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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2018-3523
Audience publique du 22 novembre 2018
Prononcé du 13 décembre 2018
OFFICE DE TOURISME DE HONFLEUR
(CALVADOS)
Appel d’un jugement de la c
hambre
régionale des comptes Normandie
Rapport n° R-2018-1185
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2017 au greffe de la chambre régionale des comptes
Normandie, par laquelle M. X, comptable
de l’office de tourisme de Honfleur,
a élevé appel du
jugement n° 2017-12 du 10 août 2017 de ladite chambre
qui l’a
constitué débiteur envers cet
office des sommes
de 107,64 € (charge n° 1) et de 272,72 €
(charge n° 2) au titre d
e l’exercice
2010, de 60 832,42
€ au titre de l’exercice 2012 (charge n°
4), de 288
240,23 € au titre de
l’exercice 2013 (charge n° 5) et de 96
029,39 € au titre de l’exercice 2014 (charge n° 6)
,
augmentées des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et produites en appel ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le rapport de Mme Margot RENAULT, auditrice, chargée
de l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur général n° 748 du 15 novembre 2018 ;
Entendu
lors de l’audience publique du 22 novembre 2018
, Mme Margot RENAULT, auditrice,
en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère
public, les autres parties,
informées de l’audience
,
n’étant ni présentes, ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Yves ROLLAND, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Normandie a
constitué M. X débiteur envers
l’office de tourisme de Honfleur
des sommes
de 107,64 €
(charge n° 1) et de 272,72 € (charge n° 2) au titre de l’exercice 2010, de 60
832,42 € au titre
de l’exercice 2012 (charge n°
4), de 288
240,23 € au titre de l’exe
rcice 2013 (charge n° 5) et
de 96
029,39 € au titre de l’exercice 2014 (charge n° 6) pour défaut de diligences en matière
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de contrôle
, d’une part,
des pièces justificatives nécessaires à
l’annulation de titres de recettes
et
, d’autre part,
de la qualité de
l’ordonnateur
;
2. Attendu que M. X conteste
, d’une part,
la régularité de la procédure suivie en première
instance
pour l’ensemble des charges à l’exception de la charge n° 3
et
, d’autre part,
discute,
en ce qui concerne les charges n° 4 à 6 le préjudice financier qui découlerait des manquements
qui lui sont reprochés à raison du paiement en 2012, 2013 et 2014 de mandats regroupés au
sein de bordereaux signés par des personnes non habilitées ; que pour ces motifs et dans ces
limites, il sollicite l’annulation
ou, à défaut,
l’infirmation
partielle du jugement entrepris ;
I.
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance
Sur le déroulement de la procédure contradictoire
3. Attendu que M. X fait grief à la chambre régionale des comptes Normandie de ne pas lui
avoir transmis des pièces versées au dossier qui auraient été importantes pour assurer sa
défense, à savoir les pièces mentionnées par un courrier en date du 13 octobre 2016, les
productions des parties ainsi que la liste des actes de procédure figurant au dossier ;
qu’il y
aurait ainsi eu, en méconnaissance des dispositions du code des juridictions financières,
violation du principe du contradictoire ;
4. Attendu
qu’en
application
de l’article R. 242
-5 du code des juridictions financières, «
les
parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification,
adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est
noti
fiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. […] Les parties à l'instance ont,
dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur
lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent
demander au greffe copie de pièces du dossier
» ;
qu’en application de l’article R. 242
-6 du
même code, «
les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction,
de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces
pièces
» ; et
qu’enfin, l’article R. 242
-8 du code des juridictions financières dispose que «
si
des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont
produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont
communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont
informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter
» ;
5. Attendu que les pièces mentionnées par le courrier du 13 octobre 2016 se limitent à un
unique document que constituent les observations écrites produites par
l’ordonnateur
en
réponse au réquisitoire
; qu’e
lles ont été versées au dossier ; que le versement a été notifié
au requérant et que ces pièces lui ont été transmises à sa demande ;
qu’aucune autre pièce
n’a été versée au dossier à cette date
;
qu’ainsi
, le comptable ayant bien eu accès aux pièces
susmentionnées, cette première branche du moyen ne peut être retenue ;
6. Attendu
qu’il résulte
des textes précités que seuls le réquisitoire et les productions des
parties, qu’elles soient transmises avant ou après la clôture de l’instruction, font l’objet d’une
notification aux parties ; que le code des juridictions financières ne prévoit pas la production
de la liste des actes de procédure figurant au dossier et qu’en tout état de cause, le requérant
aurait pu avoir accès aux actes susmentionnés en demandant au greffe copie des pièces du
dossier ; que cette seconde branche du moyen ne peut donc être retenue ;
Sur la
notification de la clôture de l’instruction et de la date de l’audience publique
7. Attendu que M. X fait grief à la chambre régionale de ne pas lui avoir notifié la clôture de
l’instruction
et de lui avoir notifié tardivement
la date de l’audience publique, ce qui l’aurait privé
de la possibilité d’accéder avant l’audience au rapport d’instruction et aux conclusions du
ministère public ;
qu’il y aurait ainsi eu, en méconnaissance des dispositi
ons du code des
juridictions financières, un manquement aux règles de la procédure contentieuse ;
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8.
Attendu qu’en application de l’article R. 242
-6 du code des juridictions financières, «
les
parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des
conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces
» ;
qu’en
application de l’article R. 242
-8 du dudit code, «
les parties à l’instance sont informées du jour
de l’audience publique au moins sept jours avant l’audience
» ;
9.
Attendu que la clôture de l’instruction a été notifiée au comptable
une première fois par un
courrier du 29 mai 2017 envoyé à son ancienne adresse professionnelle
; qu’en raison du
départ à la retraite de M. X, effectif le 1
er
janvier 2017, ce courrier ne lui a jamais été remis ;
que la chambre régionale, ayant pris connaissance du départ à la retraite du requérant, lui a
adressé un second
courrier le 22 juin 2017, reçu le 24 juin 2017 à son domicile, l’informant de
la clô
ture de l’instruction et des modalités d’accès au rapport du magistrat instructeur et aux
conclusions du ministère public ; que la demande de M. X, par courrier du 26 juin 2017,
d’accéder aux pièces susmentionnées, atteste de la bonne réception de ce se
cond courrier de
notification
; qu’ainsi le comptable ayant bien été informé de la clôture de l’instruction,
cette
première branche du moyen ne peut être retenue ;
10.
Attendu que la date de l’audience
publique a été notifiée au comptable par un premier
courri
er qui ne lui a jamais été remis pour cause d’adresse professionnelle erronée
; que le
comptable aurait ainsi pris connaissance de la date de l’audience publique par un
second
courrier, envoyé à son adresse personnelle, daté du 22 juin 2017, reçu le 24 juin 2017, soit
moins de sept jours avant la date de
l’audience publique initialement fixé
e au 29 juin 2017 ;
11. Attendu cependant
que l’audience publique a été reportée au 20 juillet 2017
; que
M. X en a été informé par un courrier du 30 juin 2017, reçu le 4 juillet 2017, soit plus de sept
jours avant la tenue de l’audience publique
; que ce report a permis au requérant de prendre
connaissance du rapport d’instruction et des conclusions du procureur financier avant
l’audience
publique
; qu’ains
i, cette seconde branche du moyen ne peut être retenue ;
12. Attendu que
le jugement n’a donc pas été rendu au terme d’une procédure irrégulière
;
qu’il convient dès lors d’examiner les moyens soulevés
au fond ;
II.
Sur le fond
Sur les charges n° 4 (exercice 2012), n° 5 (exercice 2013) et n° 6 (exercice 2014)
13. Attendu que
l’appelant
ne conteste pas
l’existence des manquements
constatés par le
jugement entrepris, mais demande
à la Cour de reconnaître que lesdits manquements n’ont
pas entraîné un
préjudice financier pour l’office de tourisme ;
14. Attendu que la chambre régionale des comptes Normandie a considéré que les
manquements du comptable à ses obligations devaient être,
en l’espèce
, regardés comme
ayant causé un préjudice financier à l’office
de tourisme, dans la mesure où le comptable a
procédé à des paiements
sans qu’aucun élément du dossier ne comporte d’indication
susceptible de traduire une volonté de l’ordonnateur de régler ces dépenses ; qu’il s’agissait
dès lors de dépenses indues qui o
nt causé un préjudice financier à l’office de tourisme ;
15.
Attendu que l’appelant, pour contester l’existence d’un préjudice financier qui lui soit
imputable, soutient que les mandats en cause correspondaient à des dépenses liées à des
engagements antérieurs
que l’office de tourisme était dans l’obligation d’honorer, à savoir des
remboursements d’emprunts, des abonnements ou des commandes ; que ces dépenses
étaient dès lors inévitables et qu’en procédant à leur paiement
, il a libéré la collectivité de ses
engagements ; que le préjudice financier ne serait par conséquent pas constitué ;
16.
Attendu que la directrice de l’office de tourisme, dans sa réponse au réquisitoire, tout en
indiquant que les faits reprochés à M. X
ne sont pas à l’origine d’un
pr
éjudice subi par l’office
de tourisme, fait référence à des « détournements » et à la « malhonnêteté » de la régisseuse
signataire de nombre des mandats incriminés ; que l‘ordonnateur déclare regretter que les
contrôles des habilitations à signer des manda
ts et titres n’aient pas eu lieu
, considérant que
s’ils avaient été opéré
s, dès le premier bordereau signé par cette régisseuse, une alerte serait
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parvenue, ce qui lui aurait permis de prendre des dispositions face à « cette personne mal
intentionnée » ; q
ue s’agissant des signatures de bordereaux par une adjointe au maire de
Honfleur, l’ordonnateur considère qu’il s’agit d’une
« méconnaissance sur certains points
réglementaires des EPIC et d’un fonctionnement «
associatif » qui a perduré
» ;
17.
Attendu qu’en
application des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les
comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la qualité de
l’ordonnateur ou de son délégué et de la validité de la créance qui porte notamment sur la
justif
ication du service fait ; qu’il découle de la lecture combinée de ces deux articles qu’en
l’absence d’ordre de payer signé par un ordonnateur habilité, une dépense doit être considérée
comme indue, sauf à ce que figure au dossier une pièce attestant de la volonté de
l’ordonnateur de régler la dépense ;
18.
Attendu qu’au cours de l’exercice 2012,
M. X a pris en charge 13 bordereaux de mandats
signés par
la régisseuse de l’office de tourisme qui n’était pas
habilitée à cet effet, pour un
montant total de 60 83
2,42 €
, dont 19 mandats corresponda
nt à des dépenses que l’appelant
estime être liées à des engagements antérieurs q
ue l’office aurait été dans l’obligation
d’honor
er ;
qu’au cours de l’exercice 2013,
M. X
a pris en charge 29 bordereaux de mandats,
signés par deux personnes non habilitées,
la régisseuse de l’office et une adjointe au maire
de Honfleur, pour un montant total de 288 240,23
, dont 67 mandats
correspondant à des
dépenses que l’appelant estime être lié
es à des en
gagements antérieurs que l’office aur
ait été
dans l’obligation d’honor
er ;
qu’au cours de l’exercice 2014
, M. X a pris en charge 12
bordereaux de mandats, signés par deux personnes non habilitées, la régisseuse de l’office
et une adjointe au maire de Honfleur, pour un montant total de 96
029,39 €
, dont 39 mandats
corresponda
nt à des dépenses que l’appelant estime être lié
es à des engagements antérieurs
que l’office aurait
été dans l’obligation d’honor
er ;
19.
Attendu que lorsqu’une instance est ouverte
devant le juge des comptes, le constat de
l’existence ou non d’un lien entre un manquement du comptable et
un préjudice financier subi
par l’organisme public relève de l’appréciation de ce juge
; que, si au regard du caractère
contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires
et actes éventuels de la collectivité qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une déclaration
de l’ordonnateur indiquant que l’organisme public n’a subi aucun préjudice du fait du
manquement de son comptable ;
20.
Attendu que figure au dossier d’instruction de première instance un courrier de la
régisseuse adressé au président de l’office de tourisme de Honfleur en date du 20 février 2015
par lequel ladite régisseuse reconnaît avoir préle
vé dans les recettes de l’office une somme
globale de 27 753,41 € entre févri
er et novembre 2014 pour payer des dépenses à caractère
personnel ;
21. Att
endu que l’ordonnateur indique
qu’un contrôle par le comptable de l’habilitation de la
régisseuse à signer des bordereaux de mandats aurait permis de mettre fin aux agissements
frauduleux de cette dernière ;
que ladite régisseuse a signé l’intégralité des bordereaux
incriminés pris en charge en 2012, 10 des 29 bordereaux pris en charge en 2013 et 8 des
12 bordereaux pris en charge en 2014 ;
22. Attendu que les dépenses effectuées entre février et novembre 2014 à partir de
bordereaux signés par la régisseuse ont été reconnues par elle-même comme frauduleuses ;
qu’elles ont donc nécessairement constitué un p
réjudice financier auquel le manquement du
comptable a contribué à travers le défaut de vérification de
l’habilitation de la régisseuse à
signer ces bordereaux ;
23. Attendu que,
s’agissant des autres dépenses incriminées,
à aucun moment l
ordonnateur
n’affi
rme
sa volonté de procéder aux dépenses qui ont fait l’objet de bordereaux de mandats
signés soit par la régisseuse, soit
par l’adjointe au maire ; que le requérant n’apporte en appel
aucun élément nouveau tendant à établir cette volonté ;
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24. Attendu que
l
e fait que certaines de ces dépenses résulteraient d’engagements antérieurs
d
e l’office de tourisme ne dispensait
pas pour autant le comptable de procéder, avant d’ouvrir
sa caisse, aux contrôles de la qualité de l’ordonnateur, de la just
ification du service fait et de
l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’au cas d’espèce, une suspension des paiements
incriminés pour incompétence du signataire des bordereaux de mandats ne se serait pas
traduite par une absence de paiement des débiteurs concernés, mais par un simple
rétablissement des formes juridiques requises ;
25.
Attendu qu’il résulte de ce q
ui précède que les dépenses objets des bordereaux de
mandats incriminés sont toutes indues et leur paiement a, à ce titre, entraîné un préjudice
financier pou
r l’office de tourisme
,
au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée
; qu’il y a
donc
lieu d’écarter le moyen du comptable ; qu’il en résulte que la chambre
régionale n’a pas commis d’erreur de droit en considéran
t que les manquements de M. X
avaient entraîné un préjudice financier pour l’office de tourisme ;
Sur le contrôle sélectif de la dépense
26. Attendu que le comptable demande à la Cour de constater
l’existence d’un plan de
contrôle sélectif de la dépense pour les exercices 2012, 2013 et 2014 et de reconnaître que
celui-ci a été correctement appliqué ;
27. Attendu que la chambre régionale des comptes Normandie a considéré que les
documents transmis en première instance ne pouvaient valoir plan de contrôle sélectif de la
dépense, faute de mention des exercices auxquels
ils se rapportaient et d’approbation par
l’autorité hiérarchique
; qu’au surplus, les catégories faisant l’objet d’un contrôle sélectif
n’étaient pas clairement définies
;
28. Attendu que le comptable a joint à son mémoire en appel un plan de contrôle sélectif de
la dépense daté du 31 décembre 2010 et qui, selon lui, serait applicable aux exercices 2011,
2012, 2013 et 2014
, ainsi qu’un courrier du directeur départemental des finances
publiques du
Calvados approuvant les plans de contrôles qui lui avaient été transmis, mais
sans qu’il ne
puisse cependant être établi qu’il s’agit bien des
mêmes documents que ceux produits par le
comptable en appel ;
29. Attendu que l
a durée de validité d’un
plan de contrôle sélectif de la dépense ne saurait
être implicite
; qu’il n’est donc pas établi
que le plan de contrôle sélectif approuvé le
31 décembre 2010 demeurait applicable aux dépenses des exercices 2012 à 2014 ; que la
chambre
régionale des comptes n’a donc pas commis d’erreur de droit ni de
fait en considérant
que M. X
était soumis à l’obligation de contrôler l’ensemble des mandats incriminés
;
Par ces motifs,
DECIDE
:
Article unique
La requête de M. X est rejetée.
Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes, quatrième
chambre,
première
section.
Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation,
MM. Denis BERTHOMIER, Olivier ORTIZ, Yves ROLLAND,
conseillers maîtres, Mme Isabelle
LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, MM. Jean-Luc GIRARDI et Etienne
CHAMPION, conseillers maîtres.
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En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Jean-Yves BERTUCCI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y
tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour d
es comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.