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25, rue Paul Bellamy B.P. 14119 - 44041 Nantes Cedex 01 - www.ccomptes.fr
Chambre plénière
Jugement n° 2019-014
Audience publique du 10 septembre 2019
Prononcé du 8 octobre 2019
SYNDICAT MIXTE DE RESTAURATION DE LA
RÉGION DE SABLÉ
(Département de la Sarthe)
Trésorerie de SABLÉ-SUR-SARTHE
Exercice : 2016
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2018-021, en date du 12 décembre 2018, par lequel le procureur
financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X..., comptable du syndicat mixte de restauration de la région de
Sablé-sur-Sarthe,
au titre de l’exercice 2016
, notifié le 14 décembre 2018 au comptable
concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat mixte de restauration de la région
de Sablé-sur-Sarthe par M. X..., du 1
er
janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Hélène Lemesle, première conseillère, magistrate chargée de
l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier notamment, la réponse de M. X..., enregistrée au greffe de la
chambre le 25 janvier 2019, celle du président de la communauté de communes de
Sablé-sur-Sarthe, venue aux droits et obligations du syndicat mixte de restauration de la
région de Sablé-sur-Sarthe à compter du 1
er
janvier 2019, enregistrée au greffe de la
chambre le 19 février 2019 ;
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Entendu
lors de l’audience publique du 10 septembre 2019,
Mme Hélène Lemesle, première
conseillère en son rapport, M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du
ministère public, M. X..., comptable, et le président de la communauté de communes de Sablé
n’étant ni présent
s ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Michel Soissong, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
M. X..., au titre de
l’exercice 2016
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, au
titre de l’année 2016
, de rémunérations comprenant des « avantages en nature nourriture »
pour un montant total de 10 072,10
, dont 1
287,80 € pour les vacataires, comme exposé au
récapitulatif figurant en ANNEXE, sans que les mandats en cause ne soient appuyés de pièces
justifiant
l’octroi d’avantage
s en nature aux intéressés, ni ne comportent la référence à des
pièces justificatives produites lors des premiers paiements ;
Attendu qu’en application de l'article 17 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et
contrôles qui leur incombent ; qu’en application des articles 19 et 20 du
dit décret, les
comptables sont tenus d’exe
rcer le contrôle de la production des pièces justificatives
; qu’en
application de l'article 50 dudit décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dont
la liste, pour les établissements publics, est fixée par décret ; qu'en application de l'article 38
du même décret, lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes
dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements et en informer
l’ordonnateur
;
Attendu que l’article D.
1617-19 du CGCT dispose que : « avant de procéder au paiement
d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics […] ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la
liste définie à l’annexe I du présent code
»
; qu’en matière de paiement
des avantages en
nature
, cette annexe impose au comptable d’exiger la production d’une
délibération précisant
la liste des emplois concernés, la nature des avantages et l
eurs conditions d’attribution,
la
décision de l’autorité détentrice du pouvoir exécutif précisa
nt les noms des bénéficiaires, les
factures acquittées (rubrique 2112) ; que le paiement, en méconnaissance de ces dispositions,
constitue un manquement à l’obligation du contrôle de la validité de la
dette
édictée par l’artic
le
19 du décret n° 2012-1246 lequel emporte le contrôle de la production des pièces justificatives
prévu par l’article 20 du même décret
; que ce manquement est de nature à engager la
responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable aux termes du I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 modifiée ;
Attendu que l’examen des pièces à l’appui des paiements en cause montre que l
e comptable
ne disposait pas, à l’appui de chacun des mandats, de la délibération déterminant la liste des
emplois concernés ainsi que les conditions d’attribu
tion de ces repas ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable c
onfirme qu’il n’existait pas de délibération
adéquate, ni
de décision de l’autorité détentrice du pouvoir exécutif précisant les noms des
bénéficiaires des repas ;
qu’il
fait valoir
n’y a pa
s eu de paiements proprement dits,
l’avantage
en nature litigieux consistant en la prise de repas par les employés du syndicat sur leur lieu de
travail, et
qu’il ne saurait y avoir de manquement alors mêm
e que le plan de visa de la paye
ne prévoyait pas le contrôle de cette collectivité au cours de l’année 2016 dans le
cadre du
contrôle hiérarchisé de la dépense, validé par le comptable supérieur ;
3 / 8
Attendu que, dans sa réponse, le président de la communauté de communes de
Sablé-sur-Sarthe confirme,
pour la période faisant l’objet du réquisitoire, l’absence de
délibération formalisée
pour l’octroi d
e ces repas au personnel du syndicat, indique que les
avantages en nature en question résultent des conditions dans lesquelles les agents sont
conduits à rendre le service et im
posés par l’organisation du ser
vice décidée par
l’ordonnateur
; que lesdits avantages lui apparaissent pleinement justifiés et que le
manquement, auquel il a été remédié par une délibération du 7 février 2019, est le fait de la
collectivité ;
Attendu, toutefois, que s’il n’y a pas eu au cas d’espèce de décaissement se traduisant par un
manquant en deniers
, l’avantage en nature consenti au personnel du syndicat, valorisé
conformément à la règlementation, a bien constitué une charge pour le budget du syndicat ;
qu’ainsi le remboursement intégral par le syndicat du coût valorisé des repas pris par les
agents, participant au calcul final de leur rémunération, doit donc s’analyser comme un
paiement effectif à la charge de celui-ci ;
Attendu que l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
, même validé par
l’autorité supérieure pour l’exer
cice 2016, ne constitue pas une circonstance exonératoire de
la responsabilité du comptable d
ès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
Attendu que l’absence d’une
délibération formalisée équivaut à une absence de délibération ;
que l’existence d’une délibération postérieure aux paiements
, ne saurait avoir valeur
rétroactive et
n’emporte pas régularisation
du manquement, lequel s
’apprécie à la date des
paiements litigieux ;
Attendu que si la responsabilité de l’ordonnateur dans l’organisation du
service est avérée,
elle est sans lien manifeste avec la responsabilité du comptable dans le contrôle des pièces
justificatives du paiement ;
Attendu que M. X...
n’établit ni même n’allègue l’existence de circonstances constitutives de
la force majeure ;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de suspendre les paieme
nts litigieux,
en raison de pièces justificatives insuffisantes, le comptable a manqué à ses obligations en
matière de contrôle de validité de la dépense et ainsi engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à hauteur de la somme de 10 072,10
€ pour l’exercice 2016
;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 modifiée
,
« La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
«
Lorsque le manquement du comptable (…) n'a pas causé de préjudice financier à
l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme
arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque
le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme correspondante »
;
Attendu que le comptable soutient
qu’il n’y a pas préjudice
financier dès lors que
l’octroi de
cette rémunération résultait de la volonté de la collectivité et que cette rémunération était
déclarée en bonne et due forme sur les fiches de paye des intéressés pour être soumise aux
cotisations sociales ;
Attendu que l’ordonnateur affirme que les paiements en cause n’ont pas causé de préjudice
financier à la communauté de communes, ni au syndicat mixte de restauration en son
temps,
sans produire d’autre
s arguments que ceux réfutés pour le manquement ;
4 / 8
Attendu, toutefois, que la volonté d’une
collectivité ne peut se présumer ;
que l’inscription d’un
avantage en nature sur les fiches de paye des intéressés ne peut se substituer à la délibération
régulièrement exigée au soutien des paiements
et émanant de l’autorité compétente
; que
l’existence d’une délibération postérieure aux paiements n’emporte pas, comme il a été dit,
régularisation de ceux-ci ;
Attendu, par suite, que la dépense litigieuse a été payée indûment et a créé un préjudice
financier pour le syndicat mixte de restauration collective de la région de Sablé-sur-Sarthe ;
Attendu que, dès lors, M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire selon les
termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée
; qu’ainsi, il y a lieu d’appliquer
les dispositions du troisième alinéa du VI du même article, et de constituer M. X... débiteur du
syndicat mixte de restauration collective de la région de Sablé-sur-Sarthe, aux droits et
obligations duquel est venue la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, à hauteur
de la somme de 10 072,
10 €
pour l’exercice 2016
;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
modifiée, les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le
14 décembre 2018, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour 2016, fourni par le comptable
et validé par le comptable supérieur le 10 février 2016, ne prévoyait pas le contrôle explicite
des avantages en nature accordés par le syndicat mixte de restauration de la région de
Sablé-sur-Sarthe ;
qu’en l’absence de mention explicite dans le plan de contrôle hiérarchisé
de la dépense, un contrôle exhaustif devait être exercé sur cette catégorie de dépenses ;
Attendu
qu’il e
n résulte que M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du
paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
modifiée, à savoir une remise
gracieuse intégrale des débets ; qu’ainsi la somme laissée à sa charge sera au moins égale à
3 ‰ du montant du caution
nement du poste comptable (fixé à 177 000
pour 2016), soit, en
l’espèce
, 531
€ au titre de
l’exercice 2016
;
5 / 8
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne M. X...
, au titre de l’exercice 2016
, présomption de charge
unique :
M. X... est constitué débiteur de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la
somme de dix mille soixante-douze euros et dix centimes (10 072,10
€)
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 14 décembre 2018.
Les paiements, objet du déb
et, n’
entraient pas dans une catégorie de dépenses
faisant l’objet
de règles de contrôle sélectif.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra
être totale.
Article 2 : La décharge de M. X...
pour l’exercice 2016 ne pourra intervenir qu’après
constat
de l’
apurement du débet mis à sa charge.
Fait et jugé par M. Michel Soissong, président de section, président de séance,
MM. Thierry Boutoute et Nicolas Renou, premiers conseillers, Mmes Violette Rosemberg et
Caroline Manach, premières conseillères.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Valérie Berrichi
greffière de séance
Michel Soissong
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lors
qu’ils en seront légalement requis.
5 / 8
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne M. X...
, au titre de l’exercice 2016
, présomption de charge
unique :
M. X... est constitué débiteur de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la
somme de dix mille soixante-douze euros et dix centimes (10 072,10
€), augmentée des
intérêts de droit à compter du 14 décembre 2018.
Les paiements, objet du débet, n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet
de règles de contrôle sélectif.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale.
Article 2 : La décharge de M. X...
pour l’exercice 2016 ne pourra intervenir qu’après
constat de l’
apurement du débet mis à sa charge.
Fait et jugé par M. Michel Soissong, président de section, président de séance,
MM. Thierry Boutoute et Nicolas Renou, premiers conseillers, Mmes Violette Rosemberg et
Caroline Manach, premières conseillères.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Signé :
Valérie Berrichi, greffière de séance
Michel Soissong, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe Guilbaud
secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un
jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
6 / 8
ANNEXE (
pages 6 à 8
)
Mandats « avantages en nature nourriture » (AENN)
des titulaires et des vacataires (lignes grisées)
Avantage nature nourriture
AENN - Mandatement et paiement
Mois
Nom
Prénom
Matricule
N de
taux
Taux
AENN
Gains (€)
Mandat
Bord.
Date de PEC
Imputat°
Nature
1
Mme Y
C
501291
17
4,7
79,9
7
2
21/01/016
64111
2
Mme Y
C
501291
20
4,7
94,0
48
15
22/02/016
64111
3
Mme Y
C
501291
14
4,7
65,8
74
24
22/03/016
64111
4
Mme Y
C
501291
21
4,7
98,7
105
35
19/04/016
64111
5
Mme Y
C
501291
16
4,7
75,2
114
39
23/05/016
64111
6
Mme Y
C
501291
12
4,7
56,4
143
49
20/06/016
64111
7
Mme Y
C
501291
11
4,7
51,7
169
57
19/07/016
64111
8
Mme Y
C
501291
9
4,7
42,3
180
61
18/08/016
64111
9
Mme Y
C
501291
16
4,7
75,2
211
70
22/09/016
64111
10
Mme Y
C
501291
19
4,7
89,3
227
76
19/10/016
64111
11
Mme Y
C
501291
17
4,7
79,9
251
85
21/11/016
64111
12
Mme Y
C
501291
6
4,7
28,2
281
93
09/12/016
64111
8
M. Z
F
503631
4
4,7
18,8
180
61
18/08/016
64131
9
M. Z
F
503631
2
4,7
9,4
211
70
22/09/016
64131
1
Mme A
M-C
503887
14
4,7
65,8
7
2
21/01/016
64111
2
Mme A
M-C
503887
14
4,7
65,8
48
15
22/02/016
64111
3
Mme A
M-C
503887
14
4,7
65,8
74
24
22/03/016
64111
4
Mme A
M-C
503887
22
4,7
103,4
105
35
19/04/016
64111
5
Mme A
M-C
503887
16
4,7
75,2
114
39
23/05/016
64111
6
Mme A
M-C
503887
20
4,7
94,0
143
49
20/06/016
64111
7
Mme A
M-C
503887
22
4,7
103,4
169
57
19/07/016
64111
8
Mme A
M-C
503887
20
4,7
94,0
180
61
18/08/016
64111
9
Mme A
M-C
503887
7
4,7
32,9
211
70
22/09/016
64111
10
Mme A
M-C
503887
22
4,7
103,4
227
76
19/10/016
64111
11
Mme A
M-C
503887
16
4,7
75,2
251
85
21/11/016
64111
12
Mme A
M-C
503887
20
4,7
94,0
281
93
09/12/016
64111
1
Mme B
C
503934
3
4,7
14,1
7
2
21/01/016
64131
3
Mme B
C
503934
1
4,7
4,7
74
24
22/03/016
64131
8
M. C
O
503187
11
4,7
51,7
180
61
18/08/016
64131
10
M. D
L
503408
1
4,7
4,7
227
76
19/10/016
64131
5
M. E
P
504241
4
4,7
18,8
114
39
23/05/016
64131
6
M. E
P
504241
3
4,7
14,1
143
49
20/06/016
64131
7
M. E
P
504241
6
4,7
28,2
169
57
19/07/016
64131
4
M. F
D
504252
20
4,7
94,0
105
35
19/04/016
64131
5
M. F
D
504252
20
4,7
94,0
114
39
23/05/016
64131
6
M. F
D
504252
19
4,7
89,3
143
49
20/06/016
64131
4
Mme G
O
504265
3
4,7
14,1
105
35
19/04/016
64131
5
Mme G
O
504265
5
4,7
23,5
114
39
23/05/016
64131
7
Mme G
O
504265
6
4,7
28,2
169
57
19/07/016
64131
8
Mme G
O
504265
3
4,7
14,1
180
61
18/08/016
64131
9
Mme G
O
504265
11
4,7
51,7
211
70
22/09/016
64131
10
Mme G
O
504265
1
4,7
4,7
227
76
19/10/016
64131
11
M. H
C
504404
12
4,7
56,4
251
85
21/11/016
64131
12
M. H
C
504404
5
4,7
23,5
281
93
09/12/016
64131
12
M. I
R
503965
5
4,7
23,5
281
93
09/12/016
64131
1
M. J
J- P
500760
16
4,7
75,2
7
2
21/01/016
64111
2
M. J
J- P
500760
20
4,7
94,0
48
15
22/02/016
64111
3
M. J
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64111
4
M. J
J- P
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64111
5
M. J
J- P
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64111
Avantage nature nourriture
AENN - Mandatement et paiement
8
M. J
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64111
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70
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64111
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64111
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M. K
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64131
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19/10/016
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251
85
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12
Mme N
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19
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93
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504233
5
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M. P
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M. P
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Avantage nature nourriture
AENN - Mandatement et paiement
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64131
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