COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 2 juillet 2024
Audience publique du 30 mai 2024
AFFAIRE N°S-2024-1006
:
« OFFICE DU TOURISME DE
STRASBOURG ET SA RÉGION – OTSR
»
Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour le directeur de l’office du tourisme de
Strasbourg et de sa région au titre de l’infraction prévue à l’article L. 131-13- 3° du code des
juridictions financières, pour avoir engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans en
avoir reçu délégation.
Cette infraction a été retenue par la Cour des comptes et a donné lieu au prononcé d’une
amende à l’encontre de la personne renvoyée.
La Juridiction a constaté que le directeur de l’office du Tourisme avait engagé des dépenses
pour un montant excédant la délégation de signature qui lui avait accordée par le président de
l’office du tourisme, à l’occasion de trois manifestations organisées par l’OTSR.
Ainsi lors du marché de Noël organisé à New-York en décembre 2019, le directeur avait signé
pour plus de 400 000 euros de factures valant engagement de dépenses supportées par une
filiale de droit américain de l’office créée à cette occasion alors qu’il ne disposait d’aucune
délégation de signature en matière de dépense pour cette entité juridique distincte de
l’association OTSR. Par ailleurs, alors que la délégation de signature dont il bénéficiait pour
l’OTSR en matière de dépense était limitée à 30 000 euros hors taxe, le directeur avait signé en
novembre 2019 un contrat de prestations de service pour un montant hors taxe de près de
170 000 euros ainsi que les bons de commande subséquents, lors de l’opération « Strasbourg
mon amour ». Enfin, dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, il avait signé des
bons de commande pour près de 40 000 euros pour des prestations annexes à un concert
organisé en novembre 2018 en la cathédrale de Strasbourg.
La Cour a ainsi constaté que, par des manquements répétés, le directeur avait enfreint les
pouvoirs qui lui étaient délégués par le président.
En conséquence,
la Cour des comptes a considéré que l’infraction définie par l’article
L
.
131-13-
3°du code des juridictions financières, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2023, était constituée et
imputable au directeur de l’office visée par la décision de renvoi.
La sanction
Le directeur a été condamné à une amende de 1 500 €, montant inférieur au quantum de peine
maximal pour cette infraction, qui peut aller jusqu’à un mois de rémunération en application
du second alinéa de l’article L131-16 du code des juridictions financières.
Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu comme circonstance aggravante
l’ancienneté et l’expérience du directeur qui ne pouvait ignorer le niveau de délégation dont il
bénéficiait en matière d’engagement des dépenses. La Cour a toutefois considéré que le défaut
de contrôle manifeste du conseil d’administration et des collectivités contribuant au
financement de ces manifestations atténuait sa responsabilité.
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Cour des comptes
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