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Commune de Mansigné et commune de Surfonds (Sarthe)

CRC PAYS DE LA LOIRE

Les 10 juillet et 15 octobre 2013, la chambre régionale des comptes a rendu deux avis budgétaires, concernant respectivement la commune de Surfonds et la commune de Mansigné (Sarthe), qui se rapportent à des dépenses considérées a priori comme obligatoires, moyennant toutefois la satisfaction de certaines conditions.
Dans les deux cas, le problème posé était celui de la prise en charge des dépenses scolaires d’enfants résidant dans une commune mais scolarisés dans une autre. L’article L. 212-8 du code de l’éducation nationale a pour objet de régler ce type de situations, notamment lorsque l’absence de structure scolaire (classique ou adaptée) dans la commune de résidence contraint les familles à choisir pour leurs enfants une école située dans une autre commune.
En cas de différend entre la commune d’accueil, qui réclame à la commune de résidence le remboursement des frais de prise en charge de l’enfant scolarisé dans un établissement de son ressort, le préfet doit statuer après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, dont il assure la présidence. La procédure a pour objet de vérifier le caractère certain de la dépense et d’évaluer précisément son montant exact, pour chaque année scolaire.
Afin de déterminer si une dépense est obligatoire, la chambre vérifie, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat, ou de toute autre source d’obligations.
Dans son premier avis, en date du 10 juillet 2013, la chambre, a constaté que, du fait de l’absence d’accord entre la commune de résidence (Surfonds) et la collectivité d’accueil (le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Soulitré-Nuillé-Ardenay), la contribution demandée à la première ne pouvait qu'être fixée par le préfet, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. Elle a relevé que cette formalité substantielle n'avait pas été accomplie pour les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 et qu’en conséquence, la dépense en cause n'avait pas été liquidée dans les formes requises. Elle a également constaté que pour 2012/2013, la saisine du préfet était intervenue avant l’achèvement de l’année scolaire, de sorte que la dette de la commune de Surfonds à l’égard du SIVOS ne pouvait être considérée comme échue.
Compte tenu de cet ensemble d’éléments, la juridiction a estimé que la dépense litigieuse de 6 034,18 € ne pouvait être considérée comme une obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code des collectivités territoriales.
Dans le deuxième avis, en date du 15 octobre 2013, concernant la commune de Mansigné, la chambre a constaté, pour l’année scolaire 2011/2012, le caractère certain de la dette de cette commune à l’égard de la commune d’accueil (Rouillon). Elle a toutefois considéré qu’elle n’était pas obligatoire, en application des mêmes principes.