Une association a saisi la chambre territoriale des comptes par courrier du 6 septembre 2021 en vue de l’inscription d’une dépense obligatoire sur au budget de la province Nord résultant de deux décisions de première instance (tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 11 juin 2019) et de quatre arrêts de la cour administrative d’appel de Paris (11 décembre 2020 et 25 juin 2021) qui ont confirmé les jugements de première instance et prononcé des astreintes.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE Assemblée 27 octobre 1995) « la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée. ». La décision de la cour administrative d’appel peut donc être exécutée, la force de chose jugée permettant d’en demander l’exécution forcée.
L’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 prévoit qu’à défaut de paiement par la collectivité dans un délai de deux mois, le représentant de l’Etat procède au mandatement d’office de la dépense issue d’une décision passée en force de chose jugée. Par son avis du 30 septembre 2021, la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie s’est donc déclarée incompétente pour se prononcer sur la saisine de l’association et a clos la procédure.
avis n°2021/0007/CB_province Nord - 15.10.2021 (PDF, 289 Ko)