REPUBLIQUE FRANÇAISE
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CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE
Poste comptable : Trésorerie municipale et hospitalière
de Basse-Terre
Exercices 2009 à 2013
Rapport n° 2016-0190
Jugement n° 2016-0008
Séance plénière et publique du 29 novembre 2016
Délibéré le 29 novembre 2016
Prononcé le 13 décembre 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances
pour 1963 notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu
les lois et règlements applicables aux établissements de santé ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiée, alors en vigueur, portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable du Centre hospitalier de Basse-Terre
par M. X, du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2013 ;
2
Vu
le réquisitoire n° 2016-020-CJU153 du 19 juillet 2016 du procureur financier
saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable du Centre hospitalier
de Basse-Terre, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2013 ;
Vu
la décision n°2/2016 du président de la chambre attribuant à M. MOGUÉROU,
président de section, l’instruction du jugement des comptes de l’établissement de
santé ;
Vu
la notification du réquisitoire et de cette décision à M. X et à la directrice du Centre
hospitalier de Basse-Terre, le 27 juillet 2016 ;
Vu
les lettres en date du 2 août 2016, invitant M. X et l’ordonnateur à faire part de
leurs observations et à produire toutes pièces utiles complémentaires ;
Vu
la lettre en date du 2 août 2016, invitant le directeur général des finances publiques
de la Guadeloupe à communiquer le montant des garanties constituées par le
comptable sur la période de 2009 à 2013 ;
Vu
les réponses du comptable et de l’ordonnateur
;
Vu
les lettres du 7 novembre 2016 informant les parties de la date de la séance
publique ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
les conclusions de M. LANDAIS, procureur financier ;
Après avoir entendu M. MOGUÉROU, en son rapport, et M. LANDAIS, en ses
observations ;
En l’absence de M. X, comptable en cause ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Sur la présomption de charge n° 1 – restes à recouvrer – compte 41152
Attendu
que, par réquisitoire du 19 juillet 2016, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au
motif que celui-ci n’aurait pas exercé des diligences adéquates, complètes et rapides
pour le recouvrement des
10 titres suivants émis à l'encontre de la Caisse générale de
sécurité sociale (CGSS) au titre de l'aide médicale d'Etat (AME) :
3
Restes à recouvrer au 31 décembre 2013 - Compte 41152
Exercice
N°de titre
Date de prise
en charge
Montant
(en €)
Diligences effectuées
2007
T-31653
26/11/2007
16 424,10
Lettre recommandée du 11/03/2008
2007
T-31657
26/11/2007
58 577,39
Lettre recommandée du 11/03/2008
2007
T-33413
05/12/2007
23 063,36
Lettre recommandée du 11/03/2008
2007
T-33415
05/12/2007
23 063,36
Lettre recommandée du 11/03/2008
2007
T-34869
27/12/2007
89 718,08
Lettre recommandée du 11/03/2008
2008
T-34152
29/10/2008
10 141,16
Lettre recommandée du
17/12/2008, mise en demeure du
15/04/2014
2009
T-24432
07/08/2009
24 808,68
Lettre recommandée du
15/09/2009, mise en demeure du
15/04/2014
2009
T-17635
20/07/2009
51 295,20
Lettre recommandée du
15/09/2009, mise en demeure du
15/04/2014
2009
T-43355
16/11/2009
26 458,90
Lettre recommandée du
15/09/2009, mise en demeure du
15/04/2014
2009
T-55440
31/12/2009
21 217,90
Lettre recommandée du
15/09/2009, mise en demeure du
15/04/2014
TOTAL
344 768,13
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
applicable aux établissements publics de santé, l'action en recouvrement des
comptables publics se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre
de recettes ; que le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;
Attendu
que les comptables sont tenus d’accomplir les diligences nécessaires, c’est-à-
dire adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres qu’ils ont pris
en charge ;
Attendu
que le comptable n’a transmis aucun document permettant d’apprécier la
matérialité des diligences accomplies en vue du recouvrement de ces créances du
Centre hospitalier ; qu’en l’espèce, si la lettre de rappel, conforme aux exigences de
l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, adressée à un débiteur public a un effet
interruptif de prescription, cet effet est subordonnée à la réception effective de la
réclamation par le débiteur ; qu’aucune preuve de la réception des lettres de rappel par
le débiteur n’a été produite par le comptable ;
Attendu
que, par suite, l’action en recouvrement des titres visés par le réquisitoire s’est
prescrite entre le 26 novembre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
4
Attendu
que les arguments de M. X, tirés de la centralisation des envois et des
consignes budgétaires de la direction générale des finances publiques, ne sont pas des
éléments recevables par le juge des comptes pour exonérer ou atténuer la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables, laquelle ne peut être appréciée qu’au regard
des seules pièces et justifications des opérations produites ;
Attendu
que le comptable fait valoir qu’il ne disposait d'aucun moyen juridique pour
obliger l'Etat à payer ses dettes à l'égard de l'établissement ; que cet argument doit être
écarté car, en vertu de l’instruction codificatrice relative au recouvrement des recettes
des collectivités territoriales et des établissements publics, en vigueur à la date des faits,
le comptable n’est pas dépourvu de tout moyen d’action ; que le comptable centralisateur
aurait pu être saisi ;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède qu’en ne procédant pas aux diligences
complètes, rapides et adéquates pour assurer le recouvrement des dix créances qui lui
étaient confiées, M. X a manqué aux obligations qui lui incombaient en matière de
recouvrement des titres de recettes ;
Attendu
que M. X a ainsi engagé sa responsabilité en application de l’article 11 du
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui charge les comptables publics «
du
recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs
» et de
l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui dispose que la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables «
se trouve engagée dès lors […] qu’une
recette n'a pas été recouvrée
» ;
Attendu
qu’il en irait autrement si la comptable pouvait exciper de la force majeure,
l’article 60-V de la loi n° 63-156 indiquant que «
lorsque […] le juge des comptes constate
l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu
que des circonstances constitutives de la force majeure, laquelle résulte d’un
événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ne sont pas alléguées par M. X ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que ni le comptable ni l’ordonnateur ne contestent le préjudice financier ;
Attendu
que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances causent
un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf si l’insolvabilité du débiteur
antérieure à la prise en charge du titre de recette est avérée ;
Attendu
qu’en l’espèce, l’insolvabilité des débiteurs antérieure à la prise en charge des
10 titres de recettes visés par le réquisitoire n’est pas établie ; que leur non-
recouvrement a donc causé un préjudice financier à la l’établissement ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice
causé au Centre hospitalier de Basse-Terre est établi par le simple fait que, faute de
diligences adéquates, complètes et rapides, les chances de la collectivité de recouvrer
ses créances ont été compromises ;
5
Attendu
que l’article 60-VI alinéa 3 de la loi n° 63-156 dispose que «
lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante
» ;
Attendu
qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du Centre hospitalier de Basse-
Terre pour la somme de 344 768,13 € ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, M. X a accusé réception du réquisitoire le 27 juillet 2016 ;
Sur la présomption de charge n° 2 – restes à recouvrer – compte 4116
Attendu
que, par réquisitoire du 19 juillet 2016, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au
motif que celui-ci n’aurait pas exercé des diligences adéquates, complètes et rapides
pour le recouvrement des deux titres suivants émis à l'encontre de la direction de la
santé et du développement social (DSDS), service déconcentré de l’Etat :
Restes à recouvrer au 31 décembre 2013 - Compte 4116
Titre
Date de PEC
Montant
(en €)
Diligences effectuées
T-29693
31/12/2007
93 718,06
lettre de rappel du 17/12/2008,
autorisation de commandement du
18/12/2008
T-29694
31/12/2007
377 203,55
lettre de rappel du 17/12/2008,
autorisation de commandement du
18/12/2008
Total
470 921,61
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que le comptable n’a pas apporté la preuve que les lettres de rappel ou les
commandements de payer, quoiqu’inadéquats s’agissant d’un débiteur public, aient
touché le débiteur ; que le comptable n’a pas mis en oeuvre tous les moyens légaux pour
le recouvrement de ces créances ; qu’en décembre 2014, le débiteur a fait valoir la
prescription de ces deux titres de recettes depuis le 31 décembre 2011 ;
Attendu
qu’en n’effectuant pas les diligences adéquates, complètes et rapides, le
comptable a définitivement compromis le recouvrement de ces deux titres de recettes ;
Attendu
, qu’il y a lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité de M. X du
fait du non recouvrement des titres n° 29693 et 29694, pris en charge le
31 décembre 2007 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que le comptable et l’ordonnateur ne contestent le préjudice financier ;
Attendu
que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances causent
un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf si l’insolvabilité du débiteur
antérieure à la prise en charge du titre de recette est avérée ;
6
Attendu
qu’en l’espèce, l’insolvabilité des débiteurs antérieure à la prise en charge des
10 titres de recettes visés par le réquisitoire n’est pas établie ; que leur non-
recouvrement a donc causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu
manquement de M. X à ses obligations en matière de recouvrement des
créances du Centre hospitalier de Basse-Terre a causé à ce dernier un préjudice
financier ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice
causé au Centre hospitalier de Basse-Terre est établi par le simple fait que, faute de
diligences adéquates, complètes et rapides, il a compromis les chances de la collectivité
de recouvrer ses créances ;
Attendu
que l’article 60-VI alinéa 3 de la loi n° 63-156 dispose que «
lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante
» ;
Attendu
qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du Centre hospitalier de Basse-
Terre pour la somme de 470 921,61 € ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, M. X a accusé réception du réquisitoire le 27 juillet 2016 ;
Sur la présomption de charge n° 3 – restes à recouvrer – compte 4117
Attendu
que, par réquisitoire du 19 juillet 2016, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au
motif que celui-ci n’aurait pas exercé des diligences adéquates, complètes et rapides
pour le recouvrement des neuf titres de recettes suivants, émis à l'encontre de la clinique
A ; que cet établissement a fait l’objet d’une procédure collective :
7
Restes à recouvrer au 31 décembre 2013 - Compte 4117
N° titre
PEC
RAR
Diligences effectuées
T-15949
07/07/2008
10 162,08 €
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-15888
16/07/2008
25 405,20 €
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-38781
18/11/2008
34 889,81 €
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-62115
31112/2008
22 017,84 €
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-21741
23/07/2009
31 841,18 €
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-61271
31/12/2009
49 455,46
Lettre recommandée du 17/04/2010,
mise en demeure du 21/04/2012
T-61791
31/12/2009
35 439,55 €
Lettre recommandée du 17/04/2010,
mise en demeure du 21/04/201
T-10449
18/06/2010
6 774,72 €
Lettre recommandée du 15/10/2010,
mise en demeure du 21/04/2012
T-10450
18/06/2010
5 758,51 €
Lettre recommandée du 15/10/2010,
mise en demeure du 21/04/2012
Total
221 744,35 €
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que la SARL Société d'exploitation de la clinique A a fait l'objet d'un jugement
du 18 mars 2010 portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, publié
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le 22 juillet 2010 ;
Attendu
que, conformément à l’article R. 622-24 du code du commerce, M. X disposait
de deux mois pour déclarer les créances du Centre hospitalier, soit jusqu’au
22 septembre 2010 ; que la déclaration d’une créance au passif d’une procédure
collective fait partie des diligences adéquates auxquelles les comptables sont tenus de
procéder ; qu'il appartenait au comptable de s'acquitter de cette déclaration de nature à
préserver les droits du Centre hospitalier de Basse-Terre ;
Attendu
que le comptable n’a pas procédé à cette déclaration des créances ; qu’il fait
valoir que «
la liquidation s’est traduite par une très large insuffisance d’actif, ce qui laisse
très peu de chance aux créanciers non privilégiés
» ;
Attendu
que le manquement
s'apprécie à la date à laquelle la créance devait être
déclarée, soit le 22 septembre 2010 ; qu’en ne produisant pas les créances au
mandataire judiciaire dans les délais, afin de recouvrer les créances détenues par le
Centre hospitalier de Basse-Terre à l’encontre de la clinique A, M. X a engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-I
de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’en matière de recettes, le manquement du comptable qui ne recouvre pas
la recette cause un préjudice financier à l'organisme public concerné sauf si l'insolvabilité
du débiteur est avérée avant la prise en charge du titre ;
8
Attendu
que lorsque le débiteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire,
le préjudice s'apprécie à la
date à laquelle le juge statue ; que ce dernier peut donc
prendre en compte des éléments
postérieurs au manquement qui peuvent permettre
d'établir, qu'à la date de celui-ci, la
créance était irrécouvrable en raison de
l'insolvabilité de l'entreprise ;
Attendu
que le comptable n’a apporté aucun document à l’appui de son assertion quant
à l’insuffisance d’actif du débiteur à la clôture de la procédure collective ;
Attendu
que, dès lors, le non-recouvrement des neuf titres de recettes a causé un
préjudice financier à l’établissement ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice
causé au Centre hospitalier de Basse-Terre est établi par le simple fait que, faute de
diligences adéquates, complètes et rapides, il a compromis les chances de la collectivité
de recouvrer ses créances ;
Attendu
que l’article 60-VI alinéa 3 de la loi n° 63-156 dispose que «
lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante
» ;
Attendu
qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du Centre hospitalier de Basse-
Terre pour la somme de 221 744,35 ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, M. X a accusé réception du réquisitoire le 27 juillet 2016 ;
Sur la présomption de charge n° 4 – restes à recouvrer – compte 4167
Attendu
que, par réquisitoire du 19 juillet 2016, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au
motif que celui-ci n’aurait pas exercé des diligences adéquates, complètes et rapides
pour le recouvrement des 14 titres de recettes suivants, émis à l'encontre de la clinique
Saint-Pierre ; que cet établissement a fait l’objet d’une procédure collective :
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Restes à recouvrer au 31 décembre 2013 - Compte 4167
N° titre
Date PEC
Montant
hors frais
(en €)
Frais
(en €)
Restes à
recouvrer +
frais
(en €)
Diligences effectuées
T-2627
06/10/2006
5 251,05
158,00
5 409,05
Commandement du
13/06/2007
T-2628
06/10/20D6
4 687,20
141,00
4 828,20
Commandement du
13/06/2007
T-2629
06/10/2006
20 324,16
610,00
20 934,16
Commandement du
13/06/2007
T-1722
16/10/2006
18 969,22
569,00
19 538,22
Commandement du
13/06/2007
T-1871
16/10/2006
5 055,75
152,00
5 207,75
Commandement du
13/06/2007
T-1872
16/10/2006
4 630,50
139,00
4 769,50
Commandement du
13/06/2007
T-10067 28/12/2006
4 715,55
141,00
4 856,55
Commandement du
13/06/2007
T-10068 28/12/2006
4 980,15
149,00
5 129,15
Commandement du
13/06/2007
T-10069 28/12/2006
18 348,20
550,00
18 898,20
Commandement du
13/06/2007
T-19876 31/12/2006
5 040,00
151,00
5 191,00
Commandement du
13/06/2007
T-19877 31/12/2006
2 223,90
67,00
2 290,90
Commandement du
13/06/2007
T-9887
25/06/2007
20 662,90
620,00
21 282,90
Lettre recommandée du
11/03/2008,
commandement du
28/04/2008
T-27447 19/10/2007
18 630,48
559,00
19 189,48
Lettre recommandée du
11/03/2008,
commandement du
28/04/2008
T-3389
05/12/2007
29 470,09
884,00
30 354,03
Lettre recommandée du
11/03/2008,
commandement du
28/04/2008
Total
162 989,15
4 890,00
167 879,09
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que les titres de recettes en cause ont été pris en charge par le comptable entre
le 6 octobre 2006 et le 5 décembre 2007 ; qu’au 22 juillet 2010, date de publication du
jugement d’ouverture de la procédure collective, l’action en recouvrement de ces titres
n’étaient manifestement pas prescrite ;
Attendu
que le M. X n’a pas n’a pas produit ces créances au mandataire judiciaire dans
le délai fixé par l’article R. 622-24 du code du commerce, soit avant le
22 septembre 2010 ; que dans ces conditions, M. X a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 ;
10
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’en matière de recettes, le manquement du comptable qui ne recouvre pas
la recette cause un préjudice financier à l'organisme public concerné sauf si l'insolvabilité
du débiteur est avérée avant la prise en charge du titre ;
Attendu
que lorsque le débiteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire,
le préjudice s'apprécie à la
date à laquelle le juge statue ; que ce dernier peut donc
prendre en compte des éléments
postérieurs au manquement qui peuvent permettre
d'établir, qu'à la date de celui-ci, la
créance était irrécouvrable en raison de
l'insolvabilité de l'entreprise ;
Attendu
que le comptable n’a apporté aucun document à l’appui de son assertion quant
à l’insuffisance d’actif du débiteur à la clôture de la procédure collective ;
Attendu
que, dès lors, le non-recouvrement des 14 titres de recettes a causé un
préjudice financier à l’établissement ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice
causé au Centre hospitalier de Basse-Terre est établi par le simple fait que, faute de
diligences adéquates, complètes et rapides, le comptable a compromis les chances de
la collectivité de recouvrer ses créances ;
Attendu
que l’article 60-VI alinéa 3 de la loi n° 63-156 dispose que «
lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante
» ;
Sur le montant du débet
Attendu
que les frais de poursuite qui s’élèvent à 4 890 €, constituent une créance dont
le comptable doit poursuivre le recouvrement au titre de ses obligations mais demeurent
à la charge définitive de l'Etat en l'absence de recouvrement ; que ces frais ne
constituent donc pas une recette dont l'établissement serait privé du fait du manquement
du comptable ;
Attendu
qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du Centre hospitalier de Basse-
Terre pour la somme de 162 989,15 € au lieu de 167 879,09 € ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, M. X a accusé réception du réquisitoire le 27 juillet 2016 ;
Sur la présomption de charge n° 5 – restes à recouvrer – compte 46721
Attendu
que, par réquisitoire du 19 juillet 2016, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au
motif que celui-ci n’aurait pas exercé des diligences adéquates, complètes et rapides
pour le recouvrement des 23 titres émis à l'encontre de divers débiteurs dont
principalement la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS),
pris en charge par le
comptable entre le 17 septembre 2007 et le 31 décembre 2009, comme présenté au
tableau suivant :
11
Restes à recouvrer au 31 décembre 2013 - Compte 46721
N° titre
Date PEC
Débiteur
Montant
(en €)
Diligences effectuées
T-23868
17/09/2007
75 057,44
Lettre recommandée du 11/03/2008
T-47709
31/12/2007
116 480,20
Annulation attendue
T-14538
03/07/2008
349 440,59
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-14539
03/07/2008
465 920,79
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-19136
11/08/2008
372 697,29
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-19139
11/08/2008
29 310,96
Lettre recommandée du 17/12/2008,
mise en demeure du 21/04/2012
T-38783
18/11/2008
1 000,00
Lettre recommandée du 17/12/2008,
commandement du 18/12/2008
Délai accordé le 27/04/2009
T-38785
18/11/2008
127 624,51
Lettre recommandée du 19/12/2008,
mise en demeure du 21/04/12
T-55473
31/12/2008
25 524,90
Lettre recommandée du 15/05/2009,
mise en demeure du15/04/2014
T-10755
02/06/2009
15 407,51
Lettre recommandée du 15/07/2009,
mise en demeure du 15/04/2014
T-21744
23/07/2009
600,61
Lettre recommandée du 17/09/2009,
mise en demeure du 21/04/2012
T-31122
24/09/2009
13 877,91
Lettre recommandée du 17/09/2009,
mise en demeure du 21/04/2012
T-37764
02/10/2009
11 474,53
Lettre recommandée du 15/04/2010,
mise en demeure du 15/04/2014
T-40335
12/10/2009
11 470,53
Lettre recommandée du 15/04/2010,
mise en demeure du 15/04/2014
T-40466
12/10/2009
11 470,53
Lettre recommandée du 15/04/2010,
mise en demeure du 15/04/2014
T-47393
20/11/2009
17 205,80
Lettre recommandée du 15/04/2010,
mise en demeure du 15/04/2014
T-47397
20/11/2009
26 506,29
Lettre recommandée du 15/04/2010,
mise en demeure du 15/04/2014
T-47398
20/11/2009
45 121,48
Lettre recommandée du 15/04/2010,
mise en demeure du 15/04/2014
T-47400
20/11/2009
408 980,60
Lettre recommandée du 15/04/2010,
mise en demeure du 15/04/2014
T-47402
20/11/2009
11 470,53
Lettre recommandée du 15/04/2010,
mise en demeure du 15/04/2014
T-60262
31/12/2009
13 786,44
Lettre recommandée du 17/04/2010
Mise en demeure du 21/04/2012
T-60263
31/12/2009
1 709,96
Lettre recommandée du 17/04/2010
Mise en demeure du 21/04/2012
T-60264
31/12/2009
5 099,50
Lettre recommandée du 17/04/2010
Mise en demeure du 21/04/2012
Total
2 157 238,90
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que les titres de recettes en cause ont été pris en charge par le comptable entre
le 17 septembre 2007 et le 31 décembre 2009 ; qu’ainsi, l’argument de M. X quant à la
12
présence de ces créances sur des comptes d’imputation provisoire doit être écarté, le
comptable étant tenu de procéder à la régularisation de ces comptes dans les plus brefs
délais ;
Attendu
que le comptable fait valoir la possibilité de régulariser les créances de
l’entreprise ICM, pris en charge le 31 décembre 2009, par compensation légale de la
retenue de garantie ; que cette procédure, envisageable en l’espèce, mais dans le délai
d’un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie, fixé à un an à compter de
la date d’effet de la réception des travaux, n’a manifestement pas été mise en oeuvre par
le comptable avant la
prescription des titres en cause, le
31 décembre 2013 ;
Attendu
que s’agissant des diligences effectuées, le comptable n’a produit aucune
preuve matérielle prouvant que les mises en demeure avaient été reçues par les
débiteurs ; que les justificatifs concernant la demande de délai pour le titre n° T-38783
et la réclamation formulée pour le titre n° T 60262, susceptibles d’avoir interrompu le
délai de prescription, n’ont pas été produits ;
Attendu
qu’en l’absence de tout accusé de réception ou de preuve matérielle prouvant
la reconnaissance de la créance de la part des différents débiteurs, les titres en cause
sont devenus définitivement irrécouvrables ; que, dès lors, M. X a engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-I
de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que ni le comptable ni l’ordonnateur ne contestent le préjudice financier ;
Attendu
que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances causent
un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf si l’insolvabilité du débiteur
antérieure à la prise en charge du titre de recette est avérée ;
Attendu
qu’en l’espèce, l’insolvabilité des débiteurs antérieure à la prise en charge des
10 titres de recettes visés par le réquisitoire n’est pas établie ; que leur non-
recouvrement a donc causé un préjudice financier à la l’établissement ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice
causé au Centre hospitalier de Basse-Terre est établi par le simple fait que, faute de
diligences adéquates, complètes et rapides, il a compromis les chances de la collectivité
de recouvrer ses créances ;
Attendu
que l’article 60-VI alinéa 3 de la loi n° 63-156 dispose que «
lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante
» ;
Attendu
qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du Centre hospitalier de Basse-
Terre pour la somme de 2 157 238,90 € ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, M. X a accusé réception du réquisitoire le 27 juillet 2016 ;
13
Sur la présomption de charge n° 6 – restes à recouvrer – compte 46726
Attendu
que, par réquisitoire du 19 juillet 2016, le procureur financier a requis la
chambre de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Victor ECHARLES au motif que celui-ci n’aurait pas exercé des diligences
adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement de deux titres de recettes
suivants, émis à l'encontre de la Caisse générale de sécurité sociale-Mutuelle générale
de l'éducation nationale (CGSS/MGEN) :
Restes à recouvrer au 31 décembre 2013 - Compte 46726
N° titre
Date PEC
Montant
(en €)
Frais
(en €)
Montant
(en €)
Diligences
T-43866
31/12/2007
76 602,71
2 298,00
78 900,71 Lettre recommandée du
11/03/2008, commandement du
28/04/2008
T-43867
31/12/2007
76 574,71
2 297,00
78 871,71 Lettre recommandée du
11/03/2008, commandement du
28/04/2008
Total
153 177,42
4 595,00
157 772,42
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que, pour ces deux titres de recettes, aucune diligence n’étant intervenue
postérieurement
au
28 avril 2008,
l’action
en
recouvrement
s’est
éteinte
le
28 avril 2012 ;
Attendu
que, par son inaction, le comptable a définitivement compromis le
recouvrement des titres de recettes en cause ; que, dès lors, M. X a engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-I
de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que ni le comptable ni l’ordonnateur ne contestent le préjudice financier ;
Attendu
que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances causent
un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf si l’insolvabilité du débiteur
antérieure à la prise en charge du titre de recette est avérée ;
Attendu
qu’en l’espèce, l’insolvabilité des débiteurs antérieure à la prise en charge des
10 titres de recettes visés par le réquisitoire n’est pas établie ; que leur non-
recouvrement a donc causé un préjudice financier à la l’établissement ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice
causé au Centre hospitalier de Basse-Terre est établi par le simple fait que, faute de
diligences adéquates, complètes et rapides, il a compromis les chances de la collectivité
de recouvrer ses créances ;
Attendu
que l’article 60-VI alinéa 3 de la loi n° 63-156 dispose que «
lorsque le
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante
» ;
14
Sur le montant du débet
Attendu
que les frais de poursuite qui s’élèvent à 4 595 €, constituent une créance dont
le comptable doit poursuivre le recouvrement au titre de ses obligations mais demeurent
à la charge définitive de l'Etat en l'absence de recouvrement ; que ces frais ne
constituent donc pas une recette dont l'établissement serait privé du fait du manquement
du comptable ;
Attendu
qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du Centre hospitalier de Basse-
Terre pour la somme de de 153 177,42 € ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, M. X a accusé réception du réquisitoire le 27 juillet 2016 ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
M. X est constitué débiteur envers le Centre hospitalier de Basse-Terre de la somme de
trois-cent quarante-quatre mille sept-cent soixante-huit euros et treize centimes
(344 768,13 €), au titre de la charge n° 1.
Article 2
M. X est constitué débiteur envers le Centre hospitalier de Basse-Terre de la somme de
quatre cent soixante-dix mille neuf cent vingt et un euros et soixante et un centimes
(470 921,61 €), au titre de la charge n° 2.
Article 3
M. X est constitué débiteur envers le Centre hospitalier de Basse-Terre de la somme de
deux cent vingt et un mille sept-cent soixante-quatorze euros et trente-cinq centimes
(221 774,35 €), au titre de la charge n° 3.
Article 4
M. X est constitué débiteur envers le Centre hospitalier de Basse-Terre de la somme de
cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et quinze centimes
(162 989,15 €), au titre de la charge n° 4.
Article 5
M. X est constitué débiteur envers le Centre hospitalier de Basse-Terre de la somme de
deux millions cent cinquante-sept mille deux cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix
centimes (2 157 238,90 €), au titre de la charge n° 5.
15
Article 6
M. X est constitué débiteur envers le Centre hospitalier de Basse-Terre de la somme de
cent cinquante-trois mille cent soixante-dix-sept euros et quarante-deux centimes
(153 177,42 €), au titre de la charge n° 6.
Article 7
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016,
date de la notification du réquisitoire du procureur financier.
Article 8
M. X ne sera déchargé de sa gestion pour la période du 1
er
janvier 2009 au
31 décembre 2013 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, des
débets prononcés à son encontre.
Fait et jugé par M. COLCOMBET, président de séance, MM. ABOU et LANDI, premiers
conseillers.
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général,
Raphaël BOYER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y
tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification, et ce, selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées
à
l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.