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Jugement n° 2018-0015
Audience publique du 29 novembre 2018
Jugement prononcé le 21 décembre 2018
Commune
d’Orléans
Loiret
045 019 234
Exercice 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de
la loi de finances de 1963 modifié ;
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/17/0161/REQ du 26 mars 2018 et le réquisitoire
supplétif n° R/18/040/REQ du 6 avril 2018 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune
d’Orléans
par M. X du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de
l’instruction
ainsi que celles produites lors de l’audience
;
Vu l’ensemble des pièces du dossier
;
Vu le rapport n° 2018-0082 de Mme Annick Nenquin, première conseillère, communiqué au
ministère public le 6 août 2018 ;
Vu les conclusions n° C/18/074/JAFJ du 1
er
octobre 2018 du procureur financier ;
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Jugement n° 2018-0015
Commune d’Orléans (Loiret)
Après avoir entend
u lors de l’audience publique du
29 novembre 2018, Mme Annick Nenquin,
première conseillère, Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses conclusions,
et enfin M. X, comptable ayant pris la parole en dernier ;
l’ordonnateur, dûment avisé de la
tenue de
l’audience n’étant ni présent ni représenté
;
Après avoir entendu en délibéré Mme Morgane Coguic, conseillère, réviseure, en ses
observations ;
Sur la présomption de charge unique
soulevée à l’encontre
de M. X,
au titre de l’exercice
2013
1-
Sur le rappel du réquisitoire
ATTENDU que par les réquisitoires susvisés, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. X, comptable de la
commune
d’Orléans
, et estimé que sa responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait être mise
en jeu à hauteur de 59 133,40
au titre de l’exercice
2013, pour avoir omis de procéder au
contrôle qui lui incombait préalablement à la prise en charge, le 19 décembre 2013, du mandat
d’annulation n°
26815 au compte 673 « titres annulés-exercices antérieurs », sans disposer de
la pièce justifiant qu’une erreur avait été commise lors de l’émission
des différents titres
concernés ;
2-
Sur le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’en application de l’article 19 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, «
le comptable est tenu d’exercer le contrôle (...)
de la validité de la dette dans les conditions prév
ues à l’article 20 (…)
»
; que l’article 20
du
même décret précise que
« le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte
sur
: (…) 2°
L’exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives (…)
» ;
ATTENDU qu’aux termes des dispositions de l’article 60, paragraphe I, troisième alinéa, de la
loi n° 63-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics sont
tenus d’exercer, en matière
de recettes, le contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes,
que ce contrôle s’opère notamment, comme en dépenses, par la vérification des pièces
justificatives afférentes à ces réductions et annulations
; qu’il
s sont responsables de la correcte
imputation des titres et de la conservation des pièces justificatives adéquates ;
ATTENDU que l'instruction codificatrice n° 05-050-MO du 13 décembre 2005 dispose que
l'annulation ou la réduction d'un titre de recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier
une erreur matérielle commise par les services liquidateurs lors de la constatation de la créance
ou de constater la décharge de l'obligation de payer prononcée par décision de justice ayant
force de chose jugée
; que l’hypothèse de la décharge de l’obligation de payer prononcée par
cision de justice doit être écartée en l’espèce
;
ATTENDU que l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et
son annexe 1 précise que, s'agissant des annulations ou réductions de recettes, le comptable est
tenu d'exiger (rubrique 142) un « état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise » ;
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Jugement n° 2018-0015
Commune d’Orléans (Loiret)
ATTENDU que la charge unique concerne la prise en charge du
mandat d’annulation n°
26815
sur la base d’un tableau produit à l’appui de ce mandat
, édité le 13 décembre 2013 par
l’o
rdonnateur et intitulé « situation des impayés de l'agglo » ; que ce tableau comprend les titres
de 2008 mentionnés dans le libellé du mandat d'annulation avec leur montant initial et le reste
à recouvrer relatif à chacun de ces titres (T 19, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 et 297) ; que
néanmoins cette pièce ne porte aucune mention quant à la nature de l'erreur commise lors de
l’
émission des titres ; que la mention «
facture suspendue (courrier du 29/05/2008)
», dans la
colonne « observations » du tableau joint au mandat ne peut être regardée comme précisant
l'erreur commise ; qu'en effet, le courrier du 29 mai 2008 mentionné dans le tableau est un
courrier adressé par l'agglomération à la ville d'Orléans, par lequel l'agglomération s'engage
uniquement à procéder à un règlement partiel du titre T 19 (laissant un reste à recouvrer de
31 528,40
€ sur ce titre) et informe la ville qu'elle va sursoir aux paiements des autres titres en
cause (T 290 à T 297), «
dans l'attente d'une analyse partagée de ce dossier
» ; qu'aucune autre
pièce n'a pu être fournie pour justifier ce mandat d'annulation ;
ATTENDU que le mandat d’annulation s’
inscrit dans un contexte spécifique où la ville
d’Orléans e
t la communauté d
’agglomération Orléans Val de Loire ont mutualisé
la gestion de
la voirie d’intérêt communautaire et de la plateforme de la ligne de tramway nord/sud
; que
dans le cadre de cette mutualisation de moyens, elles ont conclu, le 29 mai 2006, une convention
de mise à disposition de certains services de la direction de la voirie et de la direction des
espaces verts de la ville au profit de l’agglomération, pour
la période de 2006 à 2008 ; que cette
mise à disposition des services (MADS) fait l’objet d’un remboursement par la communauté
d’agglomération à la commune selon des conditions définies à l’article 8 de la convention
;
ATTENDU que, selon son courrier du 29 mai 2008
l’agglomération
a suspendu le paiement
des titres précités pour un montant total de 59 133,40
€ au motif que le montant du
remboursement de la MADS validé budgétairement par les élus de l’agglomération pour
l’année 2007 de 1,120
M€
est inférie
ur à celui mandaté par la ville d’Orléans (1,187 M€
) ;
ATTENDU que dans leurs réponses, M. X, comptable en poste au moment des faits, le
comptable en fonction
et l’ordonnateur de la ville d’Orléans
,
invoquent le fait que l’annulation
n’est que le prolongement de l’application de la convention de mise à disposition et notamment
des articles 11 et 8-2-1 ; que l
’article 11 de la convention, intitulé «
litiges et contentieux »,
stipule
«
qu’en cas de litige, les parties s’efforcent de rechercher une solution amiable
»
avant
de porter l’affaire au contentieux
; que contrairement à la position du comptable en cause, du
comptable en poste et de l’ordonnateur
selon laquelle l’annulation des titres correspond
rait à la
mise en place d’une solution amiable entre les parties dans les conditions
fixées par
l’article 11
de la convention, ces stipulations contractuelles fixent uniquement un cadre juridique pour le
règlement des différends entre les parties ;
qu’en ta
nt que dispositions contractuelles, elles ne
lient exclusivement que
la ville et la communauté d’agglomération
; que dès lors,
l’article 11
de la convention
ne peut avoir vocation à se substituer aux dispositions qui s’imposent au
comptable quant aux condi
tions de prise en charge d’un mandat d’annulation de titres au compte
673 ;
ATTENDU que la ville d’Orléans
, ayant conclu à la recevabilité de la demande de la
communauté d’agglomération
telle qu’elle ressort du courrier du 29 mai 2008
précité, a décidé
de procéder à l’annulation des titres susmentionnés
en 2013 à la suite du signalement du
comptable des restes à recouvrer correspondants
; que l’ordonnateur n’apporte toutefois aucune
explication quant au motif de recevabilité de la demande
; qu’en l’espèc
e la communauté
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Commune d’Orléans (Loiret)
d’agglomération
n’a pas demandé l’annulation des titres concernés mais la suspension de leur
paiement en attente d’une analyse partagée de la situation
;
ATTENDU qu
’en outre
la ville n’a apporté aucune réponse sur l’erreur matérielle dont auraient
été entachés les titres en cause
au sens de l’article D. 1617
-19 du CGCT
; qu’en l’absence de
démonstration de l’erreur matérielle sur les titres, leur annulation doit être regardée
comme une
remise gracieuse
de la part de l’ordonnateur
visant à éteindre définitivement la créance ; que
dans ces conditions une délibération de l’organe délibérant aurait dû matérialiser la volonté de
la collectivité d’accorder cette remise de dette à l’
agglomération ;
que cette pièce n’a pas été
produite par les parties ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’au moment de la prise en charge du mandat
d’annulation
n° 026815, le comptable ne disposait pas de la pièce justificative établissant
formellement qu’une erreur matérielle avait été commise
; que dans un tel cas, il devait,
conformément à l'article 38 du décret n° 2012-1246 susvisé, suspendre la prise en charge dudit
mandat et demander à l’ordonnateur de lui produire la pièce correspond
ante ;
ATTENDU
qu’
au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X, à
raison de la présomption de charge unique, au titre de sa gestion des comptes de
l’exercice
2013 ;
3-
Sur le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée :
«
(…)
l
orsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a
pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes
peut
l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil
d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / L
orsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à
l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers
ou a dû rétribuer un commis d’office
pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante »
; qu'il en résulte que la somme correspondant au
préjudice financier ne peut être mise à la charge du comptable que si son manquement est la
cause d'un préjudice direct et certain ;
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d'une perte provoquée par une opération de
décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette, donnant lieu à une constatation dans
la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la
personne publique non recherché par cette dernière ; que cet appauvrissement est imputable au
manquement du comptable à ses obligations en matière de recouvrement ;
ATTENDU que la
commune d’Orléans indique ne pas avoir subi de préjudice financier du fait
de l’annulation des titres figurant sur le mandat en cause
;
ATTENDU que selon le comptable en cause, les titres de recettes relatifs à la participation de
l’agglomération au titre de la MADS de l’année 2007
annulés par le mandat litigieux étaient
dépourvus de fondement juridique et ne pouvaient être pris en charge,
dès lors qu’ils excédaient
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Jugement n° 2018-0015
Commune d’Orléans (Loiret)
les engagements fixés dans la convention de MADS
en l’absence d’actualisation de celle
-ci ;
qu’ainsi la commune d’Orléans n’a
urait pas subi de préjudice financier ;
ATTENDU que le tableau de répartition des charges entre la vill
e d’Orléans et la communauté
d’agglomération qui constitue l’annexe 3 de ladite convention concerne l’année 2006,
première
année d’application de la convention
; que contrairement à ce que soutient le comptable, ce
tableau
limitait la participation de l’ag
glomération à 1 120 436
€ au titre de 2006
;
ATTENDU que l’article 8
-2 de la convention de MADS stipule que «
la présente convention
fait l’objet, annuellement d’une actualisation en fonction de la variation du périmètre des
missions confiées à la ville,
ainsi que d’une révision du montant des charges imputées en
fonction de l’évolution des co
ûts réels
» ;
ATTENDU que,
d’une part
, la ville allègue dans sa réponse la nécessité de «
régulariser
comptablement une situation ancienne
» et évoque de façon très allusive un accord sur les
montants à facturer au titre de 2007 à hauteur de 1,120
M€
(c
’est
-à-
dire le même montant qu’
en
2006), sans produire aucune pièce matérialisant cet accord ; que néanmoins elle joint
à l’appui
de ce courrier, un tableau intitulé « convention de mise à disposition des services au profit de
l’agglo –
année 2007 », qui fait apparaî
tre les différentes sommes constitutives de l’annexe 3
de la convention, asso
rties d’une actualisation 2007, indiquant
un montant total à mettre à la
charge de l’agglomération de 1
179 587,22
;
qu’en outre
, aucun élément de ce tableau ne
matérialise la volonté concordante de la ville et de l’agglomération de fixer ce montant pour la
MADS en 2007 ;
qu’il en
résulte ainsi un
e incertitude sur l’existence réelle d’un accord sur le
montant dû
par l’agglo
mération au titre de 2007 ;
ATTENDU que,
d’autre part
, quoique la convention ne prévoie pas expressément de
formalisation, par exemple par voie d’avenant, de l’accord des parties sur l’actualisation de la
répartition analytique des charges, la manifestation d’un nouvel accord de volonté sur le
périmètre
d’intervention
et sur la répartition des charges révisées au regard des coûts réels était
nécessaire ;
que l’accord de volonté manifesté pour l’exercice 2006 ne peut se présume
r pour
les exercices ultérieurs ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que l’existence d’un
préjudice n’est pas certaine
et
que son éventuel montant est inconnu ;
qu’il appara
î
t donc, au vu des pièces du dossier, qu’en
l’absence de préjudice direct et certain causé par le manquement
du comptable en cause, celui-
ci
ne saurait être constitué débiteur de la commune d’Orléans
;
4-
Sur la somme non rémissible
ATTENDU que le VI de
l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée dispose
que «
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction
du niveau des garanties mentionnées au II »
; que ce montant est fixé par le décret
du 10 décembre 2012 susvisé à «
un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour
le poste comptable considéré
» ;
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ATTENDU que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
d’Orléans
municipale et sud Loire était fixé à 243 000
à compter du 19 février 2013
; qu’il s’ensuit que
le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. X
s’élève à
364,50
;
ATTENDU qu’
eu égard aux circonstances et notamment aux démarches réalisées par les
comptables successifs, dont M. X
, auprès du service financier mutualisé de l’agglomération et
de la ville d’Orléans
afin de régler la question du recouvrement des titres concernés par le
mandat d’ann
ulation en cause, il
sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce
en mettant à la charge de M. X
, au titre de l’exercice 2013, une somme non rémissible
arrêtée
à 180
;
ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre
nature que les débets, seuls visés par
les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, et n’est,
dès lors, pas productive d’intérêts
;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE CE QUI SUIT :
Article 1
er
:
Sur
la charge unique, M. X
devra s’acquitter d’une somme de
cent quatre-vingt
euros (180
€), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
au titre de l’exercice
2013 ; cette somme ne
peut faire l’objet d’une
remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2 :
Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre
2013 jusqu’à la constatation de l’apurement de la somme non rémissible prononcée à son
encontre.
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes
Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Jean-Marc Le Gall et Mme Emmanuelle Borel,
premiers conseillers et Mme Morgane Coguic et M. Matthieu Waysman, conseillers ;
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.
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Commune d’Orléans (Loiret)
La greffière de séance
Besma Blel
La présidente de la chambre régionale des
comptes Centre-Val de Loire
Catherine Renondin
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Voies et délais de recours :
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes
domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être d
emandée après expiration des délais.