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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2018-3547
Audience publique du 22 novembre 2018
Prononcé du 13 décembre 2018
ARRÊTÉ CONSERVATOIRE DE DÉBET
INSTITUT FRANÇAIS D’AFGHANISTAN
Exercices 2012 et 2013
Rapport n° R-2018-1153-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire
à fin d’instruction de charges n°
2017-85 RQ-DB du 22 décembre 2017 du
Procureur général près la Cour des comptes, notifié le 1
er
février 2018 à M. X, agent
comptable de l’Institut français d’Afghanistan jusqu’au 31 août 2013,
qui en a accusé
réception le 23 février 2018, et
à l’ordonnateur, directeur
de
l’institut français, qui en a accusé
réception le 6 février 2018 ;
Vu les arrêtés conservatoires de débet, dits « décisions provisoires de charges », en date
des 27 août 2015 et 4 janvier 2017, transmis à la Cour le 15 mai 2017, par lesquels le
directeur d
e la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger a mis en jeu la
responsabilité de M. X respectivement au titre des exercices 2012 et 2013 ;
Vu les bordereau
x d’injonctions
des 8 juin 2015 et 8 juillet 2016 du directeur de la direction
spécialisée des finances publiques pour l’étranger, ensemble les pièces justificatives visées
au réquisitoire du 22 décembre 2017 ;
Vu les comptes des exercices 2012 et 2013 rendus, en qualité de comptable de l’Institut
français d’Afghanistan,
par M. X ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l
’ensemble des pièces du dossier et notamment la réponse de
M. X au réquisitoire,
enregistrée à la Cour le 23 mai 2018 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article
60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, applicable en 2012 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, applicable en 2013 ;
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Vu le décret n° 2008-
228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets
des comptables publics et assimilés ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion
culturelle à l’étranger
dotés de l’autonomie financière,
notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août 1976
relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion
culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération,
ensemble l’arrêté du 24 janvier 2011 portant abrogation des arrêtés des 3 mars 1982 et
30 avril 1999 modifiés fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle
d’enseignement dotés de l’a
utonomie financière ;
Vu l’instruction
codificatrice n° 94-005-M97 du 11 janvier 1994
sur l’organisation financière
et comptable des établissements ou organismes de dif
fusion culturelle à l’étranger
;
Vu le rapport de M. Jacques TENIER, conseiller maître,
chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 744 du Procureur général du 15 novembre 2018 ;
Entendu lors de l’audience publique du
22 novembre 2018, M. Jacques TENIER, conseiller
maître en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du
ministère public, M. X, présent, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, réviseur,
en ses observations ;
Sur la force majeure
1. Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire, M. X invoque des circonstances de force
majeure liées à la situation de l’Afghanistan et à l’insécurité qui y régnait pour expliquer les
manquements qui lui sont imputés
; qu’il étaye ce moyen par la mention d’un attentat perpétré
le 11 décembre 2014 contre le centre culturel français de Kaboul, pendant une représentation
théâtrale ;
2. Attendu que, quelles qu’aient pu être les difficultés de fonctionnement du poste comptable
liées à la situation locale, le comptable appelant n’expose pas
précisément en quoi ces
circonstances ont eu une incidence sur le fonctionnement du poste permettant de reconnaître
l’existence de la force majeure
; qu’à l’audience, le comptable a reconnu l’absence de lien entre
les manquements qui lui sont imputés et l’
insécurité régnant en Afghanistan
; que d’ailleurs,
l’attentat qu’il mentionne s’est produit en 2014, soit plus d’un an après sa sortie de fonctions
intervenue le 31 août 2013
; que, dès lors, si les éléments qu’il expose sont susceptibles d’être
présentés
à l’appui d’une demande de remise gracieuse d’un débet prononcé le cas échéant à
son égard, ils ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité
;
Sur la première charge soulevée à l’encontre de
M. X
au titre de l’exercice 2012
3. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, il est fait grief à M. X
d’avoir payé
, sur le compte
6138 «
Autres rémunérations d’intermédiaires et honoraires
», en premier lieu, par un
mandat n° 664 du 31 décembre 2012, au titre des honoraires dus à six photographes ayant
participé à l’exposition «
Kaboul 2050
», la somme de 1
800 € à l’une d’entre eux, en
l’absence tant des contrats écrits, des originaux des notes d’honoraires que d’un acte
permettant de considérer la bénéficiaire de ce paiement comme la mandataire des autres
photographes et, en second lieu, par un mandat n° 718 du 31 décembre 2012, la somme de
2 000
€ au titre des honoraires dus pour la conception et la réalisation d’un travail
photographique, sans disposer des pièces justificatives originales ;
4. At
tendu qu’en vertu des dispositions
du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve
engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
; qu’en vertu de l’artic
le 5 du
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décret du 24 août 1976 susvisé, la gestion financière et comptable des établissements ou
organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères est
soumise aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
alors en vigueur
; qu’en vertu de l’article 12 de ce décret, les comptables publics sont
notamment tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle
du caractère libératoire du
règlement et celui de la validité de la créance, dans les condi
tions prévues à l’article
13 ;
que ce derni
er article énonce notamment qu’
«
en ce qui concerne la validité de la créance,
le contrôle porte
sur (…) l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la
production des justifications
»
; qu’aux termes de l’article 37 de ce même décret, «
lorsque,
à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12
(…),
des irrégularités sont
constatées,
les comptables
publics
suspendent
les paiements et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
qu’en vertu de l’instruction
M9-7 susvisée, un contrat fixant de manière
précise les obligations réciproques de l’établissement d’une part, et des artistes et
prestataires, d’autre part, doit être passé pour toute manifestation culturelle
;
5. Attendu qu’en réponse au bordereau d’in
jonctions de la direction spécialisée des finances
publiques pour l’étranger, le comptable indique que les documents originaux ont été égarés
;
que dans sa réponse au réquisitoire, il fait valoir que «
les charges qui ont été payées
correspondent bien à des prestations réalisées
» ;
6. Attendu que ne sont contestées ni l’absence de contrats et de notes d’honoraires
originales ni, s’agissant du mandat
n° 664
, l’absence de tout acte permettant de considérer
la personne bénéficiaire du paiement comme la mandataire des autres photographes ;
qu’ainsi, à la date du paiement,
M. X
ne disposait d’aucun élément lui permettant de prendre
en charge ces dépenses ; que dès lors, en payant ces dépenses sans disposer des pièces
justificatives requises et, s’agissant du
mandat n° 664
, sans s’assurer du caractère
libératoire du paiement, le comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu
des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
7. Attendu qu’en vertu du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, lorsque le manquement du comptable public a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné, il a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels une somme égale à la dépense payée à tort
; que s’il n’a pas versé cette somme,
il peut être, selon le VII de l’article 60, constitué en débet par le juge des comptes
;
8. Attendu que des paiements effectués sans pièces justificatives et sans contrôle du
caractère libératoire du règlement doivent être regardés comme des dépenses indues qui
causent, de ce fait, un préjudice à l’organisme public
; qu’il convient donc de constituer
M. X
débiteur envers l’Institut français d’Afghanistan, de la somme de 3
800
€ au titre de l’exercice
2012 ;
Sur la seconde charge soulevée à l’encontre de
M. X
au titre de l’exercice 2013
9. Attendu que le réquisitoire susvisé concerne plusieurs opérations imputées en 2013 sur
le compte 62281 «
Diverses rémunérations
»
; qu’il est fait grief à M.
X, en premier lieu, de
n’avoir appuyé d’aucune pièce justificative les ordres de reversement n°
1 à 12, pour un
montant total de 29 593,63
€, en deuxième lieu, d’avoir payé, par un mandat n°
87 du
16
avril 2013, la somme de 770
€ au titre de l’organisation d’un concert en l’absence de
signature sur le contrat d’artiste et en l’absence de facture à l’appui, en troisième lieu, d’avoir
payé, par les mandats n° 237, 238, 242, 247, 248 et 253 du 29 juillet 2013, la somme totale
de 2 262,80
€ au titre de diverses dépenses liées au séjour d’artistes en l’absence des
conventions justificatives et, en quatrième lieu, d’avoir payé, par un mandat n°
240 du
29 juillet 2013, la somme de 286,32
€ au titre d’indemnités versées à des professeurs de
français,
en l’absence de caractère libératoire du paiement
;
10. Attendu qu’en vertu des dispositions
de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012
susvisé, les comptables publics sont notamment tenus d’exercer, s’agissant des ordres de
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payer, le contrôle du caractère libératoire du paiement et celui de la validité de la dette, dans
les conditions prévues à l’article 20
; que ce dernier article énonce notamment que «
le
contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte
sur (…) la production des
pièces justificatives
» ;
11. Attendu, en premier lieu, s’agissant des ordres de reversement n°
1 à 12, qu’en réponse
au bordereau d’injonctions de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger,
M. X expose que ces ordres de reversement correspondent soit à des erreurs de saisie en
comptabilité budgétaire, qu’il s’agit de régulariser, soit à la prise en compte de l’usage
consistant, pour l’institut français, à avancer l’intégralité des fonds pour certaines
manifestations ou certains types de dépenses, pour ensuite se faire rembourser sa
contribution sur le versement du partenaire ou débiteur
; qu’il fait valoir que cette méthode
«
permettait de respecter les ouvertures budgétaires inscrites sur le compte 62281 lequel
n’aurait pas suffi pour absorber l’ensemble des charges si celles
-
ci n’avaient pas fait l’objet
de reversement
» ;
12. Attendu que les faits générateurs de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un
comptable public sont limitativement énumérés au troisième alinéa du I de l’
article 60 de la
loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose que «
la responsabilité personnelle et pécuniaire
[du comptable public] se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie
ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été
irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû
procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un
commis d’office pour produire les comptes
» ;
13. Attendu qu’une telle utilisation des ordres de reversement traduit une méconnaissance grave
des principes comptables, en particulier du principe de non-contraction des recettes et des
dépenses
; que toutefois, quelque irrégulières qu’aient pu être ces
pratiques comptables mises
en place par M. X
à l’Institut français d’Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier
qu’elles se seraient traduites par une recette non recouvrée, un manquant en deniers ou en
valeurs ou une dépense irrégulièrement payée
; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre
en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à ce titre ;
14. Attendu, en deuxième lieu, s’agissant du mandat n°
87 du 16 avril 2013, que M. X ne
conteste pas avoir payé la somme de 770
€, d’une part, au vu d’un contrat signé du seul directeur
de l’institut et non de l’artiste et, d’autre part, en l’absence de facture
; q
u’ainsi,
à la date du
paiement, M. X
ne disposait d’aucun élément lui permettant de prendre en charge cette
dépense ; que dès lors, en payant cette dépense sans disposer des pièces justificatives
requises, le comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions
précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
15. Attendu qu’u
n paiement effectué sans pièces justificatives doit être regardé comme une
dépense indue qui cause, de ce fait, un préjudice à l’organisme public
; qu’il convient donc de
constituer M. X
débiteur de l’Institut français d’Afghanistan, de la somme de 770
€ au titre de
l’exercice 2013
;
16. Attendu, en troisième lieu, s’agissant des mandats n°
237, 238, 242, 247, 248 et 253 du
29 juillet 2013, que M. X
ne conteste pas l’absence de convention à l’appui des dépenses, d’un
montant total de 2 262,80
€, liées au séjour d’artistes à l’institut en juin 2013 dans le cadre des
fêtes de la musique et de la citoyenneté ;
17. Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le mandat n°
242, d’un montant de 150
€,
est accompagné d’une facture pour l’installation et le réglage d’un piano
; qu’une telle prestation
n’avait pas à être justifiée par un contrat en vertu des dispositions susmentionnées de
l’instruction codificatrice M
9-7
; qu’ainsi, cette dépense est appuyée de justifications
suffisantes ;
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1
8. Attendu qu’en revanche, s’agissant des mandats n°
237, 238, 247, 248 et 253, en vertu des
mêmes dispositions de l’instruction codificatrice, un contrat définissant leurs missions et les
conditions de leur intervention aurait dû être passé avec les artistes ; que si les mandats n° 237
et 238 sont accompagnés de reçus des deux bénéficiaires visant explicitement un contrat de
cession du droit d’exploitation du spectacle signé entre l’organisateur, l’Institut français
d’Afghanistan, et le producteur, l’assoc
iation Meredith, ces pièces ne permettent pas de
s’assurer que ce contrat a été signé par une personne compétente
; qu’il ressort des pièces du
dossier que les autres mandats sont accompagnés de factures, mais non des contrats
permettant d’établir l’existe
nce de relations contractuelles au moment du paiement ; que dès
lors, en payant ces dépenses sans disposer des conventions requises, le comptable a manqué
aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 ;
19. Attendu qu’un paiement effectué sans pièces justificatives doit être regardé comme une
dépense indue qui cause, de ce fait, un préjudice à l’organisme public
; qu’il convient donc de
constituer M. X
débiteur de l’Institut français d’Afghanistan, de la somme totale de 2
112,80
€
au titre de l’exercice 2013
;
20. Attendu, en quatrième lieu, s’agissant du mandat n°
240 du 29 juillet 2013, que M. X ne
conteste pas avoir payé la somme de 286,32
€ en l’absence de vérification du car
actère
libératoire du paiement ;
21. Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que ce mandat, d’un montant total de 523,32
€,
a été établi au titre du paiement des indemnités de 14 examinateurs de l’université de Kaboul
;
qu’il est accompagné de 14 états
de frais signés respectivement par les enseignants, et d’un
reçu signé par M.Y
, responsable du projet, qui s’engage à remettre les sommes aux intéressés
;
que cependant, il n’est appuyé de procurations donnant à M.
Y mandat de recevoir les
rémunérations en leur nom, pour un montant de 237
€, que pour 6 enseignants
; qu’en revanche,
aucune pièce du dossier ne permet de matérialiser l’accord des 8 autres enseignants qui
désignerait M. Y comme leur mandataire ; que dès lors, en payant les rémunérations de ces 8
enseignants, à hauteur de 286,32
€, sans s’assurer du caractère libératoire de ce paiement, le
comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
22. Attendu que des paiements effectués sans contrôle du caractère libératoire du paiement
doivent être regardés comme des dépenses indues qui causent, de ce fait, un préjudice à
l’organisme public
; qu’il convient donc de constituer
M. X
débiteur de l’
Institut français
d’Afghanistan, de la somme de 286,32
€ au titre de l’exercice 2013
;
23. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de constituer
M. X débiteur de
l’Institut français d’Afghanistan de la somme totale de 3
169,12
€ au titre
de l’exercice 2013
;
Sur le point de départ des intérêts
24. Attendu qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963
susvisée, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
25. Attendu qu’au cas d’espèce, au titre de l’exercice 2012, le premier acte de la mise en jeu de
la responsabilité de M. X
a été la notification d’injonctions par le directeur de la d
irection
spécialisée des finances publiques pour l’étranger par le bordereau d’injonctions signé le 8 juin
2015, dont M. X a accusé réception le 27 août 2015
; qu’au titre de l’exercice 2013, le premier
acte de la mise en jeu de la responsabilité de M. X
a été la notification d’injonctions par le
directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger par le bordereau
d’injonctions signé le 8 juillet 2016, dont
M. X a accusé réception le 17 août 2016
; qu’il convient
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dès lors de retenir ces deux dates, respectivement pour les exercices 2012 et 2013, pour le
décompte des intérêts légaux ;
26. Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet
de règles de contrôle sélectif, au sens du IX d
e l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
er
.
–
M. X est constitué débit
eur de l’Institut français d’Afghanistan, au titre de
l’exercice 2012, de
la somme de 3 800
€
augmentée des intérêts de droit à compter du 27
août 2015.
Article 2.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M. X au titre de la charge
relative à l’absence des pièces justificatives des ordres de reversement n°
1 à 12 de 2013,
pour un montant de 29 593,63
€.
Article 3.
–
M. X est constitué débit
eur de l’Institut français d’Afghanistan, au titre de
l’exercice 2013, de la somme de
3 169,12
€
augmentée des intérêts de droit à compter du
17 août 2016.
Article 4.
–
Les règles de contrôle sélectif des dépenses ne sont pas applicables en l’espèce.
------------
Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes,
quatrième
chambre,
première
section.
Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation,
MM. Denis BERTHOMIER, Olivier ORTIZ, Yves ROLLAND, conseillers maîtres, Mme Isabelle
LATOURNARIE-WILLEMS,
conseillère
maître,
MM.
Jean-Luc
GIRARDI
et
Etienne
CHAMPION, conseillers maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Jean-Yves BERTUCCI
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance
d’
y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu
’
ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de
l’
article R. 142-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire
l’
objet
d’
un pourvoi en cassation
présenté, sous peine
d’
irrecevabilité, par le ministère
d’
un avocat au Conseil
d’
État dans le délai
de deux mois à compter de la notification de
l’
acte. La révision
d’
un arrêt ou
d’
une ordonnance
peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les
conditions prévues au I de
l’
article R. 142-19 du même code.