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Première section
Jugement n° 2018-0039
Lycée polyvalent Vauvenargues
d
’Aix
-en-Provence (013 402 699)
Exercices : 2012 à 2015
Rapport n° 2018-0173
Audience publique du 17 décembre 2018
Délibéré du 17 décembre 2018
Prononcé du 21 janvier 2019
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte
d’
Azur,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1617
-5 ;
VU
le code de l’éducation national
e ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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VU
l’arrêté n°
2017-25 du 18 décembre 2017
du président de la chambre fixant l’organisation des
formations de délibérés et leurs compétences pour 2018 ;
VU
le réquisitoire n° 2018-0023 du 5 juin 2018 par lequel le procureur financier a saisi la chambre
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, en sa qualité de
comptable du
lycée polyvalent Vauvenargues d’Aix
-en-Provence, pour sa gestion des exercices 2012
à 2015 ;
VU
la décision du président de la chambre du 5 juin 2008
attribuant l’instruction des suites du rapport
à fins de jugement des comptes à M. Patrick Caiani, président de section ;
VU
les notifications du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de
l’instruction
en date du 18 juin 2018, à Mme X et à M. Y, proviseur du lycée, qui en ont accusé
réception respectivement le 22 juin et le 19 juin 2018 ;
VU
les comptes du lycée rendus pour les exercices 2012 à 2015 par Mme X ;
VU
les questionnaires adressés le 5 juillet 2018 au comptable et à
l’
ordonnateur, la réponse de
l’agent
comptable du 28 août 2018, enregistrée à la chambre le 30 août 2018, et celle
de l’ordonnateur du
30 août 2018, enregistrée à la chambre le 3 septembre 2018 ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
VU
le courriel du 8 novembre 2018 et la lettre du 26 octobre 2018 informant respectivement
Mme X
et le proviseur du lycée polyvalent de Vauvenargues de la clôture de l’instruction
;
VU
les lettres du 5 décembre 2018 informant l
’
agent comptable
et l’ordonnateur
de la date de
l’
audience publique fixée au 17 décembre 2018 et les accusés réception correspondants,
respectivement datés des 6 et 12 décembre 2018 ;
VU
la production par l
’agent
comptable à l’audience, de la copie de l’ordre de recette
et de la
convention de formation signée ;
VU
le rapport de M. Patrick Caiani, président de section ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Marc Larue,
procureur financier, ainsi que l
’agent
comptable, Mme X, cette dernière ayant eu la parole en dernier ;
l’ordonnateur informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir entendu
M. Frédéric Terras, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
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Sur la charge unique : compte 4121 « autres clients - exercices antérieurs »
ATTENDU
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a
relevé que figure à l’
état de
développement des soldes du compte 4121 au 31 décembre 2015, une créance libellée
«
ent-mod indust/2408-pequin-AOR-2016
» justifiée par une facture de formation professionnelle
émise le 17 novembre 2011 par le GRETA Pays d’Aix
rattaché au lycée polyvalent de Vauvenargues,
à l’encontre de la SAS
Z pour un montant de 2 240
€
; que cette fac
ture était accompagnée d’une
feuille d’émargement permettant d’attester de la réalité du service fait
et que l’état de développement
des soldes ne fait état d’aucune diligence
;
ATTENDU
que le procureur financier a également constaté
qu’à l’appui de la
facture a été produite
une simple lettre adressée en « écopli » à ladite société le 20 juin 2012, revenue NPAI et que cette
dernière ne pouvait donc valoir preuve de diligence ;
que pendant la phase administrative d’examen
des comptes, la comptable en post
e n’a pu fournir la preuve des diligences entreprises,
mais seulement
une copie d’écran de consultation du site «
infogreffe.fr » qui indique que la société Z avait été
domiciliée à plusieurs adresses successives avant d’être définitivement radiée du regis
tre des sociétés
le 12 mars 2013 ;
ATTENDU
que le procureur financier a considéré
qu’à défaut de diligences rapides
, complètes et
adéquates, la créance, émise en 2011, a été prescrite sous la gestion de Mme X ;
que l’annulation de
titre effectuée le 10 mai 2016
dont a fait l’objet cette créa
nce, justifiée par son ancienneté et la
nécessité d’a
purer les comptes du GRETA, consiste en fait, en une admission en non-valeur qui ne
saurait avoir pour effet d’exonérer l
a comptable de sa responsabilité dans le recouvrement de la
créance ;
ATTENDU
que le procureur financier a en conséquence estimé que Mme X paraissait avoir engagé
sa responsabilité pécuniaire au regard
des dispositions de l’article 60 de la loi du
23
février 1963 susvisée, de l’a
rticle 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de
l’article 18 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 ;
Sur les réponses des parties et les conclusions du procureur financier
ATTENDU
que, dans sa réponse, Mme X
fait valoir qu’elle a tenté de
recouvrer la créance en cause
par des
appels téléphoniques, par le déplacement de la conseillère en formation continue à l’adresse
de la société débitrice, par l’envoi d’une lettre de rappel sans demande d’accusé de réception et par
l’envoi d’un second courrier le 20 octobre 2012 bien que le tribunal de commerce d’Aix
-en-Provence
ait indiqué « ne pas connaitre cette société »
; qu’elle a précisé qu’après avoir découvert que la société
Z aurait été installée à Marseille, puis avoir appris du tribunal de com
merce de Marseille l’existence
du site « infogreffe.fr », elle a pu éditer un état révélant que la société Z avait été « radiée » dès le
11 octobre 2011 et que dès lors, quelles que soient les procédures de recouvrement mises en place, le
recouvrement des
créances n’avait aucune chance d’aboutir
;
ATTENDU
qu’elle a également observé que la radiation d’une société constitue une «
situation de
force majeure. (…) c’est pourquoi l’ordonnateur du GRETA a émis une annulation de l’ordre de
recette en 2016, à la suite de la prescription légale de 5 ans
» ; que les créances ordinaires ne sont
jamais traitées de manière prioritaire par les tribunaux de commerce ;
ATTENDU
qu’elle a par ailleurs évoqué ses bons états de services, les difficultés que connaissait
l’établissement lors de sa prise de fonction en 2006 et le fait qu’un rapport d’audit de la DRFIP
(direction régionale des finances publiques)
daté d’août 2015, a con
clu à une bonne gestion de
l’agence comptable
;
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ATTENDU
que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a estimé qu’a
u regard de la
chronologie, la comptable avait fait preuve de carence, ne produisant aucune pièce nouvelle en plus
de celles déjà fournies au cours de la phase administrative
; qu’au regard de la fin d’activité de la
société Z, intervenue le 31 décembre 2012, la comptable
qui a d’ailleurs accepté de prendre en charge
l’ordre de recette,
aurait pu obtenir le paiement de la somme due par cette dernière ; q
u’en admettant
même que la société ait été radiée à la date d’émission de
la facture
et qu’elle n’existait plus, la
comptable aurait dû chercher à faire faire réémettre la facture auprès du bon débiteur ;
Sur la responsabilité de l
’
agent comptable
ATTENDU
qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée, «
Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont
tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par
le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue
ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…)
» ; que pour
dégager sa responsabilité, un comptable doit apporter la preuve que ses diligences en vue du
recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ;
ATTENDU
que l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé
applicable aux établissements
publics locaux dispose que «
Les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le
contrôle : Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et
règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent,
de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et
des annulations des ordres de recettes
» ;
ATTENDU
que l’article 18 du décret du
7 novembre 2012 susvisé, applicable aux agents publics
locaux prévoit que : «
Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
1° De la tenue de la comptabilité générale ; (…) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et
de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de
recouvrer ; (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les
ordonnateurs et des documents de comptabilité
» ;
ATTENDU
qu
’aux termes des dispositions du 1° et 3°
l’article L.
1617-5 du code général des
collectivités territoriales :
«
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances […]
des communes se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le
délai de quatre ans mentionné à l’aliné
a précédent est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription »
;
ATTENDU
enfin qu’en cas d’annulation ou de réduction de recette, le mandat émis à cet effet doit
être accompa
gné de la pièce justificative prévue à la rubrique 142 de l’annexe I du code général des
collectivités territoriales susvisé, à savoir un
«
État précisant, pour chaque titre, l’erreur commise
»
;
ATTENDU
qu’il résulte de ces dispositions que les comptables
publics, seuls chargés du
recouvrement des recettes des collectivités territoriales, sont tenus de faire toutes les diligences
nécessaires, à savoir adéquates, complètes et rapides, pour la perception des titres de recettes qu’ils
ont pris en charge
; qu’ils sont tenus d’en empêcher la prescription
; qu’enfin, ils leur appartient
d’apporter la preuve devant le juge des comptes de l’accomplissement et du caractère effectif desdites
diligences
; qu’en cas d’annulation d’un titre de recette, celle
-ci doit être justifiée par un état précisant
l’erreur
commise
; qu’à défaut de preuve de ces diligences ou des justifications requises, leur
responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée ;
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ATTENDU
que l
’
agent comptable du lycée polyvalent de Vauvenargues a pris en charge un ordre
de recette n° 72 du 10 octobre 2011, d’un montant de 2 240 € émis au nom de la société
Z ; que ce
titre figurait à l’état des restes à recouvrer du GRETA rattaché au lycée polyvalent Vauvenargues, au
31 décembre 2015 ; que ce dernier était justifié
par une facture du GRETA Pays d’Aix émise le
17 novembre 2011 à l’encontre de la société
Z sise
…/…
à Aix en Provence, pour la formation d’un
salarié, ayant eu lieu entre le 1
er
octobre 2011 et le 21 décembre 2011 ;
ATTENDU
que ce titre a été annulé par mandat collectif n° 78 du 10 mai 2016 sans que le motif de
l’annulation ait été précisé par les pièces produites à l’appui du mandat
; qu’il ressort des éléments
recueillis lors de la phase non contentieuse
d’examen des comptes tels qu
e repris dans le réquisitoire
susvisé et de la réponse de l’ordonnateur
, que cette annulation consiste, en fait, en une admission en
non-valeur ;
ATTENDU
que Mme X, agent comptable au cours des années 2012 à 2015 qui évoque les démarches
entreprises pour recouvrer puis trouver trace de la société débitrice, paraît vouloir principalement
justifier
l’absence
de
recouvrement
par
le
fait
que
la
société
aurait
été
radiée
le
11 octobre 2011, avant même la formation du salarié par le GRETA, ce qui pourrait justifier une
annulation de titre ;
ATTENDU
que la société Z
comportait trois établissements situés pour deux d’entre eux à Aix
-en-
Provence (
…/…
et
…/…
) et le dernier à Marseille (
…/…
) ; que les deux premiers ont été radiés du
registre du commerce et des sociétés les 11 octobre et
28 octobre 2011 et que le dernier l’a été
le
21 octobre 2011 ;
qu’à la suite d’une fusion
-absorption par sa société-mère A intervenue le
31 décembre 2012, la société Z
n’ayant plus d’
existence juridique, a été définitivement radiée de ce
même registre le 12 mars 2013 ;
qu’
il ne peut donc
être valablement soutenu que la facture et l’ordre
de recette correspondant ont été émis à l’ordre d’un débiteur inexistant et que l’annulation du tit
re, au
demeurant non fondée, apparaît comme justifiée par une erreur quant à l’identité du débiteur du
GRETA ;
ATTENDU
que Mme X
s’est bornée à envoyer une
première lettre de rappel non interruptive de la
prescription
de l’action
en recouvrement, seulement en juin 2012 puis une seconde en octobre 2012 ;
que sa demande écrite adressée au tribunal de commerce de Marseille en juin 2015 afin de retrouver
trace de la société Z, au demeurant mal orthographiée est tardive ;
qu’elle n’a
ainsi pas
mis en œ
uvre
l’ensemble des procédures qui auraient permis d’
assurer le recouvrement de la créance ;
qu’ainsi le
recouvrement de la créance s’est trouvé manifesteme
nt compromis dès le 10 octobre 2015 ;
ATTENDU
qu’ainsi que le rappelle le procureur financier en son réquisitoire, lorsqu’un titre fait
l’objet d’une admission en non
-
valeur, cette dernière n’éteint pas la responsabilité du comptable, s’il
ne peut justifier de l’accomplissement de diligences
rapides, complètes et adéquates pour en obtenir
préalablement le recouvrement ;
ATTENDU
que les circonstances liées aux difficultés de recouvrement évoquées par l
’
agent
comptable au regard de la situation particulière de la société Z ne peuvent être analysées comme des
circonstances de force majeure répondant aux
critères cumulatifs d’extériorité, d’imprévisibilité et
d’irrésistibilité,
de nature à écarter la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU
que son parcours professionnel et la situation générale du poste comptable, invoqués par
Mme X, ne sauraient conduire à écarter la mise en jeu de sa responsabilité ; que cet argument peut
être invoqué, en revanche,
dans le cadre d’une procédure de remise gracieuse
;
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ATTENDU
qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de preuve des diligences nécessaires
au recouvrement de l’ordre de recette n° 72 du 10 octobre 2011, d’un montant de 2 240 € émis au
nom de la société Z, le recouvrement de celui-
ci s’est trouvé irrémé
diablement compromis au plus
tard le 10 octobre 2015, durant la gestion de Mme X ; que l
’
agent comptable a ainsi manqué à ses
obligations en matière de recouvrement de la recette et engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire dans les conditions sus-
rappelées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
Sur le préjudice
ATTENDU
qu’aux termes de l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : «
Lorsque le
manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…),
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
ATTENDU
qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’instance est ouverte devant le juge des
comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge
; que si,
au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte, pour cette appréciation, des
dires et actes éventuels de l’agent comptable intéressée et de l’organisme qui figure
nt au dossier, il
n’est pas lié par ceux
-ci ;
ATTENDU
que le proviseur du lycée soutient
«
que le mandat d’annulation de l’ordre de recette
auquel il a été procédé pour annuler la créance de Z équivaut en termes de charge, au mandat pour
ordre qu’il aurait fallu passer pour admission en non
-
valeur, [et qu’ainsi] le GRETA n’a donc pas
été lésé financièrement par cette opération d’ordre
» ;
ATTENDU
que le manquement de l’agent
comptable a pri
vé l’organisme
de la possibilité d’encaisser
une recette ; que la circonstance que la société ait fait l’objet d’une radiation du registre du commerce
ne suffit pas à établir que la créance aurait été irrécouvrable à la date dudit manquement en raison de
l
’insolvabilité du débiteur ; que par suite, il y a lieu de considérer que ce manquement a causé un
préjudice financier au GRETA rattaché au lycée Vauvenargues
d’Aix
-en-Provence ;
qu’en
conséquence, il y a lieu de constituer Mme X débitrice de cet
établissement d’enseignement
de la
somme de 2 240
€
correspondant au reste à recouvrer en principal ;
ATTENDU
qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, «
Les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité des comptables correspond à
l’accusé de réception de la notification du réquisitoire
intervenue, en
l’espèce le 23 juin 2018
;
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PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1
: Mme X est constituée débitrice
, au titre de l’année 2015,
du lycée
polyvalent
Vauvenargues d’Aix-en-Provence de la somme de 2 240
€
(deux mille deux-cent-quarante euros),
augmentée des intérêts de droit à compter du 23 juin 2018 ;
Article 2
:
Mme
X
est déchargée de sa gestion des exercices 2012 à 2014, du lycée
Vauvenargues
d’Aix
-en-Provence
;
Article 3
: Il est sursis à la décharge de Mme X
pour sa gestion de l’exercice 2015 du lycée
Vauvenargues d’Aix
-en-
Provence, jusqu’à preuve de l’apurement
du débet prononcé par le présent
jugement ;
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte
d’
Azur, le dix-sept
décembre deux mille dix-huit.
Présents : Mme Catherine Collardey, vice-présidente et présidente de séance, MM. Frédéric Terras et
Patrice Chazal, premiers conseillers.
Adjointe du greffier
La présidente de séance
Patricia GUZZETTA
Catherine COLLARDEY
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance
d’
y tenir la main, à
tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu
’
ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la
chambre régionale des comptes peuve
nt être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à
compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai
est prolongé de deux mois pour les personnes domicilié
es à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée
après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.