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II
e
Section
_____
Rapport n°2014-0336
Jugement n° 2014-0017
Audience du 3 décembre 2014
Lecture du 18 décembre 2014
Communauté de communes du Terroir
de la Truffe
(024060 897)
(département de la Dordogne)
Exercices 2007 à 2009
LA REPUBLIQUE F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE F R A N Ç A I S
J U G E M E N T
La chambre régionale des comptes d’A
QUITAINE, POITOU-CHARENTES
Vu
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-2, L. 231-7, L.231-9,
L. 242-1, D.231-26 à D.231-30, R. 242-3 et D 242-27 à D 242-31 ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
le recours en réformation formé par la communauté de communes du « terroir de la
truffe », représenté par Mme MIROUSE, avocate au barreau de Paris,
contre l’arrêté n°
13/2009 du 23 juillet 2012 déchargeant M. Daniel X... de sa gestion des comptes de la
communauté de communes au titre des exercices 2007 à 2009, transmis par télécopie le 24
janvier 2013 au greffe de la juridiction et confirmé par envoi postal du 24 janvier 2013
enregistré au greffe le 25 janvier 2013, ensemble les pièces jointes à l’appui du mémoire
introductif ;
2
Vu
le rapport du directeur départemental des finances publiques de la Dordogne du 6 mars
2013 sur les faits et les motifs invoqués dans le recours ;
Vu
le mémoire en réponse de la communauté de communes du « Terroir de la Truffe »,
enregistré le 19 avril 2013 ;
Vu
le mémoire en réplique du directeur départemental des finances publiques de la Dordogne,
enregistré le 27 juin 2013 ;
Vu
le réquisitoire n° 2014-0009 du 17 février 2014 du ministère public près la chambre
régionale des comptes d’Aqu
itaine-Poitou-
Charentes à fin d’instruction
sur la recevabilité du
recours en réformation formé par la communauté de communes du « terroir de la truffe »
contre l’arrêté n° 13/2009 du 23 juillet 2012 déchargeant M. Daniel
X... de sa gestion des
comptes de
la communauté de communes au titre des exercices 2007 à 2009 et, s’il y a lieu,
sur le fond du litige ;
Vu
la décision en date du 25 février 2014 du président de la formation de jugement désignant
M. Dominique FERRARI
pour instruire le réquisitoire susvisé ;
Vu
les lettres de notification du réquisitoire
aux
parties à l’affaire, à savoir M
. Daniel X..., M.
le préfet de la Dordogne, M. le
directeur des finances publiques de la Dordogne ainsi qu’
à M.
le président de la communauté de communes du « pays vernois et du terroir de la truffe »,
nouvel établissement public de coopération intercommunale créé le 1
er
janvier 2014, issu de la
fusion des communautés de communes du pays vernois et du terroir de la truffe, des 5 et 18
mars 2014, dont il a été accusé réception les 7 et 20 mars 2014 ;
Vu
les justifications et les observations des parties
reçues au cours de l’instruction
;
Vu
les lettres en date du 28 octobre 2014, informant les parties du dépôt au greffe le 21
octobre 2014 du rapport du magistrat clôturant
l’instruction
et de l’inscription de l’affaire
au
rôle de l’audience publique du
3 décembre 2014 ;
Vu
les réponses apportées par les parties ;
Vu
les lettres en date du 27 novembre 2014, informant les parties du dépôt des conclusions
le 26 novembre 2014 par le procureur financier ;
Vu
les preuves de notification de ces courriers ;
Vu
le mémoire de Mme MIROUSE enregistré au greffe de la chambre le 20 novembre 2014 ;
Vu
les lettres en date du 21 novembre 2014 informant les parties du dépôt du mémoire de
Mme MIROUSE ;
Vu
les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu à l’audience publique le magistrat
-instructeur et le procureur financier,
comptable et ordonnateur n’étant pas présents ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
3
Sur la recevabilité du recours en réformation :
Considérant
qu’aux termes de l’a
rticle L. 231-9 du code des juridictions financières
«
L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à
la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. La chambre
régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère
public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à
dater de leur notification au comptable
. » ; qu
’aux termes de l’article D. 231
-26 du code des
juridictions financières en vigueur jusqu’au 11 novembre 2012 «
Le trésorier-payeur général
ou le receveur des finances, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et
qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que
la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du
comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de
décharge définit
ive, s’il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes
arrêtés à la clôture de l'exercice examiné
. » ;
Considérant
que l
’article
D. 231-30 du même code dispose que «
Les comptables, les
représentants
légaux
des
communes,
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement
administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues
à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants
de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des
comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les directeurs départementaux ou, le
cas échéant, régionaux des finances publiques dans un délai de six mois à dater de leur
notification aux comptables. » ;
qu
’enfin l’a
rticle D. 242-29 du code des juridictions
financières précise que «
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris
par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un
receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la
chambre régionale des comptes. Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son
enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9. Le recours doit, à peine de
nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être
appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en
ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. (…)
»
;
Considérant
que
par arrêté n°13/2009 du 23 juillet 2012, le directeur départemental des
finances publiques de la Dordogne a donné décharge à M. Daniel X..., pour sa gestion des
comptes de la communauté de communes du terroir de la Truffe du 1
er
janvier 2007 au
31 décembre 2009 ; que le représentant légal de la communauté de communes du terroir de la
Truffe, informé par le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne de
l’arrêté de décharge précité le 23 juillet 2012, a formé le 24 janvier 2013 un recours en
réformation de l’arrêté de décharge en cause auprès de la Chambre régionale des comptes
d’Aquitaine, Poitou
-Charentes, conformément notamment aux article D. 231-26 et D. 231-30
du code des juridictions financières ;
Considérant
qu’en cours d’instance
la communauté de communes du terroir de la truffe a
fusionné avec la communauté de communes du pays vernois pour donner naissance à compter
du 1
er
janvier 2014 à un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
dénommé communauté de communes du « pays vernois et du terroir de la truffe » qui, selon
les dispositions de l’article 6 de l’arrêté n°2013147
-0003 du préfet de la Dordogne portant
4
création de cet EPCI, a repris l’ensemble des biens, droits et obligations des EPCI fusionnés
;
que dans ce cadre, l’organe délibérant du nouvel EPCI, sur le fondement des dispositions de
l’article L. 5211
-10 du code général des collectivités territoriales, a, par délibération du
11 avril 2014, donné une habilitation générale à son président pour
« intenter au nom de la
communauté de communes les actions en justice ou pour défendre la communauté de
communes dans les actions intentées contre elle »,
puis, par une nouvelle délibération du 15
mai 2014, il a expressément autorisé son président
« à poursuivre la procédure engagée
concernant l’affaire
X... »
; que dans ces conditions, le président de la communauté de
communes du « pays vernois et du terroir de la truffe » venant aux droits et obligations de la
communauté de communes du terroir de la Truffe a bien qualité pour agir ;
Considérant
qu’il
ressort des pièces du dossier que
l’arrêté de décharge définitive pris par le
directeur départemental des finances publiques de la Dordogne le 23 juillet 2012 a été adressé
par courrier simple, daté du 24 juillet 2012, à M. Daniel X..., qui en a accusé réception le 31
juillet 2012 ; que dans ces conditions, le recours en réformation du 24 janvier 2013 a bien été
formé dans le délai de six mois prévu aux articles L. 231-9 et D. 242-29 du code des
juridictions financières ; que par ailleurs,
s’il est constant que le recours en réformation n’était
pas appuyé d'une ampliation de l'arrêté attaqué ainsi que le prévoit l
’a
rticle D. 242-29 précité
du code des juridictions financières, la communauté de communes du terroir de la truffe
soutient dans sa requête introductive, sans être contredite sur ce point, que
l’arrêté de
décharge définitive
ne lui a pas été notifié et qu’
elle a été simplement informée de la prise de
l’arrêté de décharge du comptable par courrier simple du directeur départemental des finances
publiques de la Dordogne ; que d
ans ces conditions l’absence de production de l’ampliation
de l’arrêté attaqué ne pe
ut être opposée à la communauté de communes ;
Considérant
que le recours expose les faits et moyens ainsi que les conclusions du réquérant
et
qu’il est accompagné des documents nécessaires pour établir le bien fondé de la demande
;
Considérant
qu’il résu
lte de tout ce qui précède que le recours en réformation formé par la
communauté de communes du terroir de la truffe et repris par la communauté de communes
du pays vernois et du terroir de la truffe est recevable ;
Sur le fond du litige :
Considérant
que le président de la communauté de communes du « terroir de la truffe »,
devenue communauté de communes du pays vernois et du terroir de la truffe, demande la
réformation de l’arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le directeur départemental des finances
publiques de la Dordogne a déchargé définitivement M. X..., comptable public, pour la
gestion des comptes de cette communauté de communes et de ses budgets annexes pour la
période du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que le président de cet établissement public
intercommunal soutient que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Daniel X... doit
être engagée à raison de l’insuffisance des diligences entreprises en vue du recouvrement de
créances pour un montant de 11 108,19
, pour les années 2007, 2008 et 2009 visées par
l’arrêté de décharge définitive
; que cependant, il ressort des éléments du dossier que le
quantum du litige s’établit à
11
016,57 €,
pour 115 titres, et non 11
108,19 €
;
Considérant
qu’
aux
termes du paragraphe I de l’article 60
de la loi de finances n° 63-156 du
23 février 1963 modifié «
les comptables sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes (…)
»
et
« la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment,
5
qu’une recette n’a pas été recouvrée (…)
» ; que par ailleurs,
l’article D.
2343-7 du code
général des collectivités prévoit que «
le comptable est chargé seul et sous sa propre
responsabilité […] de faire toute
s les diligences nécessaires pour la perception des revenus et
autres ressources affectées au service de la commune.
» ; que toutefois, comme le rappelle
l’i
nstruction n°05-050-Mo du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ces dispositions
n’imposent pas
au comptable de mettre en œuvre systématiquement toutes les diligences existantes
mais de
procéder à une appréciation au cas par cas ;
qu’en effet, les comptables publics s
ont seulement
tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des
titres exécutoires qu’ils prennent en charge
; c’est
-à-dire exercer des diligences adaptées à la
nature de la créance et des circonstances, en utilisant les moyens légaux de recouvrement à
leur disposition de nature à prévenir
la disparition ou l’insolvabilité d
u redevable, la
prescription de la créance ou la péremption des garanties
; qu’ainsi, la responsabilité du
comptable ne peut être engagée que si le recouvrement de la créance est définitivement
compromis du fait de négligence ou de diligences insuffisantes de ce dernier ;
Considérant
qu’il n’est pas établi en l’espèce que le recouvrement des créances mentionnées
par le requérant était définitivement compromis au 31 décembre 2009, dernier exercice en
cause
; qu’en effet, aucune de ces créances n’avait plus de trois ans à cette date, alors que la
prescription de l’action en recouvrement est de quatre ans
; qu’ainsi la responsabilité du
comptable ne peut être engagée pour défaut de recouvrement des créances invoquées, faute
pour elles d’avoir été irrécouvrables au 31 décembre 2009
;
Considérant
qu’au surplus, il n’est pas établi non plus que le comptable avait fait preuve de
négligences ou avait réalisé des diligences insuffisantes dans le recouvrement des créances en
cause ;
Considérant
en effet :
-
en premier lieu qu’il résulte des articles L. 1611
-5 et D. 1611-1 du code général
des collectivités territoriales que le comptable public est dispensé de la mise en
recouvrement des 14 titres d’un montant total de 39, 57 €
, invoqués par le
requérant et émis au cours des années 2007 et 2008 ;
-
en second lieu, que le comptable a bien déclaré auprès du mandataire judiciaire les
créances que l’établissement avait
à l’égard de la société AGRILEC, soit 17 titres
relatifs à des loyers impayés pour la période de mars 2008 à avril 2009, pour un
montant total de 7
342, 14 €
; que cette déclaration avait été faite dans les formes
et les délais prévus par la loi, celle-ci ayant eu lieu le jour même de la parution au
BODACC du jugement du 6 juin 2009 ouvrant la procédure de redressement
judiciaire à l’encontre de la société AGRILEC
;
-
en troisième et dernier lieu qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un retard
de poursuite du comptable aurait irrémédiablement compromis le recouvrement
des 84 derniers titres, qui concernent 32 débiteurs, émis en 2007 (16 titres), 2008
(47 titres) et 2009 (21 titres) pour des sommes comprises entre 5,27 € et 333,56 €
et pour un montant total de
3 634,86 €,
soit une moyenne par titre non recouvrée
de 43,27 € avec seulement 6 titres d’un montant supérieur à 100 €
; q
u’à cet égard,
les états de reste produits au 23 janvier 2013 font état de différentes diligences de
recouvrement des comptables successifs s’agissant des créances en cause
;
Considérant
qu’il résulte de tout ce qui précède que
la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. Daniel X...
ne peut être engagée pour l’ensemble des titres en c
ause ; que par
6
suite, le recours formé par le président de la communauté de communes du « terroir de la
truffe », devenue communauté de communes du pays vernois et du terroir de la truffe, tendant
à obtenir la réformation de l’arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le
directeur départemental des
finances publiques de la Dordogne a déchargé définitivement M. X..., comptable public, pour
la gestion des comptes de cette communauté de communes et de ses budgets annexes pour la
période du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2009, doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1 :
La requête de la communauté de communes du pays vernois et du terroir de la
truffe est rejetée.
Fait
et
jugé
à
la
chambre
régionale
des
comptes
d’AQUITAINE
-POITOU-
CHARENTES, formation section, hors la présence du magistrat-instructeur et du
procureur financier, le trois décembre 2014 par :
M. Jean-Claude WATHELET, président de section,
M. Laurent BOURGIN, premier conseiller,
M. Laurent ROULAUD, premier conseiller.
Myriam LAGARDE
Greffier de séance
Jean-Claude WATHELET
Président de séance
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requ
is.