait susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire des agents comptables au titre des exercices 2014 à 2016 ;
Sur le droit applicable
17. Attendu qu'en application du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière de recettes,
(…)
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire «
se
trouve engagée dès lors
(…)
qu'une recette n'a pas été recouvrée
(…)
» ;
18.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applica
ble
depuis l’exercice
2013, «
le comptable public est seul chargé
(…)
4° de la prise en charge des
ordres de
recouvrer et de payer qui lui sont remis par l’ordonnateur ; 5° du recouvrement des
ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout
autre titre exécutoire ; 6° de l’encaissement des droits au comptant et des rec
ettes liées à
l’exécution des ordres de recouvrer
(
…
)
»
; qu’aux termes de l’article 19
du même décret, le
comptable public est tenu d’exercer le contrôle
,
s’agissant des ordres de recouvrer
, «
dans la
limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la
régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer
» ;
19. Attendu qu'aux termes de l'article 2224 susvisé du code civil, «
les actions personnelles
ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
» ;
Sur les faits
20. Attendu que les créances
en cause ont fait l’objet de dix
titres n° 211, émis le
17 février 2009 à hauteur de 149,50
€, n°
1872, émis le 4 août 2009 à hauteur de 179,40
€,
n° 214, émis
le
18
février
2010
à
hauteur
de
119,60
€,
n°
2362, émis
le
13 octobre 2010 à hauteur de 1 076,40
€, n°
1768, émis le 13 juillet 2010 à hauteur de
574,08
€, n°
1543, émis le 1
er
juillet 2011 à hauteur de 897
€
, n° 3137, émis le
21 décembre 2011 à hauteur de 556,14
€, n°
1854, émis le 26 juillet 2011 à hauteur de
1 435,20
€, n°
2534, émis le 16 novembre 2011 à hauteur de 1 196
€,
et n° 3504, émis le
31 décembre 2011 à hauteur de 1 435,20
€
;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
21. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. Y
a indiqué qu’il n’avait pas d’observations
à formuler ; que
dans les observations qu’elle a produites le 31 juillet 2019
, Mme Z a indiqué
pour sa part
qu’aucune saisie par huissier n’avait été effectuée
avant avril 2014, que «
les
états de restes assez conséquents faisaient état de restes à recouvrer très anciens
» et qu’un
suivi des procédures collectives avait été mis en place à son arrivée ;
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Sur les manquements des comptables
22. Attendu que si les pièces du dossier
font état d’un certain nombre de diligences
qui
auraient été entreprises pour assurer le recouvrement des titres visés dans le réquisitoire,
aucune preuve formelle de leur réalisation
n’a été produite
; qu
’en particulier
la preuve
attestant de di
ligences interruptives de la prescription des titres n’
a pas été apportée
; qu’il en
résulte que les créances relatives aux titres en cause se sont trouvées prescrites et donc
irrécouvrables, respectivement à compter du 18 février 2014 pour le titre n° 211, sous la
gestion de M. Y, du 5 août 2014 pour le titre n° 1872, du 19 février 2015 pour le titre n° 214,
du 14 octobre 2015 pour le titre n° 2362, du 14 juillet 2015 pour le titre n° 1768, du 2 juillet
2016
pour
le
titre
n° 1543,
du
22 décembre
2016
pour
le
titre
n° 3137,
du
27 juillet 2016 pour le titre n° 1854, du 17 novembre 2016 pour le titre n° 2534 et du
1
er
janvier 2017 pour le titre n° 3504, sous la gestion de Mme Z ;
qu’en ce qui concerne ce
dernier titre, aucune preuve n’ayant été apportée de la réalisation de diligences le
31 décembre 2016, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de
l’exercice 2016
;
23. Attendu que les pièces fournies à l
’appui
du titre n° 2534 du 16 novembre 2011 ne
permettent pas d’étay
er
l’hypothèse
d
’un
suicide du débiteur qui
, ainsi que l’a signalé le
représentant du ministère public dans ses conclusions, y est évoquée ; que la consultation
d’Internet montre que
son entreprise est encore active ;
24. Attendu qu'il ressort de ces éléments que le recouvrement des titres visés dans le
réquisitoire a été irrémédiablement compromis par l’absence de
réalisation de diligences
adéquates, complètes et rapides ; que la responsabilité en incombe à M. Y, pour la somme de
149,50
€
au
titre
de
l’exercice
2014
(titre n° 211
du
17 février
2009)
et
à
Mme Z, pour les sommes de 179,40
€ au titre de l’exercice
2014 (titre n° 1872 du 4 août 2009),
1 770,08
€ au titre de l’exercice
2015 (titres n° 214 du 18 février 2010, 2362 du 13 octobre
2010 et 1768 du 13 juillet 2010) et 5 519,54
€ au titre de l’exercice
2016 (titres n° 1543 du
1
er
juillet 2011, 3137 du 21 décembre 2011, 1854 du 26 juillet 2011, 2534 du 16 novembre
2011 et 3504 du 31 décembre 2011) ; que M. Y et Mme Z ont ainsi manqué à l'obligation qui
leur était faite de recouvrer les recettes et ont engagé de ce chef leur responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l'existence d'un préjudice financier
25. Attendu que
les comptables n’ont
produit aucun élément permettant de conclure que la
chambre d’agriculture n’aurait pas pu être désintéressée si leurs diligences avaient été
adéquates, complètes et rapides
; qu’ainsi les manquements constatés ont entraîné la perte
des créances susmentionnées et
ont donc causé à la chambre départementale d’agriculture
de la Charente-Maritime un préjudice financier au sens de l'article 60 susvisé de la loi du
23 février 1963 ;
26. Attendu qu'en vertu du même article, lorsque le manquement a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné, le comptable a l'obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante ; qu'ainsi il y a lieu de constituer
débiteurs
de
la
chambre
départementale
d'agriculture
de
la
Charente-Maritime
M. Y pour la somme de 149,50
€ au titre de l’exercice 2014 et Mme
Z pour les sommes de
179,40
€ au titre de l’exercice 2014, 1
770,08
€ au titre de l’exercice 2015 et 5
519,54
€ au
titre de l’exercice 2016
;
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27. Attendu qu'aux termes du VIII de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, «
les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la date de la réception de la notification du
réquisitoire, intervenue en l'espèce le 5 décembre 2018 en ce qui concerne M. Y et le
10 décembre 2018 en ce qui concerne Mme Z ;
Sur la charge n° 3, soulevée à l'encontre de M. Y et de Mme Z, au titre des exercices
2012 à 2016
28. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Y et Mme Z à raison du paiement à leur profit, au cours
des exercices 2012 à 2016, d'indemnités pour rémunération de services (IRS) pour un montant
total de 43 638
€
, sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes ; qu
’en
effet, en
contradiction avec l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime, aucune
délibération de la chambre départementale d'agriculture de la Charente-Maritime, ou de son
bureau dûment habilité, venant déterminer le taux applicable pour le calcul de l'indemnité pour
rémunération de service, n'aurait été produite à l'appui de ces paiements ;
29. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises
avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de
la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d'irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Y et de Mme Z, pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
30. Attendu qu'en application du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(...)
du paiement
des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de
(...)
dépenses
(...)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur
responsabilité «
se trouve engagée dès lors
(...)
qu'une dépense a été irrégulièrement
payée
» ;
31.
Attendu qu’aux termes de l’article 12
du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable
jusqu’à la fin de l’exercice 2012,
«
les comptables publics sont tenus d’exercer
(…)
B.- En
matières de dépenses, le contrôle
(…)
de la validité de la créance dans les conditions prévues
à l’article 13
», qui prévoit que ce contrôle porte notamment sur
«
l’exactitude des calculs de
liquidation
(…)
et la production des justifications
»
; qu’aux termes de l’
article 19 du décret du
7 novembre 2012 susvisé, applicable depuis lors, «
le comptable public est tenu d’
exercer le
contrôle
(…)
2° S’agissant des ordres de payer
(…)
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l’article 20
», qui prévoit que ce contrôle porte notamment sur
«
2° L’exactitude de la liquidation
» et «
5° La production des pièces justificatives
» ;
32.
Attendu que l’article D. 511
-80 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que
l’agent comptable «
perçoit une rémunération fixée par la chambre d’agriculture, dans les
limites arrêtées conjointement par le ministre de l’agr
iculture et le ministre du budget
» ; que
l’arrêté n° 3272 du 20 juin 1985 prévoit que «
le montant de l’indemnité pour rémunération de
services
(…)
est fixé par la chambre d’agriculture en pourcentage du salaire mensuel indicatif
de base de l’indice 100
(
…)
dans les limites
» fixées par un tableau figurant à l’arrêté
;
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Sur les faits
33. Attendu que M. Y et Mme Z ont été successivement nommés en qualité d'agent comptable
de la chambre départementale d'agriculture de la Charente-Maritime, respectivement à
compter du 5 novembre 2012 et du 1
er
avril 2014
; que, dans l’exercice de ces fonctions, ils
ont bénéficié d'une indemnité pour rémunération de services, à hauteur de 1 745,52
€ en 2012,
10 473,12
€ en 2013 et 2
618,28
€ en 2014
pour ce qui concerne M. Y, et à hauteur de
7 854,84
€ en 2014 et de 10
473,12
€ en 2015 et
en 2016 pour ce qui concerne Mme Z ;
34.
Attendu qu’aucune délibération de la session de la chambre départementale d'agriculture
de la Charente-Maritime, ou de son bureau dûment habilité, venant déterminer le taux
applicable pour le calcul de l'indemnité pour rémunération de services, n'a été produite à
l'appui de ces paiements ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
35. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. Y
, a indiqué qu’il n’avait pas
d’observations à formuler
; que Mme Z
n’a pas non plus produit d’observations sur la charge
n° 3 ;
Sur l'existence d'un manquement
36. Attendu que, pour ce qui concerne les paiements réalisés en l'absence de nomenclature
des pièces justificatives applicable aux chambres d'agriculture, il appartenait aux agents
comptables d'identifier les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l'exercice de leurs
contrôles ;
qu’ils devaient pour se
faire se reporter aux textes encadrant chaque type de
dépense pour exiger la production de toute pièce prévue par la réglementation leur permettant
d’exercer leur
s contrôles ;
37. Attendu que l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime dispose q
ue l’agent
comptable perçoit une rémunération fixée par la chambre d’agriculture, dans les limites
arrêtées conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre du budget
; que le montant
de l’indemnité de rémunération de services est fixé par
la
chambre d’agriculture en
pourcentage du salaire mensuel indicatif de base de l’indice 100, dans les limites fixées par
un tableau figurant à
l’arrêté n°
3272 du 20 juin 1985 ;
qu’il résulte de
la combinaison de ces
dispositions
et de l’instruction
M92 applicable aux chambres d’agriculture
que la décision de
la chambre d’agriculture fixant le montant de l’IRS doit prendre la forme d’une délibération de
la session ;
38. Attendu que,
s’agissant des paiements réalisés postérieurement à l’entrée en vigueur de
l’arrêté
susvisé du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, le comptable devait exiger une
« décision individuelle
d’attribution
»
qui soit
« suffisamment détaillée pour
[lui]
permettre
(…)
de vérifier l’exacte
application du texte en vigueur
» ;
que l’
exacte application
des dispositions de l’article
D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime,
de l’arrêté n°
3272 du 20 juin 1985 et de
l’instruction M92
imposait en l
’espèce l’intervention d’une délibér
ation de la session fixant le
taux de l’ind
emnité applicable ;
39. Attendu qu'en n'exigeant pas la production d'une délibération de la session ou, le cas
échéant, d’une décision du bureau dûment habilité fixant le taux de l’indemnité de
rémunération de services, les comptables ont manqué à leur obligation de contrôle de la
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production des justifications ;
qu’ils
ont de ce chef engagé leur responsabilité personnelle et
pécuniaire, telle que la définit l'article 60 susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l'existence d'un préjudice financier
40. Attendu que, pour dé
terminer si le paiement irrégulier d’une dépense par le comptable
public a causé un préjudice financier à l’établissement public concerné, il appartient au juge
des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier
notam
ment qu’elle n’était pas dé
pourvue de fondement juridique ;
qu’en l’espèce, en l’absence
de décision de la session de la chambre d’agriculture, seul organe compétent pour fixer le
montant de l’indemnité, les paiements correspondants présentaient un caractè
re indu et ont
donc causé un préjudice financier à l’établissement public
;
41. Attendu
qu’aux termes de l’article
60 susvisé de la loi du 23 février 1963, lorsque le
manquement a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le comptable a
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ;
qu'ainsi il y a lieu de constituer débiteurs de la chambre départementale d'agriculture
de la Charente-Maritime, M. Y pour les sommes de 1 745,52
€ au titre de l’exer
cice 2012,
10 473,12
€ au titre de l’exercice 2013 et 2
618,28
€ au titre de l’exercice 2014
et Mme Z pour
les sommes de 7 854,84
€ au titre de l’exercice 2014
et 10 473,12
€ au titre
de chacun des
exercices 2015 et 2016 ;
42. Attendu qu'aux termes du VIII de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, «
les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l'espèce le 5 décembre 2018 en ce qui concerne M. Y et le 10 décembre 2018 en ce qui
concerne Mme Z ;
43. Attendu qu'il n'existait pas, pour les périodes considérées, de plan de contrôle sélectif de
la dépense à la chambre départementale d'agriculture de la Charente-Maritime ; que cette
circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Sur la charge n° 4, soulevée à l'encontre de M. Y et de Mme Z, au titre des exercices
2013 à 2016
44. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Y et Mme Z à raison du paiement, à leur profit, au cours
des exercices 2013 à 2016, pour un montant total de 3 272,85
€
, d'une gratification annuelle
correspondant à 1/12
ème
de l’indemnité de rémunération de services sans qu'aucun texte
réglementaire ne permette le service d'un tel complément de rémunération ;
45. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises
avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de
la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d'irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
et de Mme Z pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
46. Attendu qu'en application du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(...)
du paiement
des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de
(...)
dépenses
(...)
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dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur
responsabilité «
se trouve engagée dès lors
(...)
qu'une dépense a été irrégulièrement
payée
» ;
47. Attendu
qu’aux termes de l’article
19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable
depuis
l’exercice
2013, «
le comptable pub
lic est tenu d’exercer le contrôle
(…)
2° S’agissant
des ordres de payer
(…)
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues
à l’article 20
», qui prévoit que ce contrôle porte notamment sur «
5° La production des pièces
justificatives
» ;
Sur les faits
48. Attendu que M. Y et Mme Z sont fonctionnaires de l'Etat et ont été nommés agents
comptables de la
chambre départementale d’agriculture
de la Charente-Maritime en adjonction
de service ;
qu’ils ont perçu la gratification au douzième prévue par l’
article 13 du statut du
personnel des chambres d'agriculture à hauteur de 872,76
€
en 2013 et 218,19
€ en 2014
pour ce qui concerne M. Y, de 436,38
€
en 2014 et 872,76
€ pour chacun des exercices 2015
et 2016
s’agissant de Mme
Z ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
49. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. Y
a indiqué qu’il n’avait pas d’observations
à formuler ; que Mme Z
n’a pas non plus produit d’observations sur la charge n° 4 ;
Sur l’existence d’un manquement
50. Attendu que, pour ce qui concerne les paiements réalisés en l'absence de nomenclature
des pièces justificatives applicable aux chambres d'agriculture, il appartenait aux agents
comptables d'identifier les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l'exercice de leurs
contrôles ;
qu’ils devaient pour se faire se reporter aux textes encadrant chaque type de
dépense pour exiger la production de toute pièce prévue par la réglementation leur permettant
d’exercer leurs contrôles ;
51. Attendu
qu’en vertu de l’article
4 du décret susvisé du 10 juillet 1948, les fonctionnaires ne
peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général
; que
l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
dispose que ceux-ci
« ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le
traitement, I'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire »
; que le statut du personnel des
chambres d'agriculture prévoit, en son article 13, que «
les agents titulaires bénéficient en fin
d'année d'une gratification correspondant au douzième des traitements perçus dans
I'année »
;
52. Attendu
qu’il résulte
de ces dispositions que le versement à des agents comptables
fonctionnaire
s et non personnels statutaires de la chambre d’agriculture
, d'une gratification
annuelle correspondant à 1/12
ème
de leur indemnité de rémunération de services ne repose
sur aucun texte réglementaire ;
53.
Attendu que s’agissant des paiements réalisés postérieurement à l’entrée en vigueur de
l’arrêté susvisé du 13
avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, le comptable devait exiger une
« décision individuelle
d’attribution
»
qui soit
« suffisamment détaillée pour
[lui]
permettre
(…)
de vérifier l’exacte
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application du texte en vigueur
»
; que l’exacte application des dispositions susmentionnées
du décret du 10 juillet 1948, de la loi du 13 juillet 1983 et du statut du personnel des chambres
d’agriculture interdisait en l’espèce le versement d’une
gratification au douzième à des agents
de l’Etat
;
54. Attendu qu'en
procédant au paiement à leur bénéfice d’indemnités auxquelles les textes
en vigueur ne leur donnaient pas droit, les comptables ont manqué à leur obligation de contrôle
de la production des justifications
; qu’ils ont de ce chef
engagé leur responsabilité
personnelle et pécuniaire, telle que la définit l'article 60 susvisé de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Sur l'existence d'un préjudice financier
55. Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par
le comptable
public a causé un préjudice financier à l’établissement public concerné, il appartient au juge
des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier
notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement jurid
ique ; qu
’en l’espèce,
le paiement
d’indemnités dépourvues de base
législative ou réglementaire présentait un caractère indu et
a donc causé un préjudice financier
à l’établissement public
;
56. Attendu
qu’aux termes de l’article
60 susvisé de la loi du 23 février 1963, lorsque le
manquement a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le comptable a
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ;
qu'ainsi il y a lieu de constituer débiteurs de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime M. Y pour les sommes de 872,76
€ au titre de l’exercice 2013 et 218,19
€
au titre de l’exercice 2014 et Mme
Z pour les sommes de 436,38
€ au titre de l’exercice 2014
et 872,76
€ au titre de chacun des
exercices 2015 et 2016 ;
57. Attendu qu'aux termes du VIII de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, «
les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l'espèce le 5 décembre 2018 en ce qui concerne M. Y et le 10 décembre 2018 en ce qui
concerne Mme Z ;
58. Attendu qu'il n'existait pas, pour les périodes considérées, de plan de contrôle sélectif de
la dépense à la chambre départementale d'agriculture de la Charente-Maritime ; que cette
circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l'exercice 2012 (charge n° 1)
Article 1
er
.
—
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. X.
En ce qui concerne M. Y
Au titre de l'exercice 2012 (charge n° 3)
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Article 2.
—
M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime pour la somme de 1 745,52
€
, augmentée des intérêts de droit à compter
du 5 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Au titre de l'exercice 2013 (charges n° 1, 3 et 4)
Article 3.
—
M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 1 339,52
€, augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
Article 4.
—
M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime, au titre de la charge n° 3, pour la somme de 10 473,12
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 5.
—
M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 872,76
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Au titre de l'exercice 2014 (charges n° 2, 3 et 4)
Article 6.
—
M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime au titre de la charge n° 2, pour la somme de 149,50
€ augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
Article 7.
—
M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime, au titre de la charge n° 3, pour la somme de 2 618,28
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 8.
—
M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 218,19
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
En ce qui concerne Mme Z
Au titre de l'exercice 2014 (charges n° 1, 2, 3 et 4)
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Article 9.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de la
Charente-Maritime, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 717,60
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 décembre 2018.
Article 10.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 179,40
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 décembre 2018.
Article 11.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 3, pour la somme de 7 854,84
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 12.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 436,38
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Au titre de l'exercice 2015 (charges n° 1, 2, 3 et 4)
Article 13.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 626,70
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 décembre 2018.
Article 14.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 1 770,08
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 décembre 2018.
Article 15.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 3, pour la somme de 10 473,12
€
, augmentée
des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 16.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 872,76
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Au titre de l'exercice 2016 (charges n° 2, 3 et 4)
Article 17.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 5 519,54
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
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Article 18.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime au titre de la charge n° 3, pour la somme de 10 473,12
€ augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 19.
—
Mme Z est constituée débitrice de la chambre départementale d'agriculture de
la Charente-Maritime, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 872,76
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 5 décembre 2018.
Les paiements n'entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l'objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 20.
—
La décharge de M. Y pour sa gestion au titre des exercices 2012, du 5 novembre,
à 2014, au 31 mars et de Mme Z pour sa gestion au titre des exercices 2014, du 1
er
avril, à
2016 ne pourra être donnée qu'après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section.
Présents :
M.
Louis
VALLERNAUD,
président
de
section,
président
de
la
formation,
MM.
Gilles
MILLER
et
Jacques
BASSET,
conseillers
maîtres,
Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître, M. Paul de PUYLAROQUE, conseiller maître
et Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
Stéphanie MARION
Louis VALLERNAUD
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’
article R. 142-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux
mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au
I de l’article R. 142
-19 du même code.