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Audience publique du 19 novembre 2018
EHPAD Saint Martin
d’Arc
-en-Barrois (Haute-Marne)
Jugement n° 2018-0024
N° de poste comptable : 052007500
Prononcé du 21 décembre 2018
Poste comptable :
Centre des finances publiques de
Chateauvillain Arc-en-Barrois
Exercice : 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-4 ;
Vu
l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et notamment ses articles 2, 65-2 et 77 ;
Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de
l’article 60 de la loi de finances de 1963
;
Vu
l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle
prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu
l’arrêt
é de charge provisoire n° PIAA035-2015-052007-500-04 du 29 septembre 2017, pris
par le responsable du pôle interrégional
d’apurement
administratif de Rennes, transmis à la
chambre régionale des comptes Grand Est par courrier du 11 octobre 2017 ;
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Vu le réquisitoire n° 2018/05 du 29 janvier 2018 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié le 16 février 2018 à Mme X, comptable, et à M. Y,
directeur de l
’établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Saint-Martin
d’Arc
-en-Barrois ;
Vu la lettre du 15 février 2018 du président de la chambre adressée à Mme X et à M. Y
chargeant Mme Axelle TOUPET,
rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de
l’EHPAD d’Arc
-en-Barrois ;
Vu les lettres du 23 mai 2018 invitant Mme X et M. Y à faire part de leurs observations et à
produire toute pièce utile ;
Vu les observations de Mme X, comptable, enregistrées au greffe de la chambre le
7 août 2018 ;
Vu le rapport n° 2018-0185 de Mme Axelle TOUPET du 9 octobre 2018, chargée de
l’instruction
;
Vu les conclusions n° 2018-0185 du 16 octobre 2018 de M. Joël LEROUX, procureur
financier ;
Vu les lettres du 6 novembre 2018 informant les parties
de l’inscription de l’affaire à l’audience
publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendus
à l’audience publique du
19 novembre 2018, Mme Axelle TOUPET, premier
conseiller, en son rapport, puis M. Joël LEROUX, procureur financier, en ses conclusions ;
Mme X et M. Y
, dûment informés de la tenue de l’audience, n’étaient ni présents, ni
représentés ;
Après avoir entendu
en délibéré Mme Carol KNOLL, premier conseiller, réviseur, en ses
observations et avoir délibéré
hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la charge unique portant sur le paiement au directeur de la maison de retraite
d’Arc
-en-Barrois
d’une indemnité compensatrice mensuelle de logement d’un montant
total de 13 704,07
en l’absence de décision individuelle d’attribution –
exercice 2015
Sur le manquement
1. Considérant que dans son réquisitoire susvisé du 29 janvier 2018, le procureur financier
près la chambre régionale des comptes Grand Est a relevé
qu’
au cours
de l’exercice 2015,
Mme X, comptable de
l’EHPAD
d’Arc
-en-Barrois, avait
versé au directeur de l’établissement
une indemnité compensatrice mensuelle de logement pour un montant total de 13 704,07
,
en l’absence de la décision
individuelle
d’attribution
requise
par la rubrique 220223 de l’annexe
I au code général des collectivités territoriales
; qu’en ouvrant sa caisse pour
procéder au
paiement de cette indemnité sans disposer de la décision prise par
l’autorité compétente
,
Mme X
n’a
vait pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans les conditions énoncées
aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique ; que le paiement irrégulier de cette dépense, à hauteur de
13 704,07
€ a
u
cours de l’exercice 2015
, constituait un manquement de nature à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi n° 63
-156
du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
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2. Considérant que le I de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée dispose que «
[…]
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire
prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors
[…]
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
[…]
» ;
qu’aux termes de l’article
19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, «
Le
comptable public est tenu d’exercer le contrôle
:
[…]
S’agissant des ordres de payer
:
[…]
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ;
qu’aux termes de
l’article 20 du même décret, «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur :
[…]
5° La production des pièces justificatives
» ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à
ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour
justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de
vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes e
t précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont ins
uffisantes pour établir
la validité de la dett
e, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
4.
Considérant qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : «
Avant de
procéder au paiement d’une dépense […]
, les comptables publics
[…]
des établissements
publics locaux […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l’annexe
I du présent code
» ;
5.
Considérant qu’en appl
ication de la rubrique n° 220223 de
l’
annexe I au code général des
collectivités territoriales, applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, le
comptable doit exiger, à l’appui du paiement
des primes et indemnités du personnel de
direction
dont fait partie l’indemnité compensatrice de logement
, une « décision individuelle
d’attribution
pr
ise par l’autorité compétente
» ;
qu’
il résulte à cet égard des dispositions de
l’article 65
-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière que
l’autorité compétente pour
attribuer cette indemnité est le
directeur général de l’agence régionale de santé
;
6. Considérant
qu’une
indemnité compensatrice mensuelle de logement a été payée au
directeur de la maison de retraite
d’Arc
-en-Barrois pendant la totalité
de l’exercice 2015
, pour
un montant cumulé de 13 704,07
€, en l’absence de dé
cision
individuelle d’attribution prise par
le directeur général de l’agence régionale de santé
Champagne-Ardenne ;
7. Considérant que si Mme X admet
qu’elle ne disposait pas
de la pièce justificative requise
par la nomenclature
à l’appui de ces paiements, elle
joint une décision individuelle de
régularisation de cette attribution
prise par le directeur de l’établissement
le 22 août 2017 ;
8. Considérant que la décision
d’attribution à M.
Y, à compter du 1
er
septembre
2011, d’une
indemnité compensatrice de logement, prise le 22 août 2017 par le directeur de
l’EHPAD
d’Arc
-en-Barrois,
n’est pas de nature à justifier le versement
des sommes visées par
le réquisitoire dès lor
s que, d’une part, son auteur n’était pas compétent pour la prendre et
que, d’autre part,
elle a été prise postérieurement à la mise en paiement de ladite indemnité ;
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9. Considérant que le manquement du comptable
s’appréci
e à la date du paiement ;
qu’il
résulte de ce qui précède que Mme X ne disposait, à la date des paiements en cause,
d’aucune
décision individuelle attribuant au directeur de
l’EHPAD
d’Arc
-en-Barrois
l’indemnité
compensatrice mensuelle de logement
; qu’ainsi
les pièces fournies à l’appui des mandats ne
permettaient pas d’établir la validité de la dette de
cet établissement
à l’
égard de son directeur
;
qu’il
appartenait dès lors à la comptable de suspendre le paiement de cette indemnité
jusqu’à
ce que
l’ordonnateur ait produit les justificat
ions nécessaires ;
qu’en payant les dépenses
litigieuses sans disposer des pièces justificatives requises, Mme X a manqué à ses obligations
de contrôle ;
Sur la force majeure
10.
Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public
» ; que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
11.
Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance présentant un
caractère de force majeure
; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 modifiée ;
Sur les conséquences du manquement
12.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
modifiée : «
[…] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a
pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comp
tes peut
l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l’espèce. (…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné
[…], le
comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
(…)
» ;
13. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné, il appartient au juge
des
comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment
qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique
; que le
paiement d’indemnité en
l’absence de décision individuelle d’attribution
constitue, en principe, un paiement irrégulier
causant un préjudice financier à l'organisme public concerné ;
qu'il en va différemment si la
dépense était de toute façon due, sur le fondement d’un texte
,
d’une décision ou d’une
convention ; que le préjudice financier peut également être écarté si la sujétion indemnisée a
été effectivement accomplie au profit de l'organisme public par le bénéficiaire
de l’indemnité
et si
l’autorité compétente
pour l’attribuer
a manifestement entendu lui attribuer la somme en
cause ; que
l’
intention
de l’autorité compétente
d’attribuer ladite indemnité
peut notamment
résulter
d’un autre document
validant implicitement le droit du bénéficiaire à cette indemnité ;
14. Considérant
d’une part
que Mme X fait état
d’une
décision individuelle d’attribution de
l’indemnité compensatrice à hauteur de 1142 €
mensuels, prise le 22 août 2017 par le directeur
de l’établissement et
rétroactive au 1
er
septembre 2011 ; que toutefois cette décision ne saurait
constituer un fondement juridique à la dépense d
’indemnité compensatrice
de logement dès
lors que le directeur
de l’EHPAD n’était pas compétent pour la prendre
;
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15. Considérant
d’autre part
que Mme X
soutient qu’il n’y a pas
de préjudice financier pour la
maison de retraite
dès lors que le versement de l’indemnité était de droit en application d
u
décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 et
de l’
arrêté du 8 janvier 2010 fixant le montant de
l’indemnité compensatrice de logement
; que l
’EHPAD
d'Arc-en-Barrois ne dispose pas de
logement de fonction qui aurait pu être fourni à son directeur ;
16. Considérant
qu’aux termes de l’article 77 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable aux
maisons de retraite publiques : «
(…)
Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires
astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les
établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une
indemnité compensatrice. Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces
fonctionnaires peuvent bénéficier d'avantages en nature.
(…)
» ;
17. Considérant par ailleurs que le
I de l’article 2 du décret n° 2010
-30 du 8 janvier 2010 pris
en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « Les fonctionnaires
occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de
direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9
janvier 1986 susvisée […] bénéficient de concessions de logement par nécess
ité absolue de
service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels
aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du
service public qui leur sont dévolues » ; que l
’article
3 du même décret prévoit que « les
fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont
logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne
permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils
relèvent : - soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à
l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou
techniques ; - soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par
arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune
des zones relatives au classement des communes, […] sous réserve que la localisat
ion du
logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gard
es de direction ou
techniques » ;
18. Considérant enfin que
l’article 1
er
de l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de
l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier
2010 susmentionné précise que « Le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue
à l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 susvisé est fixé, selon la zone concernée relative au
classement des communes définie par les dispositions du code général des impôts, comme
suit :
(…)
: Zone C : 1 142 euros.
(…)
» ;
19.
Considérant qu’il résulte de
l’ensemble
de ces dispositions que le directeur
d’un EHPAD
public
qui ne peut bénéficier d’un logement concédé sur le patrimoine de l’
établissement, se
voit attribuer, soit
un logement locatif dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre
de gardes de direction, soit une indemnité compensatrice mensuelle ; q
u’il ne ressort pas des
pièces du dossier qu’un logement locatif compatible avec les exigences de l’article 3 du décret
n° 2010-30 du 8 janvier 2010 aurait pu être mis à disposition du directeur
de l’EHPAD
d’Arc
-en-Barrois
; qu’il suit de là que l’intéressé
devait nécessairement
bénéficier d’une
indemnité compensatrice mensuelle ;
20. Considérant par conséquent que le directeur de
l’EHPAD
d’Arc
-en-Barrois était fondé à
percevoir
l’indemnité compensatrice
mensuelle de logement, même en l
’absence de décision
formelle d’attribution
; que dans ces conditions, le paiement irrégulier de
l’indemnité
en cause
n’
a pas causé de préjudice financier à
l’établissement
;
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21. Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions de mettre à la charge de Mme
X la somme
non rémissible prévue à l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963 susvisé et par le décret
n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de ces dispositions
22
. Considérant que le montant du cautionnement du poste comptable pour l’exer
cice 2015
est fixé à 110
000 €
et qu’aucune circonstance ne peut être retenue en l’espèce pour réduire
la somme susceptible d’être
mise à la charge de Mme X
; qu’ainsi le montant
de cette somme
peut être fixé à 165
€ ;
DECIDE :
Article 1
er
:
La responsabilité de Mme X est eng
agée au titre de l’exercice
2015 à raison du
paiement au directeur de
l’EHPAD
d’Arc
-en-Barrois, sans disposer de décision individuelle
d’attribution
signée par l’autorité compétente
,
d’indemnités
compensatrices mensuelles de
logement pour un montant total de 13 704,07
;
Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier à l’établissement
, Mme X
s’acquittera d’une somme non rémissible de
cent soixante-cinq euros (165
€) au titre de
l’exercice 2015
.
Article 2 :
Il est sursis à statuer sur la décharge de Mme X pour sa gestion du
1
er
janvier au 31 décembre 2015,
jusqu’à apurement
de la somme ci-dessus prononcée.
Article 3 :
le présent jugement sera notifié à
Mme X
, comptable, au directeur de la maison de
retraite Saint Martin d’Arc
-en-Barrois
, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la
chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, le dix-neuf novembre
deux mille dix-huit, par M. Dominique Roguez, président de la chambre régionale des comptes
Grand
Est,
président
de
séance,
MM. Christophe
Berthelot,
Franck
Daurenjou,
Mme Nathalie Gervais, présidents de section, MM. René Burkhalter, Bernard Gonzales,
Christophe Leblanc, Thomas Gros, Mme Carol Knoll, premiers conseillers, MM. Julien Millet,
Frédéric Fessan, conseillers.
La greffière,
Signé
Carine Counot
Le président de séance,
Signé
Dominique Roguez
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
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En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick Gratesac
Le président de la chambre,
Signé
Dominique Roguez
En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le 21 décembre 2018
Carine
Counot
, greffière