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FRANÇOIS
TIMOTEI,
REPRESENTE
PAR
MAITRE PERES,
CONTRE
COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO
(CORSE-DU-SUD)
ARTICLE L. 1612-16 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
REFERENCES : JB/MAF/13
SEANCE DU 21 FEVRIER 2013
DOSSIER N° 2013/0001
DECISION
Par courrier en date du 7 janvier 2013, enregistré au greffe de la juridiction le
15 janvier 2013,
maître
Pierre-Antoine
Peres,
avocat,
représentant
les
intérêts
de
M. François Timotei demeurant chemin des crêtes
–
route du Salario - 20 000 à Ajaccio, a saisi
la chambre régionale des comptes de Corse, en application des dispositions
de l’article
L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vue de «
constater la
non-
inscription d’une dette exigible dans le budget de la
commune de Pianottoli-Caldarello et de
mettre en demeure cette collectivité territoriale
d’
inscrire cette dépense obligatoire dans son
budget et, en cas de refus de suivre la chambre, de demander au préfet de se substituer à cette
collectivité territoriale
défaillante et de veiller à ce qu’un mandatement de la somme
litigieuse
intervienne au profit de son client
».
Maître Peres a transmis à la chambre
l’arrêt n° 10 de la Cour d’appel de Bastia (chambre
des expropriations) en date du 22 novembre 2011 qui confirme la décision du juge de
l’expropriation du département de la Corse
-du-Sud relative au
prix d’une parcelle de terrain
appartenant à M. François Timotei,
faisant l’objet d’un droit de préemption exercé par la
commune de Pianottoli-
Caldarello en vue de la réalisation d’un parc municipal de stationnement.
Il transmet également la copie d’un commandement de payer d’un montant de 76
597,34 €
signifié par
exploit d’huissier à la commune de Pianottoli
-Caldarello, le 27 juillet 2012. Enfin, la
transmission comprend également divers échanges de courriers entre le sous-préfet de Sartène et
maître Peres.
Le président de la chambre régionale des comptes a informé, par lettre du
16 janvier 2013, le trésorier de la commune de Pianottoli-Caldarello de la saisine du préfet.
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Par lettre du 16 janvier 2013, le président de la chambre régionale des comptes a
également informé le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello
de cette saisine, et l’a invité
à faire connaître ses observations. Celui-ci a transmis à la chambre divers documents. Des
entretiens ont eu lieu par téléphone avec le maire de la commune
, l’étude de maître S
padoni,
notaire, et maître Peres, avocat de M. François Timotei.
1/ SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
L’avocat a annexé à sa transmission l’arrêt n° 10 de la Cour d’appel de Bastia (chambre
des expropriations) en date du 22 novembre 2011 qui confirme la décision du juge de
l’expropriation du département de la Corse
-du-
Sud et le prix d’une parcelle de terrain
appartenant à monsieur François Timotei. Celle-ci
fait l’objet d’un droit de préemption exercé
par la commune de Pianottoli-Caldarello en
vue de la réalisation d’un parc municipal de
stationnement. La transmission comprend également
copie d’une saisine du
sous-préfet de
Sartène par maître Peres, au nom de monsieur Timotei, en date du 21 septembre 2012, sur le
fondement de l’article L.1612
-17 du CGCT
ainsi que la copie d’un commandement de payer
d’un montant de 76
597,34 € signifié par exploit d’huissier
au maire de la commune de
Pianottoli-Caldarello, le 27 juillet 2012.
Les pièces ont été complétées par un envoi du maire en date du 21 janvier 2013
comprenant copie de deux lettres
qu’il a adressées
à M. Timotei
, à l’adresse
de son notaire
maître Spadoni, et
copie d’une délibération du conseil mun
i
cipal l’autorisant à rechercher les
financements et procéder à l’acquisition de la
parcelle de monsieur Timotei.
La demande de maître Peres ne comporte aucune mention du montant de la dette
prétendument exigible.
Elle est assortie du jugement de la Cour d’appel de Bastia qui fixe le prix
du terrain faisant l’objet de la préemption par
la commune à 74
295 € et de la copie d’un
commandement de payer d’un montant de 76
597,34 € correspondant au prix du terrain fixé par
la Cour d’appel
,
augmenté de divers frais et d’intérêts
; ce commandement a été remis au maire
de la commune le 27 juillet 2012.
La demande du conseil de monsieur Timotei s’appuie sur l’article L.1612
-16 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) en dépit du fait qu’il sollicite bien de la part de la
chambre et conformément aux termes de l’article L.1612
-15 dudit code :
« de constater la non-
inscription de cette dette exigible dans le budget de la commune, de mettre en demeure cette
collectivité territoriale d’inscrire cette dépense obligatoire dans son budget
».
L’article L.1612
-15 du CGCT indique :
« La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme
insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et
adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée
».
L’article L.1612
-16 du même code stipule :
«
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil
général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en
demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y
procède d'office
.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale
ou supérieure à 5 %
de la section de fonctionnement du budget primitif
».
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L’article L.1612
-17 du CGCT dispose :
« Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et
au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de
la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du
16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des
jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à
L. 911-8 du code de justice administrative
».
La saisine peut donc être considérée comme complète à compter du 21 janvier
2013 qui
constitue le point de départ du délai d’un mois imparti à la chambre pour statuer
en application
des dispositions de l’art
icle L.1612-15 du CGCT.
M. Timotei, représenté par son conseil maître Peres, présente un intérêt à agir au sens de
l’article L.1612
-15 du CGCT dans la mesure où le droit de préemption exercé par la commune
de Pianottoli-Caldarello concerne la vente de la parcelle dont il déclare être propriétaire.
En revanche, la saisine
de maître Peres est fondée sur l’article L.1612
-16 du CGCT ; or,
cet article du CGCT ne peut déclencher aucune action de la part de la juridiction financière
qu’il
ne vise pas.
De plus, la demande de maître Peres fait référence à une saisine antérieure du préfet de la
Corse-du-
Sud, sur la base de l’article L.1612
-17 du CGCT, et elle tire argument du refus du
représentant de l’Etat de
lui donner suite pour saisir la chambre comme une voie de recours à la
décision préfectorale.
Enfin, la saisine
ne comprend pas d’élément chiffré précis
; elle fait seulement référence à
une «
dette exigible
». Il
peut s’agir du prix d’acquisition de la parcelle de terrain par la
commune
qui a manifesté la volonté d’exercer son droit de préemption urbain
mais il convient de
noter que le commandement de payer, adressé par monsieur Timotei à la commune, mentionne
un montant supérieur au prix de vente fixé par la juridiction compétente puisq
u’il inclu
t des
intérêts et divers frais.
La saisine est donc, à la fois, confuse puisque fondée sur un article du CGCT inapproprié,
non chiffrée et présentée comme un recours au récent refus de l’autorité administrative,
elle-même saisie sur une base juridique inadéquate. Par conséquent, la chambre considère que la
saisine de monsieur Timotei présentée, en son nom, par maitre
Peres le 7 janvier 2013 n’est pas
recevable.
2/ SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE ET
L’INSCR
IPTION DES
CREDITS NECESSAIRES AU REGLEMENT DE LA DEPENSE OBLIGATOIRE
La saisine n’étant pas recevable, la chambre n’a pas
examiné le caractère obligatoire de la
dépense ni, a fortiori,
l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune de
Pianottoli-Caldarello.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE
CONSTATE
Que maître Peres, représentant les intérêts de M.
François Timotei demeurant chemin des crêtes
–
route du Salario - 20 000 à Ajaccio, saisissant la chambre quant à la reconnaissance du
caractère obligatoire d’une dépense de
la commune de Pianottoli-Caldarello en règlement, au
bénéfice de M. François Timotei
, d’une
dette
en contrepartie de l’acquisition
, par ladite
commune, de la parcelle de terrain cadastrée B 1392 à Pianottoli-Caldarello, dans le cadre de
l’exercice de son droit de préemption urbain,
a intérêt à agir
au sens de l’article L.1612
-15 du
CGCT ;
Que la saisine de maître Peres, en date du 7 janvier 2013, qui est fondée sur
l’article L.1612
-16
du CGCT, fait référence à une base juridique
inapropriée, qu’elle n’est pas chiffrée et qu’elle est
présentée comme un recours à la récente décision du préfet de la Corse-du-Sud de ne pas donner
suite à une autre saisine de maître Peres sur la base, elle-même inappropriée,
de l’article
L.1612-17 du CGCT ;
DECLARE
Irrecevable la saisine de la chambre par maître Peres
en vue de constater la non inscription d’une
dette exigible dans le budget de la commune de Pianottoli-Caldarello au profit de M. Timotei et
de mettre en demeure cette collectivité d’inscrire cette dépense obligatoire dans son budget.
DIT
Que le présent avis sera notifié à :
-
M. le préfet de la Corse-du-Sud, maître Peres représentant les intérêts de M. Timotei
et au maire de la commune de Pianottoli-Caldarello ;
5/5
-
qu’une expédition sera adressée, pour information, au trésorier de la commune de
Pianottoli-Caldarello, sous couvert de M.
l’administrateur général des finances
publiques de la Corse-du-Sud.
Fait et délibéré par la chambre dans la composition suivante :
- M. Jean-Louis Heuga, président ;
- M. Clément Contan, président de section ;
- M. Jacques Barrière, premier conseiller rapporteur ;
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
Le premier conseiller,
Le président,
Jacques Barrière
Jean-Louis Heuga
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de BASTIA dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification.