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REPUBLIQUE FRANÇAISE
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU
NORD - PAS-DE-CALAIS
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Chambre
Commune d’Hervelinghen/
Syndicat intercommunal de la région de
Bonningues
(Département du Pas-de-Calais)
Budget 2007
Article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales
N° 2007-0013
DECISION
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU NORD - PAS-DE-CALAIS ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, L. 242-1, L. 242-2 et
R. 242-1 à R. 242-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-17,
L. 1612-19 et L. 1612-20 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu la lettre du 23 janvier 2007, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le
24 janvier 2007, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a saisi la juridiction en vue d’obtenir
l’inscription, au budget de la commune de Hervelinghen, des crédits nécessaires au paiement d’une
somme de 24 048,60 €, correspondant au montant des factures émises par le syndicat
intercommunal de la région de Bonningues pour la fourniture de l’eau aux habitants du hameau de
Ramsault entre 2001 et 2005 ;
Vu la lettre du 25 janvier 2007 par laquelle la présidente de la chambre régionale des comptes a
informé le maire de Hervelinghen de la saisine susvisée et de la possibilité qu’il avait de présenter
ses observations conformément aux articles L. 242-2 et R. 242-1 du code des juridictions
financières ;
Vu les documents produits par le maire de Hervelinghen, le 31 janvier 2007, au cours d’un entretien
avec le rapporteur en mairie et son courrier du 2 février 2007, y compris les pièces jointes ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Après avoir entendu Monsieur Yvon Menguy, magistrat, en son rapport ;
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REND la décision suivante :
I - SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du CGCT
: « Ne sont obligatoires pour les
collectivités territoriales que l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la
loi l’a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de
l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une
somme insuffisante » ;
Considérant que le syndicat intercommunal de la région de Bonningues et la commune
d’Hervelinghen constituent des personnes morales de droit public visées par les articles L. 1612-15
et L. 1612-20 du CGCT ;
Considérant que le préfet du département du Pas-de-Calais, représentant de l’Etat dans le
département, a bien qualité pour saisir la chambre au titre de l’article L. 1612-15 du CGCT afin que
les factures émises par le syndicat intercommunal de la région de Bonningues pour la fourniture de
l’eau à certains habitants de la commune d’Hervelinghen, soient déclarées comme une dépense
obligatoire ; que toutes les pièces nécessaires à l’examen de cette affaire sont jointes à sa demande ;
II - SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
Considérant que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est
obligatoire
pour une collectivité territoriale et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget, qu’en ce
qui concerne des dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe
et dans leur montant, et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute
autre source d’obligation ;
Considérant que par convention en date du 18 août 1961, le syndicat intercommunal de la région de
Bonningues-les-Calais s’est engagé à fournir à la commune d’Hervelinghen l’eau nécessaire aux
besoins du hameau de Ramsault aux conditions suivantes :
- la consommation d’eau sera enregistrée par un compteur général déposé au frais de la
commune ;
- le prix de la fourniture de l’eau « en gros » facturé à la commune d’Hervelinghen sera égal
à 50 % du prix de vente aux abonnés ;
- le relevé du compteur sera fait trimestriellement et contradictoirement et « le compte de
l’eau fournie » sera adressé trimestriellement à la commune ;
Considérant que ni le syndicat, ni la commune n’ont fourni des éléments tendant à prouver que cette
convention, dont la durée est illimitée, aurait été abrogée ; qu’en conséquence, la dette est certaine ;
Considérant toutefois que l’examen du titre n° 38/2006 du 28 juin 2006 d’un montant de
24 048,60 €, récapitulant les sommes facturées à la commune entre 2001 et 2005, et les factures
jointes à l’appui de ce titre, montre que la liquidation de la dépense n’est pas conforme aux
dispositions de la convention de 1961 ; qu’en effet, la consommation d’eau a été facturée au prix de
vente aux abonnés du syndicat sans application du tarif prévu par la convention ; que des frais
d’abonnement de compteur ont été facturés alors que ce compteur est la propriété de la commune ;
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Considérant au surplus que la quantité d’eau facturée est contestée par la commune ; qu’en effet, le
maire d’Hervelinghen a précisé que contrairement aux dispositions de la convention de 1961, il n’a
été ni associé aux relevés des compteurs, ni reçu les relevés trimestriels correspondants ; que par
lettre du 25 avril 2006, il a en outre informé le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer qu’un abonné de la
commune voisine serait aussi desservi par la canalisation qui alimente le hameau de Ramsault ; que
dans ces conditions un des éléments essentiel du contrat est sérieusement contesté par la commune
d’Hervelinghen ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable la saisine du préfet du Pas-de-Calais ;
CONSTATE que la somme de 24 048,60 €, dont l’inscription au budget de la commune
d’Hervelinghen est demandée par le préfet du Pas-de-Calais, ne présente pas le caractère d’une
dépense obligatoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de mettre en demeure la commune d’Hervelinghen d’inscrire, à son
budget 2007, les crédits nécessaires à cette dépense ;
DIT que la présente décision sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais, au président du syndicat
intercommunal de la région de Bonningues et au maire de la commune d’Hervelinghen.
Délibéré par la Chambre,
A Arras, le 22 février 2007
Etaient présents
: Mme Dominique Malegat-Mély, présidente de séance, MM. Christian Roux,
Guy Sayaret et Mme Brigitte Jurga-Hoffmann, magistrats et M. Yvon Menguy, magistrat-
rapporteur.
Le magistrat-rapporteur
La présidente de séance
Yvon Menguy
Dominique Malegat-Mély
La Présidente
Dominique Malegat-Mély
La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.