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3, place des Grands-Hommes
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33064 BORDEAUX CEDEX
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J U G E M E N T n ° 2 0 1 4 - 0 0 1 8
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S
LA CHAMBRE REGIONALE
DES COMPTES D’AQUITA
INE, POITOU-CHARENTES
Vu le réquisitoire en date du 15 avril 2014 par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Francis
X... et de Mme Laetitia
Y..., comptables successifs de la Régie des transports communautaires rochelais au cours des
exercices 2008 à 2011, notifié le 2 mai 2014 auxdits comptables ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la Régie des transports communautaires rochelais
par M. Francis X... du 1
er
janvier au 9 avril 2008 et par Mme Laetitia Y... du 10 avril 2008 au 31
décembre 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique
alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011
-
1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Claude MONAMICQ,
magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Troisième Section
Audience du 9 décembre 2014
Lecture du 23 décembre 2014
Régie des Transports Communautaires
Rochelais
(
017 612 019)
Département de Charente-Maritime
Exercices 2008 à 2011
Jugement n° 2014-0018 Régie des transports communautaires Rochelais - Page 2/6
Entendus lors de
l’audience publique
du 9 décembre 2014, M. Claude MONAMICQ, premier conseiller,
en son rapport, et M. Sébastien HEINTZ, en ses conclusions ; M. Francis X..., Mme Laetitia Y... et
l’ordonnateur en fonctions de la Régie des transports communautaires rochelais
n’étant
ni présents, ni
représentés ;
Entendu en délibéré M. François NASS, premier conseiller, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée
à l’encontre de
Mme Laetitia Y..., le cas échéant de
M. Francis X..., en rai
son du défaut de justification d’un solde débiteur de 3
682,50 € au compte
4161 « créances douteuses » au 31 décembre 2009 :
- En ce qui concerne le manquement à ses obligations imputé au comptable par le réquisitoire
introducti
f d’instance
:
ATTENDU
qu’
une créance non soldée de 3
682,50 €
figure au compte 4161 -
créances douteuses
à
l’état de restes à recouvrer de la Régie des transports communa
utaires rochelais établi au
31 décembre 2011 avec, comme seule mention, «
31/12/2005 - rentrée provision
», sans autre
précision,
ni pièce à l’appui
;
ATTENDU
que les états de développement des soldes produits à l’appui du compte 4161
-
créances
douteuses
pour les exercices 2008 à 2011 n’identifient pas le débiteur de la créance en cause et
portent invariablement comme mention «
31/12/2005 - rentrée provision
», sans autre précision ni pièce
à l’appui
;
ATTENDU
qu’en application de l’article
60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité
du poste comptable qu'ils dirigent ;
ATTENDU
qu’en application de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales
applicable à la Régie des transports communautaires rochelais, l’action des comptables publics
chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans
; qu’en l’absence d’acte interruptif de la
prescription, le recouvrement de la somme en cause était définitivement ruiné à compter du
31 décembre 2009 ;
ATTENDU
qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la
responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en
monnaie a été constaté ou qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
ATTENDU
qu’en application
de l'article 60 III de la loi précitée, la respons
abilité d’un comptable ne peut
être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant
dans un délai de 6 mois éventuellement prorogé ; que les réserves écrites doivent être motivées de
façon précise et récapitulées sur un état dûment daté et signé ;
ATTENDU que, lors de son entrée en fonctions, le 10 avril 2008, Mme Laetitia Y...
n’a pas formulé de
réserves sur la gestion de M. X..., son prédécesseur
; qu’elle
fait valoir que la créance en cause est
antérieure à sa prise de fonction
et qu’il lui était impossible, en l’absence de pièce,
d’identifier les
débiteurs et de procéder au recouvrement ;
Jugement n° 2014-0018 Régie des transports communautaires Rochelais - Page 3/6
ATTENDU que M. X...
fait état d’une possible
inscription
d’une provision qui aurait dû par la suite être
annulée, sans toutefois apporter de justification ;
qu’il ressort de l’instruction que l’enregistrement
effectué en 2005 au débit d’un compte de redevables n’a jamais été appuyé d’une pièce justifiant la
validité d’une créance à recouvrer
; qu’en l’absence de pièce justificative identifiant le
ou les débiteurs à
poursuivre, aucune action en recouvrement ne pouvait être engagée ;
ATTENDU que, dans ces circonstances, la créance de 3
682,50 €
dont il
s’agit était manifestement
irrécouvrable avant l’entrée e
n fonctions de Mme Y..., cette dernière étant
dans l’incapacité de prendre
quelque mesure que ce soit pour procéder à son recouvrement ; que sa responsabilité ne saurait être
subst
ituée à celle de son prédécesseur, quand bien même elle n’a pas formulé de réserves sur sa
gestion ;
ATTENDU que la situation était définitivement compromise sous la gestion de M. Francis X..., achevée
le 9 avril 2008, exercice en jugement
; qu’il y a lieu
en conséquence de mettre en jeu sa responsabilité
personnelle et pécuniaire en raison du manquement à ses obligations ;
- En ce qui concerne le préjudice éventuel résultant du manquement du comptable à ses obligations :
ATTENDU que la position débitrice
d’un compte de redevables est présumée correspondre à une
créance à court terme au bénéfice de la régie ;
qu’un solde débiteur non justifié à un compte de
redevables
est constitutif d’un manquant en monnaie dans la caisse de
la Régie des transports
communautaires rochelais ; que ce manquant en monnaie
constitue un préjudice financier pour la
Régie des transports communautaires rochelais ;
ATTENDU
que selon l’article 60.VI de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction introduite
par l’article 90
(V) de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour
2011, lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante ;
ATTENDU
qu’il n’a pas été constaté en l’espèce de circonstances constitutives de la force majeure
;
ATTENDU
qu’
il y a lieu de constituer M. Francis X... débiteur, au titre de sa gestion 2008 de la Régie
des transports communautaires rochelais, de la somme de 3 682,50
;
ATTENDU,
en l’espèce, qu’aucune des conditions prévues par le point IX de l’article 60 de
la loi n° 63-
156 du 23 février 1963 permettant une remise totale du débet n’est rempli
e ;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 précitée,
« les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette date est le
2 mai 2014, date
de réception du réquisitoire par M. Francis X... ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée
à l’encontre
de Mme Laetitia Y..., le cas échéant de
M. Francis X..., en raison du défaut de justificati
on d’un solde débiteur de 43
051,21 € au compte
4677 « autres comptes débiteurs ou créditeurs » au 31 décembre 2010 :
- En ce qui concerne le manquement à ses obligations imputé au comptable par le réquisitoire
introducti
f d’instance
:
Jugement n° 2014-0018 Régie des transports communautaires Rochelais - Page 4/6
ATTENDU
qu’u
ne créance non soldée de 43
051,21 € figure au compte 4677 «
autres comptes
débiteurs ou créditeurs »
à l’état de restes à recouvrer de la Régie des transports communautaires
rochelais établi au 31 décembre 2011 avec, comme seule mention, «
31/12/2006
Trop payé à la
trésorerie
», sans autre précision,
ni pièce à l’appui
;
ATTENDU
que les états de développement des soldes produits à l’appui du compte 467891
« débiteurs et créditeurs divers RTCR
» pour l’exercice 2007 d’une part, et du compte 4677 «
autres
comptes débiteurs ou créditeurs » pour les exercices 2008 à 2011
d’autre part, n’identifi
ent pas le
débiteur de la créance en cause et portent comme mention «
CDA
» pour
l’exercice
2007 et
«
31/12/2006, Trop payé à la trésorerie
» pour les exercices suivants, sans autre précision, ni pièce à
l’appui
;
ATTENDU
qu’en application de l’article 60
-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité
du poste comptable qu'ils dirigent ;
ATTENDU
qu’en application de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales
applicable à la Régie des transports commun
autaires rochelais, l’action des comptables publics
chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans
; qu’en l’absence d’acte interruptif de la
prescription, le recouvrement de la somme en cause était définitivement ruiné à compter du
31 décembre 2010 ;
ATTENDU
qu’aux termes de l'article 60 III de la loi précitée, la responsabilité d’un comptable ne peut
être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant
dans un délai de 6 mois éventuellement prorogé ; que les réserves écrites doivent être motivées de
façon précise et récapitulées sur un état dûment daté et signé ;
ATTENDU que, lors de son entrée en fonctions, le 10 avril 2008, Mme Laetitia Y...
n’a pas formulé de
réserves sur la gestion de M. X..., son prédécesseur
; qu’elle
fait valoir que la créance en cause est
antérieure à sa prise de fonctions et qu’il lui était impossible, en l’absence de pièce, d’identifier le
débiteur et de poursuivre le recouvrement ;
ATTENDU que M. X...
fait état d’un p
ossible défaut de récupération de la TVA par la Régie des
transports communautaires rochelais, sans toutefois apporter de justification ;
qu’il ressort
de
l’instruction que l’enregistrement effectué en 2006
au débit du compte 467
n’a jamais été appuyé d’une
pièce justifiant la validité de cette créance à recouvrer
; qu’en l’absence de pièce justificative identifiant
le (ou les) débiteur(s) à poursuivre, aucune action en recouvrement ne pouvait être engagée ;
ATTENDU que, dans ces circonstances, la créance dont il
s’agit était
irrécouvrable avant l’entrée en
fonctions de Mme Y...
; que cette dernière était en tout état de cause dans l’incapacité de prendre
quelque mesure que ce soit pour procéder à son recouvrement ; que sa responsabilité ne saurait être
substituée à celle de son prédécesseur, quand bien même elle n’a pas formulé de réserves sur sa
gestion ;
ATTENDU
qu’en application de l’article 60 de la l
oi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en
monnaie a été constaté ou qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
ATTENDU que la situation était définitivement compromise sous la gestion de M. Francis X..., achevée
le 9 avril 2008, exercice en jugement
; qu’il y a lieu en conséquence de mettre en jeu sa responsabilité
personnelle et pécuniaire en raison du manquement à ses obligations ;
Jugement n° 2014-0018 Régie des transports communautaires Rochelais - Page 5/6
- En ce qui concerne le préjudice éventuel résultant du manquement du comptable à ses obligations :
ATTENDU
que la position débitrice d’un compte de redevables est présumée correspondre à une
créance à court terme au bénéfice du syndicat ; qu’un solde débiteur non justifié
à un compte de
redevables est constitutif d’un manquant en monnaie dans la caisse de
la Régie des transports
communautaires rochelais ; que ce manquant en monnaie
constitue un préjudice financier pour la
Régie des transports communautaires rochelais ;
ATTENDU
que selon l’article 60.VI de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction introduite
par l’article 90 (V) de la loi n° 2011
-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour
2011,
lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante ;
ATTENDU
qu’il n’a pas été constaté en l’espèce de circonstances constitutives
de la force majeure ;
ATTENDU
qu’il y a lieu de constituer M. Francis
X... débiteur, au titre de sa gestion 2008 de la Régie
des transports communautaires rochelais, de la somme de 43 051,21
;
ATTENDU,
en l’espèce, qu’
aucune des conditions prévues par
le point IX de l’article 60 de
la loi n° 63-
156 du 23 février 1963 permettant une remise totale du débet n’est remplie
;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 précitée,
« les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette date est le 2 mai 2014, date
de réception du réquisitoire par M. Francis X... ;
Sur la présomption de charge n° 3 soulevée
à l’encontre
de Mme Laetitia Y... en raison du défaut
de justification d’un solde
anormalement débiteur de 20 145
€ au compte 4677
1 « autres
comptes débiteurs ou créditeurs » au 31 décembre 2011 :
ATTENDU
qu’au grand livre des comptes établi
au 31 décembre 2011 figure un solde débiteur de
20
145 € relatif au compte 46771
11 - «
autres comptes débiteurs ou créditeurs
Aquarium »
; que ce
solde n’est pas appuyé par un état de développement le justifiant
; que cette somme apparaît toujours
non recouvrée au 31 décembre 2012, au vu du grand livre au 31 décembre 2012 ;
ATTENDU que la créance en cause est relative au dispositif « Pass Symod » mis en place par le
Syndicat mixte de la mobilité durable (SYMOD) en 2007
; qu’elle
est présumée correspondre à des
sommes dues à la Régie des transports communautaires rochelais par différentes entités au cours de
la période couverte par les exercices 2007 à 2011 ;
ATTENDU
qu’en application de l’article
60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité
du poste comptable qu'ils dirigent ;
ATTENDU cependant que Mme Laëtitia Y...
, comptable en fonctions, a produit lors de l’instruction un
état des restes justifiant dans sa totalité le solde du compte 46771 11 - «
autres comptes débiteurs ou
créditeurs
Aquarium »
;
Jugement n° 2014-0018 Régie des transports communautaires Rochelais - Page 6/6
ATTENDU
, qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de Mme Laetitia Y... à raison de la présomption de charge n° 3 soulevée à son encontre au titre de sa
gestion des comptes du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011 ;
Par ces motifs
DECIDE
Article 1
: au titre de la présomption de charge n° 1, M. Francis X... est constitué débiteur de la Régie
des transports communautaires rochelais pour la somme de somme de trois mille six cent quatre-vingt-
deux euros et cinquante centimes (3 682,50
), portant intérêts à compter du 2 mai 2014 ;
Article 2
: au titre de la présomption de charge n° 2, M. Francis X... est constitué débiteur de la Régie
des transports communautaires rochelais pour la somme de quarante-trois mille cinquante et un euros
et vingt et un centimes (43
051,21 €)
, portant intérêts à compter du 2 mai 2014 ;
Article 3
: au titre de la présomption de charge n° 3,
il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de Mme Laetitia Y... ;
Article 4
: la décharge de M. Francis X...
ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés
ci-dessus ;
Article 5
: Mme Laetitia Y... est déchargée de sa gestion de la Régie des transports communautaires
rochelais, du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes d
’Aquitaine
, Poitou-Charentes le neuf décembre deux
mille quatorze par MM. Stéphane LUCIEN-BRUN, président de section, Daniel COCULA et François
NASS, premiers conseillers.
La Greffière de séance,
Le Président de séance,
Nathalie DOUBLET
Stéphane LUCIEN-BRUN
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux de grande
instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.