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JU-2016-0043
Communauté d’agglomération du Douaisis
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Sections réunies
Jugement n° 2016-0043
Audience publique du 8 décembre 2016
Prononcé du 22 décembre 2016
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DU DOUAISIS (Nord)
Poste
comptable :
CENTRE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
DE
DOUAI
MUNICIPALE
Exercices : 2009 à 2013
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 26 avril 2016 par lequel le procureur financier a saisi la chambre
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
de
MM. Jean-Pierre X et Jean-Pierre Y
, comptables successifs de la communauté d’agglomération
du Douaisis, a
u titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2013, noti
fié le 2 mai 2016 aux
comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la
communauté d’agglomération du
Douaisis par M. Jean-Pierre X, du 1
er
janvier 2009 au 2 janvier 2011, et par
M. Jean-Pierre Y, du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu
l’arti
cle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Colette Lanson, première conseillère, magistrate chargée
de l’instruction
;
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Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier, notamment celles produites par M. Jean-Pierre Y le
7 décembre 2016 ;
Entendu,
lors de l’audience publique
du 8 décembre 2016, Mme Colette Lanson, première
conseillère, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, et
M. Jean-Pierre Y, comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge n° 1
soulevée à l’encontre
de MM. Jean-Pierre X et Jean-
Pierre Y au titre des exercices 2009 à 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes
de
Nord-Pas-de-Calais,
Picardie
de
la
responsabilité
encourue
par
MM. Jean-Pierre X et Jean-Pierre Y, à raison
d’un solde
présumé injustifié du compte 2762
« Créance sur transfert de droits à déduction de TVA » du budget annexe assainissement de la
communauté d’agglomération du Douaisis d’un montant de 23
670,17
;
Attendu
que
ledit
solde
correspond
au
montant
des
réserves
formulées
par
M. Jean-Pierre Y ; que, cependant, le solde constaté à la date de remise de service de son
prédécesseur, M. Jean-Pierre X, le 2 janvier 2011, qui seul permet de délimiter la responsabilité
des comptables, est de 27 003,35
, soit un montant supérieur à celui du réquisitoire ;
Attendu, par ailleurs, que le dossier ne comporte pas les pièces permettant de justifier le solde à
la balance des comptes, à savoir l’état de l’actif arrêté au 31 décembre 2010 et les déclarations
fiscales justifiant le solde du compte 2762 ;
Attendu, au vu de ces deux motifs,
que la chambre n’est pas en état de statuer
;
Sur la présomption de charge n° 2
soulevée à l’encontre de
MM. Jean-Pierre X et Jean-
Pierre Y au titre des exercices 2009 à 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes
de
Nord-Pas-de-Calais,
Picardie
de
la
responsabilité
encourue
par
MM.
Jean-Pierre
X
et
Jean-Pierre
Y
à
raison
d’un
solde
injustifié
du
compte 2763 « Créance sur des collectivités publiques » du budget annexe assainissement de
la communauté d’agglomération du Douaisis d’un montant de 1
086 373,47
;
Attendu
que
ledit
solde
correspond
au
montant
des
réserves
formulées
par
M. Jean-Pierre Y ; que le solde constaté à la date de remise de service de son prédécesseur, M.
Jean-Pierre X, le 2 janvier 2011, qui seul permet de délimiter la responsabilité des comptables,
est de 1 073 505,42
€, soit un montant inférieur à c
elui du réquisitoire, autorisant la chambre à
statuer ;
Attendu, cependant, que le dossier ne comporte pas les pièces permettant de justifier le solde à
la balance des comptes, à savoir l’état de l’actif arrêté au 31 décembre 2010 et les pièces justifia
nt
le solde du compte 2763, notamment la ou les conventions de prêts ;
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Attendu, au vu de ce dernier motif, que la chambre n’est pas en état de statuer
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Avant dire droit au fond sur les deux charges du réquisitoire du 26 avril 2016, l’affaire est renvoyée
devant un rapporteur pour complément d’instruction permettant à la chambre
de déterminer le
montant des soldes présumés injustifiés et la qualité des pièces justificatives, et dès lors de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Pierre X et de M. Jean-
Pierre Y ;
En conséquence, il est sursis à statuer sur les deux présomptions de charge.
Délibéré par M. Olivier Jouanin, président de séance, M. Jean-Bernard Mattret, premier conseiller
et M. Emmanuel Chay, conseiller.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé
Olivier Jouanin