C
HAMBRE
R
EGIONALE DES
C
OMPTES
DE
M
IDI
-P
YRENEES
N/Réf. : FA604002
COLLEGE JOLIMONT
A TOULOUSE
Département de la Haute-Garonne
Avis n° 2006-0029
Séance du 8 février 2006
Article L. 232-4 du code des juridictions
financières
Article L. 421-11 du code de l’éducation
A
V
I
S
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES
Vu
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-4 ;
Vu
le code de l’éducation,
notamment
ses
articles
L. 211-8, L. 421-11 et 12, et
D. 211-15 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux
d’enseignement ;
Vu la lettre en date du 20 janvier 2006, enregistrée sous le n° 83 au greffe de la
chambre le 25 janvier 2006, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a saisi la chambre
régionale des comptes de Midi-Pyrénées, en application des articles L. 421-11 et 12 du code
de l’éducation, au motif que la décision budgétaire modificative afférente au budget 2005
adoptée en date du 8 novembre 2005 par le conseil d’administration du collège Jolimont de
Toulouse (Haute-Garonne) a fait de la part du département de la Haute-Garonne l’objet d’un
désaccord motivé et n’a pu, du fait du caractère persistant de ce dernier, être réglée
conjointement par ladite collectivité de rattachement et l’autorité académique ;
Vu la lettre du 25 janvier 2006 par laquelle le président de la chambre régionale
des comptes de Midi-Pyrénées a invité la principale du collège Jolimont de Toulouse (Haute-
Garonne) à présenter ses observations, aucune réponse n’ayant été produite ;
2
Vu la lettre du 25 janvier 2006 par laquelle le président de la chambre régionale
des comptes de Midi-Pyrénées a invité le président du conseil général de la Haute-Garonne à
présenter ses observations ; et lesdites observations présentées par lettre en date du 3 février,
enregistrée au greffe de la chambre le 7 février sous le n° 126/06 ;
Vu la lettre du 25 janvier 2006 par laquelle le président de la chambre régionale
des comptes de Midi-Pyrénées a invité l’inspecteur d’académie de la Haute-Garonne à
présenter ses observations ; et lesdites observations présentées oralement au rapporteur par le
secrétaire général de l’inspection académique lors d’un entretien en date du 1
er
février 2006 ;
Vu la décision budgétaire modificative afférente au budget 2005 adoptée en date
du 8 novembre 2005 par le conseil d’administration du collège Jolimont de Toulouse (Haute-
Garonne) - autorisant un prélèvement sur réserves d’un montant de 11 000 € afin d’abonder à
hauteurs respectives de 955,99 € la dotation du chapitre A2 destinée à l’acquisition de
manuels scolaires, 2 044,01 € le chapitre C (Entretien), 800 € le chapitre D (autres charges
générales), 2 200 € le service annexe de l’hébergement et 5 000 € la section des dépenses en
capital
- transmise au département de la Haute-Garonne et à l’inspection académique de la
Haute-Garonne ;
Ensemble les pièces produites à l’appui de la saisine et celles obtenues en cours
d’instruction ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
Entendu M. DEMARET, premier conseiller, en son rapport ;
1. - SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant qu’il résulte des termes du d de l’article L. 421-11 du code de
l’éducation que le budget d'un établissement public local d'enseignement adopté par le conseil
d'administration de l'établissement
« est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de
rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la
dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai,
l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord
motivé sur le budget ainsi arrêté » ;
Considérant
en outre que selon les termes du e du même article
« en cas de
désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité
académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. A défaut d'accord
entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le
budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des
comptes »
;
Considérant qu’il résulte des termes de l’article L. 421-12 du code de l’éducation
que les dispositions de l’article L. 421-11 du même code
« sont applicables aux budgets
modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours »
;
3
Considérant que par délibération en date du 8 novembre 2005, le conseil
d’administration du collège Jolimont de Toulouse (Haute-Garonne) a adopté la décision
budgétaire modificative susvisée afférente au budget 2005 ; que ladite décision a été
transmise au département et à l’inspection académique de la Haute-Garonne, qui en ont
enregistré la réception le 16 novembre ; que le représentant de l'Etat a par arrêté du 11 mars
2005 délégué sa signature à l’inspecteur d’académie pour la réception et le contrôle des actes
budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement ; que par un courrier en date du
30 novembre 2005, le président du conseil général de la Haute-Garonne a fait connaître au
chef d’établissement son désaccord motivé relatif à une partie de cet acte ;
Considérant qu’en raison du caractère persistant de ce désaccord, le budget n’a pu
être réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l’autorité académique ; qu’à
l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’acte du conseil d’administration
relatif au budget modificatif, celui-ci doit être réglé par le représentant de l’Etat après avis
public de la chambre régionale des comptes ;
Qu’ainsi la saisine est recevable ;
2. - SUR LE REGLEMENT D’OFFICE DU BUDGET MODIFICATIF
Considérant que le IV de l’article L. 421-13 du code de l’éducation dispose que
« pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12
du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses
attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la
participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent
code »
; qu’il en résulte que lorsqu’une collectivité de rattachement entend faire connaître, sur
le fondement du e de l’article L. 421-11 du code de l’éducation, son désaccord motivé sur un
budget primitif ou modificatif d’un établissement public local d’enseignement, elle doit
exprimer sa position au moyen d’une délibération de son assemblée délibérante ou du bureau
de ladite assemblée - si ce dernier a reçu délégation à cet effet -, et non par une décision
émanant de son seul exécutif ;
Considérant qu’il résulte des articles L. 3131-1 et 2 du code général des
collectivités territoriales que les actes pris par les autorités départementales tels que les
délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ne
sont exécutoires qu’à compter de leur publication ou notification aux intéressés ainsi que de
leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ;
Considérant qu’en l’espèce le département de la Haute-Garonne a fait connaître
son désaccord motivé par un courrier en date du 30 novembre 2005 émanant du président du
conseil général sans qu’il y soit fait état d’une délibération antérieure par laquelle l’assemblée
ou son bureau se serait prononcée quant à la décision budgétaire modificative concernée ; que
les pièces produites lors de l’instruction n’ont pas fait ressortir l’existence d’une telle
délibération ;
4
Qu’ainsi le désaccord motivé du département, bien que formulé dans les délais
légaux, s’est trouvé dénué de caractère exécutoire et n’a pu produire d’effet suspensif à
l’égard de la décision budgétaire concernée ; que cette dernière doit par conséquent être
regardée comme étant entrée en vigueur à l’issue d’un délai de quinze jours consécutif à sa
réception en date du 16 novembre 2005 par les services du département et de l’inspection
académique, soit à compter du 2 décembre 2005 ;
Que dès lors il n’y a pas lieu de procéder au règlement d’office de la décision
budgétaire modificative ;
3. SUR LE FINANCEMENT DE LA DEPENSE
Considérant que, si l’analyse de la chambre n’était pas partagée, il incomberait au
préfet de procéder au règlement d’office du budget modificatif ; que dans cette perspective il
convient d’examiner les dispositions de la décision contestée ;
Considérant que dans son courrier en date du 30 novembre 2005, le président du
conseil général a exprimé au principal du collège Jolimont de Toulouse son désaccord à
l’égard d’une partie de la décision budgétaire modificative au motif que
« l’achat de manuels
scolaires, conformément à l’article D. 211.15 du code de l’éducation, relève du financement
de l’Etat au titre des dépenses pédagogiques »
;
Considérant qu’il résulte de l’article L. 211-8 du code de l'éducation que l'Etat a la
charge des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation
spéciale dont la liste est arrêtée par décret ; que l’article D. 211-15 du même code précise que
les dépenses pédagogiques mentionnées à l’article L. 211-8 comme devant rester à la charge
de l'Etat, comprennent, en fonctionnement, la fourniture des manuels scolaires dans les
collèges ;
Considérant que le décret n° 85-924 modifié du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d’enseignement prévoit, dans son article 35, que les ressources
des collèges comprennent des subventions de l’Etat ; que l’article D. 211-16 du code de
l’éducation prévoit que l’Etat verse aux établissements publics concernés, sous forme de
subventions, les crédits correspondant aux dépenses pédagogiques prenant la forme de
fournitures, ce qui est le cas des manuels scolaires ; que chaque année les chefs
d’établissement se voient ainsi notifier par l’inspection académique des crédits d’Etat ayant
pour objet de financer l’achat de manuels scolaires en collège ; que les dépenses
correspondantes sont prises en charge par le budget de l’établissement et imputées – selon la
circulaire interministérielle modifiée n° 91-132 du 10 juin 1991 portant annexe technique à la
circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 relative à l’organisation économique et financière des
établissements publics locaux d’enseignement (point 12112) – au sous-chapitre A2 « activités
éducatives et pédagogiques sur ressources spécifiques » ;
5
Considérant que le chapitre « activités éducatives et pédagogiques » se trouve en
effet, selon la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de
compétences en matière d’enseignement public,
« subdivisé en deux articles A1 et A2 selon
que la dépense est financée sur ressources générales ou sur ressources spécifiques »
;
que si
cette distinction a pour objet de veiller à ce que les subventions publiques attribuées à
l’établissement avec une destination déterminée soient bien employées conformément à
cette dernière, elle n’implique cependant pas que les dépenses auxquelles sont réservées
certaines ressources spécifiques soient financées exclusivement par ces dernières, à
l’exclusion de toute autre recette ;
Considérant en outre que la circulaire du 27 décembre 1985 précitée prévoit que le
budget d’un établissement public local d’enseignement
se trouve équilibré
« lorsque, pour la
section de fonctionnement comme pour la section d’investissement, le montant des recettes
prévues couvre rigoureusement l’ensemble
des prévisions des charges »,
seul le service
d’hébergement devant, lorsqu’il est maintenu dans le service général, être isolément équilibré
en recettes et en dépenses ;
Considérant par conséquent que, en vertu de ce principe d’universalité budgétaire,
les dépenses destinées aux activités éducatives et pédagogiques peuvent être financées, au-
delà des ressources spécifiques provenant de l’Etat, par toute autre recette libre d’emploi telle
que la subvention en provenance de la collectivité de rattachement ou les recettes propres de
l’établissement ; que si les termes de la circulaire n° 91-097 du 19 avril 1991 du ministre de
l’éducation nationale selon lesquels
« pour
assurer la
gratuité de la scolarité obligatoire
jusqu’à seize ans, l’Etat prend en charge l’achat et le renouvellement des manuels de collège
qui sont prêtés gratuitement aux élèves, cette responsabilité ne relevant pas des collectivités
territoriales »
sont
invoqués dans son courrier à la chambre en date du 3 février 2006 par le
président du conseil général, il ne résulte pas de l’examen des inscriptions budgétaires
contestées par ce dernier que celles-ci ont pour effet de majorer au cours de l’exercice 2005 la
participation financière à la charge de la collectivité de rattachement ;
Qu’au surplus les recettes propres de l’établissement comprennent notamment le
produit des remboursements de manuels scolaires dégradés ou perdus versés par les familles ;
qu’il va de soi que ces ressources doivent pouvoir être utilisées pour contribuer, en sus de la
subvention de l’Etat, à l’acquisition d’ouvrages neufs par l’établissement ; qu’un tel emploi se
trouverait interdit si l’on retenait le principe du financement
exclusif de telles dépenses par les
subventions spécifiques provenant de l’Etat ;
Considérant par ailleurs que la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 relative à
l’organisation économique et financière des établissements publics locaux d’enseignement
prévoit, dans ses points 331 et 342, que la participation du département aux dépenses de
fonctionnement d’un collège
« a le caractère d’une dotation globale et non affectée pour
l’établissement »
, à la différence des recettes spécifiques pour lesquelles la décision
attributive de subvention impose à l’établissement les conditions d’emploi de ces fonds ; que
ce caractère global implique que ladite dotation puisse être employée pour contribuer au
financement de toute dépense relevant de la compétence de l’établissement, sans exclusive ;
6
Considérant qu’en l’espèce la dépense nouvelle de 955,99 € inscrite à l’article A2
est équilibrée par l’inscription en recettes de fonctionnement d’un virement du même montant
en provenance de la section des opérations en capital, financé par un prélèvement sur les
réserves de l’établissement ;
Considérant que la circulaire n° 88-079 précitée prévoit en effet (point 322) que le
déficit de fonctionnement d’un établissement public local d’enseignement
« est inscrit du côté
des dépenses à la section des opérations en capital »
, et que
« l’équilibre de la section des
opérations en capital se trouve réalisé : 1 - par l’imputation à cette section de l’excédent ou
du déficit de la première section ; 2 – par les variations du fonds de roulement »
; que par
ailleurs la circulaire du 27 décembre 1985 ne fixe comme limite aux propositions de
prélèvement sur le fonds de roulement que la nécessité de veiller à ce que celles-ci
« n’aient
pas pour effet de priver les établissements des moyens nécessaires à leur bon
fonctionnement »
;
Considérant que le montant net disponible des réserves du collège Jolimont de
Toulouse est arrêté au dernier exercice à un total de 54 761,23 €,
dont il convient de déduire
des prélèvements d’une part de 21 000 € antérieurement autorisé, et d’autre part de
10 044,01 € du fait de la partie non contestée de la décision du conseil d’administration du 8
novembre 2005 ; que le prélèvement contesté sur le montant résiduel est limité à 955,99 € ;
que le désaccord formulé par le président du conseil général à l’égard de la décision
budgétaire modificative faisant l’objet du présent avis n’est nullement motivé par le fait
qu’une telle opération aurait pour effet de priver l’établissement des moyens nécessaires à son
fonctionnement ; que celle-ci n’apparaît par conséquent pas déraisonnable ;
Considérant par ailleurs que le département n’établit pas que le financement
prélevé sur les réserves de l’établissement serait issu de ressources affectées à d’autres
emplois ;
Qu’il en résulte que le financement de dépenses relatives aux activités éducatives
et pédagogiques par des ressources générales, en sus des ressources spécifiques ayant une
telle destination, n’apparaît pas irrégulier ; que de telles dépenses doivent cependant se
trouver normalement imputées à l’article A1
« activités générales et pédagogiques financées
sur ressources générales »
et non à l’article A2, comme cela figure à tort dans la décision
budgétaire modificative faisant l’objet du présent avis ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la chambre dans le cadre du présent avis de
statuer sur les conditions dans lesquelles l’Etat met en oeuvre les dispositions de l’article
D. 211-15 du code de l’éducation ;
Qu’ainsi il y aurait lieu de modifier la décision adoptée par le conseil
d’administration de l’établissement sur le seul point de l’imputation budgétaire erronée
susmentionnée ;
7
PAR CES MOTIFS,
1. - DECLARE
recevable la saisine du préfet de la Haute-Garonne relative à la
décision budgétaire modificative afférente au budget 2005 adoptée en date du 8 novembre
2005 par le conseil d’administration du collège Jolimont de Toulouse (Haute-Garonne) ;
2. - DIT
qu’il n’y a pas lieu de procéder au règlement d’office du budget
modificatif ;
3.- CONSTATE
subsidiairement que le mode de financement de la dépense
faisant l’objet de ladite saisine n’est pas irrégulier.
Fait
et
délibéré
en
la
chambre
régionale
des
comptes
de
Midi-Pyrénées, le
8 février 2006.
Etaient présents :
M. BEAUD de BRIVE, Président ;
MM. LOUIS, CORBIERE, présidents de section,
M. FOURNIER, président de section assesseur
et M. DEMARET, premier conseiller, rapporteur.
Le rapporteur,
Thierry DEMARET
Le Président
de la chambre régionale des comptes
de Midi-Pyrénées,
Jean-Louis BEAUD de BRIVE
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre
régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Lyliane DEFFEZ, secrétaire
générale.
P/la secrétaire générale,
la greffière,
Nicole PUJOL