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R2017-0615-1
Mai 2017
CERTIFICATION DES COMPTES
DU SÉNAT
EXERCICE 2016
RAPPORT DE CERTIFICATION
En vue de la certification annuelle des comptes du Sénat, la Cour des comptes a vérifié la
conformité des états financiers de l’exercice 2016 au référ
entiel comptable de cette
assemblée.
En l’état actuel des textes, le mandat confié à la Cour, tel qu’il ressort des normes
communément admises et de la convention du 23 juillet 2013 conclue entre le Président
du Sénat et le Premier président de la Cour de
s comptes, ne l’autorise pas à formuler des
observations sur la teneur des règles adoptées par le Sénat pour encadrer les dépenses
et la gestion des moyens destinés à assurer son fonctionnement, ni sur l’utilisation des
versements
qu’il
effectue ou des dotations
qu’il
attribue.
La Cour, dans sa section « pouvoirs publics constitutionnels » de la quatrième chambre,
compétente pour se prononcer sur les rapports d’instruction relatifs à la certification des
comptes des assemblées parlementaires, délibérant le 26 avril 2017, sous la présidence
de M. Vachia, président de la quatrième chambre, a adopté le présent rapport de certification
des comptes du Sénat
de l’exercice 2016.
Elle a arrêté sa position au vu du compte-rendu des vérifications opérées.
Ont participé au délibéré : M. Vachia, président, M. Maistre, M. Martin, Mme Démier,
M. Rolland et M. Belluteau, conseiller(e)s maîtres, président(e)s de section.
A été entendue, en son rapport, Mme Démier, rapporteure du projet, assistée de Mme Dubit,
vérificatrice, de MM. Clappier et Liber et de Mme Serfaty, expert(e)s, au contre-rapport
de M. Maistre.
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Mai 2017
I - INTRODUCTION
La mission de la Cour
a)
L’objet de la mission
La mission de certification des comptes du Sénat
de l’exercice 201
6
, tels qu’ils sont joints au
présent rapport, est la quatrième conduite par la Cour des comptes depuis
l’exercice 2013
.
Elle se déroule conformément à la convention signée le 23 juillet 2013 par le Président
du Sénat et le Premier président de la Cour des comptes, qui en définit le cadre
et les modalités, et dans le respect des textes auxquels cette convention se réfère :
l’article
47-2 de la Constitution (deuxième alinéa)
; l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
; l’article 58
-5° de la loi organique
n° 2001-692
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances
; l’article 103 du règlement
du Sénat.
La mission de la Cour porte sur la qualité des états comptables et sur leur conformité
aux principes fixés par les textes énoncés au p
aragraphe précédent. Elle n’a pas pour objet
d’émettre un avis sur la gestion budgétaire et financière du Sénat, ni sur l’utilisation
des versements opérés ou des dotations attribuées par lui.
b) La mission comporte deux phases :
i)
une première phase, dite « préliminaire »
, préparatoire à la certification proprement
dite. Elle
a pour objet d’examiner les procédures et dispositifs en vertu desquels sont établis
et suivis les éléments destinés à être repris dans les comptes et les applications de gestion,
d’identifier les risques d’erreurs significatives dans les comptes
du Sénat et de vérifier
la correcte application par les services des principes et procédures établis par le référentiel
comptable.
Les travaux de la Cour, qui s’inscrivent dans une démarche p
luriannuelle, poursuivent trois
objectifs
-
évaluer les procédures en vigueur, leur adaptation en termes de couverture
des risques et de séparation des tâches, ainsi que la pertinence et la bonne
articulation des contrôles clés au regard du suivi des risques identifiés et de la
qualité des inscriptions comptables ;
-
procéder à une revue de la formalisation de ces procédures, à la fois sous
l’angle de leur caractère opérationnel pour les services qui ont à les appliquer
et de la documentation disponible pour préparer, conduire et rendre compte
des vérifications effectuées au titre du contrôle interne ;
-
vérifier l’effectivité des procédures décrites et leur efficacité au regard de la
fiabilité des comptes (réalité du contrôle ; modalités pratiques ; mode de
révision ; mesures correctives appliquées).
ii)
une seconde phase, dite « finale »
,
consacrée à l’examen des comptes
du Sénat
pour l’
exercice clos. Afin de pouvoir formuler une appréciation motivée sur les états
financiers et les documents qui les accompagnent, la Cour procède notamment aux
diligences suivantes :
-
la revue analytique des opérations de dépenses et de recettes et de leur
traitement dans la comptabilité ;
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-
le rapprochement des balances auxiliaires avec
, d’une part,
les données de la
balance générale
et, d’autre part,
avec les pièces justifiant leur enregistrement
dans ces états comptables ;
-
l
a mise en œuvre de procédures de confirmation directe auprès des tiers en
relation avec le Sénat (établissements bancaires, fournisseurs, avocats) ;
-
des tests et vérifications appliqués aux postes comptables du bilan et du
compte de résultat ;
-
l’analyse
des éléments portés hors bilan ;
-
la vérification exhaustive de l’information donnée dans l’annexe aux états
financiers ;
À
l’issue de l’audit des comptes de 201
5, la Cour avait formulé trente-cinq recommandations
relatives aux opérations préalables à l’élaboration des comptes annuels, qui se rapportent
aux différents domaines en lien direct avec les comptes (organisation et modalités
du contrôle interne ; systèmes
d’information financière
; ressources humaines ; dépenses
et recettes ; actifs financiers ; processus de clôture et états financiers).
Les entretiens et les tests auxquels il a été procédé au cours de l’audit des comptes
de 2016
ont conduit à la levée de treize de ces recommandations. Parmi les vingt-deux
recommandations maintenues, neuf ont été précisées pour prendre en compte les évolutions
déjà observées
sur les points auxquels elles s’appliquent
et treize ont été reconduites.
Au terme de ces travaux, la mission a formulé quatre recommandations nouvelles, portant
ainsi le nombre total des recommandations à suivre au nombre de vingt-six.
Les comptes et les documents qui les accompagnent
a) En application
de l’article
34 du règlement budgétaire et comptable du Sénat, le trésorier
établit un compte de gestion pour l’exercice clos, qui comporte
:
-
la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat pour chacune
des entités budgétaires du Sénat et pour chaque comptabilité annexe (la
caisse des retraites des anciens sénateurs ; la caisse des retraites du
personnel du Sénat ; la caisse de sécurité sociale des sénateurs ; la caisse de
sécurité sociale du personnel du Sénat) ;
-
le bilan et le compte de résultat agrégés ainsi que
l’
annexe présentant
notamment les règles et les méthodes comptables.
Ces états sont l’objet de la
mission de certification de la Cour des comptes.
b) Les comptes objets du présent audit de certification ne comprennent pas ceux de la
Chaîne parlementaire - Public Sénat
, société de programme résultant de la loi du
30 décembre 1999 portant création de
La Chaîne parlementaire
, qui sont certifiés par des
commissaires aux comptes distincts
. Les comptes du Sénat comportent à l’actif du bilan la
valeur de sa participation dans
Public Sénat
.
c) En application de l’article 7 de l’ordonnance précitée n° 58
-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les comptes du Sénat sont
d
istincts du compte général de l’État, mais ils sont destinés, une fois qu’ils ont
été apurés par
la Commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne, à y être
intégrés.
Il appartient dès lors au teneur des comptes de l’
État de veiller à ce que les
retraitements nécessaires soient effectués de telle manière
qu’ils répondent aux exigences
du référentiel comptable de celui-ci.
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d) Les comptes du Sénat, objets de la présente mission, intègrent les charges induites pour
le Sénat par l’entretien du bâtiment, dont il est
affectataire, et qui héberge le Musée du
Luxembourg, mais pas les charges et produits afférent
s à l’activité de celui
-
ci, qui fait l’objet
d’une délégation de service public.
e) Les comptes du Sénat
de l’exercice 201
6 ont été transmis à la Cour selon le calendrier
initialement convenu : les balances stabilisées le 6 mars et les comptes agrégés
le 22 mars 2016. Leur version définitive, intégrant les ajustements demandés par la Cour,
a été communiquée le 31 mars.
Ils comprennent l’ensemble des éléments prévus par l’article
34 du règlement budgétaire et comptable.
f)
La présentation des comptes de l’exercice 2016 a fait l’objet d’ajustements
dans l’annexe
aux états financiers. Ces corrections techniques concernent notamment
l’amélioration
de l’information et l’ajout ou la précision de certaines mention
s figurant dans cette annexe.
La
tenue et l’établissement des comptes
a) Le règlement du Sénat dispose, en son article 103, que le Bureau détermine, par un
règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables
au Sénat. Un arrêté du Bureau du 27 novembre 2007 a adopté le règlement budgétaire
et comptable du Sénat issu de la décision de changer le référentiel comptable, à la suite de
l’entrée en vigueur, a
u 1
er
janvier 2006, de la loi organique relative aux lois de finances
du 1
er
août 2001. Enfin,
l’
arrêté n° 2016-77 du 17 mars 2016 du Bureau a approuvé
le nouveau règlement budgétaire et comptable et son annexe relative au référentiel
comptable, se substituant au précédent règlement.
b) Le règlement budgétaire et comptable dispose, dans son préambule, que le référentiel
comptable du Sénat « se fonde sur le plan comptable général et ne se distingue des règles
applicables aux entreprises, en raison des spécificités
de l’action et du patrimoine du Sénat,
que par référence aux n
ormes comptables de l’
État ».
Un traitement spécifique a été retenu pour les immobilisations, au titre desquelles les
immeubles historiques du Sénat, dits « spécifiques », sont comptabilisés - comme tous les
immeubles spécifiques de l’
État -
à l’euro symbo
lique. Pour leur part, les engagements
sociaux
font l’objet d’une mention dans l’annexe aux états financiers,
comme
l’autorise
la
recommandation n° 2003-R.01 du Conseil national de la comptabilité du 1
er
avril 2003.
c)
En vertu de l’article
34 du règlement budgétaire et comptable, le compte de gestion est
présenté aux questeurs, qui le transmettent à la commission spéciale chargée de vérifier
et d’apurer les comptes.
L’objet de la certification
a)
La mission d’audit
vise à mettre la Cour des comptes en situation de certifier, avec une
assurance raisonnable, que les états financiers figurant dans les comptes présentent
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et conformément au référentiel comptable,
la situation financière du Sénat à la clôture de
l’exercice et le résultat de ses opérations
comptables pour l’exercice clos à cette date.
b) Cette mission
a été programmée et mise en œuvre de façon
à ce que la Cour soit en
mesure, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention du 23 juillet 2013
précitée, de formuler dans son rapport de certification, en se référant aux normes de l’audit
comptable généralement admises, « une opinion écrite et motivée sur la conformité des
comptes du Sénat, dans leurs aspects significatifs, au référentiel comptable du Sénat ».
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Les normes de l
’audit auxquelles la Cour se réfère impliquent l’utilisation de critères
et de procédures
d’audit relatifs aux flux d’opérations, aux soldes des comptes en fin de
période, ainsi qu’à la présentation et aux informat
ions fournies dans les états financiers.
La Cour fonde son jugement professionnel en appréciant l’intensité et le nombre des
difficultés rencontrées.
L’expression de la position de la Cour
Conformément à l’article 3 de la convention du 23 juillet 2013 préc
itée, la Cour exprime son
opinion dans un rapport de certification qu’elle transmet au Président
du Sénat aux fins
de remise au Président de la Commission spéciale précitée.
Le rapport de certification est publié par le Président du Sénat.
Il est par aille
urs fait mention de la réalisation de l’audit et de ses conclusions dans l’acte
de certification des comptes de l’
État établi par la Cour, en application du paragraphe 5 de
l’article 58
de la loi organique du 1
er
août 2001 précitée.
II -
L’OPINION DE LA CO
UR
SUR LES COMPTES DU SÉNAT DE 2016
Au terme des vérifications auxquelles elle a procédé, la Cour estime avoir rassemblé
les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes du Sénat
de l’exercice 201
6.
Pour conduire les travaux de cer
tification, la mission d’audit a notamment pu prendre
connaissance des règles de tenue et d’établissement des comptes
du Sénat, des livres
comptables et mandats justifiant les opérations et les soldes comptables qui y figurent, ainsi
que des dispositifs et procédures concourant au contrôle interne comptable et financier.
Elle a également
eu communication des documents nécessaires à la formulation d’une
opinion sur les comptes.
La Cour certifie qu’au regard des règles et principes comptables qui leur sont ap
plicables,
les comptes du Sénat
de l’exercice clos le 31 décembre 201
6 sont, dans leurs aspects
significatifs, réguliers et sincères et
qu’ils
donnent une image fidèle de la situation financière
et du patrimoine du Sénat.
Sans remettre en cause l’opinion e
xprimée ci-dessus, la Cour appelle
l’attention sur
le
paragraphe 7.1
de l’annexe, qui
expose
le montant et le mode d’évaluation
des
engagements de pension et de retraite des sénateurs et du personnel et des engagements
assimilés. Ce paragraphe a été enrich
i d’un engagement supplémentaire, évalué pour la
première fois en 2016, concernant le régime des « droits à transports » accordés aux
anciens sénateurs.
Ces montants ressortent des travaux du
cabinet d’actuaires
consulté par le Sénat, dont la
Cour a validé les conclusions, après avoir examiné les données utilisées, apprécié les
hypothèses retenues et revu les calculs effectués.