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PREMIERE CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S 2018-3449
Audience publique du 16 octobre 2018
Prononcé du 23 novembre 2018
RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES
D’ÎLE
-DE-FRANCE
Exercices 2011 à 2013
Rapport n° R-2018-0940
République Française,
Au nom du Peuple Français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-48 RQ-DB du 31 octobre 2017, par lequel le Procureur
général près la Cour des comptes a saisi ladite Cour en vue de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, receveurs régionaux des douanes
d’Ile
-de-
France, à raison d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2013
, ensemble la
preuve de sa notification auxdits comptables, respectivement le 19 et 15 décembre 2017, ainsi
qu’au directeur interrégional des douanes
d’
Ile-de-France, le 18 décembre 2017, et au
directeur général des douanes et droits indirects, le 11 décembre 2017 ;
Vu les comptes rendus en qualité de receveur régional des douanes
d’Île
-de-France, pour les exercices 2011 à 2013, par M. X, au 25 janvier 2012, et M. Y, du
26 janvier 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes susvisés, ensemble les
pièces recueillies au cours de l’instruction
;
Vu les observations écrites présentées, le 7 février 2018, par M. X, en réponse au
réquisitoire susvisé, ensemble la note écrite du 16 octobre 2018 à l’appui des observations
orales présentées lors de l’audience publique
;
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Vu les observations écrites présentées, le 29 mars, le 24 septembre et le 3 octobre
2018, par M. Y, en réponse au réquisitoire susvisé
et au rapport d’instruction
, ensemble les
pièces y annexées, ainsi que
la note écrite du 16 octobre 2018 à l’appui des observations
orales présentées lors
de l’audience publique
;
Vu les observations écrites présentées, le 21 février 2018, par M. Z, directeur
général des douanes et droits indirects, en réponse au réquisitoire susvisé ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des marchés publics dans sa version alors en vigueur ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique et n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances
pour 1963,
dans sa rédaction issue de l’
article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les instructions codificatrices n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du
22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l’
État ;
Vu la décision fixant le cautionnement de M. X à 272 650
€
;
Vu la décision fixant le cautionnement de M. Y à 292 000
€
;
Vu le rapport de M. Daniel-Georges Courtois, conseiller maître, magistrat chargé
de l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur général n° 653 du 5 octobre 2018 ;
Entendu,
lors de l’audience publique du
16 octobre 2018, M. Daniel-Georges
Courtois, conseiller maître, en son rapport, M. Bertrand Diringer, avocat général, en les
conclusions du ministère public, MM. X et Y, en leurs observations, lesdits comptables ayant
eu la parole en dernier ; M. A, Mmes B, C et D de la direction générale des douanes et des
droits indirects, ayant été entendus en tant que personnes sachantes ;
Entendu en délibéré M. Guy Fialon, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la charge n° 1 soulevée
à l’encontre de
M. Y sur
l’
exercice 2012
1. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pourrait être mise en jeu,
sur l’exercice 201
2,
au motif qu
e, dans le cadre de l’exécution
de la troisième tranche conditionnelle
d’un marché,
deux acomptes de 277 794,92
€ chacun
auraient été payés dans des conditions irrégulières ;
que les irrégularités auraient consisté en ce que
l’attestation de lancement des
approvisionnements n’aurait pas été produite à l’appui du premier acompte et le rapport
d’avancement de la production du matériel à l’appui du second acompte, alors que l’article
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12.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyait
l’établissement de ces deux pièces
; que, de la sorte, le comptable aurait méconnu ses
obligations en matière de contrôle de la validité des créances, lequel porte notamment sur la
production des justifications ;
Sur
l’existence d’
un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
2.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
3. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses, soit sur
ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et
autres significations ;
4. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
5. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
6. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l
'exercice du contrôle prévu à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
7.
Attendu qu’a
ux termes de l'article 47 du même décret, les opérations de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
8. Attendu que la rubrique 4.1.3.2.4.1.
de l’instruction codificatrice
du
22 août 2011 susvisée prévoit que la pièce justificative à produire
à l’appui d’un acompte
sur marché formalisé est un procès-
verbal ou un certificat administratif attestant l’exécution
des prestations concernées et indiquant le montant des sommes dues au titre de
l’acompte, établi selon la forme prévue à l’annexe B à l
adite instruction ;
Sur les faits
9. Attendu que, par le mandat n° 0100015615 du 31 janvier 2012, une somme de
277 794,20
€ a été payée à un fournisseur
; qu’à l’appui du paiement étai
ent joints une facture
de l’entreprise émise pour obtenir le versement d’un premier acompte sur le prix de la troisième
tranche conditionnelle d’un marché notifié le 15 décembre 2009
, et un certificat administratif
ayant pour objet de valider la facture produite, cette
pièce n’étant pas un original, mais une
copie ;
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10.
Attendu que l’
article 12.1 du cahier des clauses particulières (CCAP) du
marché stipule
qu’
« un acompte de 20 % est versé au titulaire, sur sa demande et après
communication d’une attestation de lanc
ement des approvisionnements »
;
que cette
attestation, dont il était fait état sur la facture,
n’
a pas été jointe aux pièces justificatives
produites à
l’appui du compte
;
11. Attendu que, par le mandat n° 0100179506 du 25 juin 2012, une somme de
277 794,92
€ a été payée
à un fournisseur
; qu’à l’appui du paiement était jointe une facture
de l’entreprise émise pour obtenir le versement d’un deuxième acompte sur le prix de la
troisième tranche conditionnelle du marché notifié le 15 décembre 2009 ;
12. Attendu que l’
article 12.1 du cahier des clauses particulières (CCAP) du
marché stipule
qu’«
un
acompte de 20 % est versé au titulaire, sur sa demande et après
communication
d’un
rapport d’avancement de la production du matériel par U.R.L (unité
remplaçable en ligne)
»
; que ce rapport, dont il était fait état sur la facture,
n’
a pas été joint
aux pièces justificatives produites à
l’appui du compte
;
13. Attendu
qu’à l’appui de chacun des deux mandats litigieux n’a pas été produite
la pièce justificative prévue par la rubrique 4.1.3.2.4.1.
de l’instr
uction codificatrice du
22 août
2011 susvisée, en l’occurrence un procès
-verbal ou un certificat administratif
attes
tant l’exécution des prestations concernées et indiquant le montant des sommes dues
au titre de l’acompte, établi selon la forme prévue à l’annexe B à ladite instruction
;
14. Attendu que les deux pièces prévues par le CCAP du marché,
respectivement établies le 7 décembre 2011 et le 10 mai 2012, ont été produites en
réponse au réquisitoire susvisé ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
15. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service
nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service partagé et le
déploiement de
l’application Chorus
et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
16. Attendu que M. Y a également fait valoir que la production des deux pièces
mentionnées dans le CCAP du marché n’était pas prévue par la nomenclature des pièces
justifica
tives des dépenses de l’
État
et que, dans la mesure où l’acompte n’est que le paiement
anticipé du prix du marché, le paiement des acomptes en cause ne pouvait pas être la cause
d’un préjudice financier pour l’
État ;
Sur l’application au cas d’espèce
17. Attendu
qu’il n’est pas contesté que les deux pièces
mentionnées dans les
factures produites à l’appui des mandats litigieux
et prévues par l’article 12
-1 du CCAP du
marché,
n’ont pas été
jointes aux pièces justificatives des dépenses transmises à la Cour à
l’appui du compte en jugement
; que, de ce fait, la preuve ne peut pas être rapportée que le
comptable en disposait lors du paiement ;
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18. Attendu qu’à défaut de la pièce justificative prévue par la nomenclature des
pièces justificatives des dépenses appl
icable, en l’occurrence
un procès-verbal ou un
certificat administratif attestant l’exécution des prestations concernées et indiquant le
montant des sommes dues au titre de chaque acompte, seules les deux pièces prévues à
l’article 12
-1 du CCAP du marché p
ermettaient au comptable d’exercer les contrôles qui
lui incombaient en matière de dépenses
; qu’en n’exigeant pas
de telles
pièces à l’appui
des paiements, le comptable a donc manqué aux obligations qui étaient les siennes en
matière de contrôle de la validité des créances, lequel porte notamment sur la production
des justifications ; que, le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les
éléments de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu,
en conséquence,
d‘engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice
2012, à raison des deux paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
19. Attendu qu
e les pièces prévues par l’article 12
-1 du CCAP ont été produites
en réponse au réquisitoire susvisé
; qu’il résulte desdites pièces que les acomptes payés
étaient dus ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations en matière de
dépenses n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
20.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme publi
c dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élèv
e à 438
€ ;
21. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce en
arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
Sur la charge n° 2 soulevée
à l’encontre de M
. Y sur les exercices 2012 et
2013
22. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pourrait être mise en jeu, sur les exercices
2012 et 2013, au motif que seize mandats
, dont le total s’élevait à
2 650 583,65
€ sur l’exercice
2012, et sept paiements
, dont le total s’élevait à
1 409 381,70
€ sur
l’exercice
2013, auraient
été payés, en exécution de marchés, dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que, selon les cas, le service fait n’aurait pas été certifié, ou l’aurait été
par des personnes non identifiées, que des bons de commande ou des comptes rendus
d’exécution prévus par les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des
marchés n’auraient pas été produits
; qu’en
outre, un des paiements (83 598,81
€) aurait été
fait en dépassement de ce qui était dû
; qu’ainsi
ce comptable aurait méconnu ses obligations
en matière de contrôle de la validité des créances, lequel porte notamment sur la justification
du service fait, l’exacti
tude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Sur
l’existence d’
un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
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23.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
24. Attendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé,
applicable jusqu’au 10 novembre 2012,
les comptables publics sont seuls chargés
du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations ;
25. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
26. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
27. Attendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l
'exercice du contrôle prévu à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
28
.
Attendu qu’aux termes de l'article 47 du même décret, les opérations
de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
29.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
30. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
31. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses
au regard des règles relatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
32.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle
de la validité
de la créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
33.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
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constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
34. Attendu
que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier de
l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices du
2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement dans
ledit système
d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information
vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’applicatio
n informatique correspondent effectivement aux délégations juridiques consenties ;
35. Attendu que la rubrique 4.1.3.2.4.1.
de l’instruction codificatrice du 2
2 août
2011 susvisée prévo
it que la pièce justificative à produire à l’appui d’un acompte sur
marché formalisé est un procès-
verbal ou un certificat administratif attestant l’exécution
des prestations concernées et indiquant le montant des sommes dues au titre de
l’acompte, établi selon la forme prévue à l’annexe B à ladite instruction
;
Sur les faits
36. Attendu que les vingt-trois paiements litigieux
relèvent d’une ou de
plusieurs
des catégories ci-après distinguées en fonction de la nature des griefs exprimés à leur
encontre dans le réquisitoire susvisé ;
Ma
ndats payés sans que la pièce justificative produite à l’appui du paiement ait été revêtue
de la mention relative à la certification du service fait ou que la personne ayant certifié le service fait y
ait été identifiée :
n° 0100015525 du 31 janvier 2012 (7 295,60
€)
; n° 0100015241 du 31 janvier
2012 (113 799,88
€)
; n° 0100015261 du 31 janvier 2012 (1 425 361,35
€)
; n° 4000030050
du 2 février 2012 (166 192,81
€)
; n° 4000030049 du 2 février 2012 (83 581,98
€)
;
n° 4000030048 du 2 février 2012 (83 598,81
€)
; n° 0100038442 du 27 février 2012
(32 292
€)
; n° 0100262763 du 14 septembre 2012 (113 022
€)
; n° 0100301813 du
5 novembre 2012 (20 387,73
€)
; n° 0100304029 du 5 novembre 2012 (20 566,77
€)
;
n° 0100304057 du 5 novembre 2012 (20 387,73
€)
; n° 0100301599 du 5 novembre 2012
(57 563,48
€)
; n° 0100307749 du 5 novembre 2012 (232 703,33
€)
; n° 0100342091 du
19 novembre 1992 (16 146
€)
; n° 0100355278 du 30 novembre 2012 (200 120,70
€)
;
n° 0100368756 du 3 décembre 2012 (57 563,48
€)
; n° 0100015081 du 5 février 2013
(70 952,70
€)
; n° 0100084514 du 9 avril 2013 (950 240,90
€)
; n° 0100084524 du 9 avril 2013
(25 676,80
€)
; n° 0100084552 du 9 avril 2013 (148 739,10
€)
; n° 0100092606 du
17 avril 2013 (200 120,70
€)
; n° 0100092085 du 17 avril 2013 (6 795,91
€)
; n° 0100092092
du 17 avril 2013 (6 855,59
€)
;
M
andats payés sans que le bon de commande mentionné sur la facture produite à l’appui
du paiement ait été produit :
n° 0100015525
du
31
janvier
2012
(7 295,60
€)
;
n°
0100355278
du
30 novembre 2012 (200 120,70
€)
; n° 0100015081 du 5 février 2013 (70 952,70
€)
;
n° 0100092606 du 17 avril 2013 (200 120,70
€)
;
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M
andats payés sans que des pièces justificatives prévues par les marchés, en l’occurrence
des comptes rendus d’avancement ou de travaux,
aient été produites ou signées :
n° 0100301813 du 5 novembre 2012 (20 387,73
€)
; n° 0100304029 du
5 novembre 2012 (20 566,77
€)
; n° 0100304057 du 5 novembre 2012 (20 387,73
€)
;
n° 0100301599 du 5 novembre 2012 (57 563,48
€)
; n° 0100307749 du 5 novembre 2012
(232 703,33
€)
; n° 0100355278 du 30 novembre 2012 (200 120,70
€)
; n° 0100368756 du
3 décembre 2012
(57 563,48
€)
; n° 0100015081 du 5 février 2013 (70 952,70
€)
;
n °0100092606 du 17 avril 2013 (200 120,70
€)
; n° 0100092085 du 17 avril 2013
(6 795,91
€)
; n° 0100092092 du 17 avril 2013 (6 855,59
€)
;
37. Attendu que par le mandat ci-dessus mentionné n° 4000030048 du 2 février
2012 une somme de 83 598,81
€ a été payée
, alors que le montant de la facture produite à
l’appui du paiement était de
83 581,98
€
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
38. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service pa
rtagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
39. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-ci
avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relatif aux pièces de marché qui n’avaient pas produites à l’appui de certains
paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de
l’instruction
, soit par
lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
40. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
41. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir que par le mandat
ci-dessus mentionné n° 4000030048 du 2 février 2012 a été versée une avance prévue par un
marché ; que, de ce fait, le trop-
payé résultant de l’erreur de liquidation commise avait été
intégralement récupéré, de telle
sorte que l’
État
n’avait subi aucun préjudice financier
;
Sur l’application au cas d’espèce
Mandats payés sans que l
a pièce justificative produite à l’appui du paiement ait été revêtue
de la mention relative à la certification du service fait ou que la personne ayant certifié le service fait y
ait été identifiée
42.
Attendu que
les paiements litigieux ont été faits
au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que les agents ayant certifié le service fait dans les opérations de paiement
litigieuses avaient été habilités à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application
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informatique correspondant effectivement aux délégations de signature consenties ; que, dès
lors,
il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M.
Y à ce motif ;
Mandats payés sans que le bon de commande mentionné sur la facture produite à l’appui
du paiement ait été produit
43.
Attendu que la rubrique 4.1.3.1.2 de l’instruction codificatrice du 11 août 2
011
susvisée ne prévoit la production d’un bon de commande que lorsqu’il s’agit de marchés à
bons de commande et dans ce cas, lorsque le bon de commande complète les dispositions
financières du marché relatives aux délais d’exécution, aux primes et aux pén
alités ou lorsque
la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché
; que le premier
des quatre mandats litigieux ci-dessus mentionnés ne se rapporte pas à un marché à bons de
commande ; que les trois autres mandats, tout en se rapportant à un marché à bons de
commande, ne se rattachent à aucun des cas dans lesquels le comptable devait exiger la
production du bon de commande ; que, dès lors,
il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M.
Y
à ce motif ;
Mandats payés sans que des
pièces justificatives prévues par les marchés, en l’occurrence
des comptes rendus d’avancement ou de travaux, aient été produites ou signées
44. Attendu que par les mandats n° 0100301813 du 5 novembre 2012
(20 387,73
€)
, n° 0100304029 du 5 novembre 2012 (20 566,77
€)
, n° 0100304057 du
5 novembre 2012 (20 387,73
€)
, n° 0100301599 du 5 novembre 2012 (57 563,48
€),
n° 0100307749 du 5 novembre 2012 (232 703,33
€)
, n° 0100368756 du 3 décembre 2012
(57 563,48
€)
, n° 0100092085 du 17 avril 2013 (6 795,91
€)
et n° 0100092092 du 17 avril 2013
(6 855,59
€) ont été payés des acomptes sur le prix d’un
marché conclu avec un groupement
d’entreprises le 5 juillet 2010
, identifié sous le n° 2010 RR010 00 107 7509 ;
45
. Attendu qu’il n’est pas contesté que les pièces men
tionnées dans les factures
produites à l’appui des
huit mandats litigieux
, en l’occurrence
les comptes rendus
d’avancement
prévus par l’article 18
-3 du CCAP du marché,
n’ont pas été jointes aux pièces
justificatives des dépenses transmises à la Cour à l’ap
pui du compte en jugement ou,
lorsqu’elles ont été jointes, n’étaient revêtues d’aucune signature les validant
; que, de ce fait,
la preuve ne peut pas être rapportée que le comptable en disposait lors du paiement ou que
les pièces dont il disposait étaient valides ;
46
. Attendu qu’à défaut de la pièce justificative prévue par la nomenclature des
pièces justificatives des dépenses applicable, en l’occurrence
un procès-verbal ou un
certificat administratif attestant l’exécution des prestations concernées et
indiquant le
montant des sommes dues au titre de chaque acompte, seules les pièces prévues à l’article
18-3
du CCAP du marché permettaient au comptable d’exercer les contrôles qui lui
incombaient en matière de dépenses
; qu’en n’exigeant pas
de telles piè
ces à l’appui des
paiements, le comptable a donc manqué aux obligations qui étaient les siennes en matière
de contrôle de la validité des créances, lequel porte notamment sur la production des
justifications ; que, le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les éléments
de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, en
conséquence, au titre des exercices 2012 et 2013,
d‘engager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à raison des huit paiements irréguliers ;
47.
Attendu qu’en ce qui concerne les
autres mandats de cette catégorie, en
l’occurrence
les
mandats
n° 0100355278 du 30 novembre 2012 (200 120,70
€)
,
n° 0100015081 du 5 février 2013 (70 952,70
€)
et n° 0100092606 du 17 avril 2013
(200 120,70
€), les pièces mentionnées dans les factures produites à l’appui des paiements
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n’étaient pas nécessaires au contrôle de la validité des créances et n’étaient, d’ailleurs, pas
prévues par les marchés ;
que, dès lors, il n’y a pas lieu à charge à l’encontr
e de M. Y à ce
motif ;
48. Attendu que, en ce qui concerne le mandat ci-dessus mentionné
n° 4000030048 du 2 février 2012, le trop-
payé résultant de l’erreur de liquidation commise a
été intégralement récupéré ; que la caisse ayant été rétablie
, il n’y a
pas lieu à charge à ce
motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
49. Attendu qu
e les pièces mentionnées dans les factures à l’appui des
huit
mandats litigieux ci-
dessus mentionnés et prévues par l’article 18
-1 du CCAP du marché ont
été produites en réponse au réquisitoire susvisé
; qu’il résulte desdites pièces que les
acomptes payés étaient dus ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations
en matière de dépenses n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
50. Attend
u qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du Y étant fixé à 292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non
rémissible pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
51. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce en
arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y
au titre de l’
exercice 2012 et à 100
€ la somme
à acquitter par le même
comptable au titre de l’exercice 2013
;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
52. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0500039530 du 29 février 2012, une somme de 6 506,54
€
aurait été payée à un fournisseur dans des conditions irrégulières
; que l’irrégularité
consisterait en ce que ledit mandat aurait été émis en paiement de frais de réception sans
qu’ait été jointe à la facture du fournisseur l’attestation de l’organisateur de la réception prévue
par l’inst
ruction n° 92-135-B1 du 26 octobre 1992 ;
qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses
obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la
production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
53.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
54. Attendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé,
applicable jusqu’au 10 novembre 2012,
les comptables publics sont seuls chargés
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du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations ;
55. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
56. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
57. Attendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l
'exercice du contrôle prévu à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
58.
Attendu qu’aux termes de l'article 47 du même décret, les
opérations de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
59. Attendu que la rubrique 2.3.2.1.
de l’instruction codifi
catrice du 22 août 2011
susvisée prévo
it que la pièce justificative à produire à l’appui d’un
paiement direct aux
restaurateurs et aux fournisseurs, en ce qui concerne les frais de représentation et de
réception, est la facture détaillée établie par le fournisseur ou le restaurateur et, si ladite
facture n’est pas détaillée et ne précise pas l’objet de la réception, l’attestation de
l’organisateur de la réception établie conformément à la circulaire Budget n° B 2
E-94 du
24 septembre
1992 et l’instruction n°
92-135-B1 du 26 octobre 1992 ;
Sur les faits
60. Attendu que par le mandat n° 0500039530 du 29 février 2012, une somme de
6 506,54
€
correspondant à des frais de réception a été payée à un fournisseur ; que la facture
du fournisseur produite à l’appui du
paiement, tout en indiquant le lieu et la date de la réception,
n’en précise pas l’objet
; que l’attestation de l’organisateur de la réception prévue par
l’instruction du 11 août 2011 susvisée n’a pas été jointe au mandat
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
61
.
Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que le paiement avait émis en règlement des frais de réception exposés par la direction
nationale du renseignement et des enquêtes douanières à l’occasion de la cérémonie des
vœux de 2012, ainsi qu’il en a été attesté par le certifica
t administratif du 13 septembre 2016
établi par le directeur de ladite direction ;
Sur l’application au cas d’espèce
62. Attendu que le comptable a
payé le mandat litigieux au vu d’une facture qui ne
comportait pas les informations requises
par l’instruction
codificatrice du 11 août 2011
susvisée ; que, de ce fait, une attestation
de l’organisateur de la réception,
en application de
ladite instruction, aurait dû
être produite à l’appui du paiement
; qu’en n’exigeant pas cette
pièce justificative à l’appui de la dépense,
le comptable a manqué aux obligations qui étaient
les siennes en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur
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la production des justifications ;
qu’il y a lieu, en conséquence, au titre de l’exercice 2012,
d‘engager sa respo
nsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
63. Attendu
qu’en l’espèce
l
’objet de la réception a
pu être suffisamment identifié
à la faveur de l’instruction
; que le paiement était dû ; que, de ce fait,
en l’espèce,
le
manquement du comptable
à ses obligations en matière de dépenses n’a pas causé de
préjudice financier à l’
État ;
64.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme publi
c dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élèv
e à 438
€ ;
65. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce en
arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
66. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100369649 du 27 décembre 2012, une somme de 17 940
€
aurait été payée à un prestataire de service dans des conditions irrégulières ; que les
irrégularités consisteraient en ce que ledit mandat
n’
aurait été
appuyé que d’une facture, que
celle-ci ne portait pas le visa certifiant le service fait et que le bon de commande mentionné
dans ladite facture n’aurait pas été produit à l’appui du paiement
;
qu’ainsi le comptable aurait
méconnu ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte
notamment sur la justification du service fait et la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
67.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
68.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
69. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
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présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
70. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relative
s à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
71.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la créance
porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
72.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
73. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier de
l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices du
2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement dans
ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégations juridiques
consenties ;
74.
Attendu qu’il résulte des
dispositions combinées des articles 1 et 11 du code
des marchés publics susvisé, dans sa version applicable à compter du 12 décembre 2011,
que les marchés et accords-
cadres d’un montant égal ou supérieur à 15
000 HT sont passés
sous forme écrite ;
75. Attendu que, conformément à
l’instruction codificatrice du 22 août 2011
susvisée, en ce qui concerne les marchés publics qui peuvent être passés selon une
procédure adaptée à raison de leur montant (rubrique 4.1.2.), les pièces nécessaires au
comptable sont le marché, dont les caractéristiques formelles sont définies au paragraphe A
de l’annexe E à ladite nomenclature, ainsi que toute pièce référen
cée dans un document
produit au comptable, lorsque celle-ci est nécessaire à son contrôle ;
Sur les faits
76. Attendu que par le mandat n° 0100369649 du 27 décembre 2012, une somme
de 17 940
€ a été payée à un prestataire de service au vu d’une simple fa
cture ; que ladite
facture était dépourvue de toute certification du service fait ; que le bon de commande
mentionné dans le texte de la facture n’était pas joint à celle
-ci ; que le montant hors taxes de
la prestation facturée était de 15 000
€
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
77. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du ser
vice nécessitée par l’extension du champ de
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compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
78. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir que le devis, le bon de
commande et le procès-
verbal d’admission des prestations avaient été produits à la Cour au
cours de
l’instruction
;
que ces pièces témoignaient de l’existence d’une relation contractuelle
à l’origine de
la dépense et du caractère exigible de la dette éteinte par le paiement ;
Sur l’application au cas d’espèce
79. Attendu que
le
paiement litigieux a été fait au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que l’agent ayant certifié le service fait dans l’opération de paiement litigieuse avait
été habilité à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application informatique correspondant
effectivement aux délégations de signature consenties
; que, dès lors, il n’y a pas lieu à charge
à l’encontre de M.
Y à ce motif ;
80
. Attendu qu’il n’est pas contesté que
le bon de commande mentionné dans la
facture produite à l’appui du mandat litigieux n’a pas été joint aux pièces justificatives des
dépenses transmises à la Cour à l’appui du compte en jugement
; que, de ce fait, la preuve ne
peut pas être rapportée que le comptable en disposait lors du paiement ;
81. Attendu que, eu égard au montant de la dépense, le code des marchés publics
susvisé, en vigueur au moment des faits, imposait la conclusion d’un contrat écrit
; que, sans
contester le fait que ledit contrat é
crit n’avait pas été établi, M.
Y a soutenu, dans ses
observations susvisées, que le bon de commande produit
en cours d’instruction
valait contrat
écrit ;
82.
Attendu qu’en
application de la rubrique 4.1.2. de l
’instruction codificatrice du
22 août 2011 susvisée,
le comptable devait exiger un contrat écrit à l’appui du paiement ou, à
défaut, un certificat de l’ordonnateur endossant la responsabilité de l’absence de cette pièce
;
qu’en procédant au paiement sans exiger la production de l’une ou l’autre pièce, le comptable
a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; que, le juge
statuant à partir des éléments matériels du compte, les éléments de contexte invoqués ne
peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, par voie de conséquence,
au titre de
l’exercice 2012, d’engager s
a responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement
irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
83
. Attendu qu’il résulte des pièces produites en cours d’instruction
, à savoir le
devis, le bon de commande et le procès-
verbal d’admission des prestations,
que le paiement
était dû ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations en matière de
dépenses n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
84.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
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chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
85. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce en
arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
Sur la charge n° 5
soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
86. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100165024 du 22 juin 2012, une indemnité de fin d’activité de
34 898,89
€ aurait été payée à un débitant de tabac dans des conditions irrégulières
; que
l’irrégularité consist
erait en ce que la décision de mise en paiement de ladite indemnité
produite à l’appui du paiement n’aurait
été ni datée ni signée
; qu’ainsi le comptable aurait
méconnu ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte
nota
mment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications
;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
87.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 19
63
susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
88
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé,
applicable jusqu’au 10 novembre 2012,
les comptables publics sont seuls chargés
du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations ;
89. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
90
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
91
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l'exercice du contrôle prévu
à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
92.
Attendu qu’aux termes de l'article 47 du même décret, les opérations
de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
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Sur les faits
93. Attendu que, le 22 juin 2012, une
indemnité de fin d’activité
de 34 898,89
€
a
été payée à un débitant de tabac
; qu’à l’appui du paiement
a été produite la note du 7 juin
2012 établie par le chef du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects
chargé de gérer le dossier, à laquelle un ensemble de pièces avait été joint
; qu’au nombre de
ces pièces figuraient, notamment, outre une
décision ministérielle d’attribution ni datée ni
signée, le compte rendu de la réunion du 20 mars 2012 au cours de laquelle le comité des
indemnités de fin d’activité des débitants de t
abac avait accepté le dossier
de l’intéressé
, la
lettre du 26 mars 2012 par laquelle le chef du bureau
l’
avait informé que sa demande
d’indemnité de fin d’activité avait été acceptée, le formulaire d’acceptation de l’indemnité signé
le 5 avril 2012 par ce débitant et la lettre du 7 juin 2012 par laquelle le chef de bureau précité
avait informé le bénéficiaire de l’indemnité de la façon dont celle
-ci avait été liquidée, un certain
nombre de réfactions ayant été opérées sur son montant brut ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
94. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir qu’il résultait de
l’ensemble des pièces produites au cours de l’
instruction
que l’indemnité
de fin d’activité versée par le mandat litigieux était due et que, de ce fait, son paiement n’avait
pas été la cause d’un préjudice financier pour l’
État ;
Sur l’application au cas d’espèce
95.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le paiem
ent litigieux est intervenu au vu
d’une décision
ministérielle
qui n’était pas
revêtue de la signature de son auteur ; que, faute
d’avoir été signée
, ladite pièce
n’avait pas valeur décisoire
;
qu’en procédant au paiement sans
exiger la production
d’une
décision signée, le comptable a manqué à ses obligations en
matière de contrôle de la validité de la créance
; qu’il y a lieu, par voie de conséquence,
au
titre de l’exercice 2012, d’engager s
a responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du
paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
96
. Attendu qu’il résulte de
la confrontation des pièces précitées, produites à
l’appui de la dépense
, que le paiement était dû ; que, de ce fait, le manquement du comptable
à ses obligation
s en matière de dépenses n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
97.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
98. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce en
arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
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Sur la charge n° 6 soulevée à l’e
ncontre de M. Y
sur l’exercice 2012
99. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100386582 du 17 décembre 2012 et le mandat n° 0100386593
du 18 décembre 2012, les sommes respectives de 96 202,95
€ et 26
236,95
€ auraient été
payées à un prestataire de service dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que lesdits mandats n’auraient pas été appuyés des documents
contractuels
; qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses obligations en matière de contrôle de
la validité de la c
réance, lequel porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et
la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
100.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
101
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
102
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable publ
ic est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévue
s à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
103.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription
et de déchéance ;
104.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
105. Attendu que, conformément à
l’instruction codificatrice du 22 août 2011
susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une procédure formalisée
(rubrique 4.1.3), les pièces nécessaires au comptable
pour exercer, lors d’un premier
paiement, les contrôles qui lui incombent sont les pièces constitutives initiales du marché, ainsi
que toute pièce référencée dans un document produit au comptable, lorsque celle-ci est
nécessaire à son contrôle ;
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Sur les faits
106. Attendu que les deux paiements litigieux ont été faits e
n application d’un
marché du 26 décembre 2011, lequel prévoyait pour le prix total de 122 439,90
€ l’exécution
de deux prestations dites A et B
; qu’à l’appui de ces paiements deux factures ont été
produites, l’une de 96
202,95
€ relative à l’exécution de la prestation dite B dudit marché,
l’autre de 26
236,95
€ relative à l’exécution de la prestation
A de ce marché ; que ledit marché
n’a
pas été produit
à l’appui des paiements
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
107. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus diffic
ile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
108. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir que le marché en
application duquel les paiements avaient été faits avait été produit au cours de
l’instruction
,
que les dépenses trouvaient leur origine dans ce marché et que, la réalité des prestations
fournies étant avérée, les paiements faits correspondaient à des dettes exigibles ;
Sur l’application au cas d’espèce
109. Attendu que le marché a été intégralement réglé par deux versements
intervenus le même jour ;
qu’il n’est pas
contesté que les deux paiements litigieux ont été faits
sans que le marché en application duquel ils étaient effectués ait été produit
; qu’en application
des dispositions de
la rubrique 4.1.3. de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée,
les p
ièces constitutives du marché auraient dû être produites à l’appui de
ce règlement ;
qu’en
procédant aux paiements sans disposer du marché en application duquel ils étaient faits, le
comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ;
que, le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les éléments de contexte
invoqués ne peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, par voie de conséquence,
au titre de l’exercice 2012, d’engager s
a responsabilité personnelle et pécuniaire à raison des
paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
110. Attendu
que le marché a été produit en cours d’instruction
; que les paiements
étaient donc dus ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations en matière
de dépenses n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
111.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte
des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
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fixé à 292 000
€
p
our l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
112. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce
en arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y;
Sur la charge n° 7 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
113. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 201
2,
au motif que, par le mandat n° 0100388877 du 17 décembre 2012, la somme de 120 280,83
€
aurait été payée à un fournisseur dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que ledit mandat n’aurait pas été appuyé des document
s contractuels, ni
du bon de commande ;
que le montant payé n’aurait dû être que de 114
266,79
€, compte
tenu d’une avance de 6
014,04
€ à récupérer
;
qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses
obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications
;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
114.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
115
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
116
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable publ
ic est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévue
s à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
117.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’inter
vention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
118.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
119. Attendu que, conformément à
l’instruction codificatrice du 22 août 2011
susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une procédure formalisée
(rubrique 4.1.3.), les pièces nécessaires au comptable
pour exercer, lors d’un premier
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paiement, les contrôles qui lui incombent sont les pièces constitutives initiales du marché, ainsi
que toute pièce référencée dans un document produit au comptable, lorsque celle-ci est
nécessaire à son contrôle ;
120
. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.3.1. de l’instr
uction codificatrice
du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une
procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en application de marchés
à bons de commande ne sont à produire que dans deux cas, en l’occurrence
lorsqu’ils
complètent les dispositions financières du marché relatives aux délais d’exécution, aux primes
ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution des pr
estations est postérieure à la date de fin
du marché ;
Sur les faits
121. Attendu que, par le mandat litigieux, la somme de 120 280,83
€ a été payée
à un fournisseur en exécution d’un marché à bons de commande du 29 novembre 2011
; qu’à
l’appui du paiement
, seule a été produite la facture du fournisseur, celle-ci faisant référence à
un bon de commande ;
qu’il résulte de pièces comptables produites en cours d’instruction
que
du montant du mandat a été déduit le montant d’une avance de 6
014,04
€, de telle so
rte que
le fournisseur n’a reçu que 114
266,79
€
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
122. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion r
endu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
123. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que les pièces
constitutives du marché et le bon de commande mentionné dans la facture avaient été
produites
en cours d’instruction
, que les dépenses trouvaient leur origine dans ce marché et
que, la réalité des prestations fournies étant avérée, le paiement fait correspondait à une dette
exigible ;
124. Attendu qu
’en annexe
à ses observations, le comptable a produit la pièce
comptable relative à la réc
upération de l’avance de 6
014,04
€ sur le montant du mandat
litigieux ;
Sur l’application au cas d’espèce
125
. Attendu qu’il résulte
du dossier
qu’en application du marché conclu
le
fournisseur avait reçu une avance de 6 014,04
€ antérieurement au paiemen
t du mandat
litigieux ; que, de ce fait, le règlement
dudit mandat n’était pas un premier paiement
; que les
pièces constitutives du marché n’avaient
donc pas à être produites une nouvelle fois à son
appui ;
126. Attendu que le bon de commande auquel la fa
cture fait référence n’a pas été
émis dans l’un des deux cas prévus par la
rubrique 4.1.3.1. de l’instruction codificatrice du
22 août 2011 susvisée
; que, dès lors, il n’avait pas à être produit à l’appui du paiement
;
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127. Attendu que la preuve a été
rapportée que l’avance de 6
014,04
€ a été
déduite du montant du mandat litigieux ;
128
. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M.
Y
n’a pas manqué aux
obligations qui étaient les siennes en matière de contrôle de la validité de la dette ; que, par
voie de conséquence, il n
’y a pas
lieu à charge à son encontre ;
Sur la charge n° 8
soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
129. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100083852 du 6 avril 2012, la somme de 13 328,22
€ aurait
été payée à un prestataire de service dans des conditions irrégulières
; que l’irrégularité
consisterait en ce
que ledit mandat n’aurait pas été appuyé du devis et du bon de commande
mentionnés dans la facture produite à l’appui du paiement
; qu’ainsi le comptable aurait
méconnu ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte
notam
ment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications
;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
130.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
131
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé,
applicable jusqu’au 10 novembre 2012,
les comptables publics sont seuls chargés
du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations ;
132. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
133
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
134
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l'exercice du contrôle pr
évu à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
135.
Attendu qu’aux termes de l'article 47 du même décret, les opérations
de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
136. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.2.3.
de l’
instruction
codificatrice du 22 août 2011 susvisée, tout contrat mentionné dans une pièce justificative
doit être produit à l’appui de l’ordre de payer
;
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Sur les faits
137. Attendu que, par le mandat litigieux, une somme de 13 328,22
€
a été payée
à un prestataire de service au vu d’une factur
e faisant
mention d’un bon de commande et d’un
devis ; que ces deux pièces
n’ont pas été produites à l’appui du paiement
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
138. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service pa
rtagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
139. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que le devis et
le bon de commande mentionnés dans la facture avaient été produits
en cours d’instruction
,
que les dépenses trouvaient leur origine dans la relation contractuelle ainsi nouée et que, la
réalité des prestations fournies étant avérée, le paiement fait correspondait à une dette
exigible ;
Sur l’application au cas d’espè
ce
140
. Attendu qu’il n’est pas contesté que les deux pièces mentionnées dans la
facture produite à l’appui du mandat litigieux n’ont pas été jointes aux pièces justificatives des
dépenses transmises à la Cour à l’appui du compte en jugement
; que, de ce fait, la preuve ne
peut pas être rapportée que le comptable en disposait lors du paiement ;
141. Attendu que, le montant de la prestation facturée étant inférieur au seuil prévu
à l’article 11 du code des marchés publics en vigueur, il n’était pas juridique
ment nécessaire
qu’un contrat écrit soit établi et produit à l’appui du paiement
; que, toutefois, dès lors qu’il
résultait des mentions inscrites sur la facture que la prestation facturée avait été exécutée en
application d’un devis et d’un bon de command
e, ces pièces auraient dû être produites à
l’appui du paiement, en application des dispositions de la rubrique 4.1.2.3
.
de l’instruction
codificatrice du 22 août 2012 susvisée, dans la mesure où elles avaient, par leur réunion, la
valeur juridique d’un con
trat ; qu
’en procédant au paiement sans
disposer des pièces valant
contrat, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la
créance ; que, le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les éléments de
contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, par voie de
conséquence,
au titre de l’exercice 2012, d’engager s
a responsabilité personnelle et
pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
142
. Attendu qu’il résulte
du devis et du bon de commande produits en cours
d’instruction
que le paiement était dû ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses
obligations en matière de dépenses n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
143.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
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est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’
espèce ; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
144. Attendu que, dans les
circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’
obliger
M. Y à acquitter une somme en application du texte ci-dessus ;
Sur la charge n° 9
soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
145. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100349357 du 5 décembre 2012, la somme de 39 012,33
€
aurait été payée à un fournisseur dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait
ait été rapportée, qu’il n’aurait pas été appuyé des documents contractuels, ni du bon de
commande et que le prix unitaire facturé serait supérieur à celui qui était prévu par le
bordereau de prix du marché
; qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses obligations en matière
de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la justification du service
fait,
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifica
tions ;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
146.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
147.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
148
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
149
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles r
elatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
150.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la
créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
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préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
151.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
152
. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégations juri
diques consenties ;
153. Attendu que, conformément à
l’instruction codificatrice du 22 août 2011
susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une procédure formalisée
(rubrique 4.1.3.), les pièces nécessaires au comptable pour exercer, lo
rs d’un premier
paiement, les contrôles qui lui incombent sont les pièces constitutives initiales du marché, ainsi
que toute pièce référencée dans un document produit au comptable, lorsque celle-ci est
nécessaire à son contrôle ;
154. Attendu que, conform
ément à la rubrique 4.1.3.1. de l’instr
uction codificatrice
du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une
procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en application de marchés
à bons de commande ne
sont à produire que dans deux cas, en l’occurrence lorsqu’ils
complètent les dispositions financières du marché relatives aux délais d’exécution, aux primes
ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin
du marché ;
Sur les faits
155. Attendu que, par le mandat litigieux, une somme de 39 012,33
€
a été payée
en exécu
tion d’un marché à bons de commande notifié le 14 novembre 2008, dont la durée
initialement prévue de trois ans a été prolongée d’un an
à compter du 14 novembre 2011 par
un avenant du 9 novembre 2011
; que la facture produite à l’appui du paiement est dépourvue
de toute mention relative à la certification du service fait ; que le devis et le bon de commande
auxquels ladite facture fait référence ne sont pas joints à celle-ci ; que le prix unitaire du
matériel facturé est supérieur à celui du bordereau des prix ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
156. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service pa
rtagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
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157. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-
ci avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relat
if aux pièces de marché qui n’avaient pas
été
produites à l’appui de
certains paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de
l’instruction
,
soit par lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
158. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
159. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que, en sus du
marché, le devis et le bon de commande mentionnés dans la facture avaient été produits en
cours d’instruction
et que les dépenses trouvaient leur origine dans la relation contractuelle
nouée ;
160. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir que la différence entre
le prix unitaire prévu par le bordereau de prix et le prix unitaire facturé s’expliquait par
l’application de la clause de révision prévue à l’article 13.
2 du cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) du marché
; qu’il résultait de la confrontation du devis et
du bon de commande ci-dessus mentionnés que, conformément aux stipulations du CCAP, le
prix unitaire révisé avait été accepté par l’ordonnateur
;
Sur l’application au cas d’espèce
161.
Attendu que
le
paiement litigieux a été fait au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que l’agent ayant certifié le service fait dans l’opérations de paiement litigieuse avait
été habilité à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application informatique correspondant
effectivement aux délégations de signature consenties
; que, dès lors, il n’y a pas lieu à charge
à l’encontre de M.
Y à ce motif ;
162
. Attendu qu’il résulte des faits que le paiement du mandat litigieux n’était pas
un premier paiement ;
que les pièces constitutives du marché n’avaient
donc pas à être
produites une nouvelle fois à son appui ;
que, dès lors, il n’y a pas lieu à charge à l’encontre
de M. Y à ce motif ;
163.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le devis et le bon de commande
mentionnés dans la facture produite à l’appui du mandat litigieux n’ont pas été joints aux pièces
justificatives des dépenses transmises à la Cour à l’appui du compte en jugement
; que, de ce
fait, la preuve ne peut pas être rapportée que le comptable en disposait lors du paiement ;
164
. Attendu que le bon de commande auquel la facture fait référence n’a pas été
émis dans l’un des deux cas prévus par la rubrique 4.1.3.1. de l’instr
uction codificatrice du
22 août 2011 susvisée ; que, toutefois, il aurait dû être produit
à l’appui du paiement, ainsi que
le devis auquel la facture fait référence, dans la mesure où seul le rapprochement de ces deux
pièces permettait de s’assurer que le prix unit
aire révisé, supérieur à celui du bordereau de
prix, avait été accepté par l’ordonnateur, l’article 13.2 du CCAP du marché imposant
implicitement cet échange
écrit entre le fournisseur et l’ordonnateur, faute d’avoir prévu une
formule de révision des prix
; qu’en n’exigeant pas à l’appui du paiement l’une et l’autre pièce,
nécessaires au contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation de la dépense,
le comptable
a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; que, le juge
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statuant à partir des éléments matériels du compte, les éléments de contexte invoqués ne
peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, par voie de conséquence,
au titre de
l’exercice 2012, d’engager s
a responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement
irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
165. Attendu que les pièces justificatives nécessaires ont été produites en cours
d’instruction
; qu’il en résulte
que les paiements étaient dus ; que, de ce fait, le manquement
du comptable
à ses obligations en matière de dépenses n’a pas causé de préjudice financier
à l’
État ;
166.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
pour
l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
167. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce
en arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
Sur la charge n° 10 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
168. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice
2012,
au motif que, par le mandat n° 0500404944 du 11 décembre 2012, la somme de 3 000
€ aurait
été payée à un fournisseur dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait
ait été rapportée et qu’il n’aurait pas été appuyé d’un contrat, contrairement aux dispositions
de l’instruction codificatrice du 22 août 2012 relatives aux frais pris en charge directement par
l’administration
; qu’ainsi le comptable a
urait méconnu ses obligations en matière de contrôle
de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la justification du service fait,
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications
;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
169.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
170.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
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171
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
172
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relat
ives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
173.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la créa
nce porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
174.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
175.
Attendu qu’il résulte des
dispositions combinées des articles 1 et 11 du code
des marchés publics susvisé, dans sa version applicable à compter du 12 décembre 2011,
que les marchés et accords-
cadres d’un montant égal ou supérieur à 15
000 HT sont passés
sous forme écrite ;
Sur les faits
176. Attendu que par le mandat litigieux une somme de 3 000
€ a été versé
e à un
hôtelier en paiement des frais d’un séminaire organisé dans ses locaux par la direction
générale des douanes et droits indirects ; que les prestations facturées consistaient en la
fourniture de repas et de cafés pour vingt personnes et la location d
’une salle sonorisée
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
177. Attendu que, dans ses observations susvisées du 28 mars 2018, M. Y a fait
valoir que
l’ordre de payer
, joint à sa réponse, avait été transmis au centre de service partagé
au
moyen d’une application m
étier interne à la douane
, qu’il s’est agi
d
’une demande de
paiement direct
n’ayant pas fait l’objet d’un engagement juridique et que, de ce fait, il n’y avait
pas lieu de justifier le service fait ;
178. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait également valoir que
le montant des prestations payées était inférieur au seuil de 15 000
€ prévu par le code des
marchés publics pour les marchés formalisés et que, de ce fait, aucun document contractuel
n’a été exigé
à l’ap
pui du paiement ;
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Sur l’application au cas d’espèce
179. Attendu
que l’utilisation de l’application métier interne à la douane dispensait
de la certification du service fait, ainsi qu’il est expliqué par le comptable dans ses
observations ;
180. Attendu que, eu égard à la nature de la dépense, les pièces justificatives à
produire à l’appui du mandat litigieux étaient celles qui sont prévues à la rubrique 4 –
Commande publique de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée, et non celles qui
sont prévues à la rubrique 2.1.2.
–
Prise en charge directe par l’administration de ladite
instruction ; que, par voie de conséquence, le montant des prestations ne dépassant pas le
seuil de 15 000
€ prévu par l’article 11 du code des marchés publics alors en
vigueur, le
comptable n’avait pas à exiger un contrat à l’appui du paiement
;
181
. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à charge
à l’encontre
de M. Y ;
Sur la charge n° 11 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
182. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100239376 du 27 août 2012, la somme de 3 953,66
€ aurait
été payée à un fournisseur dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait
ait été rapportée et
qu’il n’aurait pas été appuyé des documents contractuels, ni du bon de
commande ;
qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses obligations en matière de contrôle de
la validité
de la créance, lequel porte notamment sur la justification du service fait, l’exactitude
des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement d
u comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
183. Attendu qu
’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée dès lors q
u’une dépense a été irrégulièrement payée
;
184
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses, soit sur
ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et
autres significations ;
185. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
186
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
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187
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l
'exercice du contrôle prévu à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
188.
Attendu qu’aux termes de l'article 47 du même décret, les opérations
de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
189
. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégations juridiques
consenties ;
190. Attendu que, conformément à
l’instruction codificatrice
du 22 août 2011
susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une procédure formalisée
(rubrique 4.1.3.), les pièces nécessaires au comptable
pour exercer, lors d’un premier
paiement, les contrôles qui lui incombent sont les pièces constitutives initiales du marché, ainsi
que toute pièce référencée dans un document produit au comptable, lorsque celle-ci est
nécessaire à son contrôle ;
191
. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.3.1. de l’instr
uction codificatrice
du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une
procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en application de marchés
à bons de commande ne sont à produire que dans deux cas, en l’occurrence lorsqu’ils
complètent les disp
ositions financières du marché relatives aux délais d’exécution, aux primes
ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin
du marché ;
S
ur les faits
192. Attendu que, par le mandat litigieux, une somme de 3
953,66 € a été payée
en exécution d’un marché à bons de commande notifié le 13 octobre 2008
; que la facture
produite à l’appui du paiement est dépourvue de toute mention relative à la certification du
service fait ; que le marché et le bon de commande auxquels ladite facture fait référence ne
sont pas joints à celle-ci ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
193. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un co
ntexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
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194. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-
ci avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relat
if aux pièces de marché qui n’avaient pas produites à l’appui de certains
paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de l
’instruction
, soit par
lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
195. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
196. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que le marché
et le bon de commande mentionnés dans la facture avaient été produits
en cours d’instruction
et que les dépenses trouvaient ainsi leur origine dans la relation contractuelle nouée ;
Sur l’application au cas d’espèce
197.
Attendu que
le
paiement litigieux a été fait au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapp
ortée que l’agent ayant certifié le service fait dans l’opérations de paiement litigieuse avait
été habilité à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application informatique correspondant
effectivement aux délégations de signature consenties ;
198.
Attendu qu’il résulte des faits que le paiement du mandat litigieux n’était pas
un premier paiement ;
que les pièces constitutives du marché n’avaient
donc pas à être
produites une nouvelle fois à son appui ;
199
. Attendu que le bon de commande auquel la facture fait référence n’a pas été
émis dans l’un des deux cas prévus par la rubrique 4.1.3.1. de l’instr
uction codificatrice du
22 août 2011 susvisée
, s’agissant de marchés à bons de commande
; que, dès lors, il
n’avait
pas à être produit à l’appui du paiement
;
200
. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre
de M. Y ;
Sur la charge n° 12 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
201. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100342343 du 20 décembre 2012, la somme de 79 919,15
€
aurait été payée à un fournisseur dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait
ait été rapportée et qu’il n’aurait pas été appuyé des documents contractuels, ni du
procès-
ver
bal de constat d’acompte, ni du compte rendu trimestriel d’activité contractuellement
requis
; qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses obligations en matière de contrôle de la
validité de la créance, lequel porte notamment sur la justification du service
fait, l’exactitude
des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
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202.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
203.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
204
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
205
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relat
ives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
206.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la créa
nce porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
207.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
208
. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégat
ions juridiques consenties ;
209. Attendu que, conformément à
l’instruction codificatrice du 22 août 2011
susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une procédure formalisée
(rubrique 4.1.3.), les pièces nécessaires au comptable
pour exercer, lors d’un premier
paiement, les contrôles qui lui incombent sont les pièces constitutives initiales du marché, ainsi
que toute pièce référencée dans un document produit au comptable, lorsque celle-ci est
nécessaire à son contrôle ;
210. Attendu que la rubrique 4.1.3.2.4.1.
de l’instruction codificatrice du
22 août 2011 susvisée prévo
it que la pièce justificative à produire à l’appui d’un acompte
sur marché formalisé est un procès-
verbal ou un certificat administratif attestant l’exécution
des prestations concernées et indiquant le montant des sommes dues au titre de
l’acompte, établi selon la forme prévue à l’annexe B à ladite instruction
;
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Sur les faits
211. Attendu que, par le mandat litigieux, une somme de 79
919,15 € a été payée
à titre d
e troisième acompte sur le prix d’un marché du 21 novembre 2011
; que la facture
produite à l’appui du paiement est dépourvue de toute mention relative à la cer
tification du
service fait
; qu’à ladite facture n’ont pas été joints, outre le
s pièces constitutives du marché,
le procès-
verbal de constat d’acompte et le compte rendu trimestriel d’activité prévus par
l’article 4.4.1 du marché
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
212. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’u
n centre de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
213. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-
ci avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relatif aux pièces de marché qui n’avaient pas produites à l’appui de certains
paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de la présente instance,
soit par lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
214. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
215. Attendu que, dans ses observations, le comptable a reconnu que le procès-
verbal de constat d’acompte et le compte rendu
trimestriel d’activité prévus par l’article 4.4.1
du marché
n’avaient pas été produits à l’appui du marché, tout en faisant valoir que la dépense
avait son fondement juridique dans ledit marché et que la réalité de la prestation ne faisait
aucun doute, ai
nsi qu’il résultait des observations susvisées du directeur général des douanes
et droits indirects ;
216
. Attendu qu’en annexe à ses observations susvisées du 24 septembre 2018,
M. Y a produit le procès-
verbal de constat d’acompte qui n’avait pas été
joint à la facture
produite à l’appui du mandat
;
Sur l’application au cas d’espèce
217.
Attendu que
le
paiement litigieux a été fait au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que l’agent ayant certifié le service fait dans l’opération de paiement litigieuse avait
été habilité à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application
informatique correspondant
effectivement aux délégations de signature consenties
; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à ce
motif ;
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218
. Attendu qu’il résulte des faits que le paiement du mandat litigieux n’était pas
un premier paiement ;
que les pièces constitutives du marché n’avaient
donc pas à être
produites une nouvelle fois à son appui ;
qu’il n’y a donc pas lieu à charge à ce motif
;
219.
Attendu qu’en vertu des stipulations de l’article 4.4.1 du marché en exécution
duquel le mandat litigieux a été pay
é, le titulaire du marché, pour obtenir le versement d’un
acompte, devait adresser
à l’ordonnateur
une demande d’acompte sous la forme d’un procès
-
verbal de constat d’acompte, ainsi qu’un compte rendu trimestriel d’activité, à la suite d
e quoi
l’ordonnateur retournerait au titulaire ledit procès
-verbal rempli et signé et cette pièce serait
jointe à la facture adressée à l’ordonnateur pour paiement
;
220
. Attendu qu’à défaut de la pièce justificative prévue par la nomenclature des
pièces
justificatives des dépenses applicable, en l’occurrence
un procès-verbal ou un
certificat administratif attestant l’exécution des prestations concernées et indiquant le
montant de la somme due au titre de l’acompte, seule la production du procès
-verbal de
constat d’acompte prévu à l’article
4.4.1
du marché permettait au comptable d’exercer les
contrôles qui lui incombaient en matière de dépenses
; qu’en n’exigeant pas
cette pièce à
l’appui d
u paiement, le comptable a donc manqué aux obligations qui étaient les siennes
en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la
production des justifications ; que, le juge statuant à partir des éléments matériels du
compte, les éléments de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, en conséquence, d‘engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison
du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le trésor
221. Attendu que le procès-
verbal de constat d’acompte
précité a été produit en
réponse au réquisitoire susvisé
; qu’il résulte de cette pièce que l’acompte payé était dû
; que,
de ce fait, le manquement du comptable
à ses obligations en matière de dépenses n’a pas
causé de préjudice financier à l’
État ;
222.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme publi
c dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élèv
e à 438
€ ;
223. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce
en arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
Sur la charge n° 13 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
224. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100367280 du 3 décembre 2012, la somme de 12 300
€ aurait
été payée à un formateur dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consisteraient
en ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait ait été rapportée,
qu’il n’aurait pas été appuyé des documents contractuels, ni du
bon de commande, que la
facture produite n’indiquerait pas le lieu du stage de formation et que la liste des stagiaires et
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leurs attestations de présence n’auraient pas été produites à l’appui du paiement
; qu’ainsi le
comptable aurait méconnu ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance,
lequel porte notamment sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation
et la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligati
ons
Sur le droit applicable
225.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
226.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
227
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
228
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des
dépenses au regard des règles relatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
229.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le
contrôle de la validité
de la créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
230.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
231
. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financie
r
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégations juridiques
consenties ;
232
. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.3.1. de l’i
nstruction codificatrice
du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une
procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en application de marchés
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à bons de commande ne sont à produire que dans deux cas,
en l’occurrence lorsqu’ils
complètent les dispositions financières du marché relatives aux délais d’exécution, aux primes
ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin
du marché ;
233. Attendu que, conformément à
l’instruction codificatrice du 22 août 2011
susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une procédure formalisée
(rubrique 4.1.3.), les pièces nécessaires au comptable
pour exercer, lors d’un premier
paiement, les contrôles qui lui incombent sont les pièces constitutives initiales du marché, ainsi
que toute pièce référencée dans un document produit au comptable, lorsque celle-ci est
nécessaire à son contrôle ;
Sur les faits
234. Attendu que, par le mandat litigieux, une somme de 12
300 € a été payée en
exécution d’un marché à bons de commande conclu le 10 avril 2012
; que la facture produite
à l’appui du paiement est dépourvue de toute mention relative à la certification du service fait
;
qu’à ladite facture n’ont pas été joints,
outre les pièces constitutives du marché, le bon de
commande auquel la facture fait référence, la liste des stagiaires et leurs attestations de
présence
; que la facture n’indique pas le lieu d’exécution des prestations
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
235. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’exte
nsion du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
236. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-
ci avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relatif aux pi
èces de marché qui n’avaient pas produites à l’appui de certains
paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de
l’instruction
, soit par
lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
237. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
238. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que les pièces
du marché et le bon de commande produits
en cours d’instruction
constituaient le fondement
juridique de la dépense et que les listes de stagiaires également produites en cours
d’instruction
attestaient, s’il était besoin, de la r
éalité des prestations de formation payées par
le mandat litigieux ;
239
. Attendu qu’en annexe
à ses observations susvisées du 24 septembre 2018,
M. Y a également produit une facture
pro forma
du formateur précisant les lieux et les dates
des stages de formation facturés ;
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Sur l’application au cas d’espèce
240.
Attendu que
le
paiement litigieux a été fait au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que l’agent ayant certifié le service fait dans l’opération de paiement litigieuse avait
été habilité à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application informatique correspondant
effectivement aux délégations de signature consenties ;
241
. Attendu qu’il résulte des faits que le paiement du mandat litigieux n’était pas
un premier paiement ; que les
pièces constitutives du marché n’avaient
donc pas à être
produites une nouvelle fois à son appui ;
242
. Attendu que le bon de commande auquel la facture fait référence n’a pas été
émis dans l’un des deux cas prévus par la rubrique 4.1.3.1. de l’instr
uction codificatrice du
22 août 2011 susvisée
, s’agissant d’un marché à bons de commande
; que, dès lors, il n’avait
pas à être produit à l’appui du paiement
;
243
. Attendu que ni les dispositions de l’instruction codificatrice du 22 août 2011
susvisée ni les stipulations du marché conclu avec le bénéficiaire du paiement litigieux ne
prévoient, à l’appui du paiement du prix des prestations, l’indication du lieu
du stage de
formation ni la production des listes de stagiaires et des attestations de présence
; qu’a
u
surplus, le prix des stages de formation facturés est conforme à l’annexe financière du marché
produit
en cours d’instruction
;
244
. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre
de M. Y ;
Sur la charge n° 14 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
245. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100390860 du 28 décembre 2012, la somme de 14 977,56
€
aurait été payée à un fournisseur dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait
ait été rapportée et
qu’il n’aurait pas été appuyé d’un contrat écrit, éventuellement de sous
-
traitance, ni d’un
bon de commande ;
qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses obligations en
matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la justification du
service fait, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
246.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
247.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
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248
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
249
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles
relatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
250.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la
créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
251.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
252
. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégations jurid
iques consenties ;
253
. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.3.1. de l’instruc
tion codificatrice
du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une
procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en application de marchés
à bons de commande ne sont à produire que dans deux cas, en l’occurrence lorsqu’ils
complètent les dispositions financières du marché relatives aux délais d’exécution, aux primes
ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution des pr
estations est postérieure à la date de fin
du marché ;
254.
Attendu qu’il résulte des
dispositions combinées des articles 1 et 11 du code
des marchés publics susvisé, dans sa version applicable à compter du 12 décembre 2011,
que les marchés et accords-cadr
es d’un montant égal ou supérieur à 15
000 HT sont passés
sous forme écrite ;
Sur les faits
255
. Attendu qu’à l’appui du mandat litigieux de 14
977,56
€ a été produite la
facture du fournisseur revêtue de la certification du service fait établie par un chef de bureau
identifié de la direction générale des douanes et droits indirects ; que ladite facture rédigée en
anglais ne faisait référence à aucun marché ni bon de commande ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
256. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service pa
rtagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
257. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-ci
avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relatif aux pièces de marché qui n’avaient pas produites à l’appui de certains
paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de
l’instruction
, soit par
lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
258. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
259. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que, le montant
de la facture étant inférieur au seuil de 15 000
€ fixé par le code d
es marchés publics en
vigueur, la production d’un marché à l’appui du paiement ne pouvait pas être exigée par le
comptable ; q
ue, de plus, ainsi qu’en atteste
un avis de crédit de la Banque de France du
15 janvier 2013 produit en annexe à ses observations,
le paiement n’a
pas été exécuté ;
Sur l’application au cas d’espèce
260. Attendu
qu’il résulte de l’avis de crédit de la Banque de France produit par le
comptable que le paiement
n’est pas intervenu
; que, de ce fait,
il n’y a pas lieu
à charge ;
Sur la charge n° 1
5 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
261. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par les mandats n° 0100377815 et n° 0100377835 du 5 décembre 2012, les
sommes respectives de 19 009,22
€ et 25
345,63
€ auraient été payées à un même
prestataire de service dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités consisteraient en
ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait ait été rapportée et
qu’il n’aurait pas été appuyé des bons de commande
; qu’ainsi le comptable aurait méconnu
ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur
la justification du service fait et la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
262.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
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263.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
264
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptabl
e public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
265
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
266.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’
avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
267.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
268. Attendu que la mise en
œuvre du nouveau système d’information financier
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l
’application informatique correspondent effectivement aux délégations juridiques
consenties ;
269
. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.3.1. de l’instr
uction codificatrice
du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une
procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en application de marchés
à bons de commande ne sont à produire que dans deux cas, en l’occurrence lorsqu’ils
complètent les dispositions financières du marché relatives aux délais d’e
xécution, aux primes
ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin
du marché ;
Sur les faits
270. Attendu que, par les deux mandats litigieux, les sommes de 19 009,22
€ et
25 345,63
€ ont été payées à un
même prestataire de service en exécution d
’un marché à
bons de commande d’octobre 2012
; qu’à l’appui d
e chaque paiement seule a été produite la
facture du prestataire de service, celle-ci faisant référence à un bon de commande ; que sur
chaque facture a été apposée une mention de
certification du service fait sans que l’identité et
la fonction du signataire de ladite mention aient été indiquées ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
271. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre
de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
272. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-
ci avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relatif aux pièces de marché qui n’avaient pas produites à l’appui de certains
paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de
l’instruction
, soit par
lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
273. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
274. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que les bons
de commande afférents aux paiements avaient été produits
en cours d’instruction
et que, de
ce fait, aucun manquement à ses obligations de contrôle ne pouvait être retenu à son
encontre ;
Sur l’application au cas d’espèce
275.
Attendu que
le
s paiements litigieux ont été faits au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que l’agent ayant certifié le service fait dans l’opération de paiement liti
gieuse avait
été habilité à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application informatique correspondant
effectivement aux délégations de signature consenties ;
276. Attendu que les bons de commande au
xquels les factures font référence n’ont
pas été émis dans l’un des deux cas prévus par la rubrique 4.1.3.1. de l’
instruction codificatrice
du 22 août 2011 susvisée
, s’agissant d’un marché
à bons de commande ; que, dès lors, ils
n’avai
ent pas à être produits
à l’appui des paiements
;
277. Attend
u qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre
de M. Y ;
Sur la charge n° 16
soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
278. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100240058 du 28 août 2012, la somme de 28 416,96
€ aurait
été payée à un prestataire de service dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait
ait été rapportée et qu’il n’aurait pas été appuyé d’un bon de commande ni du devis prévu par
le cahier des clauses administratives particulières du marché en cas de prestations
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complémentaires de maintenance non prévues
; qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses
obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la
justification du service fait, l’exactitude de
s calculs de liquidation et la production des
justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
279.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
280
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé,
applicable jusqu’au 10 novembre 2012,
les comptables publics sont seuls chargés
du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations ;
281. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
282
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
283
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l
'exercice du contrôle prévu à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
284.
Attendu qu’aux termes de l'article 47 du même décret, les opérations
de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
285
. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégations juridiques
consenties ;
286. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.
3.1. de l’instr
uction codificatrice
du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une
procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en application de marchés
à bons de commande ne sont à produire que dans
deux cas, en l’occurrence lorsqu’ils
complètent les dispositions financières du marché relatives aux délais d’exécution, aux primes
ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin
du marché ;
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287. Attendu que la rubrique 4.1.3.2.4.1.
de l’instruction codificatrice du
22 août 2011 susvisée prévo
it que la pièce justificative à produire à l’appui d’un acompte
sur marché formalisé est un procès-
verbal ou un certificat administratif attestant l’exécution
des prestations concernées et indiquant le montant des sommes dues au titre de
l’acompte, établi selon la forme prévue à l’annexe B à ladite instruction
;
Sur les faits
288. Attendu que, par le mandat litigieux, une somme de 28 416,96
€ a été payée
à titre
d’acompte en exécution d’un marché notifié le 14 septembre 2010
; que la facture
produite à l’appui du paiement est dépourvue de toute mention relative à la certification du
service fait
; qu’à ladite facture n’
a pas été joint le bon de commande auquel la facture fait
référence ;
289. Attendu que les prestations payées par le mandat avaient la nature de
prestations de maintenance non forfaitisées, dont le régime est prévu à l’article 6.7 du cahier
des clauses administratives particulières du marché ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
290. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service par
tagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
291. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-ci
avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relatif aux pièces de marché qui n’avaient pas
été
produites à l’appui de
certains paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de
l’instruction
,
soit par lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
292. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
293. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que le devis et
le bon de commande afférents au paiement avaient été produits
en cours d’instruction
et que,
de ce fait, ces documents ayant été émis dans le cadre du marché, le paiement correspondait
à une dette exigible ;
Sur l
’application au cas d’espèce
294.
Attendu que
le
paiement litigieux a été fait au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que l’agent ayant certifié le service fait dans l’opération de paiement litigieuse avait
été habilité à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application informatique correspondant
effectivement aux délégations de signature consenties ;
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295
. Attendu qu’à défaut de la pièce justificative prévue par la nomenclature des
pièces justificatives des dépenses applicable, en l’occurrence
un procès-verbal ou un
certificat administratif attestant l’exécution des
prestations concernées et indiquant le
montant des sommes dues au titre de l’acompte, seul le bon de commande établi sur le
fondement de l’article 6
-7 du CCAP du marché fixant le régime contractuel des prestations
de maintenance non forfaitisées, lequel in
cluait, notamment, le versement ou non d’un
acompte,
permettait au comptable d’exercer les contrôles qui lui incombaient en matière
de dépenses
; qu’en n’exigeant pas cette pièce à l’appui d
u paiement, le comptable a donc
manqué aux obligations qui étaient les siennes en matière de contrôle de la validité de la
créance, lequel porte notamment sur la production des justifications ; que, le juge statuant
à partir des éléments matériels du compte, les éléments de contexte invoqués ne peuvent
venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, en conséquence, au titre de l’exercice 2012,
d‘engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison
du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
296. Attendu que le bon de commande et le devis mentionnés dans le réquisitoire
susvisé ont été produits
en cours d’instruction
; qu’il résulte de ces pièces que l’acompte payé
par le mandat litigieux était dû ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations
en matière de dépenses
n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
297.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
298. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce
en arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
Sur la charge n° 17 soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’
exercice 2012
299. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100095175 du 11 avril 2012, la somme de 21 282,35
€ aurait
été payée à un prestataire de service dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que par ledit mandat auraient été payées audit prestataire de service des
pénalités de retard sans que les pièces contractuelles permettant de déterminer les modalités
de calcul à appliquer aient été produites ; que les informations relatives à la date effective de
paiement des deux factures produites à titre de justifications et à la date de notification du bon
de commande au prestataire n’auraient pas été produites au moment du paiement
; qu’au
surplus, les pénalités payées au prestataire correspondraient aux modalités de calcul prévues
contractuellement pour les pénalités de retard dues à la suite d’un retard dans le délai
d’exécution ouvert au prestataire et non dans le cas de pénalités dues par l’administration
;
qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses
obligations en matière de contrôle de la validité de
la créance, lequel porte notamment l’exactitude des calculs de liquidation et la production des
justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
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Sur le droit applicable
300.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engag
ée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
301
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé,
applicable jusqu’au 10 novembre 2012,
les comptables publics sont seuls chargés
du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations ;
302. A
ttendu qu’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
303
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
304
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l'exercice du contrôle pré
vu à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
305.
Attendu qu’aux termes de l'article 47 du même décret, les opérations
de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
306
. Attendu qu’aux t
ermes de la rubrique 4.1.3.2.5.1. de
l’
instruction
codificatrice du 22 août 2011 susvisée, en cas de paiement partiel définitif, en cas de
paiement unique et intégral et en cas de paiement du solde d’un marché de fournitures et
de services, doit être produit au comptable l’état liquidatif des pénalités de retard
encourues par le titulaire du marché, lorsque le montant desdites pénalités est déduit du
paiement par l’ordonnateur
;
Sur les faits
307. Attendu que par le mandat litigieux, une somme de 21 282,35
€ a été payée
à un prestataire de service, au vu de deux factures, l’une de
27 544,05
€, l’autre de
215,54
€
,
en exécution d’un marché notifié le 7 juillet 2011
;
qu’à l’appui du paiement a été également
produit un état liquidatif des pénalités de retard appliquées au prestataire de service
conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
que le montant desdites pénalités a été déduit du montant des deux factures ; que, déduction
faite des pénalités, la somme due au prestataire de service s’élevait à 21
282,35
€, qui a été
payée par le mandat litigieux ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
308. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que les pièces du marché avaient été communiquées au cours de
l’instruction
et que les
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pénalités de retard en cause avaient été appliquées au prestataire de service, et non à
l’administration
;
Sur l’application au cas d’espèce
309. Attendu que le paiement ne correspond pas à des pénalités dues par
l’administration au prestataire, mais
au r
èglement de prestations à partir d’
une facture dont ont
été déduites des pénalités de retard dues par le cocontractant ; que le grief évoqué au
réquisitoire manque ainsi en fait
; qu’en outre
, les pénalités déduites étaient correctement
liquidées ; que, de ce fait, il
n’y
a pas lieu à charge ;
Sur la charge n° 18
soulevée à l’encontre de M.
Y
sur l’exercice 2012
310. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012,
au motif que, par le mandat n° 0100299089 du 24 octobre 2012, la somme de 224 784,61
€
aurait été payée à un fournisseur dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités
consisteraient en ce que ledit mandat aurait été payé sans que la justification du service fait
ait été rapportée et
qu’il
n’aurait pas été appuyé d’un bon de commande ni des pièces
contractuelles
; qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses obligations en matière de contrôle
de la validité de la créance, lequel porte notamment sur la justification du service fait,
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
311. Atten
du qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée dès l
ors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
312.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
313
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
314
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règle
s relatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
315.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de
la créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
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préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
316.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
317
. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information vaut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégations juri
diques consenties ;
318. Attendu que, conformément à
l’instruction codificatrice du 22 août 2011
susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une procédure formalisée
(rubrique 4.1.3.), les pièces nécessaires au comptable pour exercer, lo
rs d’un premier
paiement, les contrôles qui lui incombent sont les pièces constitutives initiales du marché, ainsi
que toute pièce référencée dans un document produit au comptable, lorsque celle-ci est
nécessaire à son contrôle ;
319
. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.3.1. de l’instr
uction codificatrice
du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés selon une
procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en application de marchés
à bons de commande ne sont à produire que dans deux cas, en l’occurrence lorsqu’ils
complètent les dispositions financières du marché relatives aux délais d’exécution, aux primes
ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution des prestations est postérieu
re à la date de fin
du marché ;
Sur les faits
320. Attendu que par le mandat litigieux, une somme de 224 784,61
€ a été payée
à un fournisseur au vu d’une facture
; que sur ladite facture ne figure aucune mention relative
à la certification du service fait ;
qu’à l’appui du paiement n’ont pas été produits
un bon de
commande ni le marché, notifié le 30 juillet 2012, en exécution duquel ledit paiement a été
fait ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
321. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du
service nécessitée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
322. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-
ci avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
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con
cerne le grief relatif aux pièces de marché qui n’avaient pas été produites à l’appui de
certains paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de
l’instruction
,
soit par lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
323. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
324. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir également que
les pièces contractuelles produites
en cours d’instruction
attestaient de l’existence de la
relation contractuelle à l’origine
de la dépense et que le certificat administratif du 13 septembre
2016
produit à l’appui de ses observations établissait
la réalité des prestations fournies, de
telle sorte que le paiement correspondait à une dette exigible ;
Sur l’application au cas d’esp
èce
325.
Attendu que
le
paiement litigieux a été fait au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que l’agent ayant certifié le service fait dans l’opération de paiement litigieuse avait
été habilité à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application informatique correspondant
effectivement aux délégations de signature consenties
; que, dès lors, il n’y a pas lieu à charge
à l’encontre de M.
Y à ce motif ;
326.
Attendu qu’il n’est pas contesté qu
e le paiement litigieux a été fait sans que
le marché en application duquel il était effectué ait été produit
; qu’en application des
dispositions de la rubrique 4.1.3. de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée, les
pièces constitutives du ma
rché auraient dû être produites à l’appui du paiement, celui
-ci étant
un premier paiement ;
qu’en procédant au paiement sans
disposer du marché en application
duquel il était fait, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité
de la créance ; que, le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les éléments
de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, par voie de
conséquence,
au titre de l’exercice 2012, d’engager s
a responsabilité personnelle et
pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
327
. Attendu qu’il résulte des pièces
contractuelles produites
en cours d’instruction
que le paiement était dû ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations en
matière de dépenses n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
328.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte
des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292 000
€
p
our l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
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329. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce
en arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
Sur la charge n° 19 soulevée à l’encontre de
M. X
sur l’exercice 2011
et M. Y
sur l’exercice 2012
, du 26 janvier
330. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pourrait être mise en jeu, sur les
exercices 2011 et 2012, chacun en ce qui le concerne, au motif que six mandats, dont le total
s’élevait à 402
020,12
€, auraient été payés
au même bénéficiaire dans des conditions
irrégulières ; que les irrégularités consisteraient en ce que les paiements auraient été effectués
sans certification du service fait et en méconnaissance des instructions codificatrices du
2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées ;
Qu’ainsi, par le mandat n° 062459 du 14 mars 2011, une s
omme de 15 695,58
€,
correspondant à une avance de 5 % du prix du marché ci-après mentionné, aurait été payée
au vu d’une seule facture, sans production du marché ni référence à celui
-ci ;
Que, par le mandat n° 025428 du 14 mars 2011, une somme de 156 955,77
€,
correspondant à un acompte de 50 % du prix du marché, aurait été payée
au vu d’un marché,
mais sans que la preuve de la notification dudit marché ni un document attestant le
commencem
ent d’exécution des prestations aient été produits, en méconnaissance des
dispositions contractuelles ;
Que, par le mandat n° 0100139947 du 4 juin 212, une somme de 125 564,62
€
correspondant à un acompte de 40 % du prix du marché, aurait été payée sans qu
’un
document attestant le commencement d’exécution des prestations ait été produit, en
méconnaissance des dispositions contractuelles ; que le paiement de cet acompte aurait eu
pour effet de porter le montant des acomptes payés à 90 % du prix du marché, en
méconnaissance des stipulations de l’article 11 du cahier des clauses administratives
particulières du marché limitant le montant total des acomptes à 70 % du montant initial du
marché ;
Que, par le mandat n° 0100141742 du 4 juin 2012, une somme de 20 000
€
,
correspondant au paiement d'une prestation selon les modalités prévues
par l’avenant n°1 du
marché, aurait été payée sans que ledit avenant ait été produit ;
Que, par le mandat n° 0100141749 du 4 juin 2012, une somme de 5 098
€
aurait
été payée au vu
d’une seule
facture, sans rattachement à un éventuel marché, ni autre pièce
ou document contractuel ;
Que, par le mandat n° 0010070714 du 11 décembre 2012, une somme de
78 706,15
€
aurait été payée,
au vu d’une seule
facture, à un bénéficiaire différent de
l'émetteur de ladite facture ; que ladite facture ferait référence à un avenant n° 2 (devis n° 2, 3
et 4) et au solde du marché concerné sans qu'aucun de ces documents ni un acte de sous-
traitance aient été produits ;
Q
u’ainsi le comptable aurait méconnu
ses obligations en matière de contrôle de la
validité des créances, lequel porte notamment sur la justification du service fait, l’exactitude
des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à se
s obligations
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Sur le droit applicable
332.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février
1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
333
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé,
applicable jusqu’au 10 novembre 2012,
les comptables publics sont seuls chargés
du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations ;
334. Attendu qu
’a
ux termes de l'article 12 du même décret, les comptables sont
notamment tenus, en matière de dépenses,
d’exercer le contrôle de la validité de la
créance et du caractère libératoire du règlement ;
335
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 13 du même décret, le contrôle de la
validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
336
. Attendu qu’a
ux termes de l'article 37 du même décret, lorsque, à l'occasion
de l
'exercice du contrôle prévu à l’
article 12 ci-dessus mentionné, des irrégularités sont
constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur
;
337.
Attendu qu’aux termes de l'article 47 du même décret,
les opérations de
dépenses doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ;
338.
Attendu qu’aux termes de
l’
article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
applicable à compter du 11 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18 à 20 dudit décret ;
339.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, le comptable public est
seul chargé de la prise en charge des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs,
du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux
oppositions à paiement et autres significations ;
340
. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du même décret, le comptable public est
tenu d’exercer le
contrôle, en ce qui concerne les ordres de payer, de la qualité de
l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la
spécialité des crédits, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 dudit
décret et du caractère libératoire du paiement ;
341.
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité
de la créance porte sur la justification du service fait, l’exactitude de
la
liquidation, l’intervention
des contrôles préalables prévus par la réglementation,
l’existence du visa ou de l’avis
préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces justificatives
et
l’application des règles de prescription et de déchéance
;
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342.
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret,
lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
343
. Attendu que la mise en œuvre du nouveau système d’information financier
de l’
État, dit Chorus, a emporté pour conséquences, aux termes des instructions codificatrices
du 2 avril 2010 et du 22 août 2011 susvisées, que la validation de la demande de paiement
dans ledit système d’information vaut ordre de payer adressé au comptable, à l’instar d’un acte
signé, et celle des engagements juridiques et de la certification du service fait dans ledit
système d’information va
ut signature, sous réserve que les habilitations octroyées dans
l’application informatique correspondent effectivement aux délégations juridiques
consenties ;
344. Attendu que la rubrique 4.3.1. de
l’instruction codificatrice du 2 avril 2010
susvisée prévoit, en ce qui concerne les marchés passés après formalités préalables, qu’au
nombre des pièces générales à fournir, au plus tard lors du premier paiement, se trouve la
notification du marché, si celle-
ci ne figure pas dans l’engagement ni dans un ordre de service
;
345
. Attendu que la rubrique 4.3.3.4. de l’instruction codificatrice du 2 avril 2010
susvisée prévoit que
la pièce justificative à produire à l’appui d’un acompte sur marché
formalisé dont le montant cumulé est inférieur à 70 % du montant initial du marché est un
certificat administratif ou un procès-
verbal signé par l’ordonnateur
;
346. Attendu que la rubrique 4.1.3.2.4.1.
de l’instr
uction codificatrice du
22 août 2011 susvisée prévoit q
ue la pièce justificative à produire à l’appui d’un acompte
sur marché formalisé est un procès-
verbal ou un certificat administratif attestant l’exécution
des prestations concernées et indiquant le montant des sommes dues au titre de
l’acompte, établi selon la forme prévue à l’annexe B à ladite instruction
;
347
. Attendu que la rubrique 4.1.3.1.2. de l’instr
uction codificatrice du
22 août
2011 susvisée prévoit que l’avenant à un marché passé selon une procédure
formalisée doit être produit au comptable
lorsqu’il a une incidence financière, notamment
en cas de dépassement du montant contractuel prévu au marché, en ce qui concerne les
marchés de fournitures et de services ;
Sur les faits
348. Attendu que, par le mandat n° 025428 du 14 mars 2011, une somme de
156 955,77
€ a été payée à titre d’acompte sur le prix d’un marché, notifié le 4 février 2011,
ayant pour objet l’acquisition d’une embarcation rapide
, qu’à l’appui du paiement ont été
produites la facture établie par le titulaire du marché et les pièces constitutives du marché ;
que, toutefo
is, n’ont
pas été produites la preuve de la notification dudit marché ni un document
attestant le commencement d’exécution des prestations, en méconnaissance des dispositions
de l’article 11.2 du cahier des clauses
administratives particulières du marché ;
349. Attendu que, par le mandat n° 062459 du 14 mars 2011, soit le même jour
que le mandat ci-dessus, une somme de 15 695,58
€ a été payée, au vu d’une facture, à titre
d’avance sur le prix
du marché ;
qu’à l’appui dudit mandat n’ont pas été produites les pièces
constitutives du marché ; que, par les références figurant sur la facture, le paiement était
rattaché sans aucune ambiguïté
à l’exécution du marché
;
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350. Attendu que, par le mandat n° 0100139947 du 4 juin 2012, une somme de
125 564,62
€
a été payée
, à titre d’
acompte sur le prix du marché,
au vu d’une seule pièce
justificative, en l’occurrence la facture du bénéficiaire
; que
, l’acompte étant de 40
% du
montant initial du marché, le paiement de cet acompte a eu pour effet de porter le montant des
acomptes payés à 90 % du montant initial du marché ;
351. Attendu que, par le mandat n° 0100141742 du 4 juin 2012, une somme de
20 000
€
a été payée
au vu d’une facture faisant référence
à un avenant n° 1 au marché ; que
ledit avenant n’a pas été joint à ladite facture
;
352. Attendu que, par le mandat n° 0100141749 du 4 juin 2012, une somme de
5 098
€
a été payée
au vu d’une
facture ; que, selon ladite facture, les prestations facturées
sont deux options prévues par le marché, auquel il est fait référence dans le corps de la
facture ;
353. Attendu que, par le mandat n° 0010070714 du 11 décembre 2012, une
somme de 78 706,15
€
a été payée
au vu d’une facture faisant référence à un avenant n°
2
au marché et au solde du marché ; que ladite facture prévoyait le paiement direct à un sous-
traitant
; que ni l’avenant au marché
ni
l’
acte de sous-traitance
n’o
nt été produits
à l’appui du
mandat ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
M. X
354. Attendu que, dans ses observations susvisées du 7 février 2018, M. X a fait
valoir
que les opérations de l’exercice 2011 s’étaient effectuées dans un contexte caractérisé
par la mise en place de la nouvelle organisation du service nécessitée par l’extension du
champ de compétence de la recette régionale, la création d’un centre de servi
ce partagé et le
déploiement de l’application Chorus
;
355.
Qu’en ce qui concerne la somme de 15
695,58
€, il s’
agissait d'une avance
et non d'un acompte ; que, dès lors, la
justification du service fait n’était pas requise pour
ce
type de paiement ;
356. Q
ue l’ensemble des pièces justificatives du marché
étaient conservées dans
le poste comptable
; qu’il n’était pas prévu qu’elles soient jointes aux demandes de paiement
transmises trimestriellement à la Cour
; qu’ainsi le comptable avait bien en sa
possession, au
moment du paiement, les pièces nécessaires à ses contrôles ;
Que le versement de l’avance de 5 % était prévue par le marché
;
Que, par voie de conséquence, en payant ladite avance, le comptable n’a pas
manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ;
356
. Qu’en ce qui concerne la somme de 156
955,77
€,
l’ensemble des pièces
justificatives du marché étaient conservées dans le poste comptable
; qu’il n’était pas prévu
qu’elles soient jointes aux demandes de paiemen
t transmises trimestriellement à la Cour ; que
le comptable avait bien en sa possession, au moment du paiement, les pièces nécessaires à
ses contrôles, dont la preuve de la notification du marché et le document attestant du
commencement d’exécution des pre
stations ; que lesdites pièces ont été transmises à la Cour
en cours d’instruction
;
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Que la certification du service fait a été faite dans l’application Chorus par un agent
habilité ayant reçu une délégation de signature à cette fin, ainsi qu’il résulte de
l’arrêté produit
en annexe aux observations
; que la mention manuscrite du service fait sur la facture n’est
plus nécessaire pour certifier le service fait depuis la mise en service de cette application
informatique ;
357
. Qu’en ce qui concerne les deux p
aiements, ils ont été faits sur le fondement
d’un marché dont le comptable disposait de toutes les pièces nécessaires
à ses contrôles et
étaie
nt la contrepartie de prestations réelles prévues par ledit marché, de telle sorte qu’ils n’ont
été la cause d’aucun préjudice pour l’
État ;
M. Y
358. Attendu que, dans ses observations susvisées du 29 mars 2018, M. Y a fait
valoir que, dans une période de transition caractérisée par la mise en place, à compter de
2011, de la nouvelle organisation du service nécessit
ée par l’extension du champ de
compétence de la recette régionale, la création d’un centre de service partagé et le
déploiement de l’application Chorus et dans un contexte de gestion rendu plus difficile par un
sous-effectif et les absences simultanées de trois cadres, certaines modalités de gestion
antérieures avaient persisté, notamment celle de conserver dans le poste les pièces des
marchés et de ne pas les joindre aux demandes de paiement transmises à la Cour ;
359. Attendu que, dans ses observations, M. Y a fait valoir, en ce qui concerne le
grief relatif à la certification du service fait, que celle-
ci avait été faite dans l’application Chorus
par des agents habilités ayant reçu une délégation de signature à cette fin et, en ce qui
concerne le grief relat
if aux pièces de marché qui n’avaient pas été produites à l’appui de
certains paiements, que lesdites pièces avaient été communiquées au cours de
l’instruction
,
soit par lui-même, soit par le directeur général des douanes et droits indirects ;
360. Attendu que les arrêtés de délégations de signature dont le comptable a fait
état dans ses observations susvisées ont été annexés aux observations susvisées du directeur
général des douanes et droits indirects ;
361. Attendu que, en ce qui concerne le mandat n° 0100139947 du 4 juin 2012, la
somme de 125 564,62
€ a été payée au vu d’un certificat d’acceptation joint en annexe aux
observations susvisées
; qu’une erreur a été effectivement commise sur le montant de
l’acompte payé, le montant cumulé des deux acompte
s payés atteignant 90 %
; qu’eu égard
à l’article 11 du CCAP, limitant le montant cumulé des acomptes à 70
%, l’acompte payé aurait
dû être limité à 62 782,31
€
; que l’erreur commise trouve sa source dans l’offre commerciale
du bénéficiaire dans laquelle le plafond de 90
% s’appliquait à la livraison provisoire du navire
;
362. Attendu que, en ce qui concerne le mandat n° 0100141742 du 4 juin 2012, la
somme de 20 000
€
a
été payée au vu de l’avenant n° 1 du 6 juillet 2011 joint en annexe aux
observations susvisées ; que ledit document contractuel fonde juridiquement la dépense et
atteste de la régularité du paiement ;
363. Attendu que, en ce qui concerne le mandat n° 0100141749 du 4 juin 2012, la
somme de 5 098
€
a été payée
au vu d’une
facture faisant référence au marché dont les pièces
étaient détenues par le comptable ; que le montant du mandat restait encadré par les clauses
de l’article 9
-5 du CCAP du marché limitant les prestations complémentaires à 5 % du montant
du marché ;
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364. Attendu que, en ce qui concerne le mandat n° 0010070714 du 11 décembre
2012, la somme de 78 706,15
€
a été payée au vu de l’avenant n° 2, appuyé de trois devis, et
d’une déclaration de sous
-traitance, toutes pièces qui étaient en possession du comptable et
n’ont pas été transmises à la Cour à l’appui du compte en jugement
; que, toutefois, ainsi qu’en
atteste un avis de crédit de la Banque de France du 7 janvier 2013 produit en annexe aux
observations, le paiement n’a pas été exécuté
;
Sur l’application au cas d’espèce
En ce qui concerne les six mandats litigieux
365.
Attendu que
le
s paiements litigieux ont été faits au moyen de l’application
informatique Chorus ; que, de ce fait, la certification du service fait a été faite selon la
procédure totalement dématérialisée inhérente à cette application ; que la preuve a été
rapportée que les agents ayant certifié le service fait dans les opérations de paiement
litigieuses avaient été habilités à le faire, les
habilitations octroyées dans l’application
informatique correspondant effectivement aux délégations de signature consenties ; que, dès
lors, il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de MM.
X et Y à ce motif ;
En ce qui concerne les mandats n° 025428 et n° 062459 du 14 mars 2011 payés
par M. X
366
. Attendu qu’il n’est pas contesté que la preuve de la notification du marché
et
l’attestation
de commencement d’exécution du marché prévue par l’article 11.2 du CCAP du
marché
n’
ont pas été jointes aux pièces justificatives des dépenses transmises à la Cour à
l’appui du compte en jugement
; que, de ce fait, la preuve ne peut pas être rapportée que le
comptable en disposait lors du paiement ;
367. Attendu que le comptable devait exiger, conformément aux dispositions de la
rubrique
4.3.1. de l’instruction codificatrice du 2 avril 2010 susvisée, la notification du marché,
celle-
ci ne figurant ni dans l’engagement ni dans un ordre de service
; qu’à défaut
de la pièce
justificative prévue par ladit
e instruction, en l’occurrence un certificat administratif ou un
procès-
verbal de l’ordonnateur, il devait exiger à l’appui du paiement de l’acompte
l’attestation
de commencement d’exécution du marché prévu par l’article 11.2 du CCAP
; qu’en n’exigeant
pas
ces pièces à l’appui des paiements, le comptable a donc manqué aux obligations qui
étaient les siennes en matière de contrôle de la validité des créances, lequel porte
notamment sur la production des justifications ; que, le juge statuant à partir des éléments
matériels du compte, les éléments de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du
comptable ;
qu’il y a lieu, en conséquence,
au titre de l’exercice 2011,
d‘engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire à raison des deux paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
368. Attendu que les pièces requises ont été produites
en cours d’instruction
; qu’il
résulte de celles-ci que l
’avance et l’
acomptes payés étaient dus ; que, de ce fait, le
manquement du comptable
à ses obligations en matière de dépenses n’a pas causé de
préjudice financier à l’
État ;
369.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’es
pèce ; que le montant maximal
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de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. X étant
fixé à 272 650
€
pour l’exercice 201
1, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
408
€ ;
370. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce
en arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. X ;
En ce qui concerne le mandat n° 0100139947 du 4 juin 2012 payé par M. Y
371. Attendu que, dans ses observations susvisées, M. Y a reconnu que le second
acompte versé en exécution du marché par le mandat litigieux ne pouvait pas avoir pour effet
de faire franchir au montant cumulé des acomptes le seuil de 70 % du montant initial du
marché prévu par l’article 11.2 du CCAP du marché et que, de ce fait, le montant dudit acompte
aurait dû être limité à 62 782,31
€
au lieu de 125 564,62
€
; que, face à des pièces justificatives
contradictoires, en l’occurrence la facture produite à l’appui de l’acompte et le CCAP du
marché, le comptable devait suspendre le paiement et
en informer l’ordonnateur
; qu’en
acceptant de payer une somme en dépassement de ce qui était contractuellement prévu, le
comptable a manqué aux obligations qui étaient les siennes en matière de contrôle de la
validité de la créance
, lequel porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et
la production des justifications ; que, le juge statuant à partir des éléments matériels du
compte, les éléments de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du comptable ;
qu’il y a lieu, en conséquence,
au titre de l’exercice 2012,
d‘engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
372. Attendu que le comptable a payé 62 782,31
€ en dépassement de ce qui était
contractuellement prévu ; que cette somme
n’était
donc pas due ; que la somme indûment
versée
n’a pas été
récupérée lors du règlement du solde du marché, celui-ci
n’ayant pas été
soldé en raison du défaut de livraison de l’embarcation en faisant l’objet
; que, de ce fait, le
paiement a été la cause d’un préjudice financier pour l’
État qu
i s’établit au montant
du trop-
versé ;
373
. Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article
60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I
a causé un préjudice financier à l’or
ganisme public concerné
(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante. » ;
qu’aux
termes du VIII de ce même article, les débets portent intérêt à
compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable ;
374. Attend
u qu’il y a lieu, ainsi, de constituer
M. Y
débiteur envers l’
État de la
somme de 62 782,31
€
, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2017,
date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur le contrôle sélectif des dépenses
375. Attendu que les paiements effectués dans le cadre de marchés font partie du
référentiel national obligatoire ; que ces dépenses font l’objet d’un contrôle à partir d’un seuil
fixé en 2012 à 13 300
€
;
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En ce qui concerne le mandat n° 0100141742 du 4 juin 2012 payé par M. Y
376
. Attendu qu’il n’est pas contesté que l’avenant n°
1 au marché auquel la
facture produite à l’appui du paiement faisait référence n’a pas été joint à ladite facture
; que,
de ce fait, la preuve ne peut pas être rapportée que le comptable en disposait lors du
paiement ;
377
. Attendu qu’au moment
du paiement, le comptable devait
exiger l’avenant
auquel la facture faisait référence puisqu’il s’agissait d’une pièce justificative pré
vue par la
rubrique 4.1.3.1.2. de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée
;
qu’en n’exigeant
pas cette pièce
à l’appui d
u paiement, le comptable a donc manqué aux obligations qui
étaient les siennes en matière de contrôle de la validité de la créance, lequel porte
notamment sur la production des justifications ; que, le juge statuant à partir des éléments
matériels du compte, les éléments de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du
comptable ;
qu’il y a lieu, en conséquence, au titre de l’exercice 2012, d‘engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
378. Attendu que
l’
avenant précité a été produit
en cours d’instruction
; qu’il résult
e
de cette pièce que la somme payée était due ; que, de ce fait, le manquement du comptable
à ses obligations en matière de dépenses n’a pas causé de préjudice financier à l’
État ;
379.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’a
rticle
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à 292
600€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
380. At
tendu qu’il sera fait une
just
e appréciation des circonstances de l’espèce
en arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
En ce qui concerne le mandat n° 0100141749 du 4 juin 2012 payé par M. Y
381
. Attendu qu’il n’est pas contesté que le mandat a été payé au vu d’une seule
facture, celle-ci faisant référence au marché ; que les prestations facturées, qualifiées
d’options, n’étaient pas prévues par le marché lui
-même, mais par la lettre de notification dudit
marché,
par laquelle l’ordonnateur a
également passé commande au titulaire de ces
prestations complémentaires en se référant à l’offre commerciale
; que ces deux pièces
n’étaient pas jointes à la facture, de telle sorte que
la preuve ne peut pas être rapportée que
le comptable en disposait lors du paiement ;
382. Attendu que les
prestations facturées, qualifiées d’options, n’étaient pas
prévues par le marché lui-même, mais par la lettre de notification du marché ; que ladite lettre
ne mentionnait pas le prix des prestations complémentaires commandées et renvoyait
implicitement
sur ce point à l’offre commerciale du titulaire du marché
;
qu’en
n’exigeant pas
à l’appui du paiement
ces deux justificatifs
nécessaires à la vérification de l’exactitude de
sa liquidation, le comptable a donc manqué aux obligations qui étaient les siennes en
matière de contrôle de la validité de la créance ; que, le juge statuant à partir des éléments
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matériels du compte, les éléments de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du
comptable ;
qu’il y a lieu, en conséquence, au titre de l’exercice 20
12,
d‘engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’
État
383. Attendu que les pièces précitées ont été produites
en cours d’instruction
; qu’il
résulte de celles-ci que la somme payée était due ; que, de ce fait, le manquement du
comptable
à ses obligations en matière de dépenses n’a pas causé de préjudice financier à
l’
État ;
384.
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations
fixées par le I du même texte
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
dont il
est le comptable
, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une som
me arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal
de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi
du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. Y étant
fixé à
292 000
€
pour l’exercice 201
2, le montant maximum de la somme non rémissible
pouvant être mise à la char
ge de ce comptable s’élève à
438
€ ;
385. At
tendu qu’il sera fait une
juste appréciation des circonstances de
l’espèce
en arrêtant à 100
€ l
a somme à acquitter par M. Y ;
qu’il y a lieu, toutefois, de confondre ladite
somme avec la somme ci-dessus fixée à raison de la charge relative au paiement du mandat
n° 0100141742 du 4 juin 2012 ;
En ce qui concerne le mandat n° 0010070714 du 11 décembre 2012 payé par
M. Y
386. Attendu
qu’il résulte de l’avis de crédit de la Banque de France produit par le
comptable que le paiement
n’est pas intervenu ; que, de ce fait, il n’y a pas lieu
à charge ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Charge n° 19. Exercice 2011.
Article 1
er
.
–
M. X
devra s’acquitter d’une somme de
1
00 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne
peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Article 2.
–
M. X
ne pourra être déchargé de sa gestion pendant l’année 2011
qu’après apurement de la somme non rémissible ci
-dessus fixée.
En ce qui concerne M. Y
Charge n° 1. Exercice 2012, du 26 janvier.
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Article 3.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de
100
€ en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Charge n° 2. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 4.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de
100
€
en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60
modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de de l’article 60 de la
loi précitée.
Il n’y a pas lieu à charge pour le surplus.
Charge n° 2. Exercice 2013.
Article 5.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de
100
€
en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60
modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de de l’article 60 de la
loi précitée.
Il n’y a pas lieu à charge pour
le surplus.
Charge n° 3. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 6.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de 100 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Charge n° 4. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 7.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de 100 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Charge n° 5. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 8.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de 100 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Charge n° 6. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 9.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de 100 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Charge n° 7. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 10.
–
Il n’y a pas lieu à charge
.
Charge n° 8. Exercice 2012, du 26 janvier.
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Article 11.
–
Il n’y a pas lieu d’obliger
M. Y à
s’acquitter d’une somme
en application
du deuxième alinéa du VI de l’article 60
modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Charge n° 9. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 12.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de 100 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Charge n° 10. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 13.
–
Il n’y a pas lieu à charge
.
Charge n° 11. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 14.
–
Il n’y a pas lieu à charge
.
Charge n° 12. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 15.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de 100 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Charge n° 13. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 16.
–
Il n’y a pas lieu à charge
.
Charge n° 14. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 17.
–
Il n’y a pas lieu à charge
.
Charge n° 15. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 18.
–
Il n’y a pas lieu à charge
.
Charge n° 16. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 19.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de 100 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
Charge n° 17. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 20.
–
Il n’y a pas lieu
à charge.
Charge n° 18. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 21.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de 100 € en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de l
a loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi
précitée.
S 2018-3449
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Charge n° 19. Exercice 2012, du 26 janvier.
Article 22.
–
M. Y
devra s’acquitter d’une somme de
1
00 € au titre de l’exercice
2012, du 26 janvier,
en application du deuxième alinéa du VI de l’
article 60 modifié de la loi
n° 63-
156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse
en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Article 23.
–
M. Y est constitué débiteur
envers l’
État de la somme de 62 782,31
€
,
augmentée des intérêts de droit à compter du 15 décembre 2017.
Ces paiements étaient concernés par des règles de contrôle sélectif. Ces règles
prévoyaient que ces dépenses devaient être obligatoirement contrôlées.
Article 24.
–
Il n’y a pas lieu à charge pour le surplus.
Article 25.
–
M. Y ne pourra être déchargé de sa gestion pendant les années 2012,
du 26 janvier, et 2013
qu’après apurement du débet et des sommes non rémis
sibles ci-dessus
fixés.
Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la formation
de délibéré, MM. Vincent Feller, Yves Perrin, Guy Fialon, Alain Levionnois, Mme Sophie
Thibault et M. Hervé Boullanger, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène Paris-Varin, greffier de séance.
Marie-Hélène Paris-Varin
Philippe Geoffroy
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Conformément aux dispositions
de l’article R. 142
-20 du code des juridictions
financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de
deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l
’article R. 142
-19 du même code.