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TROISIEME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n°S2018-4015
Audience publique du 23 novembre 2018
Prononcé du 21 décembre 2018
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES
(IEP)
D’AIX
-EN-PROVENCE
Exercices 2011 à 2013
Rapport n° R2018-1022
République Française
Au nom du Peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n°2017-21 RQ-DB en date du 9 mai 2017, par lequel le
Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des
comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de Mme X
, agent comptable de l’institut d’études
politiques
d’Aix
- en-
Provence, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2013, notifié le 13 juin
2017 au comptable concerné, qui en a accusé réception le 14 juin 2017 ;
Vu les comptes rendus par Mme X
en qualité de comptable de l’institut d’études
politiques d’Aix
-en-Provence, du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la
loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de
l’article 90 de la loi n° 2011
-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu les trois mémoires produits par Mme X, les 31 août 2017, enregistré le 05
septembre 2017, 27 novembre 2017, reçu le 05 décembre 2017 et 19 juillet 2018, reçu le
27 juillet, avec
pièces à l’appui
, ainsi que les observations en délibéré, également
accompagnées de pièces, déposées au greffe par Mme X ;
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Vu le rapport à fin d’arrêt n° R
-2018-1022 de Mme Muriel SOLIGNAC, conseillère
référendaire, magistrat chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 759 du 19 novembre 2018 du Procureur général près la
Cour des comptes ;
Ensemble les pièces du dossier
à l’appui
;
Entendu lors de l’audience
publique du 23 novembre 2018 Mme Muriel
SOLIGNAC, conseillère référendaire, en son rapport, M. Benoît GUERIN, avocat général, en
les conclusions du ministère public ; et Mme X, présente, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré Mme Mireille RIOU-CANALS, conseillère maître, réviseur,
en ses observations ;
Sur l’ensemble des présomptions de charge
1 - Attendu qu
’aucune circonstance de force majeure n’
a été établie, ni même
alléguée ;
Sur le droit applicable aux différentes présomptions de la charge n°1
2 - Attendu que selon le 1 de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes » et que la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [
…
] qu'une recette n 'a pas
été recouvrée » ;
3 - Attendu que
la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard
de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides et qu’il ne
peut en être dégagé que par la formulation de réserves, à la fois précises et motivées, sur la
gestion du prédécesseur ou dès lors
que la preuve est apportée de l’irr
é
couvrabilité d’une
créance antérieure à son entrée en fonctions ;
Sur la charge n°1 : titre de recettes n°331 du 6 décembre 2010
4 - Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la
troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, à raison
d’une insuffisance de diligences présumées en vue du recouvrement d’une créance
relative à
une action de formation réalisée pour la société SCAM TP, à concurrence de 1 500
€ ;
5 -
Attendu cependant qu’il ressort des réponses de M
me X que le titre émis à
l’encontre de
la société SCAM-TP a donné lieu à paiement le 11 février 2015 ;
6 - Attendu, en conséquence, que la responsabilité de Mme X
n’est pas engagée
de ce chef ;
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Sur la charge n°1 : titre de recettes n°342 du 6 décembre 2010
7 - Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la
troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, à raison
d’une insuffisance de diligences présumées en vue du recouvrement d’une créance relative à
une action de formation
au profit d’un agent d’un montant de 2 000 €
;
8 - Attendu que le ministère public invoque
l’absence de
diligences adéquates et
surtout rapides, la créance émise le 6 décembre 2010 ayant donné lieu à une relance simple
le 17 février 2011, puis à deux relances avec accusé de réception le 25 avril 2011 puis le
07 novembre 2013, ce dernier courrier ayant été retourné par la voie postal
e à l’agent
comptable le 20 novembre 2013 avec une adresse rayée ;
Sur les éléments apportés à décharge
9 - Attendu que Mme X indi
que tout d’abord
que le montant du titre non recouvré
ne s’élève pas à 2 000 € mais à 1 500 €
; ensuite que le titre de recettes a été admis en non-
valeur le 31 décembre 2014 car il n’a pu être recouvré
;
10 - Attendu que, lors de son intervention en audience et dans
la note qu’elle a
déposée en délibéré, Mme X a indiqué que le recouvrement de la créance était compromis
dès sa
mise en recouvrement du fait de la communication d’une adresse erronée du débiteur,
les deux premières relances ayant été retournées à l’agent comptable
avec mention de
l’impossibilité d’identifier le destinataire
;
Sur le manquement
11 - Attendu que le comptable a apporté la preuve que le montant de la créance
est de 1 500
€ et non de 2
000 €
;
12 -
Attendu que l’admission en non
-
valeur d’un titre de recettes ne lie pas le juge
des comptes
, mais qu’en revanche, en faisant disparaître la créance d
e la comptabilité de
l’établissement public,
elle laisse présager de son irrécouvrabilité, dont il y a lieu de déterminer
si elle n’est pas imputable à l’inaction de l’agent comptable
;
13 - Attendu que si les deux premières relances, effectuées par
l’agent
comptable, ont été
rapides, quoiqu’infructueuses, la troisième n’a été envoyée que 30 mois
après la deuxième, alors que durant cette période, le créancier a quitté l’adresse connue par
l’agence comptable si bien que cette dernière a été dans l’inca
pacité de recouvrer la somme
due ;
14 - Attendu
que la preuve que l’adresse du débiteur était erronée dès le début
du recouvrement n’a pas été rapportée et qu’en tout état de cause, il appartenait au comptable
d’effectuer sans
délai toutes
les diligences utiles, en vue d’obtenir ce recouvrement, au nombre
desquelles figure, le cas échéant, les tentatives de recherche de l’adresse permettant
d’atteindre efficacement le débiteur
;
15 - Attendu que Mme X
ne peut justifier en l’espèce de dilig
ences complètes,
adéquates et rapides en vue du recouvrement de cette créance
; qu’elle
a en conséquence
engagé sa responsabilité au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
16 - Attendu qu
e l’insuffisance des diligences
a causé la perte de la recette et,
ainsi,
entraîné un préjudice financier au détriment de l’
institut ;
17 - Attendu que les dispositions du VI, troisième alinéa, de l'article 60 de la loi n
° 63-156 du 23 février 1963 prévoient que « lorsque le manquement du comptable (...) a causé
un préjudice financier à l'organisme public concerné (...), le comptable a l'obligation de verser
immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’en conséquenc
e
il y a lieu de constituer Mme X débitrice à concurrence de la somme de 1 500
€
;
Sur la charge n°1 : ordre de reversement n°8 du 3 juin 2010
18 - Attendu que
par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la
troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X,
à raison
d’
une insuffisance de diligences présumées en vue du recouvrement d
’une créance
relative à
un trop perçu par un
agent d’un montant de 1 204,90
€
;
19 -
Attendu cependant qu’il ressort des réponses de
Mme X que
l’ordonnateur
n’a pas fourni les coordonnées correctes du débiteur mais celles d’un homonyme, ce qui a
conduit l’ordonnateur à annuler cet ordre de reversement
;
qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre
le recouvrement de ladite créance ;
20 - Attendu, en conséquence, que la responsabilité de Mme X
n’est pas
engagée de ce chef ;
Sur les textes applicables à la charge n°2
21 -
Attendu qu’en application de l'article 60
-I modifié de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, que « les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables (
…
) du paiement des dépenses » et que leur « responsabilité
personnelle et pécuniaire (
…
)
se trouve engagée (…) dès lors qu’une dépense
a été
irrégulièrement payée » ;
22 - Attendu, s'agissant des exercices 2011 et 2012, qu'aux termes des
dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les
comptables publics sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité
de la créance », qui inclut notamment les contrôles portant « sur la justification du service fait
et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires
et la production des just
ifications » ; que, s’agissant de
l’
exercice 2013, aux termes des
dispositions des articles 19-2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé,
le
comptable public est tenu d’exercer le contrôle, « s’agissant des ordres de payer, (…) de la
validité de la dette », qui inclut notamment les contrôles portant « sur 1° la justification du
service fait ; 2° l’exactitude de
la
liquidation ; 3° l’intervention des contrôles préalables prescrits
par la réglementation ; (…) 5° la production des pièces just
ificatives » ;
Sur l’absence de contrôle sélectif de la dépense
au sein de l’établissement public
23 - Attendu, p
ar ailleurs, sur l’ensemble d
es charges liées au contrôle de la
dépense, qu’un contrôle sélectif de la dépense n’avait pas été mis en œuvre
au sein de
l’institut
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d
’
études politiques
d’Aix
-en-
Provence ; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise
totale, pour ce motif, des débets ici prononcés ;
Sur la charge n°2 : trop payé pour une prime pour charge administrative
24 - Attendu que
par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la
troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, en 2013,
à raison
d’un défaut de contrôle de la validité de la dette
concernant une prime pour charge
administrat
ive de 500 €
; que cette créance résulte du versement de
la somme de 4 500 € au
titre d’une prime pour charge administrative sur le fondement d’un arrêté du directeur du 30
septembre 2013 alors qu’il n’a pas été précédé d’un avis du conseil d’administratio
n,
conformément aux dispositions du décret n°90-
50 du 12 janvier 1990, et qu’il ne visait qu’une
décision du conseil restreint antérieure à l’avis du 13 mai 2013 portant sur un montant de
4 000
€
;
Sur les éléments apportés
par l’agent comptable
25 - Attendu que Mme X
reconnaît l’e
xistence du trop-versé ;
Sur le manquement
26 - Attendu, sur la nature des contrôles que les comptables publics doivent
opérer, qu’il leur appartient bien de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises
au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si
ces pièces sont, d’une part complètes et précises, d'autre part cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense définie dans une nomenclature applicable et qu’en
l’absence de
nomenclature directement applicable à l’établissement public, le comptable
a le devoir
d’exiger la production de toutes les pièces lui permettant d’effectuer l’intégralité des contrôles
que la réglementation lui prescrit
; qu’au demeurant le
contrôle de l’exactitude des calculs de
liquidation, qui constitue un élément central du contrôle de la validité, implique pour le
comptable, sans se faire juge de la légalité des actes, de déterminer, à partir des justifications
qui lui sont présentées,
le montant exact de la somme qu’il doit payer
;
27 - Attendu
, en l’espèce,
qu
’il résultait des pièces à la disposition de l’agent
comptable, que le
montant de prime pour charge administrative n’excédait pas 4000 € et qu’en
ouvrant sa caisse, au vu d’un s
imple ordre de payer, pour un montant supérieur, Mme X
n’a
pas procédé au contrôle de la validité de la dette qui inclut la production de toutes les
justifications exigibles et la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation
;
Sur l’existence d’un préjudice financier
28 - Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dépense a conduit au
versement indu d’une rémunération, dont la liquidation s’est révélée inexacte au vu des
justifications produites,
au préjudice de l’institut d’études politiques,
à concurrence de la
somme de
500 €
;
29 - Attendu que les dispositions du VI, troisième alinéa, de l'article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 prévoient que « lorsque le manquement du comptable (...) a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (...), le comptable a l'obligation de
verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’en
conséquence il y a lieu de constituer Mme X débitrice à concurrence de la somme de 500
€ ;
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Sur la charge °2 : trop payé pour une prime pour charge administrative
30 - Attendu que
par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la
troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, pour
avoir procédé, en 2013, sans contrôle de la validité de la dette, au paiement à un agent
contractuel de l'
institut d’études politiques
, en qualité de responsable d'un diplôme de master,
de la somme de 700 euros bruts correspondant à une prime forfaitisée de responsabilités
pédagogiques, alors que les dispositions du décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 et de l'arrêté
du même jour pris pour son application semblent en réserver le bénéfice à des enseignants
titulaires et que le montant
devrait en être calculé, non pas sur une base forfaitaire, mais par
application d'un taux à un volume d'activité. ;
Sur les éléments apportés à décharge
31 - Attendu que Mme X
reconnaît l’erreur de versement
, précisant que la notion
de fonctionnaire assimilé n’est pas toujours clarifiée pour
les services
de l’ordonnateur
;
Sur le manquement
32 - Attendu, sur la nature des contrôles que les comptables publics doivent
opérer, qu’il leur appartient bien de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises
au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si
ces pièces sont, d’une part complètes et précises, d'autre part cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense définie dans une nomenclature applicable ; que si ce contrôle peut
conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine
de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la
réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,
il appartient aux comptables de suspendre le
paiement jusqu'à ce l’ordonnateur leur ait produit
les justifications ou les attestations nécessaires
; et qu’en l’absence de nomenclature
directement applicable à l’établissement public, le comptable
a le devoir d’exiger la production
de toutes les pièc
es lui permettant d’effectuer l’intégralité des contrôles que la réglementation
lui prescrit
; qu’au demeurant le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, qui constitue
un élément central du contrôle de la validité, implique pour le comptable, toujours sans se faire
juge de la légalité des actes, de déterminer, à partir des justifications qui lui sont présentées,
le montant exact de la somme qu’il doit payer
;
33 - Attendu qu
’en ouvrant sa caisse pour le paiement d’une rémunération à un
agent c
ontractuel à qui elle n’était pas due, de surcroît sur une base de calcul forfaitaire, en
contradiction avec la réglementation à laquelle elle prétendait se rattacher, Mme X a manqué
à son devoir de contrôle de la validité de la dette, qui inclut la reconnaissance de toute les
justifications et la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation
;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
34 - Attendu qu
’en l’espèce le manquement, relatif au paiement d’une
rémunération indue, a constitué la cause
d’un préjudice au détriment de l’institut
d’études
politiques;
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35 - Attendu que les dispositions du VI, troisième alinéa, de l'article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 prévoient que « lorsque le manquement du comptable (...) a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (...), le comptable a l'obligation de
verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’en
conséquence il y a lieu de constituer Mme X débitrice à concurrence de la somme de 700
€ ;
Sur la charge n°2 : paiement de vacations hor
aires d’enseignement pour trois
enseignants titulaires
36 - Attendu que,
par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la
troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X pour
avoir procédé, en 2013, au paiement à trois enseignants vacataires, recrutés parmi des
fonctionnaires,
de vacations horaires d’enseignement pour un montant
total
de 8 568,75 €
versé au-
delà d’un plafond
individuel limité à 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés
ou 144 heures de travaux pratiques, fixé par l'article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987;
Sur les éléments apportés à décharge
37 - Attendu que, dans une première réponse, Mme X a indiqué que les trois
enseignants cherche
urs affectés à l’université d’Aix
-Marseille ne sont pas concernés par les
dispositions fixées par l'article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, celles-ci ne
s’appliquant qu’aux fonctionnaires relevant de l’article 25
-1 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développe
ment technologique de la
France ;
38 - Attendu que
, selon l’agent comptable, le contrat de chargé d’enseignement
vacataire de ces enseignants-chercheurs relèverait des dispositions fixées par les articles 3 et
4 du décret n°83-1175 du 23 décembre 1983, et que, dès lors, le plafond des heures à
appliquer serait fixé par l’arrêté du 6
novembre 1989 à 7676,09 €, soit 125 heures de cours
magistraux, pour une année universitaire ;
39 - Attendu que, selon la première réponse de Mme X, le seul dépassement
concernerait le cas de M. Y
, pour un montant de 514,13 €, celui
-ci ayant perçu un montant de
8 190,22 €
;
40 - Attendu que, dans une deuxième réponse, modifiant la première, Mme X a
indiqué que les contrats de
ces trois enseignants vacataires relèvent de l’article 2 du décret
n° 87-
889 du 29 octobre 1987, ainsi que de l’artic
le 2 et suivants du décret n° 83-1175 du
23
décembre 1983 et de l’article 1
er
de l'arrêté du 6 novembre 1989
et qu’ainsi aucun plafond
de rémunération n’est à respecter pour ce type de contrat
; qu’elle appuie son interprétation
sur une réponse, publiée au Journal officiel le 24 mars 2015, apportée par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur à la question n°
68676
posée à l’Assemblée Nationale
,
d’après
laquelle, aucune limite ne serait fixée à la rémunération des enseignements complémentaires
effectués conformément à l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ; que Mme X se
réfère en outre à un guide de bonnes pratiques du ministère de l'enseignement supérieur qui
préciserait le bien-fondé de son argumentation ;
41 - Attendu que Mme X a demandé, sur le fondement de cette interprétation, à
bénéficier d’un non
-lieu à charge pour la totalité des paiements relatifs à la rémunération des
heu
res de vacations d’enseignement
visées par le réquisitoire ;
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Sur le manquement
42 - Attendu sur la nature des contrôles que les comptables publics doivent
opérer, qu’il leur appartient bien de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises
au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si
ces p
ièces sont, d’une part complètes et précises, d'autre part cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense définie dans une nomenclature applicable ; que si ce contrôle peut
conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes adminis
tratifs à l’origine
de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la
réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce l’ordonnateur leur ait produit
les justifications ou les attestations nécessaires
; et qu’en l’absence de nomenclature
directement applica
ble à l’établissement public, le comptable
a le devoir d’exiger la production
de toutes les pièces lui permettant d’effectuer l’intégralité des contrôles que la réglementation
lui prescrit
; qu’au demeurant le contrôle de l’exactitude des calculs de liqui
dation, qui constitue
un élément central du contrôle de la validité, implique pour le comptable, toujours sans se faire
juge de la légalité des actes, de déterminer, à partir des justifications qui lui sont présentées,
le montant exact de la somme qu’il do
it payer ;
43 - Attendu que les plafonds horaires mentionnés dans l'article 5 du décret
n° 87- 889 du 29 octobre 1987, que Mme X évoque, dans son premier mémoire, ne
s’appliquent qu’aux fonctionnaires relevant de l’article 25
-1 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France, c’est
-à-dire des fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques,
autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une
entreprise dont l'objet est d'assurer (
…
) la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont
réalisés dans l'exercice de leurs fonctions;
que les trois enseignants chercheurs de l’université
d’Aix
-Marseille ne sont pas concernés par ce texte ;
44 - Attendu que les trois enseignants vacataires, identifiés dans les contrats qui
les lient avec l’institut d’études politiques, en tant que
maître de conférence ou professeur des
universités,
rattachés à l’université d’Aix
-Marseille, relèvent bien, en tant que « personnels
titulaires extérieurs à l'établissement », du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux
indemnités pour enseignements complémentaires instituées dans les établissements publics
à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur ;
45 - Attendu que les pièces produites par Mme X ne permettent pas de démontrer
que ces contrats relevaient de
l’
article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ; que dès lors
les
dispositions de l’arrêté du 6 novembre 1989
modifié, fixant les taux de rémunération des
heures complémentaires, notamment le plafond de 7 676,09
€ imposé par son article
2,
auraient dû être appliquées ;
46 - Attendu que ledit
plafond de 7 676,09 € a
bien été respecté mais uniquement
pour deux - agents
alors qu’il a été
dépassé pour le troisième, à concurrence
de 514,13 €
;
47 -
Attendu qu’en ouvrant sa caisse pour le paiement d’une rémunération à un
enseignant contractuel vacataire, en dépassement du plafond réglementaire, Mme X a
manqué à son devoir de contrôle de la validité de la dette, qui inclut la reconnaissance de
toutes
les justifications et la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation
;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
48 - Attendu que le manquement est relatif à un trop versé, au-delà du plafond
réglementairement applicable, qui emporte un préjudice financier au détriment de l’institut
d’études politiques, à concurrence
de 514
,13 €
;
49 - Attendu que les dispositions du VI, troisième alinéa, de l'article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 prévoient que « lorsque le manquement du comptable (...) a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (...), le comptable a l'obligation de
verser immédiatement
sur ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’en
conséquence il y a lieu de constituer Mme X débitrice à concurrence de la somme de 514,13
€
Sur la charge n°2 : paiement
d’indemni
tés de formation continue pour trois
directeurs ou responsables sur le fondement de
l’article 7 du décret 85
-1118 du 18 octobre
1985
50 - Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la
troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X pour
avoir procédé, en 2013, au paiement de 5
630 €
, au bénéfice des responsables des ressources
humaines, de la gestion financière et de la formation continue, au titre
d’indemnités de
formation continue, et ce, sur le fondement
de l’article 7 du décret 85
-1118 du 18 octobre 1985
relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, alors que ce décret a été abrogé au
mois d’août 2013 et que les états liquidatifs se réfè
rent à des délibérations du conseil
d’administration autorisant le principe du versement d’indemnités différentes
;
51 -
Attendu que le Procureur général considère qu’i
l peut en résulter une charge
au titre du défaut de contrôle de la validité de la dette, notamment du contrôle de la présence
des justifications et du contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation ;
Sur les éléments apportés à décharge
52 - Attendu que Mme X affirme avoir effectué son contrôle en respectant la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État n° 11-017-B du 22 août 2011 et
les dispositions des articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans
les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; q
ue l’état liquidatif établi par
l’ordonnateur comporte le libellé exact de l’indemnité, son imputation budgétaire, son visa
réglementaire et les bénéficiaires avec leurs fonctions et mention de
l’accomplissement
de
leurs missions au-delà de leurs obligations statutaires ; que la référence à une décision du
conseil d’administration visant d’autres primes est erronée, mais qu’elle
ne remet pas en cause
le visa au titre du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 ;
53 - Attendu que Mme X indique que la circulaire du 25 février 1986 du ministère
de l’éducation nationale précise que l’indemnité de formation continue
concerne les
personnels enseignants ou non enseignants dont la charge s'étend sur un ensemble d'activités
de formation continue, notamment directeurs ou responsables de service de formation
continue, responsables des services financiers et comptables et que cette indemnité ayant
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pour objet de rétribuer un travail effectif, seul l'établissement reste capable d'apprécier la liste
des responsables pouvant en bénéficier ;
qu’elle n’avait pas le pouvoir de s’y opposer
;
54 - Attendu que Mme X affirme en conclusion que le calcul de ces indemnités a
été établi conformément aux modalités définies dans l’a
rrêté du 18 octobre 1985 ;
Sur le manquement
55- Attendu, sur la nature des contrôles que les comptables publics doivent
opérer, qu’il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au
titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces
pièces sont, d’une part complètes et précises, d'autre part cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense définie dans une nomenclature applicable ; que si ce contrôle peut
conduire le comptable à por
ter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine
de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la
réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enf
in
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que
l’ordonnateur leur ait
produit les justifications ou les attestations nécessaires;
qu’en l’absence de nomenclature
directement applicable à l’établissement public, le comptable a le devoir d’exiger la production
de toutes les pièces lui permettant d’effectuer l’intégralité des contrôles que la réglementation
lui prescrit;
56 - Attendu
tout d’abord
que la référence à la circulaire du 25 février 1986 du
ministère de l’éducation nationale, si elle rappelle les finalités de l’indemnité relative à la
formation continue et les personnes qui pourraient en bénéficier, au vu des activités qu’ell
es
ont menées, ne permet pas de considérer que ces rémunérations seraient dues à des agents
qui ne participent pas à des actions de formation continue, « au-delà de leurs obligation
statutaires » ou « en dehors de leur activité principale » et encore moins
d’exonérer l
es
comptables publics des contrôles inhérents aux devoirs de leur charge, en matière de validité,
tels qu’ils sont
définis dans la réglementation applicable ;
57- Attendu que l
’article n°7 du décret n° 85
-1118 du 18 octobre 1985, abrogé
par le décret n° 2013-
756 du 19 août 2013 et repris dans les mêmes termes par l’article
D. 714-
61 du code de l’éducation
, dispose bien que des indemnités pour travaux
supplémentaires peuvent être accordées à des personnels qui sont soit responsables de
l’organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et
comptable de ces actions, mais à la condition que ces actions soient réalisées « en dehors de
leur activité principale » ;
58 -
Attendu que cette condition n’est pas remplie, la formation continue étant
l’une des activités principales de tous les établissements d’enseignement supérieur
et la
qualité des bénéficiaires
, qui ressortait des pièces à la disposition de l’agent comptable,
faisant la démonstration
que l’un
en est le responsable désigné et que les deux autres sont
amenés à traiter, dans le cadre de leur activité principale, de la gestion financière et comptable
de l’ensemble des actions de l’établissement,
actions de formations continue incluses;
59 - Attendu, en conséquence,
qu’en procédant auxdits paiements, sans exiger
de justifications complémentaires ni une attestation
de l’ordonnateur
, Mme X a manqué à ses
obligations de contrôle de la validité et engagé sa responsabilité au sens des dispositions de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
;
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Sur
l’existence d’un préjudice financier
60 - Attendu que le paiement de rémunérations effectué sans avoir procédé au
contrôle de la validité exigé par la réglementation, dans les conditions sus-rappelées,
caractérisent le paiement d’une rémunération indue et qu’à ce titre il constitue la cause d’un
préjudice financier au détriment de
l’institut d’études politiques.
61 - Attendu que les dispositions du VI, troisième alinéa, de l'article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 prévoient que « lorsque le manquement du comptable (...) a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (...), le comptable a l'obligation de
verser immédiatement s
ur ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’en
conséquence il y a lieu de constituer Mme X débitrice à concurrence de la somme de
5 630
€
Sur la charge n°2 :
paiement d’indemni
tés de formation continue pour trois
responsables de certificats, pour le directeur
de l’IEP, le directeur
général des services et le
directeur de la formation continue sur le fondement
de l’article 6 du décret 85
-1118 du 18
octobre 1985
62 - Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la
troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X pour
avoir procédé, en 2013, au paiement de 47
800 €
à trois bénéficiaires responsables de
certificat de formation (30
600 €)
, au directeur de la formation continue (3
200 €)
, au directeur
général des services (12
000 €) ainsi qu’au directeur de l’IEP
(2
000 €) d’indemnités de
formation continue sur le fondement
de l’article 6 du décret 85
-1118 du 18 octobre 1985 relatif
aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du ministre de l'éducation nationale alors que
ce décret a été abrogé au mois d’août
2013 et que les états liquidatifs se réfèrent à des délibérations du conseil d’administration
autorisant le principe du verse
ment d’indemnités différentes
;
63 -
Attendu que le Procureur général considère qu’il peut en résulter une charge
au titre du défaut de contrôle de la validité de la dette, notamment du contrôle de la présence
des justifications et du contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation ;
Sur les éléments apportés à décharge
64 - Attendu que Mme X précise avoir effectué son contrôle en respectant la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État n°11-017-B du 22 août 2011 et
les dispositions des articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans
les conditions fixées par l
'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que l’état liquidatif établi par
l’ordonnateur comporte le libellé exact de l’indemnité, son imputation budgétaire, son visa
réglementaire et les bénéficiaires avec leurs fonctions et l’accomplissement de leurs mi
ssions
au-delà de leurs obligations statutaires ; que la référence à une décision du conseil
d’administration visant d’autres primes est erronée, mais ne remet pas en cause le visa au
titre du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 ;
65 - Attendu que Mme X considère avoir réalisé son travail de contrôle avant
mise en paiement, et fait valoir que
l’opportunité de l’ouverture du droit à indemnité et la légalité
de son attribution sont de la seule responsabilité de
l’ordonnateur ; qu’elle estime que la
circulair
e du 25 février 1986 du ministère de l’éducation
nationale déjà citée rejoint son
approche ;
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66 - Attendu que, pour les trois responsables de certificat, Mme X dit avoir
procédé au paiement dans la limite du plafond de 13
501,93 € par
an résultant de
l’arrêté du
18 octobre 1985 ;
67 - Attendu que Mme X observe que pour M. Y, responsable de certificat, elle
n’a pu déterminer si les heures complémentaires qu’il a réalisées et qui lui ont été payées
concernaient un autre type de certificat que celui p
our lequel il a perçu l’indemnité de formation
continue ; que, selon elle, cette appréciation relevait
uniquement de l’ordonnateur et que
la
circulaire du 25 février 1986 du ministère de l’éducation nationale
renforce cette approche ;
68 - Attendu que lor
s de l’audience publique,
Mme X a fait valoir que les cours
complémentaires payés à M. Y ont été effectués postérieurement à
la date de l’arrêté justifiant
le paiement de l’indemnité de format
ion continue du 28 février 2013 mais
qu’ils ne
concernent
pas les mêmes périodes ;
69 - Attendu que pour Mme X la mention «
indemnité pour participation
administrative et financière (au-delà des obligations statutaires) à des actions de formation
professionnelle continue
»
sur l’état liquidatif suffit à la mise en paiement de cette indemnité
pour les trois directeurs ;
Sur le manquement
70 - Attendu, sur la nature des contrôles que les comptables publics doivent
opérer,
qu’il
leur appartient de vérifier, en premier lieu,
si l’ensemble des pièces requises au
titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces
pièces sont, d’une part complètes et précises, d'autre part cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense définie dans une nomenclature applicable ; que si ce contrôle peut
conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine
de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la
réglementati
on en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que
l’ordonnateur leur ait
produit les justifications ou les attestations nécessaires
; qu’en l’absence de nomenclature
directement applicable à l’étab
lissement public, le comptable
a le devoir d’exiger la production
de toutes les pièces lui permettant d’effectuer l’intégralité des contrôles que la réglementation
lui prescrit ;
71 - Attendu
tout d’abord
que la référence à la circulaire du 25 février 1986 du
ministère de l’éducation nationale, si elle rappelle les finalités de l’indemnité relative à la
format
ion continue et les personnes qui pourraient en bénéficier, au vu des activités qu’elles
ont menées, ne permet pas de considérer que ces rémunérations seraient dues à des agents
qui ne participent pas à des actions de formation continue, « au-delà de leurs obligation
statutaires » ou « en dehors de leurs activité principale » et encore moins
d’exonérer l
es
comptables publics des contrôles inhérents aux devoirs de leur charge, en matière de validité,
tels qu’ils sont définis dans la réglementation applicab
le ;
72 -
Attendu que l’article n°6
du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985, abrogé
par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et repris dans les même
s termes par l’article
D. 714-60
du code de l’éducation
, dispose bien que des indemnités pour travaux
supplémentaires peuvent être accordées à des personnels qui « participent au-delà de leurs
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obligations statutaires de service, à la conclusion des contrats de formation continue » ; ces
rémunérations
étant «
exclusives de l’attribution d’indemnités pour d
es enseignements
complémentaires correspondant à l’exécution des mêmes contrats » ;
73 - Attendu, en ce qui concerne, les trois responsables de certificat, que les
pièces justificatives transmises démontrent que ces indemnités ont bien été versées au titre
de l’article 6 du décret n° 85
-1118 du 18 octobre 1985
, pour un montant total de 30 600 €,
et
qu’elles respectent le plafond établi par l’arrêté du 18 octobre 1985 à hauteur de 13 501,93 €
par an ;
74 - Attendu que, Mme X précise que le bien-fondé du cumul de cette indemnité
avec le versement d’heures complémentaires pour M.
Y ne pouvait être déterminé en raison
de l’impossibilité de vérifier la catégorie de certificat à laquelle correspondait les heures
complémentaires effectuées mais que cette vérification
, qui relève du contrôle de l’exactitude
des calculs de liquidation, indépendamment de tout contrôle qui porterait sur la régularité des
actes de l’ordonnateur,
aurait dû être réalisée par l’agent comptable, l’article
D. 714-60 du
code de l’éducat
ion précisant, en effet, que « ces rémunérations sont exclusives de
l’attribution d’indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à
l’exécution des mêmes c
ontrats » ; que les pièces produites montrent
qu’au contraire
l’indemnité de form
ation continue versée à M. Y porte sur le même certificat que les heures
complémentaires payées (certificat de management interculturel) ;
75 - Attendu que le bulletin de paye de M. Y de février 2013 intègre le paiement
de cours complémentaires de management interculturel correspondant au mois de décembre
2012
pour l’année universitaire 2012
-2013 ; que le contrat de M. Y pour une indemnité de
formation continue de 5
700 €,
signé le 28 février 2013, porte bien
sur la période d’octobre
2012 à juillet 2013,
soit l’année universitaire,
et concerne le même certificat de management
interculturel ; que la mise en paiement de la première moitié de cette somme apparaît
également sur le bulletin de paye de février 2013 de M. Y
; que dès lors, l’argument selon
lequel le paiement des cours complémentaires a eu lieu postérieurement à celui des
indemnités de formation continue et qu’il ne concerne pas les mêmes périodes ne peut être
retenu ;
76 - Attendu par ailleurs que la responsabilité de Mme X
n’est pas engagée au
titre des versements aux deux autres responsables de certificats ;
77 - Attendu
enfin, en ce qui concerne, les versements d’indemnités au
directeur
de l’institut d’études politiques, au
directeur général et au directeur de la formation continue,
que les mentions portées sur les pièces justificatives ne peuvent suffire à considérer que les
fonctions qu’ils occupent les conduisent à traiter de « la conclusion et
(de) la réalisation des
contrats de formation professionnelle avec d’autres personnes morales » au
-delà de leurs
obligations statutaires ; que leurs fonctions de direction les amènent au contraire à traiter de
ce type d’actions de formation continue dans le cadre de leurs obligations statutaires
, ce qui
ressort des pièces relatives à leur rémunération
et dont l’agent comptable était nécessairement
informé ;
78 - Attendu que le manquement est constitué pour la somme totale car Mme X,
sans se faire juge de la légalité des actes qui lui étaient produits par l’ordonnateur, aurait dû
suspendre les mises en
paiement en l’absence de justifications suffisantes, a fortiori à propos
de dépenses dont elle ne pouvait ignorer le caractère indu, sauf à priver ses contrôles de toute
portée utile ;
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79 - Attendu, en conséquence,
qu’en procédant aux paiements, en 2013,
au titre
de la formation continue à concurrence de 22 900
€, soit 5700€ versés à M.
Y, déjà rémunéré
pour le même certificat sur la même période, 17
200 € versés aux trois directeurs, sans exiger
aucune justification complémentaire, ni obtenir une attestation nécessaire, Mme X a manqué
à ses obligations de contrôle de la validité de la dette et engagé sa responsabilité au sens des
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
80 - Attendu que le paiement de rémunérations effectué sans avoir procédé au
contrôle de la validité exigé par la réglementation, dans les conditions sus-rappelées,
caractérisent le paiement d’une rémunération indue et qu’à ce titre il constitue la cause d’un
préjudice financier au détriment de
l’institut d’études politiques
;
81 - Attendu que les dispositions du VI, troisième alinéa, de l'article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 prévoient que « lorsque le manquement du comptable (...) a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (...), le comptable a l'obligation de
verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’en
conséquence il y a lieu de constituer Mme X débitrice à concurrence de la somme de
22 900
€ ;
*
Sur le mode de calcul des intérêts supportés par les débets
82 - Attendu, en ce qui concerne les charges n°s 1 et 2,
qu’aux termes de l’article
60-VII modifié de la loi du 23 février 1963, les intérêts courent au taux légal à compter du
premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics ; qu’en l’espèce cette date est
, pour
l’ensemble des débets ici prononcés,
le 14 juin
2017
, date de réception du réquisitoire à l’origine de l’instance par Mme
X ;
Sur l’inexistence d’un plan de contrôle sélectif
83 - Attendu, en ce qui concerne la charge n°2,
qu’aucun des paiements mis à la
charge de la comptable, en l’espèce, n’entrait dans le champ d’un plan de contrôle sélectif
de
la dépense ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de la première charge
Article 1
er
: Mme X est constituée débitrice de
l’institut d’études politiques d’Aix
-
en-Provence pour la somme de 1 5
00 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 14 juin
2017, au titre de l’exercice 2013
.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M
me X pour le surplus.
Au titre de la deuxième charge
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Article 2 : Mme X est constituée
débitrice de l’institut d’études politiques d’Aix
-en-
Provence pour la somme de 30 244,13
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du
14 juin 2017
, au titre de l’exercice 201
3.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme
X pour le surplus.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
La décharge de Mme X ne pourra être obtenu
e qu’après
apurement des débets
fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Emmanuel GLIMET, président de la formation ; M. Jacques
BASSET, conseiller maître, Mmes Mireille RIOU- CANALS, Catherine PAILOT-BONNETAT,
conseillères maîtres.
En présence de Mme Michelle OLLIER, greffière de séance.
Michelle OLLIER
Emmanuel GLIMET
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions
financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.